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Proposition de loi

Renforcer l'encadrement des rave-parties

(1ère lecture)

(n° 711 )

N° COM-1

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Au deuxième alinéa, remplacer les mots « trois cents » par les mots « deux cents ».

Objet

Il convient de fixer un seuil suffisamment bas pour renforcer les conditions d’application de la législation sur les rave-parties.






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Renforcer l'encadrement des rave-parties

(1ère lecture)

(n° 711 )

N° COM-2

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Alinéa 2 : Dans cet alinéa, remplacer les mots « d’un an » par les mots « de deux ans ».

Objet

Il convient de renforcer les mesures dissuasives à l’encontre des rave-parties.






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Renforcer l'encadrement des rave-parties

(1ère lecture)

(n° 711 )

N° COM-3

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Dans l’alinéa 4, remplacer les mots « trois mois » par les mots « six mois ».

Objet

Il convient de sanctionner plus sévèrement les responsables des rave-parties.






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Renforcer l'encadrement des rave-parties

(1ère lecture)

(n° 711 )

N° COM-4

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les rassemblements répondant aux mêmes caractéristiques mais qui, compte tenu de leur importance, ne sont pas soumis à déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, font l’objet au moins un mois avant la date prévue d’une déclaration auprès des maires des communes dans lesquelles ils doivent se tenir."

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée:

"Dans tous les cas, la déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques, éviter les nuisances subies par le voisinage et limiter l’impact sur la biodiversité."

Objet

Cette nouvelle rédaction de l’article 1 tend à ce que le maire soit informé suffisamment à l’avance quand un rassemblement va se tenir sur sa commune. Il est donc proposé de mettre en place un régime de déclaration pour tous les cas où le préfet n’est pas compétent. Ce régime de déclaration serait aussi exigeant que celui prévu pour les rassemblements plus importants en taille. Quel que soit la taille du rassemblement les organisateurs devront donc présenter les documents leur permettant d’organiser leur rassemblement sur un terrain privé, mais aussi les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique. Ils devront désormais présenter aussi les mesures destinées à réduire les nuisances subies par le voisinage et à limiter l’impact sur la biodiversité.






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(1ère lecture)

(n° 711 )

N° COM-5

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une charte de l’organisation des rassemblements visés à l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs.

Objet

Afin d’établir une base de dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs il est proposé de définir une charte d’organisation de ces rassemblements. Les organisateurs qui y adhéreront pourront ainsi présenter aux maires des projets dont la qualité sera établie. 






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(1ère lecture)

(n° 711 )

N° COM-6

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « préfet de police, » insérer les mots : « ou, si la déclaration a été faite auprès de lui, par le maire, » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la déclaration a été faite auprès de lui, par le maire, est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général. Le tribunal peut prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.»

Objet

Cette nouvelle rédaction de l’article 2 ne reprend pas le doublement de la durée de saisie possible du matériel de sonorisation des rassemblements qui figure dans la proposition de loi mais pose un problème de proportionnalité. Elle étend cependant la possibilité de saisie aux cas où c’est le maire qui devait recevoir la déclaration d’un rassemblement ou l’a interdit

S’agissant du nouveau délit qui se substitue à la contravention de cinquième classe actuelle, cet amendement substitue à la peine de prison envisagée la possibilité d’un travail d’intérêt général qui paraît plus cohérente avec l’infraction en cause. Il propose par ailleurs une rédaction susceptible de mieux caractériser l’infraction visée.