CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-256 11 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. MOUILLER et VASPART ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
I - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
"Art. L. 526-5-1. - Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre opte, lors de la création de l'entreprise pour le régime de l'entrepreneur individuel.
II - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 5 ter du présent projet de loi introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), en particulier d’alléger les formalités d’affectation du patrimoine.
Le présent amendement propose d’aller plus loin dans la démarche de simplification soutenue par le gouvernement au bénéfice des plus petites entreprises et des entrepreneurs en nom propre.
Il stipule que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL, celui-ci devant le statut unique de l’entrepreneur individuel.
Cette disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l’EIRL :
- d’une part, la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l’entreprise individuelle par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité économique et l’égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l’EIRL, de l’affectation à l’activité professionnelle de l’entrepreneur d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ;
- d’autre part, la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire. On rappellera à cet égard que l’article 50 de la loi de finances pour 2019 consacre la réversibilité de l’option à l’impôt sur les sociétés, apportant ici une complète flexibilité au chef d’entreprise.
Cet amendement reprend la proposition de loi visant à établir l'Entrepreneur individuel à responsabilité limitée comme la forme par défaut de l'entreprise individuelle déposée par l'auteur de cet amendement et sa collègue, Elisabeth LAMURE.