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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-10

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


A. Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 731-4 du code de la construction et de l’habitation est  ainsi rédigé :

« Le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 est obligatoire pour les immeubles construits depuis plus de 15 ans et soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lorsque l'immeuble mentionné à la première phrase comporte moins de 50 lots principaux, le diagnostic technique est simplifié et son contenu est défini par décret en Conseil d’Etat.

« Les diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa sont actualisés tous les dix ans. »

II. - Le I entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Prévenir les situations d'insalubrité et de dangerosité des immeubles

Objet

La loi ALUR a créé le diagnostic technique global (DTG) afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de leur immeuble et, le cas échéant, pour élaborer un plan pluriannuel de travaux. Les données essentielles du diagnostic technique global doivent être transmises au registre des copropriétés accessible aux pouvoirs publics.

Alors qu’il pourrait s’agir d’un outil intéressant de prévention de la dégradation des copropriétés et d’information des maires via l’accès au registre des copropriétés, ce diagnostic technique n’est pas obligatoire sauf pour les mises en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans et pour les immeubles objets d’une procédure d’insalubrité lorsque l’autorité administrative le demande.

Afin de renforcer la prévention de la dégradation des copropriétés et la détection de telle copropriétés par les pouvoirs publics, le présent amendement propose de rendre obligatoire le diagnostic technique global pour les logements construits depuis plus de 15 ans et soumis aux règles relatives à la copropriété. Lorsque la copropriété comportera moins de 50 lots, le contenu du diagnostic sera simplifié.

Cette obligation entrera en vigueur dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi pour permettre aux professionnels de s'organiser.






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Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-27

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


A. Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l’article 4-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, après le mot : « logement »,  sont insérés les mots : «  , d’un bien immeuble tel que défini aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation ou d’un logement ne répondant pas aux caractéristiques du logement décent défini à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Prévenir les situations d'insalubrité et de dangerosité des immeubles

Objet

Aujourd’hui la loi Hoguet, qui régit la profession de syndic, précise que le principe de confidentialité des données dont les syndics ont connaissance lors de leur activité ne fait pas obstacle au signalement d’habitats indignes au maire de la commune concernée.

Or, actuellement l'habitat indigne, insalubre, en péril et non-décent recouvrent des champs d'application différents. Par mesure de sécurité juridique et afin de permettre au syndic de pouvoir signaler au maire  l'ensemble des situations, le présent amendement propose d'étendre la possibilité de signalement aux immeubles insalubres, en péril et non décents.






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Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-28 rect.

27 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


A. Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 198 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Le 1° est abrogé.

II. - Les articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1337-4 du code de la santé publique sont abrogés.

III. - Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Police du logement et des autres bâtiments » ;

2° Le chapitre unique du même titre Ier devient le chapitre Ier A et est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres 

« Section 1 

« Définition

« Art. L. 511-1. - Tout bien immeuble qui menace ruine et qui pourrait par son effondrement compromettre la sécurité ou qui, d'une façon générale, n'offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique est en péril.

« Les pouvoirs de police spéciale en cas de bien immeuble en péril sont exercés par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le maire conformément à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Ces pouvoirs sont définis au présent titre.

« Les pouvoirs de police spéciale dévolus au maire sont exercés à Paris par le préfet de police, sous les réserves suivantes. Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque le bien immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l'application du présent chapitre, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police.

« Art. L. 511-2. - Tout bien immeuble, vacant ou non, dès lors qu’il constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger pour la santé ou la sécurité des personnes, est insalubre.

« Présentent notamment un danger pour la santé ou la sécurité :

« 1° L’utilisation à des fins d’habitation des caves, sous-sols, combles, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ;

« 2° La sur-occupation des logements, conformément à l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.

« Les pouvoirs de police spéciale en cas de bien immeuble insalubre sont exercés par le représentant de l’État dans le département selon les modalités prévues à l’article L. 301-5-1-1 du présent code. Ces pouvoirs sont définis au présent titre.

« Art. L. 511-3. – Les biens immeubles mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 511-2 ne peuvent pas être mis à disposition à des fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux.

« Section 2 

« Signalement et visite

« Art. L. 511-4. – Lorsqu'une demande d'une personne auprès de l'administration relève des prérogatives du maire au titre du présent titre ou des prérogatives du représentant de l'État dans le département au titre du présent titre, le déplacement d'un agent pour établir un constat  et le transmettre à l'autorité publique compétente ainsi qu'aux intéressés doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la demande.

« Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité ou l’insalubrité d'un bien immeuble est tenue de signaler ces faits à l’autorité publique compétente. S’il apparaît que les faits ne relèvent pas de sa compétence, l’autorité saisie doit en informer la personne à l'origine du signalement et transmettre sans délai le signalement à l’autorité compétente.

« Art. L. 511-5. – En cas de refus d’accès aux locaux par l’occupant, le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement, l’autorité publique compétente saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme des référés, fixe les modalités d’entrée dans les lieux des personnes chargées de procéder à l’enquête, au diagnostic, au contrôle ou à la réalisation des travaux. 

« Section 3 

« Mesures en cas d’urgence

 « Art. L. 511-6. – I. – Après avertissement adressé au propriétaire, en cas de péril imminent, l’expert nommé à la demande du maire par la juridiction administrative compétente ou, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des personnes lié à l’insalubrité du bien immeuble, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, le directeur du service communal d'hygiène et de santé, examine dans les vingt-quatre heures les bâtiments et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril ou du danger s'il la constate.

« La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, dans le logement ou les parties communes de l’immeuble, constitue un danger imminent pour la santé des enfants mineurs et des femmes enceintes. 

« II. – Si le rapport mentionné au I conclut à l'existence d'un péril grave et imminent ou d’un danger imminent pour la santé ou la sécurité des personnes lié à l’insalubrité du bien immeuble, l’autorité publique compétente ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment l'évacuation de l'immeuble.

« En cas d'évacuation de l'immeuble ou si l'exécution des mesures prescrites rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du présent code sont applicables.

 « Art. L. 511-7. – Dans le cas où les mesures et travaux prévus à l’article L. 511-6 n'auraient pas été exécutés dans le délai imparti, l’autorité publique les fait exécuter d'office. En ce cas, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

« Si les mesures et travaux ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril ou à l’insalubrité du bien, l’autorité publique compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. S'ils n'ont pas mis fin durablement au péril ou à l’insalubrité, l’autorité publique compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-8.

« Section 4 

« Mesures en l’absence d’urgence

 « Art. L. 511-8. - I. – Lorsque le péril d’un bien immeuble est supposé, le maire établit un rapport motivé sur la réalité et les causes du péril du bien concerné et indique, le cas échéant, les mesures et travaux propres à y remédier.

« Lorsque l’insalubrité d’un bien immeuble est supposée, le directeur général de l’agence régionale de santé ou, en application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, le directeur du service communal d’hygiène et de santé, établit un rapport motivé sur la réalité et les causes de l’insalubrité du bien concerné, et indique le cas échéant les mesures et travaux propres à y remédier. Le rapport est transmis au représentant de l’État dans le département.

« II. – Dans des conditions fixées par voie règlementaire, l’autorité publique compétente transmet le rapport mentionné au I du présent article au propriétaire et, le cas échéant, à la personne ayant mis les locaux à disposition ou à l’exploitant du bien immeuble. Elle les invite, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, à présenter leurs observations écrites sur la réalité et les causes du péril ou de l’insalubrité selon le cas et les informe qu’il leur sera demandé de faire cesser ce péril ou cette insalubrité. Le rapport motivé est tenu à la disposition des intéressés qui peuvent présenter des observations écrites dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Si, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la transmission du rapport, la personne concernée n’a pas établi l’absence de péril ou d’insalubrité selon le cas, le bien immeuble concerné est déclaré en péril ou insalubre selon le cas par arrêté de l’autorité publique compétente.

« L’arrêté de péril ou d'insalubrité est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, en cas de local d’hébergement, à l’exploitant. Il est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l’immeuble aux frais du propriétaire. Lorsque les mesures prescrites ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification de l’arrêté aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.

« À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au deuxième alinéa du présent III ou de pouvoir les identifier, la notification de l’arrêté les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé le bien immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

« L’arrêté de péril ou d’insalubrité vaut mise en demeure du propriétaire ou, le cas échéant, de la personne ayant mis les locaux à disposition, de mettre en œuvre les mesures et travaux nécessaires pour faire cesser selon le cas le péril ou l’insalubrité dans un délai fixé. L’autorité publique compétente peut ordonner la démolition de l’immeuble. Dans ce cas, elle y fait procéder sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.

« L’arrêté de péril ou d’insalubrité mentionne qu’en cas de non-respect des prescriptions à l’expiration du délai fixé :

« 1° Le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte selon les modalités prévues à l’article L. 511-10 ;

« 2° Les mesures et travaux pourront être exécutés d’office aux frais et pour le compte du propriétaire.

« IV. – L’autorité publique compétente peut prononcer une interdiction temporaire ou définitive d’habiter ou d’utiliser les locaux. Dans ce cas, ou lorsque les travaux rendent les locaux temporairement inhabitables, la personne ayant mis à disposition ces locaux est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4.

« La décision de l’autorité publique compétente mentionnée au premier alinéa du présent IV précise :

« 1° La date d'effet de l'interdiction d’habiter ou d’utiliser les locaux. Si l'interdiction est définitive, cette date ne peut être fixée au-delà de six mois dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ou au-delà de trois mois dans les autres zones ;

« 2° La date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé l’autorité publique compétente de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1.

« La décision précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office aux frais et pour le compte de la personne.

« La décision suspend le paiement des loyers jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de péril ou d’insalubrité. Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de péril ou d'insalubrité sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2. À compter de la notification de la décision d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de péril ou d’insalubrité.

« Si, à l'expiration du délai imparti par la décision mentionnée au premier alinéa du présent IV pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue au II de l'article L. 521-3-1 d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.

« Art. L. 511-9. – L’exécution des mesures et travaux conformément à l’arrêté de péril ou d’insalubrité est constatée par l’autorité publique compétente qui prononce la mainlevée de l’arrêté et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.

« La décision de mainlevée est publiée au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais.

« Art. L. 511-10. – I. – En cas de non-respect des prescriptions mentionnées dans l’arrêté de péril ou d’insalubrité à l’expiration du délai fixé dans ledit arrêté, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard.

« L’autorité publique compétente prononce l’astreinte. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures prescrites et des conséquences de la non-exécution.

« Lorsque l’arrêté de péril ou d’insalubrité concerne un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l’arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.

« Lorsque l’arrêté de péril ou d’insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent code.

« Lorsque l’arrêté de péril ou d’insalubrité concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

« L'astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité publique compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 50 000 €.

« L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique compétente des mesures et travaux prescrits par l'arrêté de péril ou d'insalubrité. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code.

« II. – En cas d’arrêté de péril, l'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le bien immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

« III. – En cas d’arrêté d’insalubrité, l’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté le bien immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les pouvoirs de police spéciale de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

« Art. L. 511-11. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à ce que, si les mesures et travaux n’ont pas été exécutés ou ne sont pas conformes à l’arrêté de péril ou d’insalubrité, l’autorité publique compétente procède à leur exécution d’office, aux frais et pour le compte de la personne concernée. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

« Si l'inexécution des mesures et travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’autorité publique compétente peut sur décision motivée se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu’elle a versées.

« Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables.

« Art. L. 511-12. – Lorsque le bien immeuble insalubre devient inoccupé et libre de location après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’insalubrité, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des personnes, le propriétaire n’est plus tenu de réaliser les mesures et travaux prescrits dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité publique compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage du bien immeuble, faute pour le propriétaire d’y avoir procédé.

« Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.

« Art. L. 511-13. – La personne tenue d'exécuter les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de péril ou d’insalubrité peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l’arrêté de péril ou d’insalubrité.

« Art. L. 511-14. – Les frais de toute nature avancés par l'autorité publique compétente lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application du présent titre sont recouvrés comme en matière de contributions directes.

« Si le bien immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité publique compétente de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.

« Section 5 

« Sanctions

« Art. L. 511-15. - I. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

« 1° Le fait de refuser délibérément et sans motif légitime d'exécuter les mesures et travaux prescrits en application des articles L. 511-6 et L. 511-8 ;

« 2° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ou d’insalubrité ;

« 3° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser des locaux prise en application des mêmes articles L. 511-6 et L. 511-8 ;

« 4° Le fait, de mauvaise foi, de remettre à disposition des locaux vacants faisant l’objet d'un arrêté de péril ou d’insalubrité.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;

« 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

« 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.

« IV. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.

« Section 6 

« Mesures règlementaires

« Art. L. 511-16. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. » ;

3° Le même titre Ier est complété par un chapitre Ier B ainsi rédigé :

« Chapitre Ier B

« Autres bâtiments et édifices

« Art. L. 511-17. – Lorsque des monuments funéraires menacent ruine et pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité ou, d'une façon générale, n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire peut prescrire aux personnes titulaires de la concession de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires pour remédier à la situation conformément aux dispositions prévues au chapitre Ier A du présent titre.

« Art. L. 511-18. – À l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le représentant de l'État dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.

« L'arrêté du représentant de l'État dans le département est pris après avis du directeur de l’agence régionale de santé et de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat.

« Cet arrêté vaut interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations qu’il désigne. Il peut également ordonner la démolition totale ou partielle des locaux et installations, et y faire procéder, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande. » ;

4° La division et l'intitulé du titre II sont supprimés et les chapitres Ier et II du même titre II deviennent respectivement les chapitres Ier et II du titre Ier.

IV. - L’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « et L. 511-1 à L. 511-6 » sont remplacées par les références : « , L. 511-1 et L. 511-3 à L. 511-17 » et les références : « L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique » sont remplacées par les références : « L. 511-2 à L. 511-16 et L. 511-18 du même code » ;

2° Après le mot : « constat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et le transmettre à l’autorité compétente ainsi qu’aux intéressés doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;

3° Le second alinéa est supprimé.

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier B

Clarifier, simplifier et accélérer les procédures en matière de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux

Objet

La règlementation actuelle comprend pas moins de treize polices qui s’appliquent à des situations différentes et qui font intervenir des autorités différentes et des procédures différentes dispersées entre le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique. Cette multiplication des polices n’est pas un gage d’efficacité et peut aussi être source de contentieux. Chacun admet la nécessité de simplifier ces polices. Le Gouvernement a été habilité à le faire par ordonnances par la loi ELAN.

Néanmoins, le délai de 18 mois dont dispose le Gouvernement pour le faire est apparu trop long depuis les événements dramatiques de la rue d'Aubagne à Marseille. C’est pourquoi il est proposé de supprimer la partie de l'habilitation visant à harmoniser et simplifier les polices administratives en matière de lutte contre l’habitat indigne afin de modifier directement le droit en vigueur. S'agissant des deux autres points de l'habilitation (pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d'urgence ; favoriser l'organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne), l'habilitation est maintenue mais son délai est réduit de 6 mois.

Le présent amendement harmonise et simplifie les procédures de police spéciale en matière d’habitat insalubre ou dangereux, en créant une police spéciale du logement qui permet de traiter de différents cas (logements en péril, logements insalubres) selon une procédure identique dont les dispositions sont rassemblées dans le code de la construction et de l’habitation. Pour des raisons de recevabilité, il ne modifie pas l'autorité compétente : le président de l'EPCI ou le maire continuera à prendre les arrêtés de péril, le préfet à prendre les arrêtés d'insalubrité.

Le droit de visite mentionné dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est également inscrit pour plus de lisibilité dans le code de la construction et de l’habitation. Les délais pour, d'une part, constater la situation d’insalubrité ou de péril et, d'autre part, remettre le rapport de constat, fixés aujourd’hui chacun à 3 mois sont raccourcis. L’article 5 de la proposition de loi proposait de réduire à un mois le délai de visite. Il est proposé que les autorités publiques aient deux mois pour à la fois visiter les locaux et transmettre leur rapport à la personne concernée.

A l’issue d’une phase contradictoire qui durerait au maximum 2 mois à compter de la transmission du rapport, l'immeuble serait déclaré en péril ou insalubre par arrêté. Cet arrêté vaudrait mise en demeure pour le propriétaire de procéder dans un délai déterminé aux mesures et travaux nécessaires pour mettre un terme au péril ou à la dangerosité de l’immeuble. La saisine du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) actuellement prévue pour les cas d’insalubrité serait supprimée, la phase contradictoire ayant lieu dès le début de la procédure.

Une interdiction définitive ou temporaire d’habiter les lieux ou de les utiliser pourrait être prononcée. L’article 6 de la proposition de loi prévoyait qu’en cas d’interdiction définitive, sa date d’entrée en vigueur devrait intervenir au plus tard dans un délai de trois mois contre un délai d’un an actuellement. Il est proposé de réduire ce délai tout en tenant compte du marché du logement. Le délai maximal est ainsi fixé à six mois dans les zones tendues et à trois mois dans les zones non tendues.

A l’issue du délai, si la personne n’a pas exécuté les mesures et travaux prescrits, elle serait redevable du paiement d’une astreinte et l’autorité compétente pourrait exercer les travaux d’office sans qu’il soit procédé de nouveau à une mise en demeure.

Le refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les arrêtés de péril ou d’insalubrité, le fait de dégrader les locaux pour les rendre impropres à l’habitation dans le but d’en faire partir les occupants, et le fait de ne pas respecter de mauvaise foi les interdictions d’habiter ou de louer sont soumis à la même peine : trois d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-22 rect.

25 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


A. Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire en application de ses pouvoirs de police générale prévus à l’article L. 2212-2 peut, par arrêté, interdire temporairement d’accéder, d’habiter ou d’utiliser les locaux en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 129-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, la personne ayant mis à disposition ces locaux est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Dès sa notification au propriétaire ou au gestionnaire du bien concerné, l’arrêté mentionné au présent alinéa suspend le bail et le paiement des loyers jusqu’à la suppression du risque à l’origine de l’arrêté.»

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier B

Clarifier, simplifier et accélérer les procédures en matière de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux

Objet

Le présent amendement permet de clarifier la situation de l’occupant d’un bien présentant un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants pendant la période intermédiaire entre l’exercice des pouvoirs de police générale du maire et l’exercice des pouvoirs de police spéciale en matière d’habitat indigne. Le maire pourra ainsi interdire pendant cette période intermédiaire l’accès, l’habitation ou l’utilisation des locaux en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants. Dans ce cas, la personne ayant mis à disposition ces locaux devra procéder au relogement des occupants et le bail et le paiement des loyers seront suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de l’arrêté.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-5 rect.

27 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 3 de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2°bis Le soin de protéger par toute mesure conservatoire, et dans l’attente de la fin des désordres constatés ou de la prise des mesures de polices spéciales, les occupants d’un habitat indigne tel que défini à l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Objet

Le renforcement de l’arsenal législatif pour lutter contre l’habitat indigne entraine une pression accrue des propriétaires indélicats contre leurs victimes pour faire respecter une loi du silence assortie de menace, violence, chantage, voie de fait, expulsion illégale.

Aussi il est proposé de renforcer la protection des occupants d’habitat indigne qui subissent ces pressions.

A partir du moment où l’instruction d’un dossier pour logement indigne est enclenchée, quel que soit sa nature (péril, locaux impropres, insalubrité…), le maire doit avoir la possibilité de prendre, en fonction des circonstances, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, toute mesure conservatoire pour protéger si besoin les occupants (relogement provisoire, consignation ou suspension des loyers...).

Cet amendement permet au maire d’intervenir en urgence pendant la période d’instruction du dossier pour préserver la santé ou la sécurité des occupants jusqu’à la prise d’un arrêté de police administrative spéciale qui suppose en pratique un certain délai (phase contradictoire, réalisation d’échanges administratifs entre les différents acteurs…).






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-11

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


A. Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 17  de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité publique concernée a prescrit des mesures et travaux pour faire cesser des situations de péril ou d’insalubrité en application des articles L. 511-1 à L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle a constaté l’absence de syndic professionnel, elle saisit dans un délai d’un mois le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un syndic professionnel. La présence d'un syndic professionnel est obligatoire jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de péril ou d'insalubrité. »

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier B

Clarifier, simplifier et accélérer les procédures en matière de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux

Objet

Les syndics professionnels sont, par leur compétence et leur formation, des acteurs importants de la lutte contre l’habitat indécent et indigne. Leur présence peut contribuer à prévenir mais aussi à enrayer le processus de dégradation d’une copropriété.

Lorsque le maire ou le préfet décide de prescrire des mesures et travaux pour faire cesser des situations de péril ou d’insalubrité, l’existence d’un syndic professionnel apparaît alors comme un atout pour la mise en œuvre des mesures demandées, notamment lorsqu’elles concernent des parties communes.

C’est pourquoi il est proposé que,  lorsque l’autorité publique concernée prescrit des mesures pour faire cesser des situations de péril ou d’insalubrité et qu’elle constate l’absence de syndic professionnel, elle saisisse dans un délai d’un mois le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un syndic professionnel.

La présence du syndic professionnel sera obligatoire jusqu'à la mainlevée de l'arrêté.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-12

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’avant-dernier

par les mots :

du quatrième

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-23

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

(nouveau) A l'avant-dernier alinéa de l’article L. 111-6-1-3, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut à la commune, qui a délimité des zones dans lesquelles une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant a été instaurée en application des articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 ».

Objet

Le présent amendement propose d’affecter à l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut à la commune, qui a instauré le « permis de diviser » le produit des amendes prononcées par le préfet pour non-respect des règles relatives au « permis de diviser ». Au regard des coûts induits par la mise en place de cette procédure, il paraît plus logique que ce soient les collectivités territoriales qui bénéficient du produit des amendes.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-13

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est supprimée.

Objet

L’article 141 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a supprimé le renvoi à un décret pour déterminer les règles de décence applicables aux colocations à baux multiples afin de leur appliquer les règles relatives à la superficie et au volume prévus pour les locaux d’habitation soit une surface d’au moins 9 m2 et un volume minimum de 20 m3.

Or, la colocation se développe fortement, notamment dans les grands appartements en copropriété, pour des raisons de rentabilité financière. Les marchands de sommeil mettent à profit cette règlementation qui déroge aux règles de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel considère qu’on ne peut diviser un local en plusieurs logements si on ne respecte pas les règles de surface et de volume (soit 14 m2 et 33 m3).

Le présent amendement propose de revenir sur les dispositions de la loi ELAN en considérant que lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement soumise aux règles de surface et de volume de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation (soit 14 m2 et 33 m3).






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-14

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et les communes peuvent demander, par dérogation à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, que le silence gardé pendant deux mois par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire de la commune vaut décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location prévue à l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif.

Un décret fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernés par l’expérimentation mentionnée au premier alinéa. Ces établissements et communes sont sélectionnés en tenant compte notamment de leur volontarisme et de leur capacité à mener cette expérimentation.

Objet

Actuellement, le silence gardé pendant un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation de mise en location communément appelée permis de louer vaut autorisation de louer le logement.

L’article 2 de la présente proposition de loi propose d’inverser le principe et de préciser que le silence gardé pendant deux mois vaudra rejet de la demande.

Les professionnels du secteur sont partagés sur un tel inversement du principe. C’est pourquoi il est proposé de mener au préalable une expérimentation en ce sens dans des collectivités volontaires pour une durée de cinq ans. Cette expérimentation permettra ainsi de mesurer les conséquences de cette nouvelle règle tant pour les propriétaires bailleurs que pour les collectivités territoriales.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-3

23 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I- Après l’alinéa 1

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l’article L.635-3, après la première phrase, la phrase suivante est ajoutée : « L’autorisation préalable est valable pour une durée de 3 ans».

II- Alinéa 2

Remplacer « 1° » par « 2° »

Objet

Cet amendement propose d'instaurer une durée de validité pour le permis de louer.

L'autorisation préalable requise avant la mise en location serait valable pour une durée de 3 ans.

L'autorité compétente pourrait ainsi régulièrement vérifier la situation des logements loués sur le périmètre de l'autorisation.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-16

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucuns frais ne peuvent être réclamés au titre de cette demande. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre le contenu de l’article 200 de la loi ELAN censuré par le Conseil constitutionnel. Il précise que les EPCI ou communes ne peuvent demander aucuns frais pour le traitement des demandes de permis de louer. En effet, dès lors que la mise en place d’un permis de louer n’est pas une nouvelle compétence imposée aux collectivités mais bien un choix qu’elles ont fait, rien ne justifie que cette mesure donne lieu à facturation.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-1 rect.

22 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucuns frais ne peuvent être réclamés au titre de cette demande. »

Objet

La loi ALUR a permis aux EPCI compétents en matière d'habitat ou, à défaut, aux communes de mettre en place une autorisation préalable à la mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé.

Lors de l’examen de la loi ELAN, les députés ont adopté en commission, sur avis favorable du rapporteur et du Ministre, un amendement de Guillaume VUILLETET, rapporteur pour avis de la commission des lois, en vue d'imposer la gratuité du traitement des demandes de « permis de louer ».

En effet, l'exposé des motifs de l'amendement faisait état de ce que certaines communes imposent des frais de dossier pour instruire la demande.

Les informations recueillies par Madame Dominique ESTROSI SASSONE, rapporteure du texte au Sénat, confirment que deux communes pratiqueraient ce type de frais (entre 60 et 114 euros).

Or, la mise en place d'un permis de louer ne devrait pas donner lieu à facturation, dans la mesure où il s'agit d'une obligation imposée par la commune.

Hélas, l’article 200 de la loi ELAN (58 bis du projet de loi) a été considéré comme un cavalier législatif par le Conseil Constitutionnel et donc censuré.

Par cohérence avec les travaux du Parlement sur la loi ELAN et l’accord en CMP, il est proposé de l’intégrer dans cette initiative parlementaire.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-18 rect.

25 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 635-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque le demandeur a obtenu une autorisation préalable expresse de mise en location d'un logement il y a moins d’un an, il est dispensé de demander une nouvelle autorisation pour la nouvelle mise en location de ce logement et il déclare cette mise en location au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou au maire de la commune. »

Objet

Lorsque l'autorisation préalable de mise en location a été instaurée, une demande d'autorisation doit être déposée à chaque nouvelle mise en location. Les communes peuvent être découragées face à l'ampleur de la tâche que représente l'instruction des permis de louer. Il est donc proposé de dispenser le bailleur de demander un permis de louer lorsqu'il aura déjà obtenu une autorisation expresse de mise en location du bien concerné il y a moins d'un an. Il devra cependant déclarer cette mise en location auprès de la collectivité.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-15

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le maire de la commune sur laquelle est situé le bien est, en application de l’article 189 de la loi ELAN, informé par le notaire en cas de non-conclusion d’une vente à une personne condamnée à une interdiction d’acheter un bien.

Il ne paraît pas souhaitable d'aller au-delà en permettant, comme le prévoit l'article 3 de la proposition de loi, l'accès des maires et des présidents d’EPCI au bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’autorisation préalable aux travaux (« permis de diviser »), d’une déclaration de mise en location ou d’une demande d’autorisation préalable de mise en location (« permis de louer »).

En effet, outre que ces dispositions pourraient conduire à une désorganisation du service du casier judiciaire au regard du nombre important de demandes à traiter, elles donnent accès aux élus locaux à des données sensibles alors même que la délivrance du permis de louer ou de diviser n’est pas soumise à une condition relative au passé judiciaire du demandeur. S’ils venaient à utiliser cette information pour refuser le « permis de diviser » ou le « permis de louer », les maires ou les présidents des EPCI pourraient voir leur décision contestée en justice. Cette mesure pourrait en outre être perçue par les propriétaires bailleurs comme un signal de défiance. C'est pour ces raisons que la commission mixte paritaire sur la loi ELAN avait supprimé cette disposition.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article 3.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-29

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 4


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence : « L. 511-9,  » sont insérés les mots : « en priorité au profit d'une collectivité territoriale ou, si cette dernière renonce à bénéficier de cette priorité, » et les mots : « d'une collectivité territoriale, » sont supprimés.

Objet

L’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique définit les cas bénéficiant de règles dérogatoires en matière d’expropriation au bénéfice de l’Etat, des collectivités territoriales, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, ou d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement.

Le présent amendement propose de donner un droit de priorité aux collectivités territoriales pour bénéficier du bien exproprié en raison d’un arrêté de péril ou d’insalubrité. En effet, les collectivités territoriales qui sont bien souvent à l’origine du signalement de l’insalubrité ou du péril seraient mieux à même de valoriser et de gérer un bien exproprié sur leurs territoires plutôt que l’Etat.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-30

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 4


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- L’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité en application de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation et pour lesquels il n’existe aucun moyen technique de mettre fin à l’insalubrité ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ; »

2° Au 2°, la référence : « L. 511-2 » est remplacée par la référence : « L. 511-8 ».

Objet

Le présent amendement procède aux coordinations rendues nécessaires par l'amendement relatif à la simplification et à la clarification de la procédure applicable en matière de police spéciale du péril et de l’insalubrité.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-26

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis  Les immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d’insalubrité pris en application de l'article L. 511-8 du même code et prononçant une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les mesures prescrites par l’arrêté de péril ou d’insalubrité n'ont pas été prises dans le délai fixé et la personne tenue de les exécuter ne s'est pas libérée de son obligation dans les conditions prévues à l'article L. 511-13 dudit code ;

« b) Après une mise en demeure notifiée par l’autorité publique concernée après l'expiration du délai mentionné au a du présent 2° bis, mentionnant la possibilité pour le propriétaire d’être exproprié de son bien en application du présent 2° bis, le propriétaire n'a pas exécuté les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de péril ou d’insalubrité dans le délai fixé par la mise en demeure et ne s’est pas libéré de son obligation dans les conditions prévues au même article L. 511-13 ;

« c) La réalisation d’office des travaux par l’autorité publique concernée n’est pas possible ;

« d) Le coût des mesures et travaux prescrits est supérieur à la moitié de la valeur du bien ;  ».

Objet

L’article 4 de la proposition de loi soumet un nouveau cas aux règles dérogatoires en matière d’expropriation. Sont ainsi concernés les immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté prévoyant des mesures pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble et prononçant l’interdiction temporaire d’habiter à la condition que, d’une part, le propriétaire n’ait pas réalisé les travaux prescrits dans le délai d’un mois à compter de sa mise en demeure de le faire et, d’autre part, que la personne ne se soit pas libérée de son obligation par la conclusion d’un bail à réhabilitation.

Si le Conseil constitutionnel a validé la mise en place de règles dérogatoires en matière d’expropriation c’est en raison du caractère très encadré de cette procédure. En étendant cette procédure dérogatoire à des cas d’immeubles déclarés insalubres remédiables qui n’auraient pas fait l’objet de travaux dans un délai d’un mois, et alors même que le droit en vigueur prévoit la possibilité pour l’autorité publique concernée de réaliser d’office les travaux aux frais du propriétaire, l’article ouvre considérablement le champ d’application de la procédure dérogatoire d’expropriation. Dès lors, l’article présente un risque sérieux d’inconstitutionnalité.

C’est pourquoi il est proposé d’encadrer le dispositif proposé en ajoutant plusieurs conditions supplémentaires. Ainsi, l'expropriation selon la procédure simplifiée serait possible pour les immeubles objets d'un arrêté de péril ou d'insalubrité et faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux  si :

- Les mesures prescrites par l’arrêté de péril ou d’insalubrité n'ont pas été prises et la personne tenue de les exécuter ne s'est pas libérée de son obligation en souscrivant un bail à réhabilitation;

- Après une mise en demeure notifiée par l’autorité publique concernée, mentionnant la possibilité pour la personne d’être expropriée de son bien en application du présent 2° bis, la personne n'a pas exécuté les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de péril ou d’insalubrité dans le délai fixé par la mise en demeure et ne s’est pas libérée de son obligation en souscrivant un bail à réhabilitation ;

- La réalisation d’office des travaux n’est pas possible ;

- Le coût des mesures et travaux prescrits est supérieur à la moitié de la valeur du bien.






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Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-31

27 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle mentionne obligatoirement le nom de l'acquéreur envisagé. »

Objet

Les dernières lois adoptées en matière de logement ont renforcé la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Néanmoins, si les maires sont volontaires pour lutter contre l'habitat indigne, en pratique ils sont souvent désarmés, faute de disposer des outils adéquats.

Le présent amendement propose de rendre obligatoire la mention du nom du futur acquéreur dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Cette indication utile dans l’exercice du droit de préemption n’est en effet pas obligatoire alors que cela permettrait aux collectivités territoriales de bénéficier d’informations supplémentaires pour détecter d’éventuels marchands de sommeil.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-2 rect. bis

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VERMEILLET, MM. JOYANDET, LUCHE, MAGRAS et VASPART, Mme RAMOND, M. MEURANT, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER, LONGEOT et PACCAUD, Mmes MICOULEAU et VULLIEN, MM. HENNO, BASCHER, LE NAY et MOGA, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, de NICOLAY, HOUPERT, MOUILLER et VOGEL, Mmes MORIN-DESAILLY, MALET et IMBERT et MM. PANUNZI et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements, », sont insérés les mots : « de travaux de déconstruction ou de démolition de l’habitat en péril exécutés par la commune en substitution du propriétaire défaillant ».

Objet

Dans les petites communes, il arrive parfois que des propriétaires laissent leur maison à l’abandon pour des raisons diverses, indivisions, éloignement, manque de moyens. Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement susceptible de provoquer un danger pour la sécurité des occupants ou des riverains, il notifie au propriétaire la procédure de péril. Cependant, lorsque le propriétaire est défaillant, les petites communes n’ont que très rarement les moyens de s’y substituer. Dans certains cas, la commune peut compter sur l’accompagnement de l’ ANAH mais celui-ci se limite aux immeubles à usage de logement. Faute de certitude en matière de recouvrement des dépenses, les maires hésitent parfois à engager les procédures nécessaires pour mettre fin aux situations de péril.

Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales, cet amendement propose de rendre les travaux relatifs à l’habitat en péril éligibles à la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.). Les subventions resteraient attribuées par le préfet du Département.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-20

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 propose de réduire d’un an à trois mois, la durée maximale d’habitation d’un immeuble déclaré irrémédiablement insalubre.

Le présent amendement  propose de supprimer cet article par coordination avec l’amendement de simplification des polices spéciales du péril et de l’insalubrité qui traite de la durée maximale d’habitation d’un immeuble insalubre






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-21 rect.

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 6


I. Supprimer cet article.

II. En conséquence, supprimer le chapitre II et son intitulé

Objet

L'article 6 prévoit de raccourcir de trois mois à un mois le délai dans lequel l’agent doit se déplacer pour établir un constat en matière de péril ou d'insalubrité de l’immeuble.

Le présent amendement supprime cet article par coordination avec l’amendement de simplification des polices spéciales du péril et de l’insalubrité qui traite de la question du délai de visite aux fins d'établir un constat en matière de péril ou d'insalubrité de l’immeuble.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-4

23 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

L'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’agent signale, par constat séparé, les désordres qu’il aura observés dans le cadre de son déplacement, sur la situation générale du bâti ou des logements voisins. »

Objet

Il est très fréquent que l’insalubrité d’un logement ne soit pas une situation isolée et concerne en réalité d’autres logements pour lesquels les occupants ne se sont pas manifestés pas peur de perdre leur toit ou par peur de représailles.

Aussi il est proposé que lorsqu’un agent missionné par le maire ou le représentant de l’État réalise un déplacement, il signale les désordres qu’il a pu observer lors de son déplacement ce qui permettra aux autorités compétentes d’avoir une meilleure appréciation de la situation et d’envisager des mesures y compris en l’absence de signalement express des occupants.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-6

23 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots « de bonne foi » sont supprimés, et après les mots « son habitation principale » sont ajoutés les mots : « sauf mauvaise foi avérée ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II bis

Renforcer la protection des occupants de l’habitat indigne

Objet

Les propriétaires indélicats parviennent à obtenir la résiliation judiciaire des baux en raison du défaut de paiement des loyers et charges.

Les occupants sont alors dépourvus de leur droit au relogement et éventuellement de leur recours en indemnisation.

Les articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation organisent les obligations des propriétaires ou exploitants en matière de relogement ou d’hébergement des locataires ou occupants de bâtiments insalubres.

Pour renforcer la protection des occupants, il est proposé d’intégrer à l’article L521-1 une présomption de bonne foi de l’occupant. Le droit au relogement s’appliquerait donc sauf en cas de mauvaise foi avérée de l’occupant.

 






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-7

23 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’alinéa 4 de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots « de l’offre d’un logement » sont remplacés par « trois offres fermes de relogement adaptées aux besoins et aux ressources ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II bis

Renforcer la protection des occupants de l’habitat indigne

 

Objet

Il y a un paradoxe à confier le relogement du locataire victime à son propriétaire délictueux notamment en cas de relogement définitif, risquant de laisser les occupants dans la spirale de l’habitat indigne.

S’agissant d’un logement définitif, et pour limiter le risque  de retour vers un autre logement insalubre, il est proposé de prévoir que le propriétaire fera 3 offres de relogement (au lieu d'une seule) répondant aux besoins et aux ressources du locataire ou de l’occupant.

 






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-8 rect.

28 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

IV.- Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, un arrêté du maire ou du Préfet fixe l’indemnisation du relogement due par le propriétaire ou l’exploitant soit sous la forme d’un versement forfaitaire de dix-huit mois de loyer prévisionnel, soit sous la forme du paiement d’un droit de réservation auprès d’un organisme de logement social désigné par l’arrêté.

Objet

L’indemnité représentative des frais engagés pour le relogement en cas de défaillance du propriétaire est limitée actuellement à un an de loyer prévisionnel.

Il est proposé de renforcer le dispositif d’indemnisation due par les propriétaires indélicats ou marchands de sommeil.

Cet amendement propose de porter l’indemnité représentative des frais engagés exigibles auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil d’un an à 18 mois.

Il permet également au maire d’imposer au propriétaire ou à l'exploitant défaillant de s’acquitter d’un droit de réservation auprès d’un organisme hlm.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-24

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 7


Compléter cet article par les mots :

et les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut à la commune, qui a délimité des zones soumises à déclaration de mise en location en application de l’article L. 634-1 »

Objet

Le présent amendement propose d’affecter à l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut à la commune, qui a instauré l’obligation de déclaration de mise en location le produit des amendes prononcées par le préfet pour non-respect de l’obligation de déclaration de mise en location. Au regard des coûts induits par la mise en place de cette procédure de déclaration de mise en location, il paraît plus logique que ce soient les collectivités territoriales qui bénéficient du produit des amendes.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-9

23 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1) A la fin de l’article 225-26 du code pénal, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.

 2) A la fin de l’article 1337-4 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

VII.- Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.

 3) A la fin de l’article 511-6 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

VI.- Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.

 4) A la fin de l’article 521-4 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

 

 

Objet

Il est proposé que les locaux exploités par des marchands de sommeil qui ont fait l’objet d’une peine complémentaire de confiscation au terme d’une procédure pénale soient réaffectés vers le logement social ou l’intermédiation locative.

S’agissant des modalités du transfert de propriété, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État.






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Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-25

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut à la commune, qui a délimité des zones soumises à autorisation préalable de mise en location en application de l’article L. 635-1 »

Objet

Le présent amendement propose d’affecter à l’établissement public de coopération intercommunale, ou à défaut à la commune, qui a instauré le permis de louer le produit des amendes prononcées par le préfet pour non-respect des règles relatives au permis de louer. Au regard des coûts induits par la mise en place de cette procédure de permis de louer, il paraît plus logique que ce soient les collectivités territoriales qui bénéficient du produit des amendes.






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Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-17

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 2-10 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

« 1° Les infractions réprimées par les articles 225-2, 225-14 et 432-7 du code pénal ;

« 2° Les infractions réprimées par les V et VI de l’article L. 123-3 et le I de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Les infractions réprimées par le I de l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal, sauf pour les infractions mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

Objet

L’article 9 de la proposition de loi étend la possibilité pour des associations de lutte contre l’habitat indigne d’agir en justice dans trois nouveaux cas.

Outre qu’il procède à des modifications rédactionnelles pour plus de clarté, le présent amendement supprime l’obligation pour l’association qui souhaite exercer l’action civile d’obtenir l’accord de la victime lorsqu’il s’agit des infractions sanctionnant le non-respect des interdictions d’habiter, la détérioration des locaux pour les rendre impropres à l’hébergement dans le but de faire partir les occupants et le non-respect des obligations en matière de relogement en application de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. Il sera ainsi plus facile d’agir contre les propriétaires indélicats, les locataires d’un logement indigne refusant souvent d’agir en justice par peur des représailles.