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Projet de loi

Sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-1

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 14


I. - Alinéa 2

1° Après la première occurrence du mot :

dérivés

Insérer les mots :

, y compris les produits transformés

2° supprimer les mots :

(règlement relatif aux sous-produits animaux)

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

d'objet

par les mots :

l'objet

Objet

Cet amendement vise à reprendre précisément l'exclusion prévue par la directive européenne, qui mentionne les produits transformés, et à effectuer deux modifications rédactionnelles.






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Sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-2

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Après le sixième alinéa de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines catégories de déchets non-dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations visées à l’article L. 214-1 ou à l’article L. 511-1. »

Objet

L'article 15 supprime l’obligation de traitement dans une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation  classée au titre de la loi sur l’eau, qui conditionne la sortie du statut de déchet.

Cet amendement propose de ne pas supprimer ce principe, qui transpose en droit français l'obligation faite par la directive aux États membres de prévoir, pour la procédure de sortie du statut de déchet, des critères assurant un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, mais de l'assouplir en prévoyant des dérogations visant à ce que des installations non classées puissent mettre en œuvre des procédures de sortie du statut de déchet pour des déchets non-dangereux. L'utilisation d'une telle dérogation permettrait ainsi de favoriser notamment les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, spécialisées dans la réutilisation ou le réemploi.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-3

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 21


Alinéa 5

Remplacer les mots :

réservées à un usage strictement historique ou touristique

par le mot :

autonomes

Objet

L’article 21 vise à mettre en œuvre une dérogation prévue par le droit européen permettant de dispenser de l’obligation de détenir une licence ferroviaire les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs « sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ».

Mais il ne reprend pas exactement les termes mêmes de la directive, puisqu’il prévoit cette dérogation pour les entreprises exploitant des services ferroviaires de transport de voyageurs « sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales réservées à un usage strictement historique ou touristique ».

Or, ce concept pourrait être plus restrictif que celui d’ « infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes », qui, par ailleurs, est déjà employé à l’article 20.

En l’absence d’une justification plus précise de ce choix sémantique par le Gouvernement, le présent amendement vise à reprendre les termes exacts de la directive, pour assurer une transposition fidèle de la dérogation qu’elle autorise et éviter toute sur-transposition, dans la logique poursuivie par le présent projet de loi.






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Sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-4

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 22


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans les conditions prévues par l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-5

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 23


I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 6

Après le mot :

réseaux

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition redondante.

Le premier alinéa de l’article L. 2221-8 du code des transports relatif aux licences des conducteurs de trains limite son application au réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, à savoir le réseau ferré national et les lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées.

Il n’est dès lors pas nécessaire de préciser que l’obligation d’être titulaire d’une licence ne s’applique pas aux personnes assurant la conduite de trains sur les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires, pour leurs propres opérations de transport de marchandises, puisque ces infrastructures ne sont pas inclues dans le champ d’application de l’article.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-6

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 25


I. - Après l'alinéa 4

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la troisième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 212-4 du code du patrimoine, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les données sensibles ou à caractère patrimonial, le contrat prévoit les conditions de leur conservation sur le territoire national. »

II. - En conséquence, alinéa 1, au début

Ajouter la mention :

I. -

Objet

L’intégration de l’ensemble des archives publiques à la définition des trésors nationaux en 2015 soulève un certain nombre de difficultés. D’abord, la notion de trésor national renvoie à des biens culturels qui revêtent une valeur particulière au regard de l’art, de l’histoire ou de l’archéologie, ce qui n’est pas le cas de l’ensemble des archives publiques courantes et intermédiaires. Ensuite, elle a généré des contraintes économiques fortes pour les personnes détentrices d’archives publiques, obligées de faire appel à des prestataires implantés sur le territoire national en cas d’externalisation de la conservation. Enfin, elle a pu placer certaines d’entre elles dans l’illégalité, car les messageries électroniques, qui font partie intégrante des archives publiques courantes et intermédiaires, sont également soumises à cette obligation de conservation sur le territoire national.

Pour autant, il convient d’éviter que certaines données sensibles ou présentant un caractère patrimonial puissent échapper à notre contrôle au point qu’elles deviennent difficiles à récupérer, ce qui fragiliserait le patrimoine national, une fois que le verrou du trésor national aura sauté. Le Gouvernement n’a pas donné d’éléments d’information sur les évolutions réglementaires qu’il envisageait de prendre une fois les archives publiques courantes et intermédiaires sorties du périmètre des trésors nationaux. Cet amendement vise donc à imposer que les données sensibles ou à caractère patrimonial au sein des archives publiques courantes et intermédiaires continuent d’être conservées sur le territoire national.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-7

24 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LAGOURGUE, DECOOL, MALHURET, CAPUS, DELCROS, MAGRAS et PELLEVAT, Mme PROCACCIA, MM. DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, M. Alain MARC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRIAU, KERN, Henri LEROY, BONHOMME, LONGEOT et CHASSEING, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE, FOUCHÉ, ARNELL et RAPIN et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article ...

Le conseil des normes outre-mer est chargé de s'assurer de l'applicabilité des projets de textes législatifs ou réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l'activité économique des collectivités régies par l'article 73 de la constitution.

Il a pour objet d'assurer le partage en amont de l’information et des impacts techniques et économiques des réglementations, d'éviter les incohérences ou les redondances entre les réglementations, ainsi que de faciliter la mise en œuvre ultérieure par les acteurs économiques et les services de l’État. 

Afin d'atteindre ces objectifs, le conseil évalue et identifie les simplifications possibles, l'applicabilité, la sécurité juridique, la cohérence des réglementations, ainsi que l'absence de sur-transposition de la norme étudiée. Il peut proposer des expérimentations et la réalisation d'études d'impacts complémentaires.

Le conseil des normes outre-mer est à caractère interministériel. Il est composé d'un représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l'activité économique des collectivités susmentionnées.

Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du conseil.

Objet

Le Président de la République, en visite en Guyane en octobre 2017, a tenu à souligner l'importance de l'adaptation des normes aux réalités ultramarines, ces normes étant parfois en contradiction avec les réalités économiques ou géographiques de ces régions.

Des rapports et des résolutions parlementaires, le « livre bleu outre-mer », la Région de la Réunion, ont tous souligné la même situation : que ce soit dans le BTP ou l’agriculture, certaines normes sont aujourd’hui inadaptées, voire contre-productives.

Le présent amendement se propose d’établir, sous la forme d’une instance spécialisée, tout d’abord un « état des lieux » de ce qui peut être modifié par les pouvoirs publics nationaux, l’origine de la norme n’étant pas européenne ou ayant été transposée au-delà de ce qui a été exigé. Il proposera des solutions à ces normes inadaptées, dans le cadre juridique actuel. 

Dans un second temps, il pourra proposer de guider les pouvoirs publics à chaque fois qu’une norme sera susceptible d'impacter l’activité économique des régions ultramarines.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-8

25 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 1

I. - Supprimer les mots :

« , sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique »

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d'un accord avec l'assureur de protection juridique, celui-ci devra faire l’objet d’une acceptation formelle et écrite du client. »

Objet

L’intervention d’un support destiné au client pour négocier les honoraires d’avocat peut être encouragée et de nature à faire baisser le coût de ceux-ci. Toutefois, afin d’éviter d’éventuels arrangements ou suspicion d’arrangements entre l’assureur et l’avocat qui pourraient se faire au détriment du client, celui-ci devra donner un accord formel à cette intervention.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-9

25 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

I. - Supprimer les mots :

« , sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union »

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d'un accord avec la mutuelle ou l’union, celui-ci devra faire l’objet d’une acceptation formelle et écrite du client. »

Objet

L’intervention d’un support destiné au client pour négocier les honoraires d’avocat peut être encouragée et de nature à faire baisser le coût de ceux-ci. Toutefois, afin d’éviter d’éventuels arrangements ou suspicion d’arrangements entre la mutuelle ou l’union et l’avocat qui pourraient se faire au détriment du client, celui-ci devra donner un accord formel à cette intervention.






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(n° 10 )

N° COM-10

25 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L'article 8 du projet de loi supprime l'obligation de consultation annuelle de l'assemblée générale des actionnaires en matière d'enveloppe globale des rémunérations versées aux preneurs de risque prévue par l'article L. 511-73 du code monétaire et financier. 

Les auteurs du présent amendement considère que cette sur-transposition se traduit par une formalité administrative peu contraignante pour les sociétés concernées tout en garantissant un degré d'information utile des actionnaires. Il y a donc lieu de supprimer cet article. 






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-11

25 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 4 du projet de loi qui, en cas de fusion, introduit une dérogation au principe selon lequel c'est l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui en décide. L’article permettrait à l’assemblée générale extraordinaire de déléguer au conseil d’administration ou au directoire de la société absorbante la compétence de décider la fusion par absorption, et le pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion.

D'une part, comme le souligne le Conseil d'Etat, il s’agit ici de tirer profit d'une dérogation, prévue par la directive précitée du 14 juin 2017, mais pas de remédier à une surtransposition.

D'autre part, ni l’exposé des motifs ni l’étude d’impact n’indiquent en quoi d’une part, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale constitue une contrainte si lourde qu'il devrait y être dérogée (d’autant qu’en tout état de cause, il faudra convoquer l’assemblée générale pour qu’elle se prononce sur la délégation), et d’autre part en quoi cette prétendue contrainte serait disproportionnée au regard des autres enjeux en présence, et notamment par exemple, l'information des actionnaires sur les conséquences de la fusion sur l'emploi.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-12

25 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation :

-Dans toute publicité relatif à un crédit à la consommation, les informations relatives au TAEG (taux annuel effectif global), au montant dû par l’emprunteur et au montant des échéances doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer les autres informations.

- Ces informations doivent figurer sous forme d’encadré, en tête du texte publicitaire.

Le projet de loi supprime ces deux « contraintes » qui, selon les termes de l’étude d’impact, n'apparaissent pas justifiées, sans autre précision.

Le code de la consommation prévoit aussi qu’il est interdit, dans toute publicité, de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieur à trois mois. Le projet de loi supprime cette interdiction dès lors qu'un tel remboursement différé n'est pas illicite et que le consommateur dispose des informations nécessaires sur de telles modalités de paiement grâce à la fiche d'information standardisée européenne qui est lui obligatoirement remise avant de s'engager dans le crédit.

Il aurait été utile d’avoir des éléments précis sur l’impact attendu des suppressions dont il est question.

Attirer l’attention des ménages sur les conditions d’un crédit à la consommation reste essentiel. Il apparait important de garder ces mesures pédagogiques et intelligibles pour les consommateurs.

Cet amendement propose de supprimer l’article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-13

25 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. TEMAL, KANNER, Joël BIGOT, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi supprime l’article 313-3 du code de la consommation qui prévoit que tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur d’un crédit immobilier mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Il aurait été utile d’avoir des éléments précis sur l’impact attendu des suppressions dont il est question.

Rappeler aux ménages les conditions d’un crédit immobilier reste essentiel. Il apparait important de garder ces mesures pédagogiques et intelligibles pour les consommateurs.

Cet amendement propose de supprimer l’article 2.

 






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-14 rect.

30 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TEMAL, KANNER, Joël BIGOT, CABANEL et MARIE et Mmes PRÉVILLE et Sylvie ROBERT


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

À l’heure où la biodiversité est en danger, où le gouvernement s’est engagé sur « la nécessité d’agir, tous ensemble, pour protéger la biodiversité, au même titre que pour lutter contre le changement climatique » et s’engage sur un plan de financement supplémentaire de 600 millions d’euros sur 4 ans, cet article va a contre-sens des objectifs poursuivis en permettant sur dérogation la chasse d’oiseaux migrateurs en dehors des périodes d’ouverture de la chasse et pendant leur période de retour vers leur lieu de nidification.


Il convient donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 10 )

N° COM-15

25 octobre 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-16

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État peut prévoir pour certaines catégories de déchets inertes ou non dangereux que la procédure de sortie du statut de déchet peut être réalisée en dehors des installations visées à l’article L. 214-1 ou dans une installation visée à l’article L. 511-1, ainsi que les conditions dans lesquelles cette procédure sera réalisée. »

Objet

Cet article prévoit de supprimer l'obligation de recourir à des installations ICPE ou à des IOTA pour effectuer les sorties de statut de déchet, et ce qu'elle que soit la nature ou la dangerosité de ces déchets. Cette disposition va entraîner un accroissement important d’opérateurs et de sites pouvant réaliser une procédure de sortie du statut de déchet.

Or, la rédaction actuelle ne met en place aucun garde-fou de remplacement concernant les nécessaires contrôles à réaliser, en particulier concernant les déchets les plus dangereux. En effet, en l’état, le projet de loi n’opère aucune distinction entre les déchets non dangereux et les déchets dangereux et permettrait donc, pour les déchets dangereux, de sortir du statut de déchet hors d’une ICPE. Or, les installations qui ne relèvent pas de la réglementation ICPE ne sont pas soumises aux pouvoirs de contrôle et de sanction exercés par l’Etat.

Cette absence de contrôle pourrait donc avoir des conséquences très importantes en termes de protection de l'environnement et de santé.

La nouvelle rédaction que nous proposons vise donc à pallier ces manques et ainsi garantir la meilleure des protections à la population et à la nature.






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(n° 10 )

N° COM-17

26 octobre 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-18

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le deuxième alinéa de l’article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi n°       du        portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, est supprimé.

... – Le second alinéa de l’article 8-2-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°    du     portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, est supprimé.

II. – En conséquence, alinéa 1, au début

Ajouter la mention :

I. –

Objet

Amendement de coordination juridique.

 

L’article 193 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « ELAN », récemment adoptée à l’Assemblée nationale et au Sénat, impose aux syndics de copropriété de nouvelles obligations en matière de lutte contre l’habitat indigne. Ceux-ci doivent signaler au procureur de la République tout soupçon d’activités dites de « marchand de sommeil » au sein de la copropriété. Cette obligation s’inspire des obligations déclaratives s’imposant aux syndics en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévues à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Les deux nouveaux articles introduits par l’article 193 de la loi ELAN (en cours de promulgation) au sein des lois n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce font ainsi référence aux obligations dudit article L. 561-15.

L’article L. 561-15 s’impose aux syndics via un renvoi à l’article L. 561-2 du même code.

Le présent article du projet de loi dispense les syndics de copropriété des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en supprimant la mention des syndics à l’article L. 561-2.

Par conséquent, l’article L. 561-15 ne s’applique plus aux syndics de copropriété, et il n’est plus cohérent de faire référence audit article L. 561-15 à l’article 193 de la loi ELAN qui concerne, lui, les syndics. Le présent amendement supprime donc le troisième alinéa des I et II de l’article 193 de la loi ELAN.






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(n° 10 )

N° COM-19

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au 8° de l’article L. 561-2, les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° » ;

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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(n° 10 )

N° COM-20

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 8


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 745-1-1, du I de l’article L. 755-1-1 et de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est ainsi modifié :

 

III. – Alinéas 8 et 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 533-22-2 et L. 533-30 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n°       du       portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination juridique.

Le I de cet amendement précise la rédaction de l’alinéa, la rédaction du projet de loi initial faisant référence à l’inexistant I des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1 du code monétaire et financier.

Le II apporte une précision rédactionnelle.

Le III corrige la rédaction et opère une coordination avec l’article 9 du présent projet de loi : les alinéas 6, 8 et 9 de l’article 8 d’une part et les alinéas 3 et 4 de l’article 9 d’autre part complètent de la même manière les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 du code monétaire et financier, afin de rendre applicable le dispositif dans les collectivités d’outre-mer. Le III de l’amendement proposé fusionne donc ces deux modifications au sein de l’article 8. Il est complété par un amendement à l’article 9 qui supprime les modifications ainsi intégrées à l’article 8.






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N° COM-21

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du I de l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle ».

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination juridique.

Cet amendement de rédaction globale supprime notamment les deux derniers alinéas du présent article, qui sont intégrés par voie d’amendement à l’article 8 du présent projet de loi. Les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 du code monétaire et financier sont en effet déjà modifiés de la même manière audit article 8, afin de rendre applicable le dispositif dans les collectivités d’outre-mer.

L’amendement proposé à l’article 8 fusionne donc les dispositions des alinéas 6, 8 et 9 de l’article 8 d’une part et les alinéas 3 et 4 de l’article 9 d’autre part. En conséquence, le présent amendement supprime les dispositions transférées à l’article 8.






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(n° 10 )

N° COM-22

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ;

2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination juridique.

Cet amendement de rédaction globale ajoute à l’article 10 du présent projet de loi une mesure de coordination : l’article 1798 bis du code général des impôts fait référence au paragraphe III de l’article 302 D bis du même code, paragraphe abrogé par le présent article.

En conséquence, le présent amendement supprime à l’article 1798 bis ladite référence.

 






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-23

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 9

Remplacer le mot :

supprimés

par les mots :

remplacés par les mots : « au sens du 15° de l’article L. 32 ayant une activité en France »

Objet

Amendement de précision juridique.






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(n° 10 )

N° COM-24

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

9° A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 135, les mots : « , les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l’article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « et les opérateurs au sens du 15° de l’article L. 32 ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 10 )

N° COM-25

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 12


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 21, les mots : « déclarés en application de l’article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l’article L. 32 » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l’article 24, les mots : « déclarés en application du I de l’article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l’article L. 32 » ;

3° Au troisième alinéa du même I, les mots : « déclarés en application du I du même article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l’article L. 32 ».

... – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « , autorisés conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination juridique.

Cet amendement tire les conséquences de la suppression du régime déclaratif à l’ARCEP des opérateurs de communications électroniques, en supprimant la référence à cette déclaration au sein de plusieurs articles des lois n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique et n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.






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(n° 10 )

N° COM-26

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1°  Après la référence : « L. 751-6 », la fin de l’article L. 312-75 est supprimée ;

2° La vingt-septième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 351-3 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 312-73 et L. 312-74

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 312-75

Résultant de la loi     n°   

».

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’obligation faite au prêteur, en matière de crédit renouvelable, de procéder à une vérification complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans. Il introduit à cet effet un article additionnel dans le projet de loi, modifiant l’article L. 312-75 du code de la consommation.

L’obligation, introduite en droit français par la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, constitue une sur-transposition de la directive européenne 2008/48/UE concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

La directive exige en effet à son article 8 la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en amont de la conclusion du contrat et avant toute augmentation significative du montant total du crédit. Le droit de l’Union européenne autorise d’ailleurs le prêteur à consulter les bases de données appropriées pour remplir cette obligation, prérogative prévue en droit français aux articles L. 312-16 du code de la consommation, s’agissant de la conclusion du contrat, et L. 312-75 du même code, s’agissant de sa reconduction, dispositions sur lesquelles le présent amendement ne propose pas de revenir. Tout organisme de crédit consulte donc le fichier des incidents de remboursement de paiement des crédits aux particuliers (FICP) tenu par la Banque de France à cet effet.

En revanche, la directive ne fait nullement obligation au prêteur, au cours de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, de procéder à la vérification complète de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans.

Il s’agit d’une sur-transposition identifiée par la mission inter-inspection conduite par le Gouvernement sur le sujet. S’appuyant sur une enquête de la direction générale du Trésor auprès du grand public et de professionnels du secteur financier, le rapport de cette mission relève que cette exigence supplémentaire est perçue comme une « source de blocage, générant des incompréhensions chez les emprunteurs qui, souvent, ne sont pas coopératifs ». Cette sur-transposition a également été dénoncée à votre rapporteur par les représentants des entreprises entendus en audition.

Une telle disposition est en outre redondante avec les règles de détection précoce des risques d’insolvabilité et de fragilité des emprunteurs mises en œuvre par les organismes prêteurs, en application de l’article L. 312-76 du code de la consommation. Celui-ci dispose que le prêteur peut « à tout moment, s’il dispose d’une information démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat », réduire le montant total du crédit ou suspendre son utilisation.

Par coordination, l’amendement met à jour le « compteur » outre-mer relatif aux dispositions modifiées.

 






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-27

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Remplacer la référence :

et L. 236-6

par les références :

, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10

Objet

L’article 3 du projet de loi vise à supprimer l’obligation de déclaration, à peine de nullité, des opérations de fusion et de scission réalisées par les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA), à l’exception des hypothèses de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne.

Le présent amendement est de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-28 rect.

30 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 5, première et seconde phrases

Après le mot :

extraordinaire

insérer les mots :

de la société absorbante

II. - Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 4 du projet de loi vise à dispenser les sociétés anonymes absorbantes de l’approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire.

Le présent amendement propose trois modifications de cet article.

En premier lieu, cet amendement précise que seules les sociétés absorbantes peuvent bénéficier de la procédure simplifiée de fusion par absorption, conformément à la lettre de l’article 8 de la directive 2011/35 UE du Parlement européen et du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes. En effet, la rédaction du projet de loi est ambiguë sur ce point et pourrait laisser penser que les sociétés absorbées peuvent bénéficier des mêmes facilités, ce que la directive ne prévoit pas.

En second lieu, cet amendement procède à une suppression de coordination, qui résulte de l’adoption de l’amendement précédent à l’article 3.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-29

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent déclarer que seule une présentation simplifiée de leur bilan et de son annexe sera rendue publique, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, le bilan comporte la mention du caractère simplifié de sa présentation. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. »

Objet

L’article 5 du projet de loi tend à créer la notion de « moyenne entreprise » et à prévoir pour les entreprises relevant de cette nouvelle catégorie des obligations d’établissement et de publicité des comptes allégées.

Le présent amendement a pour objet de clarifier et d’harmoniser la rédaction des dispositions d’allègement applicables à la publicité des comptes des moyennes entreprises, prévues par le projet de loi à l’article L. 232-25 du code de commerce.

Il supprime par ailleurs l'obligation de mentionner le greffe du tribunal auprès duquel les comptes annuels auraient été déposés en cas de publication du bilan sous sa forme simplifiée, cette disposition étant de nature règlementaire.






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(n° 10 )

N° COM-30

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complété par un article L. 232-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. – Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.

« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232-25, le bilan n’est pas accompagné du rapport des commissaires aux comptes. Il comporte une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l'incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »

Objet

Le présent amendement concerne la faculté de ne pas publier le rapport du commissaire aux comptes pour les micro-entreprises et la faculté d'y substituer pour les petites et les moyennes entreprises, une information relative au sens des conclusions résultant de la certification des comptes.

Cette possibilité est prévue par l’article 32 de la directive 2013/34/UE sur les états financiers annuels.

L'article 5 du projet de loi ne prévoyait cet allègement que pour les moyennes entreprises.

Or, en toute logique, le degré d’exigence en matière de transparence doit croître avec la taille des sociétés. Aussi les sociétés de taille inférieure aux seuils établis pour les moyennes entreprises devraient-elles bénéficier des mêmes allègements que ceux attachés à la publication d’états financiers allégés pour les moyennes entreprises.

L’article 5 du projet de loi revient pourtant à opérer une discordance non souhaitable entre le régime des moyennes entreprises nouvellement créées et celui des micro-entreprises et des petites entreprises. En effet, il ne leur permet pas de se dispenser de la publication du rapport complet des commissaires aux comptes, ni pour les petites entreprises d'y substituer une information relative au sens des conclusions résultant de la certification des comptes.

En outre le présent amendement propose de codifier l'ensemble de ces dispositions spécifiques aux rapports des commissaires aux comptes dans un article distinct du code de commerce.

 






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-31

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  – Le IV de l’article L. 232-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 232-25 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) La référence : « de l’article L. 123-16 » est remplacée par la référence : « du IV de l’article L. 232-1 » ;

b) Les mots : « demander que le compte de résultat ne soit » sont remplacés par les mots : « déclarer que le compte de résultat ne sera » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 5 du projet de loi en levant une autre option prévue par l’article 3 de la directive 2013/34/UE.

Il permet de relever les seuils des petites entreprises au niveau du plafond de ce qui est permis par la directive, c’est-à-dire 6 millions d’euros pour le total du bilan, au lieu de 4 millions d’euros actuellement, et 12 millions d’euros pour le chiffre d’affaires net, au lieu de 8 millions aujourd’hui.

Ce relèvement des seuils pour la définition des petites entreprises permettrait d'étendre à un plus grand nombre d’entreprises le bénéfice des mesures de confidentialité du compte de résultat et de simplification des états financiers via la suppression de l’établissement du rapport de gestion.

L’amendement harmonise également la rédaction s’agissant de la faculté des petites entreprises de recourir à l’option de confidentialité du compte de résultat avec celle prévue pour les micro-entreprises et les moyennes entreprises. Il substitue à cet effet la notion de déclaration à celle de demande, moins pertinente.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-32

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... –  À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises les mots : « troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article L. 123-16 et du troisième alinéa de l’article L. 123-16-1 ».

... – Au dernier alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

... – Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°   du     portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-25 et L. 232-25-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°   du     portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »

Objet

Le présent amendement opère les coordinations nécessaires dans le code de commerce au sein des articles qui renvoient aux articles modifiés par le projet de loi.

Il met également à jour le « compteur » permettant l’application outre-mer des dispositions modifiées ou créées par l’article 5 dans les îles Wallis et Futuna.






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(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-33

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les exercices comptables à compter desquels les nouvelles règles de l’article 5 s’appliqueraient, aucune disposition transitoire n’étant prévue à cet effet dans le projet de loi.

Afin de faire bénéficier les entreprises des simplifications proposées par cet article le plus rapidement possible, le présent amendement propose d’appliquer les dispositions transitoires de l’article 5 aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi, c'est-à-dire à compter de l'exercice 2018 si la loi est publiée avant le 31 décembre 2018.