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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-1

1 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 2


I – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa pas un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 635-4 est ainsi modifié :

II – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun frais ne peut être réclamé au titre de cette demande. »

III – Alinéa 3

Au début, insérer les mots :

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Objet

La loi ALUR a permis aux EPCI compétents en matière d'habitat ou, à défaut, aux communes de mettre en place une autorisation préalable à la mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé.

Lors de l’examen de la loi ELAN, les députés ont adopté en commission, sur avis favorable du rapporteur et du Ministre, un amendement de Guillaume VUILLETET, rapporteur pour avis de la commission des lois, en vue d'imposer la gratuité du traitement des demandes de « permis de louer ».

En effet, l'exposé des motifs de l'amendement faisait état de ce que certaines communes imposent des frais de dossier pour instruire la demande.

Les informations recueillies par Madame Dominique ESTROSI SASSONE, rapporteure du texte au Sénat, confirment que deux communes pratiqueraient ce type de frais (entre 60 et 114 euros).

Or, la mise en place d'un permis de louer ne devrait pas donner lieu à facturation, dans la mesure où il s'agit d'une obligation imposée par la commune.

Hélas, l’article 200 de la loi ELAN (58 bis du projet de loi) a été considéré comme un cavalier législatif par le Conseil Constitutionnel et donc censuré.

Par cohérence avec les travaux du Parlement sur la loi ELAN et l’accord en CMP, il est proposé de l’intégrer dans cette initiative parlementaire.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-2 rect.

19 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme VERMEILLET, MM. JOYANDET, LUCHE, MAGRAS et VASPART, Mme RAMOND, M. MEURANT, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER, LONGEOT et PACCAUD, Mmes MICOULEAU et VULLIEN, MM. HENNO, BASCHER, LE NAY et MOGA, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, de NICOLAY, HOUPERT, MOUILLER et VOGEL et Mmes MORIN-DESAILLY, MALET et IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

Une fraction égale à 5 % au moins des crédits attribués dans le département, en application de l’article L. 2334-36 du Code Général des Collectivités Territoriales est destinée au financement des travaux de déconstruction ou démolition de l’habitat en péril, en accompagnement de communes qui font face à des propriétaires défaillants ».


                                               

Objet

Dans les petites communes, il arrive parfois que des propriétaires laissent leur maison à l’abandon pour des raisons diverses, indivisions, éloignement, manque de moyens. Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement susceptible de provoquer un danger pour la sécurité des occupants, il notifie au propriétaire qu’une procédure de péril va être prise. Cependant, en pratique les petites communes n’ont que très rarement les moyens de se substituer à des propriétaires défaillants. Faute de certitude en matière de recouvrement des dépenses, les maires n’engagent pas les procédures nécessaires pour mettre fin aux situations de péril.

Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales pour financer les travaux engagés dus à l’habitat en péril, et au-delà de l’intervention de l’ANAH qui ne vise que les immeubles à usage de logement, il est proposé de réserver une part égale à 5 % de l’enveloppe de Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) spécialement dédié à l’habitat en péril. Les subventions resteraient attribuées par le préfet du Département.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-3

15 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 3 de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2°bis Le soin de protéger par toute mesure conservatoire, et dans l'attente de la prise des mesures de polices spéciales, les occupants d'habitat indigne tel que défini à l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Objet

Le renforcement de l’arsenal législatif pour lutter contre l'habitat indigne entraine une pression accrue des marchands de sommeil contre leurs victimes pour faire respecter une loi du silence assortie de menaces, violences, chantage, expulsions illégale. Aussi, il est proposé de renforcer la protection des habitants de locaux indignes.

A partir du moment où il est constaté qu’un propriétaire loue un logement indigne, le maire doit pouvoir prendre, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, toute mesure conservatoire pour protéger si besoin les occupants (relogement provisoire, consignation ou suspension des loyers...).

Cet amendement permet au maire d'intervenir en urgence pour préserver la santé ou la sécurité des occupants jusqu'à la prise d’un arrêté de police administrative spéciale qui suppose un certain temps d’instruction (phase contradictoire, réalisation d’échanges administratifs entre les différents acteurs…).






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-4

15 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée : "L'occupant d'un habitat indigne est présumé de bonne foi."

Objet

Les propriétaires indélicats parviennent à obtenir la résiliation judiciaire des baux en raison du défaut de paiement des loyers et charges.

Les occupants sont alors dépourvus de leur droit au relogement et éventuellement de leur recours en indemnisation.

Pour renforcer la protection des locataires d'habitat indigne, il est proposé d'intégrer une présomption de bonne foi de l'occupant.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-5

15 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’alinéa 4 de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots « de l'offre d'un logement » sont remplacés par « trois propositions de relogement ».

Objet

Il y a un paradoxe à confier le relogement du locataire victime à son propriétaire délictueux notamment en cas de relogement définitif, risquant de laisser les occupants dans la spirale de l’habitat indigne.

S’agissant d’un logement définitif, il est donc proposé de prévoir que le propriétaire fait 3 propositions de relogement répondant aux besoins du locataire.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-6

15 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Le IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

IV. Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, un arrêté du maire ou du Préfet fixe l’indemnisation du relogement due par le propriétaire ou l'exploitant soit sous la forme d’un versement forfaitaire pouvant aller jusqu’à trois ans de loyer prévisionnel, soit sous la forme du paiement d’un droit de réservation auprès d’un organisme HLM désigné par l’arrêté.

Objet

L’indemnité représentative des frais engagés pour le relogement en cas de défaillance du propriétaire est limitée actuellement à un an de loyer prévisionnel.

Cette somme peut s’avérer insuffisante pour procéder au relogement des occupants.

Cet amendement propose de permettre au maire de moduler l’indemnité représentative des frais engagés exigibles auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil (jusqu'à 3 ans de loyer prévisionnel) afin de reloger les victimes.

Il prévoit également la possibilité pour le propriétaire défaillant de s'acquitter de son obligation en procédant au paiement d’un droit de réservation auprès d’un organisme hlm.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-7

15 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1) A la fin de l’article 225-26 du code pénal, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.

 

2) A la fin de l’article 1337-4 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

VII.- Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.

 

3) A la fin de l’article 511-6 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

VI.- Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.

 

4) A la fin de l’article 521-4 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Les locaux qui ont fait l’objet d’une confiscation prononcée en application du présent article sont affectés à la réalisation de logements sociaux ou à l’intermédiation locative.

Objet

Il est proposé que les locaux exploités par des marchands de sommeil qui ont fait l’objet d’une peine complémentaire de confiscation au terme d’une procédure pénale soient réaffectés vers le logement social ou l’intermédiation locative.






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Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-8

15 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un nouveau chapitre ainsi rédigé

Chapitre II bis

Renforcer la protection des occupants de l'habitat indigne

Objet

Il est proposé de dédier un chapitre à la protection des occupants de l'habitat indigne qui subissent une pression accrue de la part des marchands de sommeil pouvant aller jusqu'à des voies de fait, des expulsions illicites et des violences.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-9

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2, ajouter l'aliéna suivant :

A la fin de l’article L. 635-4  du code de la construction et de l'habitation est rajoutée la phrase suivante ; « L’autorisation ne peut être accordée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation au titre du nouvel article L635-7 ».

Objet

L’article permet au Président d'un EPCI ou à un maire de consulter le casier judiciaire d’une personne sollicitant un permis de louer ou de diviser un immeuble ou un ou des logements dans une zone à risque.

Cet article porte atteinte à la confidentialité du casier judiciaire sans pour autant préciser ni les faits recherchés ni les conditions pour en tirer des conséquences d’interdiction. Il doit être complété.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-10

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 634-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, au I, premier alinéa, après les mots « contre l’habitat indigne », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée: « Ces zones sont décrites dans le programme local de l’habitat et dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. Elles sont communicables et publiables au sens de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs. »

Objet

L’efficacité des mesures prises n’est pas seulement une question de cohérence avec les documents administratifs mais d’intégration dans ces documents pour en tirer toutes les conséquences opérationnelles. Il est important par ailleurs que ces zones soient connues aussi bien des propriétaires que des locataires.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-11

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L635-1 du code de la construction et de l'habitation, au I, premier alinéa, la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « Ces zones sont décrites dans le programme local de l’habitat et dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. Elles sont communicables et publiables au sens de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.

Objet

L’efficacité des mesures prises n’est pas seulement une question de cohérence avec les documents administratifs mais d’intégration dans ces documents pour en tirer toutes les conséquences opérationnelles. Il est important par ailleurs que ces zones soient connues aussi bien des propriétaires que des locataires.






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Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 10229 )

N° COM-12

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article L. 635 bis du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigé :

« Il est créé un observatoire national de l’habitat indigne au service des établissements de coopération intercommunale et des communes pour les aider à définir de manière objective et harmonisée les zones de déclaration ou d’autorisation en mettant à leur disposition les bases et instruments statistiques et géographiques. »

Objet

Les moyens « scientifiques » de définir ces zones ont d’autant plus d’importance que les conséquences pour les propriétaires et locataires sont graves. L’observatoire national proposé sera en interaction évidente avec les comités des Plans et Programmes locaux. Il mettra à leur disposition tous les moyens existant au niveau national.