commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (Nouvelle lecture) (n° 714 ) |
N° COM-17 17 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 15 |
L’alinéa 2 est ainsi modifié :
1° Après les mots « l'activité de conseil » est ajouté le mot « annuel »
2° Supprimer les mots « autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi cédés »
3° Après les mots « applicable aux activités de conseil », ajouter les mots « défini à l'article L.254-7»
Objet
Le I-1° de l’article 15 habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance le conseil concerné par une séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Il vise une incompatibilité totale entre le conseil en saison, hors conseil de sécurité, et la vente. Le coût d’un tel dispositif est de l’ordre de 3500 et 6000 € par an pour chaque exploitation selon la complexité de leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissement dans l’évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un coût total de plus d'un milliard d'euros pour la ferme France n’est pas envisageable.
En outre, cette proposition n'est pas réaliste au regard du nombre limité de conseillers formés aux approches systémiques, présents dans des structures indépendantes de la vente.
De plus, ce dispositif est incompatible avec le maintien du système des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), clé de voute d’Ecophyto 2. En effet, le principe même des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les incitant fortement à diffuser et à faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils, des solutions permettant une réduction des utilisations, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Le fait de les priver de la faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP. L'ajout de l'alinéa 6 à l'article 15 demandant que la séparation permette la mise en œuvre des CEPP ne sera possible qu'avec une évolution du conseil visé par la séparation et le retrait du terme "capitalistique".
Le dispositif envisagé pose également problème dans le cadre des démarches de filières, pour assurer le lien, d’une part, entre les attentes des consommateurs et le respect des cahiers des charges, et, d’autre part, avec les conditions de production.
Surtout, si l’on veut amener des changements dans les exploitations, c’est au travers d'une approche globale de la stratégie de protection des cultures de l'exploitation permettant de réfléchir avec les agriculteurs sur les évolutions de leurs systèmes de production sur plusieurs années pour réduire durablement les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires que cela est jouable.
D'ores et déjà, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 oblige annuellement tout agriculteur à disposer d'un conseil individualisé.
Pour que ce conseil contribue à la triple performance de l'agriculture, il importe de coupler un approfondissement complet tous les 5 ans et un suivi de la stratégie de protection des cultures chaque année. Il est en outre essentiel que le conseil puisse être apporté individuellement ou dans le cadre d’un groupe d’agriculteurs et des équivalences doivent pouvoir être reconnues, par exemple pour les agriculteurs membres des groupes DEPHY ou 30 000.
Aussi, l’amendement vise-t-il à préciser que l’incompatibilité de la vente avec l’activité de conseil concerne le conseil annuel, à modifier le régime applicable aux activités de conseil défini par le code rural et à supprimer la notion de séparation "capitalistique".