CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 613 ) |
N° COM-7 6 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et LABORDE, MM. LÉONHARDT et REQUIER et Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 38 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le d de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.
Objet
Au sein de l’article 38 dédié aux relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics, cet amendement vise à aller jusqu’au bout de la logique initiée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
En effet, il supprime purement et simplement la dérogation à l’obligation d’inscription au répertoire numérique des représentants d’intérêts pour ce qui concerne les associations cultuelles. Contrairement aux autres représentants d’intérêts, les associations à objet cultuel ne sont pas tenues de déclarer leurs activités pour ce qui concerne leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes, selon l’article 18-2 de la loi de 2013.
En plus de créer un régime d’exception pour les associations cultuelles contraire à l’esprit de 1905, cette disposition va à l’encontre de la démarche initiée pour une plus grande transparence de la vie publique. Cette proposition correspond d’ailleurs à la position exprimée par la commission des lois lors de l’examen de la loi dite « Sapin II » en 2016 au Sénat.
En cohérence avec l'objectif du présent projet de loi visant une plus grande confiance et une plus grande transparence dans les relations entre l'administration et le public, il est donc proposé d’abroger cette exception qui n’apparaît pas justifiée.