CS croissance et transformation des entreprises |
Projet de loi croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (n° 28 ) |
N° COM-215 11 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-1. - L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir d’autres services, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession ».
Objet
L’article 9 bis C adopté par l’Assemblée nationale a introduit au sein de la section III relative à la responsabilité civile du chapitre II relatif au statut des commissaires aux comptes, un article énumérant les missions que peuvent réaliser les commissaires aux comptes.
Le présent amendement, d’une part déplace ces dispositions au sein du chapitre préliminaire relatif aux dispositions générales qui est plus approprié en terme de codification, et d’autre part, le clarifie en précisant que les attestations et autres missions peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.