commission des affaires économiques |
Proposition de loi Articles 91 et 121 de la loi ELAN (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-1 9 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-6-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l'article L. 111-6-3. »
Objet
Cet article vise à permettre aux huissiers de justice d'accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d'habitation.
Il reprend ainsi l'article 123 de la loi ELAN censuré par le Conseil constitutionnel au titre de cavalier législatif.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Articles 91 et 121 de la loi ELAN (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-2 9 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent, aux parties communes des immeubles d'habitation.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. - À l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement ».
III. - Le i de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« i) L'autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».
Objet
Cet article vise à autoriser de manière permanente l'accès aux parties communes des immeubles d'habitation aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement.
Il reprend ainsi l'article 144 de la loi ELAN censuré par le Conseil constitutionnel au titre de cavalier législatif.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Articles 91 et 121 de la loi ELAN (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-3 9 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles
« Art. L. 111-6-8. - Afin d'être en mesure d'assurer leurs missions de service public, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, aux parties communes des immeubles d'habitation dans lesquelles sont situés les boîtes aux lettres et l'interphone. »
Objet
Cet article vise à autoriser un accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles d'habitation.
Il reprend ainsi l'article 152 de la loi ELAN censuré par le Conseil constitutionnel au titre de cavalier législatif.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Articles 91 et 121 de la loi ELAN (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-4 9 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX ARTICLES 91 ET 121 DE LA LOI PORTANT ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE |
Remplacer les mots :
« articles 91 et 121 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ».
par les mots :
« conditions d'accès aux espaces communs des immeubles d'habitation ».
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à mettre l'intitulé de la proposition de loi en cohérence avec la reprise des articles 123, 144 et 152 de la loi ELAN en complément des articles 91 et 121.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Articles 91 et 121 de la loi ELAN (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-5 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE et MM. COURTEAU, DURAN, IACOVELLI, TISSOT et MONTAUGÉ ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
La clause résolutoire est nécessairement contractuelle. C’est une clause par laquelle les parties au contrat de location décident, par avance, que le bail sera résilié de plein droit du seul fait du non-respect par le locataire de telle ou telle obligation.
L’automaticité de cette clause ne laisse aucun pouvoir d’appréciation au juge chargé de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail.
C’est pourquoi les clauses de résiliation de plein droit sont strictement encadrées par la loi et doivent être dépourvues d’ambiguïté.
Inscrire dans la loi que la clause résolutoire est réputée écrite dès la conclusion du contrat c’est revenir sur la protection dont doivent bénéficier les contrats légalement conclus et, compte tenu des conséquences irréversibles de l’application d’une clause résolutoire, c’est encourir un risque d’inconstitutionnalité.
Cet amendement a pour objet de supprimer l’application rétroactive de la clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein de droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée.