commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (1ère lecture) (n° 10229 ) |
N° COM-6 15 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, IACOVELLI et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, TISSOT, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Le IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
IV. Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, un arrêté du maire ou du Préfet fixe l’indemnisation du relogement due par le propriétaire ou l'exploitant soit sous la forme d’un versement forfaitaire pouvant aller jusqu’à trois ans de loyer prévisionnel, soit sous la forme du paiement d’un droit de réservation auprès d’un organisme HLM désigné par l’arrêté.
Objet
L’indemnité représentative des frais engagés pour le relogement en cas de défaillance du propriétaire est limitée actuellement à un an de loyer prévisionnel.
Cette somme peut s’avérer insuffisante pour procéder au relogement des occupants.
Cet amendement propose de permettre au maire de moduler l’indemnité représentative des frais engagés exigibles auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil (jusqu'à 3 ans de loyer prévisionnel) afin de reloger les victimes.
Il prévoit également la possibilité pour le propriétaire défaillant de s'acquitter de son obligation en procédant au paiement d’un droit de réservation auprès d’un organisme hlm.