commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'encadrement des rave-parties (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-1 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Au deuxième alinéa, remplacer les mots « trois cents » par les mots « deux cents ».
Objet
Il convient de fixer un seuil suffisamment bas pour renforcer les conditions d’application de la législation sur les rave-parties.
commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'encadrement des rave-parties (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-2 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 2 |
Alinéa 2 : Dans cet alinéa, remplacer les mots « d’un an » par les mots « de deux ans ».
Objet
Il convient de renforcer les mesures dissuasives à l’encontre des rave-parties.
commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'encadrement des rave-parties (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-3 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 2 |
Dans l’alinéa 4, remplacer les mots « trois mois » par les mots « six mois ».
Objet
Il convient de sanctionner plus sévèrement les responsables des rave-parties.
commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'encadrement des rave-parties (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-4 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les rassemblements répondant aux mêmes caractéristiques mais qui, compte tenu de leur importance, ne sont pas soumis à déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, font l’objet au moins un mois avant la date prévue d’une déclaration auprès des maires des communes dans lesquelles ils doivent se tenir."
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée:
"Dans tous les cas, la déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques, éviter les nuisances subies par le voisinage et limiter l’impact sur la biodiversité."
Objet
Cette nouvelle rédaction de l’article 1 tend à ce que le maire soit informé suffisamment à l’avance quand un rassemblement va se tenir sur sa commune. Il est donc proposé de mettre en place un régime de déclaration pour tous les cas où le préfet n’est pas compétent. Ce régime de déclaration serait aussi exigeant que celui prévu pour les rassemblements plus importants en taille. Quel que soit la taille du rassemblement les organisateurs devront donc présenter les documents leur permettant d’organiser leur rassemblement sur un terrain privé, mais aussi les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique. Ils devront désormais présenter aussi les mesures destinées à réduire les nuisances subies par le voisinage et à limiter l’impact sur la biodiversité.
commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'encadrement des rave-parties (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-5 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une charte de l’organisation des rassemblements visés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs.
Objet
Afin d’établir une base de dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs il est proposé de définir une charte d’organisation de ces rassemblements. Les organisateurs qui y adhéreront pourront ainsi présenter aux maires des projets dont la qualité sera établie.
commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'encadrement des rave-parties (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-6 11 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après les mots : « préfet de police, » insérer les mots : « ou, si la déclaration a été faite auprès de lui, par le maire, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la déclaration a été faite auprès de lui, par le maire, est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général. Le tribunal peut prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.»
Objet
Cette nouvelle rédaction de l’article 2 ne reprend pas le doublement de la durée de saisie possible du matériel de sonorisation des rassemblements qui figure dans la proposition de loi mais pose un problème de proportionnalité. Elle étend cependant la possibilité de saisie aux cas où c’est le maire qui devait recevoir la déclaration d’un rassemblement ou l’a interdit.
S’agissant du nouveau délit qui se substitue à la contravention de cinquième classe actuelle, cet amendement substitue à la peine de prison envisagée la possibilité d’un travail d’intérêt général qui paraît plus cohérente avec l’infraction en cause. Il propose par ailleurs une rédaction susceptible de mieux caractériser l’infraction visée.