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Proposition de loi

Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-5

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer le mot :

graves

par les mots :

d’une particulière gravité

2° Après les mots :

peut autoriser

insérer les mots :

, par arrêté motivé

3° Remplacer le mot :

douze

par le mot :

six

4° Après les mots :

dispersion

insérer les mots :

à l’entrée et

5° Supprimer les mots :

par arrêté

II. – Alinéa 4

Après les mots :

lieux de la manifestation,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

IV. – Alinéa 7

1° Après les mots :

ou qui détiennent

insérer les mots :

, sans motif légitime,

2° Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

premier

Objet

Cet amendement tend à assortir le dispositif prévu par l’article 1er de plusieurs garanties de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les impératifs de sauvegarde de l’ordre public et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier de la liberté d’aller et venir et de la liberté de manifester.

L’amendement limite, en premier lieu, la possibilité pour le préfet de diligenter des contrôles aux abords d’une manifestation aux seules situations faisant craindre des troubles « d’une particulière gravité » à l’ordre public et exige qu’un arrêté motivé, plutôt qu’un arrêté simple, soit pris pour leur mise en œuvre.

Il tend, en deuxième lieu, à mieux circonscrire la durée et l’étendue des périmètres de contrôle, afin d’éviter toute atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.

De manière à garantir le respect du droit de mener une vie familiale normale, l’amendement prévoit, en troisième lieu, que les mesures de contrôle diligentées tiennent compte des impératifs de vie privée, professionnelle et familiale des personnes contrôlées.

Enfin, l’amendement procède à plusieurs modifications d’amélioration rédactionnelle ainsi qu’à la rectification d’une erreur de coordination.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-6

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à réserver aux seuls agents appartenant aux forces de sécurité intérieure le soin de procéder aux mesures de contrôle diligentées par l’autorité préfectorale à l’occasion d’une manifestation.

En effet, la présence d’agents de sécurité privée et/ou d’agents de police municipale sur les lieux d’une manifestation pourrait soulever des difficultés sur le plan opérationnel. Eu égard à l’évolution rapide des évènements lors des manifestations, ces agents pourraient se trouver pris à partie dans des opérations de maintien de l’ordre, missions pour lesquelles ils ne sont ni formés, ni autorisés à intervenir.






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Proposition de loi

Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-1

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots : « et 1° ter » par les mots : « , 1° ter et 2 ».

II. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article rend possible le contrôle des effets personnels des passants lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public.

Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire (OPJ), il autorise à titre principal les agents de police judiciaire (APJ) et les agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la police et gendarmerie nationales à les assister pour ces contrôles administratifs.

Il prévoit également, à des alinéas spécifiques, la possibilité que des agents de sécurité privée ou des agents de police municipale puissent également les assister, toujours sous l'autorité d'un OPJ.

Les policiers municipaux sont des APJA mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.

Il est donc proposé de les insérer directement dans le dispositif principal du nouvel article L. 211-3-1 du code de la sécurité intérieure.

Ils resteraient sous l'autorité d'une OPJ et leur intervention serait bien évidemment soumise à l'accord du maire de la commune.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-2

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer les mots : « par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article ».

Objet

Cet article rend possible le contrôle des effets personnels des passants lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public.

Afin d'éviter une censure constitutionnelle au motif d'absence de contrôle effectif de l'autorité judiciaire, en cas de refus de se soumettre au contrôle ou de détention d'objets interdits, il est prévu que la seule sanction encourue serait la reconduite à l'extérieur du périmètre de la manifestation ou l'interdiction d'y rentrer.

L'article prévoit que la reconduite d'office à l'extérieur du périmètre soit effectuée par les agents mentionnés au « sixième » alinéa du présent article.

Or, l'alinéa 7 de l'article 1er de la proposition de loi correspond à l'alinéa 6 du nouvel article L. 211-3-1 du code de sécurité intérieure.

Pour une plus grande clarté, il est proposé de supprimer cette précision inutile concernant les agents chargés de la reconduite d'office à l'extérieur du périmètre.






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Proposition de loi

Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-3

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots : « au sixième alinéa » par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Objet

Cet article rend possible le contrôle des effets personnels des passants lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public.

Afin d'éviter une censure constitutionnelle au motif d'absence de contrôle effectif de l'autorité judiciaire, en cas de refus de se soumettre au contrôle ou de détention d'objets interdits, il est prévu que la seule sanction encourue serait la reconduite à l'extérieur du périmètre de la manifestation ou l'interdiction d'y rentrer.

L'article prévoit que la reconduite d'office à l'extérieur du périmètre soit effectuée par les agents mentionnés au « sixième » alinéa du présent article.

Or, l'alinéa 7 de l'article 1er de la proposition de loi correspond à l'alinéa 6 du nouvel article L. 211-3-1 du code de sécurité intérieure.

Il semblerait que les auteurs de la proposition de loi souhaitaient en réalité viser l'alinéa concernant les agents de police municipale.

En cas de maintien de cette précision dans la loi, il est proposé de préciser que les agents de sécurité privée et les agents de police municipale soient chargés de la reconduite d'office à l'extérieur du périmètre.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-7

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Après les mots :

à toute personne

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions mentionnées à l’article L. 211-13, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits.

II. – Alinéa 3, première phrase

1° Après les mots :

peut imposer :

insérer les mots :

, par le même arrêté,

2° Après les mots :

à la personne

insérer les mots :

concernée par cette mesure

3° Supprimer les mots :

objet de l’interdiction

III. – Alinéa 4

Après les mots :

la manifestation concernée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. La durée de l’interdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée.

IV.  – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.

Objet

Cet amendement procède à plusieurs modifications au sein de l’article 2 afin d’assurer la proportionnalité de la mesure d’interdiction administrative individuelle de manifester.

Il tend, en premier lieu, à mieux caractériser les raisons pour lesquelles la participation d’une personne à une manifestation est susceptible de constituer une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Il s’agit de s’assurer que seuls  les individus constituant une réelle menace pour l’ordre public, en raison de leur appartenance à des groupuscules violents ou des actes délictuels commis à l’occasion de précédentes manifestations, ne puissent être visés par une interdiction de manifester.

En deuxième lieu, l’amendement prévoit que l’arrêté préfectoral précise, outre la manifestation objet de l’interdiction, les lieux concernés par cette interdiction.

Eu égard à la jurisprudence constitutionnelle relative aux interdictions de séjour mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence [1], l’amendement précise que les lieux faisant l’objet de l’interdiction ne pourront inclure le domicile ni le lieu de travail de la personne concernée, de manière à garantir le droit à une vie familiale normale.

Enfin, l’amendement fixe une obligation de notification à l’intéressé de l’arrêté d’interdiction, au maximum 48 heures avant la date prévue de la manifestation. Cette notification apparaît nécessaire :

- d’une part, pour permettre à la personne concernée de saisir a priori le juge administratif, et ainsi garantir le droit au recours effectif ;

- d’autre part, pour s’assurer que l’infraction de participation à une manifestation en méconnaissance d’un arrêté d’interdiction soit constituée, conformément au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines.

[1] Dans sa décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017, le Conseil constitutionnel a estimé, s’agissant des dispositions de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence relatives à l’interdiction de séjour, que le législateur, en ne soumettant cette mesure d’interdiction, « dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune condition et n’a encadré sa mise en œuvre d’aucune garantie », n’avait « pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale ». Ces dispositions ont été réécrites par la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-8

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-4-2. - Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211-4-1 ou de l’article 131-32-1 du code pénal.

II. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

à caractère personnel et informations

2° Remplacer les mots :

visées par

par les mots :

faisant l’objet d’

III. – Alinéa 4

Après les mots :

pris après avis

insérer les mots :

publié et motivé

Objet

Cet amendement procède à plusieurs modifications de l’article 3 de la proposition de loi, relatif à la création d’un fichier recensant les personnes faisant l’objet d’une interdiction de manifester.

Il restreint tout d’abord les finalités du fichier, de manière à en assurer la proportionnalité.

Il prévoit par ailleurs la création d’un fichier unique national, dont la mise en place serait assurée par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. En effet, la coexistence de plusieurs fichiers départementaux pourrait se révéler contre-productive sur le plan opérationnel : s’ils ne communiquent pas entre eux, ces fichiers ne permettront pas d’assurer un contrôle effectif des personnes faisant l’objet d’une interdiction de manifester, dans l’hypothèse, par exemple, où une personne participerait à une manifestation en dehors de son département de résidence.

De manière à se conformer au régime prévu par l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui concerne les fichiers mis en œuvre pour le compte de l’État et qui soit « intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique », soit « ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté », l’amendement précise que le décret en Conseil d’État prévu pour l’application de l’article serait pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Enfin, l’amendement procède à une coordination et à plusieurs modifications d’amélioration rédactionnelle.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-9

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après les mots :

son visage

insérer les mots  :

afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public 

Objet

Cet amendement vise à préciser la définition de l'infraction de dissimulation du visage dans une manifestation ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique.

Afin de mieux caractériser l'infraction, il paraît utile d'introduire la mention, qui figure aujourd'hui à l'article R. 645-14 du code pénal, selon laquelle la dissimulation a pour but d'éviter l'identification du manifestant dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. Cette précision permettra de mieux cerner quel type de comportement est visé par le nouvel article 431-9-1 du code pénal.        






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-10

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132-75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;

Objet

Actuellement, l’article 431-10 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme.

L’article 5 de la proposition de loi tend à élargir le champ des incriminations en y ajoutant le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate.

Cet amendement a pour objet d’harmoniser la définition des infractions prévue par les auteurs de la proposition de loi.

Alors que le port d’arme ne serait sanctionné que s’il concerne un individu participant à une manifestation, c’est l’introduction d’une arme dans la manifestation, ou à proximité immédiate, qui serait sanctionnée en ce qui concerne les armes par destination ; la formulation serait encore différente pour les fusées et artifices puisque l’introduction, la détention et l’usage sont mentionnés. Ces différences paraissent peu justifiées et risquent d'être sources de confusion.

L’amendement prévoit que l’introduction ou le port d’une arme ou de tout objet susceptible de constituer une arme, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats serait punissable, de même que la tentative de ces infractions.

 






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-4

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mot : « des mêmes peines » par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».

Objet

Cet article réécrit l'article 431-10 du code pénal, lequel prohibe le fait de porter une arme lors d'une manifestation sur la voie publique qui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Il rend ainsi cette peine également applicable lors d'une manifestation aux faits de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d'artifice ou de détenir tout arme par destination ou de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes.

La tentative de ces délits est punie des mêmes peines.

Afin de maintenir une différenciation entre l'acte et la tentative, il est proposé de minorer les peines pour les tentatives de ces délits à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-11

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 5


A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – A l’article 431-12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ».

B. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’article 431-12 du code pénal, selon lequel l’interdiction du territoire français peut être décidée à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-10.

Le pluriel paraît désormais s’imposer puisque l’article 431-10 définirait plusieurs infractions et qu’il n’y a pas de raison que l’article 431-12 ne s’applique pas à l’ensemble d’entre elles.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-12

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-32, il est inséré un article 131-32-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-32-1.  – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. 

La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 222-47 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par les articles 222-7 à 222-13 et 222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 » ;

3° Le I de l’article 322-15 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1, lorsque les faits punis par les articles 322-1 à 322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;

4° Le I de l'article 431-11 du code pénal est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, la référence : « par l'article 431-10 » est remplacée par les mots : « à la présente section » ;

b) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 ; »

5° Après l’article 434-38, il est inséré un article 434-38-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-38-1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

« Le fait pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

II. – L’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Objet

L’article 6 de la proposition de loi vise à étendre le champ d’application de la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, à modifier cette peine, notamment afin de soumettre à une obligation de « pointage » les personnes qui y sont condamnées, et à rendre applicables l’ensemble des peines complémentaires prévues pour le délit de port d’arme lors d’une manifestation sur la voie publique aux délits mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal

Sur le plan formel, dans un double objectif d’une plus grande clarté et d’une plus grande lisibilité, cet amendement tend :

- d’une part, à transférer les dispositions relatives la peine complémentaire d’interdiction de manifester sur la voie publique du code de la sécurité intérieure (actuel article L. 211-13 qui serait abrogé) vers le code pénal (nouvel article 131-32-1) ;

- d’autre part, à déplacer les sanctions applicables à cette peine complémentaire dans la section du code pénal (au sein d’un nouvel article 434-38-1) relative aux violations des décisions de justice où figure l’ensemble des peines applicables en cas de non-respect d’une peine complémentaire.

Il est en effet possible que le faible nombre de peines complémentaires d’interdiction de manifester sur la voie publique prononcées chaque année tienne à la méconnaissance de ces dispositions par les magistrats, en raison de leur insertion dans le code de la sécurité intérieure et non dans le code pénal.

Sur le fond, cet amendement tend à :

- clarifier la rédaction de l’obligation de « pointage » devant toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, par exemple un officier de police judiciaire dans un commissariat, dont la création est proposée par l’article 6 de la proposition de loi ;

- maintenir l’obligation pour la juridiction de jugement de fixer les lieux concernés par l’interdiction de manifester, assortie de la possibilité pour le juge de l’application des peines de les modifier, prévues par le droit existant mais supprimées par l’article 6 de la proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-13

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la proportionnalité et l’efficacité du régime de responsabilité civile en matière de dommages causés à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique.

En permettant d’engager la responsabilité civile d’une personne pour l’obliger à réparer un dommage en l’absence de lien de causalité avec le fait pour lequel elle a été condamnée pénalement, l’article 7 de la proposition loi appelle tout d’abord de nombreuses réserves constitutionnelles. Il résulte en effet de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que toute atteinte portée au principe constitutionnel de responsabilité individuelle ne peut être admise qu’à la condition d’être justifiée et proportionnée. Or l’instauration, pour une personne condamnée pour des faits matériels de dégradations, d’une présomption de responsabilité civile pour la réparation de dommages corporels, par exemple, ne semble pas répondre à cette exigence.

De plus, les dispositions de l’article 7 de la proposition de loi s’articulent difficilement avec le régime de responsabilité défini à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Ce régime est strictement limité à la réparation des dommages résultant directement des crimes ou délits commis lors d’une manifestation.

Puisqu’en pratique, les victimes de dommages causés lors des manifestations ne se constituent pas partie civile lors des procès pénaux, il semble plus pertinent, dans l’intérêt des victimes, de ne pas modifier le régime des actions en réparation liées à un procès pénal et de maintenir un régime de responsabilité sans faute de l’État dans la réparation de ces dommages.

En revanche, afin de s’assurer que les responsables, sur le plan pénal, de ces dommages participent effectivement à l’indemnisation des victimes, il convient de modifier le régime de responsabilité administrative afin de prévoir une action récursoire de l’État contre les manifestants à l’origine des dommages.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-14

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


A. - Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°    du     visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. - Aux premiers alinéas des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n°     du     visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».

B. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Application outre-mer

Objet

Cet amendement tend à permettre l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions de la présente proposition de loi.

Sur le plan formel, il met à jour le « compteur » de l'article 711-1 du code pénal, celui de l'article 804 du code de procédure pénale, ainsi que ceux du code de la sécurité intérieure.