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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-100

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 57


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans les entreprises ou les groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement lié à ce projet.

Le projet est défini au premier alinéa de l’article L. 3312-6 du code du travail comme une activité caractérisée et coordonnée à laquelle concourent plusieurs entreprises. La mise en place de l’intéressement de projet est subordonnée à une condition impérative : que les entreprises parties prenantes de l’accord soient elles-mêmes déjà couvertes par un accord d’intéressement. La spécificité essentielle de l’intéressement de projet est qu’il peut ne concerner qu’une partie des salariés.

Inséré par amendement en commission spéciale à l’Assemblée nationale,  le 2 bis du II de l’article 57 a pour objet de permettre à une entreprise, n’ayant pas d’activité coordonnée avec d’autres entreprises, de mettre en place, à l’intérieur de son accord d’intéressement « classique », un intéressement de projet.

Les accords d’intéressement ont pour but d’associer les salariés aux grandes priorités partagées par tous.

Ainsi, exclure certains salariés du bénéfice d’une partie de l’interessement va réduire la cohésion sociale au sein de l’entreprise et l’engagement des salariés. Pour être mobilisateur, un accord d’intéressement doit être compris par tous et embarquer tout le monde.

Il est donc proposé de supprimer ce nouveau 2 bis.