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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-61 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 1er

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

"L’article L.110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

"Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

"On entend par géodiversité, la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat."

Objet

Cet amendement vise à insérer au sein des dispositions de l’article L.110-1 du code de l’environnement, après la définition de la biodiversité, une définition de la géodiversité.



NB :La présente rectification porte sur l'emplacement de l'amendement.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-116 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. GRAND, KENNEL, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 1er

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L.110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après l’alinéa 3 du I

Insérer un alinéa :

On entend par géodiversité, la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.

Objet

Le présent amendement vise à insérer au sein des dispositions de l’article L.110-1 du code de l’environnement, après la définition de la biodiversité, une définition de la géodiversité en tant que composante à part entière du patrimoine naturel commun de la nation et en lien avec d’autres composantes de la nature que sont la biodiversité et le climat.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-45

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 2

Après le mot :

 biodiversité

insérer les mots :

et de la chasse

II - En conséquence, dans l'ensemble du projet de loi

Remplacer les mots :

Office français de la biodiversité

par les mots :

Office français de la biodiversité et de la chasse

Objet

Le projet de loi crée à l'article 1er l'Office français de la biodiversité issu de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Le gouvernement a rappelé à de multiples reprises qu'il ne s'agissait pas d'une absorption de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage par l'Agence française pour la biodiversité mais d'une fusion de ces deux établissements.

Or, l’absence du mot « chasse » dans l’intitulé du nouvel établissement, le fait qu’il n’était même pas mentionné dans les propositions de dénomination soumises à la consultation du personnel, mais aussi la place réduite des chasseurs au sein du conseil d’administration qui pourraient in fine n’avoir que deux postes et le rééquilibrage vers lequel on tend des missions de police vers la police de l’eau laissent penser le contraire.

Comme l’a indiqué Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, à l’Assemblée nationale, « la dénomination de l’établissement est importante : au-delà du symbole, elle renvoie à son identité et à son ambition ».

Par le présent amendement, il s'agit de donner toute sa place à la chasse et aux chasseurs au sein de ce nouvel établissement. Il est ainsi proposé d’ajouter le terme « chasse » dans l’intitulé de l’établissement qui s’appellerait ainsi « Office français de la biodiversité et de la chasse ».






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-1

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Office français de la biodiversité »

les mots :

« Office français de la biodiversité et de la chasse ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans l’ensemble du projet de loi.

Objet

Présenté et adopté en Conseil des Ministres le 14 novembre 2018, ce projet de loi a été déposé en première lecture à l'Assemblée nationale avec engagement de la procédure accélérée.

L'article 1er visait à créer un nouvel établissement public à caractère administratif, dénommé à titre provisoire et neutre AFB-ONCFS, le nom du futur établissement devant être défini en concertation avec les parties prenantes.

Il s'agit de fusionner l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Or, dès le 30 novembre 2018, le Gouvernement déposait un amendement n° CD 175 en commission à l'Assemblée nationale annonçant la fin de la concertation et le choix du nom « Office français de la biodiversité ».

Après avoir soumis sept noms à la consultation des agents des deux établissements, le Gouvernement a retenu les termes « Biodiversité » pour l’AFB, « Office » pour l’ONCFS et « Français », pour son rayonnement à l’international.

Pour rappel, l'AFB a été créée par la loi sur la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 en regroupant l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l'Établissement public des parcs nationaux, l'Agence des aires marines protégées et le groupement d'intérêt public ATEN.

La volonté du législateur en 2016 avait donc été de ne pas intégrer l'ONCFS à l'AFB.

Ce texte prévoit désormais cette fusion en effaçant de l'intitulé toute référence à la chasse.

Malgré l'importance de l'intitulé de ce futur établissement, le Gouvernement et sa majorité à l'Assemblée nationale n'ont pas souhaité amender en séance ce nom.

Afin qu'il s'agisse vraiment d'une fusion et non d'une absorption, il convient d'adopter un nom sur lequel l'ensemble des acteurs puissent se retrouver.

Il est donc proposé de faire figurer le mot « chasse » dans l’intitulé du nouvel établissement, devenant ainsi « Office français de la biodiversité et de la chasse » (OFDC), afin que soit reconnu le rôle des chasseurs dans la préservation de la biodiversité et dans la gestion de la faune sauvage.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-84 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes BRUGUIÈRE et DURANTON, MM. PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

L’article L 131-8 est complété comme suit :

« Art. L. 131-8. – ….. : Office français de la biodiversité, placé sous la triple tutelle des ministres chargés de l’écologie, de l’intérieur et de l’agriculture.

L’échelon départemental de l’OFB est constitué d’un service de police spécialisé ».

Objet

Les 1700 Inspecteurs de l'Environnement de ce futur opérateur public exercent, pour 70 à 80% de leur activité, des missions de police administrative et judiciaire qui requièrent une co-tutelle du ministère de l’intérieur notamment pour l’accès aux fichiers de police administratives indispensables pour répondre aux besoins d’enquête (identification des véhicules : SIV ; Armes volées : FOVES ; Fichier des interdits de détention d’armes : FINIADA…). De surcroît, la loi relative à la sécurité intérieure n° 2003-239 (art. L.122-1 du code de la sécurité intérieure) a étendu aux agents de l’ONCFS la possibilité d’être intégrés par le préfet dans des missions de sécurité intérieure au même titre que les autres services de police. Ces Inspecteurs de l'Environnement peuvent également être requis dans le cadre des grands plans de secours ORSEC, SATER ainsi que dans le dispositif de lutte contre les incendies de forêt. Il est donc cohérent que le Ministère de l’Intérieur soit en co-tutelle du fait de cette part non négligeable de missions de police.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-59 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après les mots "aquatiques et marins," insérer les mots "superficiels et souterrains," ;

Après les mots "la restauration de la biodiversité," insérer les mots "de la géodiversité, des sols et des paysages".

Objet

Cet amendement vise à ce que soient pris en compte, dans les missions de l’OFB, les milieux naturels dans leur ensemble. La géodiversité, les sols et les paysages, ont cités en tant que composantes du patrimoine naturel de la Nation, défini à l’art. L110-1 du code de l’environnement.

Les milieux naturels souterrains sont également mentionnés au même titre que les milieux superficiels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-109 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. GRAND, KENNEL, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot:

aquatiques

Supprimer le mot:

et

Insérer:

une virgule

Après le mot:

marins,

Insérer les mots:

superficiels et souterrains,

Après le mot:

biodiversité

insérer:

une virgule

Insérer les mots:

de la géodiversité, des sols et des paysages

Objet

Le présent amendement vise à la prise en compte, dans les missions de l’Office français de la biodiversité, des milieux naturels dans leur ensemble. Sont ainsi directement mentionnés la géodiversité, les sols et les paysages, en tant que composantes du patrimoine naturel de la nation tel qu’il est défini à l’Art. L110-1 du Code de l’Environnement.

En outre, les milieux naturels souterrains sont également cités comme faisant partie intégrante de l’environnement, au même titre que les milieux superficiels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-95

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Article 1 al 5

Après le mot terrestre

Insérer : géologique.

Objet

Aujourd'hui l'importance de la préservation des habitats, notamment géologique est une évidence dans les politiques de conservation de la biodiversité. Omettre cette mention, revient à ne considérer que la composante vivante de la nature ce qui est une régression considérable dans la conception que nous avons de la nature et dans les moyens dont nous nous dotons pour la protéger. En effet, la géologie joue un rôle essentiel dans la possibilité même de l’existence d’une biodiversité. Cet amendement vise donc à permettre au futur Office français de la biodiversité d’en connaître. Tel est l’objet du présent amendement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-42

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 6

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 1° Contribution à l'exercice de la police administrative et judiciaire relative à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

II - Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les députés ont placé les missions de police du futur Office français de la biodiversité en dernière position aux motifs que le futur établissement ne serait pas une agence de sécurité publique mais un établissement contribuant à la préservation et à la recherche sur la biodiversité française.

Or, cette vision du futur établissement nie l'importance des missions de police actuellement exercées par les agents de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, missions exercées par 1700 personnes sur les 2800 agents des deux établissements.

En conséquence, il est proposé de revenir au projet de loi initial et de remettre ces missions en première position.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-98

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 6

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° Contribution à l'exercice de la police administrative et judiciaire relative à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

II. Alinéa 24

Supprime cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version originale du projet de loi concernant les mission de l'Office français de la Biodiversité.

En effet, les députés ont décidé de modifier l'ordre de ces missions en déplaçant celle concernant la police de la première place à la dernière place.

Si les auteurs de cet amendement s'accordent sur le fait que l'ordre des missions n'a aucun impact sur leur importance, ils s'interrogent néanmoins sur ce choix qui envoie un message mal perçu par les agents de l'AFB et de l'ONCFS qui mènent actuellement ses missions.

En conséquence, dans un souci d'apaisement, il convient de rétablir l'ordre initial des missions de futur établissement. 






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-131

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Le 1° de l’article L131-9. I est modifié comme suit :

« 1°Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage. »

Le 8° est supprimé.

Objet

Ce projet de loi traduit un engagement du Président de la République et s’inscrit également dans la mise en œuvre du Plan biodiversité dévoilé par le Ministre d’Etat le 4 juillet 2018 qui prévoit dans son action 88 : « Les pouvoirs de police des inspecteurs de l’environnement seront renforcés.. »

La fusion de l’ONCS et de l’AFB va permettre de créer un opérateur public de 2800 agents dont 1700 seront des Inspecteurs de l’Environnement.

Aussi, sans occulter les autres missions, il apparaît cohérent que la contribution à l’exercice de police de l’environnement soit affiché en premier dans la liste très complète des missions du nouvel opérateur.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-85 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE, DURANTON et LHERBIER et MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Le 1° de l’article L131-9. I est modifié comme suit :

« 1°Contribution à l’exercice de la police administrative et judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche, ainsi que la police sanitaire en lien avec la faune sauvage. »

Le 8° est supprimé.

Objet

A la demande du Président de la république, le Gouvernement a pris en charge le présent projet de loi qui vise notamment le renforcement de la police de l’environnement. Ce projet de loi s’inscrit également dans la mise en œuvre du Plan biodiversité dévoilé par le Ministre d’Etat le 4 juillet 2018 qui prévoit dans son action 88 : « Les pouvoirs de police des inspecteurs de l’environnement seront renforcés.. »

La fusion de l’Oncfs et de l’Afb va permettre de créer un opérateur public de 2800 agents dont 1700 seront des Inspecteurs de l'Environnement.

Aussi, sans occulter les autres missions, il apparaît cohérent que la contribution à l’exercice de police de l’environnement soit affiché en premier dans la liste très complète des missions du nouvel opérateur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-12 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, MM. Loïc HERVÉ et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 1ER


 Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis  Développement de la chasse durable ;

Objet

Les missions de l’OFB ne sont pas uniquement le résultat d’un copié collé des missions de l’AFB. Il est nécessaire de rétablir un équilibre en rappelant qu’eu égard aux missions assurées  auparavant par l’ONCFS, le développement de la chasse durable au sens de l’article L 420-1 du code de l’environnement constitue bien  une mission dévolue au nouvel établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-73 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 1ER


Après l'Alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :


« 1° bis Développement de la chasse durable ;



Objet

Les missions de l’OFB ne sont pas uniquement le résultat d’un copié collé des missions de l’AFB. Il est nécessaire de rétablir un équilibre en rappelant qu’eu égard aux missions assurées auparavant par l’ONCFS, le développement de la chasse durable au sens de l’article L 420-1 du code de l’environnement constitue bien une mission dévolue au nouvel établissement. En ce sens il convient de l'inscrire dans le corps de la loi afin d'affirmer son importance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-3

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 7

Supprimer les mots : « français de la biodiversité »

II. - Alinéa 28, deuxième et troisième phrase

Supprimer les mots : « français de la biodiversité »

III. - Alinéa 30

Supprimer les mots : « français de la biodiversité »

IV. - Alinéa 33

Supprimer les mots : « français de la biodiversité »

Objet

Par amendement en commission en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a transformé le titre provision de l'établissement « AFB-ONCFS » en « Office français de la biodiversité » dans l'ensemble du texte.

Le caractère automatique de ce changement a eu pour conséquence de créer des lourdeurs rédactionnelles à certain article.

Il est donc proposé de réduire certaine mention au seul terme « Office » comme c'est déjà le cas pour l'agence actuellement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-60 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après les mots "et expertise sur les espèces," insérer les mots "sur les milieux naturels," ;

Après les mots "sur la biodiversité," insérer les mots "la géodiversité," ;

Remplacer les mots "les milieux aquatiques et les milieux marins " par "les milieux aquatiques, marins et souterrains".

Objet

Cet amendement vise à ce que soient pris en compte, dans le cadre de la mission de connaissance de l’OFB, les enjeux liés à la part géologique des milieux naturels. L'objectif poursuivi est que l'OFB œuvre à faire progresser l’étude de ces enjeux, pour leur intérêt propre mais aussi pour le bénéfice des autres composantes de l’environnement, dont la biodiversité.

Les milieux souterrains sont cités de manière explicite, au même titre que les autres milieux naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-110 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. GRAND, KENNEL, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après le mot:

milieux

Insérer le mot:

naturels

Après les mots:

sur la biodiversité,

Insérer les mots:

la géodiversité,

Après le mot:

aquatiques

Insérer:

une virgule

Remplacer les mots:

et les milieux marins

Par les mots:

marins et souterrains

Objet

Le présent amendement vise à la prise en compte de manière explicite, dans le cadre de la mission de connaissance de l’Office français de la biodiversité, des enjeux liés à la part géologique des milieux naturels, afin que l’établissement oeuvre de manière à faire progresser l’étude de ces enjeux, pour leur intérêt propre mais aussi en lien avec les autres composantes de l’environnement, notamment la biodiversité.

En outre, les milieux souterrains sont également cités de manière explicite au même titre que les autres milieux naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 274 )

N° COM-149

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer la référence :

L. 425-16

par la référence :

L. 425-15-1

Objet

Correction d'une erreur de référence






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(n° 274 )

N° COM-111 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. GRAND, KENNEL, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après le mot:

eau

Supprimer le mot:

et

Insérer:

une virgule

Après le mot:

biodiversité

Insérer les mots:

et de la géodiversité

Objet

Le présent amendement vise à l’extension explicite du périmètre d’action de l’Office français de la biodiversité à la géodiversité, dans sa mission d’appui à l’Etat et aux établissements publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-146

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 110-3

par la référence :

L. 110-1

Objet

Correction d'une erreur de référence






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-96

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Après le mot habitat

Insérer : y compris géologique

Objet

Aujourd'hui l'importance de la préservation des habitats, notamment géologique est une évidence dans les politiques de conservation de la biodiversité. Omettre cette mention, revient à ne considérer que la composante vivante de la nature ce qui est une régression considérable dans la conception que nous avons de la nature et dans les moyens dont nous nous dotons pour la protéger. En effet, la géologie joue un rôle essentiel dans la possibilité même de l’existence d’une biodiversité. Cet amendement vise donc à permettre au futur Office français de la biodiversité d’en connaître. Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 274 )

N° COM-112 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. GRAND, KENNEL, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Après les mots:

de la biodiversité

Insérer:

une virgule

Insérer les lots:

de la géodiversité

Objet

Le présent amendement vise à l’extension explicite du périmètre d’action de l’Office français de la biodiversité à la géodiversité, dans sa mission d’appui aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-113 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. GRAND, KENNEL, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Après le mot:

biodiversité

Insérer les mots:

et de la géodiversité

Objet

Le présent amendement vise à l’extension explicite du périmètre d’action de l’Office français de la biodiversité à la géodiversité, dans sa mission d’appui aux acteurs socio-économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-114 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. GRAND, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER et MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après le mot:

biodiversité

Insérer:

une virgule

Insérer les mots:

de la géodiversité et du patrimoine géologique

Objet

Le présent amendement vise à l’extension explicite du périmètre d’action de l’Office français de la biodiversité à la géodiversité, dans sa mission de soutien financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-115 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. GRAND, KENNEL, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Après le mot:

biodiversité

Insérer les mots:

et de géodiversité

Objet

Le présent amendement vise à faire de l’Office français de la biodiversité un acteur de la diffusion auprès du grand public des notions de géodiversité, et de sensibilisation autour des enjeux de conservation qui leur sont associés, au même titre que pour le patrimoine naturel vivant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-32

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Après le mot :

État

insérer les mots :

de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que

Objet

Actuellement, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage organise l'examen du permis de chasser et assure la délivrance du permis.

Or, l'article 1er du projet de loi ne mentionne plus l'organisation matérielle du permis dans les compétences de l'Office français de la biodiversité.

Le présent amendement pallie cette omission en précisant que l'organisation matérielle du permis sera assurée par l'Office français de la biodiversité.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-97

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après le mot terrestre

Insérer : géologique 

Objet

Aujourd'hui l'importance de la préservation des habitats, notamment géologique est une évidence dans les politiques de conservation de la biodiversité. Omettre cette mention, revient à ne considérer que la composante vivante de la nature ce qui est une régression considérable dans la conception que nous avons de la nature et dans les moyens dont nous nous dotons pour la protéger. En effet, la géologie joue un rôle essentiel dans la possibilité même de l’existence d’une biodiversité. Cet amendement vise donc à permettre au futur Office français de la biodiversité d’en connaître. Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-103

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

1° Première phrase

Remplacer les mots :

agences régionales de la biodiversité auxquelles

Par les mots :

offices régionaux de la biodiversité auxquels 

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

agences

par le mot :

offices

Objet

Cet amendement vise à renommer les futures "agences régionales de la biodiversité" par "offices régionaux de la biodiversité".

En effet, il semble cohérent et plus lisible pour nos concitoyens de garder la même dénomination entre la structure nationale - l'Office français de la biodiversité et ses déclinaisons régionales.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-63 rect. bis

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POADJA, Mme TETUANUI, MM. LAUREY et LONGEOT et Mme VULLIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« , au moins trente membres, dont : »

Objet

Le conseil d’administration de l’actuelle Agence française pour la biodiversité (AFB) compte 43 membres et celui de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) en comporte 26. Lors de l’examen du projet de loi en séance à l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019, le Gouvernement a précisé que si l’exposé des motifs du texte initial indiquait que le conseil d’administration serait « composé d’une vingtaine de membres », le nombre retenu « avoisinerait plutôt trente membre que vingt » et qu’il pourrait même être compris « entre trente et quarante membres ». Si le souhait du Gouvernement de laisser une certaine marge de manœuvre dans la composition afin de conserver une certaine flexibilité est justifiée, il convient néanmoins d’inscrire dans la loi un nombre a minima de membres. Le conseil d’administration doit demeurer représentatif de la pluralité des parties prenantes et être le lieu, comme cela est le cas aujourd’hui, de débats riches et efficaces prenant en compte la parole des ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 274 )

N° COM-46

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 30

Après le mot :

biodiversité

 insérer les mots :

, des représentants de gestionnaires d'espaces naturels

II. Alinéa 31

Supprimer les mots :

, de gestionnaires d'espaces naturels

Objet

L'article 1er du projet de loi prévoit que les gestionnaires d'espaces naturels seront représentés au sein du deuxième collège avec les représentants des secteurs économiques, des chasseurs, des pêcheurs  et des associations de protection de l'environnement.

Afin de mieux équilibrer les collèges, le présent amendement propose que les gestionnaires d'espaces naturels soient représentés au sein du premier collège avec l'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-31

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 30

Supprimer les mots :

, représentant au moins la moitié de ses membres et

II - Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération. »

Objet

L'article 1er du projet de loi précise que le premier collège composé de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées représentera au moins la moitié des membres du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité.

Le présent amendement propose de ne pas donner de majorité au premier collège et d'instaurer en contrepartie un droit de veto au bénéfice de l'État. L'État pourrait ainsi demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.

Ce système, qui a par exemple été retenu pour le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, oblige l'État à construire une majorité pour imposer ses décisions. Il a également l'avantage de permettre de réduire le nombre total de membres du conseil d'administration.






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(n° 274 )

N° COM-65 rect. bis

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POADJA, Mme TETUANUI, MM. LAUREY et LONGEOT et Mme VULLIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

A l’alinéa 30, supprimer les mots : « au moins ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que le premier collège, constitué par des représentants de l’Etat, des représentants d’établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences de l’Office français de la biodiversité et des personnalités qualifiées, représente au moins la moitié des membres du conseil d’administration. Ce collège pourrait ainsi dépasser la majorité des membres du conseil. Afin d’éviter cette situation et de garantir une pluralité nécessaire au bon fonctionnement de l’administration, l’amendement supprime cette possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 274 )

N° COM-33

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Après le mot :

concernés,

insérer les mots :

des représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières,

Objet

Les représentants des agriculteurs siègent au sein de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les représentants des forestiers au sein de ce dernier établissement.

Les agriculteurs et les forestiers sont directement concernés par les questions de biodiversité. Il est donc important de prévoir que ces deux acteurs siégeront au sein du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Tel est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-99

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Après les mots :

des secteurs économiques concernés

Insérer les mots :

parmi lesquels les organisations professionnelles agricoles et forestières,

Objet

Cet amendement vise à préciser explicitement la présence du monde agricole et forestier au sein du conseil d'administration de l'OFB.

Les auteurs de cet amendement ont bien conscience que les termes "des secteurs économiques concernés" englobent aujourd'hui le secteur agricole et forestier.

Toutefois, étant donné que le Gouvernement a annoncé qu'il souhaitait un conseil administration resserré, il convient de préciser que ces deux secteurs économiques majeurs devront être représentés au sein du CA de l'OFB quoiqu'il arrive.

En effet, le fait de ne pas l'inscrire spécifiquement dans la loi présente le risque - en cas d'arbitrage sur un nombre restreint de membres du futur CA - de ne pas voir ces secteurs représentés.






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(n° 274 )

N° COM-147

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration. »

Objet

Cet amendement s'inspire de celui déposé par notre collègue Jean-Noël Cardoux, portant sur la composition du conseil d'administration du futur établissement public.

Il vise à intégrer les fédérations départementales de chasseurs et la fédération nationale de la pêche dans le quantum minimal de 10 %.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-13 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, DUFAUT, BABARY, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 34

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.

Objet

La gouvernance de l’établissement ne semble prévoir qu’un seul siège pour les représentants des chasseurs si l’on se réfère aux cinq collèges prévus et au nombre de 30 à 35 membres annoncé par le Gouvernement dans le cadre du décret d’application. 

La FNC demande de porter à 10% le nombre d’administrateurs dont elle pourra disposer sur la totalité des membres du conseil d’administration, dès lors que les chasseurs continueront à financer au travers de la redevance cynégétique l’établissement à hauteur de 45 millions d’euros. Ils seront en cela les seuls financeurs privés du nouvel établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-34

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Remplacer les mots :

et des instances de la pêche de loisir

par les mots :

dont au moins un représentant de la Fédération nationale des chasseurs, et un représentant de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique

Objet

L'article 1er du projet de loi mentionne dans le deuxième collège du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité la présence de représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir.

Il convient de préciser expressément qu'au moins un représentant de la Fédération nationale des chasseurs et un représentant de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique siégeront au sein du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 274 )

N° COM-123 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 1ER


L’alinéa 31 est modifié comme suit :

Après les mots « espaces naturels », la suite de la phrase est supprimée et remplacée par les mots suivants :

 « des représentants de la fédération nationale des chasseurs et de la fédération nationale de pêche et de protection des milieux aquatiques.»

Objet

La gouvernance de l’établissement prévoit d’intégrer dans la composition du conseil d’administration des représentants « des instances cynégétiques et de la pêche de loisir ». Ces appellations  trop générales ne correspondent pas à la réalité qui s’appuie bien sur deux structures nationales clairement identifiées.

Cet amendement de précision est nécessaire pour éviter à l’avenir toute difficulté ayant trait à la désignation des représentants de ces deux fédérations nationales à la fois agréées et parfaitement représentatives des activités de chasse et de pêche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 274 )

N° COM-74 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, DURAN et MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 34

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigée:

Le conseil d’administration comprend au moins quatre représentants de la Fédération nationale des chasseurs.

Objet

La gouvernance de l’établissement semble prévoir un nombre insuffisant de représentants des chasseurs si l’on se réfère aux cinq collèges prévus et au nombre de 30 à 35 membres annoncé par le Gouvernement dans le cadre du décret d’application.

Les représentants des chasseurs demandent de porter à 10% le nombre d’administrateurs dont elle pourra disposer sur la totalité des membres du conseil d’administration, soit quatre membres, ce qui parait en adéquation avec un scénario prévoyant plutôt de 35 à 40 membres. Les chasseurs estiment en outre qu'à travers la redevance cynégétique, ils sont les seuls financeurs privés du nouvel établissement et le financent à hauteur de 45 millions d’euros ce qui légitime une représentation dans la proportion proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-101

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Après les mots :

de protection de l'environnement

Insérer les mots :

ou d'éducation à l'environnement

Objet

La composition actuelle de l'Agence Française de la Biodiversité prévoit la présence de représentants d'associations agrééees de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement (L. 131-10 du code de l'environnement).

La composition du futur Office français de la Biodiversité, qui s'inspire très fortement de la gouvernance actuelle de l'AFB, ne prévoit pas cette possibilité.

Or, l'éducation à l'environnement est fondamentale pour sensibiliser - voire éduquer - les nouvelles générations à cette question, particulièrement à l'heure du changement climatique et des bouleversements à venir de notre modèle de société.

C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement considèrent que supprimer cette possibilité de présence au sein du CA de l'OFB enverrait un mauvais signal.






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(n° 274 )

N° COM-52 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Après les mots « deux députés » sont insérés les mots « dont un représentant des territoires ultramarins ».

Après les mots « deux sénateurs » sont insérés les mots « dont un représentant des territoires ultramarins ».

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la présence de deux représentants des outre-mer dans le collège des parlementaires du conseil d’administration eu égard à l’importance de la biodiversité ultra-marine, qui représente une part très significative de la biodiversité française.

Le présent amendement assure que le collège des parlementaires comprendra des représentants ultramarins et répartit équitablement l’exigence sur les deux chambres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 274 )

N° COM-64 rect. bis

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POADJA, Mme TETUANUI, MM. LAUREY et LONGEOT et Mme VULLIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

A l’alinéa 34, après le mot « sénateurs, », insérer les mots :

« dont au moins un représentant des territoires ultramarins, ».

 

Objet

Si le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit la présence d’un cinquième collège composé de deux députés et deux sénateurs, il ne garantit pas la présence au sein de ce collège d’un représentant des outre-mer. Le présent amendement inscrit cette garantie à l'article 1, tel que le prévoit actuellement la disposition du code de l’environnement sur la composition de l’Agence française pour la biodiversité. Avec 11 millions de km2, la France est le deuxième territoire maritime mondial et se distingue par la richesse de sa biodiversité qu’elle doit pour une très large part, aux territoires ultramarins : 97 % de l'espace maritime français et 80 % de la biodiversité est situé en outre-mer. En outre, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme le deuxième hotspot de la planète en matière de biodiversité après Madagascar, et le 3e derrière Hawaï et la Nouvelle Zélande pour le niveau d'endémisme des espèces végétales. Il est donc indispensable qu’un parlementaire de l’un de ces territoires puisse siéger au sein de ce collège.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 274 )

N° COM-100

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Après les mots :

de deux députés et deux sénateurs

Insérer les mots :

comportant une personne de chaque sexe dans chacune des assemblées, 

Objet

Cet amendement vise à préciser que les deux députés et deux sénateurs désignés au sein du CA de l'OFB devront respecter le principe de parité entre hommes et femmes au sein de chaque assemblée.






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(n° 274 )

N° COM-5

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Objet

Par amendement de la rapporteur en commission à l'Assemblée nationale, le texte prévoit d'assurer le respect de la parité au sein du conseil d’administration de l'Office français de la biodiversité (OFB), comme pour celui de l’Agence française pour la biodiversité (AFB).

En revanche, il ne reprend pas la règle selon laquelle un organisme appelé à désigner plus d’un membre doit également respecter cette règle en raison du caractère resserré du conseil souhaité par le Gouvernement.

Néanmoins, le nombre de membres du conseil d'administration de l'OFB devait être de vingt selon l'exposé des motifs puis en commission entre vingt-cinq et trente et enfin en séance le Gouvernement a évoqué finalement une fourchette entre trente et quarante membres.

Le conseil d’administration de l’AFB comprenant actuellement quarante-trois membres, il semble donc nécessaire de prévoir une règle de respect de la parité pour les désignations faites par des organismes disposant de plus d'un siège.






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(n° 274 )

N° COM-14 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, MM. Loïc HERVÉ et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, PATRIAT, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 1ER


 

I – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

II – Alinéa 39

Après le mot :

spécialisées

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La gouvernance de l’établissement doit reposer sur un conseil d’administration sans que celui-ci ne puisse déléguer certaines de ses attributions à des commissions spécialisées ou à un comité d’orientation  dont on ignore les contours   et les   missions.

Le conseil d’administration    doit pouvoir s’appuyer sur les avis   d’autres structures sans pour autant se départir de son pouvoir de décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-6

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Objet

L'Agence française pour la biodiversité (AFB) est dotée de plusieurs comités d'orientation (article L. 131-12).

Dans le projet de loi initial déposé par le Gouvernement, l'existence de ces conseils n'a pas été reprise pour l'Office français de la biodiversité (OFB).

Par amendement de la rapporteur en commission à l'Assemblée nationale, il est désormais prévu de réinscrire dans la loi la possibilité de création d’un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’OFB.

Comme c'est le cas actuellement pour l'AFB, il est proposé également d'introduire une règle afin d'assurer une composition paritaire hommes/femmes du comité d'orientation.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-4

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 131-15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « Office » ;

Objet

Les dispositions de l'article L. 131-15 étaient autrefois codifiées à l'article L. 213-4-1 dans la section relative à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

Depuis la création de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) au 1er janvier 2017, la notion d'office a été remplacé par celle d'agence.

Le changement d’appellation opéré par cet article oblige par cohérence rédactionnelle à modifier à nouveau cet article L. 131-15 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020 prévue à l'article 10.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-102

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 57

1° Remplacer le mot :

six

Par le mot :

trois

2°  Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport aborde notamment les modalités de création du futur fonds consacré à la protection de la biodiversité pour lequel chaque titulaire d'un permis de chasse versera 5 euros et pour lequel l'Etat s'est engagé à verser une contribution annuelle au moins égale à 10 euros par permis de chasser national ou départemental validé dans l'année.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la remise du rapport du Gouvernement au Parlement sur le financement de la politique de l'eau et de la biodiversité dans un délai de 3 mois et non de 6 mois.

Ce nouveau délai s'explique par la nécessité, pour les parlementaires, de connaitre les intentions du Gouvernement en amont de la discussion budgétaire qui aura lieu en fin d'année. Le projet de loi étant vraisemblablement adopté à l'été 2019, ce délai de trois mois pourrait le permettre.

En effet, les flous entourant le financement du futur OFB - et notamment les 41 millions d'euros aujourd'hui non financés - ainsi que celui entourant la contribution de 10€ de l'Etat par permis de chasse dans le cadre du futur fonds pour la protection de la biodiversité doivent être levés au plus vite. 

Il en va de la sincérité de notre débat et de celle des intentions du Gouvernement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-57 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L.334-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, après les mots "prévues à l’article L.332-1", sont insérés les mots : ", et le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 332-16" ;

 

2° Au quatrième alinéa, les mots "arrêtés de biotopes" sont remplacés par les mots "arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique" ;

 

3° Après le dixième alinéa sont introduits les alinéas suivants :

"10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna ;

"11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :

"A) Au titre des instruments internationaux :

"a) La convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

"b) La convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;

"c) La résolution n° 28C/24 adoptée par la 28e conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;

"B) Au titre des instruments régionaux :

"a) Pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;

"b) Pour l’océan Atlantique du Nord-Est, l’annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime et l'appendice 3 correspondant, signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;

"c) Pour l’océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes, signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;

"d) Pour l’océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;

"e) Pour l’Antarctique, l’annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, la protection et la gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;

"f) Pour le Pacifique sud, la convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.

 

Un décret en Conseil d’État définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées."

Objet

Le présent amendement complète la liste d’aires marines protégées reconnues par le code de l’environnement. La modification de l’article L.334-1 du code de l’environnement, relatif aux aires marines protégées, par les articles 30 et 102 de la loi « biodiversité » du 8 août 2016, a en effet supprimé la possibilité de définir par décret en Conseil d’État « la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées ». Cette modification a privé de base légale l’article R.334-2 du code de l’environnement (décret n° 2006-1266), prévoyant la possibilité d’identifier d’autres catégories d’espaces marins entrant dans le champ de compétence de l’Agence française pour la biodiversité, ainsi que l’arrêté du 3 juin 2011 portant identification des catégories d’aires marines protégées entrant dans le champ de compétence de l’agence. Depuis, la liste des aires marines protégées définie à l’article L.334-1 est donc limitative.

Or, dans le contexte de la révision de la Stratégie nationale des aires marines protégées, prévue à l’action 38 du Plan Biodiversité, il convient de mettre à jour cette liste. En particulier, si l’on s’en tient à la liste limitative de l’article L.334-1 du code de l’environnement, les aires marines protégées couvrent moins de 10 % des eaux françaises, soit un chiffre inférieur aux cibles de l’objectif 11 d’Aichi et de l’objectif de développement durable n° 14. En prenant en compte les compléments du présent amendement, ce chiffre s’approche de 32 %, ce qui est cohérent avec les ambitions de la France dans le domaine de la protection des écosystèmes marins.

Les compléments proposés dans cet amendement répondent aussi à un besoin de renforcer le contrôle dans les aires marines protégées. L’article L.334-2-1 prévoit en effet que les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les inspecteurs de l’environnement, sont habilités à rechercher et à constater divers types d’infractions dans les aires marines protégées définies à l’article L.334-1. La mise à jour de l’article L.334-1 permettra ainsi de clarifier les compétences des agents concernés par le contrôle au sein des aires marines protégées.

Enfin, la création récente de nouvelles catégories d’aires marines protégées nécessite aussi de mettre à jour cette liste. En particulier, le présent amendement reconnaît comme aires marines protégées les arrêtés de protection des sites d’intérêt géologique, ainsi que les arrêtés de protection des habitats naturels respectivement introduits par les décrets n° 2015-1787 et n° 2018-1180.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-117 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et DEROMEDI, MM. GRAND, KENNEL, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. MILON, REVET, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.110-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A l’alinéa 1

Après le mot :

biodiversité 

Insérer les mots :

et de la géodiversité

2° A l’alinéa 2

Après le mot :

compte 

Insérer les mots :

de l’ensemble des inventaires naturalistes portés par l’État,

 

Objet

L’État a amorcé il y a plus de dix ans l’inventaire national du patrimoine géologique.

Le présent amendement vise à la prise en compte dans le cadre d’une stratégie nationale en faveur de la conservation du patrimoine naturel des résultats de cet inventaire, et de tout autre inventaire géologique à venir porté par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-148 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-5-1 du code l’environnement, il est inséré un article L. 211-5-2 ainsi rédigé:

"Art. L. 211-5-2 - Dans le cadre des systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau et les milieux aquatiques et les milieux marins, l’Etat peut agréer suivant une procédure qui fera l’objet d’un arrêté un ou plusieurs organismes spécialisés dans la conception, la réalisation et la promotion des spécifications d’échange de données et des services associés afin de confier des missions d’intérêt général d’expertise et d’appui aux autorités. 

Les agréments délivrés en application du présent article seront révisés régulièrement et peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. " 

 

Objet

L’Office français pour la biodiversité reprend les missions de l’agence française de la biodiversité, en matière notamment d’observation des milieux. A cet égard, elle s’appuie sur divers organismes à l’origine de nombreux observatoires, comme par exemple avec les milieux aquatiques où l’office international de l’eau, association reconnue d’utilité publique et soumise au contrôle financier de l’Etat, a créé le Service d’Administration Nationales des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et est un opérateur majeur du système d’information sur l’eau (SIE). 

Afin de sécuriser juridiquement les relations contractuelles entre l’Etat, l’Office français de la biodiversité et ces organismes, il est proposé d’introduire une procédure d’agrément par l’Etat, qui de fait permettra de contracter plus facilement avec ces organismes. 

Pour rappel, des exemples de ce type existent, à l’instar de l’article utilisé par le CEDRE pour régir sa relation avec l’Etat en matière de lutte contre les pollutions accidentelles dans l’article L211-5-1 du code de l’environnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-145

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 172-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l'audition est constitutif de l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code. » ;

Objet

Cet amendement entend compléter le dispositif contenu dans le projet de loi, qui élargit de façon bienvenue les pouvoirs d'investigation des inspecteurs de l'environnement, sans pour autant toucher à leurs pouvoirs coercitifs.

Les témoignages recueillis en audition font tous état d'une lacune dans la capacité des inspecteurs de l'environnement à contraindre une personne convoquée en audition libre de déférer. Cet amendement, qui n'entend pas attribuer aux inspecteurs de l'environnement des prérogatives qui doivent rester spécifiques aux officiers de police judiciaire, propose que le refus de déférer à une audition libre soit constitutif d'un délit d'entrave aux fonctions, passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'amendement privilégie donc l'incitation de la personne à se rendre à l'audition sur l'attribution de pouvoirs d'audition contrainte.






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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-7

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 2


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa de l'article L. 172-8, remplacer les mots : « à l'article » par les mots : « aux articles 24 et »

Objet

L’article 2 procède à plusieurs adaptations du cadre procédural dans lequel les fonctionnaires et agents amenés à exercer des missions de police judiciaire réalisent des opérations de recherche et de constatation des infractions, et sont amenés à assurer le suivi des mesures prises pour les faire cesser ou les réparer.

Les gardes champêtres sont compétents à la police de la chasse et à ce titre figurent au nombre des agents habilités mentionnés à l'article L. 428-20 du code de l'environnement.

De ce fait, ils peuvent en toute légalité rechercher et constater par procès-verbal les infractions dans ce domaine.

Afin de compléter la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, il est proposé d'étendre l'application des dispositions de l'article 61-1 du code de la procédure sur l'audition libre aux enquêtes effectuées par les gardes champêtres.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-72

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


I. - Après l’alinéa 4, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Après l’article L. 172-4, il est inséré un article L. 172-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-4-1. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :

« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ;

« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale. »

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

1° bis

Par les mots :

1° ter

Objet

Cet amendement vise à rendre lisible d’emblée l’organisation des ressources habilitées à la police judiciaire de l’environnement et donc l’existence des autres agents et gardes que les inspecteurs de l’environnement ou les forces de police générale. Les inspecteurs de l’environnement et certains autres fonctionnaires assermentés et les OPJ, APJ et APJA sont cités respectivement au premier et deuxième alinéas de l’article L. 172-4.

La création d’un nouvel article L. 172-4-1 dans la suite logique de l’article L. 172-4 permettra de n’oublier personne. Avec les deux articles, on obtient le porter-à-connaissance d’entrée de jeu dans le code de l’environnement et la lisibilité complète du « qui est compétent » en matière de police judiciaire au titre de ce code.

Rappelons que les autres agents et gardes à inscrire dans l’article à créer détiennent des pouvoirs de police en matière environnementale limités à des domaines de compétence matérielle restreints en correspondance avec leur spécialité. Il convient donc d’avertir expressément dans le code de l’environnement que les modalités d’exercice des pouvoirs judiciaires des autres personnes habilitées leur sont propres et relèvent d’autres dispositions du code (et non de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier).

La distinction est de grande importance, elle ne doit pas disparaître, mais au contraire être lisible et détachée nettement des deux groupes d’agents cités à l’article L. 172-4. Rappelons que les agents de police municipale (qui apparaissent aussi à l’article 22 du code de procédure pénale mais seulement en ce qui concerne leur habilitation à la police du code forestier) sont des agents de police adjoints (APJA) cités à l’article 21 du code de procédure pénale.

Pour ce qui concerne les gardes particuliers, la disposition permet de réparer l’oubli de 2012, afin qu’ils apparaissent d’entrée comme des acteurs de la police de l’environnement (chasse, pêche, etc.).






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-87 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 2


Après le ④ du grand I, est inséré :

 

Entre la première et la deuxième phrase de l’article L. 172-5 du code de l’environnement sont insérés les alinéas suivants :

 

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des Inspecteurs de l'Environnement.

 

2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.

 

Objet

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme
et harmonisation des dispositions de police administrative et de police
judiciaire du code de l’environnement, permet notamment par le biais de l’article L. 172-5 du Code de l’environnement de rechercher et de constater les infractions prévues au présent Code en quelque lieu qu’elles soient commises.

Pour lutter efficacement contre les trafics de faune ou de flore (4ème rang mondial après les stupéfiants, les contrefaçons et les êtres humains), les contrôles des moyens de transports sont très efficaces (Cf. Bilan annuel des saisies en matière de CITES pour 2017).

Cette proposition vise donc à préciser le texte sur la recherche et la constatation des infractions dans les véhicules et à prévoir la possibilité d’avoir recours à des moyens appropriés pour stopper des moyens de transport qui forcent les contrôles malgré les sommations des Inspecteurs de l'Environnement, qui mettent délibérément la vie d’autrui en danger (y compris des agents) ou qui viennent de commettre un délit flagrant (braconnage nocturne par exemple).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-94 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON et MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 2


Insérer après l'Alinéa 4 de l'Article 2 : 

L’article L.172-5 du code de l’environnement est modifié comme suit :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.

Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :

1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;

2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du code de procédure pénale sont applicables.

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction ».

Objet

Les distinctions opérées par les articles L.172-5 et L.172-6 issus de l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 ont instauré un régime différencié de solutions juridiques que les procureurs de la République comme les juges de la liberté et de la détention considèrent comme contre-productifs.

En effet, dans le cadre des perquisitions opérées dans les domiciles en application des dispositions de l’article L.172-6, la présence d’un OPJ n’est pas requise et les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L.172-4 peuvent solliciter directement une ordonnance auprès du JLD dans le cas où l’assentiment exprès leur serait refusé par l’occupant des lieux.

Paradoxalement, dans la même situation de perquisitions, en application de l’article L.172-5 cette fois, l’intervention d’un OPJ s’avère nécessaire. Ce dernier, en cas de refus d’assentiment, devra se retourner vers le procureur de la République afin que celui-ci sollicite une ordonnance auprès du JLD conformément aux dispositions de l’article 76 du CPP.

La présente proposition porte sur la fusion des articles L.172-5 et L.172-6 du code de l’environnement dans un nouvel article L.172-5 (et par conséquent l’abrogation de l’article L.172-6) en y intégrant directement la solution de l’article 76 du CPP. C’est donc une seule solution qui s’appliquerait aux 2 cadres de perquisitions légales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-39

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


I - Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 172-16-1. - Les inspecteurs de l'environnement peuvent, sur instruction du procureur de la République :

« 1° Mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues aux 1° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ; 

« 2° Porter à la connaissance de l'auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République en application de l'article 41-2 du même code ;

« 3° Notifier des convocations en justice dans les conditions prévues à l'article 390-1 dudit code. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article 390-1 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un inspecteur de l'environnement mentionné à l'article L. 172-1 du code de l'environnement affecté à l'Office français de la biodiversité ».

Objet

Les prérogatives actuelles des inspecteurs de l'environnement ne permettent à ces derniers ni de porter à la connaissance de l'auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République, ni de délivrer de convocations. Les procédures doivent dès lors être déposées aux greffes des parquets compétents avant examen par ces derniers, ce qui induit des délais dans le traitement de ces procédures.

Dès lors, pour permettre un traitement plus rapide et efficace des procédures judiciaires et apporter une réponse pénale rapidement après la commission de l'infraction, il est proposé que les inspecteurs de l'environnement, sur instruction du procureur de la République, puissent, d'une part, porter à la connaissance de l'auteur des faits la proposition de composition pénale faite par le procureur de la République et, d'autre part notifier des convocations en justice.






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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-8

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 2


Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la référence « 3° » de l'article L. 428-29 du code de l'environnement, insérer la référence : « , 4° »

Objet

L’article 2 procède à plusieurs adaptations du cadre procédural dans lequel les fonctionnaires et agents amenés à exercer des missions de police judiciaire réalisent des opérations de recherche et de constatation des infractions, et sont amenés à assurer le suivi des mesures prises pour les faire cesser ou les réparer.

Les gardes champêtres sont compétents à la police de la chasse et à ce titre figurent au nombre des agents habilités mentionnés au 4° de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.

De ce fait, ils disposent d'importants pouvoirs de police judiciaire pour rechercher et constater les infractions prévues par le code de l'environnement (accès aux locaux, droit de suite, vérification d'identité, recueil des déclarations, ...).

Néanmoins, sur le terrain, ils ne peuvent toujours pas demander aux chasseurs et aux personnes les accompagnant d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier.

Il est donc proposé de leur ouvrir ce droit.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-91 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 2


Après l’article L. 172-11-1 du Code de l’environnement, il est inséré l’article L. 172-11-2 ainsi rédigé :

 

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité sont habilités à procéder aux opérations prévues par les articles 77-1-4 et 100 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire ».

 

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce l’exercice de la police de l’environnement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

Cet amendement a pour objet de permettre aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’OFB, lorsque les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent et sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de réaliser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondance émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100, à l’article 100-1 et aux articles 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Le quantum des peines de prisons de certaines infractions environnementales les plus graves dépasse le seuil fixé par le Code de procédure pénale. Ces interceptions téléphoniques, pour certaines enquêtes, permettraient le démantèlement des réseaux de braconnage de nuit ou celui des trafics animaliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-90 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 2


Après l’article L. 172-11-2 du Code de l’environnement, il est inséré l’article L. 172-11-3 ainsi rédigé :

 

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent avoir recours à tout moyen technique destiné à la géolocalisation conformément à l’article 230-32 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire ».

 

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce l’exercice de la police de l’environnement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

Cet amendement a pour objet de permettre aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’OFB de recourir à tout moyen technique destiné à  la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d’emprisonnement dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 230-33 à 230-35 du code de procédure pénale.

Le quantum des peines d’emprisonnement de certaines infractions environnementales les plus graves dépasse le seuil fixé par le Code de procédure pénale. Ces géolocalisations, pour certaines enquêtes, permettraient le démantèlement des réseaux de braconnage de nuit ou celui des trafics animaliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-89 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 2


Après l’article L. 172-11-3 du Code de l’environnement, il est inséré l’article L. 172-11-4 ainsi rédigé :

 

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité sont habilités à mettre en œuvre la procédure applicable à l'enquête portant sur les délits prévus par le 7° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale relatifs aux atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement, à l’exception de l’article 706-88 du code de procédure pénale et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire ».

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce l’exercice de la police de l’environnement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-66 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 2


Après l'alinéa 28

Compléter le I par deux alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 428-20 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° les agents de développement des fédérations des chasseurs mentionnés à l’article L421-5. » ;

Objet

Puisqu'il existe un schéma départemental de gestion cynégétique, il convient de pouvoir l'appliquer sur l'ensemble du territoire départemental.

Chargés de veiller au respect des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique, des agents de développement assermentés ont été recrutés par une trentaine de fédérations des chasseurs depuis le début des années 2000.

Ils ne peuvent pas, en l’état du droit, dresser de procès-verbal pour des infractions telles que la chasse en réserve ou la chasse sur autrui sans autorisation si leur fédération n’a pas, au préalable, justifié de la signature de contrats de gardiennage avec des propriétaires et des détenteurs de droit de chasse qui en font la demande.

Cette signature de contrat, prévue par les dispositions de l’article L. 428-21, se conçoit pour les relations entre les propriétaires et les gardes chasse particuliers, mais elle n’est plus adaptée à la réalité des missions des agents de développement assermentés des fédérations, qui exercent tous cette fonction dans un cadre professionnel établi et collaborent régulièrement avec les inspecteurs de l’environnement.

Cet amendement vise à mettre ces professionnels des fédérations des chasseurs en capacité de rechercher et de constater toutes les infractions de chasse sur l’ensemble du territoire départemental pour lequel ils sont assermentés.



NB :La présente rectification porte sur l'emplacement de l'amendement dans le texte.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-71

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 28

Compléter le I par quatre alinéas ainsi rédigés :

7° L'article L. 131-9 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – L’Office français de la biodiversité peut être chargé, à la demande conjointe des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la forêt, de la justice et de l’intérieur, de piloter, sur les territoires ruraux de la République, la mise en œuvre de la politique pénale de l’environnement définie par l’État et les collectivités, sous l’autorité du représentant de l’État au niveau départemental, ou, à défaut, aux niveaux interdépartemental ou régional.

« Pour la mise en œuvre de leurs attributions, les responsables opérationnels locaux des personnels assermentés de l’Office français de la biodiversité participent aux coordinations territoriales en matière de police de l’environnement organisées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, avec leurs homologues des autres administrations ou établissements publics habilités à des pouvoirs de police au titre du code de l’environnement, notamment avec les responsables opérationnels locaux des agents assermentés mentionnés aux articles 22 et 28 du code de procédure pénale ainsi qu’avec les représentants pour les territoires concernés des gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du même code.

« Le représentant de l’État coordonnateur des missions de police environnementale sur un territoire délimité consulte pour avis les maires des communes concernées par les plans d’actions confiés au pilotage de l’Office français de la biodiversité. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer les gardes particuliers dans les dispositifs opérationnels de police de l’environnement coordonnés ou pilotés par le futur Office français de la biodiversité.

Depuis des années, les représentants de l’État dans les départements ont la responsabilité de la coordination de la politique pénale en matière d’environnement (exemple des MISEN : mission inter-services de l’eau et de la nature).

Dans ce cadre, l’ONCFS comme l’ex-ONEMA déjà intégré dans l’AFB, était souvent, l’un ou l’autre, pilote de missions ou d’actions de police environnementale menées en « inter-services ». Les agents de ces établissements ne sont toutefois pas les seuls à être habilités à exercer des pouvoirs de police au titre du code de l’environnement.

Ainsi, pour permettre une véritable efficience de la coordination de la politique pénale en matière environnementale, il est proposé d’inscrire dans la loi républicaine le principe de coordination de toutes les polices habilitées au titre du code de l’environnement, sans omettre le rôle :

- des agents des services de l’État chargés des forêts, des agents en service à l’Office national des forêts et au sein de l’établissement public du domaine national de Chambord, ainsi que des gardes champêtres et des agents de police municipale (article 22 du code de procédure pénale) ;

- des fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire (article 28 du code de procédure pénale) ; en font partie les douaniers, les agents de la répression des fraudes, les agents des services vétérinaires et phytosanitaires des services de l’agriculture, les agents des services fiscaux, etc. ;

- des gardes particuliers des propriétés dont les gardes-chasse, gardes-bois et gardes-pêche particuliers et autres spécialités qui sont d’authentiques ressources de terrain pour la police de l’environnement bien trop négligées (article 29 du code de procédure pénale) ;

On ne peut plus laisser les différentes catégories d’agents ou de gardes travailler de manière isolée ou cloisonnée. Pour lutter en urgence contre la perte de la biodiversité, le pays a besoin de toutes ses compétences et ressources plus ou moins spécialisées.

Il est plus que temps, non seulement de reconnaître, mais d’impulser par la loi la synergie sur le terrain de toutes les personnes habilitées en matière de police environnement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-143

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I bis (nouveau). - L'article L. 322-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public » sont supprimés.

Objet

Cet amendement précise le régime juridique de police exercée par les gardes du littoral :

- il s'attache tout d'abord à les habiliter à relever le délit d'entrave à l'exercice de leur fonction de police, passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

- il élargit ensuite aux gardes du littoral de droit privé l'habilitation à constater les infractions commises sur le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Ces gardes de droit privé étant également commissionnés par le ministre et assermentés, recevant la même formation et exerçant une compétence identique sur le même domaine que les gardes du littoral de droit public, leur habilitation à la recherche et au constat d'infractions se justifie pleinement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-55 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Au premier alinéa du II de l’article L. 322-10-1, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux gardes du littoral employés par des gestionnaires privés (comme par exemple des employés d'associations) de rechercher et constater les infractions qui portent sur la zone maritime du domaine du Conservatoire.

Les gardes du littoral sont agents des gestionnaires des sites du Conservatoire du littoral tel que prévu à l’article L. 322-9 du code de l’environnement.

Ainsi, un certain nombre de structures associatives gèrent les terrains du Conservatoire du littoral et emploient des gardes du littoral commissionnés et assermentés.

Les agents des organismes gestionnaires de droit privé et ceux appartenant à la fonction publique (territoriale ou d’Etat) sont commissionnés par arrêté ministériel, assermentés et suivent le stage de formation organisé par l’AFB pour le compte de l’Etat. Ils exercent cette police sous l’autorité du Procureur de la République sur les sites du Conservatoire.  Aussi, les gardes du littoral, quel que soit le statut de leur employeur, gestionnaire des sites du Conservatoire du littoral, disposent de compétences matérielles identiques. Il semble donc légitime qu’ils soient dotés des mêmes pouvoirs de police sur la zone maritime du domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-141

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

I ter (nouveau). - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4. » ;

2° L'article L. 332-25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3", sont insérés les mots : "ou de son périmètre de protection prévu par l'article L. 332-17 » ;

b) Le 4° est abrogé.

Objet

Cet amendement apporte quelques précisions au régime juridique de la police exercée par les agents de réserve naturelle :

- en premier lieu, il leur permet de relever les délits d'obstacle à leurs fonctions, qui seront constitutifs d'une faute pénale punissable de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

- en second lieu, il harmonise le régime des infractions commises en périmètre de protection de réserve naturelle avec celui des infractions commises au sein de la réserve naturelle.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-54 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - L'article L. 332-25 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 » sont insérés les mots « ou de son périmètre de protection prévu par l'article L. 332-16 ».

2° Le 4° est abrogé.

Objet

L’article L. 332-25 du code de l’environnement prévoit que les infractions à la réglementation édictée par les actes de classement de réserve naturelle sont, selon la gravité de l’atteinte au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique, de nature délictuelle ou contraventionnelle.

Ce même article sanctionne d’une peine délictuelle toutes les infractions en périmètre de protection de réserve naturelle. Une même infraction est ainsi sanctionnée plus sévèrement au sein du périmètre de protection d’une réserve naturelle qu’au sein même de la réserve naturelle.

Cet amendement, dans un souci de cohérence, propose que les infractions en périmètre de protection de réserve naturelle puissent, tout comme les infractions à la réglementation édictée par les actes de classement de réserve naturelle, être, selon la gravité de l’atteinte au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique, sanctionnées d’une peine délictuelle ou contraventionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-53 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. - Au I de l'article L. 332-20, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des réserves naturelles sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4. »

I ter. - Le I de l'article L. 322-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes du littoral sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral commissionnés et assermentés de relever les délits d'obstacle aux fonctions prévus à l'article L. 173-4 du code de l'environnement.

L'ordonnance d'harmonisation des polices du 11 janvier 2012 avait introduit dans le code de l'environnement une disposition générale visant à sanctionner le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents chargés de missions de police administrative ou judiciaire.

La disposition prévue à l’article L. 173-4 du code de l’environnement s’applique de fait aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral, ces derniers ne sont, en l'état actuel du droit, pas compétents pour relever eux-mêmes cette infraction. Le présent amendement vise à remédier à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-15 rect. quater

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. COURTIAL, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, DUFAUT, BABARY, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A l’article 230-10 du code de procédure pénale après les deux occurrences des mots « des services fiscaux », sont ajoutés « et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement ». 

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et vise à renforcer les pouvoirs de police des inspecteurs de l'environnement.  Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

L’accès aux fichiers de police judiciaire pour les inspecteurs de l'environnement est indispensable à leurs missions de police judiciaire de lutte contre le braconnage et les trafics d’espèces protégées ou menacées d’extinction.

A l’instar des agents des douanes et des services fiscaux habilités à les consulter, les Inspecteurs de l'Environnement doivent y avoir accès pour mener à bien leurs enquêtes.

La consultation des fichiers de police judiciaire est indispensable pour que les inspecteurs de l'environnement puissent conduire leurs enquêtes avec les moyens dont disposent les corps de police générale mais également pour assurer leur sécurité au cours de leurs missions de police judiciaire. Cet amendement vise donc à ouvrir ces fichiers aux inspecteurs de l’environnement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-75 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :


À l’article L. 230-10 du code de procédure pénale, après les deux occurrences des mots : « des services
fiscaux », sont ajoutés les mots : « et les Inspecteurs de l’Environnement ».



Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et vise à renforcer les pouvoirs de police des inspecteurs de l’environnement. Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l’Environnement seront renforcés.


L’accès aux fichiers de police judiciaire pour les inspecteurs de l’environnement est indispensable à leurs missions de police judiciaire de lutte contre le braconnage et les trafics d’espèces protégées ou menacées d’extinction.


A l’instar des agents des douanes et des services fiscaux habilités à les consulter, les Inspecteurs de l’Environnement doivent y avoir accès pour mener à bien leurs enquêtes.
La consultation des fichiers de police judiciaire est indispensable pour que les inspecteurs de l’environnement puissent conduire leurs enquêtes avec les moyens dont disposent les corps de
police générale mais également pour assurer leur sécurité au cours de leurs missions de police judiciaire. Cet amendement vise donc à ouvrir ces fichiers aux inspecteurs de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-92 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE, DURANTON et LHERBIER et MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au I de l'article L. 230-10 du code de procédure pénale, après les mots : « … des services fiscaux », sont ajoutés les mots : « et les Inspecteurs de l'Environnement ».

 

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et vise à renforcer les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement.  Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

L’accès aux fichiers de police judiciaire pour les Inspecteurs de l'Environnement est indispensable à l’efficacité de leurs missions de police judiciaire pour la lutte contre le braconnage et les trafics d’espèces protégées ou menacées d’extinction.

A l’instar des agents des douanes et des services fiscaux habilités à les consulter, les Inspecteurs de l'Environnement doivent y avoir accès pour mener à bien leurs enquêtes.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-133

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. MARCHAND, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À l’article 230-10 du code de procédure pénale après les deux occurrences des mots « des services fiscaux », sont ajoutés les mots « et les Inspecteurs de l’Environnement ».

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et vise à renforcer les pouvoirs de police des inspecteurs de l’environnement.

Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l’Environnement seront renforcés.

L’accès aux fichiers de police judiciaire pour les inspecteurs de l’environnement est indispensable à leurs missions de police judiciaire de lutte contre le braconnage et les trafics d’espèces protégées ou menacées d’extinction.

A l’instar des agents des douanes et des services fiscaux habilités à les consulter, les Inspecteurs de l’Environnement doivent y avoir accès pour mener à bien leurs enquêtes. La consultation des fichiers de police judiciaire est indispensable pour que les inspecteurs de l’environnement puissent conduire leurs enquêtes avec les moyens dont disposent les corps de police générale mais également pour assurer leur sécurité au cours de leurs missions de police judiciaire. Cet amendement vise donc à ouvrir ces fichiers aux inspecteurs de l’environnement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-86 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. PONIATOWSKI, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 2


Avant l'alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Après l'article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 28-3. - I. Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

« Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

« Ils sont compétents pour rechercher et constater :

« 1° Les infractions prévues par le code de l’environnement ;

« 2° Les infractions prévues par le code forestier ;

« 3° Les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

« 5° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 4°.

« 6° Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I ;

« II. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L.415-6 du code de l’environnement, L.253-15, L.253-16 et L.254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

« III. Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.

« V. Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

« VI. Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

« VII. Les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire. »

Objet

Le Président de la République a chargé l’exécutif de mettre en place une police rurale de l’environnement. C’est notamment l’objet de ce projet de loi qui créé un nouvel opérateur public par la fusion de l’AFB et de l’ONCFS et renforce les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement.  Ces dispositions s’inscrivent également dans le cadre du plan biodiversité qui a précisé, par son action 88, que les pouvoirs de police des Inspecteurs de l'Environnement seront renforcés.

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme
et harmonisation des dispositions de police administrative et de police
judiciaire du code de l’environnement ne permet pas aujourd’hui aux Inspecteurs de l'Environnement chargés de rechercher et de constater les infractions aux trafics d’animaux d’espèces menacées, aux pollutions ou aux habitats de mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête accordés aux Officiers de police judiciaire sous l’autorité des Procureurs de la République.

La proposition d’un article 28-3 du CPP vise donc à corriger cette insuffisance en attribuant à certains agents de catégorie A ou B de l’OFB des prérogatives similaires à celles consenties à certains fonctionnaires des douanes et des services fiscaux leur permettant de faire application des prérogatives judiciaires des officiers de police judiciaire lorsqu’ils sont requis par l’autorité judiciaire (procureur de la République ou juge d’instruction).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-118 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, M. KENNEL, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, M. REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SIDO, SOL, VOGEL, DALLIER et REVET


ARTICLE 2


I. - Avant l'alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Après l’article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 28-3. - I. - Les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité sont constitués en service de police judiciaire lorsqu’ils exécutent leurs pouvoirs de police judiciaire.

"II. - Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la juste et de l’environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

"Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

"Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions :

"1° prévues par le code de l’environnement ;

"2° prévues par le code forestier ;

"3° prévues par le code rural et de la pêche maritime ;

"4° en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

"5° relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;

"6° prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

"7° connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.

"Ils sont aussi compétents pour rechercher et constater les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 7° du présent II.

"Toutefois, sous réserve des dispositions du III, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.

"III. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L.415-6 du code de l’environnement, L.253-15, L.253-16 et L.254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au II. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

"Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

"IV. - Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au II doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

"La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

"Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans le délai de deux mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. 

"V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux II et III, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. 

"VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux II et III procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

"Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

"Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

"VII. - Les agents l’Office français de la biodiversité mentionnés aux II et III sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

"VIII. - Les agents de l’Office français la biodiversité mentionnés aux II et III ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire."

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objectif de cet amendement est de terminer le travail engagé par l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, et créant les inspecteurs de l’environnement.

Il s’inscrit pleinement dans l’esprit du plan biodiversité, présenté en juillet 2018, et du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et, en l’espèce, renforçant la police de l’environnement.

Par le point I, il est explicité dans le code de procédure pénale que les inspecteurs de l’environnement sont constitués en service de police judiciaire pour l’exercice de leurs pouvoirs de police judiciaire, leur permettant ainsi de bénéficier de tous textes faisant référence aux services de police. Ils auront notamment la possibilité d’utiliser des d'avertisseurs spéciaux, tels que les gyrophare et sirène hurlante, ou de bénéficier des biens qu’ils saisissent.

Par les points II à VIII, il est permis la création d’un service national chargé d’enquêtes environnementales, sur le modèle de celui existant depuis 2002 pour les douanes. Sous la direction d’un magistrat, et composés d’officiers judiciaires de l’environnement, une professionnalisation de la police de l’environnement est alors effectuée et la coopération avec les services judiciaires de la police nationale ou de la gendarmerie est donc renforcée.

Les problèmes de hiérarchisation judiciaire et de résolution des enquêtes trop complexes seront donc résorbés par ce service qui permettra un meilleur traitement du renseignement. La délinquance environnementale sera mieux identifiée et combattue par la possibilité de mettre en œuvre tous les moyens prévus par le code de procédure pénale.

En effet, la police de l’environnement bénéficiera de nouveaux moyens de coercition, sous l’autorité d’un magistrat, notamment : les auditions sous contraintes ; les perquisitions sans assentiment ; les mesures d’enquête (écoutes, géolocalisation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-35 rect.

1 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « , des services de l'administration des douanes ou de l'Office français de la biodiversité ».

Objet

Les textes actuels ne permettent pas à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ni à l'Agence française pour la biodiversité d'obtenir l'affectation de biens saisis qui peuvent les intéresser pour l'exercice de leurs missions, tels que les armes ou les véhicules.

Le présent amendement propose d'y remédier en permettant au futur Office français de la biodiversité de se voir affecter à titre gratuit des biens mobiliers dont la propriété a été transférée à l'État par une décision de justice devenue définitive.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-140

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 41-5, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , aux inspecteurs de l'environnement lorsqu'ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-4 du code de l'environnement »

2° Au troisième alinéa de l'article 99-2, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , aux inspecteurs de l'environnement lorsqu'ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-4 du code de l'environnement »

Objet

Cet amendement complète l'amendement de notre collègue Anne Chain-Larché, qui permet une affectation aux missions de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement des biens saisis au cours d'une enquête. L'amendement ne permet cette affectation qu'après la prononciation d'une décision judiciaire définitive.

Pour éviter que ces affectations n'interviennent qu'après des délais relativement longs, au cours desquels le matériel saisi se sera détérioré et ne sera plus utilisable, le sous-amendement ouvre la possibilité d'une affectation dès la saisie du bien, sous les conditions déjà prévues par le code de procédure pénale.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-104

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 32 :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - À l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : «des unités de gendarmerie » sont insérés les mots : «, à l'Office français de la biodiversité ».

Objet

L'article 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques autorise l'affectation à titre gratuit à certains services des biens mobiliers dont, à l'occasion d'une procédure pénale, la propriété a été transférée à l'Etat suite à une décision judiciaire définitive.

Actuellement, cette possibilité n'est pas ouverte pour l'ONCFS ou l'AFB et elle ne le sera pas pour le futur OFB. Or, ces biens peuvent être utiles pour l'exercice des missions de ce futur établissement notamment lorsqu'il s'agit de véhicules motorisés.

C'est pourquoi, le présent amendement propose d'ouvrir cette possibilité d'affectation à titre gratuit, toujours dans des conditions déterminées par arrêté interministériel, au futur OFB.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-9

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du 4° de l’article 29-1 du code de procédure pénale, les mots : « Les personnes membres du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents et le trésorier ».

Objet

L'article 29-1 du code de procédure pénale traite des modalités d'agrément, par le préfet du département dans lequel se situe la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, des gardes particuliers assermentés.

Il fixe ainsi leur régime d'incompatibilité notamment pour les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne.

Il s'ensuit que cette disposition interdit aux membres du conseil d'administration d'une association de pêche d'exercer la mission de garde particulier sur le territoire de pêche de cette association.

En première lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l'Assemblée nationale avait adopté une modification de cette incompatibilité en la limitant au président, aux vice-présidents et au trésorier de l'association.

Cet article 54 quinquies avait fait l'objet d'une adoption conforme au Sénat. Devenu article 138 de la loi, il avait été censuré par le Conseil Constitutionnel par sa décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 au motif de cavalier législatif.

Même si cette modification s'appliquera à l'ensemble des associations et des gardes particuliers et non uniquement aux seuls gardes-pêche particuliers, il est proposé de la réintroduire dans ce texte qui vise à renforcer la police de l'environnement.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-11 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. REVET, DAUBRESSE et BONHOMME, Mmes BILLON et GOY-CHAVENT et MM. DECOOL, LAMÉNIE et CHASSEING


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet la suppression de l’article 2 bis B (nouveau) du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.

Ce nouvel article modifie les articles L411-5 et L411-6 du Code de l’environnement relatifs à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes en accordant la possibilité pour le Conseil exécutif de Corse d’adopter, pour cette collectivité, la liste des spécimens d’espèces végétales non indigènes et non cultivés interdites d’introduction sur ce territoire, ainsi que la liste des espèces végétales dont l’introduction, la détention, le transport, l’utilisation sont interdites pour préserver le patrimoine biologique.

Ces modifications sont justifiées par la nécessité de lutter contre l’introduction d’espèces végétales nuisibles ou porteuses de parasites et de maladies, comme la bactérie du Xylella fastidiosa.

Cet article doit être supprimé car il est sans objet. En effet, le représentant de l’État en Corse est d’ores et déjà en mesure d’interdire l’introduction de certains végétaux sur le territoire Corse. Il est ensuite fondé sur une confusion entre deux notions distinctes : celle des « espèces exotiques envahissantes » et celle des « organismes nuisibles » dont fait partie le Xylella fastidiosa. Or, cette bactérie n’est pas une « espèce exotique envahissante ».

Cet article n’est pas nécessaire car les législations européenne et nationale instaurent d’ores et déjà un cadre législatif strict et complet pour lutter contre les organismes nuisibles et les espèces exotiques envahissantes qui tiennent compte de la situation en Corse. D’ailleurs, tout transfert de compétence serait de nature à porter atteinte à la cohérence des mesures prises au niveau national et pourrait entraîner des risques d’incompatibilité au regard de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-81

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot "prévention", ajouter les mots "et la verbalisation"

Objet

La disposition concernée par cet amendement a été introduite au projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, en séance publique. 

Il s'agissait, pour ses auteurs, de "permettre un recours facilité à la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets, nuisance insupportable pour les riverains et véritable menace pour notre environnement."

Les dispositifs de vidéosurveillance, efficaces en matière de prévention et d’enquête, apparaissent en effet particulièrement adaptés à ce type d'infractions.

Il semble néanmoins nécessaire, pour lutter efficacement contre le développement de telles pratiques, de permettre également leur vidéoverbalisation. 






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-82 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Article 2 bis C

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541-3 du code de l'environnement, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours »

Objet

L'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que lorsque des déchets sont abandonnés, il appartient à "l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente" d'en aviser le responsable et de le mettre en demeure d'en assurer l'enlèvement. Dans sa décision du 11 janvier 2007 (n°287674), le Conseil d'État a jugé que cette autorité est le maire.

Or, toujours d'après l'article L. 541-3 du code de l'environnement, cette mise en demeure ne peut s'effectuer qu'au terme d'une procédure contradictoire d'un délai d'un mois, pendant lequel le responsable supposé peut présenter ses observations, orales ou écrites, et se faire assister par un conseil...

Également responsable en cas d'accident ou de pollution pendant la présence des déchets, le maire décide dans la plupart des cas de les faire enlever par ses propres moyens.

Le présent amendement vise à réduire à 10 jours le délai durant lequel le responsable n'est pas tenu d'enlever les déchets qu'il a sauvagement déposés.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-83

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L541-3 du code de l'environnement est ainsi complété :

VI.-Lorsque l'infraction se commet actuellement, ou vient de se commettre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues aux alinéas 3 à 10 du I. de ce présent article sans délai. » 

Objet

L'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que lorsque des déchets sont abandonnés, il appartient à "l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente" d'en aviser le responsable et de le mettre en demeure d'en assurer l'enlèvement. Dans sa décision du 11 janvier 2007 (n°287674), le Conseil d'État a jugé que cette autorité est le maire.

Or, toujours d'après l'article L. 541-3 du code de l'environnement, cette mise en demeure ne peut s'effectuer qu'au terme d'une procédure contradictoire d'un délai d'un mois, pendant lequel le responsable supposé peut présenter ses observations, orales ou écrites, et se faire assister par un conseil...

Également responsable en cas d'accident ou de pollution pendant la présence des déchets, le maire décide dans la plupart des cas de les faire enlever par ses propres moyens.

Le présent amendement vise à permettre au maire d'agir sans délai lorsque l'auteur des faits est surpris en train de commettre l'infraction (il n'est pas permis de parler de "flagrant délit" puisqu'il ne s'agit pas d'un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement). 






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-88 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 2 ter (nouveau):

La première phrase de l’article L415-3 est ainsi modifiée : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende : ».

La première phrase de l’article L428-4 est ainsi modifiée : « I.- Est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes : ».

Objet

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 a modifié le quantum des peines nécessaires pour l’emploi de moyens nécessaires lors de la phase d’instruction.

Le minimum des peines délictuelles pour déployer ces moyens est désormais de trois ans d’emprisonnement.

Par conséquent, pour enquêter sur commissions rogatoires pour démanteler les réseaux de trafiquants de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages menacés d’extinction (y compris l’ivoire ou les cornes de Rhinocéros) ou de gibiers, il est proposé de mettre en cohérence le quantum des peines d’emprisonnement prévu par cette réforme avec celui prévu pour les peines du code de l’environnent relatives aux atteintes aux espèces protégées et au braconnage.

Cette réforme pour la justice porte également une révision au Code des douanes (art.67bis-2), ramenant de 5 à 3 ans, le quantum de la peine d’emprisonnement nécessaire à la mise en œuvre de la géolocalisation dans le  cadre des enquêtes douanières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-67

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 3


Alinéa 6

Les mots « concourant directement » sont remplacés par les mots « qui contribuent au développement et » et le mot« départemental » est supprimé.

Objet

Les fédérations départementales des chasseurs contribuent non seulement à la protection mais aussi au développement de la biodiversité.

Tous les chasseurs adhèrent à une fédération, quelle que soit le type de validation (départementale ou nationale) de leur permis.

Cet amendement de précision vise à la fois à afficher une ambition plus large pour les actions que les fédérations peuvent engager en faveur de la biodiversité et à améliorer la rédaction de manière à assurer que l’ensemble des chasseurs y contribuent financièrement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-134

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de leurs missions, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délais. » ;

II. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de ses missions, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délais. » ;

Objet

Le présent amendement vise à confier aux fédérations des chasseurs une responsabilité générale de collecte et de production de données pour le compte du ministre chargé de l’environnement, ainsi que de transmission à l’Office français de la biodiversité, à titre gratuit, à sa demande et sans délais.

Ces fédérations sont en effet des parties prenantes essentielles des politiques publiques menées en matière de biodiversité, et leurs missions de service public ainsi que leur implantation territoriale les conduit à être destinataires et productrices de nombreuses données importantes pour une meilleure gestion des espaces naturels et des espèces (prélèvements, comptages, identification des dégâts de grand gibier…).

Cet amendement prévoit donc de consacrer cette responsabilité et de définir les principes de transmission des données ainsi recueillies à l’Office français de la biodiversité.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-37

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


I. Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de leurs missions, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délais. »

II. Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de ses missions, la fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délais. » ;

Objet

Les fédérations des chasseurs sont des organismes de droit privé régies par un statut législatif particulier. Elles sont investies de missions de service public.

Les données qu'elles produisent contribuent à la mise en oeuvre de politiques publiques. Ainsi, les données relatives aux prélèvements ou aux comptages permettent à l'État d'élaborer des réglementations plus pertinentes. Celles relatives aux dégâts de gibier permettent de mieux identifier les zones les plus  concernées par ces dégâts et ainsi de prendre des mesures de gestion adaptées. Enfin, dans la mesure où elles concernent la sécurité publique, celles relatives à la sécurité à la chasse ou au permis de chasser doivent être portées à la connaissance des services de l'État ou de ses opérateurs.

Il est donc proposé de préciser dans la loi que les données produites par les fédérations des chasseurs seront systématiquement transmises à l'Office français de la biodiversité.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-62 rect. ter

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 3


I. Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de leurs missions, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délais. »

II. Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de ses missions, la fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délais. » ;

Objet

Les données qui sont produites par les fédérations de chasseurs contribuent à la mise en œuvre de politiques publiques, en permettant à la puissance publique d’élaborer les réglementations les plus pertinentes. Ces données doivent permettre de déterminer les zones les plus concernées et, le cas échéant, de prendre les mesures de gestion ou d’accompagnement des acteurs qui s'imposent. Enfin, concernant la sécurité publique, les données relatives à la sécurité à la chasse ou au permis de chasser doivent être portées à la connaissance des services de l’Etat ou de ses opérateurs.

Cet amendement a pour objet de préciser dans la loi que les données produites par les fédérations de chasseurs sont systématiquement transmises à l’Etat ou à ses opérateurs.



NB :La présente rectification porte sur l'emplacement de l'amendement dans le texte.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-68

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6 sont introduits les alinéas suivants :

« Le sixième alinéa de l'article L. 421-5 est remplacé par la phrase suivante :

« Elles assurent la validation du permis de chasser, la délivrance des autorisations de chasse accompagnée et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la législation avec les missions effectives confiées aux fédérations départementales des chasseurs en matière de validation du permis de chasser et d’éducation à la nature.

Depuis 2005, les fédérations assurent la mise en œuvre de toute la procédure de validation annuelle des permis de chasser à la place des services de l’État. 

Cet amendement vise aussi à intégrer le transfert prévu par le projet de loi concernnant la délivrance par les fédérations des autorisations de chasse accompagnée.

Il pose également le cadre d’une coopération renforcée pour l’organisation de l’examen du permis de chasser puisque l’OFB ne sera plus chargé de son organisation matérielle, assurée par l’ONCFS.

Cette mobilisation plus accrue des fédérations est le prolongement logique de leur mission de formation des candidats à cet examen et sera de nature à améliorer la gestion administrative des sessions d’examen.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-127 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 3


Après l'Alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

L'alinéa 6 de l’article L421-5 est remplacé par la phrase suivante :

« Elles assurent  la validation du permis de chasser,  la délivrance des autorisations de chasse accompagnée et elles apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser ».

Objet

Cet amendement est destiné à mettre en conformité les dispositions législatives  avec les missions effectivement confiées aux fédérations départementales des chasseurs, en matière de validation des permis de chasser et d’éducation à la nature.

Depuis 2005, les fédérations assurent en effet à la place des services de l’Etat la mise en œuvre de toute la procédure de validation annuelle des permis de chasser.

Cet amendement vise aussi à intégrer le transfert prévu par le projet de loi pour la délivrance par les fédérations des autorisations de chasse accompagnée.

 Il pose également le cadre d’une coopération renforcée pour l’organisation de l’examen du permis de chasser puisque l’OFB ne sera plus chargé de son organisation matérielle, à ce jour  assurée par l’ONCFS.

Cette mobilisation plus accrue des fédérations est le prolongement logique de leur mission de formation des candidats à cet examen, et elle sera de nature à améliorer la gestion administrative des sessions d’examen, dans l’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-120 rect. quater

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHAIZE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. DUFAUT, BASCHER, PANUNZI, DANESI et PRIOU, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, BIZET, GENEST, MOUILLER, SIDO, HUSSON, LAMÉNIE, MEURANT, MILON et Bernard FOURNIER, Mmes NOËL et GRUNY et MM. KENNEL et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le même article L. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions relevant du présent article, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les gardes champêtres sont autorisés, en dehors de leurs heures de service et dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, à apporter leur concours, y compris le cas échéant en dispensant des actions de formation, aux fédérations dont le ressort territorial ne comprend pas le territoire pour lequel ils sont assermentés ».

Objet

Les fédérations départementales de chasseurs sont investies par l’article L. 421-5 du code de l’environnement de missions, renforcées par le projet de loi, en matière de protection de la faune et de la biodiversité : prévention du braconnage ; information, éducation et, conformément à ce que prévoit le projet de loi, formation à l’intention des chasseurs et gardes-chasse particuliers ; prévention des dégâts de gibier etc.

Il tombe sous le sens que, dans l’exercice de ces missions, les fédérations auraient tout à gagner à bénéficier des connaissances et de l’expérience des gardes champêtres.

Le présent amendement permet donc aux gardes champêtres, par dérogation au principe d’interdiction de cumul d’activités des agents publics, d’apporter leur concours aux fédérations de chasseurs pour l’exercice desdites missions, par exemple en dispensant des actions de formation.

Cette possibilité s’inscrirait dans des limites, qui pourraient correspondre à un nombre d’heures maximales au cours d’une année, à fixer par décret en Conseil d’Etat. Par ailleurs, pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, cette disposition n’ouvrirait pas le droit à un garde champêtre d’apporter son concours à la fédération départementale de son territoire.

Outre une efficacité renforcée de l’action des fédérations de chasseurs, le présent amendement contribuerait aussi à une meilleure reconnaissance du rôle des gardes champêtres, dont la contribution essentielle à la protection de l’environnement, et notamment de la biodiversité, est insuffisamment exploitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-16 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, MM. Loïc HERVÉ et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, DUFAUT, BABARY, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article  L. 421-6 est ainsi modifié :

Aux premier et deuxième alinéas,  les mots : « du présent titre » sont remplacés par  les mots : « des titres I  et II du présent livre » ;

Objet

L’information des fédérations sur les mesures alternatives aux poursuites s’est progressivement développée dans le cadre de conventions  tripartites passées entre les fédérations, l’ONCFS et les Parquets. 

La modification de l’article L. 421-6 du Code de l’environnement, tel qu’elle est proposée, permettra aux fédérations de chasseurs d’élargir leur constitution de partie civile à toutes les problématiques environnementales et de ne plus être enfermées dans les seules infractions de chasse. Ce serait la suite logique de leur agrément au titre de la protection de l’environnement.

Cette modification leur permettra d’être plus réactives sur des infractions qui doivent les mobiliser.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-106

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article  L. 421-6 est ainsi modifié :

Aux premier et deuxième alinéas,  les mots : « du présent titre » sont remplacés par  les mots : « des titres I  et II du présent livre » ;

Objet

Actuellement, l’information des fédérations sur les mesures alternatives aux poursuites s’est progressivement développée dans le cadre de conventions  tripartites passées entre les fédérations, l’ONCFS et les Parquets.

Cet amendement vise à permettre aux fédérations de chasseurs d’élargir leur constitution de partie civile à toutes les problématiques environnementales et de ne plus être enfermées dans les seules infractions de chasse. Ce serait la suite logique de leur agrément au titre de la protection de l’environnement.

Il s'agit de permettre aux fédération d'être plus réactives sur des infractions qui doivent les mobiliser.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-69

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6 sont introduits les alinéas suivants :

« L’article L. 421-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots « du présent titre » sont remplacés par les mots « du titre I et du titre II du présent livre » ;

Au deuxième alinéa, les mots « au présent titre » sont remplacés par les mots « à l’alinéa précédent » ;

Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la coopération pénale avec l’autorité judiciaire, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs est informée des procédures exercées à l’encontre des auteurs d’infractions portant atteinte à la protection du patrimoine naturel, ainsi que des modes alternatifs de poursuites pénales qui peuvent être engagés. »

Objet

L’information des fédérations sur les mesures alternatives aux poursuites s’est progressivement développée dans le cadre de conventions tripartites passées entre les fédérations, l’ONCFS et les parquets. 

La modification de l’article L. 421-6 du code de l’environnement, tel qu’elle est proposée, permettra aux fédérations de chasseurs d’élargir leur constitution de partie civile à toutes les problématiques environnementales et de ne plus être limitées aux seules infractions de chasse. Ce serait la suite logique de leur agrément au titre de la protection de l’environnement.

Cette modification leur permettra d’être plus réactives sur des infractions qui doivent les mobiliser.

 






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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-38

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle gère un fonds dédié à la protection de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, interdépartementales, régionales et nationale des chasseurs figurant sur une liste d'actions fixée par l'Office français de la biodiversité.

« Ce fonds est alimenté par le produit de la contribution mentionnée au deuxième alinéa et par une contribution annuelle de l'État égale à 10 euros par permis de chasser national validé et par permis de chasser départemental validé dans l'année. » ;

Objet

Le présent article inscrit dans la loi l'obligation pour les fédérations départementales et nationale des chasseurs de concourir à la protection de la biodiversité en consacrant un financement au moins égal à 5 euros par permis de chasser.

L'État s'est engagé lors des débats à l'Assemblée nationale à apporter son concours financier en versant 10 euros pour 5 euros versés par les chasseurs. Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi cet engagement de l'État. Cette contribution de l'État sera, avec la contribution de la Fédération nationale des chasseurs (5 euros par validation du permis national), fléchée vers un fonds dédié géré par la Fédération nationale des chasseurs.

Ce fonds financera ainsi des actions conduites par les fédérations nationale, départementales et régionales. Ces actions devront figurer parmi une liste d'actions fixée par l'Office français de la biodiversité. En revanche, les 5 euros collectés par permis de chasser départemental resteront dans les fédérations départementales des chasseurs qui les utiliseront  pour financer des actions de proximité en matière de biodiversité.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-142

29 mars 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-38 de la commission des affaires économiques

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour conduire ou soutenir ces actions, chaque fédération départementale reçoit en complément une contribution de l’Etat égale à 10 € par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année, selon des modalités définies par convention.

II. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

et par permis de chasser départemental validé

Objet

Le projet de loi prévoit que chaque fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs devra conduire ou soutenir des actions concourant directement à la protection de la biodiversité, auxquelles elles devront consacrer un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne pourra être inférieur à cinq euros par chasseur ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année. La même obligation s'imposera à la Fédération nationale des chasseurs par chasseur ayant validé un permis de chasser national.

Le Gouvernement s'est engagé, notamment lors des débats à l'Assemblée nationale, à apporter un financement complémentaire égal à 10 euros par permis de chasser départemental ou national. L'amendement n° COM-38 présenté par la commission des affaires économiques propose d'inscrire cet engagement dans le projet de loi, en prévoyant que la Fédération nationale des chasseurs gèrera un fonds centralisant les financements qui lui incombent en raison de l'obligation de dépense de cinq euros par permis de chasser national, ainsi que les apports de l'Etat à hauteur de 10 euros pour les permis nationaux mais aussi départementaux.

Le présent sous-amendement vise à ajuster le dispositif proposé par l'amendement n° COM-38. Tout en conservant l'inscription dans la loi des engagements de l'Etat, ainsi que la création d'un fonds national géré par la Fédération nationale des chasseurs, il propose d'attribuer directement aux fédérations départementales la contribution de l'Etat correspondant à 10 euros par permis de chasser départemental, selon des modalités définies par convention avec chaque fédération départementale. Cette modification permettra d'assurer à chaque fédération qu'elle recevra une contribution de l'Etat cohérente par rapport aux actions qu'elle devra conduire ou financer à hauteur de cinq euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental. Les ressources du fonds national permettront à la Fédération nationale des chasseurs d'assurer une péréquation complémentaire entre fédérations.






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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-105

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Alinéa 10

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

Par les mots :

trois alinéas ainsi rédigés

II. Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Cette contribution alimente un fonds de protection de la biodiversité qui assurera des actions définies par l'Office français de la Biodiversité.

Ce fonds sera également alimenté par une contribution annuelle de l'Etat au moins égale à 10 euros par permis de chasser national ou départemental validé dans l'année. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de ce fonds.

Objet

Cet amendement vise à inscrire concrètement dans la loi la création du futur fonds de protection de la biodiversité.

En effet, pour l'heure, la création de ce fonds ainsi que la promesse d'une contribution de l'Etat à hauteur de 10 euros par permis de chasse validé, ne trouvent aucune concrétisation dans la loi. Or, la contribution des chasseurs à hauteur de 5 euros à ce futur fonds est, elle, bien inscrite.

C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement jugent nécessaire que les contours de ce futur fonds, ainsi que ses modalités de financement, soient bien mentionnés dans le présent projet de loi.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-126 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 3


Rédiger ainsi l''Alinéa 11 :

« Elle conduit des actions qui contribuent au développement et à la protection de la biodiversité. Elle gère pour cela un Fonds dédié à la préservation et au développement de la biodiversité, assurant le soutien des actions conduites par elle-même et les fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs.

Ce fonds dédié au développement de la biodiversité est alimenté par le produit d’une éco-contribution fixée par voie règlementaire et au moins égale à 5 euros par titulaire d'un permis de chasse. Le versement de cette contribution est assuré par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en fonction du nombre de leurs adhérents.»

Objet

La FNC a lancé  depuis 2013 un vaste programme scientifique composé d’une vingtaine de projets développés avec des universités et des laboratoires de recherche sur des thématiques aussi diverses que la migration et l’écologie de la barge à queue noire, la perturbation du gypaète par la chasse, ou encore l’abondance et les épidémies du bouquetin des alpes.

Elle apporte son soutien à de nombreuses études techniques sur le plomb, les corridors écologiques  forestiers, la génétique du lièvre ou le monitoring d’espèces migratrices (bécassines, anatidés).

Elle est partenaire du projet ALPBIONET 2030 qui vise à mettre en œuvre un réseau de secteurs de conservation de la faune sauvage à l’échelle des Alpes.

L’obligation faite aux chasseurs de contribuer au développement d’un programme national d’actions favorables à la biodiversité doit s’accompagner d’une contribution financière de l’Etat tel que cela a été prévu dans le loi de finances., et dont le principe mérite de figurer dans la loi.

La FNC devra  assurer la gestion d’un fonds dédié à la biodiversité en organisant une collecte de l’éco-contribution instaurée avec un cofinancement privé et public, et un redéploiement des financements auprès des fédérations dans des conditions où la traçabilité des opérations sera  assurée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-30

27 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PERRIN


ARTICLE 3


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet article :

2° bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 421-14 du code de l'environnement sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : «  Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, elle apporte aux fédérations départementales une aide financière dont le montant est fixée en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; ce décret peut prévoir un nombre d’adhérents à compter duquel cette aide n’est pas attribuée. »

Objet

L’alinéa 13 (nouveau) de l’article 3 du projet de loi tel qu'issu de l'Assemblée nationale a pour conséquence de supprimer le fonds assurant la péréquation des ressources entres les différentes fédérations départementales. Cette modification ne pourra pas être supporté financièrement par les plus petites fédérations départementales.

Ainsi, cet amendement vise à sécuriser la situation des fédérations départementales des chasseurs à effectifs restreints en demandant à la Fédération nationale des chasseurs de leur apporter une aide financière dont le montant est fixée en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents et de leurs missions de services publics.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-150

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 18

Après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-125 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 3


Après l'Alinéa 18

Ajouter le texte suivant :

A l’article L 422-23,  les mots « d’un dixième » sont remplacés par le mot « 5% ».

Objet

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales.

La superficie minimale des réserves a été portée dans le cadre de la loi du 10 juillet 1964 à hauteur d’un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.

Depuis cinquante ans, force est de constater que la physionomie des territoires  a évolué du fait de l’urbanisation et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Depuis 2015, selon la fédération des SAFER, l’artificialisation des terres  est repartie de plus belle après un relatif ralentissement observé en 2008. Elle a été estimée en 2017 à 55 000 hectares, soit l’équivalent de la surface agricole utile d’un département consommé tous les 5 ans.

En parallèle, le développement des friches pour des raisons de spéculation foncière ou de déprise est un phénomène qui est également relevé par les SAFER, avec de fortes disparités selon les départements.

 Les ACCA ont été créées pour faire face au morcellement du droit de propriété et elles se trouvent impactées par ces évolutions qui devraient d’ici 2040 représenter une perte de l’ordre d’1,5 millions d’hectares, soit l’équivalent au réseau actuel des réserves de chasse et de faune sauvage gérées par ces associations.

Il convient, par cet amendement,  de tenir compte de ces tendances lourdes en ajustant le seuil minimal de la superficie dévolue à la gestion des ACCA et qui doit obligatoirement être mis en réserve.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-17 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, M. COURTIAL, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mme BORIES, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 3


 

I. Après l’alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

….° L’article L. 425-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nourrissage et l’agrainage intensif en vue de concentrer des sangliers sur un territoire sont interdits. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ; 

II. Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….° À l’article L. 429-1 , après la référence : « L. 422-26, » est insérée la référence : « le second alinéa de l’article L. 425-5, les articles » ;

Objet

Excepté dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle soumis à la loi locale, le nourrissage et l’agrainage en tas en vue d’attirer et de maintenir le sanglier sur un territoire doivent être interdits.

Cette pratique permet de concentrer sur un seul territoire des populations importantes soumises à une pression de chasse limitée à une ou deux battues annuelles avec comme résultat des tableaux considérables. Les cultures voisines de ces territoires sont en conséquence très exposées.

Toutefois, les schémas départementaux de gestion cynégétique peuvent autoriser les opérations d’agrainage dissuasif en épandage linéaire en fonction des situations locales ou de périodes de sensibilité particulière des cultures. L’agrainage permettra alors de contribuer à détourner les animaux de ces cultures dans ces périodes spécifiques afin de réduire les dégâts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-108

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Après l’alinéa 31

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

….° L’article L. 425-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nourrissage et l’agrainage intensif en vue de concentrer des sangliers sur un territoire sont interdits. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ; 

II. Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….° À l’article L. 429-1 , après la référence : « L. 422-26, » est insérée la référence : « le second alinéa de l’article L. 425-5, les articles » ;

Objet

Excepté dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle soumis à la loi locale, le nourrissage et l’agrainage en tas en vue d’attirer et de maintenir le sanglier sur un territoire doivent être interdits.

Cette pratique permet de concentrer sur un seul territoire des populations importantes soumises à une pression de chasse limitée à une ou deux battues annuelles avec comme résultat des tableaux considérables. Les cultures voisines de ces territoires sont en conséquence très exposées.

Toutefois, les schémas départementaux de gestion cynégétique peuvent autoriser les opérations d’agrainage dissuasif en épandage linéaire en fonction des situations locales ou de périodes de sensibilité particulière des cultures. L’agrainage permettra alors de contribuer à détourner les animaux de ces cultures dans ces périodes spécifiques afin de réduire les dégâts.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-18 rect. quater

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, MM. Loïc HERVÉ et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, PATRIAT, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 3


Après l’alinéa 31

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés : 

…° L’article L. 424-8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sangliers » ;

- après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Interdits pour les sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II) de l’article L.424-3 » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L.424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés sur lesquels ils réalisent un marquage.  » ;

…° A l’article L. 424-11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;

Objet

La population de sangliers a fortement augmenté ces trente dernières années. Sa gestion est de plus en plus compliquée pour les fédérations départementales des chasseurs qui peinent à assurer l’indemnisation des dégâts dus à ce gibier.

Avec la récente apparition de la peste porcine africaine en Belgique en raison des lâchers de sangliers venant d’Europe de l’Est, il paraît primordial de les contrôler.

Ainsi, cet amendement vise à les interdire que ce soit dans le milieu naturel ou au sein d’enclos de chasse.

Seuls les établissements professionnels de chasse à caractère commercial, régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés et intervenant sur des terrains clos, pourront y déroger à la condition qu’ils se soumettent à un contrôle sanitaire rigoureux ainsi qu’un marquage spécifique des animaux lâchés.

 






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-107 rect.

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 31

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés : 

…° L’article L. 424-8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sangliers » ;

- après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Interdits pour les sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II) de l’article L.424-3 » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L.424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés sur lesquels ils réalisent un marquage.  » ;

…° A l’article L. 424-11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;

Objet

La population de sangliers a fortement augmenté ces trente dernières années. Sa gestion est de plus en plus compliquée pour les fédérations départementales des chasseurs qui peinent à assurer l’indemnisation des dégâts dus à ce gibier.

Avec la récente apparition de la peste porcine africaine en Belgique en raison des lâchers de sangliers venant d’Europe de l’Est, il paraît primordial de les contrôler.

Ainsi, cet amendement vise à les interdire que ce soit dans le milieu naturel ou au sein d’enclos de chasse.

Seuls les établissements professionnels de chasse à caractère commercial, régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés et intervenant sur des terrains clos, pourront y déroger à la condition qu’ils se soumettent à un contrôle sanitaire rigoureux ainsi qu’un marquage spécifique des animaux lâchés.



NB :La présente rectification porte sur la rédaction de l'amendement.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-10 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANESI et REICHARDT, Mmes TROENDLÉ et KELLER, MM. MIZZON, KENNEL et KERN, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mmes GUIDEZ, GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT et MM. DECOOL et LAMÉNIE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en oeuvre du plan de chasse".

Objet

Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumis à ce que l'on nomme communément le droit local de la chasse. Les dispositions de ce droit ont été codifiées dans le chapitre IX du titre II du code de l'environnement pour la partie législative.

En vertu du droit local, le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires. La chasse sur le ban communal est louée pour une durée de 9 ans par adjudication publique.

La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges types, arrêté par le préfet, après consultation des organisation représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers.

Dans ces conditions, il est logique que les organisations représentatives des communes soient consultées lors de la mise en oeuvre du plan de chasse.

Tel est l'objet du présent amendement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-135

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 35

1° Supprimer les mots :

, le cas échéant,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever, le préfet prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.

Objet

L’article 3 prévoit un transfert des plans de chasse aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, tout en confiant au préfet la responsabilité de fixer le nombre minimal et maximal d’animaux à prélever dans l’ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sous-ensemble territorialement cohérent pour la gestion des espèces concernés.

L’échelle départementale semble toutefois trop générale pour une gestion fine des espèces concernées, notamment pour lutter contre les dégâts de gibier, en particulier pour les activités agricoles et forestières.

Le présent amendement vise donc à systématiser la fixation de nombres minimaux et maximaux par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion des espèces, ainsi qu’à prévoir expressément une prise en compte des dégâts causés par le gibier.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-43

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 35

1° Supprimer les mots :

, le cas échéant,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever, le préfet prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.

Objet

Le présent article transfère les plans de chasse aux fédérations départementales de chasseurs. Ces dernières auront ainsi les outils nécessaires pour mieux gérer les prélèvements et ainsi limiter les dégâts de gibier. Le préfet continuera néanmoins à fixer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever dans l'ensemble du département et, le cas échéant, par sous-ensemble territorialement cohérent pour la gestion des espèces.

Or, il est important que le préfet soit plus précis dans la détermination de ces minima et maxima.

Le présent amendement propose en conséquence que le préfet fixe les prélèvements minimaux et maximaux d'animaux par sous-ensemble territorialement cohérent pour la gestion des espèces et en tenant notamment compte des dégâts de gibier dans le département.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-136

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 36

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, peut modifier les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l'un des cas suivants :

« 1°  La non prise en compte par le plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;

« 2° L'augmentation importante des dégâts de gibier. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au préfet un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;

Objet

L’article 3 prévoit un transfert des plans de chasse aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, en prévoyant que le préfet sera chargé de modifier les plans de chasse individuels en cas de défaillance grave dans la prise en compte des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.

En vue de renforcer les pouvoirs dont disposent le préfet, le présent amendement vise à élargir les cas dans lesquels le représentant de l’État peut intervenir, en prévoyant qu’il peut concerner tous les cas dans lesquels un plan ne prend pas en compte le schéma, ainsi que dans une situation d’augmentation importante des dégâts de gibier. À cette fin, un rapport sur les dégâts de gibier dans le département sera transmis chaque année au préfet par le président de la fédération départementale.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-47

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 36

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, peut modifier les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l'un des cas suivants :

« 1°  La non prise en compte par le plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;

« 2° L'augmentation importante des dégâts de gibier. A cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au préfet un rapport sur les dégâts de gibier dans son département.» ;

Objet

Le présent article transfère les plans de chasse aux fédérations départementales de chasseurs. Le préfet n'interviendra qu'en cas de « défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ».

Or, il est important que le préfet puisse modifier les plans de chasse en cas d'augmentation importante des dégâts de gibier dans le département. Pour assurer la bonne information du préfet, la fédération des chasseurs  devra lui transmettre un rapport annuel sur ces dégâts. Il est également proposé que le préfet puisse intervenir lorsque le plan de chasse ne prend pas en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique et pas uniquement en cas de défaillance grave dans cette prise en compte.

Tel est l'objet de cet amendement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-19 rect. quater

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, PATRIAT, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 3


 

Alinéa 41

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les prélèvements réalisés à ce titre se justifient par une chasse durable, composante à part entière de la gestion de la biodiversité.

Objet

La chasse est, comme le rappelle l’article L. 420-1 du code de l’environnement, une activité à caractère « environnemental, culturel, social et économique ». Ainsi les chasseurs peuvent la pratiquer avec un objectif de gestion et de régulation, mais aussi comme acte de prédation naturelle qui fait d’eux des acteurs de la biodiversité.  

Dans l’étude d’impact du projet de loi, le gouvernement se contredit sur les conséquences de la gestion adaptative en affirmant à la fois que des prélèvements pourront être plus élevés pour des espèces en bon état de conservation et à la fois que les prélèvements pourront être augmentés précise que la gestion adaptative consisterait à réduire les prélèvements lorsque l’espèce est en mauvais état de conservation, et à les augmenter uniquement pour les espèces surabondantes « pouvant occasionner des dégâts », ce qui est très limitatif.

Le présent amendement précise que les prélèvements réalisés au titre de la gestion adaptative se justifient par une chasse durable composante à part entière de la biodiversité.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-76 rect. ter

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, DURAN et MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 3


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les prélèvements réalisés à ce titre se justifient par une chasse durable, composante à part entière de la gestion de la biodiversité.



Objet

La chasse est, comme le rappelle l’article L. 420-1 du code de l’environnement, une activité à caractère « environnemental, culturel, social et économique ». Ainsi les chasseurs peuvent la
pratiquer avec un objectif de gestion et de régulation, mais aussi comme acte de prédation naturelle qui fait d’eux des acteurs de la biodiversité.


Dans l’étude d’impact du projet de loi, le gouvernement se contredit sur les conséquences de la gestion adaptative en affirmant à la fois que des prélèvements pourront être plus élevés pour des espèces en bon état de conservation et à la fois que les prélèvements pourront être augmentés, il précise que la gestion adaptative consisterait à réduire les prélèvements lorsque l’espèce est en mauvais état de conservation, et à les augmenter uniquement pour les espèces surabondantes « pouvant occasionner des dégâts », ce qui est très limitatif.

Dans la lignée de la loi biodiversité de 2015, la reconnaissance de la notion de valeur d’usage de la biodiversité a été actée, ce qui va dans le sens de la juste prise en compte de la contribution des chasseurs à la conservation de la biodiversité. Le présent amendement précise donc que les prélèvements réalisés au titre de la gestion adaptative se justifient par une chasse durable composante à part entière d'une gestion durable de la biodiversité, et défendue par tous ses usagers.



NB :La présente rectification porte sur la rédaction de l'amendement.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-130 rect. quater

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, PIEDNOIR, PACCAUD, MEURANT, VASPART et BIZET, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. DANESI, SAVARY, de NICOLAY, MOUILLER, SIDO, MILON, HUSSON, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mmes LANFRANCHI DORGAL et NOËL et MM. KENNEL, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU


ARTICLE 3


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’avis des représentants des professions impactées par les modalités de la gestion adaptative des espèces, notamment des propriétaires forestiers privés et des propriétaires d'étangs, est systématiquement recherché.

Objet

Par cet amendement, il s'agit de prévoir le recours à l'avis systématique des professions impactées par les modalités de la gestion adaptative des espèces, dont les propriétaires forestiers privés et les propriétaires d'étangs.

Au regard de la parfaite information qu'ils ont des différents territoires et des réalités du terrain, leurs retours d'expérience réguliers constituent un atout devant contribuer à l'amélioration constante des connaissances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-124 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 3


L'Alinéa 43 relatif au chapitre V est complété comme suit :

Après le mot « détermine » sont insérés les mots «  sur proposition de la fédération nationale des chasseurs ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de ce nouvel article avec celle de l’article L425-14 prévoyant que les espèces soumises au plan national à des mesures de gestion telles que le prélèvement maximum autorisé sont prises par le ministre sur proposition de la fédération nationale des chasseurs.

La volonté du Gouvernement de permettre d’ajuster les niveaux de prélèvements d’espèces dont la chasse peut-être actuellement autorisée s’appuie sur la capacité d’évaluation et d’expertise de la fédération nationale pour mettre en œuvre des outils de suivi nationaux.

La preuve en a été faite récemment avec le développement par la fédération nationale des chasseurs d’une application smartphone (chassadapt et chasscontrol), permettant au ministère et à l’ONCFS de connaître et de contrôler en temps réel les déclarations de prélèvements des oies cendrées.

Il est par conséquent tout à fait cohérent de conserver la capacité d’initiative de la fédération nationale pour mettre en œuvre ce type de décision ministérielle et d’en supporter l’investissement pour le compte de l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-151

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 44

1° Première et deuxième phrases

Remplacer les mots :

d'animaux

par les mots :

de spécimens

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

pendant une période déterminée sur un territoire donné

par les mots :

pendant une période et sur un territoire déterminés

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-122 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 3


Après l'Alinéa 45 portant création de l’article L425-16, il est ajouté au I du V de l’article 3 la phrase suivante :

 «  Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.»

 

Objet

S’agissant des contrôles, sanctions, et impératifs de récupération des données de prélèvement issues de la gestion adaptative, la FNC soutient une alternative reposant sur une obligation de déclaration par le chasseur de ses prélèvements. L’outil smartphone développé par la FNC permet d’assurer cette déclaration en temps réel.

Toutefois, le dispositif législatif actuel amènerait à sanctionner le chasseur non déclarant cas de contrôle, et ce même si celui-ci n'effectue aucun prélèvement. La rédaction du projet visant par ailleurs à aggraver la sanction du non-retour des résultats de prélèvements, sur 3 ans en cas de réitération, cette mesure ne doit concerner que les chasseurs ayant prélevé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-20 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 3


 

Alinéa 46, première phrase

après le mot :

a

insérer le mot :

intentionnellement

Objet

 

Le II du futur article L.425-16 du code de l’environnement prévoit des sanctions en cas de manquement lors de la déclaration de prélèvement prévue pour la gestion adaptative des espèces. Or, la rédaction actuelle du projet de loi ne laisse aucune place à l’erreur.

C’est pourquoi il est proposé d’y remédier en prévoyant que le chasseur sera uniquement sanctionné lorsqu’il aura intentionnellement omis de déclarer ses prélèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-77 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 3


A la première phrase de l'Alinéa 46,

Après le mot:

"a"

Insérer le mot:

"intentionnellement"

Objet

Le II du futur article L.425-16 du code de l’environnement prévoit des sanctions en cas de manquement lors de la déclaration de prélèvement prévue pour la gestion adaptative des espèces. Or, la rédaction actuelle du projet de loi ne laisse aucune place à l’erreur de déclaration, et ce d'autant plus qu'une sanction est déjà prévue en cas de réitération d'un manquement aux obligations déclaratives.


C’est pourquoi il est proposé d’y remédier en prévoyant que le chasseur sera uniquement sanctionné lorsqu’il aura intentionnellement omis de déclarer ses prélèvements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-137

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 46, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

2° Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale prévoit qu’un chasseur n’ayant pas transmis à sa fédération départementale les données des prélèvements qu’il a effectués sur une espèce soumise à gestion adaptative ne peut prélever des spécimens de cette espèce pour la campagne cynégétique en cours et la suivante. En cas de récidive au cours des cinq campagnes suivant le précédent manquement, le chasseur concerné ne peut prélever des spécimens de cette espèce pour la campagne en cours et les trois suivantes.

Le présent amendement vise à modérer le dispositif prévu en cas de récidive en prévoyant, d’une part, qu’elle est constatée lorsqu’elle intervient dans les trois campagnes suivant le précédent manquement, et, d’autre part, qu’elle entraîne une interdiction de chasser l’espèce concernée lors de la campagne cynégétique en cours et des deux suivantes.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-44

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 46, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

2° Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

L'article 3 précise que le chasseur qui n'a pas transmis les données de prélèvement sur une espèce soumise à gestion adaptative est sanctionné en cas de nouveau manquement au cours d'une des cinq campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement, par l'interdiction de prélever l'espèce concernée pendant la campagne cynégétique en cours et les trois suivantes.

Ces sanctions paraissent disproportionnées. C'est pourquoi il est proposé de ramener la sanction en cas de réitération du manquement dans la transmission des données au cours d'une des trois campagnes suivant le premier manquement, à une interdiction de prélever l'espèce pendant la campagne en cours et les deux campagnes suivantes.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-21 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mme BORIES, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, BRISSON, PATRIAT, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 3


Alinéa 50

1° Après le mot :

chasse 

insérer les mots :

ou susceptibles d’être chassés

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, en veillant à établir un équilibre permettant d’atténuer la participation des territoires lorsque la surface concernée rapportée au nombre de chasseurs est disproportionnée.

Objet

Seuls les chasseurs participent à l’indemnisation des dégâts de gibier. Cette logique serait cohérente si l’intégralité des territoires était chassée. Or, nombres d’entre eux ne sont pas ouverts à la chasse notamment pour des raisons pratiques ou éthiques : territoires en déprise agricole, zones urbanisées, friches industrielles, réserves de chasse, conservatoire du littoral ou encore parcs nationaux. Ainsi, les animaux bénéficient de ces zones de non-chasse pour s’y réfugier.

Il est donc souhaitable par souci d’équité que tous les territoires susceptibles d’être chassés participent à une contribution à l’hectare.  Néanmoins il est également important pour déterminer le montant de participation de tenir compte de la superficie de certains territoires sur lesquels peu de chasseurs pratiquent, afin de ne pas rendre difficilement supportable la charge en résultant.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-78 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 3


A l'Alinéa 50,

1° Après le mot :

"chasse"

insérer les mots :

"ou susceptibles d’être chassés"

2° Compléter cet alinéa par les mots :

", en veillant à établir un équilibre permettant d’atténuer la participation des territoires lorsque la
surface concernée rapportée au nombre de chasseurs est disproportionnée."

Objet

Seuls les chasseurs participent à l’indemnisation des dégâts de gibier. Cette logique serait cohérente si l’intégralité des territoires était chassée. Or, nombres d’entre eux ne sont pas ouverts à la chasse notamment pour des raisons pratiques ou éthiques : territoires en déprise agricole, zones urbanisées, friches industrielles, réserves de chasse, conservatoire du littoral ou encore parcs nationaux. Ainsi, les animaux bénéficient de ces zones de non-chasse pour s’y réfugier.

Il est donc souhaitable par souci d’équité que tous les territoires susceptibles d’être chassés participent à une contribution à l’hectare. Néanmoins il est également important pour déterminer le montant de participation de tenir compte de la superficie de certains territoires sur lesquels peu de chasseurs pratiquent, afin de ne pas rendre difficilement supportable la charge en résultant.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-25 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, REICHARDT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, CUYPERS, CALVET, DANESI, BASCHER, Alain MARC, KENNEL, MORISSET et MANDELLI, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. MÉDEVIELLE, Mme TROENDLÉ, M. KERN, Mme BORIES, MM. PONIATOWSKI, Jacques BIGOT, Daniel DUBOIS, GROSDIDIER, TODESCHINI, MIZZON, GREMILLET, BOCKEL, DECOOL, DUFAUT et REVET, Mme LAMURE et M. LONGUET


ARTICLE 3


Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° À la fin du c de l’article L. 429-31, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.

Objet

Le présent projet de loi a notamment pour objet une responsabilisation accrue des territoires à l’égard des dégâts de gibier. Or, depuis la loi du 29 juillet 1925 et l’instauration du Syndicat général des chasseurs en forêt, prévaut en Alsace-Moselle le principe du financement des dégâts de sanglier par les territoires. Ce principe a été confirmé par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui a fait succéder les Fonds départementaux au Syndicat général des chasseurs en forêt, accru, notamment par la sectorisation, la responsabilisation des territoires et, afin de garantir l’équilibre du système, introduit diverses contributions dont celle due par le chasseur lorsqu’il chasse le sanglier dans le département.

Concrètement, les chasseurs locaux ont à leur charge une contribution, presque toujours fixée à son maximum par les assemblées des Fonds, c’est-à-dire à 12% du loyer de chasse annuel, ainsi que des contributions complémentaires fixées en fin d’année en cas d’insuffisance des ressources. Tel qu’il est conçu, le droit local atteint au mieux l’objectif d’intérêt général que constitue la nécessaire indemnisation des dégâts de sanglier. 

Le présent projet de loi prévoit la disparition du timbre national grand gibier. Il convient par conséquent de supprimer la mention de ce timbre figurant à l’article L. 429-31 c/ du code de l’environnement, devenue sans objet.

Cependant, l’alinéa 54 du projet, tel qu’il ressort des débats à l’Assemblée Nationale, prévoit, à la même disposition, de remplacer « personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » par « titulaires d’un permis national ». Une telle modification porterait gravement atteinte à l’équilibre financier des fonds des trois départements et nuirait par conséquent à l’indemnisation des agriculteurs ayant subi des dégâts de sanglier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-152

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition du maintien dans un bon état de conservation des populations migratrices concernées :

« - pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« - pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

« - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« - dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;

« - pour la protection de la flore et de la faune ;

« - pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, afin d'introduire en droit national les motifs de dérogation prévus par l’article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.






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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-22 rect. ter

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, M. LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement  est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. A ce titre, ils sont reconnus et préservés. »

Objet

 

L’alinéa 3 de l’article L. 424-4 du code de l’Environnement  prévoit, conformément aux dispositions de la directive européenne du 30 novembre 2009, la possibilité pour le ministre chargé de la chasse d’autoriser la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective.

 Le ministre autorise en conséquence, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le cadre général national.

Sous des prétextes fallacieux et injustifiés, les chasses traditionnelles à caractère régional qui se pratiquent en France supportent des critiques et des attaques démesurées au regard de l’enjeu qu’elles représentent pour la biodiversité. Ces attaques blessent par contre ceux qui les pratiquent et avec eux, l’identité de leur terroir.

C’est pourquoi l’article L. 424-4 alinéa 3 du Code de l’environnement doit proclamer la place que ces chasses occupent et leur accorder une protection spécifique.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-79 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 424-4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. A ce titre, ils sont reconnus et préservés. »


Objet

L’alinéa 3 de l’article L. 424-4 du code de l’Environnement prévoit, conformément aux dispositions de la directive européenne du 30 novembre 2009, la possibilité pour le ministre chargé de la chasse d’autoriser la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective.
Le ministre autorise en conséquence, dans les conditions qu’il détermine, l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le cadre général national.
Sous des prétextes fallacieux et injustifiés, les chasses traditionnelles à caractère régional qui se pratiquent en France supportent des critiques et des attaques démesurées au regard de l’enjeu qu’elles représentent pour la biodiversité. Ces attaques blessent par contre ceux qui les pratiquent et avec eux, l’identité de leur terroir.
C’est pourquoi l’article L. 424-4 alinéa 3 du Code de l’environnement doit proclamer la place que ces chasses occupent et leur accorder une protection spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-23 rect. quater

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, MM. Loïc HERVÉ et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, MOGA, BRISSON, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'environnement est complété par les mots « ou à des fédérations régionales des chasseurs ».

Objet

Les fédérations régionales des chasseurs bénéficieront dans le cadre de la réforme de la chasse d’un élargissement de leurs compétences.

Rappelons qu’elles assurent de par l’article L421-13 la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional de la région administrative et qu’elles oeuvrent à la mutualisation des actions des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.

Mais les fédérations régionales des chasseurs conduisent et coordonnent aussi des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.

Il est logique de permettre à ces fédérations régionales de faire acte de candidature lorsque l’Etat  ou la région crée une réserve naturelle.

Cela ouvrira des perspectives pour élargir le choix des gestionnaires, en écho aux difficultés financières avancées par le représentant  actuel des réserves naturelles de France.

Il s’agit là d’une faculté, et d’une demande de modification légitime, étant précisé que les fédérations régionales des chasseurs font partie des associations  agréées au titre de la protection de l’environnement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-27

27 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 423-1-1, L. 423-8-1, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’environnement sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose l'abrogation des dispositions de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique qui organisent la délivrance de permis de chasse en Guyane.

Ces dispositions, élaborées sur la base d’une mission interministérielle de conseil avaient pour ambition de répondre à un enjeu de sécurité publique. Cependant, leur application a suscité de très nombreuses inquiétudes parmi les chasseurs quant à l'adaptation du dispositif au contexte spécifique de la Guyane. Elle a notamment révélé que la pratique traditionnelle et ancestrale de la chasse était insuffisamment prise en compte ; celle-ci relevant davantage d’un moyen de subsistance que d’une activité de loisir pour les populations autochtones résidant en sites isolés.

Aussi, après de longs mois d’échanges et de discussions, les premières Assises guyanaises de la chasse ont été organisées le 1er décembre 2018, de manière à donner officiellement la parole aux chasseurs ainsi qu’aux autorités coutumières. En présence des conseillers territoriaux, des parlementaires, du Président de l’Association des maires, de maires ainsi que des autorités coutumières et des collectifs de chasseurs, une résolution a ainsi été adoptée à l’unanimité afin de demander d’une part, un moratoire sur l’application des dispositions prévues par l’article 83 de la loi EROM relatif à un permis de chasser en Guyane et, d’autre part, l’élaboration d’un dispositif spécifique à la chasse en Guyane, sans préjuger de la reconnaissance internationale des droits fondamentaux des peuples autochtones, dans le respect du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Cette résolution a été confirmée par un vote le 10 décembre 2018 de l’assemblée de la Collectivité Territoriale de Guyane.

Aussi, il est proposé d’abroger les dispositions de cet article 83 afin de permettre l’élaboration de ce dispositif spécifique.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-28

27 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. L'article L.423-23 du code de l'environnement est ainsi modifié : 

« Art. L423-23. - Par dérogation aux articles L. 423-12 et L423-19, la validation du permis des résidents à titre principal en Guyane est gratuite.
« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation. 
« La validation peut résulter du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l'intéressé. 
« Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

III. La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement propose de prolonger le dispositif transitoire prévu à l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 instaurant la délivrance de permis de chasse en Guyane de 5 ans et supprime la notion de validation communale pour instaurer la gratuité de la validation départementale annuelle du permis de chasser pour les résidents à titre principal en Guyane. 

En effet, la loi n°2017-256 du 28 février 2017 suscite de très nombreuses inquiétudes parmi les chasseurs quant à sa pleine adaptation au contexte spécifique de la Guyane. Elle a notamment révélé que la pratique traditionnelle et ancestrale de la chasse était insuffisamment prise en compte ; celle-ci relevant davantage d’un moyen de subsistance que d’une activité de loisir pour les populations autochtones résidant en sites isolés. A cet égard, l'aspect onéreux de la validation annuelle du permis est un obstacle majeur. De même, la validation communale prévue actuellement par la loi est jugée inopérante en ce qu'elle limite la chasse à deux communes au plus.

Aussi, après de longs mois d’échanges et de discussions, les premières Assises guyanaises de la chasse ont été organisées le 1er décembre 2018, de manière à donner officiellement la parole aux chasseurs ainsi qu’aux autorités coutumières. En présence des conseillers territoriaux, des parlementaires, du Président de l’Association des maires, de maires ainsi que des autorités coutumières et des collectifs de chasseurs, une résolution a ainsi été adoptée à l’unanimité afin de demander d’une part, un moratoire sur l’application des dispositions prévues par l’article 83 de la loi EROM relatif à un permis de chasser en Guyane et, d’autre part, l’élaboration d’un dispositif spécifique à la chasse en Guyane, sans préjuger de la reconnaissance internationale des droits fondamentaux des peuples autochtones, dans le respect du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Cette résolution a été confirmée par un vote le 10 décembre 2018 de l’assemblée de la Collectivité Territoriale de Guyane.

Outre la validation départementale annuelle, la rédaction actuelle de l'article 423-23 du code de l'environnement prévoit une validation communale valable pour, au plus, deux communes limitrophes, moyennant le paiement d'une taxe dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle. Or, le principe de cette validation communale s'avère inadapté à la pratique de la chasse en Guyane en ce qu'il limite la zone de chasse. Plus largement, l'aspect onéreux d'une validation - qu'elle soit départementale ou communale  - constitue un obstacle majeur, notamment pour les populations des sites isolés. 

Pour ces raisons, cet amendement de repli propose de proroger la pleine mise en application des dispositions relatives à la délivrance de permis de chasse et supprime la notion de validation communale pour instaurer la gratuité de la validation départementale annuelle.






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Projet de loi

Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-29

27 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L.423-23 du code de l'environnement est ainsi modifié : 

« Art. L423-23. - Par dérogation aux articles L. 423-12 et L423-19, la validation du permis des résidents à titre principal en Guyane est gratuite.
« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation. 
« La validation peut résulter du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l'intéressé. 
« Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

La loi n°2017-256 du 28 février 2017 suscite de très nombreuses inquiétudes parmi les chasseurs quant à sa pleine adaptation au contexte spécifique de la Guyane. Elle a notamment révélé que la pratique traditionnelle et ancestrale de la chasse était insuffisamment prise en compte ; celle-ci relevant davantage d’un moyen de subsistance que d’une activité de loisir pour les populations autochtones résidant en sites isolés.

Aussi, après de longs mois d’échanges et de discussions, les premières Assises guyanaises de la chasse ont été organisées le 1er décembre 2018, de manière à donner officiellement la parole aux chasseurs ainsi qu’aux autorités coutumières. En présence des conseillers territoriaux, des parlementaires, du Président de l’Association des maires, de maires ainsi que des autorités coutumières et des collectifs de chasseurs, une résolution a ainsi été adoptée à l’unanimité afin de demander d’une part, un moratoire sur l’application des dispositions prévues par l’article 83 de la loi EROM relatif à un permis de chasser en Guyane et, d’autre part, l’élaboration d’un dispositif spécifique à la chasse en Guyane, sans préjuger de la reconnaissance internationale des droits fondamentaux des peuples autochtones, dans le respect du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Cette résolution a été confirmée par un vote le 10 décembre 2018 de l’assemblée de la Collectivité Territoriale de Guyane.

Outre la validation départementale annuelle, la rédaction actuelle de l'article 423-23 du code de l'environnement prévoit une validation communale valable pour, au plus, deux communes limitrophes, moyennant le paiement d'une taxe dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle. Or, le principe de cette validation communale s'avère inadapté à la pratique de la chasse en Guyane en ce qu'il limite la zone de chasse. Plus largement, l'aspect onéreux d'une validation - qu'elle soit départementale ou communale  - constitue un obstacle majeur, notamment pour les populations des sites isolés. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement supprime la notion de validation communale pour instaurer la gratuité de la validation départementale annuelle du permis de chasser pour les résidents à titre principal en Guyane. 

Cet amendement de repli propose ainsi de proroger la pleine mise en application des dispositions relatives à la délivrance de permis de chasse et instaure la gratuite de la validation annuelle du permis de chasser.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-70

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L425-3 du code de l’environnement est ainsi complété :

après les mots « association de chasse » sont ajoutés les mots « ainsi qu’aux détenteurs de droit de chasse dans le »

 

Objet

Dans le droit existant, le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés de chasse, groupements et associations de chasse du département.

Le présent amendement vise à compléter cette opposabilité afin qu’elle soit étendue sans ambiguïté aux détenteurs de droit de chasse du département.

Il permet d’asseoir l’opposabilité du schéma et des mesures relatives à la prévention et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier aux cultures agricoles à l’ensemble des territoires où la chasse est pratiquée.

Il permet également de consolider le dispositif prévu pour rendre obligatoire l’instauration par la fédération des chasseurs de la contribution territoriale destinée à sécuriser le financement de la prévention et de l’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures agricoles.

 

 

 

 






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-129 rect. bis

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'alinéa 7 de l’article L. 422-27 du Code de l’environnement est modifié et rédigé comme suit :

 « Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de la Fédération nationale des chasseurs et en collaboration avec les fédérations régionales des chasseurs concernées par ces territoires. »

Objet

Il est prévu par l’article L. 422-27 du Code de l’environnement que « Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. »

Il existe une dizaine de réserves nationales de chasse et de faune sauvage. Celles-ci doivent demeurer sous la gestion de la Fédération nationale des chasseurs, en collaboration avec les fédérations régionales des chasseurs concernées par ces territoires.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-138

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de suppression vise à prévenir la multiplication des demandes de rapports au Gouvernement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-139

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression vise à prévenir la multiplication des demandes de rapports au Gouvernement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-93 rect.

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, MORHET-RICHAUD, LANFRANCHI DORGAL, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. MORISSET, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE et DURANTON et MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE, VOGEL et SIDO


ARTICLE 8


Après le ⑦, il est ajouté :

 4° Bis - L’article L. 172-6 est abrogé ;

Objet

Article à abroger uniquement si réécriture de l’article L.172-5 du Code de l’environnement.

Abrogation de l’article L.172-6 dont le contenu est versé au nouvel article L.172-5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-24 rect. quater

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes GRUNY, LASSARADE et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, BASCHER, PANUNZI et VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. COURTIAL et PONIATOWSKI, Mme THOMAS, MM. DECOOL et POINTEREAU, Mmes CHAUVIN, de CIDRAC et PUISSAT, MM. de LEGGE, MAYET, GUENÉ, CALVET, MENONVILLE, CHARON, CUYPERS, GENEST, KENNEL, MORISSET, MÉDEVIELLE et REVET, Mme IMBERT, M. MILON, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes DESEYNE et CANAYER, MM. VIAL, BONNE, PRIOU, LONGUET, MANDELLI, SIDO, LEFÈVRE, SCHMITZ, RAPIN et Alain MARC, Mme DEROCHE, M. PRINCE, Mmes BORIES et LOPEZ, MM. Loïc HERVÉ et LAMÉNIE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE NAY, Daniel DUBOIS, GREMILLET, CHEVROLLIER, BRISSON, PATRIAT, DUFAUT, BUFFET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 8


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le septième alinéa de l'article L. 422-27 est ainsi rédigé :

« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs, en collaboration avec les fédérations régionales des chasseurs concernées, qui peuvent s'en voir confier la gestion. » ;

 

Objet

Il est prévu par l’article L. 422-27 du Code de l’environnement que « Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. »

Il existe une dizaine de réserves nationales de chasse et de faune sauvage. Celles-ci doivent également associer les fédérations régionales des chasseurs en leur permettant aussi d'être gestionnaires de ces espaces.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-80 rect. ter

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LALANDE, MAZUIR, RAYNAL, MONTAUGÉ et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LOZACH et CABANEL


ARTICLE 8


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le septième alinéa de l'article L. 422-27 est ainsi rédigé :

« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs, en collaboration avec les fédérations régionales des chasseurs concernées, qui peuvent s'en voir confier la gestion. » ;

 

Objet

Il est prévu par l’article L. 422-27 du Code de l’environnement que « Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. »
Il existe une dizaine de réserves nationales de chasse et de faune sauvage. Celles-ci doivent demeurer et être soumises à la gestion de la Fédération nationale des chasseurs.
Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la rédaction de l'amendement.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-56 rect.

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Au 1° du I. de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :

Les mots "temporaire ; la végétation" sont remplacés par les mots "temporaire, ou dont la végétation".

Objet

Cet amendement vise à préciser les dispositions applicables à la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides.

Cette disposition a suscité des jurisprudences divergentes, la présente modification a pour objet de clarifier le fait que les critères sont alternatifs et non pas cumulatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-41

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


I - Alinéa 1, dernière phrase

Remplacer les références :

3° et 4°

par les références :

b du 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater, 2° quinquies, 3°, 4°, 4° bis, 4° ter

II - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi transfère aux fédérations départementales des chasseurs les compétences en matière de gestion d'associations communales de chasse agréées et de plan de chasse.

Ce transfert donne lieu au versement d'une compensation financière versée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage jusqu'au 31 décembre 2019, puis par l'Office français de la biodiversité à compter du 1er janvier 2020.

Or, cette compensation estimée à 9 millions d'euros par an n'a pas été prévue au budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Pour ne pas accroître le déficit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il est proposé de transférer ces nouvelles compétences en même temps que la création de l'Office français de la biodiversité.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-121

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 10


Alinéa 1

La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«  Le 5° du I de l’article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2020 »

 

Objet

La mise en œuvre de la gestion adaptative suppose d’en préciser les conditions par un décret, et de permettre ensuite à l’arrêté ministériel fixant la liste des espèces concernées de se fonder sur les avis rendus par le comité d’experts dont les travaux ont commencé il y a seulement quelques semaines.

Le présent amendement vise à décaler au 1erjuillet 2020 l’entrée en vigueur du dispositif afin de tenir compte de ce contexte, et de la nécessité d’avancer sur la gestion adaptative avec les assurances que les décisions soient prises sereinement, et au terme d’une concertation suffisante entre toutes les parties directement impliquées.

 






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-144

29 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition transitoire de l'article 10 qui était liée à l'adoption d'un amendement finalement retiré lors de la discussion à l'Assemblée nationale. La mesure prévue à l'article 10 n'a donc pas d'objet.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-40

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer les mots :

est applicable

par les mots :

et l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables

Objet

Amendement de coordination.

Il s'agit de permettre aux inspecteurs de l'environnement affectés à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de pouvoir notifier sur instruction du procureur de la République des convocations en justice.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-36

28 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Jusqu'au 31 décembre 2019, l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement permet à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de pouvoir obtenir l'affectation de biens transférés à l'État par une décision de justice devenue définitive.






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Création de l'Office français de la biodiversité

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-2

13 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION DE L'OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ, MODIFIANT LES MISSIONS DES FÉDÉRATIONS DES CHASSEURS ET RENFORÇANT LA POLICE DE L'ENVIRONNEMENT


Au titre du projet de loi, substituer aux mots :

« Office français de la biodiversité »

les mots :

« Office français de la biodiversité et de la chasse ».

Objet

Amendement de cohérence avec le changement d'intitulé du nouvel établissement.