commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protection des activités agricoles et des cultures marines (n° 169 ) |
N° COM-1 12 février 2019 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protection des activités agricoles et des cultures marines (n° 169 ) |
N° COM-2 12 février 2019 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protection des activités agricoles et des cultures marines (n° 169 ) |
N° COM-3 rect. 18 février 2019 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protection des activités agricoles et des cultures marines (1ère lecture) (n° 169 ) |
N° COM-4 rect. bis 19 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et BASCHER, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CHAIZE, Mmes CHAUVIN, DEROMEDI, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, MEURANT et MOUILLER, Mme NOËL et MM. PACCAUD, PRIOU, SAVARY, SIDO, VOGEL, REVET, CHARON et REGNARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après l'expression "activité conchycole" , insérer ",ou à défaut un candidat s'engageant à l'exploitation de cultures marines ".
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre qu'un espace préalablement affecté à la conchyliculture et mis en vente, puisse être vendu en priorité à des candidats s'engageant à des activités conchylicoles et à défaut à des exploitants de cultures marines. L'amendement ajoute une 2ème priorité, celle de vente à des exploitants de cultures marines, dans le cadre de la vente d'un tel espace, afin de conserver au maximum les espaces affectés à l'exploitation de cultures marines s'il n'y a pas de repreneur s'engageant à poursuivre des activités conchylicoles.
En effet, avec l'objectif de préservation de nos cultures marines, tel que poursuivi par cette proposition de loi, il est pertinent de conserver au maximum l'affectation des exploitations de cultures marines et d'éviter un changement de destination totale d'une activité - par exemple, qu'un espace d'ostréiculture devienne un commerce de bouche - si un repreneur conchylicole n'existe pas.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protection des activités agricoles et des cultures marines (1ère lecture) (n° 169 ) |
N° COM-5 19 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 4 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des activités de production de sel issu de l'exploitation des marais salants. »
II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État de l'article reconnaissant comme activité agricole les activités de production de sel issu de l'exploitation de marais salants est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'exploitation du sel marin issu des marais salants n'est pas reconnue par la loi comme une activité agricole.
En effet, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont considérées comme activités agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal » auxquelles s'ajoutent quelques dérogations comme les cultures marines ou l'entraînement des équidés domestiques. Cette définition exclut de facto les marais salants.
Dès lors, la proposition de loi tendant à renforcer le droit de préemption des SAFER serait inopérante pour les bâtiments salicoles des communes littorales puisque, comme le précise l'article 2, elle ne s'appliquerait qu'aux "bâtiments [...] utilisés pour l'exercice d'une activité agricole".
L'objet de cet amendement est de corriger cette exclusion du champ de la proposition de loi de bâtiments pourtant de même nature et tout autant concernés par la pression foncière que les bâtiments agricoles et conchylicoles.
L'effet de cette reconnaissance serait d'ailleurs plus large. Aujourd'hui, la saliculture est déjà reconnue implicitement comme activité agricole dans de nombreux domaines. C'est le cas par exemple d'un point de vue social, du fait de l'affiliation des exploitants à la MSA, mais aussi d'un point de vue fiscal, les exploitants étant soumis à l'IR au titre des bénéfices agricoles.
Mais ils ne sont ni éligibles au régime des calamités agricoles ni exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties comme les autres agriculteurs. En outre, contrairement à la logique même des États généraux de l'alimentation, ils ne peuvent se regrouper en organisations de producteurs reconnues.
La reconnaissance comme activité agricole permettrait donc d'étendre le champ de la proposition de loi aux bâtiments salicoles tout en apportant une sécurisation juridique bienvenue.
Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cette reconnaissance dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale le 29 mai 2018 par la voix de son ministre chargé de l'agriculture : "Je me suis déjà exprimé sur ce sujet : je suis favorable à la reconnaissance de la production de sel issu des marais salants comme une activité agricole."
Dès lors, pourquoi attendre ?
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protection des activités agricoles et des cultures marines (1ère lecture) (n° 169 ) |
N° COM-6 19 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Après le mot :
protection
insérer le mot :
foncière
Objet
La proposition de loi ne vise que la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale, principalement par le mécanisme du droit de préemption des SAFER.
L'intitulé de la proposition de loi doit donc être circonscrit en conséquence.