commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-5 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, JASMIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3142-16, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° L'article L. 3142-19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
b) (Supprimé)
c) Au 2°, après le mot : « Admission », il est inséré le mot : « permanente » ;
d) Le 4° est abrogé ;
3° Après l'article L. 3142-20, il est inséré un article L. 3142-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-20-1. - Le congé de proche aidant ouvre droit à une indemnité de proche aidant.
« L'indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée individuellement dans la même limite que celle mentionnée à l'article L. 544-4 du même code. Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l'addition de ces deux montants ne dépasse pas le plus petit des deux montants entre la rémunération du salarié et la limite précédemment mentionnée. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au second alinéa de l'article L. 3142-18. Elle n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Le paragraphe 1 est complété par un article L. 3142-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-25-2. - Un fonds spécifique, dont les statuts sont définis par décret en Conseil d'État, est institué afin d'assurer le financement du congé de proche aidant. Il est administré par un conseil de gestion composé à parité de représentants de l'État, de représentants d'employeurs et de salariés. Sa gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
« Les ressources de ce fonds proviennent notamment d'une taxe sur la prime mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-1 du code des assurances, telle qu'elle s'applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l'article L. 222-3 du code de la mutualité.
« Le taux de la taxe est fixé à 1,7 %. » ;
5° L'article L. 3142-26 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , sans préjudice du droit à son renouvellement » ;
b) le 2° est abrogé.
Objet
Les amendements déposés par le groupe socialiste visent à rétablir le texte voté unanimement par le Sénat en 1ère lecture.
Nous ne pouvons nous satisfaire d'attendre les propositions du gouvernement quand une assemblée parlementaire a donné de manière trans-partisane un signal fort en faveur de l'intérêt général par le vote unanime de mesures attendues par nos concitoyens.
Par cet amendement, il s'agit donc de revenir à la rédaction de l'article 2 tel que voté unanimement par le Sénat en 1ère lecture, l'assouplissement du bénéfice de l'indemnité de proche aidant étant très attendu par les personnes concernées.
Cet amendement vis en outre à ouvrir la possibilité d'un renouvellement non plafonné du congé de proche aidant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-2 28 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. Alain MARC ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3142-16, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° L'article L. 3142-19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
b) (Supprimé)
c) Au 2°, après le mot : « Admission », il est inséré le mot : « permanente » ;
d) Le 4° est abrogé ;
3° Après l'article L. 3142-20, il est inséré un article L. 3142-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-20-1. - Le congé de proche aidant ouvre droit à une indemnité de proche aidant.
« L'indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée individuellement dans la même limite que celle mentionnée à l'article L. 544-4 du même code. Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l'addition de ces deux montants ne dépasse pas le plus petit des deux montants entre la rémunération du salarié et la limite précédemment mentionnée. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au second alinéa de l'article L. 3142-18. Elle n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Le paragraphe 1 est complété par un article L. 3142-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-25-2. - Un fonds spécifique, dont les statuts sont définis par décret en Conseil d'État, est institué afin d'assurer le financement du congé de proche aidant. Il est administré par un conseil de gestion composé à parité de représentants de l'État, de représentants d'employeurs et de salariés. Sa gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
« Les ressources de ce fonds proviennent notamment d'une taxe sur la prime mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-1 du code des assurances, telle qu'elle s'applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l'article L. 222-3 du code de la mutualité.
« Le taux de la taxe est fixé à 1,7 %. » ;
5° L'article L. 3142-26 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , sans préjudice du droit à son renouvellement » ;
b) (Supprimé)
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l'article 2 du projet de loi visant à favoriser le recours au congé de proche aidant tel qu'adopté au Sénat en première lecture.
En France, 8,3 millions de personnes aident au quotidien un proche en perte d’autonomie ; près de la moitié de ces aidants familiaux exerce par ailleurs une activité professionnelle. Moins de 1% des aidants ont recours au dispositif de congé de proche aidant, que les salariés sont en droit de demander.
Le taux de recours au dispositif témoigne de la nécessité d'en réformer les contours. L'article 2 de la proposition de loi propose de le rénover en facilitant les conditions d'accès à ce droit, accessible dès 6 mois d'ancienneté contre 1 an actuellement, plafonné à 3 ans sur l'ensemble de la carrière contre 1 an actuellement. Il propose également d'ouvrir ces congés à indemnité.
Considérant l'importance du rôle des aidants dans la prise en charge de la dépendance à domicile, les prévisions de baisse du nombre d'aidants potentiels par personne dépendante (évaluées à 20% entre 2000 et 2040) et la forte augmentation de personnes dépendantes dans les années à venir (doublement à l'horizon 2060), il apparait essentiel de revoir le dispositif de congé de proche aidant pour en faciliter le recours.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-6 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, JASMIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa du a du 2° du II de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par les mots : « ou dont l'état de santé au travail justifie une réorientation anticipée pour éviter la désinsertion professionnelle ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 bis relatif à la prévention de la désinsertion professionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-7 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, JASMIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l'article L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4-3. - L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
« Un décret détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité de la perte d'autonomie de la personne prise en charge. »
II. - Le I est applicable aux pensions de retraites liquidées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Objet
Nous entendons rétablir l'article 3 qui vise à étendre à tous les proches aidants le dispositif existant pour les seuls proches aidants d'une personne en situation de handicap en matière de calcul des droits à pension.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-8 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, JASMIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après la deuxième occurrence des mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables » ;
- sont ajoutés les mots : « jusqu'à ce qu'advienne l'une des situations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 3142-19 du code du travail » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « d'une année » sont remplacés par les mots : « de trois années » ;
c) (Supprimé)
2° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et » sont supprimés ;
b) Après le mot : « rappelé », sont insérés les mots : « ou d'une personne âgée, présentant une perte d'autonomie d'une particulière gravité » ;
c) La deuxième occurrence du mot : « handicapée » est supprimée ;
c bis) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou une personne avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables » ;
d) (Supprimé)
Objet
Conformément au vote unanime du Sénat en 1ère lecture, nous souhaitons rétablir le droit à l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général pour tous les proches aidants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-3 1 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO, rapporteur ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
Le V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° » ;
2° Au a, les mots : « mêmes 1°, 2°, 4° et 6° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie du programme coordonnée de financement des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées dans le champ de la section V du budget de la CNSA consacrée au financement des dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-9 rect. bis 5 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, JASMIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
Le V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° » ;
2° Au a, les mots : « mêmes 1°, 2°, 4° et 6° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 ».
Objet
Permettre à la conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de financer des actions de soutien aux proches aidants constitue un enrichissement notable du Sénat qu'il convient de maintenir.
Dans cet objectif partagé, nous nous calons sur la rédaction du rapporteur.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-4 1 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO, rapporteur ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
1° L’article L. 1111-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles. »
b) Après le troisième alinéa, il est inséré deux paragraphes ainsi rédigés :
« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie.
« Les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale du titulaire à la demande du titulaire ou d’un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »
2° Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement propose que l’identification du proche aidant figure au sein dossier médical partagé de la personne aidée, avec toutes les garanties de protection et de confidentialité ouvertes pour la personne aidante et la personne aidée.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-10 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, JASMIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Par dérogation au I et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, cette carte électronique peut contenir des informations nominatives relatives à la personne qui remplit auprès du titulaire de la carte la qualité de proche aidant au sens de l'article L. 3142-22 du code du travail ou de personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles, ou à la personne auprès de laquelle le proche aidant ou la personne de confiance intervient. Ces informations sont intégrées sur simple demande de la personne titulaire de la carte ou de la personne agissant en son nom, cosignée par la personne désignée. Elles peuvent être retirées à tout moment à la demande de l'une d'entre elles. »
II. - Il est notifié à tout bénéficiaire de l'allocation ou des prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, au moment de la reconnaissance de ses droits, la possibilité qu'il a de désigner une personne de confiance au sens et selon les modalités de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment à la demande de l'une d'entre elles.
III. - Toute personne ayant la qualité de proche aidant est destinataire d'un guide de l'aidant portant à sa connaissance l'ensemble des droits dont il peut bénéficier ainsi que les ressources disponibles pour l'accompagner.
Un site internet d'information, de renseignement et d'orientation à destination des proches aidants leur proposant un parcours individualisé et territorialisé est mis en place.
IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Objet
Par cet amendement nous souhaitons rétablir le dispositif en matière d'information sur les proches aidants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-11 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, JASMIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En conséquence de nos amendements de rétablissement de toutes les dispositions supprimées par l'Assemblée nationale, nous rétablissons le gage de la proposition de loi.