commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-483 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
aux 1° du
par le mot :
au
II. - Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité n’organise pas un service régulier de transport public de personnes, le taux de versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l'article L. 2333-65. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre à une communauté de communes devenue autorité organisatrice de la mobilité, et souhaitant organiser des services de mobilité autres que des services réguliers de transport public de personnes, d'instaurer un versement mobilité pour contribuer au financement de sa politique de mobilité. Dans le projet de loi initial, ce versement mobilité reste conditionné à l'organisation de services réguliers, tout en permettant le cas échéant qu'il soit utilisé pour financer tout type de services. Les autorités organisatrices souhaitant privilégier d'autres formes de mobilités ne disposent donc d'aucune ressource dédiée pour se saisir de la compétence d'organisation de la mobilité. Il est donc indispensable de leur donner les moyens d'organiser des services de mobilité, notamment par la mise en place d'un versement mobilité. Compte tenu des moindres besoins de financement liés à l'organisation de services non réguliers, le taux maximal du versement pouvant alors être mis en place est minoré à 0,3 % de la masse salariale.