commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-1 1 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5
Après les mots :
à l'exception des projets
insérer les mots :
et des propositions
Objet
La proposition de résolution prévoit qu'il ne peut être recouru à la procédure de législation en commission pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Cela s'explique par le fait que ces trois types de projets de loi ne donnent pas lieu à l'élaboration d'un texte par la commission (article 42 alinéa 2 de la Constitution).
Nous proposons par cet amendement de prévoir que la procédure de législation en commission ne peut non plus être mise en œuvre pour les propositions de loi constitutionnelle. Bien que ces textes ne rentrent pas dans ceux fixés à l'article 42 alinéa 2 de la constitution, nous considérons que, de par leur nature, les propositions de loi de révision constitutionnelle n'ont pas lieu d'être examinées selon une procédure d'examen abrégé.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-2 1 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 14, seconde phrase
Après les mots :
Dans ce cas,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
la Conférence des Présidents ou le Sénat fixe la date de l'examen du texte adopté par la commission en séance publique ainsi que le délai limite pour le dépôts des amendements de séance.
Objet
Cet amendement, qui concerne les modalités pratiques de retour à la procédure normale, vise à conserver les règles qui prévalaient lors de l'expérimentation du dispositif entre 2015 et 2017.
La proposition de résolution prévoit en effet qu'en cas de retour à la procédure normale, la date limite pour le dépôt des amendements est celle fixée par la Conférence des présidents au cours de laquelle le recours à la procédure de législation en commission est décidé. Il ne nous parait ni logique ni souhaitable que le délai limite de dépôt des amendements de séance en cas de retour à la procédure normale soit celui qui aura été déterminé lors du recours à la procédure de législation en commission et non pas au moment du retour à la procédure normale.
En pratique, cela pourrait aboutir à des délais de dépôt d'amendement particulièrement contraints avec un retour à la procédure normale acté un vendredi soir et un délai de dépôt d'amendement au lundi midi suivant. Et le fait que la proposition de loi prévoit que cela vaut "sauf décision contraire de la Conférence des Présidents" ne nous parait pas être une garantie suffisante.
Nous proposons donc par cet amendement de conserver ce que prévoyait le dispositif expérimenté entre 2015 et 2017. A savoir qu'en cas de retour à la procédure normale, la Conférence des Présidents ou le Sénat fixe la date de la séance et le délai limite de dépôt des amendements de séance. Ainsi il pourrait être tenu compte des circonstances de l'espèce pour adapter le délai limite de dépôt d'amendements et ainsi assurer aux sénateurs et leurs collaborateurs de disposer du temps nécessaire pour préparer la séance dans les meilleures conditions.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-3 1 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'alinéa 5 de l'article 29 bis du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être demandé l'inscription par un groupe dans son espace réservé de plus de deux projets ou propositions de loi examinés en procédure normale. »
Objet
Cet amendement est un amendement d'appel qui vise à mettre en débat la question de l'application de la procédure de législation en commission aux textes inscrits par les groupes dans leur espace réservé.
A l'occasion de la précédente réforme des méthodes de travail du Sénat en 2015, les groupes politiques du Sénat s'était accordés sur la nécessité de limiter à deux le nombre de textes pouvant être inscrits dans une niche de quatre heures. Cet accord faisait suite à certains excès qui consistaient à inscrire dans un espace réservé de quatre heures, trois voire quatre textes. Les textes étaient alors examinés en commission, mobilisant ainsi sénateurs, collaborateurs de sénateurs, administrateurs des commissions, alors même qu'il ne faisait de doute pour personne que l'espace réservé ne permettrait d'en examiner que deux. Désormais, il est admis par tous qu'un espace réservé ne peut compter que deux textes. Ce point ne figure pas dans notre règlement mais constitue un accord de la Conférence des Présidents.
Cet amendement vise à préciser les modalités de cet accord pour indiquer que celui-ci ne concerne que les textes examinés en procédure normale. Ainsi, nous considérons qu'il doit être possible pour un groupe d'aller au-delà de deux textes si les textes supplémentaires sont examinés en procédure d'examen abrégé. Il serait désormais possible à un groupe d'inscrire dans son espace réservé, deux textes en procédure normale et un en procédure de législation en commission, ou un texte en procédure normale et deux en procédure de législation en commission.
Cette souplesse constituera un encouragement à utiliser cette procédure d'examen abrégé. Et pour les groupes qui consentent à appliquer celle-ci aux textes inscrits dans leur niche, il est juste qu'ils bénéficient d'un "bonus".
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-4 2 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mmes PROCACCIA et DUMAS, M. HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PACCAUD et REVET ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5
Après le mot : « groupe », insérer les mots : « , de son auteur ».
Objet
La rédaction de l’article 47 ter fixe la liste des personnes habilitées à demander à la Conférence des Président l’examen d’un texte selon la procédure de législation en commission, à savoir :
- Le Président du Sénat
- Le Président de la commission saisie au fond
- Le Président d’un groupe
- Le Gouvernement
L’article 39 de la Constitution précise que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Depuis quelques années, on constate une augmentation de la part des propositions de loi dans le total des textes définitivement adoptés par le parlement :
12ème législature (2002-2007) : 12,3 %
13ème législature (2007-2012) : 17,8 %
14ème législature (2012-2017) : 24,5 %
Aussi, afin d’accroître l’examen des propositions de loi déposées au Sénat, il est proposé d’autoriser l’auteur de l’initiative parlementaire à demander l’examen de son texte selon la procédure de législation en commission.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-5 2 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mmes PROCACCIA et DUMAS, M. HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PACCAUD et REVET ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 6
Après le mot : « fond », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « , d’un président de groupe ou de soixante sénateurs. ».
Objet
Comme pour l’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement, il convient d’être vigilant sur une éventuelle utilisation abusive de la procédure de législation en commission.
Si l’expérimentation menée entre 2015 et 2017 présente un bilan positif de cette procédure mise en œuvre à seulement quatre reprises, il convient de s’assurer qu’elle ne deviendra pas la règle.
La rédaction de l’article 47 ter précise que cette procédure n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Par définition, elle reste applicable à l’ensemble des autres textes.
Sur les six textes ayant déjà fait l’objet de cette procédure, on peut constater qu’ils ont été très faiblement amendés (entre 0 et 8) et qu’ils comportaient un faible nombre d’articles (entre 2 et 12).
Si cette procédure peut s’avérer efficace pour des textes techniques, il convient de s’assurer qu’une minorité de blocage pourra s’opposer à son utilisation.
Cette mesure est d’autant plus importante que tout sénateur pourra certes assister à la réunion de la commission et y défendre ses amendements, mais il ne pourra prendre part aux votes.
Aussi, il est proposé que soixante sénateurs puissent s’opposer à l’utilisation de la procédure d’examen en commission, indépendamment des groupes politiques.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-6 2 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mme DUMAS, MM. BONHOMME et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PACCAUD et REVET ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut s’appliquer en première lecture aux textes soumis en premier lieu au Sénat. »
Objet
Il convient d’être vigilant sur une éventuelle utilisation abusive de la procédure de législation en commission.
La rédaction de l’article 47 ter précise que cette procédure n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Par définition, elle reste applicable à l’ensemble des autres textes.
Tout sénateur pourra assister à la réunion de la commission et y défendre ses amendements, mais il ne pourra prendre part aux votes.
Ainsi, en cas d’engagement de la procédure accélérée, un sénateur pourra être privé de voter les amendements sur l'intégralité de la procédure législative de l’examen en commission à celui en commission mixte paritaire.
Par ailleurs, l'article 39 de la Constitution prévoit que les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
Il est donc proposé que cette procédure ne puisse s’appliquer à l’examen des textes en première lecture soumis en premier lieu au Sénat.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-7 2 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mmes PROCACCIA et DUMAS, MM. BONHOMME et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PACCAUD et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 23 bis du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. - Pour l'application des alinéas 7 et 8, la participation d'un sénateur aux travaux d’une réunion consacrée à l’examen des amendements en commission selon la procédure de législation en commission définie à l’article 47 ter est prise en compte comme une présence en commission. »
Objet
La procédure de législation en commission prévoit que l’ensemble des sénateurs puissent participer à la réunion consacrée à l’examen des amendements, même s’ils se sont pas membres de la commission saisie au fond.
Ils peuvent donc être amenés à ne pouvoir assister en même temps aux travaux de leur propre commission permanente.
L'analyse des quatre utilisations de cette procédure entre 2015 et 2017 montre que l'examen a eu lieu le mercredi matin en même temps que les autres commissions.
Or, l’article 23 bis du Règlement prévoit une retenue sur indemnité si un sénateur ne participe pas au minimum à la moitié de l'ensemble des réunions de sa commission permanente convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution.
Sur le modèle de la prise en compte de la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre, il est proposé de prendre en compte comme une présence la participation à cette réunion consacrée à l’examen des amendements selon la procédure de législation en commission.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-8 4 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
A. – Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
, sur tout ou partie d'un texte, à l'exception des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale,
2° Après la seconde occurrence du mot :
Gouvernement
insérer les mots :
sur un projet de loi ou une proposition de loi ou de résolution
3° Supprimer les mots :
du présent Règlement
B. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. – La procédure de législation en commission n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.
C. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. – La procédure de législation en commission peut être décidée sur certains articles seulement d’un projet de loi ou d’une proposition de loi ou de résolution.
D. – Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
une partie
par les mots :
certains articles seulement
et le mot :
dispositions
par le mot :
articles
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-9 4 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
A. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7. - Seules les motions tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité et la question préalable peuvent être présentées en commission. Leur adoption entraîne le rejet du texte et le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.
B. – Alinéa 12
1° Au début de cet alinéa, insérer les mots :
Sans préjudice de l’alinéa précédent,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le rejet du texte entraîne le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.
C. – Alinéa 14, première phrase
Remplacer les mots :
sur tout ou partie du texte
par les mots :
, le cas échéant sur certains articles seulement du texte,
D. – Alinéa 14, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
E. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11. - En cas de retour à la procédure normale, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance est celui fixé en application de l’alinéa 3, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que seules les motions tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité et la question préalable peuvent être présentées en commission, à l’exception de la motion tendant au renvoi en commission et des motions préjudicielles et incidentes.
Il vise également à prévoir les conséquences, sur la suite de la procédure d’examen du texte, de l’adoption par la commission d’une telle motion, valant rejet du texte, ainsi que du rejet du texte par la commission. Dans ce cas, dès lors que la commission aura bien statué sur le texte, conformément à l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte déposé ou transmis, à défaut de texte de la commission. L’amendement propose dès lors que la discussion en séance ait lieu selon la procédure normale, c’est-à-dire, notamment, avec le rétablissement d’une discussion générale normale et du droit d’amendement.
En cas de retour à la procédure normale, dès lors que la Conférence des présidents aura déjà prévu la date d’examen en séance, le cas échéant dans le cadre de l’ordre du jour prioritaire du Gouvernement, et le délai limite pour le dépôt en séance des amendements autorisés dans le cadre de la procédure de législation en commission, il n’y a pas lieu de prévoir de façon obligatoire et systématique une nouvelle réunion de la Conférence des présidents. En pratique, la Conférence des présidents pourra néanmoins être amenée à se réunir, en fonction de l’impact du retour à la procédure normale sur l’organisation des travaux du Sénat.
Le présent amendement procède également à des clarifications rédactionnelles.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-10 4 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
A. – Alinéa 13, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le rapport de la commission comprend un compte rendu détaillé des débats en commission.
B. – Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de simplification et de cohérence au sein du règlement, supprimant une disposition redondante.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-11 4 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
A. – Alinéa 16
1° Remplacer les mots :
adoptées par la commission selon
par les mots :
faisant l’objet de
2° Après le mot :
recevables
insérer les mots :
en séance
3° Remplacer les mots :
les textes en vigueur ou en cours d’examen ou avec le texte en discussion
par les mots :
une autre disposition du texte en discussion, avec d’autres textes en cours d’examen ou avec les textes en vigueur
B. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
une partie
par les mots :
certains articles seulement
et les mots :
d’amendement
par les mots :
en séance aucun amendement
et les mots :
de cette partie adoptées par la commission
par les mots :
faisant l’objet de cette procédure
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de résolution Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission (1ère lecture) (n° 98 ) |
N° COM-12 4 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
A. – Alinéa 20, première phrase
Après le mot :
présentée
insérer les mots :
en séance
B. – Alinéa 20, deuxième phrase
1° Au début de cette phrase, insérer les mots :
Lors de la séance,
2° Remplacer la seconde occurrence du mot :
le
par les mots :
l’ensemble du
C. – Alinéa 20, dernière phrase
1° Remplacer le mot :
rapporteurs
par le mot ;
représentants
2° Remplacer (trois fois) le mot :
pendant
par les mots :
pour une durée ne pouvant excéder
3° Après les mots :
cinq minutes
insérer le mot :
chacun
D. – Alinéa 21, première phrase
1° Remplacer les mots :
une partie du texte
par les mots :
certains articles seulement, lors de la séance
2° Compléter cette phrase par les mots :
du texte
E. – Alinéa 21, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
rapporteurs
par le mot :
représentants
2° Remplacer (deux fois) le mot :
pendant
par les mots :
pour une durée ne pouvant excéder
3° Après le mot :
demie
insérer le mot :
chacun
Objet
Amendement rédactionnel.