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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-1 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, SAVIN et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.322-3-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit : après le mot « propriétaires », ajouter l’expression « représentant au moins la moitié de la superficie »

Objet

Les associations foncières urbaines (AFU) permettent notamment de remembrer les parcelles pour une meilleure utilisation des sols et de procéder aux travaux d’aménagement et d’équipement en application de l’article L.322-2 du code de l’urbanisme.

Cette procédure d’aménagement douce qui associe pour la mise en œuvre d’un projet d’urbanisation les propriétaires et les élus est très intéressante car elle permet, en outre, aux propriétaires d’assurer le coût financier de l’opération, même sur de vastes secteurs sans recourir à des procédures lourdes d’aménagement comme la ZAC qui transfère la responsabilité financière et d’achèvement et d’équipement sur la collectivité publique qui a pris l’initiative de l’opération.

Certaines dispositions doivent cependant être simplifiées pour en favoriser la réalisation à l’heure des opérations concertées et transparentes.

Pour les AFU-A qui constituent des variétés particulières d’association syndicale de propriétaire, l'article L.322-3 du code de l’urbanisme permet par dérogation aux dispositions de l’article 14 de l’ordonnance que la majorité des propriétaires nécessaire représente (au titre du 1°) « les deux-tiers des propriétaires au moins des propriétaires détenant ensemble les deux-tiers au moins de la superficie (…) ».

L’article L.322-3-1 du même code abaisse ce seuil à l’adhésion de 50 % des propriétaires « lorsque la localisation ou la configuration des parcelles limite de façon importante l’utilisation des droits à construire prévus par les documents d’urbanisme », en restant muet sur le seuil de superficie.

Afin de favoriser encore cette procédure douce d’aménagement, respectueuse des intérêts des propriétaires et des collectivités publiques et qui permet de produire plus de foncier constructible, il faut aussi abaisser le seuil de superficie.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-2 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mme LOPEZ et MM. SAVIN et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté un nouvel article L.322-17 au code de l’urbanisme ainsi rédigé :

« En cas d’association foncière urbaine autorisée, de projet ou constituée d’office, il est possible de regrouper sous une enquête publique unique, l’ensemble des enquêtes publiques nécessaires à la constitution de l’association à la condition que les dossiers mis à l’enquête comportent l’ensemble des documents, pièces ou renseignements requis pour chacune des enquêtes y compris les pièces requises par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Objet

En l’état actuel de la législation, les AFU autorisées ou de projet sont soumises à au moins deux enquêtes publiques : une sur le dossier de création et une sur le dossier de réalisation. Si l’AFU nécessite au surplus une procédure de mise en compatibilité du PLU ou encore une procédure d’expropriation pour la réalisation de travaux extérieurs, deux nouvelles enquêtes publiques seront également nécessaires.

Outre le coût de telles enquêtes, il faut envisager une simplification dans la multiplication de ces enquêtes qui n’apporte aucune garantie supplémentaire aux propriétaires et qui a plutôt pour effet de perturber les esprits.

C’est pourquoi afin de favoriser les procédures d’AFU autorisées, de projet ou même constituées d’office, le présent amendement propose, pour tous les types d’AFU, de pouvoir regrouper les deux enquêtes publiques principales en une seule.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-3 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LOPEZ et MM. SAVIN et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté un article L.322-18 ainsi rédigé :

« L’aménagement et l’équipement du périmètre de l’association sont réalisés dans le respect des règles d’urbanisme applicables. La compatibilité du projet de remembrement avec les règles d’urbanisme applicables est considérée comme satisfaite dès lors que l’enquête publique portant sur le projet de remembrement porte également sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec le projet.

Objet

En l’état actuel de la législation, le préfet doit vérifier que le projet de remembrement (assimilable à la phase de réalisation de l’AFU-A ou l’AFU-P) est compatible avec le document d’urbanisme. Très souvent, le périmètre de l’AFU étant classé en zone AU non constructible, une procédure d’évolution du PLU est nécessaire pour autoriser le projet.

Cette situation oblige donc une procédure d’évolution du PLU (mise en compatibilité, révision allégée ou modification) avant de pouvoir déposer le dossier de remembrement, ce qui rallonge inutilement les délais de procédure, alors qu’il serait possible de lancer simultanément les deux procédures : mise en compatibilité du PLU et procédure de réalisation de l’AFU.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-4 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mme LOPEZ et MM. SAVIN, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La 1ère phrase de l’article L.322-3-2 du code de l’urbanisme est remplacée par la phrase suivante :

« L’autorité administrative recueille, préalablement à la création de l’association, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsqu’un plan local d’urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune ».

La 1ère phrase de l’article L.322-6-1 du code de l’urbanisme est remplacée par la phrase suivante :

« L’autorité administrative recueille, préalablement à l’approbation du plan de remembrement, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsqu’un plan local d’urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune ».

Objet

En l’état actuel du droit, les AFU autorisées ou de projet ne peuvent être crées que si elles font l’objet d’un accord du conseil municipal en cas de plan local d’urbanisme. Cet accord est prévu lors du dossier de création par l’article L.322-3-2 du code de l’urbanisme et au stade du dossier de réalisation (plan de remembrement) par l’article L.322-6-1 du même code.

Il est nécessaire d’actualiser cette exigence en prenant en compte le transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme intervenu depuis la Loi ALUR de 2014. Si la commune a conservé sa compétence PLU, ce sera toujours le conseil municipal qui formulera cet accord. Si la compétence PLU a été transférée à l’intercommunalité, cet accord sera donné par l’assemblée délibérante de l’EPCI compétent.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-5 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, SAVIN et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.442-1-2 du code de l’urbanisme est complété par l’alinéa suivant :

« Il peut également choisir de modifier le périmètre du lotissement sans que cette circonstance ne soit considérée comme relevant d’une nouvelle demande de lotissement, sauf dans le cas où l’extension du périmètre remet en cause la conception générale du projet ou la nature de l’opération ».

Objet

LE présent amendement vise à permettre de procéder à l'extension du périmètre du lotissement fixé par l'article L.442-1-2 du code de l'urbanisme si le lotisseur le prévoit. En effet, il peut arriver que pour des raisons qui lui sont propres, le lotisseur souhaite procéder à l’extension du périmètre du lotissement, une fois le lotissement autorisé ou déclaré.

Dans ce cas, la doctrine administrative considère que ce cas relève d’une nouvelle demande de permis d’aménager (Cf. Note technique du 5 avril 2017 relative à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement - NOR : LHAL1709382N).

Cette extension étant, dans tous les cas, considérée comme remettant en cause l’économie générale du lotissement, la nouvelle autorisation permettra de rouvrir les délais de recours non compris les dépenses qui en découle. Il convient donc de permettre d’autoriser cette possibilité mais de le préciser et de l’encadrer de manière législative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-6 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du 3e alinéa de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, il est ajouté une mention après le mot « communes. » ainsi rédigée : « exceptions faites de la caducité de certaines clauses de nature réglementaires contenues dans les cahiers des charges prévue au 1er alinéa ci-dessus ».

Objet

Les opérations de lotissement constituent un gisement foncier aménagé et déjà bâti du fait de leur sous densification. Elles offrent de vraies possibilités pour produire plus de foncier constructible, d’autant que les opérations de renouvellement urbain ne sont pas de nature à remettre en cause les principes de préservation des espaces naturels ou agricoles.

Il convient donc de prévoir des mesures pratiques pour mettre fin à l’existence de règles de cahiers des charges anciens qui interdisent ces opérations.

Cette disposition concerne les modalités de caducité des dispositions réglementaires contenues dans les cahiers des charges de lotissement non approuvé au bout du délai de dix ans prévues par l’article L.442-9, 1er alinéa. La règle de caducité est en contradiction avec le contenu du 3e alinéa du même article.

La Cour de Cassation considère que le 3e alinéa l’emporte sur le 1er alinéa pour la caducité des dispositions du cahier des charges et en tire des conséquences dommageables sur l’offre foncière en pérennisant des dispositions obsolètes qui s’opposent au renouvellement urbain et à la densification (Cas. Civ. – 3° ch., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10566). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-7 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté à la fin du 2° de l’article de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme, la précision suivante :

", et ce dès la délivrance de l'autorisation" ;

Objet

Dans le domaine du lotissement, les règles d'urbanisme existantes au moment de la décision sont garanties (cristallisées) pendant cinq ans en application de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme. Malheureusement, une rédaction maladroite de cet article pour les permis d'aménager ne semble faire commencer ce bénéfice qu’à compter du dépôt de la DAACT en mairie. C’est ce qui semble avoir été interprété par le Conseil d’Etat pour certains auteurs (CE, 19 juillet 2017, n° 396775).

Or entre la date de délivrance du permis d'aménager et celle du dépôt en mairie de la DAACT, une ou plusieurs années peuvent s'écouler selon l’importance de l’opération, et voir ainsi les règles d’urbanisme applicables aux futurs permis de construire sur les lots évoluer dans un sens défavorable par rapport à celles en vigueur au moment de l’autorisation. Selon l’interprétation jurisprudentielle, cette situation qui conduit ainsi à une application aléatoire de la règle d’urbanisme fragilise les permis de construire sur les lots. Entre l’autorisation et le dépôt de la DAACT, le PLU peut être modifié et même révisé en limitant les droits à construire ; ce qui a pour effet de remettre en cause une opération d’aménagement régulièrement autorisée.

Ainsi si la date à partir de laquelle court le délai de cristallisation des règles d’urbanisme est connue, on ne peut connaitre avec certitude les règles qui sont garanties. Il est donc nécessaire de préciser par le présent amendement les règles qui sont maintenues au bénéfice du constructeur, et à partir de quand.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-8 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Ce délai est également interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Il court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets. Il en va notamment ainsi lorsqu’un maire ordonne par arrêté l’interruption des travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.

Objet

Le présent amendement propose que la cristallisation des règles d’urbanisme existantes au moment de la décision d’autorisation ou de non opposition à la déclaration soit remise en question du fait d’une décision de l’administration comme une décision de retrait ou un arrêté interruptif de travaux en cas de permis d’aménager.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-9 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté deux alinéas à la fin de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme.

« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou la déclaration préalable, le délai de caducité prévu à l’alinéa précédent est suspendu jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle devenue irrévocable ». Il en est de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à la réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention ».

Objet

La disposition introduite par cet amendement a pour effet de suspendre la caducité de 10 ans des règles du lotissement approuvé en cas de recours contentieux ou à la suite d’une décision de l’administration empêchant la réalisation ou la poursuite du projet par une modification de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-10 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l'article 17 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.151-8, il est ajouté un article L.151-8-1 ainsi rédigé :

« Dans les secteurs qu’il délimite en raison de l’existence de risques naturels prévisibles, de risques miniers, de risques technologiques, des pollutions et des nuisances, le règlement peut, pour atteindre les objectifs fixés à l’article précédent, comporter des prescriptions spéciales qu’il édicte en complément des prescriptions particulières d’urbanisme. Ces dispositions spéciales peuvent notamment comprendre des prescriptions constructives ou techniques qui devront être prises en compte dans la réalisation du projet.

Il en sera de même, lorsque le règlement subordonnera la construction envisagée ou le projet d’aménagement à la réalisation d’étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation justifiant qu’une attestation soit établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant que la réalisation de l’étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception »..

Objet

Les dispositions en vigueur destinées à la prise en compte des risques naturels et technologiques par les PLU sont peu clairs et pour le moins imprécis ; la jurisprudence et la doctrine administrative ne permettant, de façon permanente, au règlement de PLU, de ne prévoir que des règles d’urbanisme, liées à l’affectation des sols, et en aucune manière des règles de construction ou des prescriptions techniques. Ce principe découle notamment de l'arrêt de la CAA de Lyon du 26 février 2002 / commune de Mandelieu la Napoule / req. N° 96LY00117 qui considère que le règlement d'un POS approuvé en 1994 ne pouvait comporter de règles de construction ; dans le cas traité, il s’agit de celles destinées à assurer la mise hors d'eau des bâtiments.

Ainsi, le champ d’application des règles vis-à-vis des risques restait limité au domaine de l’urbanisme (localisation, desserte, implantation, architecture des constructions principalement) mais ne pouvait inclure de dispositions constructives (relevant d’une autre législation) ou de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde comme le permet un PPRN.

Aujourd’hui, le décret n°2015-1783 du 28/12/2015 a renouvelé le contenu du règlement du PLU en apportant de la souplesse avec notamment la possibilité d’édicter des règles qualitatives et spécifiques au rez-de-chaussée des constructions.

Il paraît cependant que cette avancée doit faire l’objet d’une habilitation législative afin de donner un pouvoir irrévocable au règlement de PLU d’imposer des conditions spéciales en complément des prescriptions particulières d’urbanisme comme peuvent le faire les PPR opposables en application de l’article L.562-2 du code de l’environnement. Les collectivités locales responsables de l’élaboration de PLU et leurs services instructeurs ainsi que les services de l’Etat sont demandeurs d’une telle clarification législative.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-11 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, SAVIN, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...° - L’article L. 422-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Une collectivité peut avoir recours à un prestataire de droit privé pour assurer des missions liées à l’instruction des demandes visées ci-dessus, dès lors que celles-ci ne sont pas constitutives de l’instruction proprement dites, notamment la rédaction des actes. Cette possibilité s’exerce selon des modalités clairement précisées et à la condition de respecter les principes du non intéressement du prestataire à l’instruction du permis ou de la déclaration déposée ».   

Objet

Pour la désignation des services instructeurs des actes d’application du droit des sols définie à l’article L.422-8 du code de l’urbanisme, les articles R.410-2 pour les demandes de certificat d’urbanisme et R.423-15 pour les demandes de permis semblent limiter aux seuls services publics les missions d’instruction.

Un principe général exprimé dans une réponse ministérielle est d'ailleurs ainsi formulé : « Une commune ne peut pas confier l’instruction des actes d’urbanisme à des prestataires privés » (Rép. min. n° 06861: JO Sénat Q 19 juin 2014, p. 1473).

Les missions qui peuvent être confiées à des personnes de droit privé selon cette même réponse ministérielle, concernent uniquement l’aide à la décision apportée à l’autorité compétente qui peut, par exemple, éclairer la réflexion de l’autorité sur la compatibilité du projet avec des prescriptions d’une zone ou encore sur sa conformité avec le règlement du document d’urbanisme ». Conformément à la réponse ministérielle, il faut préciser « que l’aide ne peut pas comprendre la rédaction des actes d’instruction » (selon la Rép. Orale JO Sénat du 19 novembre 2014, p. 8375).

La loi « n’interdit toutefois pas à une commune de confier certaines missions bien délimitées à un prestataire de droit privé dès lors qu’elles ne sont pas constitutives de l’instruction (…) » (Rép. min. n° 06861: JO Sénat Q 19 juin 2014, p. 1473).

Un récent jugement vient de reconnaitre au maire la possibilité de confier à un prestataire privé l’ensemble des actes d’instruction du fait que le maire conserve en dernier ressort la responsabilité de la décision (TA LYON, 4 mai 2017, commune de LUCENAY, n° 1409329).

Pour répondre aux interrogations des autorités compétentes et stabiliser le droit des sols car il en va de la légalité des actes d’urbanisme, il est indispensable de faire préciser par la loi cette possibilité qui semble intéresser nombre de collectivités en ajoutant un nouvel alinéa à l’article L.422-8.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-12 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et TROENDLÉ, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE 16


Après le quatrième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

"...° L'article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des pièces complémentaires qui ne font pas partie du contenu légal exigé sont demandées en dehors de celles qui sont régulièrement prévues, cette décision de l’autorité compétente ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai d’instruction et de faire obstacle au bénéfice d’une autorisation ou d’une déclaration tacite ; sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction administrative de cette illégalité »."

Objet

Les demandes de pièces complémentaires illégales (en permis ou en déclaration préalable) se multiplient de façon dilatoire. Il s’agit de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin en modifiant le code de l’urbanisme et en qualifiant ces demandes excessives de faux en écriture publique au titre du code pénal.

Selon la jurisprudence, dès lors qu’une demande de pièces complémentaires est faite dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement du dossier en mairie, le délai d’instruction est suspendu même si la demande de pièce complémentaire est totalement dénuée de tout fondement juridique.

D’une part, le contenu des pièces constitutives des demandes d’autorisation ou de déclaration préalable en matière d’urbanisme sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Ce qui n’empêche pas les services instructeurs d’en réclamer de nouvelles.

D’autre part, et même s’il existe au niveau règlementaire des dispositions qui limitent le pouvoir des services instructeurs en leur interdisant de réclamer « aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente » (R.441-8-2 pour les demandes de permis d’aménager, R.441-10 pour les déclarations préalable de division, R.431-4 pour les demandes de permis de construire et R. 431-35 pour les déclarations préalables de travaux), les décisions de jurisprudence ne considèrent pas cette limitation comme de nature à rendre impossible la suspension du délai d’instruction.

Il est donc nécessaire de prévoir sur le plan législatif une disposition qui précise qu’une demande de pièces complémentaires non fondée ne puisse interrompre le délai d'instruction et le bénéfice du permis ou de la déclaration tacite.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-13 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes LOPEZ, BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et TROENDLÉ, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE 16


Alinéa 4

Après le quatrième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

"...° L'article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle demande non fondée en droit est constitutive d’une infraction pénale sanctionnée par les dispositions des articles 441-1 et suivants du code pénal relatifs aux faux en écriture publique. »

Objet

Aujourd’hui, il est constaté une relative impunité des services instructeurs qui exigent en dehors de toute habitation législative ou réglementaire des pièces complémentaires non prévues par le code de l’urbanisme, retardant ainsi les délais d’instruction et d’obtention de l’autorisation ou la déclaration. Il convient donc de les alerter solennellement sur ce point en rappelant les sanctions auxquelles ils sont susceptibles de s’exposer.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-14 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté un alinéa à la fin de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :

« Le dépôt successif sur une même unité foncière de plusieurs demandes de permis ou de déclarations préalables n’est pas remis en cause par l’alinéa précédent et ne nécessite pas l’obligation de demander le retrait des autorisations précédemment délivrées. Il n’a pas non plus pour effet de rapporter implicitement et nécessairement le ou les permis déjà éventuellement accordés ».

Objet

Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’une même unité foncière fasse l’objet de plusieurs intentions de construire ou d’aménager. Dans certains cas, il arrive même qu’une autorisation soit délivrée à un porteur de projet qui ne met pas en œuvre le projet. Si une nouvelle demande est déposée sur le terrain par un autre porteur de projet, l’administration exige que le titulaire initial demande le retrait de l’autorisation d’origine.

Il peut arriver aussi qu’une demande de permis de construire valant division parcellaire ne puisse être mise en œuvre compte tenu des aléas de commercialisation. Le porteur du projet envisage alors de transformer son opération en permis d’aménager un lotissement. Dans ce cas l’administration exige du demandeur de solliciter le retrait de l’autorisation dont il a bénéficié sans même avoir la certitude d’obtenir la nouvelle autorisation.

Cette exigence a pour effet de priver irrémédiablement le porteur du projet d’une quelconque garantie de disposer d’une autorisation de construire.

Il peut en être de même lorsqu’un lotisseur entend densifier son opération pour tenir compte de la suppression des COS par exemple ; remettant en cause l’économie générale du projet autorisé. Dans ce cas, l’administration exige aussi la demande de retrait de l’autorisation précédemment accordé, alors même que la nouvelle autorisation n’est pas intervenue.

Lorsque le titulaire dispose de deux autorisations successives, le Conseil d’Etat considère que la 2ème autorisation retire implicitement l’ancienne autorisation (CE, 23 juin 2014, Société castel Invest, n° 366498), même si un ancien arrêt considérait le contraire (CE, 7 mai 1986, Kindermans, n° 59847).

Cette situation est préjudiciable au bon fonctionnement du marché de l’immobilier dans la mesure où tant le titulaire du permis d’origine que le propriétaire peuvent souhaiter faire évoluer le projet dans le temps, sans pour autant perdre le bénéfice du permis accordé.

Même si cela semble relever de dispositions contractuelles parfois non maîtrisées, il convient de légiférer afin d'autoriser ce type de montage.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-15 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et TROENDLÉ, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du 3ème alinéa de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme et après les mots « demande de permis. », ajouter la phrase suivante :

« Dans ce cas, le certificat d’urbanisme indique explicitement les motifs qui justifient au regard de l’état d’avancement des études, la prise d’une telle décision fondée sur les dispositions de l’article L.424-1 du même code ».

Objet

La législation actuelle permet simplement d’indiquer la possibilité de surseoir à statuer pour que le sursis à statuer soit légalement opposable à la demande en application de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme, même si aucun motif ne peut être invoqué au stade du certificat d’urbanisme.

Il est donc indispensable, dans un souci de transparence, d’indiquer obligatoirement le motif qui permet d’opposer la mesure de sauvegarde ; dire en quoi le projet ou la règle d’urbanisme actuelle compromet la réalisation du futur PLU ou le rend plus onéreux.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-16 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, TROENDLÉ et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, un nouvel alinéa est ainsi rédigé :

« Sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, en cas de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable d’aménagement, les conditions d’urgence sont réputées remplies, dans le délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ….. du …. portant  évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

Objet

Dans les zones tendues, on peut constater qu’un certain nombre de projets font l’objet de refus de permis de construire. Certains sont justifiées sur des disposions objectives du PLU ; d’autres sont fondées sur une relative subjectivité et sont le plus souvent motivées par une lutte contre la densification ou contre des formes urbaines ou parcellaires trop denses.

Il est toujours possible pour un requérant qui reçoit un refus de son autorisation ou une opposition à sa déclaration préalable de saisir le tribunal par un recours en annulation assorti d’une requête en référé d’urgence, en application du 2ème alinéa de l’article L.600-3, lui permettant d’obtenir du juge des référés qu’il statue dans un délai d’un mois ; même si ce délai n’est pas impératif en droit.

Deux conditions sont exigées par l’article L.521-1 du code de justice administrative et confirmées par la jurisprudence administrative :

- Que l’urgence le justifie ;

- Qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Cette procédure extrêmement intéressante pour les garanties du porteur de projet se heurte aux difficultés rencontrées en pratique pour que les juridictions reconnaissent l’urgence en cas de refus donné à un permis ou d’opposition à une déclaration préalable de division. En effet, même si la légalité est reconnue, le juge des référés écarte la suspension au motif qu’en cas de refus il est quasiment impossible de prouver l’urgence.

Il est donc nécessaire que dans les zones tendues soit instauré une présomption d’urgence. Ce droit pourrait être limité pour une durée de cinq ans.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-17 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GENEST et DARNAUD, Mme LOPEZ, M. SAVIN, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE 24


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le second alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est supprimé.

Objet

En application de l’article L.600-7, les associations de défense de l’environnement échappent à toute sanction financière en cas de recours abusifs et systématiques à l’encontre des projets d’aménagement ou de construction mais aussi des plans locaux d’urbanisme.

Ces recours ont pour objet de retarder systématiquement les projets sans aucun risque de sanction en dehors du remboursement des frais (en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative).



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-18 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 54 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un 4ème alinéa est ajouté à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme :

« En cas de logements existants, même vacants, ils doivent être considérés comme disposant déjà du nombre de stationnements imposés par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu lorsque les travaux envisagés sont assujettis à une procédure d’autorisation ou de déclaration. Il en est de même en cas de changement de destination lorsque la surface de plancher reste inchangée ».

Objet

Un des principaux freins à la revitalisation des centre-villes réside dans le respect des normes de stationnement imposées par les plans locaux d’urbanisme, notamment lorsque les travaux de remise en état des logements existants, leur mise aux normes ou encore leur transformation sont assujettis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Pour favoriser cette revitalisation, une disposition doit être inscrite dans le code de l’urbanisme pour conférer un certain droit acquis en la matière vis-à-vis des normes d’urbanisme applicables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-19 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 54 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté un troisième alinéa à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :

« La vente ou la location d’un bâtiment ou ensemble immobilier existant, en tout ou partie et pour quel usage que ce soit, n’est pas soumise aux dispositions d’urbanisme édictées au présent article, dès lors que la modification de l’état juridique existant n’est assujettie ni à permis ni à déclaration préalable au titre du présent code. Dans ce cas, les dispositions de l’article L.610-1 du même code ne leur sont pas non plus applicables ».

Objet

L'un des freins à la revitalisation des centres villes est généré par le respect des règles d’urbanisme lorsque le projet consiste, par exemple, à mettre en copropriété ou en location un bâtiment existant pour créer plusieurs logements soit pour diviser un ensemble immobilier existant pour vendre ou louer des logements ou pour modifier le mode de gestion de l’ensemble immobilier.

A cette occasion, les services instructeurs imposent de respecter les règles d’urbanisme (emprise au sol, normes de stationnements, etc.) pour chaque logement nouvellement créé.

Il en va ainsi de la division des propriétés bâties qui, même si elles sont exclues de toute procédure de contrôle préalable dans les zones urbaines ou à urbaniser, se voient imposées en dehors de tout fondement juridique des contraintes en matière de stationnement, d’emprise au sol, etc.

Il en est de même lors de la création d’appartements nouveaux dans un immeuble existant même sans changement de destination et sans travaux. La Cour de Cassation estime même que ce fait relève d’une infraction pénale (Cass. 3° civ. …..)

La revitalisation des centre-villes nécessite donc cet assouplissement dans l’application du code de l’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-20

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAZEAU


ARTICLE 46


Après l'alinéa 2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«  Le 2ème alinéa du III de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « ou sur des communes nouvelles, telles que définies à l’article 2113-1 du Code général des Collectivités territoriales, issues de fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, dont la densité est inférieure ou égale à 20 % de la densité moyenne d’habitants au kilomètre carré constatée hors Ile de France ».

Objet

La création de communes nouvelles amorcée avec la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fait l’objet d’un encouragement constant des pouvoirs publics. Plusieurs dispositions législatives sont depuis lors venues simplifier, consolider ou stimuler les projets de regroupement relevant de ce cadre, jusqu’à la récente loi de finances pour 2018 qui élargit le champ de l’éligibilité aux dispositifs d’incitation financière au-delà des seuils démographiques antérieurs.

Cette volonté de l’Etat de réorganisation territoriale se trouve toutefois fortement contrainte en milieu rural, car un des obstacles majeurs à la fusion de communes rurales est le franchissement éventuel, par la fusion, du seuil démographique de 3.500 habitants qui entraîne l’application des obligations contenues à l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) portant obligation de disposer d’un taux minimum de 20 % de logements sociaux.

L’analyse objective de la situation ces communes rurales, quand bien même elles sont incluses dans un périmètre d’EPCI de plus de 30 000 habitants, montre que la demande de logement social sur ces communes n’est pas avérée et surtout très en-deçà des obligations SRU. Ces communes nouvelles sont, de plus, rarement desservies en transports et sous-équipées en commerces, écoles, santé, ce qui les rend mal adaptées à l’accueil de familles parfois déjà en difficulté.

De plus, l’application de l’article 55 de la loi SRU sur des communes rurales, entraînant une production massive de logements sociaux, va à l’encontre du socle légal des documents d’urbanisme (SCOT et PLUi) qui ont vocation à lutter contre l’étalement urbain et la consommation foncière de surfaces naturelles, forestières ou agricoles, conformément aux lois Grenelles du 23 juillet 2009 et du 23 juin 2010 et à la loi Alur du 24 mars 2014.

Un des critères objectifs pertinents permettant de mesurer le degré de « ruralité » des communes nouvelles est la densité de population de la commune, ou le nombre d’habitants au kilomètre carré. 

L’objet de cet amendement est d’éviter l’obligation de créer des logements sociaux sur des communes nouvelles, pourtant rattachées à des EPCI, mais à forte dominante rurale, dès lors que leur densité de population est inférieure de 20 % à la densité moyenne de la population française hors île de France.

Le dispositif proposé s’appliquerait de surcroît aux seules communes nouvelles comprenant des communes dont aucune n’était préalablement concernée par le taux de 20 % de logements sociaux, de sorte que la prise en compte d’un critère de densité n’exonère en aucune manière les communes de leurs obligations antérieures.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-21 rect.

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAZEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

« Le V de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune nouvelle, telle que définies à l’article 2113-1 du Code général des Collectivités territoriales, issue de fusion de communes dont aucune n’était préalablement soumise aux dispositions de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain avant fusion, et qui atteindrait le seuil de 3.500 habitants du fait de sa fusion devra atteindre ses obligations au plus tard à la fin de l’année 2030, par dérogation au délai mentionné au premier alinéa de l’article 302-7 et aux délais mentionnés dans le I et II de l’article L302-8 du code de la construction et de l’habitation ».

Objet

La création de communes nouvelles amorcée avec la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fait l’objet d’un encouragement constant des pouvoirs publics. Plusieurs dispositions législatives sont depuis lors venues simplifier, consolider ou stimuler les projets de regroupement relevant de ce cadre, jusqu’à la récente loi de finances pour 2018 qui élargit le champ de l’éligibilité aux dispositifs d’incitation financière au-delà des seuils démographiques antérieurs.


Cette volonté de l’Etat de réorganisation territoriale se trouve toutefois fortement contrainte en milieu rural, car un des obstacles majeurs à la fusion de communes rurales est le franchissement éventuel, par la fusion, du seuil démographique de 3.500 habitants qui entraîne l’application des obligations contenues à l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) portant obligation de disposer d’un taux minimum de 20 % de logements sociaux.


L’analyse objective de la situation ces communes rurales, quand bien même elles sont incluses dans un périmètre d’EPCI de plus de 30 000 habitants, montre que la demande de logement social sur ces communes n’est pas avérée et surtout très en-deçà des obligations SRU. Ces communes nouvelles sont, de plus, rarement desservies en transports et sous-équipées en commerces, écoles, santé, ce qui les rend mal adaptées à l’accueil de familles parfois déjà en difficulté.

De plus, l’application de l’article 55 de la loi SRU sur des communes rurales, entraînant une production massive de logements sociaux, va à l’encontre du socle légal des documents d’urbanisme (SCOT et PLUi) qui ont vocation à lutter contre l’étalement urbain et la consommation foncière de surfaces naturelles, forestières ou agricoles, conformément aux lois Grenelles du 23 juillet 2009 et du 23 juin 2010 et à la loi Alur du 24 mars 2014.


De plus, ces communes, malgré l’aide de l’EPCI de rattachement, ont des difficultés à mobiliser et à convaincre des bailleurs sociaux pour construire rapidement des logements sociaux sur leur territoire du fait du peu de demandes et de leur éloignement des zones d’emplois et de services.


L’objet de cet amendement est d’accorder un délai de 12 ans à ces communes nouvelles à forte dominante rurale, issues de fusion de communes, pour atteindre leurs obligations SRU.


Cela entrainerait le report à 2030 de l’obligation actuelle de décompte SRU final fixée à 2025.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-22 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

 

par tout établissement public local

 

par les mots :

 

par toute société d’économie mixte

Objet

Amendement rédactionnel.

L’objet de l’amendement n° CE987 adopté en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale était de préciser que les Sem peuvent être signataires d’un projet partenarial d’aménagement, tout comme les Spl.

Par le présent amendement, il s’agit de rectifier une erreur de référence afin de répondre à cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-23 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE 3


Alinéa 20 à 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. - Dans le cadre d’une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 ou d’une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-2, les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts :

1° Réaliser, pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, dans le respect des règles de la commande publique, toutes actions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par la concession d’aménagement attribuée par ceux-ci dans le respect de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et des dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national telles que définies à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique telles que définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

Le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre chargé du budget, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non membres de ces établissements concernés, autorisent par arrêté conjoint l’établissement à procéder à cette intervention hors périmètre. L'avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

III. – Les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts et dans le cadre de contrats conclus par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou un autre établissement public dans le respect des règles de la commande publique, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus par l’article L. 312-2 et réaliser des missions de conseil et d’expertise.

Objet

Conformément aux directives européennes relatives aux règles de la commande publique, les études préalables, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’ouvrage déléguée de la conception, de la contractualisation et de la réalisation des grandes opérations d’urbanisme font l’objet de marchés publics passés par une collectivité locale.

 En dehors des opérations d’intérêt national, les établissements publics d’aménagement ont vocation à répondre à ce type de marchés, dans le respect des règles de mise en concurrence qui s’appliquent uniformément à tous les opérateurs, publics et privés.

 Aucun élément du statut des EPA ne permettrait de justifier leur exonération aux règles de publicité et de mise en concurrence requises par le droit communautaire comme national, en tant que prestataire des autorités publiques compétentes.

 Le présent amendement vise à expliciter la soumission des EPA aux règles de la commande publique, lorsqu’ils interviennent en dehors des opérations d’intérêt national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-24 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES et LHERBIER et M. SIDO


ARTICLE 3


Alinéa 28 à 32

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. - Dans le cadre d’une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 ou d’une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d’Île-de-France :

1° Réaliser, pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, dans le respect des règles de la commande publique, toutes actions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par la concession d’aménagement attribuée par ceux-ci dans le respect de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et des dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national telles que définies à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique telles que définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

Le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre chargé du budget, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non membres de ces établissements concernés, autorisent par arrêté conjoint l’établissement à procéder à cette intervention hors périmètre. L'avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini dans ses statuts, et dans le cadre de contrats conclus par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou un autre établissement public dans le respect des règles de la commande publique, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus par l’article L. 312-1.

Objet

Conformément aux directives européennes relatives aux règles de la commande publique, les études préalables, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’ouvrage déléguée de la conception, de la contractualisation et de la réalisation des grandes opérations d’urbanisme font l’objet de marchés publics passés par une collectivité locale.

 En dehors des opérations d’intérêt national, Grand Paris Aménagement, comme les établissements publics d’aménagement, a vocation à répondre à ce type de marchés, dans le respect des règles de mise en concurrence qui s’appliquent uniformément à tous les opérateurs, publics et privés.

 Aucun élément du statut de Grand Paris Aménagement ne permettrait de justifier son exonération aux règles de publicité et de mise en concurrence requises par le droit communautaire comme national, en tant que prestataire des autorités publiques compétentes.

 Le présent amendement vise à expliciter la soumission de Grand Paris Aménagement aux règles de la commande publique, lorsqu’il intervient en dehors des opérations d’intérêt national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-25 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, M. VOGEL, Mmes BORIES et LHERBIER et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dernier alinéa de l’article L.2334-33 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte ou sociétés d’économie mixte à opération unique concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités visées aux 1° et 2° du présent article ».

Objet

Amendement de précision.

 L’interprétation de l’article L2334-33 du CGCT par la circulaire du 17 décembre 2012 exclut de l’éligibilité à la DETR les projets inclus dans le programme d’équipements publics d’une opération d’aménagement. Or, dans de nombreux cas, la faiblesse du budget de la collectivité ne lui permet pas d’inscrire l’investissement dans son budget.

 L’inscription dans le programme des équipements publics permet d’assurer la réalisation et le financement d’un équipement public dans le cadre d’une opération d’ensemble. De plus, en tant que bien de retour, l’équipement deviendra propriété de la collectivité au terme de la concession.L’accès des projets réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement aux subventions de la DETR permettra d’en accélérer la réalisation sur l’ensemble des territoires ruraux.

 Le présent amendement vise à expliciter la rédaction actuelle de l’article L.2334-33 du CGCT pour permettre le financement d’équipements publics d’intérêt général par la DETR dans le cas où la collectivité a opté pour une réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement confiée à une société publique locale, une société d’économie mixte locale ou une société d’économie mixte à opération unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-26 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Au second alinéa de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « au sens du présent », le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».

Objet

Amendement de coordination. 

La rédaction du second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme introduit une incertitude sur le champ de définition des opérations d’aménagement.

En effet, d’une part, l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme définit tant la notion d’aménagement que celle d’opération d’aménagement. Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du Code de l’urbanisme dédié à l’aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l’aménagement.

D’autre part, la référence à ce seul livre à l’article L.300-1 n’apparaît pas totalement compatible avec le 1er alinéa de l’article L.300-4 du même code, où il est clairement fait référence aux « opérations d’aménagement prévues par le présent code ». La notion d’aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC.

Cette référence n’est pas sans impact sur le champ d’activités des sociétés publiques locales, outil de coopération public-public né d’une proposition de loi d’initiative sénatoriale adoptée à l’unanimité des deux assemblées parlementaires en 2010.

Cette rédaction est plus limitative que celle prévue pour les sociétés publiques d’aménagement (Spla). En effet, les opérations d’aménagement accessibles aux Spl sont les opérations visées à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme (et donc les seules opérations visées au livre III dudit code) alors que les Spla « sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du présent code », en application de l’article L.327-1 du Code de l’urbanisme.

Par suite, et afin de ne pas entraver les actions des collectivités locales en matière d’aménagement, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, en harmonisant la rédaction des dispositions conférant tant aux Spl qu’aux Spla la faculté de réaliser des opérations d’aménagement.

Cette modification équivaudra ainsi à restaurer, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2007, le second alinéa de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-27 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 8° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour le compte » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles sont mandataires ».

Objet

De jurisprudence constante, la société d’économie mixte concessionnaire d’aménagement n’est pas considérée comme mandataire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. C’est sur le fondement de l’absence de cette qualité de mandataire d’une commune ou d’un EPCI que la jurisprudence considère traditionnellement que les décisions relevant de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d’économie mixte concessionnaires d’aménagement ne sont pas soumises à l’obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par l’article L. 2131-2 du CGCT.

Or, dans un arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat a considéré que les décisions prises par une société d’économie mixte concessionnaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et relevant de prérogatives de puissance publique doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de l’obligation de transmission au contrôle de légalité.

Cette interprétation fragilise considérablement les Sem concessionnaires d’aménagement, et les décisions relevant de prérogatives de puissance publique qu’elles ont d’ores et déjà prises.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du 8° de l’article L. 2131-2 du CGCT, en remplaçant la notion « pour le compte de » par la notion de mandataire de la commune ou de l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-28 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE 25


I. Alinéa 73

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

25

II. Alinéa 75

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

25

Objet

Le chiffre d’affaires doit être fixé à 25 millions d’euros car les autres activités fréquemment exercées par des Sem (aménagement, rénovation énergétique, revitalisation des centres-villes et centres-bourgs) ne génèrent pas des chiffres d’affaires d’une telle importance. A titre d’illustration, les activités d’aménagement exercées en mandat ainsi que les opérations en cours figurant à l’actif du bilan des Sem ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires.

Cet amendement permet ainsi d’intégrer les Sem agréées dans le dispositif mis en place par la loi tout en prenant en compte leur taille et leurs spécificités.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-29 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES et LHERBIER et M. SIDO


ARTICLE 25


 Alinéas 82 à 83

Remplacer ces alinéas par les alinéas ainsi rédigés :

II bis - Après le cinquième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »

II ter. Au premier alinéa de l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par les mots : « trente et unième ».

Objet

Amendement de coordination.

L’article 99 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a créé un article L. 312-3-1 dans le code de la construction et de l’habitation.

Les organismes HLM sont autorisés à réaliser des opérations de logements et locaux pour les services de police et de gendarmerie nationales notamment. Les emprunts contractés pour ces opérations réalisées par des organismes HLM peuvent être garantis par les collectivités locales et EPCI.

Par amendement, l’Assemblée nationale a clarifié la possibilité pour les Sem agréées de pouvoir réaliser les mêmes opérations que les organismes HLM. Ainsi, le présent amendement vise à finaliser cet objectif en permettant aux sociétés d’économie mixte agréées la réalisation des mêmes opérations et leur garantie possible par les mêmes collectivités.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-30 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE 25


Alinéa 84

Remplacer l’année :

2021

par l’année : 

2022

Objet

Le présent projet de loi fixe au 1er janvier 2021 l’échéance à partir de laquelle les organismes de logement social gérant moins de 15 000 logements sociaux ou dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités est inférieur à 50 millions d’euros devront appartenir à un groupe d’organismes de logement social.

 Pourtant, lors des conclusions des travaux de la conférence nationale de consensus sur le logement, le Gouvernement a annoncé que les organismes de logement social auraient un délai de trois ans pour se conformer aux objectifs de rationalisation et de mutualisation financière.

 En effet, compte tenu du temps nécessaire aux concertations préalables et à la mise en œuvre opérationnelle de ces regroupements, un délai de trois ans semble raisonnable et nécessaire afin de réellement tenir compte de la diversité des situations et des territoires concernés.

 Ainsi, le présent amendement fixe au 1er janvier 2022 la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’appartenir à un groupe d’organismes de logement social pour les organismes gérant moins de 15 000 logements sociaux ou dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités est inférieur à 50 millions d’euros.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-31 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-32 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES et LHERBIER et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 481-1, L. 481-2, L. 481-3, L. 481-4, L. 481-5, L. 481-6, L. 481-7 et L. 481-8, avant les mots : « sociétés d’économie mixte », sont insérés les mots : « sociétés publiques locales et ».

2° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. … – L’ensemble des dispositions du présent code applicables aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au même article. »

Objet

La réorganisation du logement social figure parmi les principaux objectifs du présent projet de loi. Elle aurait tout à gagner de pouvoir s’appuyer sur la Société publique locale (Spl), créée par une proposition de loi d’initiative sénatoriale adoptée à l’unanimité des deux assemblées parlementaires en 2010.

Dans de nombreux domaines comme l’aménagement, le tourisme, le développement économique ou la revitalisation des centres-villes, la Spl est devenue l’instrument privilégié de la mutualisation et de la modernisation entre collectivités locales de toutes tailles et de tous niveaux, en permettant de concilier 100 % de maitrise publique et 100 % de management d’entreprise.

Dans la mesure où les sociétés publiques locales ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, à intervenir dans le champ des missions d’intérêt général et plus particulièrement en matière de logement, il convient d’ajuster les règles de droit existant afin que les sociétés publiques locales puissent pleinement intervenir en matière de logement social.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-33 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES et LHERBIER et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 481-1, L. 481-2, L. 481-3, L. 481-4, L. 481-5, L. 481-6, L. 481-7 et L. 481-8, avant les mots : « sociétés d’économie mixte », sont insérés les mots : « sociétés d’économie mixte à opération unique ».

2° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. … – L’ensemble des dispositions du présent code applicables aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 sont applicables aux sociétés d’économie mixte à opération unique mentionnées au même article. »

Objet

La réorganisation du logement social figure parmi les principaux objectifs du présent projet de loi. Elle aurait tout à gagner de pouvoir s’appuyer sur la Sem à opération unique (SemOp), créée par une proposition de loi d’initiative sénatoriale adoptée à l’unanimité des deux assemblées parlementaires en 2014.

La SemOp connaît une dynamique forte par sa capacité à offrir des perspectives nouvelles de coopération entre les collectivités et les acteurs économiques et financiers. Ce véhicule pourrait être utilement utilisé pour favoriser le développement du logement intermédiaire et la prise en charge d’opérations complexes incluant un volet résidentiel et un volet tertiaire.

Dans la mesure où les Sem à opération unique ont pleine capacité juridique à intervenir dans le champ des missions d’intérêt général et plus particulièrement en matière de logement, il convient d’ajuster les règles de droit existant afin que les Sem à opération unique puissent pleinement intervenir en matière de logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-34 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES et LHERBIER et M. SIDO


ARTICLE 26


Alinéa 17

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

6° Après les mots : « des deux sociétés » sont ajoutés les mots : « et relevant du patrimoine locatif conventionné en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation »

Objet

Dans le cadre d’une fusion ou d’une scission, l’évaluation du patrimoine ne relevant pas du logement locatif conventionné à la valeur nette comptable porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des actionnaires tant publics que privés. Ce patrimoine doit être évalué selon les règles du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-35 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES et LHERBIER et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Après les mots « de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, » sont ajoutés les mots : « soit aux sociétés d’économie mixte de construction de logement, ».

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales a été créé par l’article 73 de la loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 afin de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zone tendue. Les organismes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % sont les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte agréées gérant des logements sociaux, les filiales des collecteurs d’Action Logement ainsi que les personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Or, il se trouve que des société d’économie mixte non agréées et ne gérant pas de logements sociaux construisent des logements intermédiaires. Cependant, compte tenu du statut juridique des Sem, au moins 50 % de leur capital doit être détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements qui sont, selon l’article 207 du code général des impôts, exonérés d’impôt sur les sociétés. Cela implique que le capital des Sem ne peut pas être détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Ainsi, les sociétés d’économie mixte de construction de logement ne gérant pas de logements sociaux ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA pour la construction de logement locatifs intermédiaires, même si elles ont dans leurs statuts la possibilité de construire de tels logements.

Cet amendement vise donc à permettre aux sociétés d’économie mixte ne gérant pas de logement sociaux de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal afin de favoriser la production de logements intermédiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-36 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE 54 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’alinéa 7

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu'une société d'économie mixte locale, une société publique locale ou une société d’économie mixte à opération unique est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, celui-ci prévoit à peine de nullité :

1° Le cas échéant, le montant de la participation financière de la personne publique contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne publique contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

2° Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en œuvre de cette convention est présenté à l'organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;

3° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention ;

4° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat de revitalisation.

Le contrat de revitalisation peut prévoir les conditions dans lesquelles l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics apportent, le cas échéant, leur aide financière à son exécution. Un accord spécifique est conclu entre le titulaire et la collectivité qui accorde la subvention.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales. »

Objet

Amendement de précision.

 

L'article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a institué un nouveau dispositif qui permet à l'Etat, aux collectivités territoriales, ainsi qu’à leurs établissements publics de conclure à titre expérimental, et pour une période de cinq ans à compter de la date de sa promulgation, des contrats dits « de revitalisation artisanale et commerciale » en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat.

Le décret n°2015-815 du 3 juillet 2015 est venu préciser la procédure d'attribution de ces contrats, qui doivent être mis en concurrence, sans détailler plus avant leurs conditions financières de mise en œuvre.

Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale suit une démarche analogue à celle d’une concession d’aménagement : la maîtrise d’ouvrage d’un projet de revitalisation artisanale et commerciale est transférée à un opérateur afin que celui-ci le mette en œuvre en assurant le rôle d’ensemblier vis-à-vis des tiers.

Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale déjà engagés ont fait apparaitre des difficultés liées au régime de financement des opérations.

La réalisation de projets dans le cadre de ces contrats a vocation à être financée par la revente des biens acquis et le portage peut être assuré par l’emprunt. Or, on ne peut garantir a priori l’équilibre des bilans de ces opérations dans toutes les situations rencontrées. Il est donc essentiel de permettre et de sécuriser la participation financière des personnes publiques concernées.

L’indication selon laquelle « les conditions financières de réalisation de l'opération doivent être précisées dans le contrat » n'apparaît pas suffisante pour garantir une participation pleinement sécurisée du pouvoir adjudicateur au coût de l'opération.

Il en est de même quant à la possibilité pour la personne publique signataire de consentir des avances dans le cadre de ces contrats, quelle que soit la nature juridique de l'opérateur.

Le présent amendement vise à sécuriser ces conditions financières de développement des contrats de revitalisation artisanale et commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-37 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE 64


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux engagements de déploiement et de services souscrits par un opérateur par voie de convention auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements ; »

2° Le huitième alinéa du III est ainsi rédigé :

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 64 du projet de loi ne vise, par renvoi à l’article L.33-13 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), que les engagements de déploiement souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques après avis de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP). 

Se trouvent de facto exclus les déploiements auxquels, dans des cadres juridiques divers, des opérateurs se sont engagés directement auprès de collectivités territoriales, alors même que ces engagements sont assortis de sanctions en cas de non-respect.

Il apparaît nécessaire d’inclure ces engagements pour trois raisons au moins :

-      D’une part, ne pas défavoriser les opérateurs qui ont fait l’effort de s’engager localement, là où leurs concurrents avaient jusqu’alors délaissé des zones par nature peu denses et peu rentables ; mécaniquement, ne pas tenir compte de ces engagements placerait les opérateurs ayant pris des engagements dans une situation injustement et selon nous illégalement protectrice au regard du droit de la concurrence, puisqu’aussi bien la loi organiserait ainsi un marché asymétriquement régulé ;

-      D’autre part, assurer une prise en compte des actions menées par les collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière d’aménagement numérique des territoires, ce que traduisent ces conventions locales d’engagement de déploiement ;

-      Enfin, rendre ces conventions locales opposables évitera la redondance de réseaux sur les zones considérées et incitera par là-même les opérateurs à adresser des zones dépourvues de tout engagement de déploiement, favorisant ainsi une couverture plus rapide de l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-38 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE et VASPART, Mmes MALET, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. VOGEL et BONHOMME, Mmes BORIES, LHERBIER et LAMURE et MM. GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals ».

Objet

Cet amendement vise à :

-      Améliorer le déploiement du très haut débit (THD) sur l’ensemble du territoire afin de répondre aux besoins des citoyens et à leurs attentes. 

-      Permettre aux plus modestes d’accéder et de bénéficier d’un tel service en permettant aux collectivités territoriales d’intervenir de manière simplifiée dans les zones moins ou non rentables.

-      Aider la France à améliorer sa couverture numérique actuellement située au deçà des autres pays européens en permettant à un nombre plus important d’acteurs d’accéder au marché de la fourniture de service de communications électroniques avec des contraintes moindres que celle actuellement en vigueur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-39 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BABARY et de NICOLAY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON et GENEST, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI


ARTICLE 25


Alinéa 73

I-Alinéa 73

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

25

II. Alinéa 74

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

25

Objet

Le chiffre d’affaires doit être fixé à 25 millions d’euros car les autres activités fréquemment exercées par des SEM (aménagement, rénovation énergétique, revitalisation des centres-villes et centres-bourgs) ne génèrent pas des chiffres d’affaires d’une telle importance. A titre d’illustration, les activités d’aménagement exercées en mandat ainsi que les opérations en cours figurant à l’actif du bilan des Sem ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires.

Cet amendement permet ainsi d’intégrer les Sem agréées dans le dispositif mis en place par la loi tout en prenant en compte leur taille et leurs spécificités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-40 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et de NICOLAY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON et GENEST, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI


ARTICLE 25


Alinéa 84

Remplacer l’année :

 

2021

 

par l’année :

 

2022

Objet

Le présent projet de loi fixe au 1er janvier 2021 l’échéance à partir de laquelle les organismes de logement social gérant moins de 15 000 logements sociaux ou dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités est inférieur à 50 millions d’euros devront appartenir à un groupe d’organismes de logement social.

 

Pourtant, lors des conclusions des travaux de la conférence nationale de consensus sur le logement, le Gouvernement a annoncé que les organismes de logement social auraient un délai de trois ans pour se conformer aux objectifs de rationalisation et de mutualisation financière.

 

En effet, compte tenu du temps nécessaire aux concertations préalables et à la mise en œuvre opérationnelle de ces regroupements, un délai de trois ans semble raisonnable et nécessaire afin de réellement tenir compte de la diversité des situations et des territoires concernés.

 

Ainsi, le présent amendement fixe au 1er janvier 2022 la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’appartenir à un groupe d’organismes de logement social pour les organismes gérant moins de 15 000 logements sociaux ou dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités est inférieur à 50 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-41 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et de NICOLAY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON et GENEST, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

Après les mots « de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, » sont ajoutés les mots : « soit aux sociétés d’économie mixte de construction de logement, ».

II. La perte de recettes résultant pour l’État du I. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales a été créé par l’article 73 de la loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 afin de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zone tendue. Les organismes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % sont les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte agréées gérant des logements sociaux, les filiales des collecteurs d’Action Logement ainsi que les personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Or, il se trouve que des société d’économie mixte non agréées et ne gérant pas de logements sociaux construisent des logements intermédiaires. Cependant, compte tenu du statut juridique des Sem, au moins 50 % de leur capital doit être détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements qui sont, selon l’article 207 du code général des impôts, exonérés d’impôt sur les sociétés. Cela implique que le capital des Sem ne peut pas être détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Ainsi, les sociétés d’économie mixte de construction de logement ne gérant pas de logements sociaux ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA pour la construction de logement locatifs intermédiaires, même si elles ont dans leurs statuts la possibilité de construire de tels logements.

Cet amendement vise donc à permettre aux sociétés d’économie mixte ne gérant pas de logement sociaux de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal afin de favoriser la production de logements intermédiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-42 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DESEYNE, MM. RAPIN, CORNU et VASPART, Mmes LASSARADE et DEROCHE, MM. BAZIN, REICHARDT, BRISSON et PANUNZI, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. de NICOLAY, MANDELLI, BONHOMME, PONIATOWSKI, SAVIN et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 25


Alinéa 51:

Remplacer le nombre:

"15 000"

par le nombre:

"10 000"

Objet

Cet amendement propose d'abaisser le seuil de logements sociaux pouvant appartenir à un groupe d'organismes de logement social. Il fixe à 10 000 le nombre de logements minimum qu'un groupe de bailleurs sociaux doit détenir pour se constituer comme tel. Le seuil de 15 000 logements gérés retenu par le Gouvernement pour le champ d'application de la mesure est trop élevé au regard de la composition actuelle du secteur (5 621 logements gérés par organisme en moyenne selon l'étude d'impact de ce texte) et ne permet pas de préserver un lien entre organismes HLM et territoires au soutien d'une gestion locative de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-43

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DESEYNE, MM. BASCHER, RAPIN, CORNU et VASPART, Mmes LASSARADE et DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et PANUNZI, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. de NICOLAY, MANDELLI, BONHOMME, PONIATOWSKI, SAVIN et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 25


Alinéa 51

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé:

"Art.L.423-2. - I. - Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux, ou dans les départements de moins de  500 000 habitants, les organismes qui gèrent moins de 10 000 logements, appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L.423-1-1."

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à adapter l'obligation de regroupement des organismes de logement social aux réalités des territoires ruraux. Il s'agit d'éviter que les relations entre le bailleur, son territoire et les occupants de ces logements ne se distendent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-44 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer une division additionnelle et un article additionnel ainsi rédigés :

Chapitre II bis : Permettre de nouvelles possibilités de construction et d'installation en milieu rural

Au b du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « le développement urbain », sont insérés les mots : « et rural ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans le projet de loi présent une disposition favorable à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptée en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-45 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. CHARON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du 2° de l'article L. 111-4 est ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas... (le reste sans changement). » ;

 

2° Le début du 1° de l'article L. 151-11 est ainsi rédigé :

« Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas... (le reste sans changement). »

Objet

 Cet article additionnel vise à introduire, parmi les principes fondamentaux du droit de l'urbanisme, le droit au développement rural.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-46 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 111-4, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : «, l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant » ;

2° L'article L. 151-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces annexes sont situées à proximité d'un bâtiment existant. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

3° L'article L. 161-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :

« 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l'extension des constructions existantes, de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;

« 2° Des constructions et installations nécessaires :

a)      A des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

b)      A l'exploitation agricole ou forestières ou à l’utilisation en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, de celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement touristique et restauration ;

c)       A la mise en valeur des ressources naturelles. »

« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l'accueil touristique, sont soumises à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

Afin de conforter et relancer l'activité économique dans les zones rurales dans le respect des objectifs de « diversité des fonctions (...) rurales » prévues par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme (principes fondamentaux), il convient de faciliter les constructions qui permettent d'assurer l'équilibre financier des exploitations agricoles durement touchées en période de crise. Cela concerne les gîtes ruraux, la vente des produits de la ferme, l'agritourisme, l'hébergement touristiques, etc). Une telle proposition doit s'appliquer aux communes qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme, à celles qui sont dotées d'une carte communale ou d'un PLU ainsi qu'aux communes en zone de montagne.

Cet amendement reprend en grande partie les dispositions favorable à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural"



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-47 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENEST, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, TROENDLÉ et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 111-5, le mot : « conforme » est supprimé ;

2° À la seconde phrase du 2° de l'article L. 151-11, les deux occurrences du mot : « conforme » sont supprimées.

Objet

Cet amendement transforme les avis conformes de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) en avis simple afin de permettre au préfet de disposer d'un véritable pouvoir d'appréciation pouvant s'éclairer de l'avis de la CDPENAF.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural"



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-48 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD et SAVARY, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. CHARON et SAVIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°   du      portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l'urbanisation. »

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte la desserte des secteurs par les équipements publics pour compléter les critères de continuité par rapport à l'urbanisation existante. Proposition qui ne s'applique qu'aux zones de montagne. Lorsque la commune ou l'EPCI compétent à réaliser des équipements de desserte et l'aménagement d'un secteur ou pris des engagements à cet effet par délibération de son organe délibérant comme des PVR, des PAE ou des acquisitions foncières, il doit être considéré comme bénéficiant du critère de continuité afin de pouvoir rentabiliser les investissements réalisés. Le PLU ou la carte communale devra délimiter ces secteurs.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural"



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-49 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST, DARNAUD et SAVIN, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l'article 17 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces objectifs tiennent compte de la taille des parcelles des communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte de la spécificité du monde rural pour définir le dimensionnement de leur urbanisation. Dans le cadre du PLU, le dimensionnement de l'urbanisation tient compte du rythme de construction et des surfaces consommées depuis 10 ans alors que celui-ci est en diminution constante, il faut donc que le rapport de présentation du PLU tienne compte des caractéristiques architecturales et urbaines de l'existant, notamment la taille des parcelles.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-50 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN et RAISON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE, MM. REVET, CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 12 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 153-31 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette réduction est indispensable à la réalisation de constructions ou d'installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur leur terrain d'assiette et qu'il n'est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

2° L'article L. 153-41 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit de permettre la réalisation d'équipements d'intérêt collectif nécessitant une réduction d'une zone agricole ou naturelle. »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité pour la réalisation d'équipements d'intérêt collectif, d'utiliser la modification normale du PLU lorsque la consommation des espaces A et N est extrêmement limitée au lieu de la révision actuelle même selon une procédure allégée qui s'avère longue et coûteuse pour les communes rurales. Implicitement, si des équipements d'intérêt collectif peuvent être implantés dans ces zones en l'état actuel de la réglementation applicable, le changement de zonage relève lui, dans tous les cas, d'une procédure de révision.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural"



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-51 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme LOPEZ, M. SAVIN, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et GROSDIDIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAISON, PERRIN et REVET, Mmes TROENDLÉ, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI, MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 332-11-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-11-1. - Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l'octroi d'aides pour l'électrification rurale mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.

« Pour chaque voie, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, l'organe délibérant compétent peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l'intermédiaire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, en complément, le cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la voie. L'organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l'organe délibérant compétent n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, l'organe délibérant compétent peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

« La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du présent code ou d'une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l'article L. 332-11-3.

« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l'article L. 331-7 et au 1° de l'article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ;

2° L'article L. 332-11-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-11-2. - La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain.

« Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire.

« Toutefois, les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire.

« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics existants ou prévus.

« La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens du second alinéa de l'article L. 105-1.

« Si la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.

« Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. » ;

3° Au I de l'article L. 332-11-3, après les mots : « en tenant lieu », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones constructibles des cartes communales ».

Objet

Cet amendement a pour but de réintroduire la PVR dans les communes rurales. Il s'agit de permettre aux communes rurales de financer les réseaux sans perdre le bénéfice de la taxe d'aménagement. Au surplus, pour faciliter la prise en charge des équipements publics dans les communes rurale, l'article 8 étend le dispositif du projet urbain partenarial (PUP) aux zones constructibles des cartes communales.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-52 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DEROMEDI, DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire par des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs :

« 1° Lorsque les travaux sont substantiels ;

« 2° Dans les communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à alléger les conditions exigées pour l'instauration d'un taux majoré de la taxe d'aménagement.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-53 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GROSDIDIER, PERRIN, RAISON et REVET, Mmes TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE, MM. CHARON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DANESI et MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et celle résultant de la loi n° ... du ... visant à relancer la construction en milieu rural » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « à la même loi », sont ajoutés les mots : « ainsi que celles rétablies par la loi n° ... du ... précitée » ;

2° Le d du 2° de l'article L. 332-6-1 est ainsi rétabli :

« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1. » ;

3° La première phrase de l'article L. 332-28 est ainsi modifiée :

a) Après le mot et l'année : « pour 2014 », sont ajoutés les mots : « et celles résultant de la loi n° ... du ... visant à relancer la construction en milieu rural » ;

b) Après le mot et l'année : « pour 2010 », sont ajoutés les mots : «, et au 3° de l'article L. 332-6 ».

Objet

 Cet amendement vise à rétablir l'obligation de faire figurer le montant de la participation due au titre des équipements propres dans l'autorisation ou la déclaration d'urbanisme.

Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-54 rect.

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VANLERENBERGHE et Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°A Après le treizième alinéa de l'article L. 302-5, ajouter l'alinéa suivant :

"7° Les logements qui appartiennent aux Centres Communaux d'Action Sociale".

Objet

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des établissements publics chargés de mettre en œuvre la politique sociale d'une municipalité à l'échelle de son territoire. Les missions des CCAS sont variées et incluent souvent des actions d'insertions pour les personnes en difficultés financières. A cette fin, les CCAS mettent des logements en location.

Le présent amendement vise à inclure ces logements dans le quota de 25% de logements sociaux prévu par la loi SRU.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-55

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2, première phrase :

Après les mots :

un député et un sénateur

Insérer les mots :

élus du territoire concerné par l’opération d’intérêt national Paris-Saclay et

Objet

Le présent amendement précise que les parlementaires désignés par le président de leur assemblée respective en qualité de membres du comité consultatif de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay sont élus du territoire concerné par l’opération d’intérêt national Paris-Saclay.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-57 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN et BASCHER, Mme LAVARDE, M. PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, M. PEMEZEC, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PELLEVAT, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme PROCACCIA, M. SOL, Mme BERTHET, M. RAPIN, Mme DESEYNE, M. MAYET, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVIN, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE, CUYPERS, MANDELLI, Daniel LAURENT, REVET et MIZZON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. SIDO et BRISSON


ARTICLE 46


Après le dernier alinéa, insérer l'alinéa suivant:

 ... - Les logements vendus par les organismes d'habitations à loyer modéré sont pris en compte dans le calcul des taux légaux de logements locatifs sociaux fixés par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation pour une durée de 12 ans à compter de la date de signature du contrat de vente.

Objet

Si l'accession à la propriété des occupants de logements locatifs sociaux doit être encouragée, il serait inacceptable que celle-ci pénalise dans le même temps les communes concernées, qui devraient dès lors construire de nouveaux logements de ce type afin de respecter les taux de logements à loyer modéré fixés par la loi.

Cet amendement vise donc à intégrer dans le calcul du taux de logements locatifs sociaux de chaque commune les logements vendus par leurs bailleurs pour une durée de 12 ans. 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-58 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme PUISSAT, M. PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, M. PEMEZEC, Mme BERTHET, M. SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CUYPERS et LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, M. Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DUFAUT, REVET et MIZZON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON et SIDO


ARTICLE 25


Supprimer les alinéas 50 à 60.

Objet

Le projet de loi propose d'imposer aux organismes d'habitations à loyer modéré gérant moins de 15 000 logements de se regrouper afin de dépasser ce seuil.

Néanmoins, ce seuil paraît beaucoup trop élevé pour maintenir un lien de proximité entre les habitants et leur bailleur. En outre, dans de très nombreuses communes, les offices publics de l'habitat communaux gèrent moins de 15 000 logements. Enfin, la création de structures aussi grandes ne permettra pas de générer, au-delà d'un certain seuil, d'économies d'échelle, mais entraînera des frais de fonctionnement structurels importants et des délais d'intervention plus longs.

Le présent amendement vise donc à supprimer ce seuil de 15 000 logements afin de maintenir les organismes d'habitations à loyer modéré au plus près des habitants et de la réalité de leur vie quotidienne. 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-59 rect. quater

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PONIATOWSKI, Mme PROCACCIA, M. PEMEZEC, Mme BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, M. MAYET, Mme LOPEZ, M. SOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, CHARON, CUYPERS, MANDELLI, REVET, MIZZON et SIDO, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 56 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Les mots : "dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer" sont supprimés."

Objet

La division d'un immeuble existant en vue de créer plusieurs locaux à usage d'habitation sans autorisation d'urbanisme est permise afin de densifier le foncier bâti et donc de limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et présente un risque sérieux d'insalubrité. 

Le code de la construction et de l'habitation prévoit qu'une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette condition, permettant ainsi à l'ensemble des EPCI compétents en matière d'habitant ou, à défaut, à l'ensemble des conseils municipaux, sans condition, d'instaurer une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant. 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-60 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BAZIN, PRIOU et DANESI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. REVET et PONIATOWSKI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROCHE, LAVARDE et GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, GRAND et CHARON et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-32-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme, et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. »

Objet

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a interdit aux propriétaires de terrains de percevoir une contrepartie financière lorsqu’ils accueillent sur ces terrains des matériaux inertes de chantier afin de les utiliser pour des travaux d’aménagement. L’objectif de cette disposition était de lutter contre l’apparition de décharges illégales et de dépôts abusifs de matériaux sur les terres agricoles.

Toutefois, de nombreuses collectivités, établissements publics et autres personnes chargées de service public avaient engagé une démarche vertueuse visant à accueillir ces déchets sur leurs terrains, afin de les utiliser pour la réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt public, par exemple afin de restaurer certains sites dégradés ou de réhabiliter des terrains agricoles. La redevance alors perçue au titre de l’accueil des déchets sur des sites définis servait à financer lesdites opérations. La loi précitée a rendu impossible ce type de démarche de l’État et des collectivités.

Le présent amendement vise à autoriser la perception d’une contrepartie financière à l’accueil des déchets inertes, mais uniquement au bénéfice des personnes publiques et des personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, et à fins exclusives de réalisation d’un projet d’aménagement autorisé par l’État ou les collectivités (par le biais d’une évaluation environnementale ou d’un permis d’aménager). Il est précisé que la contrepartie financière perçue ne peut être utilisée que dans le but de financer ladite opération.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-61

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 15


Au III du présent article, le 1° est ainsi rédigé :

 « 1° Des locaux et installations techniques des réseaux de communications électroniques ouverts au public, y compris les systèmes d’accroche au sol et en façade ;»

 

Objet

Compte tenu des objectifs ambitieux en matière de couverture numérique du territoire, l’adaptation qui vise à rendre consultatif l‘avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) doit concerner tous les réseaux de communications électroniques ouverts au public, fixes (armoires de rue, accroche en façade) et hertziens (pylônes antennes relais), et pas uniquement les projets d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-62

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 61


Le 2°du I du présent article est ainsi modifié :

1° au a) il est inséré après les mots : « à l’État » les mots « , aux collectivités territoriales concernées » ;

2° au c) il est inséré après les mots : « par l’État » les mots « , les collectivités territoriales concernées » ;

Objet

Les collectivités locales qui mettent en œuvre des politiques de logement sur leurs territoires, doivent également être destinataires des données issues de la numérisation des baux locatifs.

Il est donc proposé de les mentionner dans le champ d’application de l’ordonnance que le Gouvernement est autorisé à prendre afin de sécuriser, promouvoir et accompagner l’usage du numérique dans l’établissement des contrats de location.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-63

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 62 BIS (NOUVEAU)


Le second alinéa de cet article est complété par les mots : « ou d’un système d’information au sens de l’article 1er de la loi 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité porté par une collectivité ou un groupement. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure les installations de systèmes d’informations numériques mis en œuvre par les collectivités territoriales et leurs groupements du champ d’application de la procédure de mise en concurrence et de publicité préalables en vue d’une occupation du domaine public (poteaux électriques, candélabres, toitures et façades de bâtiments publics, voirie).

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-64 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2025, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

Objet

Le Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».

Par ailleurs le financement permettant de mettre en œuvre le plan THD dans le cadre du FSN s’il s’avère utile ne suffira pas à favoriser une complétude du projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue qui préconise que les opérateurs privés construisent les réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15% du territoire) et que concomitamment les collectivités locales les construisent sur le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire) est un choix qui a favorisé la dépéréquation. Les collectivités rurales sont soumises à un effort financier intense. Le FSN à lui seul ne permet pas la mise en œuvre d’une péréquation territoriale suffisante pour atteindre l’objectif européen de « gigabit society » pour 2025.

Il est donc urgent de vraiment financer ce grand plan national du THD par l’activation du Fonds d’Aménagement Numérique Territorial déjà inscrit dans la loi.

Cet amendement vise donc à instituer, jusqu'au 31 décembre 2025 une « contribution de solidarité numérique » due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.

Le montant de cette taxe serait fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, et générerait un produit de 540 millions d'euros par an.

S’ajoutant aux 120 millions d’euros générés par une contribution sur les ventes de téléviseurs et de console de jeu proposée dans un autre amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-65 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. ... – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.

« III. - L’exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.

« IV. - Le montant de la taxe s’élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Le Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».

Par ailleurs le financement permettant de mettre en œuvre le plan THD dans le cadre du FSN s’il s’avère utile ne suffira pas à favoriser une complétude du projet sur l’ensemble du territoire. La stratégie retenue qui préconise que les opérateurs privés construisent les réseaux FTTH (fibre optique) sur les métropoles et les agglomérations (57% des lignes et 15% du territoire) et que concomitamment les collectivités locales les construisent sur le reste du territoire (43% des lignes et 85% du territoire) est un choix qui a favorisé la dépéréquation. Les collectivités rurales sont soumises à un effort financier intense. Le FSN à lui seul ne permet pas la mise en œuvre d’une péréquation territoriale suffisante pour atteindre l’objectif européen de « gigabit society » pour 2025.

Il est donc urgent de vraiment financer ce grand plan national du THD par l’activation du Fonds d’Aménagement Numérique Territorial déjà inscrit dans la loi.

Cet amendement vise donc à instituer, jusqu'au 31 décembre 2025, une taxe due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, et assise sur les ventes de ces équipements au client final.

Le montant de la taxe est fixé à 2 % du prix de vente des téléviseurs et consoles de jeu, et générerait un produit de 120 millions d’euros par an.

S’ajoutant aux 540 millions d’euros générés par la « contribution de solidarité numérique » sur les abonnements proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-66

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de la tenue d’une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété doivent être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes. »

Objet

Bien souvent, les questions concernant les travaux de rénovation des copropriétés sont traitées en dernière position dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Cette situation entraîne qu’en fin de séance soit les copropriétaires ne sont plus disposés à discuter sur la réalisation des travaux, soit le quorum minimal n’est plus présent pour pouvoir valablement les voter, sachant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir la majorité des millièmes de copropriété, voir les 2/3 des voix auxquelles s’ajoute la majorité des membres du syndicat.

C’est à ce titre qu’il serait judicieux de prévoir, en assemblée générale, une priorisation aux questions liées à la réalisation de travaux de rénovation de la copropriété qui devront suivre celles concernant la constitution du bureau, le budget prévisionnel et à l’approbation des comptes.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-67

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant est décidé par l’assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant est défini en pourcentage du montant de travaux évalué par le diagnostic technique global et assorti d’un terme obligatoire. Il ne peut être inférieur à 10 % du montant des travaux évalués et est appelé suivant les tantièmes correspondants. »

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes versées au titre du fonds travaux sont attachées au copropriétaire. Elles donnent lieu à un remboursement par le syndicat au vendeur à l’occasion de la cession d’un lot et sont reconstituées immédiatement et intégralement par l’acheteur au jour de la mutation. »

Objet

Cet amendement vise à dynamiser les fonds de travaux dans les copropriétés.

Les copropriétaires en assemblée générale votent la plupart du temps le fonds travaux au taux légal minimum de 5 % et ne sont pas incités à voter davantage en raison du caractère non remboursable de leur cotisation en cas de vente. Les copropriétaires estiment qu’ils auront cotisé à perte et qu’une négociation favorable avec leur acheteur pour récupérer cette épargne n’est pas garantie.

Le minimum légal de cotisation représente des sommes dérisoires lorsque le budget de fonctionnement est relativement faible. Par exemple, lorsque le budget est de 30.000 €, l’épargne ne représente que 1500 € par an. Il faudra donc épargner plus de 33 ans, soit une génération, pour réaliser un seul ravalement de façade à 50.000 €. L’épargne n’est donc pas adaptée.

L’emploi des cotisations versées en millièmes généraux pour financer des travaux répartis selon une grille de charges différentes (par exemple grille ascenseur) pose un problème de compréhension pour les copropriétaires et de mise en œuvre pour les professionnels. Cette incertitude et ce manque de simplicité sont de nature à concourir à l’échec du dispositif.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-68

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

Objet

Ceci est un amendement d’appel pour le gouvernement en vue des ordonnances annoncées.

Le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires. Ainsi, en cas de litige entre le syndic et la copropriété, cette dernière est dans l’incapacité d’assigner son syndic.

En effet, cela impliquerait que ce soit le syndic mandataire de l’immeuble qui s’auto-assigne.

Pour pallier à cette hérésie, il est nécessaire de donner au président du conseil syndical un pouvoir d’assigner le syndic en place, si ce dernier commet une faute légale, réglementaire ou déontologique, après une validation de la majorité des membres du conseil syndical, exprimée sur un procès-verbal.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-69

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:

Après l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18-1 AAA ainsi rédigé :

« Art. L. 18-1 AAA. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

Objet

Ceci est un amendement d’appel pour le gouvernement en vue des ordonnances annoncées.

La loi du 10 juillet 1965 a connu de nombreuses réformes sans que, pour autant, le fonctionnement des copropriétés ne soit amélioré.

Le problème majeur est que cette loi n’a prévu aucune sanction à l’égard du syndic professionnel en cas de manquement à ses obligations légales, réglementaires ou déontologiques que ce soit vis-à-vis du conseil syndical ou des copropriétaires.

Cela explique les nombreux abus constatés dans la profession tels que l’ouverture de faux comptes bancaires séparés, la facturation de prestations illégales, le refus de remettre au conseil syndical des pièces et documents concernant la copropriété…

Cette situation est d’autant plus complexe que le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, l’empêchant d’assigner le syndic en place en cas de carence.

Or, il est nécessaire d’instaurer une relation de confiance entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires, pour permettre une meilleure dynamique dans les copropriétés, et ce, notamment, pour répondre aux enjeux des rénovations des copropriétés, y compris énergétiques.

Pour améliorer la situation, il est donc impératif de responsabiliser le syndic professionnel en prévoyant, dans la loi, la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de pouvoir résilier le contrat de syndic si ce dernier ne respecte pas ses obligations légales ou réglementaires.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-70

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI


ARTICLE 53


Substituer aux alinéa 15 à 19 les dix-sept alinéas suivants :

« Art. 13-2. – I. – Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend :

« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;

« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er ;

« 3° Cinq personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;

« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;

« 5° Quatre personnalités issues d’associations représentatives des intérêts des syndicats des copropriétaires.

« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui ne siège pas en formation restreinte.

« II. – Le président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.

« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.

« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« III. – Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont exercées par le collège.

« IV. – En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.

« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas d’empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui n’est pas le président du conseil.

« Le président du conseil syndical peut saisir le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, statuant en formation restreinte, en cas de manquements du syndic à ses obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques qui présentent un préjudice avéré ou supposé pour la copropriété. La procédure d’instruction garantit le contradictoire.

« V. – Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d’exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3. »

Objet

Que ce soit la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967 ou le contrat type du 26 mars 2015, aucun de ces textes, qui régissent le fonctionnement des copropriétés, ne prévoient de sanction à l’égard du syndic en cas de manquement à ses obligations légales, réglementaires ou déontologiques.

La conséquence directe est que le syndic n’est pas suffisamment responsabilisé dans la gestion de ses copropriétés mandantes, entraînant fréquemment des agissements abusifs ou illégaux contraires aux intérêts du syndicat des copropriétaires.

Face à cette situation, la loi ALUR du 24 mars 2014 a mis en place un Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières qui a pour but de :

- constituer le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, dont le contenu est fixé par décret ;

- établir la nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ;

- établir la nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;

- établir la nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1.

En parallèle, a été prévue la mise en place d’une commission disciplinaire qui a pour objet de sanctionner les fautes commises par les professionnels de l’immobilier et, en particulier, par les syndics.

Malgré son utilité avérée, cette dernière instance n’est toujours pas constituée, sachant qu’entre temps, elle a fait l’objet d’une évolution dans le cadre de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, en fusionnant la commission de contrôle avec le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières.

Un décret du 10 mai 2017, n°2017-1012, règlemente le fonctionnement de cette nouvelle instance, qui est censé entrer en vigueur le 1 juillet 2018.

A présent, l’article 53 de l’avant-projet de loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique souhaite revenir aussi bien sur la composition de cette instance, que sur ses fonctions.

En effet, les personnes qualifiées dans le domaine de la copropriété sont supprimées de cette instance, ne permettant plus de garantir un contre-pouvoir, face aux professionnels, pour défendre les intérêts des syndicats des copropriétaires.

Et pour cause, il ne reste que les associations de consommateurs agréées qui ne sont pas représentatives des syndicats des copropriétaires, sachant que ces derniers ne sont pas légalement assimilés à des consommateurs.

C’est pour cela qu’il est impératif, pour des raisons légales et d’équité, que les associations représentatives des intérêts des syndicats des copropriétaires puissent siéger à cette commission.

Autre point : les prérogatives de cette instance en matière de sanction à l’égard des syndics professionnels ont été supprimées, ce qui est entraînera que les abus commis par les syndics perdureront.

C’est dans ce cadre qu’il est essentiel de maintenir cette instance disciplinaire qui pourra être saisie, notamment, par le président du conseil syndical, en garantissant un contradictoire entre les parties.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-71

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le e du II de l’article 24 est abrogé ;

2° Le b de l’article 25 est complété par les mots :« , sous réserve des dispositions de l’article 26-1 » ;

3° Après l'article 26, est rétabli un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 25, lorsque certains copropriétaires proposent d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, l’autorisation ne peut leur être refusée que par un vote intervenant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 26, motivé par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.

« Un décret précise les conditions d’exécution des travaux, qui sont effectués sous la surveillance du syndic.

« Les contestations doivent être formées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires et sont portées devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux travaux d’accessibilité qui incombent au syndicat en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. »

Objet

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n’oblige pas les syndicats de copropriété à mettre aux normes d’accessibilité les parties communes des immeubles ne comportant que des logements.

Dès lors certains copropriétaires peuvent être conduits à proposer de prendre en charge des travaux d’accessibilité dans les parties communes pour eux-mêmes ou leurs locataires.

Le législateur a voulu les aider en facilitant l’obtention de l’autorisation requise de l’assemblée générale : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés suffit (cf e) du II de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis) alors que la majorité des voix de tous les copropriétaires est normalement requise pour les travaux effectués par certains copropriétaires dans les parties communes (cf b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).

A l’expérience, il s’avère que cela n’est pas suffisant. De nombreux propriétaires souffrant d’un handicap ou à mobilité réduite, eux-mêmes ou leurs locataires, ne réussissent pas à obtenir, par exemple, l’installation d’un monte-escalier électrique dans un immeuble dépourvu d’ascenseur.

Il est donc proposé d’inverser le processus juridique : l’autorisation sera de droit. Elle ne pourra être refusée qu’à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26 de la loi du 10 juillet 1965). Le refus ne pourra être fondé que sur l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou de ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.

Il est également prévu que les contestations soient portées dans un délai de quinze jours devant le président du Tribunal de Grande Instance du lieu de l’immeuble, statuant en la forme des référés, afin d’allier les avantages de la procédure de référé (procédure rapide) et de la procédure au fond (autorité de la chose jugée).

Bien entendu, ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront pas lorsque les travaux d’accessibilité sont obligatoires et incombent au syndicat en vertu de la loi ou du règlement.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-72

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi complété :

Après l’alinéa suivant : « Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. »,

rajouter la phrase suivante : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jours de retard seront imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant sera défini dans le contrat de mandat et ne pourra pas être inférieur à 10 euros par jour. »

Objet

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne au conseil syndical un pouvoir de contrôle et d’assistance du syndic. Pour cela, le conseil syndical peut demander à son syndic que lui soit fourni l’ensemble des documents et pièces qui concernent la copropriété.

Néanmoins, la loi n’a pas prévu de sanction à l’égard du syndic dans le cas où il ferait obstruction aux prérogatives du conseil syndical en refusant ou en tardant la remise des documents.

Ainsi, bien souvent, le conseil syndical rencontre des difficultés pour obtenir les relevés et la convention de comptes bancaires, les devis, les factures, la comptabilité, les contrats, les carnets d’entretien, etc.

Pour remédier à cette situation, il est nécessaire que la loi prévoie des sanctions qui pourraient prendre la forme de pénalités financières qui seraient à déduire sur les honoraires de base du syndic.

A l’instar des pénalités prévues au contrat de syndic en matière de retard ou de refus à remettre la fiche synthétique de l’immeuble, cette même disposition doit être prévue dans le cas où le syndic refuserait de remettre les documents demandés par le conseil syndical.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-73

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :

Après les termes : « un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, »

insérer « un décret devra déterminer les documents et options minimum qui devront figurer aussi bien dans l’interface du conseil syndical que dans celle des copropriétaires. »

Objet

La loi ALUR a imposé aux syndics de mettre à la disposition des copropriétés un espace dématérialisé sécurisé (extranet).

Cet outil numérique doit prévoir deux interfaces, l’une pour le conseil syndical et l’autre pour les copropriétaires.

Plus de trois ans après son entrée en vigueur, on constate que les extranets sont des coquilles quasi vides dans lesquelles les documents stratégiques, aussi bien pour le conseil syndical que pour les copropriétaires, n’y figurent pas.

Généralement, on y retrouve les archives de la copropriété telles que les copies des procès-verbaux ou le règlement de copropriété. Quant à l’espace des copropriétaires, y sont présentés uniquement les appels de fonds ou des moyens de paiement en ligne et non, par exemple, les documents nécessaires en cas de mutation d’un lot.

Cette carence s’explique par le fait que la loi n’a pas précisé les documents et options minimum que doit contenir l’extranet fourni par le syndic dans les deux interfaces.

Afin d’améliorer la transparence dans la gestion des copropriétés, il est donc nécessaire de compléter les dispositions actuelles en définissant les documents et options minimum obligatoires qui doivent figurer sur ces deux espaces.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-74

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi complété :

Après les termes « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. »

insérer : « Pour rendre opérationnelle cette mesure, dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot le syndic devra transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

Objet

La loi du 10 juillet 1965 a prévu qu’en cas d’absence du syndic ou de carence, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau mandataire.

Néanmoins, pour cela il est nécessaire qu’il ait à sa disposition les coordonnées civiles et postales des copropriétaires, ce qui n’est pas prévu par la loi, neutralisant ainsi ce dispositif fort utile.

Pour pallier à cette carence de la loi, il est nécessaire d’imposer aux syndics qu’ils transmettent au président du conseil syndical la liste, à jour, des coordonnées des copropriétaires qui devront être actualisées après chaque mutation d’un lot.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-75

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi complété :

Après les termes « Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. »

insérer « Le président du conseil syndical pourra interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »

Objet

Bien que la loi ALUR ait imposé dans les copropriétés de plus de 15 lots l’obligation de comptes bancaires séparés sans dérogation possible, de nombreux syndics continuent de faire transiter les fonds de leurs copropriétés mandantes sur leur propre compte bancaire.

Quant aux relevés bancaires ils sont fréquemment inexploitables pour le conseil syndical du fait que les opérations mentionnées sont regroupées en une seule écriture, ne permettant pas d’identifier les règlements ou encaissements enregistrés.

Bien souvent, le syndic refuse de répondre aux interrogations du conseil syndical. Quant à l’établissement bancaire, il se cache derrière le secret bancaire en affirmant que le seul représentant légal de la copropriété est le syndic, ne répondant pas aux demandes du conseil syndical.

C’est dans ce cadre qu’il est nécessaire de prévoir dans la loi une possibilité pour le président du conseil syndical de pouvoir directement interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds de la copropriété d’une part pour obtenir des informations sur le statut du compte bancaire de la copropriété et d’autre part sur les opérations enregistrées.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-76

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi complété, après le premier alinéa du chapitre II :

«  A ces fins, au minimum deux réunions par exercice comptable devront être organisées entre le syndic et le conseil syndical. L’une concernera les contrôles des comptes et l’autre l’élaboration de l’ordre du jour et du budget prévisionnel. »

Objet

Bien que la loi ait imposé que les convocations d’assemblée générale se fassent en concertation entre le syndic et le conseil syndical, cette même loi n’a pas prévu de réunion minimale entre ces deux acteurs.

C’est ainsi que le contrat type réglementaire du syndic, régit par le décret du 26 mars 2015, a présenté les réunions du conseil syndical et du syndic comme optionnelles.

Il est donc indispensable de pallier à cette carence en prévoyant au minimum deux réunions du conseil syndical avec le syndic, ne serait-ce, d’une part, que pour procéder au contrôle des comptes annuels et, d’autre part, pour élaborer l’ordre du jour et le budget prévisionnel.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-77 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et de NICOLAY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON et GENEST, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI


ARTICLE 20


I-A Alinéa 11, avant les mots "A la fin", insérer un "1)"

II- Après l'alinéa 11, insérer les alinéas suivants:

2) Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant de financement public, les marchés des filiales créées en application des articles L.421-1, et L.421-3 ainsi que des articles L.422-2 et L.422-3 sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Les filiales créées pour exercer une activité de syndic de copropriété ou d’administration de bien ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles.

Objet

S’inscrivant dans un secteur concurrentiel, il est pertinent que les activités des filiales des organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) s’insèrent dans le champ des règles transparentes de la commande publique, lorsqu’elles sont amenées à réaliser des ouvrages bénéficiant de financement public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-78 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BABARY et de NICOLAY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON et GENEST, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI


ARTICLE 28


I- A l'alinéa 13, avant les mots "De créer une filiale pour construire", insérer les mots

"En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l'habitat définies au présent article,"

II- A l'alinéa 19, avant les mots "De créer une filiale pour réaliser pour le compte des collectivités", insérer les mots

"En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux offices publics de l'habitat"

III- A l'alinéa 56, avant les mots "construite, acquérir, vendre", insérer les mots

"En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux société anonymes d'habitations à loyer modéré, définies au présent article"

IV- A l'alinéa 57, avant les mots "réaliser pour les comptes de collectivités territoriales", insérer les mots

"En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré"

V- A l'alinéa 62, avant les mots "construire, acquérir, vendre", insérer les mots

 « En cas de carence avérée du secteur privé et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré définies au présent article, »

V. A l’alinéa 63, avant les mots « réaliser pour les comptes de collectivités territoriales », insérer les mots

« En cas de carence avérée du secteur privé, et dans le cadre des compétences dévolues aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré »

Objet

L’article 28 prévoit la possibilité pour les organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) de créer des filiales exerçant des activités qui ne relèvent pas du service public d’intérêt général du logement social et qui sont habituellement exercées par des prestataires de droit privé, aménageurs, constructeurs, concepteurs, ingénieurs, maîtres d’œuvre, etc.

Les activités que vont pouvoir exercer ces filiales vont bien au-delà des activités des bailleurs sociaux. Elles vont directement intervenir dans tous les secteurs d’activité où le secteur privé est présent, la filialisation ayant pour objet « de garantir l’étanchéité entre les aides apportées d’un côté et l’activité des bailleurs de l’autre ».

La création de ces nouveaux outils a été justifiée par le fait qu’il existerait des zones en carence, alors même que le maillage des professionnels de l’aménagement, de l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre semble parfaitement assuré sur l’ensemble du territoire national.

Aussi, il semble essentiel de limiter l’autorisation de création de ces filiales aux seuls cas de carence avérée du secteur privé et dans le seul cadre des compétences des organismes qui vont les créer, tout en maintenant une exigence de justifications des aides apportées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-79 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BABARY et de NICOLAY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON et GENEST, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI


ARTICLE 28


Alinéa 105, le dernier paragraphe est réécrit de la manière suivante :

18° bis Le quatrième alinéa de l’article L.433-2 est remplacé par les alinéas suivants : « - des logements inclus dans un programme de construction établi par un tiers, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : a) la part maximum de logements acquis est inférieure à 50 % de ce programme, b) les demandes de permis de construire pour la réalisation de ce programme, sont déposées avant la date d’acquisition des logements, c) l’acquéreur n’est pas à l’initiative du programme de construction et ne participe pas à son élaboration.

Objet

L’article L.433-2 du CCH autorise un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte d’acquérir en VEFA des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées.

Dans sa nouvelle rédaction proposée par l’article 28, l’article L.433-2 du CCH permettra aux bailleurs sociaux d’acheter la totalité d’un immeuble à un promoteur privé, cette autorisation est en contradiction avec les dispositions de l’article 28-V qui visent à sortir les bailleurs du titre II de la loi MOP et de l’obligation de concours.

Ces règles ont en effet été justifiées par le fait qu’il fallait donner les moyens aux bailleurs sociaux de construire plus pour qu’ils n’aient plus recours à la VEFA. Il est également en contradiction avec l’esprit même de la limitation de l’achat en VEFA qui permet de favoriser la mixité sociale issue de la mixité des programmes.

On peut par ailleurs s’interroger sur la légalité de cette extension au regard des règles européennes de passation des marchés publics. Comment en effet garantir que le bailleur social, acheteur, n’interviendra pas pour modifier le programme, condition pourtant essentielle pour que l’opération ne soit pas requalifiée en commande publique.

Jusqu’en 2009, les différentes circulaires de la DGUHC relatives à la mise en œuvre de la politique du logement, rappelaient systématiquement que la réalisation de logements locatifs sociaux par la procédure de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) était autorisée sous certaines conditions, notamment que « la VEFA présente un caractère minoritaire, aussi bien pour l'organisme que pour le promoteur, ou par rapport à l'opération d'ensemble ».

Par le biais de l’Observatoire de la Qualité Architecturale du Logement, par leur participation aux jurys de concours, aux études de faisabilité ou par le biais de la formation, les CAUE qui sont en relation étroite avec les bailleurs sociaux ont constaté avec eux les limites du recours systématique à la VEFA pour la production du logement social, qui entraîne une perte de compétence des bailleurs et une perte de maîtrise dans l’utilisation de l’argent public, ayant des conséquences négatives sur la gestion des logements sociaux à long terme.

Il est donc nécessaire de contenir le développement de l’achat en VEFA plutôt que d’inciter au « tout VEFA » et donc de modifier l’article L.433-2 pour que les opérations réalisées en VEFA soient contenues quantitativement et qu’elles respectent les règles de la commande publique.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-80 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BABARY et de NICOLAY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON et GENEST, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET et BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI


ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La règle d'interdiction du paiement différé constitue un principe de la commande publique depuis les années 1950, trouvant une première formalisation réglementaire dans l’article 350 de l’édition du Code des marchés publics de 1964 et reprise dans ses versions successives. Elle a été réaffirmée avec force par le Conseil d’Etat en 1999 (Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 février 1999, n°150931, Préfet des Bouches-du-Rhône et Conseil d'Etat, 30 juin 1999, n° 169336 et 169545, Département de l'Orne c/ Société Gespace France), sa jurisprudence venant rationaliser l’utilisation abusive du paiement différé dans les marchés d’entreprises de travaux publics (ancêtre des marchés globaux).

Sur la pratique du paiement différé, le Ministère de l’économie a très récemment rappelé qu’un critère d’évaluation des offres qui contournerait le principe d’interdiction du paiement différé serait discriminatoire à l'égard des entreprises qui ne disposent pas de fonds propres suffisants ou de disponibilités de crédit leur permettant de différer l'envoi des factures à leur client (Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée dans le JO Sénat du 16/06/2016 - page 2689). La présence d’une clause de paiement différé écarte de facto les PME, qui ne disposent pas des capacités de financement suffisantes pour assurer le préfinancement des ouvrages qui font l’objet du marché. Elle a donc pour conséquence immédiate de réduire la concurrence aux seuls groupes en capacité de financer eux-mêmes ou d’apporter les garanties financières nécessaires à un tiers financeur la réalisation de l’ouvrage et de se rémunérer par la suite lors de la maintenance et l’exploitation de l’équipement.

De surcroit, l’autorisation légale du paiement différé dans les marchés publics va se trouver en contradiction avec un considérant de principe de la directive 2014/24 de l’UE sur la facilitation par les états membres de la participation des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Elle sera également contraire aux dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance qui impose le paiement direct des sous-traitants par le maitre d’ouvrage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-81 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON, MICOULEAU et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme DI FOLCO, M. DANESI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, MEURANT, SAVARY et GRAND, Mmes BORIES, DESEYNE, DEROMEDI, TROENDLÉ et LASSARADE, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVIN, CUYPERS et PONIATOWSKI, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, BONHOMME, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, SIDO et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ou avant l'examen conjoint dans le cas d'une mise en compatibilité de ces documents, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique.

L'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévu à l'article L 122-7 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Objet

En effet, pour déroger à la règle de constructibilité en continuité d'une urbanisation existante, un dossier spécifique doit être présenté en commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Or, contrairement à d'autres commissions (CDPENAF) ou organismes (Chambre d'agriculture, Autorité Environnementale, Personnes Publiques Associées,…), cette commission n'est soumise à aucun délai pour se prononcer.

C'est pourquoi, conformément au délai donné aux Personnes Publiques Associées (PPA) pour émettre un avis suite à l'arrêt du PLU le délai de 3 mois est requis.

Actuellement, en l'absence de délai, la réalisation de certains PLU est retardé et donc l'opposabilité du document d'urbanisme ce qui a pour conséquence de retarder la réalisation de certains projets de constructions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-82 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DELMONT-KOROPOULIS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme DESEYNE, MM. SOL, REVET, MAYET, LAMÉNIE et MIZZON, Mmes PUISSAT, DI FOLCO et LAVARDE, M. RAPIN, Mme BERTHET, MM. BASCHER, GRAND et NOUGEIN, Mme PROCACCIA, M. PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS et MANDELLI, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


I. – À la première phrase de l’article L. 412 1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
II. – L’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;
2° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Objet

Les propriétaires doivent à l’heure actuelle compter sur un délai de  six mois dans la procédure d’expulsion à l’encontre  d’un mauvais payeur de mauvaise foi :  deux mois de délai suite au commandement à payer avant assignation, deux mois entre la notification au préfet et l’audience, deux mois avant l’exécution de la décision d’expulsion.
Il convient en outre d’ajouter des délais supplémentaires comme ceux inhérents à la trêve hivernale, aux différents recours.
Cet amendement vise donc à corriger partiellement cet état de fait en divisant par deux les six mois incompressibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-83 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO, DELMONT-KOROPOULIS, PROCACCIA et BERTHET, MM. RAPIN et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET, LAMÉNIE, SOL et MIZZON, Mme DI FOLCO, MM. SAVIN, CUYPERS, PEMEZEC et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. SIDO


ARTICLE 29


Après l’alinéa 38, insérer l’article suivant :
« I-A – L’organisme propriétaire ne peut pas vendre un logement occupé à son propriétaire, si le logement est situé dans une commune où le seuil minimal de logements locatifs sociaux relevant de l’article L. 302-5 n’est pas atteint »

Objet

Il convient de responsabiliser les bailleurs sociaux en encadrant la possibilité de vendre le patrimoine immobilier social dans les communes présentant un prix du foncier élevé. Cette possibilité ne doit être envisageable que dans les villes atteignant le quota SRU ou dés lors que ledit quota n’est pas obligatoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-84 rect. quater

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. VASPART, BAS, RETAILLEAU, BIZET, MANDELLI et BRISSON, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes LANFRANCHI DORGAL, CANAYER et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et RAPIN, Mme Muriel JOURDA, MM. REVET, GINESTA, LE NAY, PAUL, VIAL, DANESI et PANUNZI, Mme BILLON, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et HENNO, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, BONHOMME et CORNU, Mme VULLIEN, MM. SIDO et PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PERRIN, RAISON, LONGUET, CANEVET, LAMÉNIE, SAVARY et MOGA, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS, M. POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme LAMURE et MM. Loïc HERVÉ, Bernard FOURNIER, de LEGGE et PONIATOWSKI


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


I.- Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé

...- Pour la mise en œuvre du I du présent article, il peut être recouru aux procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code pour le plan local d’urbanisme, à condition qu’elles aient été engagées avant le 31 décembre 2021.

II.- Alinéa 9

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’intégration, dans les documents d’urbanisme locaux (SCOT et PLU), de l’évolution apportée par l’article 12 quinquies au régime d’urbanisation du littoral (« dents creuses »), condition du caractère opérationnel de cette disposition.

Il s’agit d’éviter une procédure longue (plusieurs années) et coûteuse (plusieurs centaines de milliers d’euros pour les collectivités territoriales) de révision de ces documents en prévoyant la possibilité de recourir, pour une période limitée, aux procédures de modification simplifiée prévues par le code de l’urbanisme. Symétriquement, la durée du dispositif transitoire institué au II. de l’article serait allongée, pour permettre aux préfets de « débloquer » des situations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-85 rect. quater

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. VASPART, BAS, RETAILLEAU, BIZET, MANDELLI et BRISSON, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes LANFRANCHI DORGAL, CANAYER et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et RAPIN, Mme Muriel JOURDA, MM. REVET, GINESTA, LE NAY, PAUL, VIAL et DANESI, Mme BILLON, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et HENNO, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, BONHOMME et CORNU, Mme VULLIEN, MM. SIDO et PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PERRIN, RAISON, LONGUET, CANEVET, LAMÉNIE, SAVARY et MOGA, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS, M. POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme LAMURE et MM. Loïc HERVÉ, Bernard FOURNIER, de LEGGE et PONIATOWSKI


ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines et à leur valorisation locale, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.

« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l’implantation de constructions et d’installations nécessaires aux activités liées aux cultures marines et conchylicoles (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture, cérastoculture), dans les espaces proches du rivage.

À l’heure actuelle, en effet, ces activités peuvent être implantées dans la bande littorale des 100 mètres puisqu’elles exigent la proximité immédiate de l’eau (article L. 121-17 du code de l’urbanisme) mais non dans les espaces proches du rivage, obligeant les producteurs à adopter des organisations contraignantes et coûteuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-86 rect. quater

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VASPART, BAS, MANDELLI, BRISSON et BIZET, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes LANFRANCHI DORGAL, CANAYER et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et RAPIN, Mme Muriel JOURDA, MM. REVET, GINESTA, LE NAY, PAUL, VIAL et DANESI, Mme BILLON, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et HENNO, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, BONHOMME et CORNU, Mme VULLIEN, MM. SIDO et PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PERRIN, RAISON, LONGUET, CANEVET, LAMÉNIE, SAVARY et MOGA, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS, M. POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme LAMURE et MM. Loïc HERVÉ, Bernard FOURNIER, de LEGGE et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des équipements collectifs qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier le régime d’implantation de certains équipements d’intérêt public dans les communes littorales. Plusieurs situations de blocage sont signalées, s’agissant par exemple des clubs nautiques et des stations d’épuration. Aussi, un décret en Conseil d’État pourrait fixer une liste des équipements dont l’implantation pourrait s’effectuer de manière plus souple dans ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-87 rect. quinquies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VASPART, BAS, MANDELLI, BRISSON et BIZET, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes LANFRANCHI DORGAL, CANAYER et IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Muriel JOURDA, MM. REVET, GINESTA, LE NAY, PAUL, VIAL et DANESI, Mme BILLON, MM. GREMILLET, LEFÈVRE et HENNO, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, BONHOMME et CORNU, Mme VULLIEN, M. BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SIDO et PIEDNOIR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PERRIN, RAISON, LONGUET, CANEVET, LAMÉNIE, SAVARY et MOGA, Mmes DI FOLCO et DELMONT-KOROPOULIS, M. POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme LAMURE et MM. Loïc HERVÉ, Bernard FOURNIER, de LEGGE et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-1. –  L’extension d’une zone d’activités peut être autorisée en continuité de la zone existante, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour les besoins de développement des entreprises qui y sont implantées à la date de promulgation de la loi n°    du    portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

Objet

Des entreprises sont aujourd’hui contraintes dans leur développement. Aussi, un nouvel article pourrait être introduit dans le code de l’urbanisme pour prévoir la possibilité d’étendre des zones d’activités existantes dans les communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, pour les seules entreprises déjà implantées à la date de promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-88 rect. quater

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON, MICOULEAU et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme DI FOLCO, M. DANESI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, MEURANT, SAVARY et GRAND, Mmes BORIES, DEROMEDI, TROENDLÉ et LASSARADE, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVIN, CUYPERS et PONIATOWSKI, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, BONHOMME, SIDO et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.122-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques, ainsi que celles relatives aux communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire.

Objet

En effet, dans un contexte d'accélération et de densification de la couverture mobile, l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation restreint la possibilité d'implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé. Bien que l'article L.122-3 du code de l'urbanisme prévoit des dérogations au principe de continuité pour certains ouvrages à la condition expresse que leur localisation dans ces espaces corresponde à une nécessité technique, son application reste très restrictive et souvent sujette à interprétation. 

Face à cette insécurité juridique qui complique le problème des zones blanches et de l'installation de pylônes, l'insertion d'une dérogation expresse sectorielle pour les communications électroniques pourrait simplifier la procédure liée à la justification de la nécessité technique impérative dans le cadre de la résorption des zones blanches.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-89 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VIAL et PELLEVAT, Mmes Anne-Marie BERTRAND et IMBERT, M. PONIATOWSKI, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, DANESI, BIZET et PILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUFAUT, REVET et SAVARY, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE, M. SIDO, Mme DEROCHE, M. MILON, Mmes MORHET-RICHAUD et DELMONT-KOROPOULIS, M. GENEST, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, VOGEL, MANDELLI et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 29


Alinéa 17

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

 « 3°bis Après le deuxième alinéa de l'article L. 262-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l’objet de conventions conclues en application des articles L. 443-7 et L. 443-11 pour la part des travaux qui concernent les parties communes à la copropriété. »

Objet

La réalisation de travaux sur les parties communes sont aujourd’hui quasiment systématiques pour permettre aux accédants HLM d’acquérir un logement dans de bonnes conditions à moyen terme. Or, la législation actuelle ne permet pas la Ventre en Etat Futur de Réhabilitation (VEFR) aux ventes de logements HLM. Les travaux doivent donc être achevés avant de pouvoir conclure la première vente.

Cet amendement rend donc applicable le cadre de la VEFR aux ventes de logements sociaux. Cela permettra à l’organisme vendeur de s’engager dans des travaux de réhabilitation afin d’assurer un bon été général de l’immeuble, et à l’acquéreur d’avoir une garantie sur la durée des travaux figurant à l’acte de vente.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-90

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 21 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 21 bis C, inséré en séance publique à l’Assemblée nationale, qui porte de trois à dix ans l’ancienneté maximale du document attestant le contrôle des installations d’assainissement non collectif qui doit figurer dans le dossier de diagnostic technique lors d’une vente immobilière. Une telle durée ne permettra manifestement plus d’assurer l'information de l’acquéreur sur l’état de ces installations, qui peuvent rapidement se dégrader en l’absence d’entretien, avec des risques pour la santé et pour l'environnement. Il est donc proposé de supprimer cette disposition, en vue de maintenir à trois ans la durée maximale de validité du document concerné à l’occasion de la vente d’un bien.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-91

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 21 BIS F (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 21 bis F, inséré en séance publique à l’Assemblée nationale, qui fixe à dix ans la fréquence des contrôles des installations d’assainissement non collectif. Le droit en vigueur permet aux collectivités compétentes en matière de service public d’assainissement de fixer librement la fréquence de ces contrôles, qui ne peuvent toutefois être espacés de plus de dix ans. Précisée au niveau réglementaire, cette disposition permet aux collectivités concernées d’adapter la périodicité des contrôles aux enjeux sanitaires et environnementaux - notamment à la sensibilité du milieu - et de tenir compte des spécificités techniques de certaines installations d’assainissement, qui nécessitent des contrôles plus réguliers. En vue de préserver la libre organisation des services publics locaux d’assainissement, il est donc proposé de supprimer cette disposition.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-92 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « énergie » sont insérés les mots : « et à la réalisation des obligations de service public mentionnées à l’article L. 35 du code des postes et communications électroniques » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « électriques » est supprimé » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’énergie » ;

2° L’article L. 121-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « définies à l’article L. 121-4 du code l’énergie » sont remplacés par les mots : « et d’intérêt général définies aux articles L. 121-4 du code de l’énergie et L. 35 du code des postes et communications électroniques » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « et de communications électroniques ».

Objet

Cet amendement étend à l’atterrage des canalisations de télécommunications électroniques une disposition introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte au profit de l’atterrage des canalisations souterraines réalisées dans le cadre de projets d’énergie marine renouvelable ou d’interconnexion.

Une telle disposition permettra d’accélérer la couverture numérique des territoires.

Les ouvrages visés sont toujours souterrains, ce qui est indispensable au regard de l’enjeu de préservation paysagère de notre littoral. En l’état actuel de la législation, une concession d’utilisation du domaine public doit également être sollicitée pour ce qui concerne le respect du droit du domaine public maritime. De tels projets relèvent en principe du régime administratif de la police de l’eau (autorisation ou déclaration), compte-tenu des impacts sur le milieu marin. Enfin, la réalisation de ces ouvrages est soumise à enquête publique.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-93

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

juin

Objet

Cet amendement vise à avancer la date à laquelle le Gouvernement doit effectuer un bilan de la dérogation au droit de retrait des décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile, introduite par l’article 62 ter. Puisque cette dérogation est ouverte jusqu’au 31 décembre 2022, il est nécessaire d’anticiper davantage son éventuelle reconduction et d’en mesurer tous les enjeux.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-94

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 63


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1°A Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « déployés ou projetés » ;

 

II. - Alinéa 6

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

un

 

III. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - L’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « représentants », sont insérés les mots : «, que le réseau soit implanté sur la propriété ou non, » ;

b) Après le mot : « afin », sont insérés les mots : « de permettre le déploiement de réseaux et » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « projeté ou » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « l’établissement d’un réseau d’initiative publique ou » et les mots : « du réseau d’initiative public » sont remplacés par les mots : « d’un réseau d’initiative publique ».

Objet

Cet amendement a un triple objet. Il s’agit :

- d'améliorer la rédaction du second alinéa visant à faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques, qui permet la création de servitudes de façades indépendamment des servitudes préexistantes ;

- de réduire le délai laissé au propriétaire pour présenter ses observations en cas de projet de servitude sur sa propriété. Le délai d’un mois paraît suffisant pour se prononcer et permettra d’éviter une certaine inertie constatée sur le terrain ;

- d’étendre les servitudes d’élagage au stade du déploiement des réseaux, pour remédier à une difficulté d’interprétation du texte actuel de l’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux propriétés riveraines des terrains sur lesquels sont implantées les installations nécessaires aux réseaux de communications électroniques ouverts au public.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-95

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa, pour le raccordement du point d’accès dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-3, ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals ».

Objet

Cet amendement de précision vise à garantir que l’accès des opérateurs aux parties communes des immeubles bâti dans le cadre de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques se fera uniquement pour les besoins d’installation et d’exploitation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et à l’exclusion de toute autre prestation commerciale ou d’une autre nature. Il s’agit d’assurer la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété par le présent article.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-96

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 63 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assemblée générale est tenue de désigner l’opérateur de communications électroniques chargé d’assurer la prestation mentionnée au premier alinéa au plus tard douze mois suivant la date de réception d’une première offre, sauf à ce qu’une majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix s’y oppose. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement de précision vise à accélérer le processus de désignation des opérateurs chargés de procéder à l’équipement des immeubles bâtis en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

D’une part, il précise que l’assemblée générale (ou le conseil syndical lorsque mandat lui a été donné) est tenue de désigner (et non simplement de statuer sur la désignation) un opérateur d’immeuble dans les douze mois suivant réception d’une première offre émise par un opérateur.

D’autre part, il précise que cette décision ne peut être prise si une majorité qualifiée se dégage parmi les copropriétaires pour s’y opposer.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-97

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 64


Alinéa 2

1° Remplacer le nombre :

130

par le nombre :

1 500

2° Remplacer le nombre :

80 000

par le nombre :

450 000

3° Remplacer les mots :

par local non raccordable

par les mots :

par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement

Objet

Cet amendement de précision a pour objet de durcir les sanctions auxquelles s’exposent les opérateurs en cas de non-respect de leurs obligations de déploiement. Il s’agit également d’attirer l’attention du régulateur et des opérateurs sur l’importance de couvrir les locaux à usages professionnels, puisque l’accès aux communications électroniques est un élément essentiel de performance économique.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-98

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 64


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux engagements de déploiement et de services souscrits par un opérateur par voie de convention auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements ; »

2° Le huitième alinéa du III est ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement de précision a pour objet de permettre à l’ARCEP de sanctionner les opérateurs en cas de non-respect de leurs engagements de déploiement et de complétude locaux. Il complète ainsi le dispositif prévu pour les engagements souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques, qui devront être intégrés dans les autorisations d’utilisation des fréquences, tel que le prévoit l’accord mobile de 2018.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-99

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2022.

Objet

Cet amendement de précision a pour objet de dé-codifier la modification introduite par le présent article au droit des marchés publics, visant à faciliter le recours aux marchés de conception-réalisation pour l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public.

En outre, il supprime la reprise inutile du texte actuel de l’ordonnance, à l’alinéa 4.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-100

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : «, à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public » ;

2° Après le mot : « impérative », la fin de cet article est ainsi rédigée : « ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire une dérogation sectorielle au principe de construction en continuité d’urbanisme dans les zones de montagne visant les constructions et installations relatives aux communications électroniques. La dérogation existante à l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme apparaît restrictive à l’heure actuelle pour les ouvrages liées aux réseaux de communications électroniques ouverts au public et entraîne des difficultés d’interprétation.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-101

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 63 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Chauffage, communications électroniques, fourniture d’eau et ravalement des immeubles – Lutte contre les termites » ;

2° Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Information sur l’accès aux réseaux fixe et mobile de communications électroniques

« Art. L. 134-8. –  En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, une fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques est transmise à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Cette fiche est issue des offres commerciales localement disponibles complétées par les informations issues des bases de données nationales dont celles des observatoires fixes et mobiles de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, correspondant à l’adresse du bien.

« En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, cette fiche est jointe à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou d’un contrat de location saisonnière.

« S’agissant des informations issues des bases de données nationales, le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans la fiche d’information. » ;

3° L’article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communication électroniques prévue à l’article L. 134-8 du présent code. » ;

- Au dernier alinéa, les références : « 4° et 7° » sont remplacées par les références : « 4°, 7° et 10° » ;

b) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

- Après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « ou dans la fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques » ;

- Les mots : « qui n’a » sont remplacés par les mots : « qui n’ont » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 271-5, la référence : « et 8° », est remplacée par les références : « , 8° et 10° » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 271-6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 10° ».

Objet

Cet amendement a pour objet la création d’une fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques d’un immeuble bâti et sa mise à disposition de tout acquéreur ou locataire de tout ou partie de cet immeuble. L’information des citoyens sur la disponibilité et la qualité des réseaux de communications électroniques présents dans leurs lieux d’habitation est une donnée essentielle à l’heure actuelle.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-102

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2025, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

Objet

Cet amendement propose la mise en place d’une contribution permettant d’abonder le Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires, créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique mais qui reste à ce jour une « coquille vide ».

Due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs, cette contribution de solidarité numérique est instituée jusqu’au 31 décembre 2025. Le montant de cette taxe est fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, et donnerait lieu à un produit de 540 millions d'euros par an.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-103

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé :

 « Art. L. 33-14. – En cas d’absence de fourniture en gros d’offres d’accès activé, tout opérateur exploitant des infrastructures de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès activé à ce réseau émanant d'opérateurs de services, en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals.

« L'accès est fourni dans des conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non discriminatoires.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »

Objet

À l’heure actuelle, les opérateurs d’infrastructures doivent fournir une offre d’accès à leurs fibres passives « dans des conditions techniques et tarifaires à même de permettre une dynamique plus forte du marché de gros activé pour les entreprises avec ou moins trois opérateurs d’infrastructure nationaux » ainsi que le précise l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans son analyse des marchés fixes adoptée et publiée en décembre 2017.

Néanmoins, aucune obligation de fourniture d’une offre de fibre activée ne pèse sur les opérateurs à l’heure actuelle. Or, celle-ci serait de nature à favoriser une dynamique concurrentielle sur le marché des services de télécommunications en permettant à des opérateurs à l’envergure et aux moyens limités de lancer leurs propres offres activées.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-104

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’article 31 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montage, les mots : « à partir du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2018 ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mise à disposition, par l’autorité compétente de l’État, d’une base normalisée des adresses au niveau national permettant de référencer l’intégralité des adresses du territoire français. Le recensement des adresses et leur consolidation est un enjeu majeur pour au moins deux raisons :

D’abord, une étude du Secrétariat général à la modernisation de l’action publique évalue à près de 0,5 point de PIB, soit 10 milliards d’euros, la perte sèche annuelle pour l’économie française provenant d’un mauvais référencement des adresses ;

En outre, améliorer la connaissance des adresses des Français est essentiel pour optimiser les déploiements de réseaux en fibre optique.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-105

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « réglementaire », la fin de l’article L. 323-12 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « en prenant en compte l’objectif d’aménagement numérique du territoire, afin de faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir l’intégration, dans les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d’électricité en ce qui concerne la sécurité, de l’objectif d’aménagement numérique du territoire. Le réseau ‘basse tension’ du distributeur d’énergie constitue, en effet, un support opportun pour accélérer le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique. Il est désormais nécessaire de prévoir une révision de l’arrêté technique du 17 mai 2001 qui régit cet aspect.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-106

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


I.- Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé

...- Pour la mise en œuvre du I du présent article, il peut être recouru aux procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code pour le plan local d’urbanisme, à condition qu’elles aient été engagées avant le 31 décembre 2021.

II.- Alinéa 9

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

Objet

Cet amendement est identique à celui déposé par notre collègue Michel Vaspart et qui sera examiné au fond par la commission des affaires économiques. Ce sujet a fait l'objet de nombreux travaux au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable depuis plus de 5 ans parmi lesquels le rapport Bizet-Herviaux de 2014 Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines et la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, adoptée par le Sénat le 30 janvier dernier.

L'amendement vise à préciser que les collectivités territoriales peuvent recourir aux procédures de modification simplifiée prévues respectivement pour le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme afin d'intégrer les modifications apportées par le I de l'article 12 quinquies concernant l'identification et l'urbanisation des "dents creuses", pour une période limitée.

De la même façon, la faculté accordée au préfet pour autoriser des constructions et installations dans les dents creuses dans l'attente de la modification des documents d'urbanisme serait allongée dans le temps.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-107

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-10. –  Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines et à leur valorisation locale, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.

« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Objet

Cet amendement de précision, identique à celui déposé par notre collègue Michel Vaspart et qui sera examiné par la commission des affaires économiques, vise à faciliter l'implantation des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, forestières et aux cultures marines et à leur valorisation, dans les communes littorales.

Les constructions et installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation pourront ainsi être implantées dans les espaces proches du rivage, ce qui constitue une nécessité pour ce type d'activités qui exigent, en plus de la proximité immédiate de l'eau, une implantation facilitée dans les espaces proches du rivage.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-108 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI et MAYET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN et PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE, DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, LAMURE et DEROCHE et MM. Henri LEROY, MANDELLI, LE GLEUT et GREMILLET


ARTICLE 51


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - la référence : « L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par les mots : « suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du présent code » ; ».

 

Objet

La procédure d’enregistrement consiste pour un loueur à déclarer auprès de sa commune qu’il réalise de la location de meublé de tourisme, de façon à obtenir un numéro à inscrire dans toutes les annonces qu’il publie sur des plateformes d’hébergement.

Actuellement, cette procédure est réservée – sans que cela ne soit une obligation – aux communes mettant en œuvre la règle de demande d’autorisation préalable au changement d’usage. L’objectif de cet amendement est d’étendre cette possibilité aux communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme.

Ceci permettra : de mettre fin à l’anonymat des loueurs, aux maires qui le souhaitent de mieux connaître leur parc locatif (aussi bien sur les locations touristiques que sur les logements saisonniers), de s’assurer du respect de la réglementation et notamment la concordance entre les déclarations des locataires et celle des plateformes. Ce dernier point apparaît comme particulièrement important à partir du 1er janvier 2019, date à laquelle les plateformes deviendront collectrices de la taxe de séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-109 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme IMBERT, MM. DANESI et MAYET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PONIATOWSKI et SAVIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROCHE, MM. MANDELLI, LE GLEUT et GREMILLET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 28, les mots « en sous-catégorie II B ou II C » sont supprimés ;

2° L’article 29 est abrogé ;

3° L’article 30 est ainsi modifié :

a)      Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » ;

b)      Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

-          Le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « troisième »

-          Le mot : « huit » est remplacé par le mot « trois » ;

4° L’article 31 est ainsi modifié :

a)      Le troisième alinéa est supprimé

b)      Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

-          Les mots : « Dans le même délai » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de deux mois »

-          Les mots : « qui ne peut se prévaloir des conditions de l’article 29 » sont supprimés.

II- Après le 15e alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« m) Personnes dont les ressources ne leur permettent pas de se maintenir dans leur logement à la suite de l’application des articles 28 à 31 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 »

Objet

La loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, connue sous le nom de « loi 1948 », encadre les loyers des logements construits avant cette date. Cet encadrement est devenu au fil du temps une absurdité. Encore aujourd’hui, environ 200.000 logements sont soumis à des baux qui bloquent les loyers à des prix extrêmement bas, créant pour les locataires de véritables rentes de situation.

Cet amendement vise à permettre une sortie rapide de la loi de 1948. Actuellement, il est possible de le faire en huit ans, mais seulement pour certaines catégories de logement et en-dessous d’un certain niveau de revenu. Ceci provoque de nombreux abus de la part des locataires pour rester en-deçà du niveau de revenu exigé (fixé tous les ans par décret). Cet amendement abaisse le délai de sortie de huit à trois ans – délai de droit commun – et l’étend à toutes les catégories de logements et de revenus.

Les logements en loi 1948 créent une profonde injustice pour tous les autres locataires qui doivent payer leur loyer au prix du marché. Cela provoque également un vieillissement du parc résidentiel puisqu’il n’est pas intéressant pour un propriétaire de réaliser des travaux dans ces immeubles. La loi de 1948 a été prise précisément pour augmenter les loyers, et non les baisser, pour inciter à la rénovation des logements suite à la Seconde Guerre mondiale. Soixante-dix ans après, il est temps de mettre fin aux conséquences involontaires de cette loi.

La dernière partie de cet amendement prévoit que les personnes qui ne pourront pas se maintenir dans leur logement – compte tenu de l’augmentation du loyer qui suivra la fin de l’encadrement – pourront bénéficier d’une priorité d’examen de leur dossier de demande de logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-110 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI et MAYET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PONIATOWSKI et SAVIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DEROCHE et MM. MANDELLI, LE GLEUT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 28, les mots « en sous-catégorie II B ou II C » sont supprimés ;

2° L’article 29 est abrogé ;

3° L’article 31 est ainsi modifié :

a)      Le troisième alinéa est supprimé

b)      Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

-          Les mots : « Dans le même délai » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de deux mois »

-          Les mots : « qui ne peut se prévaloir des conditions de l’article 29 » sont supprimés.

II- Après le 15e alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « m) Personnes dont les ressources ne leur permettent pas de se maintenir dans leur logement à la suite de l’application des articles 28 à 31 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 »

Objet

La loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, connue sous le nom de « loi 1948 », encadre les loyers des logements construits avant cette date. Cet encadrement est devenu au fil du temps une absurdité. Encore aujourd’hui, environ 200.000 logements sont soumis à des baux qui bloquent les loyers à des prix extrêmement bas, créant pour les locataires de véritables rentes de situation.

Cet amendement vise à sortir de la loi de 1948. Actuellement, il est possible de le faire en huit ans, mais seulement pour certaines catégories de logement et en-dessous d’un certain niveau de revenu. Ceci provoque de nombreux abus de la part des locataires pour rester en-deçà du niveau de revenu exigé (fixé tous les ans par décret). Cet amendement étend le dispositif de sortie en huis ans – prévu par la loi du 23 décembre 1986 – à toutes les catégories de logements et de revenus.

Les logements en loi 1948 créent une profonde injustice pour tous les autres locataires qui doivent payer leur loyer au prix du marché. Cela provoque également un vieillissement du parc résidentiel puisqu’il n’est pas intéressant pour un propriétaire de réaliser des travaux dans ces immeubles. La loi de 1948 a été prise précisément pour augmenter les loyers, et non les baisser, pour inciter à la rénovation des logements suite à la Seconde Guerre mondiale. Soixante-dix ans après, il est temps de mettre fin aux conséquences involontaires de cette loi.

La dernière partie de cet amendement prévoit que les personnes qui ne pourront pas se maintenir dans leur logement – compte tenu de l’augmentation du loyer qui suivra la fin de l’encadrement – pourront bénéficier d’une priorité d’examen de leur dossier de demande de logement social.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-111 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON, Mmes ARTIGALAS, MORHET-RICHAUD, LAMURE et CHAUVIN, MM. MOGA, GREMILLET et BABARY et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 51


I.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le I devient le II et est ainsi modifié : 

II.- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le second alinéa est supprimé.

Objet

L’obligation de déclarer en mairie un meublé de tourisme préalablement à sa mise en location a été introduite par l’article 24 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. 

La volonté du législateur a été de prévoir un régime déclaratif simple au niveau local afin que les communes aient une meilleure connaissance de leur parc de logements à vocation touristique et puissent mieux recouvrer la taxe de séjour.

L’article 10 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a supprimé cette obligation de déclaration préalable pour la location de sa résidence principale. Cette suppression révèle une certaine confusion entre la législation relevant d’une logique de politique touristique et celle relevant d’une logique de politique du logement. Et les motifs ayant présidé à la création de la déclaration préalable en 2009 sont toujours valables. 

C’est pourquoi il est proposé de rétablir cette obligation déclarative, effectuée par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception et par l’intermédiaire d’un formulaire cerfa harmonisé. Cela aura également l’avantage de clarifier le régime applicable aux locations de meublés de tourisme : toute location sera soumise à déclaration. Seules les modalités de déclaration et les obligations imposées aux loueurs et aux intermédiaires différeront selon le régime en vigueur dans la commune concernée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-112 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON, Mmes ARTIGALAS, MORHET-RICHAUD, LAMURE et CHAUVIN, MM. MOGA, GREMILLET et BABARY et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 51


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

 « Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant ».

Objet

Le droit en vigueur et les dispositions de l’article 51 imposent aux intermédiaires, là où une autorisation de changement d’usage et une déclaration préalable soumise à enregistrement sont en vigueur, de ne plus offrir à la location une résidence principale louée plus de 120 jours en meublé de tourisme au cours d’une même année civile. En conséquence, chaque intermédiaire doit mettre en place son propre outil de blocage. 

Afin d’éviter qu’une offre bloquée à 120 jours par un intermédiaire ne se retrouve sans difficulté sur la plateforme numérique d’un autre intermédiaire, il conviendrait que ceux-ci s’accordent pour mettre en place un outil de blocage mutualisé. L’objet de cet amendement est donc de permettre aux intermédiaires qui le souhaitent de se lancer dans cette démarche et, ainsi, d’aller au-delà du simple respect de la loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-113 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON, MICOULEAU et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme DI FOLCO, M. DANESI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, MEURANT et SAVARY, Mmes DEROMEDI, TROENDLÉ et LASSARADE, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVIN, CUYPERS, VASPART et PONIATOWSKI, Mme IMBERT, MM. PIERRE, BONHOMME, SIDO et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


2° L'article L. 121-8 est ainsi modifié :

a) supprimer A la fin, les mots : "soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" sont supprimés

Objet

En effet, l'application de la Loi Littoral notamment dans les territoires de montagne (lacs de Montagne de plus de 1.000 ha) conduit à de grandes difficultés de développement pour ces territoires où s'applique d'une part, la loi Montagne et d'autre part la Loi Littoral.

Pourtant : "Cette loi d'aménagement ne cherche pas pour autant à limiter le développement des territoires littoraux : elle promeut les principes de gestion équilibrée et de développement durable et maîtrisé de ces espaces." comme le précise l'extrait du rapport d'information fait au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire sur la loi Littoral, par Mme Odette HERVIAUX et M. Jean BIZET, Sénateurs - 21 Janvier 2014

 En loi littoral les seules possibilités d'extensions doivent se faire en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (L 121-8 du CU).

La définition "d'agglomération" de "village" et de "hameau" est explicitée dans l'instruction du 7 Décembre 2015. 

Or, dans ces territoires spécifiques, même ce qui existe est contraint puisqu'on ne permet pas à certaines urbanisations de s'étendre (cas du "hameau" au sens de l'instruction du 7 Décembre 2015).

Par ailleurs, la constructibilité en continuité n'est pas toujours possible (risques naturels ...) ou souhaitable (préservation ; des paysages naturels ou bâtis, de l'environnement [zones humides, espèces ou habitats protégées,…], des terres agricoles).

De plus, la constructibilité en continuité n'est pas une garantie de protection des paysages et de l'environnement.

La seule possibilité qui est donc offerte pour déroger à la constructibilité en continuité est la création d'un "hameau nouveau intégré à l'environnement" (HNIE).

La procédure de création d'un HNIE est particulièrement complexe, contrainte et encadrée surtout dans les territoires soumis à la Loi Montagne. Cela exige de réaliser une étude pour demander une dérogation auprès de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) qui se prononce sur le fait qu'on ne peut pas construire en continuité et que l'on respecte trois critères (Cf. Article L 122-7 du CU) :

·       Etre compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières

·       Etre compatible avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10

·       ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels.

 

Par ailleurs, au-delà d'un certain seuil, un projet touristique doit faire l'objet d'un dossier Unité Touristique Nouvelle (UTN) qui vient en plus encadrer la procédure.

 

Les lois (Loi Montagne et Loi Littoral) avaient prévu la possibilité de déroger à la constructibilité en continuité.

 

Supprimer la possibilité de créer un HNIE est la garantie certaine de figer un territoire tant sur le plan résidentiel qu'économique et plus précisément touristique, qui est un enjeu majeur des territoires de montagne.

Conserver la possibilité de créer un HNIE c'est garder une chance d'évolution / de développement face à une règlementation déjà très contraignante afin de trouver un équilibre dans le développement des territoires de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-114 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et MORISSET, Mme LAVARDE, MM. VIAL et HENNO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. SOL, Mmes MICOULEAU et de la PROVÔTÉ, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER, PANUNZI, de LEGGE, LONGEOT et LOUAULT, Mmes VULLIEN et Laure DARCOS, MM. de NICOLAY, DANESI, BIZET, BONNECARRÈRE, PELLEVAT et FORISSIER, Mmes CHAUVIN et EUSTACHE-BRINIO, M. GENEST, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. RAISON, PERRIN et PRIOU, Mmes MALET, MORHET-RICHAUD et JOISSAINS, MM. NOUGEIN, SAVARY et MILON, Mme LAMURE, MM. DÉTRAIGNE et CHARON, Mme DESEYNE, M. BAZIN, Mmes PUISSAT, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA, DUFAUT, CUYPERS, GILLES, Daniel LAURENT, SIDO, LE GLEUT et BANSARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et LHERBIER et MM. MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE 18


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… - Au deuxième alinéa de l’article L.441 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « parc social », sont insérés les mots : «, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés » ;

… – Au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « logement décent », sont insérés les mots « ou d’un logement adapté au handicap d’un de ses occupants ».

Objet

Cet amendement suggère deux modifications importantes relatives à l’accès des personnes handicapées à ressources modestes à des logements sociaux accessibles :

-        Il précise que l’attribution des logements locatifs sociaux doit désormais prendre en compte la situation des personnes handicapées et leur faciliter l’accès à des logements adaptés. Cette notion a vocation à couvrir les logements effectivement accessibles et les logements appelés à évoluer vers plus d’accessibilité ;

-          Il donne également aux personnes handicapées, dans le cadre du recours DALO près la commission de médiation, la possibilité de saisir cette commission en cas d’inadaptation de leur logement. Je rappelle en effet que cette possibilité ne leur est aujourd’hui ouverte que si leur logement est suroccupé ou présente une indécence particulière. Le recours doit être ouvert en cas d’inaccessibilité.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-115 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme VERMEILLET, MM. BASCHER et JANSSENS, Mmes Anne-Marie BERTRAND et GOY-CHAVENT, MM. PONIATOWSKI et LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. DANESI, LOUAULT, LAFON, VANLERENBERGHE, MIZZON, SAURY, LEFÈVRE, GENEST, HENNO, CHARON, Daniel DUBOIS et REVET, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À L’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

Objet

Cet amendement vise à créer en zone de montagne, une dérogation spécifique à l’obligation de construction en continuité pour les pylônes des réseaux de communications électroniques. En effet, la mise en oeuvre de l’accord sur la couverture mobile va nécessiter l’implantation d’ici 2020 de nouvelles antennes relais (jusqu’à 5 000 par opérateur) en particulier dans les zones les moins denses du territoire. Or, en zone de montagne, le code de l’urbanisme freine la construction de pylônes, en dehors des zones urbanisées, du fait du principe de continuité d’urbanisation (article L. 122-5 du code de l’urbanisme). A ce jour, il peut être dérogé à ce principe pour des motifs de « nécessité technique impérative ». Dans les faits, peu d’antennes-relais ont pu bénéficier de cette dérogation dont l’interprétation varie sur le territoire. D’où l’intérêt du présent amendement qui apporte une garantie juridique à ce type de dérogation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-116 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VERMEILLET, MM. BASCHER et JANSSENS, Mmes LAVARDE, Anne-Marie BERTRAND et GOY-CHAVENT, MM. PONIATOWSKI et LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. DANESI, LOUAULT, LAFON, VANLERENBERGHE, MIZZON, SAURY, LEFÈVRE, GENEST, HENNO, DÉTRAIGNE, CHARON, Daniel DUBOIS et REVET, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 64 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent financer toute opération d’investissement pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Ce financement est encadré par les modalités prévues au V de l’article L. 5214-16, à l’article L. 5215-26 et au VI de l’article L. 5216-5. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes membres d’Etablissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI), non maîtres d’ouvrage, de cofinancer, si elles le souhaitent, les opérations de déploiement de réseau numérique, dans lesquels s’engagent financièrement ces derniers, selon les modalités prévues par les fonds de concours. 

Dans le cadre du déploiement de certains réseaux départementaux très haut débit, des conventions de partenariat sont passées entre les Départements, maîtres d’ouvrage, et les communautés de communes du territoire. En l’état actuel de la loi il est impossible pour le bloc communal, lorsqu’il le souhaite, de mettre en œuvre un cofinancement entre communes et EPCI permettant de répartir la charge d’investissement que représente le déploiement du nouveau réseau numérique sur le territoire. Quand bien même ce partenariat permettrait de sécuriser financièrement et d’accélérer le déploiement dans nombre de territoires.

Il va sans dire que les conséquences financières sont neutres au niveau du bloc communal, dans la mesure où il se borne à autoriser les communes membres à prendre en charge une partie de la contribution de l'EPCI.

Cet amendement a été adopté en séance au Sénat, dans le cadre de la proposition de loi tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-117 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER, Mme RAUSCENT et MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l'article 17 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1123-4 du code de général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « département » sont insérés les mots : « et au maire de la commune concernée » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement permet aux maires dont les communes se retrouvent avec des biens sans maître au motif mentionné au 3° de l’article 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques d’être informés directement par le centre des impôts fonciers de rattachement du bien au 1er mars de chaque année comme le représentant de l’État dans le département.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-118 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER, Mme RAUSCENT et MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et BARGETON


ARTICLE 8


Alinéa 13

Il est inséré un IV. bis ainsi rédigé

IV. bis (nouveau). - L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « visite », il est inséré le mot : « effective » ;

2° Au septième alinéa, après le mot : « bien », sont insérés les mots : « dans sa totalité ».

Objet

Cet amendement vise à suspendre le délai de préemption jusqu’à ce que la visite du bien soit réalisée par le titulaire du droit de préemption et de permettre à ce même titulaire de demander à visiter le bien dans sa totalité.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-119 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER, Mme RAUSCENT et MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et BARGETON


ARTICLE 8


Alinéa 8

Il est inséré un III ter ainsi rédigé :

III. ter (nouveau). - Le deuxième alinéa de l’Article L211-5 du code de l’urbanisme, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes ne bénéficiant pas du quota minimum de logement sociaux, quand la préemption a pour objet la réalisation de Logement sociaux, le délai de préemption est suspendu de la date de demande de visite au notaire du vendeur à la date de visite effective. »

Objet

Il s’agit de faciliter les préemptions en vue de la réalisation de logements sociaux lorsque le vendeur retarde la visite sur les lieux afin que la préemption ne puisse avoir lieu.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-120 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER, Mme RAUSCENT et MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI et MARCHAND


ARTICLE 31


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis A L’article L-313-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’objet social de cette société exclue toutes activités de collecte, de gestion des retours et de gestion des droits de réservation. » ;

Objet

Pour éviter les conflits d’intérêts il s’agit de mettre en place une séparation complète entre l’Action-Logement des autres activités d’action logement notamment celle de la collecte de la gestion des droits de réservations.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-121 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LÉVRIER, YUNG, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.641-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « inoccupés ou insuffisamment occupés » sont insérés les mots : « en déshérence ou dont les propriétaires ne sont plus identifiables ».

Objet

 

Permettre la réquisition des habitations vacantes pour causes de déshérences, de successions inachevées ou de non localisation des propriétaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-122 rect. bis

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER, Mme RAUSCENT et MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND, BARGETON et LAUGIER


ARTICLE 46


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Le dernier alinéa du IV de l’article L. 302-5 est complété par les mots : « déduction faite des logements de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics, attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte. » ;



Objet

 

Les logements de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics, ne sont pas considérés comme des logements sociaux et donc pas inclus dans le calcul au niveau du numérateur. Ils sont en revanche considérés comme des résidences principales et font de ce fait partie intégrante du dénominateur. Cette anomalie pénalise de manière injustifiée les communes accueillant un parc important de logements de fonction de l’État, notamment celles ayant des grandes casernes militaires ou de gendarmerie. Cet amendement vise à exclure ces logements du décompte des résidences principales, sans pour autant les compter comme des logements sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-123 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER, Mme RAUSCENT et MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le I de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, par les mots : « ou moins de 20 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. La mise en place de ce système de solidarité est soumise à accord préalable de la majorité absolue des communs membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Objet

Afin de créer une solidarité entre communes au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), il apparaît approprié que le taux de logements sociaux de 25 % puisse être pris en compte au niveau de l’EPCI, sous réserve que la commune bénéficiant de cette solidarité atteigne un taux de logements sociaux de 20 %. La mise en place de ce système de solidarité est soumise à accord préalable de la majorité absolue des communs membres de l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-124 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉVRIER, Mme RAUSCENT et MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


L’Article 225-16 du code pénal est ainsi modifié :

 

Au premier alinéa, sont insérés les mots : « Les personnes physiques et » ;

 

Au troisième alinéa, après les mots « la confiscation du fonds de commerce » sont insérés les mots : « sans indemnités » ;

Objet

 

Comme cela se fait en Belgique, le bien objet de l’infraction doit pouvoir être confisqué sans aucune indemnisation, qu’il appartienne à une personne morale ou à une personne physique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-125

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 59 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le treizième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'état des comptes des copropriétaires à la date de la clôture de l'exercice précédent est adressé avec la convocation pour l'assemblée générale appelée à voter le budget prévisionnel de l'exercice en cours. Il donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le délai de trois mois suivant la réunion de cette assemblée générale. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de permettre une régularisation des charges de copropriété en faisant peser sur les syndicats de copropriété une obligation d'information à l'année N+1.

Les syndicats de copropriété ont l'obligation de tenir une comptabilité faisant "apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat" (art. 18 § II, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété). 

Cette obligation serait complétée par une double exigence :

- une exigence d'information : adresser à chaque propriétaire "l'état des comptes des copropriétaires" (selon la formule déjà utilisée par la loi de 1965 : cf. art. 18-2). Cette communication interviendrait au moment de la convocation pour l'AG dédiée au budget (en pratique l'AG annuelle). L'AG en question devant être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice (art. 14-1 de la loi de 1965), c'est donc dans ce délai (moins le délai de convocation) que les copropriétaires seraient informés de leur situation ; chaque copropriétaire pourrait mettre à profit la période entre la réception de la convocation et la séance de l’AG pour s'assurer de l'exactitude de l'état des comptes (et, le cas échéant, interroger le syndic lors de l'AG si bien que tout point d’ombre pourrait alors être dissipé).

- une exigence de régularisation, si besoin est, dans les trois mois suivant la réunion de l'AG. Le cumul du délai limite pour convoquer l'AG (6 mois) et du délai de 3 mois pour la régularisation aboutirait à ce que celle-ci intervienne au plus tard à la fin du troisième trimestre.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-126

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 5


Supprimer les alinéas 23 et 24

Objet

Cet amendement vise à garantir la qualité des bâtiments publics dans les opérations d'aménagement concédées. Ce sont des opérations d'envergure dont les enjeux sont importants. 

C'est pourquoi les bâtiments publics à réaliser dans leur périmètre doit relever des principes de la loi MOP qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d'ouvrage publics qu'aux 

prestataires privés. La suppression de cette dérogation permet de garantir que le concessionnaire d'une opération d'aménagement reste soumis aux mêmes règles de la commande publique

que le mandataire MOP, ce qui évite tout contournement du principe de gestion maîtrisée de l'argent public.   






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-127 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DANESI, Mme BERTHET, MM. MORISSET et MAYET, Mmes MICOULEAU et Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, PONIATOWSKI et BIZET, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR, CHARON, SIDO et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LOPEZ et TROENDLÉ, M. REVET, Mmes LASSARADE, DI FOLCO, LAMURE, DEROCHE et IMBERT, MM. KENNEL, GROSDIDIER, GRAND et POINTEREAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LHERBIER et MM. SAVIN, GILLES, GREMILLET, DUFAUT et MANDELLI


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- L’article L. 151-12 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces annexes sont situées à proximité d'un bâtiment existant. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement reprend exactement l'article 3 de la proposition de loi n° 149 du 1er juin 2016 "visant à relancer la construction en milieu rural". Cette proposition de loi avait été adoptée par le Sénat mais n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale. 

Pourtant, nombre de nos communes rurales déclinent ou voient leur développement économique et démographique enrayé. Or, la volonté de redynamiser ces territoires ruraux et de montagne se heurte notamment aux contraintes d’urbanisme qui s’y appliquent, visant à lutter contre l’étalement urbain et à modérer la consommation du foncier.

Plusieurs textes ont été adoptés pour assouplir ces règles et ne pas étouffer le développement en milieu rural, notamment la loi ALUR qui a assoupli les possibilités de changement de destination dans les zones agricoles ainsi que la loi du 6 août 2015 pour la croissance qui a autorisé la construction d’annexes dans ces zones.

Au sens du droit de l'urbanisme et de la jurisprudence, les "annexes" s'entendent comme des constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée. 

Il ne parait donc pas nécessaire d'enfermer leur implantation dans la procédure formalisée du PLU lorsqu'il existe. C'est la raison pour laquelle l'article 3 de la proposition de loi "visant à relancer la construction en milieu rural" simplifiait l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.

Comme l'écrivait, Monsieur Daniel Laurent, dans son rapport au nom de la Commission des Affaires économiques :

"Il existe de fait un certain nombre de constructions à usage d'habitation dans les zones non urbanisées et ces habitations doivent pouvoir bénéficier d'aménagements limités sous la forme de construction d'annexes, c'est à dire de constructions accessoires, de faibles dimensions, ne pouvant être affectées à l'usage d'habitation, tels que les garages, abris de jardins ou piscines. L'article 3 ambitionne donc à la fois d'assouplir et d'harmoniser les règles relatives aux annexes pour que les habitants de tous les territoires soient désormais à égalité et ce quel que soit le régime applicable (RNU, PLU, carte communale).

Ainsi l'amendement reprenant l'art 3 tel qu'il avait été adopté par le Sénat :

- a) Etend la faculté d’extension et d’annexe à tous les bâtiments (cette faculté ne concerne actuellement que les seuls bâtiments d’habitation) et complète la notion d'annexe par celle de dépendance,

- b) supprime la partie trop contraignante de l’encadrement des extensions et annexes : le règlement du PLU ne serait plus tenu de préciser la zone d'implantation des annexes, ainsi que les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Par voie de conséquence, l’obligation de soumettre ces dispositions du règlement à l'avis de la CDPENAF n’aurait plus lieu d’être maintenu.

En revanche, l'obligation de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site est maintenue (a).



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-128 rect. bis

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANESI, Mme BERTHET, MM. MORISSET et MAYET, Mmes MICOULEAU et Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, PONIATOWSKI et BIZET, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR, CHARON, SIDO et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LOPEZ et TROENDLÉ, M. REVET, Mmes LASSARADE, DI FOLCO, LAMURE, DEROCHE et IMBERT, MM. KENNEL, GROSDIDIER, GRAND, BASCHER et RAPIN, Mme Laure DARCOS, M. GENEST, Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM et LHERBIER et MM. SAVIN, GILLES, GREMILLET, DUFAUT et MANDELLI


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1°A Après le 6° du IV de l'article L. 302-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

"7° Les places d'hébergement réservées aux gens du voyage dans les aires d'accueil prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

"8° Les places d'hébergement d'urgence destinées aux personnes sans-abri." ;

Objet

Cet amendement vise à soutenir les collectivités territoriales en proposant d'intégrer dans les quotas de logements locatifs sociaux imposés par l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, les emplacement des aires permanentes d'accueil des gens du voyage.

En effet, les aires permanentes d'accueil entrent dans le champ des hébergements sociaux puisque ce sont des lieux de séjour pour des personnes qui se trouvent en situation de précarité et qui peuvent rester sur ces aires plusieurs mois, voire plusieurs années.

De plus, ces aires ont un coût non négligeable pour les collectivités locales qui en ont la charge. Ce sont des équipement pérennes dans le temps qui sont à la fois construits et gérés par les collectivités locales. Aujourd'hui, force est de constater que les communes ont peu d'attirance pour la construction et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage si bien que les objectifs fixés par la loi SRU ne sont toujours pas atteints.

Enfin, l'intégration des aires d'accueils dans les quotas de logement sociaux serait logique puisque les dépenses, notamment foncières, faites par une commune pour la création des aires d'accueil peuvent déjà être déduites des pénalités SRU.

Telles sont les raisons du dépôt de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-129 rect. bis

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANESI, Mme BERTHET, MM. MORISSET et MAYET, Mmes MICOULEAU et Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, PONIATOWSKI et BIZET, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR, CHARON, SIDO et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LOPEZ et TROENDLÉ, MM. REVET, BASCHER et RAPIN, Mme Laure DARCOS, M. GENEST, Mme PROCACCIA, M. SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LHERBIER, MM. SAVIN, GILLES et GREMILLET et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'art L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi rédigé :

"Les dispositions de la présente section s'appliquent aux intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000  habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements sociaux locatifs représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales".

II. - Le II est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : "communes mentionnées" sont remplacés par les mots : "intercommunalités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000  habitants".

2° Au deuxième alinéa, les mots : "communes mentionnées" sont remplacés par les mots : "intercommunalités ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000  habitants mentionnés".

III. Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : "communes" est remplacé par le mot : "intercommunalités".

2° Au deuxième alinéa, le mot : "communes" est remplacé par le mot : "intercommunalités".

Objet

Une succession de dispositifs, depuis la création d'un Programme Local de l'Habitat (PLH) en passant par le transfert des Offices Publics de l'Habitat (OPH) entérinés par les lois ALUR de 2014 et NOTRE de 2015, consacrent de facto la politique du logement comme relevant d'une compétence intercommunale et non plus strictement communale.

Actuellement, l'obligation de disposer de 25 % de logement social, en regard des résidence principales, d'ici 2025, s'applique pour les communes de plus de 3 500  habitants (1 500 habitants en Ile-de-France) appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Cet état de fait a d'ailleurs été validé au sein même de la loi SRU, puisque la taille d'une agglomération ou d'un EPCI est retenu comme critère d'application de l'article 55.

Pour des raisons de cohérence, il serait donc pertinent d'appliquer le calcul du taux de logements sociaux à l'échelle de l'agglomération ou d'un EPCI, et non pas à l'échelle de chaque commune formant cet EPCI ou cette agglomération.

Ainsi, dans le cas de l'agglomération ou d'un EPCI comptant un fort taux de logements sociaux dans la ville centre, il est courant d'avoir des communes périphériques qui ne remplissent pas l'objectif fixé par la loi, alors même qu'au niveau de l'agglomération, ce taux est largement atteint.

Dans ce cas, les logements locatifs sociaux peuvent être en sur-nombre au niveau de l'agglomération par rapport au nombre de ménages désirant occuper ce type de logement.

Il est dans ce cas nécessaire de faire appel à des ménages n'habitant pas l'agglomération ou le territoire pour occuper les logements ainsi construits au risque de paupériser plus encore le territoire.

Par ailleurs, calculer le nombre de logements sociaux au sein d'un même espace communautaire aura pour effet de moins concentrer ces logements dans quelques moyennes ou grandes villes, comme c'est le cas aujourd'hui, et donc de mieux diffuser les logements sociaux d'un même territoire dans le cadre du PLH.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-130

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 15


supprimer l'alinéa 1

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir l'une des prérogatives essentielles des Architectes des Bâtiments de France: l'initiative de délimiter un périmètre de protection , telle que le prévoit la loi du 7 juillet 2016 .

En effet, l'alinéa 1 confère cette initiative à l'autorité d'urbanisme en ne donnant à l'ABF qu'un pouvoir d'avis simple sur celle-ci , et non plus d'accord.  Il convient donc de le supprimer. 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-131 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VIAL, PELLEVAT et Alain BERTRAND, Mme IMBERT, M. PONIATOWSKI, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, DANESI, BIZET et PILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUFAUT, REVET et SAVARY, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE, M. SIDO, Mme DEROCHE, M. MILON, Mmes MORHET-RICHAUD et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GENEST, Bernard FOURNIER, CHAIZE, SAVIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Lorsqu'une commune est soumise à la loi littoral et à la loi montagne, la définition du hameau est régie par les règles de la loi montagne. »

Objet

La loi littoral a constitué une vraie avancée et réussite tant sur le plan environnemental qu’urbanistique. Cela étant, son application n’est pas sans poser de réelles difficultés qui n’ont pas toutes trouvé de solution, ne serait-ce que du fait de la géographie et de la topographie des communes sur lesquelles s’applique la loi littoral.

Il suffit d’évoquer la situation des communes dont les distances éloignées du littoral et des expositions qui n’ont aucune co-visibilité sans lien évident avec les principes de la loi littoral alors que d’autres communes limitrophes du littoral mais sans continuité, en ayant une parfaite co-visibilité, en sont exclues parce qu’elles ne touchent pas physiquement le littoral.

Cette situation est encore plus difficilement compréhensible lorsque l’on se trouve en territoire de montagne où se superposent la loi montagne et la loi littoral qui priment la première.

Sans entrer dans un débat difficile de compatibilité qui a été largement évoqué et étudié par des missions parlementaires, il existe une mesure limitée certes mais qui permettrait d’atténuer les contradictions rencontrées. Il s’agit d’harmoniser la qualification du hameau qui n’est pas défini de la même façon par la loi montagne et la loi littoral. Cette identification dans la qualification permettrait de répondre à un certain nombre de situations difficilement compréhensibles en permettant de retenir la qualification du hameau au regard de la loi montagne quand la commune se trouve soumise à la fois à la loi montagne et à la loi littoral.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-132 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PILLET et CHARON, Mme DI FOLCO, MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE et PIERRE, Mme VULLIEN et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est complété par un livre VIII ainsi rédigé :

« LIVRE VIII

« MESURES VISANT À FAVORISER L'OCCUPATION DES LOGEMENTS DANS LES PERIMÈTRES DES OPÉRATIONS DE REVITALISATION DE TERRITOIRE

« TITRE IER

« BAIL À RÉHABILITATION AVEC OPTION D'ACHAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 742-1. – Est qualifié de bail à réhabilitation avec option d'achat et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel une personne s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de disposer sur le bien d'un droit d'usage et d'habitation pendant toute la durée du bail.

« Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. Il précise également la valeur du bien avant travaux.

« Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

« Le présent article s'applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situés dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, et dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. Dans le cas d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s'appliquer à un ou plusieurs lots.

 « Art. L. 742-2. – Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 22 de la même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.

« Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.

« Le preneur mandataire commun doit disposer d'un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n'est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n'incombera pas à titre définitif au preneur.

« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 742-3. – Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 742-4. – Six mois avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur fait savoir au bailleur s'il souhaite acquérir à l'issue du bail la propriété du bien au prix prévu au contrat.

« Si le preneur ne souhaite pas acquérir le bien, il est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation, nonobstant la possibilité pour les parties de conclure d'un commun accord un contrat de bail d'habitation portant sur l'immeuble.

« TITRE II

« BAIL VIAGER

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 742-5. – Constitue un contrat dénommé “bail viager” le bail par lequel une personne relevant des dispositions de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales consent à un preneur, pour un montant forfaitaire, un droit d'usage et d'habitation viager sur un logement dont elle est propriétaire.

« Le bail viager est régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l'exception de celles relatives à la durée du contrat de location et au paiement du loyer.

« Art. L. 742-6. – Un arrêté du ministre chargé du logement détermine à titre indicatif les taux de pondération applicables à la valeur vénale de référence du logement en fonction de l'âge du preneur et, le cas échéant, de son conjoint, à la date de prise d'effet du contrat.

« Art. L. 742-7. – Sauf raison impérieuse d'intérêt général, le bail viager ne peut être résilié par anticipation qu'à la demande du preneur.

« Toute demande de résiliation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifiée par acte d'huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois lorsque la demande émane du preneur et de douze mois lorsqu'elle émane de la collectivité propriétaire du logement. Il court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

« La résiliation entraîne le remboursement au preneur d'une partie du montant forfaitaire qu'il a acquitté, calculée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, notamment en fonction de la durée entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peut s'ajouter une indemnisation du preneur et les modalités de son calcul, lorsque la résiliation intervient à l'initiative du bailleur. »

Objet

Cet amendement reprend la substance d’une proposition de loi « visant à préserver le tissu social des centres-villes », déposée par les cosignataires le 25 janvier 2018 (n° 251), et de l’article 2 bis de la proposition de loi « portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs » (n° 125), adopté à l’initiative des cosignataires par le Sénat le 14 juin 2018.

Il tend à créer deux outils contractuels qui, en élargissant la gamme des possibilités ouvertes pour accéder à un logement, ont vocation à favoriser l'occupation des logements dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire.

Le premier, dénommé « bail à réhabilitation avec option d'achat », permettrait à des personnes de s'installer dans un logement ancien nécessitant des travaux qu'elles s'engageraient à réaliser en échange d'un loyer dont le montant serait de ce fait nécessairement réduit par rapport à celui qui aurait été fixé, toutes choses égales par ailleurs, dans le cadre d'un bail « traditionnel ». Une durée du bail serait déterminée afin de garantir au preneur une sorte d'amortissement des dépenses engagées pour la réhabilitation. Le preneur, à qui serait conféré sur le bien un droit réel immobilier, pourrait, en activant un droit d'option, en acquérir la propriété à l'expiration de la durée du bail.

Le champ d’application rationae loci de ce dispositif, que le texte déposé par les cosignataires le 25 janvier 2018 proposait de définir par référence aux communes dont le taux de vacance des logements aurait été supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'État, a été adapté au présent projet de loi : il concernerait les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues par celui-ci.

Le second outil consiste à faciliter l'occupation des logements par le recours à un contrat dénommé « bail viager ». Largement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il s'en distinguerait sur deux points essentiels : d'une part, au niveau de la durée puisque, comme l'indique son appellation, ce contrat courrait en principe jusqu'au décès du preneur (ou des preneurs pour un couple) ; d'autre part, au niveau du prix, qui ne donnerait pas lieu à loyer, mais à versement d'un montant forfaitaire, valant en quelque sorte « loyer une fois pour toute ».

Ce montant forfaitaire serait nécessairement inférieur, et de manière significative, à la valeur vénale du bien puisque son propriétaire le resterait et en retrouverait la jouissance au décès du preneur. Ce faisant, le bail viager faciliterait la fluidité des transactions : d'un côté, il permettrait à des personnes le désirant de s'installer durablement dans un logement qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter ; d'un autre côté, en particulier dans les zones où les logements trouvent difficilement acquéreur, le propriétaire pourrait obtenir une somme conséquente d'un bien qui demeurerait dans son patrimoine et qui, à défaut de bail viager, risquerait de se délabrer (ou de constituer une charge lourde).

Afin que le preneur ne se trouve pas « prisonnier » d'un logement que, pour des raisons diverses (décès de son conjoint, inadaptation des lieux...), il souhaiterait un jour quitter, il disposerait d'un droit de résiliation et, dans ce cas, d'un remboursement partiel du montant versé au propriétaire (pour une somme bien entendue réduite au prorata de la durée d'occupation). Ce droit au remboursement conduit à réserver, pour l'heure, la possibilité de contracter un bail viager à titre de bailleur aux personnes morales de droit public : une personne privée pourrait avoir dépensé le montant reçu lors de la transaction et se retrouver dans une situation financière empêchant de fait le preneur d'obtenir ce remboursement partiel ; ce risque semble bien moindre avec une personne morale de droit public qui, au nom du principe de prudence, devrait, en application du 29° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales pour une commune, constituer des provisions afin de faire face à de telles éventualités.

À l'inverse, et cette fois afin que le preneur ait la garantie de jouir de son logement jusqu'à son décès, la collectivité propriétaire ne saurait, sauf raison impérieuse d'intérêt général (et moyennant un préavis suffisamment long pour permettre alors au preneur de « se retourner »), demander la résiliation du contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-133 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PILLET et CHARON, Mme DI FOLCO, MM. DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PIERRE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B de l’article 1594-0 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l.  Les acquisitions d’immeubles situés dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, et dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. » ;

2° Le III de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1594 J ter ainsi rédigé :

« Art. 1594 J ter. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif du présent amendement a déjà été présenté dans la proposition de loi « portant incitation à la préservation du tissu social des centres-villes » (n° 252), déposée par les cosignataires le 25 janvier 2018, et à l’article 4 quinquies de la proposition de loi « portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs » (n° 125), adopté à l’initiative des cosignataires par le Sénat le 14 juin 2018.

Il a pour objet d’exonérer les acquisitions d'immeubles anciens dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire de droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Complémentairement, il autoriserait les conseils départementaux à adopter une même exonération pour d’autres immeubles anciens hors de ces périmètres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-134 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PILLET, CHARON et DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PIERRE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater B ainsi rédigé :

« Art. 200 quater B – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation d’un logement situé dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Les dépenses sont payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 ;

« 3° Le logement est affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable à la date de paiement des dépenses.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville et de l’aménagement du territoire précise les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.

« III. – Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II ne peut excéder la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune, sur la période mentionnée au 2° du I. Cette somme est majorée de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196 à 196 bis, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des dépenses mentionnées au II dans la limite mentionnée au III.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées au I ou au II n’est plus respectée.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses mentionnées au II, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement, et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées aux articles 199 sexdecies et 200 quater ou résultant d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels du contribuable. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif des propositions de loi n° 252 et n°125 (article 4 ter du second texte adopté par le Sénat à l’initiative des cosignataires le 14 juin 2018), a pour objet de créer un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées pour la rénovation d'un logement ancien dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Pour un même logement et sur une période de cinq ans, ce crédit d'impôt pourrait couvrir 15 % des dépenses, sous réserve d'un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-135 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PILLET, CHARON et DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PIERRE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un logement dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Le prêt a été souscrit, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente ;

« 3° Le logement est affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable à la date de paiement des intérêts du prêt.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion :

« 1° Des intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou en partie d’autres crédits ou découverts en compte ;

« 2° Des intérêts des prêts affectés à l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« III. – Pour un même logement, le montant des intérêts mentionnés au II ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196 à 196 bis du présent code, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts mentionnés au II au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % de ce montant au titre des quatre annuités suivantes, dans la limite mentionnée au III.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des intérêts mentionnés au II, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I ou II n’est plus respectée.

« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, la référence : « 200 quaterdecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies A ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, dont le dispositif figurait déjà dans les propositions de loi n° 252 et n°125 (article 4 quater du second texte adopté par le Sénat à l’initiative des cosignataires le 14 juin 2018), a pour objet d’instituer un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement ancien dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Ce crédit d'impôt représenterait jusqu'à 40 % des intérêts la première année et 20 % les quatre années suivantes, dans la limite d'un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-136 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PILLET, CHARON et DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PIERRE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, cette durée est fixée à six mois. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif des propositions de loi n° 252 et n°125 (article 4 sexies du second texte adopté par le Sénat à l’initiative des cosignataires le 14 juin 2018), a pour objet de porter de quatre à six mois la limite annuelle posée à la location de la résidence principale dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-137 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PILLET, CHARON et DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PIERRE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé :

« Art. 1463 bis. – Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de leur entreprise. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis » ;

 3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif des propositions de loi n° 252 et n°125 (article 9 bis du second texte adopté par le Sénat à l’initiative des cosignataires le 14 juin 2018), a pour objet d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les micro-entrepreneurs pendant deux années suivant celle de la création de leur entreprise dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-138 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PILLET, CHARON et DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PIERRE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 quater – Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article est porté à 75 % pour la mise à disposition à titre gratuit d’un local, lorsqu’elle donne lieu à un contrat de location, au profit d’une personne morale mentionnée aux a, b, c, f ou g du même 1 ayant un caractère culturel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif des propositions de loi n° 252 et n°125 (article 4 bis du second texte adopté par le Sénat à l’initiative des cosignataires le 14 juin 2018), a pour objet de porter à 75 % la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les particuliers au titre des dons, pour la mise à disposition à titre gratuit de locaux au profit d'associations et d'organismes culturels dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-139 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PILLET, CHARON et DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme Nathalie GOULET, MM. JANSSENS, LOUAULT, MAGRAS et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, de LEGGE et BUFFET, Mmes DEROCHE, Frédérique GERBAUD, IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PIERRE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-140 rect. quinquies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHAIZE, VASPART, PELLEVAT et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BASCHER, FRASSA, SAVIN et MILON, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE et PACCAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PONIATOWSKI, Henri LEROY, MORISSET, BAZIN, LONGUET, GENEST, Daniel LAURENT et BONHOMME, Mme DEROCHE et MM. SIDO, POINTEREAU et CUYPERS


ARTICLE 38


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la fin de la même première phrase, sont ajoutés les mots : « , à l’exception des logements réservés par des services publics dont la loi prévoit qu’ils concourent à la défense nationale ou à la sécurité intérieure. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-2-9 précise la liste de ces services publics. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre l’exception prévue par cet article aux logements réservés par des organismes chargés d'une mission de service public et participant, en vertu de la loi, à la sécurité nationale ou à la sécurité intérieure. Un décret fixerait la liste des services bénéficiaires, afin de prévenir toute difficulté d’interprétation entre entités réservataires et bailleurs.

En effet, pour ces établissements ou entreprises (l’AP-HP ou La Poste), en contact direct avec tous les Français, qui ont des obligations de présence et d’accessibilité, la question de la proximité entre le logement et le lieu de travail est essentielle :

- au regard de la nécessaire continuité des missions de service public qui leur sont confiées par l’État ;

- ainsi que de leur contribution à la défense nationale ou à la sécurité intérieure, au maintien des activités essentielles de la nation et à la continuité de l'action gouvernementale.

Cette problématique présente un enjeu plus particulier dans la région francilienne, dans les métropoles, dans les DOM et certains territoires frontaliers (par exemple, la Suisse). Une intervention sur les modalités de gestion de ces réservations revient à réinterroger les « équilibres » actuels, tant économiques que politiques ou opérationnels et représenterait une double peine pour les agents situés dans les zones à loyer élevé. Il n’y a pas de raison que ces organismes ne puissent pas bénéficier de la même dérogation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-141 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. SAVARY, Mme GOY-CHAVENT et M. CANEVET


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après les mots

« métropole de Lyon »

Insérer les mots

«, le département, la région, »

Objet

Les lois de décentralisation ont confié aux départements la gestion des espaces naturels sensibles. Dans la même logique, la loi du 10 février 2015 relative au développement des territoires ruraux leur a confié la protection des espaces agricoles et naturels périurbains.

Les régions ont des fonctions de programmation, de planification et d’encadrement de l’action des collectivités situées dans leur ressort. Elles sont responsables de la définition des orientations en matière de développement économique et dans le domaine de l'aménagement du territoire.

L’importance de ces missions préconise que les départements et les régions soient consultés sur les projets d’opération d’intérêt national, à l’instar des communes, de leurs groupements ou de la Métropole de Lyon.

Tel est l’objet de cet amendement qui répare cet oubli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-142 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. LONGEOT, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. SAVARY, Mme GOY-CHAVENT et M. CANEVET


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots

« urbanisme et de culture »

Insérer les mots

« un représentant de chacun des départements d’Ile de France qui ne sont pas représentés au conseil d’administration, »

Objet

Cet amendement vise à prévoir, au sein du comité consultatif, la présence des départements franciliens qui ne sont pas représentés au Conseil d’établissement de l’établissement public de l’Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-143 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. SAVARY, Mme GOY-CHAVENT et M. CANEVET


ARTICLE 54


Alinéa 5

Après les mots

« ainsi que »

Insérer les mots

« le département, la région et »

Objet

Les départements, chefs de file de la solidarité territoriale, sont attentifs à un aménagement équilibré des territoires.

Les régions sont responsables de la définition des orientations en matière de développement économique et dans le domaine de l'aménagement du territoire.

La revitalisation des centres villes/bourgs exigent des politiques globales passant par l’accessibilité aux services publics, le logement, destinées à répondre aux besoins des citoyens, etc.

Ces politiques doivent associer l’ensemble des acteurs concernés, notamment les régions et les départements.

Tel est l’objet de cet amendement qui reprend l'esprit des dispositions votées à l’occasion de la proposition de loi pour un « Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-144 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, MM. Daniel DUBOIS et JANSSENS, Mme DOINEAU, M. SAVARY, Mme GOY-CHAVENT et M. CANEVET


ARTICLE 54


Alinéa 7

Avant les mots

« le centre-ville »

Insérer les mots

« le centre-bourg ou »

Objet

Suite aux travaux du Sénat récemment menés sur la revitalisation des centres-villes, il convient d’intégrer les centres-bourgs dont plus d’une centaine pourrait bénéficier de régimes dérogatoires et de mesures exceptionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-145 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mmes de la PROVÔTÉ et BILLON, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. SAVARY, Mme GOY-CHAVENT et M. CANEVET


ARTICLE 54


Alinéa 10

Après les mots

« élus dans le département »

Insérer les mots

«, le président du conseil départemental et le président du conseil régional, »

Objet

Dans un souci de cohérence et de coordination des politiques territoriales, les régions et les départements doivent être tenus informés de la préparation et du suivi des opérations de revitalisation des territoires.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-146 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MORHET-RICHAUD, DURANTON, MICOULEAU et GRUNY, M. PELLEVAT, Mme DI FOLCO, M. DANESI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, MEURANT et SAVARY, Mmes BORIES, DEROMEDI, TROENDLÉ et LASSARADE, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CUYPERS et PONIATOWSKI, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, PIERRE, SIDO et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après les mots … de la nature et des paysages rajouter : ou celle d'un géomètre expert. 

Objet

En effet, la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts stipule dans son article 1er que le géomètre-expert réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-147 rect. bis

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme LASSARADE et MM. REVET, SIDO et MORISSET


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

supprimer les mots :

"des espaces proches du rivage et"

Objet

à l'article L121-8 du code de l'urbanisme, il es prévu que "dans les secteurs déjà urbanisés autre que les agglomération et villages identifiés par le Schéma de Cohérence Territorial, et délimités par le Plan Local d'Urbanisme, des constructions ou installations peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des 100 m, des espaces proches du rivage (EPR) et des rives des plans d'eau mentionnées à l'article L121-13, à des fins exclusives d'amélioration des services publics (...).

La quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des villes du littoral français, ont matérialisé sur leur document d'urbanisme les EPR (à la demande des services de l'Etat), et ces EPR s'étendent à plusieurs centaines de mètres de la limite haute du rivage pour atteindre parfois un ou deux kilomètres.

Les stations balnéaires des villes littorales, dans l'Hérault ou en France, sont donc incluses dans les EPR.

Afin de permettre une totale efficacité du nouvel article L121-8, donc une application concrète sur les territoires et plus particulièrement dans les dents creuses des stations balnéaires, il est impératif de supprimer la référence aux EPR dans le futur article;

De surcroît, tenant l'érosion du trait de côte et le nécessaire recul des enjeux économiques (hôtellerie de plein air, activité agricole) et humains (propriétés privées impactées), l'actuelle rédaction de l'article L121-8 serait à l'évidence un frein à la relocalisation des activités, des biens et des personnes puisque ces secteurs, soumis à l'érosion littorale, sont par définition dans les EPR.

Afin de permettre le recul stratégique, il convient donc de permettre la relocalisation qui passe nécessairement par des autorisations d'urbanisme dans les EPR.

Le futur article doit permettre des constructions et des installations, délimitées par le PLU et le SCOT, dans les EPR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-148 rect. bis

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme LASSARADE, MM. REVET, SIDO, MORISSET et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

supprimer les mots :

"lorsqu'elles n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti"

Objet

Il est indiqué dans cet article et dans la modification de l'article L121-8 du code de l'Urbanisme que l'urbanisation des dents creuses ne doit pas "étendre le périmètre bâti existant ni modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti".

Une telle rédaction me parait dangereuse et, en tout état de cause, soumise à un risque important de contentieux devant les juridictions administratives, c'est pourquoi je demande cette suppression



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-149

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 OCTIES (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 octies (nouveau)(Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

 

Après l’article L. 121-39 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-39-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-39-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, le plan local d’urbanisme peut prévoir, dans les hauts d’une commune littorale et en dehors des espaces proches du rivage, la création d’unités touristiques nouvelles locales, au sens de l’article L. 122-21, dans le respect des principes définis par l’article L. 122-15. »

Objet

Le territoire des communes littorales ultramarines est très vaste et comprend souvent des secteurs de montagne importants. Les dispositions de la loi Littoral ne permettent pas l’aménagement d’équipements touristiques isolés, nécessaires à l’accueil des randonneurs et au développement du tourisme vert, par ailleurs encouragé.

 

C’est ainsi qu’à la Réunion, la loi Littoral n’autorise pas de délivrer le permis de construire de l’aménagement du gite du Piton des Neiges, pourtant situé à une altitude de 2478 mètres et à une heure de route et trois heures de marche du rivage le plus proche, ou du gite du Volcan, situé à 2240 mètres d’altitude.

 

Cette situation est difficilement compréhensible.

 

En métropole, l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme règle cette difficulté en permettant la réalisation d’unités touristiques nouvelles (UTN) en dehors des espaces proches du rivages des communes littorales qui comprennent des zones de montagne. Mais cet article n’est pas applicable dans les territoires ultramarins.

 

Le présent amendement a pour objet de le rendre partiellement applicable : le code de l’urbanisme prévoit deux types d’unités touristiques nouvelles : les UTN structurantes et les UTN locales. Les premières portent sur de grands aménagements, essentiellement liés aux sports d’hiver qu’il n’y a pas lieu d’appliquer dans les DOM. Les secondes portent sur les aménagements plus adaptés au tourisme estival, et il n’y a aucune raison d’en interdire la réalisation dans les territoires ultramarins.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-150 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 121-39 du code de l’urbanisme, après les mots : « à partir de l'énergie mécanique du vent », sont insérés les mots : « ou à des équipements collectifs ».

Objet

Après un arrêt du Conseil d’État qui avait considéré que la construction d’éoliennes constituait une extension d’urbanisation prohibée par la loi Littoral en dehors de la continuité de l’urbanisation existante, la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a modifié la code de l’urbanisme pour autoriser la construction d’éoliennes dans les communes littorales ultramarines, sous des conditions strictes : la dérogation ne s’applique pas dans les espaces proches du rivages et doit avoir recueilli l’accord du préfet, après avis de la commission des sites.

 

La ministre de l’environnement avait expliqué que cette disposition était nécessaire, car « la situation de l’outre-mer est spécifique […] : tout le territoire y est soumis à la loi Littoral. L’énergie éolienne ne peut donc y être développée nulle part ».

 

Cette situation s’impose également pour tous les équipements collectifs incompatibles avec la proximité de l’habitation, dès lors que leur construction est assimilée par la loi Littoral à une extension de l’urbanisation qui ne peut être réalisée qu’en continuité des agglomération et villages existants. C’est pourquoi il est proposé d’étendre la solution retenue par la loi de 2013, qui, du fait de son objet même, n’a traité que la situation des éoliennes, à l’ensemble des équipements collectifs posant un problème identique.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-151 rect. septies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, VASPART, PELLEVAT et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BASCHER, FRASSA, MILON et DANESI, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE et PACCAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PONIATOWSKI, Henri LEROY, MORISSET, BAZIN, LONGUET, PEMEZEC, GENEST, Daniel LAURENT et BONHOMME, Mme DEROCHE, MM. SIDO et POINTEREAU, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. CUYPERS


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

1°A Le onzième alinéa de l’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

-    Après le mot : « places », il est inséré les mots : « des maisons d’enfants à caractère social, » ;

-    Après le mot « articles », il est inséré les mots : « L. 315-7, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « places », il est inséré les mots : « des maisons d’enfants à caractère social, » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer les places créées dans des maisons d’enfants à caractère social dans les logements retenus dans l’appréciation des taux de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-152

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 15


I- supprimer les alinéas 10 à 16

II- par coordination, à l'alinéa 5, après les mots "article L.632-1 est, " supprimer les mots "sous réserve de l'article L.632-2-1"

Objet

Si l'accès au numérique sur l'ensemble du territoire constitue une priorité, la conservation du patrimoine architectural de nos centres-villes ne doit pas être sacrifiée. 

L'avis de l'architecte des bâtiments de France est indispensable , avant d'autoriser "l'installation d'antennes relais de radiotéléphonie mobile, de leur système d'accroche au sol

et de leurs locaux et installations techniques" sur des monuments historiques ou à leurs abords. 

De même , l'avis conforme de l'ABF est tout autant nécessaire dans les cas de déclarations de péril et d'insalubrité, compte tenu de  l'impact que peut avoir une démolition sur l'identité et le patrimoine d'une commune .

Dans les sites protégés, les décisions des ABF sont généralement peu contestées, elles ne sont pas un obstacle au bon déroulement des procédures d'autorisation d'urbanisme ; au contraire, elles participent 

à la revitalisation des centres-villes et à la conservation du patrimoine bâti , vecteur du développement touristique.  






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-153 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAISON, MILON et BIZET, Mme LAMURE, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BASCHER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, GENEST, DARNAUD et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. PERRIN et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, PIERRE, DUFAUT, MOGA, Daniel LAURENT et JOYANDET et Mmes LHERBIER et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du I de l’article L. 301-1, les mots : « et l’accessibilité aux personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « , l’accessibilité aux personnes handicapées et l’accès à un logement bâti et adapté aux personnes dont l’habitat permanent est constitué d’une résidence mobile et qui en font la demande » ;

2° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , y compris celles dont l’habitat permanent est constitué d’une résidence mobile et qui font la demande d'un logement adapté, » ;

3° Après le quinzième alinéa de l’article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« m) Personnes dont l’habitat permanent est constitué d’une résidence mobile et qui font la demande d'un logement adapté. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes dont l’habitat est constitué d’une résidence mobile d’accéder plus facilement à des logements sociaux adaptés :

- en inscrivant l’accès de ces personnes à un logement bâti et adapté dans les objectifs de la politique d’aide au logement et dans les missions générales des bailleurs sociaux ;

- en ajoutant ces personnes à la liste de celles prioritaires pour l’attribution de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-154 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAISON, MILON et BIZET, Mme LAMURE, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BASCHER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, GENEST, DARNAUD et PACCAUD, Mme DEROMEDI, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, PIERRE, PERRIN, DUFAUT, MOGA et Daniel LAURENT et Mmes LHERBIER et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du septième alinéa de l’article L411-2, après le mot : « personnes », il est inséré les mots : « , y compris celles dont l’habitat permanent est constitué d’une résidence mobile et qui font la demande d'un logement adapté, » ;

2° Après le quinzième alinéa de l’article L441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« m) Personnes dont l’habitat permanent est constitué d’une résidence mobile et qui font la demande d'un logement adapté. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes dont l’habitat est constitué d’une résidence mobile d’accéder plus facilement aux logements sociaux :

- en inscrivant l’accès de ces personnes à un logement bâti et adapté dans les missions générales des bailleurs sociaux ;

- en ajoutant ces personnes à la liste de celles prioritaires pour l’attribution de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-155 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAISON, MILON et BIZET, Mme LAMURE, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. RAPIN, CHARON et BASCHER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, GENEST, DARNAUD et PACCAUD, Mme DEROMEDI, M. REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DANESI, Mmes DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, PIERRE, PERRIN, DUFAUT, MOGA et Daniel LAURENT, Mmes LHERBIER et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. GRAND et LEFÈVRE, Mmes PUISSAT et BRUGUIÈRE, M. CUYPERS, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME et Mme BORIES


ARTICLE 52 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

1° L’article L. 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 301-4-1.- Le représentant de l’État dans le département établit, par arrêté à prendre avant le 30 juin 2019, pour toute commune ayant reçu la dénomination de " commune touristique " en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la commune, apr&_232;s avoir recueilli l’avis de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, du département, et de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du présent code. Il peut aussi solliciter l’avis de la Caisse des dépôts et consignations, des bailleurs sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune. Un décret en Conseil d’État fixe les critères à prendre en compte pour l’établissement du diagnostic.

« Si le diagnostic mentionné à l’alinéa précédent conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers, la commune doit alors conclure avec l’État une convention fixant les objectifs de cette politique et les moyens d'action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Le projet de convention est élaboré par les services de l’État, en association avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du présent code. Il peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l'article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune. 


« L'obligation de réaliser le diagnostic prévu au premier alinéa du présent article et de conclure, le cas échéant, la convention mentionnée à l’alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé " touristique " sur l'ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 134-3 du code du tourisme. 


« Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d'action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l'habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.


« Dans les trois mois à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réalise un bilan de l’application de la convention ainsi qu’une mise à jour du diagnostic des besoins. S’il ressort de ce bilan que les objectifs fixés n’ont pas été atteint ou que la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers persiste, une nouvelle convention doit alors être signée, pour une nouvelle période de trois ans, dans les conditions fixées à l’alinéa deux du présent article. »

« Lorsque le bilan mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas conclu à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale relative au logement des travailleurs saisonniers, il doit être renouvelé tous les cinq ans. »

2° L’article L. 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Si la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 301-4-1 n’a pas été conclue dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de convention, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu'à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l'article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s'applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 301-4-1 du présent code. 

« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n'ont pas été atteints et si le représentant de l'État dans le département estime qu'aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l'article L. 133-12 du code du tourisme. 

« Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l'État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l'établissement public, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois. »

Objet

Le présent amendement est la traduction de la proposition de loi visant à faciliter le recensement des logements saisonniers déposée, au Sénat, le 18 juin 2018 par l'auteur de cet amendement.

L'article 47 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne prévoit que toute commune ayant reçu la dénomination de « commune touristique » conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. 

Selon le texte, « Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu'elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d'action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. »

En pratique, les communes sont confrontées à d’importantes difficultés dans la réalisation du recensement des besoins de logements saisonniers. 

La difficulté du dispositif actuel tient notamment dans son caractère flou, peu explicite, inutilement systématique, et dans le fait que la responsabilité de sa mise en œuvre repose intégralement sur les communes, en dépit de la forme contractuelle qu’il est censé prendre.

C’est pourquoi, cet amendement propose un nouveau dispositif fondé sur la distinction diagnostic-convention qui se traduit par le mécanisme suivant.

Il appartient au représentant de l’État dans le département d’établir le diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers, après consultation des communes et de l’ensemble des personnes morales impliquées (EPCI, département, CDC etc.). Une date et un rythme lui sont donnés.

Ce diagnostic peut être établi au regard de critères fixés par décret en Conseil d’État.

Une fois le diagnostic réalisé et exécutoire, si et seulement si le diagnostic fait état de la nécessité de mettre en œuvre des solutions, il appartient alors aux parties de signer une convention détaillant les politiques publiques à mettre en œuvre pour y remédier. 

A défaut d’accord sur le contenu de la convention, et si et seulement si le Préfet estime la commune fautive dans son refus de s’obliger, il peut engager une procédure d’avertissement susceptible de donner lieu à la perte de la dénomination de commune touristique. Cette décision administrative est susceptible de recours devant le juge administratif qui vérifie que la sanction est justifiée, c’est à dire que l’absence de convention est bien due à une inertie fautive de la commune. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-156 rect. quinquies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CHAIZE, VASPART, PELLEVAT et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BASCHER, FRASSA, MILON et DANESI, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE et PACCAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PONIATOWSKI, Henri LEROY, MORISSET, BAZIN, LONGUET, PEMEZEC, GENEST, Daniel LAURENT et BONHOMME, Mme DEROCHE, MM. SIDO et POINTEREAU, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-157

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 55 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.583-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales est applicable aux collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité qui réalisent des travaux ayant pour objet ou pour effet de satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de confirmer expressément la possibilité de recourir au dispositif prévu à l’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales (fonds de concours), pour financer des travaux de rénovation des installations d’éclairage public des communes, afin de satisfaire aux objectifs à la fois de réduction de la pollution lumineuse et d’économie d’énergie. 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-158 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MÉLOT et MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et FOUCHÉ


ARTICLE 43


Après l'alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Au plus tard le 1er janvier 2024, à l'issue de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le dispositif de facilitation de la transformation des centres d'hébergement d'urgence, en vue de sa généralisation.

Objet

Cet amendement prévoit la remise d'un rapport sur le dispositif expérimental de facilitation de la transformation des centres d'hébergement d'urgence (CHU) en centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Lors des questions orales du mois de mars 2018, la sénatrice Colette Mélot avait interpellé le Ministre à la Cohésion des territoires Jacques Mézard sur la mise en place de dispositif. Engagement avait été pris de mettre en oeuvre un dispositif expérimental de facilitation de l'expérimentation des CHU en CHRS dans la durée du plan quinquennal "Logement d'abord" et dans le cadre du PJL Evolution du logement et aménagement numérique.

Cet engagement a été tenu, mais il faut que cette expérimentation ne reste pas lettre morte. Il convient donc que le Gouvernement mène, à son issue, une évaluation en vue de sa généralisation et remette en ce sens un rapport au Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-159 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MALHURET, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 25


I. A l'alinéa 73

Remplacer les mots

"50"

par les mots

"25"

 

II. A l'alinéa 75

Remplacer les mots

"50"

par les mots

"25"

Objet

Cet amendement abaisse le seuil minimal d'imposition de la constitution d'un groupe à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires (CA).

En effet, le critère de 50 millions d'euros de CA correspondant à une Société d'économie mixte (SEM) gérant un parc d'environ 15 000 logements. Or, le parc moyen d'une SEM agréée est de 2100 logements. En 2018, 38 SEM sur 104 ont un CA supérieur à 10 millions d'euros. Il convient donc de réévaluer ce critère pour assurer son opérabilité.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-160 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MALHURET, CAPUS, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. DECOOL


ARTICLE 54 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’alinéa 7

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu'une société d'économie mixte locale, une société publique locale ou une société d’économie mixte à opération unique est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, celui-ci prévoit à peine de nullité :

1° Le cas échéant, le montant de la participation financière de la personne publique contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne publique contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

2° Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en œuvre de cette convention est présenté à l'organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;

3° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention ;

4° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat de revitalisation.

Le contrat de revitalisation peut prévoir les conditions dans lesquelles l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics apportent, le cas échéant, leur aide financière à son exécution. Un accord spécifique est conclu entre le titulaire et la collectivité qui accorde la subvention.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales. »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement vise à sécuriser les conditions financières de développement des contrats de revitalisation artisanale et commerciale.

L'article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a institué un nouveau dispositif qui permet à l'Etat, aux collectivités territoriales, ainsi qu’à leurs établissements publics de conclure à titre expérimental, et pour une période de cinq ans à compter de la date de sa promulgation, des contrats dits « de revitalisation artisanale et commerciale » en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat.

Le décret n°2015-815 du 3 juillet 2015 est venu préciser la procédure d'attribution de ces contrats, qui doivent être mis en concurrence, sans détailler plus avant leurs conditions financières de mise en œuvre.

Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale suit une démarche analogue à celle d’une concession d’aménagement : la maîtrise d’ouvrage d’un projet de revitalisation artisanale et commerciale est transférée à un opérateur afin que celui-ci le mette en œuvre en assurant le rôle d’ensemblier vis-à-vis des tiers.

Les contrats de revitalisation artisanale et commerciale déjà engagés ont fait apparaitre des difficultés liées au régime de financement des opérations.

La réalisation de projets dans le cadre de ces contrats a vocation à être financée par la revente des biens acquis et le portage peut être assuré par l’emprunt. Or, on ne peut garantir a priori l’équilibre des bilans de ces opérations dans toutes les situations rencontrées. Il est donc essentiel de permettre et de sécuriser la participation financière des personnes publiques concernées.

L’indication selon laquelle « les conditions financières de réalisation de l'opération doivent être précisées dans le contrat » n'apparaît pas suffisante pour garantir une participation pleinement sécurisée du pouvoir adjudicateur au coût de l'opération.

Il en est de même quant à la possibilité pour la personne publique signataire de consentir des avances dans le cadre de ces contrats, quelle que soit la nature juridique de l'opérateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-161 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAGOURGUE, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-162 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les étendues d’eau artificielles intérieures situées en zone de montagne, cette distance peut être réduite à cinquante mètres à compter des plus hautes eaux par les documents d’urbanisme de la collectivité́ concernée. »

Objet

Cet amendement a déjà été adopté à l’occasion de l’examen de la proposition de loi « Développement durable des territoires littoraux » en janvier 2018. Il est de nouveau présenté dans ce Projet de Loi.

Cet amendement vise à ouvrir de nouvelles possibilités de construction, en zone de montagne, à proximité́ des étendues d’eau artificielles. Cet amendement ne concerne pas les étendues d’eau intérieures naturelles. Si l’étendue d’eau a été́ construite artificiellement, il doit être aussi envisageable de pouvoir construire à proximité́.

Dans des territoires où la densité de population est très faible, cela peut permettre de dynamiser un secteur en relançant la construction dans le respect du paysage et à travers une démarche d’intégration de la construction dans son environnement. C’est pour cela qu’il faudra que cette possibilité́ soit prévue par les documents d’urbanisme de la collectivité́ concernée.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-163 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORIES, MORHET-RICHAUD, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. CHARON et VASPART et Mmes Anne-Marie BERTRAND et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 20


Supprimer l’alinéa 1

Objet

La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction de maître d’œuvre de celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation de l’ouvrage. Cette distinction garantit tout risque de situation de conflit d’intérêt pour le maître d’œuvre, puisqu’il ne peut être lié contractuellement avec l’opérateur économique qui réalise les travaux.

 

Toutefois, l’article 18 de la loi MOP met en place une dérogation – les contrats globaux de conception-réalisation – qui permet au maître d’ouvrage de confier à un groupement d’opérateurs économiques privés à la fois l’établissement des études (conception) et l’exécution des travaux (réalisation). Cette dérogation est encadrée : seuls deux motifs la rendent possible : " des motifs d’ordre technique" ou "un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique" qui induisent une interaction plus forte entre conception et réalisation.

 

Jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 33-II de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise les bailleurs sociaux à utiliser cette procédure sans avoir à justifier de motifs.

 

La modification adoptée par l’alinéa 1 de l’article 20 a pour effet de permettre aux bailleurs sociaux d’utiliser la conception-réalisation sans justifier de motifs techniques, de manière pérenne. Cette procédure devient ainsi une procédure de droit commun dans le cadre de la réalisation de logements sociaux.

Cette généralisation est contraire aux principes posés par le Conseil Constitutionel (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008) précisant (au sujet de contrat de partenariat) « que la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics (…) »

 

Elle est également contraire au principe de l’allotissement et aux règles européennes visant à favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, puisqu’elle va restreindre de manière significative l’accès à la commande publique des PME et des artisans qui ne pourront plus avoir de commande directe dans le secteur du logement social.

 

La conception-réalisation doit rester une procédure dérogatoire.

 

Cet alinéa doit donc être supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-164 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BORIES, MORHET-RICHAUD, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. CHARON et VASPART et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 20


Supprimer l’alinéa 2

 

Objet

La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction de maître d’œuvre de celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation de l’ouvrage. Cette distinction garantit tout risque de situation de conflit d’intérêt pour le maître d’œuvre, puisqu’il ne peut être lié contractuellement avec l’opérateur économique qui réalise les travaux.

 

Toutefois, l’article 18 de la loi MOP met en place une dérogation – les contrats globaux de conception-réalisation – qui permet au maître d’ouvrage de confier à un groupement d’opérateurs économiques privés à la fois l’établissement des études (conception) et l’exécution des travaux (réalisation). Cette dérogation est encadrée : seuls deux motifs la rendent possible : « des motifs d’ordre technique » ou, dans le cas d’opérations de réhabilitation d’ouvrages existants, « un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique »

 

L’alinéa 2 étend le recours à la conception-réalisation aux constructions neuves puisqu’il serait désormais possible lorsqu’un engagement contractuel sur un niveau de performance énergétique rend nécessaire l’association de l’entreprise au stade de la conception.

 

Cette modification ouvre donc la procédure à toutes les constructions neuves et conduirait à son utilisation au motif du simple respect, par exemple, de la règlementation thermique en vigueur.

 

Dans les faits, cette modification de l’article 18 ferait de la conception-réalisation une procédure de droit commun pour la réalisation de tout type de bâtiments publics, quel que soit le maître d’ouvrage.

 

Cette généralisation, contraire au principe de l’allotissement et aux règles issues des directives européennes visant à favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, va restreindre de manière significative l’accès à la commande publique des PME, des TPE, des artisans du bâtiment et de la maitrise d'œuvre qui ne pourront plus avoir de commande directe dans les marchés publics.

Seules les entreprises de bâtiment ayant une structure d’une capacité financière suffisante pour assumer ce type de marché pourront y accéder.

 

Il convient donc de supprimer cet alinéa



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-165 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BORIES, MORHET-RICHAUD, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. CHARON et VASPART et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 20


A l’alinéa 11, avant la mention « A la fin », insérer un « 1) »

 

II. L’alinéa 11 est à compléter par les alinéas suivants :

 

2) « Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant de financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L.421-1, et L.421-3 ainsi que des articles L.422-2 et L.422-3 est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

 

« Les filiales créées pour exercer une activité de syndic de copropriété ou d’administration de bien ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles.

 

 

 

Objet

S’inscrivant dans un secteur concurrentiel, il est pertinent que les activités des filiales des organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) s’insèrent dans le champ des règles transparentes de la commande publique, lorsqu’elles sont amenées à réaliser des ouvrages bénéficiant de financement public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-166 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORIES, MORHET-RICHAUD, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. CHARON, VASPART et NOUGEIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 28


Alinéa 21

A la fin de l’alinéa 21, compléter l’alinéa par la mention suivante : « , en respectant les règles de passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de rattachement »

Objet

L’article L.421-3 du CCH est complété pour ajouter une nouvelle compétence aux offices publics de l’habitat, qui peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services, réaliser pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière.

 

Ces nouvelles activités ne porteront pas uniquement sur des logements. Lors des débats, il a été expliqué "qu’un tel élargissement permettrait aux OPH de déployer leur savoir-faire au profit des collectivités, et d’augmenter leurs recettes". Cet élargissement du champ de compétences des OPH se fera au détriment de l’ensemble des prestataires de droit privé intervenant dans les mêmes champs d’activité.

 

Cette mesure opérant un transfert de maîtrise d’ouvrage, il conviendrait de préciser que le bailleur social doit, dans ce cadre, respecter les règles de passation et d’exécution des marchés publics applicables à la collectivité qui lui transfère ses compétences, notamment celles de la loi MOP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-167 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORIES, MORHET-RICHAUD, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. CHARON et VASPART et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 28


Alinéa 152

Supprimer l’alinéa 152

Objet

Cet article supprime l'obligation de concours pour les bailleurs sociaux

 

Ceux-ci ne concernent pourtant que peu d'opérations puisque les concours ne sont obligatoires qu'au-dessus du seuil européen. Les opérations de 10 à 30 logements souvent citées par les bailleurs sont donc exclues de cette obligation

Cette obligation de concours existait avant 2011, et entre 2011 et 2017 leur suppression n'a pas semblé apporter une quelconque amélioration

 

Au contraire, la procédure en MAPA a entrainé de grandes dérives car le principal critère de choix est souvent le montant des honoraires de l'architecte, et non pas la qualité de l'équipe ou du projet. Ceci a entrainé un fort dumping des honoraires et le mécontentement des bailleurs sociaux face au travail rendu. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des prestations intellectuelles qui correspondent à des heures passées. Moins c'est cher, moins on peut y passer du temps !

 

Plusieurs bailleurs sociaux soulignent, a contrario, la vertu des concours : ils donnent le choix au maître d'ouvrage entre plusieurs projets, ils apportent une grande transparence vis-à-vis de la commande publique, ils évitent les recours contre les procédures d'attribution, ils associent les élus à ce choix, ce qui facilite l'obtention des permis de construire, ils réduisent l'impact négatif que peut avoir un projet de logements sociaux auprès de la population par la présence d'élus dans les jurys et éventuellement celle de représentants des habitants du quartier, ..etc

 

Il est donc nécessaire de maintenir l’obligation de concours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-168 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BORIES, MORHET-RICHAUD, DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. CHARON et VASPART et Mmes Anne-Marie BERTRAND et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer l’article.

Objet

La règle d'interdiction du paiement différé constitue un principe de la commande publique depuis les années 1950, trouvant une première formalisation réglementaire dans l’article 350 de l’édition du Code des marchés publics de 1964 et reprise dans ses versions successives. Elle a été réaffirmée avec force par le Conseil d’Etat en 1999 (Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 février 1999, n°150931, Préfet des Bouches-du-Rhône et Conseil d'Etat, 30 juin 1999, n° 169336 et 169545, Département de l'Orne c/ Société Gespace France), sa jurisprudence venant rationnaliser l’utilisation abusive du paiement différé dans les marchés d’entreprises de travaux publics (ancêtre des marchés globaux).

 

Sur la pratique du paiement différé, le Ministère de l’Economie a très récemment rappelé qu’un critère d’évaluation des offres qui contournerait le principe d’interdiction du paiement différé serait discriminatoire à l'égard des entreprises qui ne disposent pas de fonds propres suffisants ou de disponibilités de crédit leur permettant de différer l'envoi des factures à leur client (Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée dans le JO Sénat du 16/06/2016 - page 2689).

La présence d’une clause de paiement différé écarte de facto les PME, qui ne disposent pas des capacités de financement suffisantes pour assurer le préfinancement des ouvrages qui font l’objet du marché. Elle a donc pour conséquence immédiate de réduire la concurrence aux seuls groupes en capacité de financer eux-mêmes ou d’apporter les garanties financières nécessaires à un tiers financeur la réalisation de l’ouvrage et de se rémunérer par la suite lors de la maintenance et l’exploitation de l’équipement.

 

De surcroit, l’autorisation légale du paiement différé dans les marchés publics va se trouver en contradiction avec un considérant de principe de la directive 2014/24 de l’UE sur la facilitation par les états membres de la participation des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Elle sera également contraire aux dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance qui impose le paiement direct des sous-traitants par le maitre d’ouvrage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-169

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18

Insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :

"Chapitre VI- renforcer la qualité architecturale du cadre bâti"

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"A l'article L111-2 du code de la construction et de l'habitation, ajouter l'alinéa suivant:

"Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, l'architecte chargé d'établir le projet architectural

mentionné à l'alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction". 

Objet

L'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture permet à l'architecte de contrôler les études d'exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.

La présence de l'architecte sur le chantier garantit la qualité de la construction: l'architecte maîtrise les évolutions éventuelles du projet, optimise le plan et la conception pendant la durée de la construction,

garantit la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu'à la délivrance de la DACT, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. 

Cette mission ne concerne que les projets de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, elle ne concerne pas le particulier ou la SCI 

qui construisent pour leur propre usage. 

Cet amendement a pour objet d'inscrire cette mission de "suivi de la réalisation des travaux et le cas échéant leur direction" à l'article L-111-2 du code de la construction et de l'habitation.      






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-170

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de la présente section, par concessionnaire, il est également entendu l’entité, indépendante des entités mentionnées au II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, développant ou opérant un projet d’interconnexion électrique avec des pays voisins de la France et ne détenant pas une concession de transport ou de distribution d’électricité. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 323-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de la présente section, par concessionnaire, il est également entendu l’entité, indépendante des entités mentionnées au II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, développant ou opérant un projet d’interconnexion électrique avec des pays voisins de la France et ne détenant pas une concession de transport ou de distribution d’électricité. »

Objet

La législation française relative au secteur de l’électricité a été historiquement conçue en partant du principe que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) serait le seul acteur susceptible de créer et d’exploiter des interconnexions électriques. Il en résulte que RTE bénéficie de facilités ou d’avantages exclusifs dans l’exercice de ses missions.

Depuis lors, le marché de l'énergie s’est libéralisé. Le droit communautaire permet désormais à des acteurs privés de construire et d’exploiter des interconnexions en vue d’accélérer l’intégration du marché européen de l’électricité[1]. Mais la législation française, elle, n’a pas évolué, et RTE demeure le seul acteur à bénéficier de dérogations ou d’adaptations des textes pour permettre le passage de câbles électriques.

Cet amendement vise à permettre aux acteurs privés porteurs de projets d’interconnexion électrique de bénéficier des mêmes dérogations que celles dont bénéficie RTE, et puissent notamment recourir à différents types de servitudes sur les propriétés privées.

En effet, selon la législation française, seul l’État peut recourir à l’expropriation ou imposer des servitudes à des propriétés privées. Toutefois, RTE, en sa qualité de concessionnaire de transport d’électricité, bénéficie d’une dérogation à ces principes. Il peut (i) initier la procédure d’expropriation pour les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien de ses ouvrages et/ou (ii) imposer les différents types de servitudes sur les propriétés privées. Cette problématique inhérente à la pose de câbles électriques au travers de nombreuses propriétés différentes a donc bien été prise en compte pour les gestionnaires de réseaux de transport et distribution, mais pas pour les développeurs privés d’interconnexion électrique.

Il ne s’agit nullement ici de créer une dérogation nouvelle aux mesures de protection de la propriété privée, mais de mettre des dérogations existantes en conformité avec le droit européen, en reconnaissant l'existence d'interconnexions développées par des acteurs autres que RTE.

Ainsi, le recours à ces dispositions pour la réalisation de ces ouvrages électriques, que ce soit par RTE ou, à l’avenir, par des opérateurs privés, restera soumis aux mêmes contraintes. Concernant plus particulièrement les propriétés privées, les acteurs privés demeureront soumis au processus normal en devant obtenir une déclaration d'utilité publique, elle-même précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique le cas échéant.).


[1] En application notamment de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ou encore si ces projets reçoivent la qualification de projets reconnus d'intérêt commun en application du règlement (UE) n° 347/2013.

                                                                                                                                       






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-171

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-17 est complétée par les mots : « ou nécessaires à la construction, l’installation ou l’exploitation d’une interconnexion électrique avec des pays voisins par un opérateur indépendant des entités mentionnées au II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-25 est complété par les mots : « ou nécessaires à la construction, l’installation ou l’exploitation d’une interconnexion électrique avec des pays voisins par un opérateur indépendant des entités mentionnées au II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie ».

Objet

La législation française relative au secteur de l’électricité a été historiquement conçue en partant du principe que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) serait le seul acteur susceptible de créer et d’exploiter des interconnexions, notamment des interconnexions sous-marines. Il en résulte que seul RTE bénéficie de dérogations au Code de l’urbanisme pour pouvoir poser des câbles sous la bande des cent mètres et sous les espaces remarquables du littoral.

Depuis lors, le marché de l'énergie s’est libéralisé et le droit communautaire permet à des acteurs privés de construire et d’exploiter des interconnexions en vue d’accélérer l’intégration du marché européen de l’électricité[1]. Toutefois, la législation française, elle, n’a pas évolué et RTE demeure le seul acteur à bénéficier de certaines dérogations ou d’adaptations des textes pour permettre le passage de câbles électriques sous l’espace côtier français.

Cet amendement vise à permettre aux acteurs privés porteurs de projets d’interconnexion électrique sous-marine de bénéficier des mêmes dérogations que celles dont bénéficie RTE, et notamment celle qui offre la possibilité de poser des câbles électriques sous la bande des cent mètres et sous les espaces remarquables du littoral. Il ne s’agit nullement ici de créer une dérogation nouvelle aux mesures de protection des zones côtières, mais de mettre des dérogations existantes en conformité avec le droit européen, en reconnaissant l'existence d'interconnexions développées par des acteurs autres que RTE.

Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques, que ce soit par RTE ou, à l’avenir, par des opérateurs privés, restent donc soumises aux mêmes contraintes et en particulier se doivent d’être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. En outre, ces acteurs privés demeureront soumis au processus normal d’autorisations requis pour l’installation de telles infrastructures (consultation préalable du public, enquête publique, autorisation d’occupation du domaine public, approbation de construction des ouvrages, etc.).

 


[1] En application notamment de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ou encore si ces projets reçoivent la qualification de projets reconnus d'intérêt commun en application du règlement (UE) n° 347/2013.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-172

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


 

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) A l’activité des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole.»

 

Objet

Les Coopératives d’utilisation de matériel agricole, CUMA, constituent une forme d’organisation solidaire des exploitants agricoles permettant de rationaliser et optimiser leurs dépenses d’investissements en matériels divers tout en diminuant l’impact de leur coût d’entretien. Elles servent manifestement à l’intérêt agricole puisqu’étant un prolongement immédiat de l’appareil productif nécessaire à l’exploitation organisé collectivement. Leur localisation se doit d’être stratégique au regard des exploitants membres de la CUMA et au plus près de ceux-ci. Le regroupement de ces matériels en un seul ou peu de sites, pour des raisons évidentes de gestion et d’entretien du matériel, permet de contribuer à la rationalisation de la consommation des terres agricoles et naturelles, sans pour autant poser de difficultés de cohabitation d’engins circulant et contraignants (lenteur, poids et taille des équipements) au sein de zones artisanales et industrielles avec des véhicules légers et poids lourds. L’implantation préférentielle de ces CUMA au sein des espaces agricoles et naturels doit être autorisée et facilitée sans que pour autant des contraintes supplémentaires et disproportionnées doivent en résulter. Si acceptées désormais sous conditions de mention dans les règlements des zones agricoles et naturelles des Plans locaux d’urbanisme, bien des communes ou intercommunalités n’en disposent pas encore à ce jour et leur élaboration en voie de généralisation prendra encore plusieurs années avant d’aboutir. Les communes disposant de Cartes communales connaissent de nombreuses difficultés pour voir aboutir ces projets économiques. Cet amendement vise à donner un droit égal pour les CUMA.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-173

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MORISSET


ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

La création de résidences juniors s’oppose à la volonté du Gouvernement, et aux efforts consentis par le passé, de favoriser la mixité sociale dans nos territoires non seulement à l’échelle des villes, mais aussi des quartiers, des ilots et ensembles immobiliers, cela même en utilisant des moyens publics.

Cet article abscond dans le projet de Loi s’oppose notamment aux programmes favorisant une offre publique de mixité des populations, telles que les résidences habitat jeunes ou foyers de jeunes travailleurs, établissements médico-sociaux, réunissant des publics aux dimensions sociales, de formations, et socioprofessionnelles très diverses.

Au sein des résidences jeunes habitat, structures agréées, jeunes étudiants, actifs, apprentis, issu de familles ou placés par l’aide sociale à l’enfance, français ou étrangers, venant de toutes conditions apprennent à évoluer ensemble, dans un creuset éducatif prenant pour modèle le pacte républicain.

Ces résidences ne réunissent pas exclusivement des publics en grande fragilité mais au contraire favorisent à travers une certaine mixité des personnes aux profils différents dans un but éducatif fondé autour de la différence.

Construire des citoyens à l’image de la Cité, c'est-à-dire diverse, devrait être un fil conducteur.

A l’inverse, la création de résidences juniors, mobilisant des moyens publics, ne serait-ce que dans la gestion des dispositifs, au seul but de satisfaire une demande de groupes privés, va créer un appel d’air pour des jeunes issus de conditions familiales privilégiées.

Ce dernier objectif ne peut être valablement promu et institué par la Loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-174

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 43


I – Alinéa 14 :

Remplacer les mots :

après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

par les mots :

avec les associations et services représentatifs des gestionnaires et opérateurs des centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

 

II – Après l’alinéa 14 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le cahier des charges définit le cadre d’interventions général, des planchers et plafonds de financements accordés aux gestionnaires et opérateurs. Ils sont précisés dans leur degré fonctionnel, des objectifs et des moyens mis en œuvre par les directions départementales compétentes et les opérateurs locaux dans un dialogue ouvert et pluriannuel. " ;

Objet

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont des établissements médico-sociaux revisités par la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.

Ils font l’objet d’un dialogue de gestion annuelle, qui s’est plus souvent ces dernières années résumés à un monologue de l’Etat notamment pour les moyens attribués.

Ceux-ci pourraient fortement diminuer cette année, les informations étant actuellement données aux gestionnaires bien que la moitié de l’année se soit écoulée et que les choix en cours semblent être difficiles de modifier.

Une programmation pluriannuelle définissant contours et éléments de missions, ainsi que les moyens financiers accordés pourraient aider à la gestion de ces structures, bâtir des programmes d’accompagnement plus ambitieux par cette vue plus longue, et retrouver une confiance entre les opérateurs et l’Etat.

Toutefois, il paraît nécessaire d’associer les gestionnaires et opérateurs, mêmes structures, de ces CHRS, notamment au vu des enjeux et de la complexité grandissante des situations des personnes accompagnées, à la définition du cahier des charges et des moyens octroyés par l’Etat.

Une approche circonstanciée et géographiquement diverse et proche des réalités territoriales est nécessaire.

Ainsi, la rédaction des grandes lignes pourrait être l’œuvre des Ministères compétents, en lien et dialogue avec les organismes représentatifs des gestionnaires et opérateurs, comme la Fédération nationale des acteurs de la solidarité (FNARS), et précisés dans leur degré opérationnel et en termes de moyens financiers à l’échelle départementale par les directions départementales compétentes et les associations et services porteurs des CHRS.

L’objet est bien une plus grande proximité avec les besoins et un traitement des situations au plus près des enjeux.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-175

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par les mots :

ou celles d'un urbaniste titulaire d'un diplôme, délivré par un établissement universitaire ou ayant suivi une formation agréée dans des conditions fixées par décret, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception urbaine ».

Objet

La conception urbanistique des opérations d'aménagement peut réunir des compétences diverses de professionnels reconnus et formés dans des établissements universitaires ou de formation agréés par les divers Ministères de la Culture, ou de l'enseignement supérieur.

La qualité de ces opérations dépend de l'appréhension générale qui leur est portée et ne peut être limitée à une seule pratique.

 Selon les enjeux d'une part de l'opération, et son contexte, et selon les compétences et expériences des professionnels sollicités dans le cadre d'une procédure publique de mise en concurrence, le maître d'ouvrage doit pouvoir avoir le choix des sensibilités et pratiques diverses du champ de l'urbanisme et de l'aménagement.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-176

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Dispositions propres aux permis et déclarations préalables délivrés à titre précaire »

Au sein du chapitre III du titre III du livre IV du code de l’urbanisme il est inséré un nouvel article rédigé ainsi :

« Les travaux exécutés sur un immeuble existant ayant pour objet de changer temporairement la destination de celui-ci font l’objet d’une demande de déclaration préalable précaire. Cette disposition n’est applicable qu’aux constructions ayant une destination initiale de bureau.

Elle ne permet pas de s’exonérer règles fixées par le document d’urbanisme dans un objectif de mixité sociale en application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme ou dans un objectif de de diversité commerciale en application de l’article L151-16 du code de l’urbanisme. À l’issue du délai fixé par la déclaration préalable, et qui ne peut excéder 15 ans, le bénéficiaire de la déclaration préalable ou son ayant-droit, doit procéder à tous les travaux nécessaires au rétablissement de la destination initiale ».

Objet

Afin de faciliter la transformation de bureaux en logements tout en assurant le respect des servitudes de logements sociaux et des protections commerciales, il est proposé de créer une déclaration préalable précaire dans le code de l’urbanisme, en fixant à 15 ans la durée maximale du changement de destination afin d’être cohérent avec le code de la construction qui prévoit un dispositif d’affectation provisoire (L. 631-7) de 15 ans maximum.

Pour mémoire:

L’article L151-15 du Code de l’urbanisme fonde les servitudes logement social :

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».

L’article L151-16 du Code de l’urbanisme fonde les protections commerciales :

« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-177 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est complété par article L. 631-12-1 rédigé comme suit :

« Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés à une clientèle de passage pour un court ou moyen séjour et qui n’y élit pas domicile ;
Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, il sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12 dudit code ;
En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70% ».

Objet

L’objectif assigné au gouvernement de créer 60.000 logements étudiants supplémentaires ne pourra être atteint que si l’exploitation des résidences étudiantes est économiquement viable.

Mais la vacance des logements étudiants durant les périodes intermédiaires risque de compromettre la viabilité même de l’exploitation et partant, l’existence même de logements « réservés » à un public étudiant.

L’équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, dont la possibilité de recourir librement à la location saisonnière.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-178

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-179 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

les mots « une place par tranche de 1 000 habitants » sont remplacés par « trois places par tranche de 1 000 habitants ».

Objet

Le nombre de places d’hébergement d’urgence imposé par la loi reste limité dans les grandes agglomérations pourtant confrontées à des demandes en forte augmentation ces dernières années

Si certaines communes vont au-delà de ce qu’impose la loi, il semble important d’augmenter le minimum légal de l’offre disponible sur l’ensemble des territoires concernés. Ainsi par exemple, au sein de la métropole du Grand Paris, 13 communes concentrent 60% de l’offre de places d’hébergement existante.

Un meilleur équilibre géographique de la répartition des places permettra d’accompagner la logique de « logement d’abord », en intégrant les outils de passage de l’hébergement au logement dans une logique territoriale plus affirmée.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-180

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 22


Ajouter après l'alinéa 25 les alinéas suivants :

« Le 2° a) est ainsi rédigé :

« e) La description des travaux dont l’acquéreur, personne physique, se réserve l’exécution, lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261-15, et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. »

« Le premier du 3° c) est ainsi rédigé :

 « II. - Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur, s’il s’agit d’un particulier, personne physique, se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents par laquelle l’acquéreur accepte la charge et le coût de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble ».

Objet

L’article 22 assouplit les règles de la VEFA pour permettre à l’acquéreur et au vendeur de se mettre d’accord afin que l’acquéreur puisse assurer lui-même certains travaux de finition. Le présent amendement propose de limiter cette possibilité à l’acquisition en VEFA par des particuliers, et de ne pas la prévoir lorsqu’il s’agit de personnes morales, pour deux raisons :

La personnalisation d’un logement permise par le dispositif fait sens lorsque c’est un particulier qui achète directement le bien, et non lorsque c’est un institutionnel qui revendra ensuite le bien à un particulier ;

Le dispositif rendra impossible l’encadrement des prix de sortie en VEFA, notamment pour la production de logements sociaux, et aura ainsi un effet inflationniste sur les coûts de production de ces logements notamment en zone tendue.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-181

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE 28


Alinéa 114

Au début de la 1ère phrase, après « Le plan de mise en vente », remplacer « comprend » par « peut comprendre ».

A la fin du 2ème aliéna du c), il est ajouté le texte suivant :

« L’avis sollicité au titre des présentes dispositions est un avis conforme. »

Objet

Cet alinéa contraint l’organisme de logement social à publier en annexe de la convention d’utilité sociale une liste des logements qu’il prévoit de vendre, qui l’engage pour la durée de la convention. L’organisme de logement social doit pouvoir rester libre de définir sa stratégie patrimoniale afin de contribuer à la poursuite de l’objectif de 25% de logements sociaux fixé par la loi SRU. En zone tendue, compte tenu de la rareté des opportunités foncières, la vente de logements sociaux ne pourra pas être compensée par la création d’autres logements sociaux. L’incitation à la vente aurait donc pour effet de freiner la progression vers l’objectif mais aussi, potentiellement, à échéance du décompte SRU fixé à 10 ans, de réduire la part de logements sociaux dans la commune.

C’est pourquoi, il est nécessaire que la commune d’implantation, qui doit répondre de cette obligation légale sous peine de sanction, soit systématiquement saisie d’une demande d’avis conforme et non pas seulement consultée pour les ventes ou plans de mise en vente.

Le présent amendement propose donc d’une part, de rendre facultative la liste de logements annexée à la convention d’utilité sociale, et d’autre part, que cette liste soit validée par la commune d’implantation.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-182

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 25


Après l'alinéa 85, ajouter les alinéas suivants :

L’alinéa 4 du I de l’article L423-1 du CCH est ainsi complété :

A la suite de « compétence géographique. » il est inséré :

 «L’opération ne peut conduire à une dégradation de la situation économique et financière de l’organisme ou de la société d’économie mixte mis en demeure. Cette situation est évaluée sur la base d’indicateurs économiques et financiers définis règlementairement et produits par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure.»

A la suite de l’alinéa 4 du I de l’article L423-1, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la mise en demeure concerne un organisme ou une société d’économie mixte dont le capital est détenu en majorité par une collectivité territoriale, l’avis conforme de cette dernière est requis. »

L’alinéa 3 du II de l’article L423-2 du CCH est ainsi complété :

A la suite de « En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ni par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part. » il est inséré :

 «L’opération ne peut conduire à une dégradation de la situation économique et financière de l’organisme ou de la société d’économie mixte mis en demeure. Cette situation est évaluée sur la base d’indicateurs économiques et financiers définis règlementairement et produits par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure.»

A la suite de l’alinéa 3 du II de l’article L423-2 du CCH, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la mise en demeure concerne un organisme ou une société d’économie mixte dont le capital est détenu en majorité par une collectivité territoriale, l’avis conforme de cette dernière est requis. »

L’alinéa 4 du I de l’article L481-1-1 du CCH est ainsi complété :

A la suite de « sauf en cas d’accord de sa part. » il est inséré :

 «L’opération ne peut conduire à une dégradation de la situation économique et financière de l’organisme ou de la société d’économie mixte mis en demeure. Cette situation est évaluée sur la base d’indicateurs économiques et financiers définis règlementairement et produits par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure.»

A la suite de l’alinéa 4 du I de l’article L481-1-1 du CCH, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la mise en demeure concerne un organisme ou une société d’économie mixte dont le capital est détenu en majorité par une collectivité territoriale, l’avis conforme de cette dernière est requis. »

L’alinéa 3 du II de l’article L481-1-2 du CCH est ainsi complété :

A la suite de « En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ni par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part. » il est inséré :

 «L’opération ne peut conduire à une dégradation de la situation économique et financière de l’organisme ou de la société d’économie mixte mis en demeure. Cette situation est évaluée sur la base d’indicateurs économiques et financiers définis règlementairement et produits par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure.»

A la suite de l’alinéa 3 du II de l’article L481-1-2 du CCH, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la mise en demeure concerne un organisme ou une société d’économie mixte dont le capital est détenu en majorité par une collectivité territoriale, l’avis conforme de cette dernière est requis. »

Objet

L’amendement a pour objectif d’inscrire la possibilité de garantir le maintien de la bonne santé financière des organismes ou société d’économie mixte mis en demeure par le ministre chargé du logement d’acquérir le patrimoine d’autres organismes.

Il est proposé d’évaluer la santé économique de ces organismes via des indicateurs à définir règlementairement, comme par exemple un niveau de capacité d’autofinancement permettant de mettre en œuvre le plan stratégique du patrimoine de l’organisme.

En outre, il est proposé d’inscrire la possibilité pour les collectivités territoriales actionnaires majoritaires des organismes ou société d’économie mixte mis en demeure d’acquérir tout ou partie du patrimoine d’un autre organisme ou société d’économie mixte, de s’opposer à l’opération de fusion.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-183

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE 29


L'Alinéa 20 est, à la fin du paragraphe, complété par le texte suivant :

«Le plan de mise en vente des logements de la Convention d’Utilité Sociale fait l’objet d’un avis conforme de la commune d’implantation. »

L'alinéa 21 est, à la fin du paragraphe, complété par le texte suivant :

« L’avis sollicité au titre des présentes disposition est un avis conforme.»

Objet

A l’instar d'un autre amendement déposé sur l’article 28 du présent projet de loi, le présent amendement consiste à faire prévaloir, en lieu et place d’une simple consultation, la demande d’avis conforme de toute commune d’implantation, d’une part, sur la convention d’utilité sociale et son annexe (liste de logements à aliéner), et d’autre part, sur tout logement supplémentaire que l’organisme déclarerait vouloir aliéner en cours de convention.






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(n° 567 )

N° COM-184

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE 28


Modifier l'alinéa 114 ainsi :

Au début de la 1ère phrase, après « Le plan de mise en vente », remplacer « comprend » par « peut comprendre ».

A la fin du 2ème aliéna du c), il est ajouté le texte suivant :

« Lorsque la commune est située en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’avis sollicité au titre des présentes dispositions est un avis conforme.»

Au début de la 1ère phrase, après « Le plan de mise en vente », remplacer « comprend » par « peut comprendre ».

Objet

Cet alinéa contraint l’organisme de logement social à publier en annexe de la convention d’utilité sociale une liste des logements qu’il prévoit de vendre, qui l’engage pour la durée de la convention. L’organisme de logement social doit pouvoir rester libre de définir sa stratégie patrimoniale afin de contribuer à la poursuite de l’objectif de 25% de logements sociaux fixé par la loi SRU. En zone tendue, compte tenu de la rareté des opportunités foncières, la vente de logements sociaux ne pourra pas être compensée par la création d’autres logements sociaux. L’incitation à la vente aurait donc pour effet de freiner la progression vers l’objectif mais aussi, potentiellement, à échéance du décompte SRU fixé à 10 ans, de réduire la part de logements sociaux dans la commune. C’est pourquoi, il est nécessaire que la commune d’implantation, qui doit répondre de cette obligation légale sous peine de sanction, soit saisie d’une demande d’avis conforme et non pas seulement consultée lorsqu’elle est en zone A bis et qu’elle n’atteint pas encore le taux de logement requis au titre de l’article L 302-5 du CCH.

Le présent amendement propose donc d’une part, de rendre facultative la liste de logements annexée à la convention d’utilité sociale, et d’autre part, que cette liste, le cas échéant, soit validée par la commune d’implantation.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-185

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE 29


L’alinéa 20 est, à la fin du paragraphe, complété par le texte suivant :

«Le plan de mise en vente des logements de la Convention d’Utilité Sociale fait l’objet d’un avis conforme de la commune d’implantation lorsque cette dernière est située en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. »

L’alinéa 21 est, à la fin du paragraphe, est complété par le texte suivant :

« Lorsque la commune est située en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’avis sollicité au titre des présentes disposition est un avis conforme.»

Objet

A l’instar de l’amendement déposé sur l’article 28 du présent projet de loi, le présent amendement consiste à faire prévaloir, en lieu et place d’une simple consultation, la demande d’avis conforme de la commune d’implantation, d’une part, sur la convention d’utilité sociale et son annexe (liste de logements à aliéner), et d’autre part, sur tout logement supplémentaire que l’organisme déclarerait vouloir aliéner en cours de convention lorsque cette dernière est située en zone A bis et qu’elle n’a pas atteint le taux de logement social requis au titre de l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-186

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 34


Remplacer à l’alinéa 26 les mots « d’un mois » par « trois mois »

Objet

Le bail mobilité pourrait, compte tenu de la souplesse qu’il offre, écarter de la location classique un nombre important de biens. Ce nouveau dispositif pourrait être utilisé pour contourner la réglementation sur la location en meublé de tourisme, que le projet de loi renforce par ailleurs. L’essor incontesté des locations saisonnières entraîne, en effet, une diminution du parc locatif privé disponible pour les résidents souhaitant habiter de manière stable au cœur des grandes agglomérations. Le bail mobilité pourrait servir à contourner la réglementation sur les changements d’usage des locaux d’habitation en permettant de justifier de manière temporaire l’habitation d’un logement qui serait loué par ailleurs en meublé le reste du temps.

Pour limiter le risque d’un contournement, l’amendement consiste à allonger la durée minimale du bail mobilité à 3 mois.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-187

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE 38


A l'alinéa 6, remplacer les mots « deux ans » par « trois ans »

Objet

L’instauration d’une gestion en flux des contingents de réservation est complexe et nécessite un délai conséquent de mise en œuvre, afin notamment d’établir un diagnostic précis de la situation initiale des différents contingents pour définir les règles d’orientation en flux des logements vers les réservataires (en termes de typologie, de catégorie de financement, de niveaux de loyers etc). Une fois les modalités de répartition des logements définies, il conviendra d’adapter de façon conséquente les outils de gestion qui permettent d’effectuer les désignations sur des logements qui n’étaient pas initialement intégrés.

En outre, la gestion en flux risque de modifier la valeur des droits de réservation et donc les équilibres financiers des opérations, ce qui nécessitera également de réfléchir aux modalités de cette nouvelle valorisation et aux possibilités d’adaptation des plans de financement, dans un contexte où l’équilibre financier des bailleurs sociaux est déjà fortement fragilisé par les mesures de la loi de finances 2018. Il est donc proposé de porter de deux à trois ans le délai de mise en œuvre de cette mesure.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-188 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 441-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, dans les zones A bis définies en application de l’article R 304-1 du Code de la construction et de l’habitation et dont le taux de logements sociaux est inférieur au pourcentage fixé par l’article L 302-5 du CCH, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L.351-2 du présent code »

Objet

Le présent amendement a pour but de simplifier les modes de production de logement social par acquisition conventionnement d’immeubles existants.

Dans les zones urbaines où la tension entre l’offre et la demande de logement est forte, l’acquisition d’immeubles occupés pour les conventionner à l’APL constitue un moyen efficace de production de logement social. Pour les locataires présents dans l’immeuble avant son conventionnement, et dont les revenus sont supérieurs aux plafonds du logement social, ces opérations peuvent conduire à une augmentation significative de leur loyer, et susciter des freins importants pour la mise en œuvre de l’opération de conventionnement.

Aussi est-il proposé de maintenir le niveau de loyer de ces locataires, dans les communes de la zone A bis tant qu’elles n’ont pas atteint le taux de logement social exigé par l’article L305-2 du CCH.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-189

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 25


L'Alinéa 17 est complété par les mots «, ou exerce sur eux une influence notable au sens de l’article L. 233-17-2 du même code »

Objet

L’article 25 du projet de loi définit le groupe HLM comme un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes HLM et SEM, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens du I ou du II ou conjointement au sens du III de l’article L. 233-3 du code de commerce.

Cependant, outre le contrôle défini par l’article L233-3, le code de commerce, retient un autre critère permettant de déterminer le périmètre de consolidation des comptes au sein d’un groupe de sociétés : l’influence notable qui est définie comme le pouvoir de participer aux politiques financières et opérationnelles d’une structure sans en détenir le contrôle. Ce mode de contrôle est présumé lorsque la « société mère » détient, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote d’une de ses filiales. Elle peut être démontrée lorsque la société mère détient moins de 20 % des droits de vote et qu’elle a le pouvoir de participer aux décisions de politiques financières et opérationnelles de sa filiale (art. L233-17-2 du code de commerce).

Le présent amendement complète la définition du groupe HLM au sens du code de commerce en intégrant l’influence notable comme cela était prévu dans la première version du projet de loi.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-190

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 49


Au I de l’article 49, les alinéas 5 et 6 sont supprimés.

Objet

Les conditions fixées pour décider, au niveau réglementaire, du périmètre d’application d’une expérimentation locale d’encadrement des loyers, relatives au caractère faible du taux de logements commencés ou des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements, peuvent s’avérer contradictoires avec les orientations poursuivies par les PLH dans les zones tendues visées par le dispositif.

En effet malgré le caractère limité des opportunités foncières, les collectivités concernées se fixent des objectifs les plus ambitieux possibles de construction neuve, notamment de logements sociaux. Le dispositif d’encadrement des loyers est un levier complémentaire permettant de réguler les loyers les plus excessifs dans le parc privé. L’ajout de critères liés à la production de logements, formulés de manière imprécise (comment sera appréciée la faiblesse du taux ou le caractère limité des perspectives de production ?) pourrait fragiliser la mise en œuvre du dispositif d’encadrement. Il est donc proposé de s’en tenir aux critères relatifs au niveau de loyers du parc privé.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-191

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 49


Après l'alinéa 8, un alinéa supplémentaire est ajouté :

« Au regard des conclusions de l’évaluation relative à leur territoire, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent décider de pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers, régi par le présent article. »

Objet

Au regard de l’importance d’un tel dispositif sur des territoires au marché locatif tendu, l’encadrement des loyers du parc privé, par ailleurs déjà testé par différentes collectivités, ne peut rester au stade de l’expérimentation.

L’article 49 ne prévoyant, à ce stade, aucune modalité de pérennisation, le présent amendement vise à fournir un nouvel outil durable aux collectivités territoriales afin de faciliter l’accès au logement des ménages dans des zones à forte densité urbaine, notamment de la classe moyenne.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-192

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 28


Supprimer les Alinéas 12, 66 et 90.

Objet

Les organismes d’HLM sont autorisés à assurer la gestion de copropriétés et l’administration de biens de copropriétés issues de leur propre production, de celle d’autres organismes d’HLM ou de collectivités locales. La loi « Egalité et Citoyenneté » a autorisé les organismes d’HLM à prendre en gestion certaines copropriétés « privés » ne répondant pas à cette définition mais en introduisant un plafond : le produit de ces copropriétés ne doit pas dépasser 30% du chiffre d’affaires de l’activité « syndic » des organismes d’HLM concerné.

L’alinéa 12 prévoit d’introduire une nouvelle contrainte en obligeant les organismes d’Hlm à créer une filiale lorsque cette activité dépasserait ce plafond de 30% du chiffre d’affaire alors même qu’aujourd’hui tout dépassement est interdit et que le Mouvement Hlm ne demande pas son relèvement. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

La mesure proposée aura un effet négatif sur l’implication des organismes d’Hlm en la matière, alors que l’ambition du Gouvernement de développer la vente du patrimoine Hlm va générer la création de nombreuses copropriétés qui nécessiteront une gestion adaptée. La filialisation supposerait l’obligation du transfert de l’ensemble des mandats de gestion à une nouvelle structure, ce qui ne peut être que du seul ressort de l’assemblée générale des copropriétaires.

Dans les faits, l’application de cette règle aboutirait à une perte importante de mandats, à un affaiblissement du chiffre d’affaires et donc à une disparition de l’obligation de filialiser.

Par ailleurs, les organismes disposent déjà de la faculté de créer des filiales dès lors qu’elles contribuent à la réalisation de leur objet social, ce qui est le cas pour l’activité de syndic.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-193

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 29


L'Alinéa 115 est rédigé comme suit :

III.- Le 4° de l’article L.213-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , sauf les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ».

Le 9ème alinéa est complété par les mots : « ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété construits ou acquis par les organismes visés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété. »

Objet

Le prêt social location-accession (PSLA) est un prêt conventionné permettant l’accès à des ménages à revenus modestes pour la construction ou l’acquisition de logements neufs donnant lieu à un contrat de location-accession.

La location-accession comporte deux phases : une première phase dite « locative » pendant laquelle le ménage verse une redevance d’occupation, le maître d’ouvrage restant propriétaire ; une seconde phase d’acquisition qui débute lorsque le ménage lève l’option d’achat sur son logement.

Dans ce cadre particulier du PSLA, l’existence du droit de préemption rend plus difficile les levées d’option d’achat par les particuliers qui se sont engagés dans une démarche d’accession à la propriété et rallonge les délais de deux mois minimum, délai de purge du droit de préemption.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-194

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 28


I. Après l'Alinéa 60, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aaa) après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités locales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »

II. Après l'alinéa 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

15° quater Après le 7° de l’article L. 422-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

bis « - À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités locales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »

Objet

En cohérence avec l’amendement 203 adopté par l’Assemblée nationale et qui permet aux offices publics de l’habitat, à titre subsidiaire, de réaliser pour le compte de leur collectivité locale de rattachement toute opération de construction ou d’aménagement, cet amendement introduit la même compétence pour les sociétés anonymes d’Hlm et les sociétés anonymes coopératives d’Hlm.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-195

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 54


après l'Alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6°ter (nouveau) Afin de favoriser la diversification et la mixité sociale dans les opérations de revitalisation de territoire, un cadre d’expérimentation, dont la durée ne peut excéder celle de la convention, permettant de déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser le développement des logements financés au moyen d’un prêt social de location-accession (PSLA) dans les bâtiments anciens. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également permettre de déroger aux règles de gabarit pour autoriser le bâtiment à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ».

Objet

Le prêt social de location-accession (PSLA) est un prêt conventionné permettant l’accès à la propriété des ménages modestes, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs donnant lieu à un contrat de location-accession régie par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984.

Les logements agréés PSLA bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5% et d’une exonération de TFPB de 15 ans.

Le développement du PSLA dans l’ancien présente le double avantage de renforcer la démarche de revitalisation des centres-bourgs en facilitant par ailleurs la lutte contre l’étalement urbain.

Ce type de logement constitue en outre une forme de réponse à la demande de mixité dans des secteurs où le bâti existant présente très peu d’attractivité pour les opérateurs privés qui ne disposent pas des opportunités nécessaires à la production de logements neufs.

Afin d’encourager le développement d'opérations agréées PSLA portant sur des logements anciens dans ces opérations de revitalisation de territoire et dans un objectif de mixité sociale, il est proposé, en faveur de ces opérations, un cadre d’expérimentation dont la durée ne saurait excéder celle fixée par la convention, permettant de déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser le développement des logements financés au moyen d’un Prêt Social de Location Accession (PSLA) dans les bâtiments anciens. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également permettre de déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-196

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"L’article L.255-7 du Code de l’urbanisme est ainsi complété :

Dans les immeubles en copropriété où l’ensemble des logements, ou à défaut l’ensemble des logements d’un volume distinct, font l’objet de baux réels solidaires auprès d’un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels solidaires confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion des leurs droits réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic en l’application de l’article L.255-8."

Objet

Le dispositif du bail réel solidaire, introduit par l’ordonnance du 20 juillet 2016 dans les articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation introduit un nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété par une dissociation pérenne entre le foncier, détenu par un organisme de foncier solidaire agréé à cet effet par l’Etat, et le bâti, acquis par un particulier souhaitant en faire sa résidence principale.

Lorsque des baux réels solidaires sont conclus sous le régime de la copropriété, les droits sur le sol des copropriétaires ne constituent pas une partie commune contrairement aux copropriétés traditionnelles. Cet amendement propose de confier la gestion de ces droits aux syndicat des copropriétaires selon les modalités de fonctionnement usuelles de la copropriété.

Il prévoit aussi la possibilité de confier, par une disposition du règlement de copropriété, le recouvrement des redevances dues au titre du bail réel solidaire au syndic de copropriété.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-197 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article X : Le Code de la Construction et de l’Habitation est ainsi modifié :

L’article L 651-6 et ainsi complété :

Il est ajouté un 7e alinéa ainsi rédigé :

« Pour permettre la visite des locaux à usage d’habitation, autorisée par le présent article même sans l’accord de leur occupant, les agents assermentés du service municipal du logement ont un droit d’accès aux parties communes des immeubles en copropriété jusqu’au logement visité. »

Notamment, le représentant légal du syndicat des copropriétaires, ou le syndic désigné de l’immeuble, transmettra aux agents du service municipal du logement qui en feraient la demande, toute information et codes d’accès leur permettant d’accéder au logement concerné lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle dans le cadre d’une présomption d’infraction à la réglementation du changement d’usage de locaux d’habitation. »

L’article L 126-1 est ainsi complété :

Après « Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale » ajouter -« et aux agents assermentés du service municipal du logement »-« une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles».

Objet

Objet : les agents du service municipal du logement ont accès au logement qu’ils souhaitent visiter dans le cadre de leur mission, même sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant.

Pour assurer cette mission, ils doivent connaitre les codes d’accès aux parties communes leur permettant d’arriver jusqu’au logement.

Dans le cas contraire, la mission dévolue par l’article L 651-6 CCH ne peut être accomplie.

Il est donc d’abord proposé que le représentant légal du syndicat des copropriétaires, ou le syndic désigné de l’immeuble, puisse transmettre aux agents du service municipal du logement qui en feraient la demande, toute information et codes d’accès (a)

De plus pour faciliter l’intervention des services de sécurité, la loi du 21 janvier 1992 a inséré un nouvel article L 126-1 au CCH aux termes duquel les propri&_233;taires d’un immeuble « peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu’à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes ».

Il est donc proposé d’ajouter les agents assermentés du service municipal du logement  qui pourraient aussi avoir une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. (b)

Parallèlement, il est rappelé qu’un alinéa a été ajouté à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, lequel dispose que cette autorisation doit être votée à la majorité absolue des copropriétaires. Ne sont mentionnées que la police et la gendarmerie nationales, il conviendrait de compléter l’article 25 en mentionnant les agents assermentés du service municipal du logement .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-198 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Aux alinéas 2 et 3, les mots : « du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « de la commune ».

Objet

L’autorisation de changement d’usage des locaux à usage d’habitation est délivrée, en application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation par les communes.

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit les procédures judiciaires qui peuvent être engagées à l’égard des personnes qui ne respectent pas la réglementation en la matière. Ainsi, une amende civile peut être prononcée, et la remise en usage de logements des locaux irrégulièrement transformés ordonnée par le président du tribunal de grande instance.

L’article L. 651-2 susmentionné a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Cette loi a donné compétence aux maires ou à l'ANAH - qui connaissent les locaux concernés et ont intérêt au premier chef à engager ces procédures afin d'augmenter l'offre de logement, dans les zones où le marché est tendu - pour engager ces procédures, en qualité de partie principale. Précédemment, ces procédures étaient initiées par les parquets, qui ne pouvaient pas toujours assumer la charge de ce contentieux.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 651-2 afin de préciser que les actions judiciaires sont initiées par la commune et non par le maire de la commune. En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que c’est le maire qui agit en son nom propre, alors qu’il n’agit évidemment qu’au nom de la commune, en sa qualité de représentant légal de celle-ci. Il s’agit donc de mettre en évidence le fait que l’action judiciaire est bien initiée par la commune – qui sera en tout état de cause légalement représentée dans la procédure par son maire -, afin de ne laisser subsister aucune insécurité dans les nombreuses procédures engagées par les communes sur ce fondement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-199

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 52


A l'alinéa 1, après les mots « logements intermédiaires », il est inséré le mot « pérennes, pour une durée de 20 ans minimum ».

Objet

La production de logements intermédiaires pose question aujourd’hui dans la mesure où cette appellation recouvre divers dispositifs : Logements locatifs intermédiaires (LLI), bail réel immobilier, prêt locatif intermédiaire (PLI), Dispositif de défiscalisation de type « Pinel », usufruit locatif intermédiaire (ULI). Or ces dispositifs ne se valent pas tant par la nature des porteurs de projet que par la durée des dispositifs. Si le PLI et et le LLI apportent un gage de pérennité, il n’en va pas de même des autres dispositifs. Aussi il serait opportun de les distinguer et de veiller à ce que les logements intermédiaires imposés par les documents d’urbanisme soient réalisés pour une durée de 20 ans minimum.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-200

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sein du Code civil, Livre II « Des biens et des différentes modifications de la propriété », Titre IV « Des servitudes ou services fonciers », Chapitre II « Des servitudes établies par la loi », à la suite de la section 5 « Du droit de passage », une nouvelle section est créée et rédigée ainsi :

« Section 6 : Du droit de surplomb pour isolation thermique par l'extérieur »

« Le propriétaire d'un mur, mitoyen ou non, qui procède à l'isolation thermique de son bâtiment par l'extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d'un droit de surplomb de la propriété voisine.

L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être établi qu'à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 50 centimètres au plus.

Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l'ouvrage d'isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

Cette servitude s'éteint par la destruction du bâtiment isolé. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude ci-dessus sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné à défaut d’accord des parties par le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé.»

Objet

L’amendement propose de créer une section 6 relative au droit de surplomb pour isolation thermique par l'extérieur au sein du Livre II « Des biens et des différentes modifications de la propriété », Titre IV « Des servitudes ou services fonciers », Chapitre II « Des servitudes établies par la loi ». Il est la déclinaison de la proposition n° 31 du Plan « Bâtiment Durable » présenté le 22 février 2018 qui vise à faciliter la réalisation de travaux d’isolation en créant une servitude d’utilité publique pour autoriser l’empiètement sur fonds voisin et ainsi les opérations d’isolation par l’extérieur.

Ces nouvelles modalités sont un ajustement juridique indispensable permettant de poursuivre les efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. De nouveaux projets de rénovation énergétique se heurtent, en effet, à l’impossibilité d’obtenir rapidement l’accord des copropriétés voisines pour ce type de travaux qui relèvent d’un simple ajustement de parois en surplomb de murs pignons sans impact dommageable sur ces copropriétés.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-201

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Il est proposé d’ajouter de nouvelles dispositions renforçant la lutte contre l’habitat indigne :

Au 4° bis de l’article 225-19 du code pénal, les mots : « au profit de l’Etat » sont remplacés par les mots : «  au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».

 

L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié:

-          le 2° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

-          Le IV est complété par l’alinéa suivant :

« La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application du 1° et 1° bis est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble. »

 

L’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

-          Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

-          Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du II 1° et III est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »

 

 

 

Objet

Objet : Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil de bénéficier de la confiscation de ces biens, à l’issue des procédures pénales diligentées contre ces marchands de sommeil sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal. Lorsque la peine complémentaire de confiscation de l’usufruit ou de confiscation des biens est prononcée, elle pourra s’exercer au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui leur permettra de réaffecter l’usage de ces biens vers le logement social.

 

Les mêmes modifications sont opérées dans les infractions de droit pénal spécial prévues dans le CCH et le CSP.

 

Enfin, dans ces codes spécialisés, la peine complémentaire d’interdiction d’exercice professionnel ou social est modifiée pour que sa rédaction soit alignée sur celle prévue à l’article 225-19 du code pénal.

 

 

Ci-dessous les articles consolidés par l’amendement :

225-19 Code pénal :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une dur&_233;e de cinq ans au plus ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

4° bis La confiscation au profit de l'Etat au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens ;,

5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ; Lorsqu’elle est prononcée au titre de l’infraction prévue à l’article 225-14, la confiscation est prononcée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ;

5° bis Pour l'infraction prévue à l'article 225-14, l'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ;

6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;

7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

 

 

L. 1337-4 du CSP :

IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.

Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

La confiscation des immeubles ou de l’usufruit des immeubles prononcée en application du 1° et 1° bis est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble.

V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

 

 

L. 521-4 CCH :

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.

IV. La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du II 1° et III est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux.

 







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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-202

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L2212-4 : le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. L2212-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

- Dès que la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 511-1 et L. 129-1 de code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles, sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarrent dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté.


Objet

Proposition d’amendement pour mieux protéger les occupants d’un bien visé par un acte de police administrative générale, préalable à l’engagement d’une procédure d’habitat indigne.

Objet : Clarifier la situation des relations bailleurs – locataires lorsque le Maire prend, au titre de ses pouvoirs de police générale, un arrêté d’interdiction d’occupation, en raison de considérations techniques et sanitaires, préalablement à l’engagement des procédures précisées dans le Code de la santé publique (en matière d’insalubrité) ou dans le Code de la construction et de l’habitation.

Cette précision permet ainsi de protéger les occupants de logements concernés par une mesure de police administrative générale visant à les mettre à l’abri en raison d’un danger grave et immédiat, en lui interdisant d’y accéder ou de l’occuper le temps que les mesures à prescrire au titre du code de la santé publique et/ou du code de la construction et de l’habitation se traduisent par un arrêté de police spéciale.

L’amendement présenté permet de clarifier la situation de l’occupant vis-à-vis de son bailleur, pendant la période intermédiaire entre l’arrêté de police administrative générale pris sur l’urgence (suite à la réalisation d’un incendie ou d’une chute de matériaux par exemple) suite à des constatations faites et la prise d’une arrêté de police administrative spéciale relevant par exemple du péril ordinaire qui, en raison de la rédaction actuelle, suppose un certain temps d’instruction comprenant notamment des phases auxquelles on ne peut se substituer (cf. phase contradictoire et la réalisation d’échanges administratifs entre les entités concernés -collectivités locales , recherche hypothécaire, propriétaire, syndic - etc…).

La suspension du loyer permet de lever une difficulté subie par le locataire, à savoir le paiement du loyer d’un logement qu’il ne peut plus occuper et, dans le même temps, la nécessité de trouver une solution d’hébergement provisoire.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-203

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU


ARTICLE 65


Alinéa 5

Remplacer les mots :

le cas échéant

Par les mots :

sur proposition conjointe du ministre chargé des communications électroniques et des autres ministres concernés et après décision du conseil d’administration de l’agence. 

Objet

L'auteur du présent amendement juge que la rédaction actuelle de l'alinéa 5 du l'article 65 laisse planer, avec les mots "le cas échéant", un doute sur les modalités et la temporalité d’extinction de la diffusion par voie hertzienne du temps légal français, de même que sur l’identité de l’autorité politique qui en aura la responsabilité.

Aux termes de l’article R. 20-44-10 du code des postes et des communications électroniques, l’Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et exerce son activité en concertation avec les administrations et autorisés affectataires de fréquences radioélectriques.

Dès lors, pour éviter toute imprécision qui serait dommageable aux entreprises, à la commune d'Allouis (département du Cher) où est installé l'émetteur de radiodiffusion et aux acteurs parties prenantes à la diffusion du temps légal en France par voie hertzienne, cet amendement attribue cette fonction au ministre chargé des communications électroniques et au conseil d’administration de l’agence.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-204 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et POINTEREAU


ARTICLE 54 BIS A (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

"et l'ensemble des restaurants",

par les mots :

", les activités de restauration et d'hébergement"

Objet

Cet article revient sur une disposition de la loi Grenelle de l'environnement.

Il prévoit d'autoriser les pré-enseignes pour les restaurants vendant des plats à partir de produits du terroir.

Il est proposé d'élargir cette autorisation à l'ensemble des activités de restauration et d'hébergement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-205 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compléter l’article L302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs de moins de 2.200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d’ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d'État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. » ;

II. - Compléter l’article L111-24 du code de l’urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs de moins de 2200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d’ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d'État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. ».

Objet

L’article 55 de la loi SRU impose l’obligation pour certaines communes d’avoir un minimum de logements sociaux. En 2013, le seuil minimal est passé de 20 à 25% des résidences principales pour les communes assujetties à cette obligation. Le seuil de 20 % est cependant maintenu pour certaines communes sous conditions.

Dans les communes carencées, pour atteindre ces objectifs, les opérations de construction d’immeubles collectifs se voient imposer au moins 30 % de logements locatifs sociaux, hors logements PLS. Localement, les communes peuvent même imposer des « servitudes de mixité sociale » qui vont au-delà de ces 30 %, par le biais de leur plan local de l’habitat (PLH).

L’application de ce quota se fait donc à l’échelle de chaque nouvelle construction. Or, cette disposition visant à favoriser la mixité sociale s’est avérée inadaptée aux petits programmes de construction.

C’est la raison pour laquelle la loi a limité cette obligation aux opérations de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher.

La situation n’est pas non plus sans difficultés pour certains programmes plus conséquents sans être pour autant de grande taille. Ce type de programme pose en effet problème aux constructeurs qui ne trouvent pas de débouché commercial - donc de bailleurs sociaux - intéressés à acquérir un faible nombre de logements disséminés dans plusieurs résidences du fait des difficultés et des coûts de gestion liés à cet émiettement (problèmes juridiques liés à la copropriété, gardiennage, …).

Il est donc proposé d’ouvrir la possibilité pour les opérations de construction d’immeubles collectifs de moins de 2 200 m² de réaliser les logements sociaux imposés par la loi SRU dans toutes opérations de construction situées dans un périmètre de 500 mètres sur la même commune.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-206

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article inscrit la lutte contre l'étalement urbain dans les objectifs généraux du code de l'urbanisme et intègre, dans les orientations d'aménagement et de programmation des PLU, des actions en faveur de la densification urbaine.

De nombreuses lois, notamment les lois "Duflot" de 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social et de 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ont accentué la densification urbaine et la lutte contre l'étalement urbain.

Il ne semble pas nécessaire d'inscrire à nouveau cet objectif très contraignant pour les communes dans la loi.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-207

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 20


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Au II de l’article 33, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2018, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa du I de l'article 32 est supprimée.

Objet

La rédaction initiale de l’article 32-I de l’ordonnance du 23  juillet 2015 relative aux marchés publics permettait aux opérateurs économiques de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être remportés. Lors de la ratification de cette ordonnance par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, cette disposition a été supprimée, ce qui constitue une surtransposition de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.
Pourtant, la possibilité de remettre des offres dites variables permet de mieux maîtriser les coûts de construction via les frais de gestion et des frais de chantier (amortissement des frais de structure des entreprises sur plusieurs lots, rationalisation des débours et des charges d’installations et de repli de chantier...). En outre, la possibilité de remettre des offres dites variables permet aux entreprises, notamment aux PME, de répondre à plusieurs lots en fonction de leur carnet de commande, ce qui peut
représenter pour elles une souplesse majeure.
De plus, elle permet de pouvoir confier à une même entreprise un ensemble de lots formant un ouvrage, favorisant la cohérence d’intervention sur un chantier au bénéfice des entreprises, de la qualité des ouvrages réalisés, et de l’atteinte des performances visées.
Elle permet également de favoriser l’innovation dans les principes constructifs, notamment ceux de la filière sèche qui s’appuient sur des structures assemblées incorporant murs, isolation et menuiseries par exemple.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-208

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 47 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le syndic peut demander à un copropriétaire bailleur de lui communiquer, dans un délai d'un mois, les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et adresse électronique de son locataire. »

Objet

Cet article prévoit l'obligation pour le bailleur de notifier à son syndic les coordonnées de son locataire, dans un délai d'un mois suivant la prise d'effet du contrat de location.

L'intention de cet article est louable notamment pour permettre au syndic de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété en interpellant directement le locataire occupant en cas de troubles de voisinage ou de mauvais usage des parties communes par exemple.

Dans les faits, il s'avère lourd en terme de gestion.

Il est donc proposé d'inverser le dispositif en prévoyant que le syndic puisse demander au copropriétaire bailleur les coordonnées de son locataire.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-209

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer les mots : « , des espaces proches du rivage »

Objet

Cet article conforte le rôle des documents d'urbanisme dans la mise en oeuvre de la loi littoral.

Ainsi, le SCOT pourra prévoir le comblement des "dents creuses" dans les villages marqués par une urbanisation dispersée, uniquement pour la construction de logements ou d'implantation de services publics et en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des plans d'eau.

Or, à la demande des services de l'Etat, les communes du littoral ont matérialisé sur leur document d'urbanisme les espaces proches du rivage (EPR) qui s'étendent à plusieurs centaines de mètres de la limite haute du rivage pour atteindre parfois 1 à 2 kilomètres.

Certaines stations balnéaires de villes littorales sont ainsi incluses dans les EPR.

Par ailleurs, en raison de l'érosion du trait de côte et du nécessaire recul des enjeux économiques (hôtellerie de plein air, activité agricole) et humains (propriétés privées impactées), l'exclusion des EPR constituerait un frein à la relocalisation des activités, des biens et des personnes puisque les secteurs soumis à l'érosion littorale sont par définition dans les EPR.

Cette relocalisation passe nécessairement par des autorisations d'urbanisme dans les EPR.

Afin de rendre efficace et applicable ce nouveau dispositif, il est proposé de supprimer l'exclusion des EPR, sachant que l'autorisation pourra toujours être refusée lorsque les constructions et installations seront de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-210

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer les mots : « , lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti »

Objet

Cet article conforte le rôle des documents d'urbanisme dans la mise en oeuvre de la loi littoral.

Ainsi, le SCOT pourra prévoir le comblement des "dents creuses" dans les villages marqués par une urbanisation dispersée, uniquement pour la construction de logements ou d'implantation de services publics et en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des plans d'eau.

Les constructions ou installations ne devront pas avoir pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.

Une telle précision rédactionnelle risque d'être source de contentieux devant les juridictions administratives.

Il est donc proposé de supprimer cette précision, sachant que l'autorisation pourra toujours être refusée lorsque les constructions et installations seront de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-211

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Compléter la dernière phrase par les mots :

« définis par décret en Conseil d'Etat. ». 

Objet

Cet article conforte le rôle des documents d'urbanisme dans la mise en oeuvre de la loi littoral.

Ainsi, le SCOT pourra prévoir le comblement des "dents creuses" dans les villages marqués par une urbanisation dispersée, uniquement pour la construction de logements ou d'implantation de services publics et en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des plans d'eau.

Il est précisé que l'urbanisation des "dents creuses" se distingue des espaces d'urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structurés.

La notion d'espace d'urbanisation diffuse est source d"interprétations diverses devant les juridictions administratives.

Il est donc prévu de renvoyer sa définition à un décret en Conseil d'Etat afin de donner aux élus locaux une plus grande sécurité juridique.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-212

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 20, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’avis défavorable d’une ou plusieurs communes, la qualification de grande opération d’urbanisme peut être décidée seulement si les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public ou, pour la métropole de Lyon, situées sur le territoire de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d’aménagement, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des mêmes communes représentant les deux tiers de la population ont donné un avis favorable.

II. - Alinéa 29

Après la seconde occurrence du mot :

commune

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, avec l’accord de cette dernière ou, en cas de refus, seulement en cas d’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public ou, pour la métropole de Lyon, situées sur le territoire de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d’aménagement, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des mêmes communes représentant les deux tiers de la population.

Objet

L’article 1er du projet de loi prévoit deux nouveaux outils d’urbanisme : le projet partenarial d’aménagement (PPA) et la grande opération d’urbanisme (GOU).

Cet amendement a pour objet de renforcer le rôle des communes situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme en prévoyant que, lorsque l’une d’entre elles s’oppose à la qualification d’une GOU sur son territoire ou au transfert de la construction ou de l’adaptation d’un équipement public relevant de sa compétence, il ne puisse être passé outre ce refus qu’avec le seul accord d’une majorité qualifiée des communes membres de l'établissement public ou, pour la métropole de Lyon, de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d'aménagement, qui sont concernées par l’intérêt communautaire de l’opération.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-213

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte proposé par l’article 1er du projet de loi pour l’article L. 312-5 du code de l’urbanisme a, entre autres, pour objet de rappeler que, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU), la compétence de délivrer les permis de construire, d’aménager ou de démolir et de se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable revient au maire de Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président d’un établissement public à l’origine de la GOU.

Cet amendement a pour objet de revenir sur ce régime dérogatoire et réintroduire dans le périmètre des GOU la compétence de droit commun attribuée, le plus souvent, aux maires.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-214

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Remplacer le mot :

ou

par les mots :

et, si les caractéristiques du projet le nécessitent,

Objet

L’article 1 bis du projet de loi tend à permettre la délivrance d’un permis d’aménager pour un lotissement si le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l’obtention du permis a été élaboré par un paysagiste concepteur et non plus seulement par un architecte

Cet amendement a pour objet, d’une part, de maintenir l’exigence actuelle d’une intervention d’un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental et, d’autre part, de prévoir l’intervention d’un paysagiste concepteur en complément de celle de l’architecte si les caractéristiques du projet le nécessitent.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-215

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéas 42 et 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 3 du projet de loi tend à créer un régime dérogatoire applicable aux grandes opérations d’urbanisme (GOU) afin de donner compétence à l’EPCI à l’initiative d’une telle opération pour délivrer les autorisations d’urbanisme en lieu et place de l’autorité de délivrance de droit commun.

Cet amendement a pour objet de revenir sur ce régime dérogatoire et réintroduire dans le périmètre des GOU la compétence de droit commun attribuée, le plus souvent, aux maires.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-216

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

désignés par le président de leur assemblée respective

Objet

L’article 5 quater du projet de loi tend à modifier le champ des compétences et les modalités de saisine du comité consultatif placé auprès du conseil d'administration de l’établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, qui comprend notamment un député et un sénateur.

Cet amendement a pour objet de supprimer la précision selon laquelle les parlementaires seraient désignés par le président de leur assemblée respective, par coordination avec la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, en cours d’examen.

Cette proposition de loi prévoit qu’à défaut de texte contraire, les nominations de députés et de sénateurs dans des organismes extérieurs au Parlement relèveront de la compétence respectivement du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat.






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(n° 567 )

N° COM-217

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

vingt-quatre

Objet

L’article 12 du projet de loi prévoit que, le cas échéant, l’ancien plan d’occupation des sols redevient applicable, pour une durée de dix-huit mois, en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale.

Cet amendement tend à allonger de six mois cette durée, en la portant à vingt-quatre mois, afin de mieux tenir compte des délais, parfois relativement longs, nécessaires pour rendre exécutoire un plan local d’urbanisme ou une carte communale.






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(n° 567 )

N° COM-218

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 bis du projet de loi tend à intégrer la lutte contre l’étalement urbain au sein des objectifs du développement durable en matière d’urbanisme et la densification urbaine dans les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme.

Si ces principes sont vertueux, dans l’absolu, ils ne correspondent pas nécessairement à l’ensemble des situations rencontrées par les différents territoires et ne doivent pas orienter leur politique d’aménagement de manière indistincte.

En conséquence, cet amendement a pour objet de supprimer l’article 12 bis du projet de loi.






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(n° 567 )

N° COM-219

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


I.- Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Pour la mise en œuvre du I du présent article, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code pour le plan local d’urbanisme, à condition qu’elle ait été engagée avant le 31 décembre 2021.

II.- Alinéa 9

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

Objet

L’article 12 quinquies du projet de loi confie aux schémas de cohérence territoriale et aux plans locaux d’urbanisme de nouvelles fonctions en lien avec l’application de la loi « littoral ». Il prévoit également un régime de droit transitoire jusqu’au 31 décembre 2019 pour permettre aux collectivités de modifier ces documents en conséquence.

Devant le délai particulièrement contraint qui leur est laissé, cet amendement tend à prévoir que les révisions et modifications des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme rendues nécessaires par leur nouvelle fonction de document d’application de la loi « littoral » puissent bénéficier des procédures de modification simplifiée prévues par le code de l’urbanisme et non des procédures de révision et de modification de droit commun qui sont plus longues, plus rigides et plus coûteuses. Cette dérogation couvrirait une période limitée, de l’entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2021, afin d’accélérer l’application du droit commun en permettant une adaptation rapide des documents visés. Passé ce délai, les procédures de révisions et de modifications habituelles seraient de nouveau applicables.

Symétriquement, la durée du dispositif transitoire institué au II de l’article quinquies serait allongée jusqu’au 31 décembre 2021, pour permettre aux préfets de « débloquer » des situations locales.

Cet amendement reprend et appuie les propositions de M. Michel Vaspart, président du groupe d’études « Mer et littoral », et de M. Philippe Bas, président de la commission des lois, vice-président du groupes d’études « Mer et littoral », auteurs de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux adoptée par le Sénat le 30 janvier 2018.






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(n° 567 )

N° COM-220

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-10. –  Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines et à leur valorisation locale, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.

« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Objet

L’article 12 sexies du projet de loi prévoit que les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Cet amendement a un triple objet :

-          mentionner expressément les cultures marines ;

-          autoriser les constructions ou installations nécessaires à la valorisation locale des activités agricoles, forestières ou des cultures marines ;

-          prévoir que les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale peuvent également être autorisées dans les espaces proches du rivage.

Cet amendement reprend et appuie les propositions président du groupe d’études « Mer et littoral », et de M. Philippe Bas, président de la commission des lois, vice-président du groupes d’études « Mer et littoral », auteurs de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux adoptée par le Sénat le 30 janvier 2018.






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(n° 567 )

N° COM-221

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5° En précisant le contenu des pièces du schéma de cohérence territoriale afin de rendre plus clair le lien de compatibilité entre ledit schéma et le plan local d’urbanisme ;

6° En prévoyant que seuls le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

7° En prévoyant que les autres pièces du plan local d’urbanisme n’auront à être compatibles qu’avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan.

Objet

L’article 13 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme.

Il est en effet nécessaire de clarifier et limiter les obligations de compatibilité entre les différents documents d’urbanisme tant elles sont devenues complexes et incompréhensibles.

Cet amendement tend donc à préciser et encadrer l’habilitation donnée au Gouvernement en prévoyant que l’ordonnance devra :

- préciser le contenu des pièces du schéma de cohérence territoriale afin de rendre plus clair le lien de compatibilité entre ledit schéma et le plan local d’urbanisme (5°) ;

- prévoir que les obligations de compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale ne concerneront que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, d’une part, et que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan, d’autre part (6°) ;

- prévoir que les autres pièces du plan local d’urbanisme n’auront à être compatibles qu’avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan (7°).






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(n° 567 )

N° COM-222 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Alinéa 3

Supprimer les mots :

du droit de l’Union européenne,

Objet

L’article 16 du projet de loi vise à limiter le nombre de pièces demandées pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.

Parmi ces pièces figureraient « les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne ».

Cet amendement a pour objet de supprimer cette mention qui, par sa généralité et son imprécision, s’avère soit excessive soit inutile.






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(n° 567 )

N° COM-223

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


A.- Alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

B- Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

C.- Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II.- L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est applicable aux projets de construction et d’aménagement nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin de 2023.

Objet

L’Assemblée nationale a modifié l’article 15 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 afin de rendre le « permis à double état » applicable aux projets de construction et d’aménagement nécessaires aux championnats du monde de ski alpin qui se dérouleront en France en 2023.

Sans les remettre en cause, cet amendement rédactionnel a pour objet d’éviter l’introduction dans la loi du 26 mars 2018 précitée de dispositions sans rapport avec les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.






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(n° 567 )

N° COM-224

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent mutualiser l’outil de gestion de cette téléprocédure au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Objet

L’article 17 du projet de loi a pour objet de rendre obligatoire le recours à une téléprocédure pour le traitement des demandes d’autorisation d’urbanisme dans les communes dont le nombre d’habitants est supérieur à un seuil qui sera prévu par décret.

Cet amendement tend à permettre aux communes qui le souhaitent de mutualiser au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres l’instrument par lequel elles devront assurer la téléprocédure permettant l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Cette mutualisation permettrait ainsi d’en diminuer les coûts et d’en faciliter la gestion pour les communes concernées.






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(n° 567 )

N° COM-225

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 17 bis du projet de loi qui a pour objet de permettre une plus grande diffusion des informations relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti, contenues dans la base de données sur la mise à jour des informations cadastrales (MAJIC), tenue par la direction générale des impôts.

En l’état actuel de sa rédaction, ce dispositif est trop imprécis et risque d’entrainer la diffusion « aux entreprises qui œuvrent pour aménager le territoire », pour reprendre les termes utilisés par les députés auteurs de l’amendement à l’origine de cette disposition, d’informations relevant de la vie privée des personnes et couvertes notamment par le secret fiscal.






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(n° 567 )

N° COM-226

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 17 ter du projet de loi, qui tend à prévoir la création d'un guichet unique de la publicité foncière, chargé de délivrer, par voie dématérialisée, des renseignements concernant la situation juridique d'un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble.

Cette disposition relève de la compétence du pouvoir règlementaire. Un projet de décret est d'ailleurs en cours de rédaction sur ce sujet.






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(n° 567 )

N° COM-227

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


I. – Alinéas 8, 38, première phrase, 45, et 73, première phrase

Remplacer les mots :

8 heures et 20 heures

par les mots :

6 heures et 21 heures

II. – Alinéas 37, deuxième phrase, et 72, deuxième phrase

Remplacer les mots :

8 heures et après 20 heures

par les mots :

6 heures et après 21 heures

Objet

L’article 23 du projet de loi a pour objet de renforcer la protection des locaux à usage d’habitation, dans le cadre d’opérations de contrôle de la conformité au code de l’urbanisme de travaux en cours ou achevés, en confiant la supervision de ces contrôles au juge des libertés et de la détention.

Cet amendement a pour objet de prévoir que les contrôles ne peuvent être réalisés avant 6 heures ni après 21 heures, plutôt qu’avant 8 heures et après 20 heures, par coordination avec les horaires fixés en matière de perquisitions et visites domiciliaires (article 59 du code de procédure pénale), de contrôle de la mise en œuvre des traitements par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (article 44 de la loi du 6 janvier 1978), de contrôles et enquêtes de l’autorité des marchés financiers (article L. 621-12 du code monétaire et financier) ou de contrôles prévus par le code de la consommation (article L. 512-56).






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N° COM-228

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Alinéas 11 et 48

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 23 du projet de loi a pour objet de renforcer la protection des locaux à usage d’habitation, dans le cadre d’opérations de contrôle de la conformité au code de l’urbanisme de travaux en cours ou achevés, en confiant la supervision de ces contrôles au juge des libertés et de la détention.

Le dispositif proposé reprend celui qui existe à l’article L. 171-2 du code de l’environnement, en matière de contrôles administratifs.

Les alinéas 11 et 48 de l’article 23 ajoutent cependant, par rapport au code de l’environnement, que le juge saisi « doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée » et qu’elle « doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ».

Outre l’inutilité de ces précisions, car c’est bien le rôle naturel du juge d’effectuer cette vérification, l’exigence imposée au demandeur de justifier de « l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé » limite le périmètre du contrôle administratif, qui, selon l’alinéa cinq de l’article 23 a seulement pour objet de « vérifier » que les dispositions du code de l’urbanisme sont respectées, sans avoir besoin de justifier de soupçons de manquements.






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(n° 567 )

N° COM-229

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A À l’article L. 600-1-1, les mots : « antérieurement à » sont remplacés par les mots : « au moins un an avant » ;

Objet

Dans le cadre de la lutte contre les recours abusifs en matière d’urbanisme, cet amendement vise à prévoir que seules les associations ayant déposé leurs statuts au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont recevables à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols.

L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dispose actuellement qu’« une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

Dans sa décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 « Association Vivraviry », le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution en considérant :

- d’une part, que « le législateur a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux seules fins de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols, de contester celles-ci ; qu'ainsi, il a entendu limiter le risque d'insécurité juridique. » ;

- d’autre part, qu’elle n’a « ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ; qu'elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols, de la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande ; que la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols ; que, par suite, l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne porte pas d'atteinte substantielle au droit des associations d'exercer des recours ; qu'il ne porte aucune atteinte au droit au recours de leurs membres ; qu'il ne méconnaît pas davantage la liberté d'association ».

Les projets d’urbanisme ne naissent pas à la date de l’affichage en mairie de la demande mais, souvent, bien longtemps avant. Imposer un délai minimum d’existence à l’association avant de l’autoriser à déposer un recours ne porte pas une atteinte substantielle à ses droits.






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27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le second alinéa est supprimé ;

Objet

L’article 4 du projet de loi tend à réécrire le second alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme pour prévoir qu’une association de protection de l’environnement agréée est « présumée ne pas adopter de comportement abusif » lorsqu’elle introduit un recours contre une autorisation d’urbanisme, alors qu’il est actuellement prévu qu’elle est « présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes ».

Une telle présomption n’apparaît pas justifiée et sa portée reste limitée puisqu’elle n’est pas irréfragable.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet de la supprimer, plutôt que de la reformuler.






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N° COM-231

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Après l’alinéa 36,

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

12° Après le 4° de l’article L. 610-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute de bonne foi des travaux conformément à cette autorisation. »

Objet

Cet amendement vise à donner une traduction législative à une proposition du récent rapport « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », remis par le groupe de travail présidé par Mme Christine Maugüé, conseillère d’État, au ministre de la cohésion des territoires.

Il prévoit que lorsque le bénéficiaire d’une autorisation a exécuté des travaux dans le respect de cette autorisation, il ne peut pas être poursuivi pénalement si cette autorisation s’avère non conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme applicable au moment où ces travaux ont été exécutés.

Cependant, à la différence de la proposition du rapport précité, il exige du constructeur qu’il soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il n’ait pas connaissance de l’absence de conformité de l’autorisation délivrée aux documents d’urbanisme.






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27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 40 bis du projet de loi vise à renforcer les sanctions applicables en cas d’occupation illicite en réunion des espaces communs d’un immeuble.

Les parties souterraines des immeubles étant comprises dans la notion d’« espaces communs » cet amendement vise à supprimer l’introduction dans le dispositif de cette référence aux parties souterraines.






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27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ils ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111-6-3. »

Objet

L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose actuellement que « le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'exécution, aux parties communes des immeubles d'habitation », selon des modalités qui auraient dû être définies par un décret en Conseil d’État.

Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 41 bis du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L.111-6-6. Il a pour objet de permettre aux huissiers d’accéder aux boîtes aux lettres particulières dans les mêmes conditions que les agents chargés de distribuer les envois postaux ou que les porteurs et vendeurs colporteurs de presse.

La rédaction retenue a toutefois pour effet de les priver de la possibilité d’accéder à l’ensemble des parties communes d’un immeuble, qui leur est actuellement reconnue.

Certes cette disposition était jusqu’à présent inopérante car le décret en Conseil d’État n’avait pu être pris en raison de la difficulté pour les huissiers d’identifier le syndic d’une copropriété et, par suite, de le solliciter pour obtenir l’accès aux parties communes.

Toutefois, la création par la loi « ALUR » du registre des copropriétés, rendu accessible au public par la loi « Égalité-Citoyenneté », qui devrait être complet à la fin de l’année 2018, permettra désormais d’identifier les syndics. La chancellerie est donc en mesure d’élaborer un projet de décret d’application de l’article L. 111-6-6 du CCH.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet de maintenir la possibilité pour les huissiers d’accéder à l’ensemble des parties communes d’un immeuble.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-234

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le IV de l’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « réinsertion sociale », la fin de la première phrase du 4° est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L.349-1 du code de l’action sociale et des familles et des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. » ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement reprend l’article 9 bis AA du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, adopté par le Sénat en première lecture le 26 juin dernier.

Cet article, introduit dans le texte en commission des lois, à l’initiative de son rapporteur, M. François-Noël Buffet, propose de prendre en compte dans les quotas de logements sociaux imposés aux communes au titre de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) :

- les structures de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), qui sont indispensables face à l’insuffisance des places en centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) ;

- les centres d’hébergement provisoire (CPH) destinés aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-235

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-9-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1-3.- I. - À titre expérimental, par dérogation aux dispositions de la présente section, les obligations qui en découlent pour les communes mentionnées à l’article L. 302-5 peuvent être transférées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont ces communes sont membres, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

« II. - Le transfert à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des obligations imposées aux communes est possible si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

« 1° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de documents d’urbanisme en tenant lieu ;

« 2° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l’ensemble des communes membres mentionnées à l’article L. 302-5 ;

« 3° Les modalités de substitution sont fixées dans un contrat intercommunal de mixité sociale adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et les deux tiers au moins des conseils municipaux de ses communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux desdites communes représentant les deux tiers de la population totale ;

« 4° Le contrat intercommunal de mixité sociale est agréé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le refus de délivrance de l’agrément est motivé.

« III. - L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure, sur l’ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de la présente section auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue sur son propre territoire en l’absence de contrat intercommunal de mixité sociale. Ce contrat ne peut toutefois pas imposer la construction de logements locatifs sociaux supplémentaires aux communes qui ne sont pas soumises au prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l’article L. 302-7 si elle n’y consentent pas.

« IV. - Le contrat intercommunal de mixité sociale prévoit les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur une période triennale. Il fixe, notamment, les contributions financières réciproques entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour son exécution. Le contrat intercommunal de mixité sociale prévoit également les conséquences financières supportées par les parties en cas de résiliation.

« V. - Le contrat intercommunal de mixité sociale peut être résilié par les communes dans les conditions prévues au 3° du II. Il peut faire l’objet d’avenants adoptés dans les conditions prévues aux 3° et 4° du même II. Il devient caduc en cas de retrait d’agrément du représentant de l’État dans la région. Le retrait d’agrément prend la forme d’un arrêté pris dans les formes et conditions applicables aux arrêtés de carence prononcés par le représentant de l’État en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1. La caducité du contrat intercommunal de mixité sociale ne fait pas obstacle à l’application des seules stipulations ayant pour objet de régler la liquidation du contrat. Elles peuvent toutefois être aménagées par l’arrêté de retrait d’agrément. La résiliation ou la caducité du contrat intercommunal de mixité sociale met immédiatement fin à toute dérogation applicable aux communes membres et les soumet de nouveau individuellement à l’ensemble des obligations prévues à la présente section.

« VI. - L’expérimentation prévue au I est menée pour une durée de six ans renouvelable une fois, à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

« VII. – Les I à VI sont applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire.

« VIII. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux communes soumises à la loi « SRU » et aux intercommunalités auxquelles elles appartiennent qui le souhaitent de mutualiser leurs obligations en matière de taux de logements sociaux à l’échelle intercommunale, à travers un contrat intercommunal de mixité sociale. Ces dispositions sont introduites à titre expérimental, en application de l’article 37-1 de la Constitution, pour une durée de six ans renouvelable une fois.

Le dispositif proposé est un moyen de faire confiance aux territoires pour l’application de la loi dite « SRU », sans remettre en cause ses principes et objectifs, puisque les obligations s’imposant à l’EPCI sont la somme mathématique stricte des obligations applicables à chacune des communes membres et qu’il ne serait pas possible de prévoir la construction de logements locatifs sociaux supplémentaires sur le territoire des communes ayant déjà satisfait à leurs obligations au titre de la loi « SRU » sans leur accord. Les objectifs de la loi « SRU » sont donc maintenus dans leur intégralité. Le représentant de l’État pourra, en outre, mettre fin à cette mutualisation s’il constate que l’EPCI est en situation de carence.

L’échelle intercommunale semble, en effet, la plus pertinente pour atteindre ces objectifs car elle permet de lisser les difficultés éventuellement rencontrées par certaines communes et de mieux tenir compte de la réalité de certains territoires.

Cette expérimentation s’applique pour les EPCI compétents en matière de PLU intercommunaux car les compétences en matière d’urbanisme et de logement sont étroitement liées. Ce dispositif est encadré par un contrat intercommunal de mixité sociale qui permettra, à cette échelle, la réalisation opérationnelle et optimale des ambitions du PLU et de la loi « SRU ».






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-236

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Après les mots :

contrat de location,

insérer les mots :

sous réserve de l’accord du locataire,

2° Remplacer les mots :

son locataire

par les mots :

celui-ci

Objet

Cet amendement vise à préciser que les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel du locataire ne pourront être transmis par son bailleur au syndic qu’avec son accord.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-237 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47 BIS B (NOUVEAU)


I.- Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

conjugales ou domestiques

par les mots :

exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou sur un enfant qui réside habituellement avec elle

II.- Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

conjugales ou domestiques

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, pour les dettes nées à compter de cette date

III.- Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15. »;

Objet

Cet amendement vise à remplacer les notions de « violences conjugales » et de « violences domestiques », qui ne sont pas consacrées dans le code civil ou dans le code pénal, par des notions utilisées au sein des articles relatifs à l’ordonnance de protection (article 515-19 et suivants du code civil).

Il étend également le dispositif aux hypothèses dans lesquelles les violences sont exercées sur les enfants qui résident avec le couple, ces violences entrant dans le champ de la délivrance d’une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales.

Enfin, cet amendement rééquilibre le dispositif au bénéfice du bailleur, étranger à la situation personnelle de ses locataires, qui en subit pourtant les conséquences financières, en prévoyant, d’une part, que la solidarité des locataires cesse pour les dettes postérieures à l’information du bailleur seulement et, d’autre part, que celui-ci bénéficie de conditions facilitées pour donner congé au locataire auteur des violences, resté dans le logement, s’il ne s’acquitte pas de son loyer.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-238

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47 BIS C (NOUVEAU)


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

Le commandement de payer dans un délai de deux mois avec

par le mot :

L’

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et d’expulsion

Objet

Cet amendement vise à supprimer une mention redondante de cet article puisque les alinéas 2 et 3 disposent déjà que « le commandement de payer contient, à peine de nullité […] la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ».

Par ailleurs, puisque l’objectif est d’informer de manière complète et compréhensible le locataire des conséquences du non-paiement de son loyer, il est opportun de mentionner explicitement qu’il risque d’être expulsé de son logement, comme le prévoit l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui doit actuellement être reproduit in extenso dans le commandement de payer.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-239

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile. La notion d’« obligation légale » englobe les obligations « relevant ou non du présent code ».






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-240

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 56 bis du projet de loi qui prévoit que la division d’un local à usage d’habitation confère à celui-ci le statut d’habitat collectif.

Cette notion d’« habitat collectif » n’est utilisée dans aucun texte de portée législative. A fortiori, aucun texte ne définit son statut et ses conséquences juridiques.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-241

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 56 QUATER (NOUVEAU)


I.- Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

- la même première phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II.- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Aux première et seconde phrases du II, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

III.- Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

IV.- Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis À l’article L. 634-2, le mot : « délibération », est remplacé par le mot : « décision » ;

ter L’article L. 634-3 est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, les mots : « au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot: « délibération » est remplacé par le mot: « décision »;

V.- Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

VI.- Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

- la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

VII.- Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Aux première et seconde phrases du II, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

VIII.- Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

IX.- Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigés :

bis À l’article L. 635-2, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

X.- Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 635-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise, le cas échéant, la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées. » ;

XI.- Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 635-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune » sont remplacés par les mots : « au maire » ;

- à la deuxième phrase, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou » sont supprimés ;

6° L’article L. 635-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à transférer au maire les compétences en matière de déclaration ou d’autorisation préalable de mise en location, dévolues par le droit en vigueur à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat. Actuellement, le maire n’est compétent qu’à défaut d’existence d’un tel EPCI.

Par ailleurs, cet amendement étend la possibilité pour le maire de décider de mettre en place ces systèmes de contrôle, en prévoyant qu’il pourra prendre de telles mesures pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques alors qu’actuellement, ces « permis de louer » ne peuvent être mis en place que pour lutter contre l’habitat indigne.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-242

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58


Alinéas 3 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 58 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne. Cette habilitation porte essentiellement sur la définition et l’exercice de pouvoirs de police administrative générale et spéciale.

Les 2° et 3°portent plus spécifiquement sur l’adaptation du pouvoir de police administrative du maire et un possible transfert d’une partie de ce pouvoir au président d’EPCI. Il reprend, en cela, la substance de l’alinéa 7 de l’article 33 du projet de loi «Égalité et citoyenneté », déjà écarté lors de l’examen du texte par le Parlement.

La volonté indiquée dans l’étude d’impact du projet de loi d’accroitre les prérogatives de police générale du maire est louable. Il est, néanmoins, inconcevable que des dispositions portant à la fois sur la définition et l’exercice du pouvoir de police administrative du maire, véritable ADN de sa fonction, soient soustraites à l’examen du Parlement et, a fortiori du Sénat, qui assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

C’est la raison pour laquelle l’amendement propose de supprimer les 2° et 3° de l’article.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-243 rect.

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS (NOUVEAU)


I.- Après l’article 58 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le domicile d’autrui », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « le domicile d’autrui », sont insérés les mots : « ou dans le local à usage d’habitation ».

II.- L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « le domicile d’autrui » sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

- après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;

- le mot : « logement », est remplacé par les mots : « domicile ou du local à usage d’habitation ».

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III bis

Lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation

Objet

Cet amendement vise à renforcer le dispositif existant de lutte contre les squatteurs, prévu par l’article 226-4 du code pénal et par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (dite loi « DALO »), en étendant son champ d’application aux « locaux à usage d’habitation », notion plus large que celle de « domicile ». Ainsi, seraient également protégés, par exemple, les locaux à usage d’habitation temporairement inoccupés, comme les résidences secondaires.

Cet amendement ajoute également, à l’article 38 de la loi « DALO », que le préfet saisi d’une demande d’évacuation forcée du local devra intervenir « sans délai », pour mettre l’accent sur la nécessité de procéder à ces opérations d’évacuation en urgence.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-244

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 60


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions prises en application des 1° et 2° du II entrent en vigueur à compter de la ratification de l’ordonnance par l’adoption du projet de loi mentionné à l’alinéa précédent.

Objet

Cet amendement vise à permettre un véritable examen par le Parlement des dispositions de l’ordonnance qui modifient sur le fond le droit de la copropriété, en prévoyant que sa ratification passera par l’examen du projet de loi déposé à cet effet et ne pourra avoir lieu au détour de l’examen d’un autre texte par l’adoption d’un article, voire même d’un simple amendement.

Par ailleurs, pour éviter la coexistence de trois droits différents : le droit de la copropriété antérieur à l’ordonnance, le droit de la copropriété en vigueur à compter de la publication de l’ordonnance et le droit de la copropriété faisant suite aux modifications des dispositions issues de l’ordonnance au moment de la ratification, cet amendement propose de différer l’entrée en vigueur des dispositions de fond modifiées par l’ordonnance au jour de leur ratification par le Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-245

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 63 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 63 quater du projet de loi, dont l’objet est déjà satisfait par l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

En effet, en application de l’article 24-2, la proposition d’installer de la fibre est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Comme l’assemblée générale des copropriétaires est tenue de se réunir au moins une fois par an, il n’est pas nécessaire de préciser, une deuxième fois que l’assemblée générale statue dans les douze mois sur cette question.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-246

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18

Insérer un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis – Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

Article 17 quater

A l’article L111-2 du code de la construction et de l’habitation, ajouter l’alinéa suivant

"Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de 2 logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction".

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un chapitre additionnel pour renforcer la mission de l’architecte dans le cadre de la réalisation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de 2 logements.

L’architecte chargé d’établir le projet architectural assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction.






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(n° 567 )

N° COM-247

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PERRIN


ARTICLE 28


I. A l’alinéa 149, remplacer les mots « L’article 1er » par les mots « L’article 10 ».

II. Remplacer les alinéas 150 et 151 par les dispositions suivantes :

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article 1 sont soumis aux mêmes obligations.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire les bailleurs sociaux au sein du titre II de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée en aménageant leur mission.

Celle-ci comprendrait a minima la conception de l’ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-248

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PERRIN


ARTICLE 28


A la fin de l’alinéa 21, compléter l’alinéa par la mention suivante : « , en respectant les règles de passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de rattachement »

Objet

En cas de transfert de maîtrise d’ouvrage à un offices publics de l'habitat, le bailleur social doit respecter les règles de passation et d’exécution des marchés publics applicables à la collectivité qui lui transfère ses compétences.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-249

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PERRIN


ARTICLE 20


Supprimer l’alinéa 2.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'éviter une généralisation de la conception-réalisation à l’ensemble des constructions publiques.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-250

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PERRIN


ARTICLE 20


L’alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. Au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 »

II. Le paragraphe II est complété par la mention suivante « Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, doit être remise au gouvernement 6 mois avant la fin de l’année 2021 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de prolonger de 3 ans la période permettant d’avoir librement recours à la procédure de conception-réalisation.

Il impose également la réalisation d’une évaluation quantitative et qualitative qui sera effectuée par un organisme indépendant. Cette évaluation devra être remise au Gouvernement 6 mois avant la fin de l’année 2021.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-251

27 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-252 rect. bis

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MÉLOT et MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE 46


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis L'article L. 302-5 est ainsi complété : 

VII. En Ile-de-France, les communes dont la population est comprise entre 1500 et 3500 habitants pourront comptabiliser dans leur quota de logement social, les centres d’accueil et les établissements pour personnes en grande difficulté, installés sur leur territoire, au même titre que les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

Objet

Cet amendement entend intégrer dans le quota de logements sociaux obligatoires, pour certaines communes, tous les logements et établissements accueillant des personnes en grande difficulté. 

En effet, nombre de communes rurales d’ile de France dont la population est comprise entre 1500 et 3500 habitants, sont actuellement pénalisées car confrontées à de réelles difficultés pour honorer leur obligation de disposer de 20% de logements sociaux en regard des résidences principales d’ici 2025.

Ces difficultés ne relèvent, en aucun cas, d’une mauvaise volonté des élus locaux à vouloir créer une mixité sociale, mais plus simplement d’un manque de foncier ou d’une incapacité à renforcer les équipements et services nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants sur le territoire de la commune, parmi lesquels un déficit souvent constaté en transports publics.

Bien souvent leur engagement à respecter la loi s’est déjà manifesté, de façon concrète, par le lancement de nouveaux projets immobiliers pour une urbanisation maîtrisée et équilibrée mais à la hauteur de leur capacité.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-253

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

Objet

Le régime actuel fixe un quota de logement social de 25 % d’ici 2025 pour les communes de plus de 3 500 habitants – et de 1 500 habitants en Île-de-France – appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Or certaines communes autrefois exemptées tombent au fil du temps sous le coup de la loi SRU quand leur population grandit ou quand elles intègrent des intercommunalités. Alors que l’État souhaite favoriser le développement des intercommunalités, les obligations de la loi SRU constituent un véritable frein extérieur à leur constitution.

Afin de lever ce frein au développement de l’intercommunalité en donnant plus de souplesse dans l’application du taux imposé, cet amendement propose d’augmenter la taille de la commune principale de 15 000 à 20 000 habitants.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-254

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'ensemble des communes visées par le premier alinéa appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décide, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'ensemble des communes visées par le premier alinéa du présent II appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décide, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

Objet

Actuellement, l’obligation de disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales, d’ici 2025, s’applique pour les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants en Île-de-France) appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Situation paradoxale alors que les politiques publiques de l’habitat et de l’urbanisme passent de plus en plus de l’échelon communal à celui intercommunal.

Cet amendement propose donc de laisser le choix aux élus de déterminer l’assiette territoriale du calcul du quota SRU, soit au niveau de l’intercommunalité, soit au niveau local.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-255

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


La section 2 du chapitre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase des premier et troisième alinéas du II, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, » sont supprimés.

b) En conséquence, au III, il est procédé à la même suppression.

2° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. » ;

b) Au second alinéa du I, les mots : « , pour une seule période triennale, » et : « , sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés ;

c) La dernière phrase du VI est supprimée ;

d) Le VII est supprimé.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-9, les mots : « , au terme de chaque période triennale, » sont supprimés.

4° Les articles L. 302-9-1 à L. 302-9-1-2 sont abrogés.

Objet

La référence actuelle au stock de résidences principales existantes, et son application uniforme, traduit une méconnaissance de la réalité de chaque territoire.

L’objectif SRU ne doit pas être une sanction de la non-construction dans le passé, mais une incitation à une politique équilibrée de construction pour l’avenir.

La notion de flux est donc majeure car plus respectueuse des équilibres territoriaux.

Le présent amendement propose de circonscrire les prescriptions de la loi aux flux, et non aux stocks, en prévoyant que dans les communes avec un taux de logement inférieur à l’objectif SRU, et qui décident de construire, sont obligées, dans leur flux de construction de logements collectifs, de prévoir au moins 25 % (ou 20 %) de logements sociaux.

Cet amendement vise à corriger le dispositif en place afin de le rendre mieux adapté à la diversité des territoires en laissant une grande liberté aux élus. On ne construit pas des logements avec des slogans !






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-256 rect.

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BASCHER


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

1° A Après le 6° du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements occupés par des personnes bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. ».

Objet

Actuellement, si les logements conventionnés APL sont comptabilisés dans le cadre de la loi SRU, les autres dispositifs de solvabilisation des locataires (allocations de logement familiales (ALF) et des allocations de logement social (ALS)) ne sont pas pris en compte.

Afin de prendre en compte tous les logements dont les locataires bénéficient d’une aide personnelle visant à assurer leur logement dans des conditions dignes, cet amendement prévoit d’élargir la comptabilisation SRU aux logements dont les occupants bénéficient des ALF et ALS.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-257

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fin de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification » ;

2° À la première phrase du VII, les mots : « en 2025 » sont remplacés par les mots : « à l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification prévue au I ».

Objet

Actuellement, la loi oblige les communes concernées à disposer d’ici à 2025 d’un quota de logement social sur le total des résidences principales de 20 ou 25 %.

Or les communes qui deviennent éligibles aux critères de la loi SRU, quand leur population grandit ou quand elles intègrent des intercommunalités, se retrouvent soumises à une date butoir intenable qui ne tient pas compte de la spécificité de chaque commune.

Pour renforcer la crédibilité et l’efficacité de la loi, le présent amendement propose de fixer l’objectif de construction dans un délai de vingt ans à compter de la notification par le préfet du déficit de la commune et de son obligation à construire afin d’introduire davantage de souplesse dans le dispositif.

Un tel dispositif doit permettre aux communes devenues éligibles à la loi SRU un rythme de construction réaliste et adapté à leurs différentes contraintes.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-258

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II et le III sont abrogés ;

2° Au IV, les mots : « et de typologie définis aux I et III » sont remplacés par les mots : « définis au I ».

Objet

Actuellement, lorsque les communes sont en dessous de 25 % (ou 20 %), elles reçoivent des objectifs de construction de logements sociaux par le préfet par période de trois ans :

· A la fois sur le type de nouveaux logements sociaux (nouvelles constructions, rénovation et transformation en logement social) ;

· Et à la fois sur le type de logement social (pas plus de 30 % de PLS (les moins sociaux) et pas moins de 30 % de PLAI (les plus sociaux)).

L’amendement supprime ces deux obligations. Les communes auraient toujours leur objectif de construction sur trois ans, mais elles seraient totalement libres du choix des logements pour l’atteindre.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-259 rect. ter

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et LÉONHARDT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°A Après le treizième alinéa de l'article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « 7° Dans des conditions fixées par décret, les logements dans des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté ainsi que ceux, occupés à titre de résidence principale, dans les résidences relevant de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation. » ;

Objet

Les services de l’État procèdent chaque année à un inventaire contradictoire avec les communes dites « concernées par la loi SRU » pour décompter le nombre de logements sociaux sur le territoire communal et ainsi déterminer le taux de logements sociaux, en regard des résidences principales.

Son article 55 oblige certaines communes à disposer d’un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.

Dans la comptabilité des logements sociaux, il serait légitime d’intégrer intégrer les "hôtels sociaux" dans le décompte des logements sociaux

La rédaction que nous vous proposons s'y attache. Elle cite deux structures :

- les résidences hôtelières à vocation sociale.

- les "logements dans des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté".



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-260

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUPERT


ARTICLE 20


l'alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes:

"I. Au II de l'article 33 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l'année "2018" est remplacée par l'année "2021"

Compléter le paragraphe II par la mention suivante:

"Une évaluation quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant, doit être remise au gouvernement six mois avant la fin de l'année 2021"

Objet

La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction de maître d'oeuvre de celle de l'entrepreneur chargé de la réalisation de l'ouvrage, avec une dérogation à l'article 18 pour

les contrats globaux de conception-réalisation: dans ces contrats, le maître d'ouvrage peut confier à un groupement d'opérateurs économiques privés, à la fois la conception du projet ( l'établissement des études)

et l'exécution des travaux, pour deux motifs , soit un motif d'ordre technique ,soit un engagement contractuel d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 33-II de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise les bailleurs sociaux à utiliser cette procédure sans avoir à justifier de motifs. 

L'alinéa 1 de l'article 20 du présent projet de loi entend généraliser cette procédure dans le droit commun de la réalisation de logements sociaux . Ce qui paraît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel,

( décision n°2008-567 DC du 24 juillet 2008) qui précise , au sujet du contrat de partenariat, "que la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique

serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics". 

Une telle dérogation généralisée restreindrait de manière significative l'accès à la commande publique des PME, des TPE et des artisans qui ne pourront plus avoir de commande directe dans le secteur du logement social. 

C'est pourquoi le présent amendement prévoit de prolonger cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2021, le temps nécessaire de réaliser une évaluation , quantitative et qualitative, effectuée par un organisme indépendant , 

qui devrait être remise au gouvernement dans les six mois précédant la fin de la période.  

  






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-261 rect.

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

1°A Le second alinéa du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : ", ou sur des communes ayant plus de la moitié de la surface de leur territoire classée,, mentionnées à l'article L.621-30 du code du patrimoine, ainsi que des communes dont au moins un site ou monument est référencé dans la liste établie par le département et mentionnée à l'article L.341-1 du code de l'environnement."

Objet

L'article 55 de la loi SRU prévoit que les communes de plus de 3500 habitants (1500 en Ile-de-France) situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants et dans lesquelles les logements sociaux représentent moins de 25% du nombre de résidences principales doivent prendre des dispositions pour faciliter la réalisation des ces logements.

A ce jour, sont déjà exemptées de ce dispositif les communes dont la moitié du territoire urbanisé est jugé inconstructible. Si les sites classés ne sont pas inconstructibles au sens strict, ils le sont quasiment dans les faits, au même titre que certains sites ou monuments qui présentent un intérêt général puisqu'une autorisation de construction sur ou autour de ces sites est soumise à l'autorisation de l'administration.

Cet amendement vise donc à reconnaître cette inconstructibilité de fait, et à exempter de leurs obligations de construction de logements sociaux les communes couvertes pour moitié ou plus par un site classé, contraignant ainsi très fortement leurs possibilités de construction. Cela correspondrait à l'esprit de la loi "Egalité et citoyenneté" qui prévoit déjà, entre autres, l'exemption d'une commune si plus de la moitié de sa surface urbanisée est inconstructible.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-262 rect.

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

1° A Le II de l'article L.302-5 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Ce taux est également fixé à 20% pour les communes appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article dont la totalité du territoire est inscrit dans un périmètre de protection des abords de monuments historiques au titre de l'article L.621-30 du code du patrimoine."

Objet

Actuellement, la loi SRU impose aux communes dont la population est au moins égale à 3500 habitants (1500 en Ile-de-France) en zones dites "tendues" un taux unique de 25% de logements sociaux.

Sans remettre en cause le bien-fondé des objectifs de la loi SRU, elle se révèle inapplicable pour certaines communes dotées de monuments historiques.

Par cet amendement, il est donc proposé de baisser les obligations SRU à 20% pour ces communes qui ont de fait une limitation de construction liée à la présence de monuments historiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-263

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT


ARTICLE 20


Supprimer l'alinéa 2 

Objet

L'alinéa 2 étend le recours à la conception-réalisation aux constructions neuves puisqu'il serait désormais possible lorsqu'un engagement contractuel sur un niveau de performance énergétique

rend nécessaire d'associer l'entreprise au stade de la conception.

Cette modification ouvre donc la procédure à toutes les constructions neuves , au motif du simple respect , par exemple , de la règlementation thermique en vigueur.

Ce qui ferait de la conception-réalisation une procédure de droit commun pour la réalisation de tout type de bâtiments publics, quel que soit le maître d'ouvrage. 

Cette généralisation , contraire au principe de l'allotissement et aux règles issues des directives européennes  visant à favoriser l'accès aux marchés des PME et des artisans,

va restreindre l'accès à la commande publique des PME , des TPE et des artisans du bâtiment et de la maîtrise d'oeuvre , de manière significative . 

C'est pourquoi cet amendement a pour objet de supprimer l'alinéa 2. 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-264

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


I. Remplacer le mot :

ou

par les mots :

et, si les caractéristiques du projet le nécessitent,

Objet

S’il paraît dangereux de confier au seul paysagiste concepteur la réalisation du projet architectural d’un lotissement, qui ne peut être exécutée que par un architecte en application de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, compte tenu de ses qualifications et de ses compétences, il est souhaitable de rendre obligatoire le recours aux paysagistes-concepteurs, en complément de l’architecte, dans les cas dans lesquels leur compétence est indispensable à la bonne élaboration du PAPE, c’est-à-dire lorsque le projet comporte une dimension importante en lien avec les paysages, la nature ou la biodiversité.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité :

-          de la reconnaissance de cette profession par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

de la position adoptée par votre commission lors de l’examen du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Elle avait alors insisté sur la nécessité d’encourager une approche pluridisciplinaire pour l’élaboration du PAPE et avait souhaité préciser que l’architecte devait présenter ou réunir auprès de lui les compétences nécessaires en matière d’urbanisme et de paysage, compte tenu des implications du PAPE en matière de paysage, d’environnement et d’insertion du lotissement dans son milieu.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-265

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 5


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dérogation à la loi « MOP » mise en place par le projet de loi au profit des concessionnaires d’une opération d’aménagement.

D’une part, si le but de cette dérogation, comme semble le laisser entendre l’étude d’impact, est de mieux distinguer entre mandat d’aménagement et concession d’aménagement et de lever le doute sur le transfert effectif de la maîtrise d’ouvrage à l’occasion d’un contrat de concession, la législation actuelle ne semble pas véritablement laisser planer d’ambiguïté à ce sujet et elle est donc superfétatoire.

D’autre part, l’ampleur de cette nouvelle exclusion de la loi « MOP » paraît excessive. Elle s’appliquerait à l’ensemble des concessionnaires, quelle que soit leur nature, publique ou privée. Dès lors, un aménageur public intervenant dans le cadre d’un contrat de concession ne serait plus soumis aux dispositions de la loi « MOP » qui lui sont pourtant applicables en tant que maître d’ouvrage public.

La dérogation s’appliquerait, sur l’ensemble du territoire, en l’absence de circonstances ou de zones déterminées, à la réalisation de tous les ouvrages de bâtiment réalisés dans le cadre d’un contrat de concession d’aménagement. Un grand nombre de bâtiments publics (crèches, écoles, gymnases, logements) pourraient ainsi être concernés, avec des garanties moindres concernant la qualité de ces constructions et la gestion des deniers publics.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-266

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Alinéa 1

Remplacer le mot :

avis

Par le mot :

accord

Objet

Pour faciliter le dialogue et la concertation entre les élus et les ABF, les députés ont, à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, permis aux collectivités territoriales d’être à l’initiative, au même titre que l’ABF, du tracé portant délimitation des abords de monuments historiques.

Dans ces circonstances, ils n’ont prévu de requérir que l’avis de l’ABF sur de projet de périmètre intelligent des abords, ce qui le dépossède de son pouvoir de décision, alors même que la protection du patrimoine se justifie par des considérations d’intérêt général qui dépassent le seul cadre local.

Cette difficulté juridique se double de la crainte que certains élus utilisent cette nouvelle faculté pour faciliter des projets en opportunité, au risque que le découpage des abords ne relève plus d’une logique documentaire et soit peu cohérent avec la géographie.

Le présent amendement vise donc à soumettre le projet de délimitation des abords élaboré par le maire ou le président d’EPCI à l’accord de l’ABF, au même titre que le droit en vigueur prévoit aujourd’hui de soumettre le projet de l’ABF à l’accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que ce fut l’intention même de l’auteur de la disposition, Raphaël Gérard. C’est en tout cas ce que le sens de la présentation qu’il a faite de son amendement devant la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, où il indique que « la décision finale resterait à l’ABF ».






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-267

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


I. Alinéas 10 à 16

Supprimer ces alinéas

II. En conséquence, alinéas 2, 17 et 18

Supprimer ces alinéas

III. En conséquence, alinéa 5

Supprimer les mots :

, sous réserve de l’article L. 632-2-1,

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dérogations autorisées par le présent article au principe de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF).

D’une part, la remise en cause de l’avis conforme apparaît inutile au regard des chiffres aujourd’hui disponibles, qui qui font clairement apparaître que l’avis conforme de l’ABF n’est que très rarement bloquant.

D’autre part, le passage à l’avis simple pourrait se révéler dangereux au regard des atteintes irréversibles au patrimoine qu’il pourrait générer. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des projets susceptibles d’être concernés par les dérogations, les effets sur le patrimoine pourraient être désastreux. Les dérogations pour faciliter les opérations de lutte contre l’habitat indigne, insalubre ou en péril touchent aux fondements même des politiques patrimoniales telles qu’elles sont conçues depuis plus de cinquante ans. L’objectif de la loi Malraux était justement d’éviter la destruction d'immeubles très dégradés dans des zones présentant un caractère historique ou esthétique.

L’avis conforme est également un instrument protecteur pour le maire ou le président d’EPCI, compte tenu des pressions qui peuvent s’exercer sur lui dans le cadre du dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme.

Les procédures de délimitation du périmètre intelligent des abords et d’élaboration des documents de protection du SPR – plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) – font systématiquement intervenir l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme pour accord. Dans le cas du périmètre intelligent des abords ou du PSMV, des procédures d’appel auprès du préfet, de la CRPA et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA), selon les cas, sont certes prévues pour surmonter leur éventuel blocage, compte tenu de l’intérêt général attaché au patrimoine, mais la logique est avant tout celle d’une co-construction entre la collectivité territoriale et l’ABF. Dès lors, il apparaît que si une certaine souplesse devait être permise sur certains immeubles, c’est au moment de la délimitation du périmètre des abords ou de l’élaboration du document de protection du SPR que le dialogue qui se noue naturellement entre le maire et l’ABF à cette occasion doit s’attacher à identifier lesdits immeubles qui pourraient en faire l’objet.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-268

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Alinéa 7

Remplacer les mots :

demande la modification de ce projet de décision

Par les mots :

l’adapte pour garantir le respect des critères mentionnés au même premier alinéa

Objet

Pour faciliter la co-construction des décisions entre les ABF et les élus locaux, les députés ont, à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, permis au maire ou président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) saisi d’une demande d’autorisation d’urbanisme de proposer à l’ABF un projet de décision pour validation. L’objectif est d’encourager les ABF et les élus à échanger en amont sur les projets d’avis, notamment lorsqu’ils portent sur des projets importants.

Cependant, le texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale n’autorise pas l’ABF à modifier par lui-même le projet d’avis conforme qui aurait été préparé par les services de la mairie ou de l’EPCI si celui-ci ne lui paraît pas compatible avec les enjeux patrimoniaux ou avec les prescriptions des documents de protection en SPR. Or, le silence conservé par l’ABF pendant un délai de deux mois équivaut, en application de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, à l’acceptation tacite de la demande d’urbanisme. Il ne faudrait pas que ce délai puisse expirer avant que les services de la mairie ou de l’EPCI n’aient modifié le projet d’avis conformément aux demandes de l’ABF.

L’objet de cet amendement est donc de permettre à l’ABF d’adapter lui-même le projet de décision au terme de ses discussions avec le maire ou le président de l’EPCI, si la première mouture qui lui était soumise ne lui paraissait pas convenable.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-269

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et les modalités de celui-ci. »

Objet

Cet amendement vise à mieux faire connaître les possibilités de recours à l’encontre des avis des ABF.

La mise en place de possibilités de recours à l’encontre des avis de l’ABF a contribué à ce que l’ABF adopte une attitude plus conciliatrice. Pour continuer à transformer l’image des ABF, souvent encore dégradée dans l’esprit des élus locaux, et favoriser le travail en commun au niveau local, il serait opportun de banaliser davantage le recours. Les procédures de recours ne sont pas toujours suffisamment connues et des maires se sont plaints d’avoir été dissuadés d’en faire usage.

L’objet de cet amendement est donc de proposer que les avis rendus par les ABF dans le cadre de la procédure de l’avis conforme comportent systématiquement une mention informant des possibilités de recours à leur encontre et de ses modalités.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-270

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorité administrative fait connaître sa décision, qui est rendue publique. » ;

Objet

Cet amendement vise à obliger le préfet à se prononcer systématiquement dans le cadre des recours et que sa décision soit publiée.

Une décision claire du préfet faciliterait la construction d’une jurisprudence qui pourrait, à terme, permettre de mieux encadrer le travail de l’ABF et accroître la prévisibilité de ses avis. La nécessité d’un référentiel ou d’un corpus juridique est en effet régulièrement mise sur la table pour améliorer l’image des ABF, dont les décisions sont aujourd’hui souvent perçues comme arbitraires. La jurisprudence des préfets pourrait être de nature à y contribuer. L’étude d’impact reconnaît elle-même que la charge de travail ne devrait pas être considérable compte tenu du nombre de recours formé chaque année, qui s’établit aux alentours d’une centaine.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-271

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 18 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 18 A, qui permet aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) d’être dispensées de recourir à un architecte pour les constructions à usage agricole d’une surface plancher inférieure à huit cents mètres carré.

À l’exception des exploitations agricoles dont les dérogations au principe du recours obligatoire à l’architecte pour la réalisation du projet architectural d’une construction soumise à permis de construire s’expliquent par l’histoire, les constructions réalisées pour le compte d’une personne morale sont toujours soumises au recours obligatoire à l’architecte et ne sont susceptibles d’aucune dispense. Les CUMA, qui sont des coopératives mettant à la disposition de leurs adhérents du matériel agricole et des salariés, ne sont pas considérées comme exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Étendre le champ des dérogations à l’obligation de recours à l’architecte en y intégrant les CUMA ouvrirait la voie à l’édification de nombreuses constructions susceptibles d’avoir un fort impact visuel et paysager. Un décret du 28 décembre 2015 a en effet autorisé les CUMA à construire dans les zones des plans locaux d’urbanisme définies comme agricoles (zone A) ou naturelles et forestière (zone N) les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole. La qualité et la diversité des paysages ruraux constituent des atouts importants pour ces territoires qu’il convient de préserver. L’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant constitue l’une des missions des architectes, pour laquelle ils sont formés.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-272

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 20


Alinéa 1

Remplacer les mots :

les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2018, » sont supprimés

Par les mots et un alinéa ainsi rédigé :

l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une évaluation quantitative et qualitative de la dérogation prévue au présent II, effectuée par un organisme indépendant, est remise au Gouvernement au plus tard le 30 juin 2018. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la prolongation de la dérogation autorisant les bailleurs sociaux à recourir à la conception-réalisation jusqu’au 31 décembre 2021, comme le prévoyait le projet de loi initial. Il l’assortit de l’obligation d’en faire réaliser une évaluation, quantitative et qualitative, par un organisme indépendant avant le terme de la dérogation, de manière à éclairer la réflexion du législateur en temps voulu.

La pérennisation de la procédure de conception-réalisation pour les bailleurs sociaux, demandée par les députés, soulève des interrogations. D’une part, aucune évaluation de cette dérogation n’a plus été réalisée depuis le rapport du conseil général de l’environnement et du développement durable de mars 2013, alors qu’elle a continué à s’appliquer au cours des cinq dernières années. Comme cette disposition visant à pérenniser le dispositif résulte d’un amendement adopté au cours de la première lecture à l’Assemblée nationale, l’étude d’impact du projet de loi, qui porte sur la seule prolongation, pour trois ans, de la dérogation ne paraît pas suffisamment documentée. D’autre part, aucune condition à son emploi n’est fixée.

En 2013, le rapport du CGEDD ne plaidait d’ailleurs pas pour sa pérennisation. Les rapporteurs indiquaient que la conception-réalisation « ne saurait être généralisée, et donc devenir l’unique procédure de construction de logements sociaux, sans faire courir à certains acteurs, jeunes architectes et petites entreprises de second œuvre notamment, des risques sérieux ». Ils observaient que les chances des jeunes cabinets de remporter des marchés globaux, même pour de petites opérations, sont faibles et que, comme tout marché globalisé, la conception-réalisation, qui déroge au principe d’allotissement, porte préjudice aux artisans et aux petites entreprises.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-273

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 20


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer le paragraphe ajouté par les députés ayant pour effet d’étendre à la construction neuve la possibilité de recourir à la procédure de conception-réalisation, par dérogation aux règles de la loi « MOP ».

Offrir la possibilité aux maîtres d’ouvrage soumis à la loi « MOP » de recourir aux marchés de conception-réalisation au motif de respecter la réglementation thermique en vigueur permettrait, de fait, de généraliser cette procédure, pourtant en contradiction avec le principe de libre accès à la commande publique et la règle de l’allotissement. Les jeunes architectes, mais aussi le tissu économique local – artisans, TPE et PME – en souffriraient. Seules les entreprises du bâtiment d’une capacité financière suffisante pour assumer ce type de marché pourront y accéder.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-274

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 28


I. Alinéa 149 à 151

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

V. – L’article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant au moins la conception de l’ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux, y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement. Le contenu de cette mission adaptée est également applicable aux maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article 1er de la présente loi. »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la sortie des bailleurs sociaux du titre II de la loi « MOP », tout en prévoyant, en contrepartie, l’évolution de la rédaction de l’article 10 de cette loi pour renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer le contenu d’une « mission adaptée de l’architecte » pour répondre aux besoins spécifiques des bailleurs sociaux par rapport aux autres maîtres d’ouvrage publics. Cette mission devra être nécessairement moins contraignante que la mission complète, tout en conservant aux architectes les moyens de s’assurer de la qualité des bâtiments.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-275

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 62


Rédiger ainsi cet article :

Le B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « deux mois avant le » sont remplacés par les mots : « au plus tard au moment du »

Objet

L'amendement supprime le délai minimum de deux mois imposé aux opérateurs pour les demandes d’autorisations d’urbanisme après avoir déposé le dossier d’information auprès du maire.

Il rétablit la version initiale de l’article 62 du projet de loi.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-276

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.122-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques, ainsi que celles relatives aux communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. »

Objet

L'amendement a pour objet d’insérer les communications électroniques dans la liste des dérogations limitées au principe de construction en continuité prévues à l'article L.122-3 du code de l'urbanisme.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-277 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-11 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

Objet

L'amendement étend aux réseaux de communications électroniques la liste des installations qui, aux termes de l’article 122-11 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l’article 122-10 du même code.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-278

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « Le C du II de l’article L. 34-9-1 du Code des postes et communications électroniques est supprimé. »

« Au D du II de l’article L. 34-9-1 du Code des postes et communications électroniques : la  lettre « C » est supprimée »

Objet

L'amendement privilégie la réalité du contrôle de champs électromagnétiques par une mesure a posteriori qui s’avère plus fiable qu’une simulation a priori par définition théorique délivrée au maire à sa demande avant toute installation radioélectrique.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-279

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation à l’article L. 424 5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d‘antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter d’un mois de la publication de la présente loi

Au plus tard le 30 septembre 2022, le gouvernement établit un bilan de cette dérogation. »

 

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la version de l’article 62 ter adopté en commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-280

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE 24


Alinéa 24

7° L'article L 600-7 est ainsi modifié :

b) le second alinéa est supprimé

Objet

L'amendement vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article L 600-7 du code de l'urbanisme.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-281 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. GRAND, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, SAURY, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 14 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.132-9 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :

Après l'alinéa 4, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

4° le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le plan local d'urbanisme, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ».

Objet

L'objet de cet amendement est de faire évoluer l'article L. 132-9 du Code de l'Urbanisme afin que les organismes Hlm soient associés de droit à l'élaboration des PLU, en particulier dans le repérage des fonciers stratégiques et le déploiement des outils réglementaires ayant pour objectif la mixité sociale et une répartition optimale du logement social sur le territoire.

En effet, les représentants des organismes Hlm sont depuis la loi Égalité et Citoyenneté associés de droit à l'élaboration des PLH. Dès lors, eu égard au développement des PLUI valant PLH, il convient que les organismes Hlm soient également associés à l'élaboration des PLU. C'est de surcroit de ce document d'urbanisme que dépendent le réalisme et la faisabilité de la programmation de logements – et en particulier de logements sociaux – définie dans les secteurs des PLH, notamment dans leur volet foncier.

C'est par ailleurs le règlement du PLU qui met en place nombre d'outils réglementaires ayant pour objectif la mixité sociale et une répartition optimale du logement social sur son territoire : emplacements réservés pour le logement, « Secteurs de Mixité Sociale » au sens de de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme, Orientations d'Aménagement et de Programmation.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-282 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.153-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots « qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable » sont remplacés par « que ce dernier a été arrêté dans les conditions prévues à l’article L.153-14 du présent code ».

Objet

Pour les collectivités locales comme pour les maîtres d’ouvrage privés, les effets dans le temps des évolutions de PLU sont complexes et créateurs de risques. La procédure des « sursis à statuer » apporte un élément de réponse, en permettant aux collectivités locales de suspendre pendant deux à trois ans de nouveaux projets qui seraient de nature à compromettre la mise en œuvre d’un nouveau PLU, dès lors que celui-ci présente un certain degré de maturité.

Jusqu’à la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017, le sursis à statuer pouvait être exercé à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme, c’est à dire au tout premier stade du projet.

Depuis lors, cette condition de maturité est considérée comme satisfaite dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du « projet d’aménagement et de développement durable » (PADD). Or ce débat, s’il est postérieur à la délibération précitée, intervient toujours à un stade très amont de la procédure, alors même qu’il est souvent difficile de savoir si un projet immobilier compromettrait réellement la mise en œuvre du nouveau PLU. Cette disposition peut avoir pour effet de compromettre des projets immobiliers pendant de longues phases de élaboration/révision. Cette situation peut gêner les maires bâtisseurs et donne un levier supplémentaire aux maires malthusiens. En toute hypothèse, elle nuit à l’objectif national de construction de logements, y compris de logements sociaux.

Pour pallier ces inconvénients, la mesure proposée consiste donc à reporter dans le temps le « fait générateur » de la possibilité de surseoir à statuer, jusqu’à la date à laquelle le projet de PLU est arrêté, c’est à dire non pas encore figé et définitif, mais prêt à être concerté et soumis à enquête publique.

Cette mesure définit un meilleur équilibre qu’aujourd’hui entre deux préoccupations également légitimes :

- celle des élus locaux, qui souhaitent s’assurer de la bonne inscription dans le temps des projets de logement, et de la bonne prise en compte par les maîtres d’ouvrage des nouvelles orientations qu’ils entendent donner au territoire.
- celle des maîtres d’ouvrage, privés ou HLM, de développer, tout en maintenant un dialogue permanent et transparent avec les propriétaires fonciers, des projets de logements, y compris dans des communes dont les documents d’urbanisme sont en cours de élaboration/révision, dès lors que la portée et le contenu de cette élaboration/révision restent imprécis ;

La mesure proposée reconnaît pleinement la possibilité pour les collectivités locales de préserver l’avenir, en bloquant des projets de logements, lorsqu’elles changent le droit des sols, mais en posant pour cela une condition de maturité de leur stratégie.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-283 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, M. MEURANT, Mmes BORIES et EUSTACHE-BRINIO, MM. GUERRIAU, RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE 24


Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 600 3 du code de l’urbanisme, il est introduit un article L. 600-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-3-1. - Un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code fait l’objet d’une procédure préalable d’admission dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement par le greffe du tribunal administratif.

L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le recours est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »

Objet

En l’état actuel, les dispositions de l’article R. 222-1, 4° du code de justice prévoient que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les « requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 

En pratique, cette possibilité (et non pas obligation) est rarement mise en œuvre, alors même que l’irrecevabilité est manifeste (défaut de notification ou d’intérêt à agir, recours introduit hors délai) et que le rejet par ordonnance est sollicité par le pétitionnaire ou la commune qui a délivré le permis de construire. 

Il est alors nécessaire d’attendre le jugement pour obtenir le rejet d’un recours manifestement irrecevable. 

Pour répondre à cette situation, il est proposé d’introduire un « filtre » obligatoire auprès des tribunaux administratifs, sur le modèle de ce qui existe déjà devant le Conseil d’Etat (article L. 822-1 du code de justice administrative).

Il existe déjà des filtres (comme par exemple la demande des preuves des notifications du recours). Il est proposé d’étendre ces filtres, par un filtre général, qui porterait sur tous les moyens d’irrecevabilité.

Si ce filtre peut représenter plus de travail en amont pour les magistrats, cela permet néanmoins d’alléger le temps judiciaire et de ne se concentrer ensuite que sur les requêtes recevables.

Surtout, il faut rappeler que le temps judiciaire est utilisé par les requérants pour monnayer des désistements. L’existence d’un recours bloque souvent la réalisation des projets et les porteurs de projet sont contraints d’accepter les prétentions financières des requérants.

Nous constatons de plus en plus de requérants irrecevables – mais dont les requêtes ne sont pas rejetées par ordonnance. L’introduction d’un recours, même irrecevable, est suffisante pour négocier un désistement, compte tenu de ce temps judiciaire.

Les nouvelles dispositions prévoient donc que le tribunal devra, dans un délai de 2 mois à compter de l’enregistrement du recours, examiner sa recevabilité et rejeter ceux manifestement irrecevables (absence de moyens sérieux, défaut d’intérêt à agir ou de notification, délais).

Comme pour la procédure dite de « PAPC » (procédure d’admission à un pourvoi en cassation), des dispositions réglementaires préciseront les modalités de traitement et de rejet des recours irrecevables, sur le modèle des articles R. 822-1 et suivants du code de justice administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-284 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE 24


Après l'alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A l'article L.600-13 du code de l'urbanisme est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Il incombe à la juridiction administrative de présenter un calendrier de procédure ».

Objet

Le délai moyen de jugement des recours contre les permis de construire est de 24 mois en première instance.

L'évolution des dispositifs et des instruments permettant d'accélérer le traitement des contentieux (procédure de cristallisation des moyens, mise en place d'un mécanisme de régularisation en cours d'instance à l'initiative du juge, etc.) a pour effet d'améliorer la gestion des dossiers avec un pilotage plus fin par les juridictions administratives des stocks et une meilleure maîtrise des délais de jugement.

Dans le prolongement de cette évolution, la mise en place d'un calendrier de procédure rythmant utilement la production des écritures à la charge des parties présente l'avantage de minimiser l'incertitude liée à la date prévisible de jugement et vient sécuriser le pétitionnaire dans son acte de construire. En effet, l'absence de calendrier de procédure fait peser sur le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme une incertitude opérationnelle extrêmement préjudiciable, en ce qu'elle est susceptible de paralyser certaines opérations de construction au regard des enjeux financiers qui y sont attachés.

Ainsi, à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance, la délivrance par le tribunal administratif d'un calendrier de procédure permet d'avoir une meilleure connaissance de la date de l'audience. Cette connaissance assure une meilleure visibilité du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme quant à ses contraintes opérationnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-285 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN


ARTICLE 24


Après l'alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :

A l'article L.600-13 du code de l'urbanisme, est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. ».

Objet

Les recours dirigés contre les autorisations d'urbanisme pénalisent davantage les pétitionnaires de par l'incertitude qui pèse sur le calendrier et la date de jugement. Une opération de construction ou de réhabilitation peut être bloquée du fait d'une instance en cours.

Si le caractère exécutoire de la décision administrative demeure au profit de son bénéficiaire, l'incertitude qui pèse sur le devenir du permis dont la légalité est contestée devant le juge paralyse toute utilisation effective, le transfert de propriété étant lui-même impossible, car subordonné la plupart du temps à l'existence d'une autorisation devenue définitive. Le requérant a donc tout intérêt à faire perdurer la procédure, en distillant au fur et à mesure de l'instruction différents moyens et ce, jusqu'au prononcé de la clôture définitive par le juge.

Une obligation de concentration des moyens en premier instance permet de limiter ces manœuvres dilatoires, souvent constatées, et d'appréhender au plus tôt les risques qui existent sur l'autorisation d'urbanisme contestée en vue d'une éventuelle régularisation en cours d'instance. En effet, cette concentration oblige le requérant à faire état dès le début de l'ensemble des moyens dont il souhaite se prévaloir. Autrement dit, le demandeur doit présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et n'omettre aucun moyen de droit dès le début de l'instance sous peine de ne pouvoir les invoquer ensuite dans le cadre d'une nouvelle action au cas où la première aurait échouée. L'obligation de concentration des moyens a pour finalité de faire obstacle au comportement du requérant qui s'abstient de soulever en temps utile un fondement juridique dans l'unique but de faire perdurer l'instance.

Cette obligation de concentration combinée utilement avec le dispositif de cristallisation des moyens (date au terme de laquelle aucun nouveau moyen ne peut plus être invoqué) permet d'inciter les parties à une plus grande loyauté des débats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-286 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN


ARTICLE 24


L'alinéa 17 est ainsi modifié :

Après les mots « ou une décision de non opposition à déclaration préalable » sont rajoutés les mots « ou saisi d'une demande de suspension ».

Objet

Il s'agit d'étendre à la procédure de référé le dispositif de régularisation des vices susceptibles d'entacher la légalité d'une autorisation d'urbanisme contestée. 

Cette mesure vise à ouvrir la faculté pour le juge des référés de surseoir à statuer pour permettre une régularisation en cours d'instance. Cette possibilité n'est pas aujourd'hui ouverte au juge des référés, eu égard à l'office du juge des référés qui statue en urgence (CE 22 mai 2015 n°385183). Toutefois, cette position reste dommageable dans la mesure où la suspension, lorsqu'elle peut être levée par une nouvelle saisine du juge des référés après l'obtention d'un permis modificatif, va interrompre le chantier, par nature démarré pour justifier la recevabilité du référé, et impacter parfois fortement le budget de l'opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-287 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, GRAND et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 25


Supprimer les alinéas 51 à 61

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer du champ de cet article le seuil minimal imposé à un groupe de bailleurs sociaux de 15 000 logements. En effet, dans de nombreuses communes, les OPH communaux sont en-dessous du seuil de 15 000 logements. Avec un tel seuil, ces OPH seront dans l’obligation de fusionner avec des OPH plus importants et bien souvent éloignés de la réalité du territoire. Il faut donc laisser aux organismes HLM le soin de pouvoir fusionner s’ils le souhaitent et si les particularités du territoire qu’ils couvrent le rend nécessaire.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-288 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 27 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – À la fin du d) du II de l’article 209 du code général des impôts, ajouter les mots :

« Cette disposition ne s’applique pas aux organismes HLM visés aux articles L.421-1, 422-1, 422-2 et 481-1 du Code de Construction et de l’Habitation. »

II – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi ELAN incite les acteurs du logement social à se restructurer notamment par le biais de son article 25.

Les évolutions législatives récentes et en cours conduisent les opérateurs du secteur du logement social à s’interroger sur leur taille critique et leur modèle économique. La Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) au bénéfice des ménages modestes du parc social mise en place par l’article 126 de la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les changements qu’elle induit sur les modes de financement du logement social et la structure financière du secteur impliquent une réorganisation du tissu des organismes de logement social.

Néanmoins, l'article 210 A du CGI semble constituer un frein à la recomposition souhaitée du tissu des organismes HLM.

En effet, dans le cadre d’une Transmission Universelle de Patrimoine par voie de fusion, les déficits fiscaux d’une société absorbée sont transférés à la société absorbante à la condition de l’obtention d’un agrément tel que prévu par l’article 209 II du Code général des impôts. Or, le dernier alinéa du paragraphe exclut le bénéfice de cet agrément aux sociétés ayant pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier.

Il convient de préciser que les organismes d’HLM n’ont pas été considérés comme sociétés à prépondérance immobilière au terme de l’art. 726-I-2° du Code Général des Impôts.

Sans précision complémentaire et confirmation de cette interprétation, les sociétés d’HLM, pourraient ne pas bénéficier du transfert de déficit fiscal prévu dans les articles 209 et 210-A du CGI en cas de fusion. Ce bénéfice est essentiel dans la mesure où une partie des ventes, notamment les ventes de logements PLI, est soumise à l’impôt sur les sociétés alors que la politique du gouvernement l’encourage s’agissant d’un levier financier permettant de contribuer au choc d’offre de logements. 

Le présent amendement vise à effectuer la même précision pour l’article 209 du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-289 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT, DELMONT-KOROPOULIS, TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sociétés foncières de portage et de valorisation

« Art. L. 314-1. – Une société foncière de portage ou de valorisation est une société anonyme ou une société anonyme coopérative et qui a pour principal objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à l’exception des logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, en vue de la vente de ces biens. 

« Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitations à loyers modérés, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 38, après la référence :

« L. 365-2 » insérer les mots : « ou à la société foncière de vente d’habitations à loyer modéré prévue à l’article L. 314-1 ».

Objet

La présente proposition résulte des travaux de la fédération des ESH sur le nouveau modèle économique de celles-ci.

La création de Sociétés Foncières de Portage et de Valorisation (SFPV) représente un outil innovant pour accélérer les cessions de patrimoine des organismes de logement social et la régénération du parc social français.

Il s’agit de faire évoluer les sociétés de vente HLM prévus dans le PJL ELAN vers des sociétés permettant d’alimenter les organismes de logement social en fonds propres nouveaux.

Dans sa rédaction actuelle la Société Foncière de Vente HLM, dont le capital n’est ouvert qu’aux bailleurs HLM, à Action Logement et peut-être demain à d’autres investisseurs institutionnels comme la CDC (cf. amendement proposé pour cette évolution). Si cette Société de Vente HLM (SV HLM) s’avère utile pour certains groupes HLM, elle ne répond toutefois pas aux besoins de l’ensemble des groupes HLM dont la stratégie patrimoniale ne sera pas en adéquation avec les actionnaires de la SVHLM. De plus, en restant interne au monde HLM, ce dispositif n’apporte pas de nouvelles ressources long terme pour l’écosystème HLM.

Le dispositif de la Société Foncière de Portage et de Valorisation (SFPV) proposé par la Fédération des ESH s’inscrit dans une logique d’une structure mixte destinée à favoriser les ventes de logement. La SFPV repose sur les principes suivants :

Il s’agit d’un dispositif qui s’inspire du modèle de la filiale de logements intermédiaires, à savoir une société reposant sur une structure mixte avec de l’actionnariat privé et de l’actionnariat constitué d’organismes HLM ;

Contrairement à la filiale de logements intermédiaires, la SFPV n’a pas vocation à créer de l’offre nouvelle mais à gérer, réaliser l’entretien, à accompagner dans le parcours vers l’accession sociale ou non, à arbitrer le patrimoine.

L’accélération de la vente HLM doit permettre d’augmenter les ressources financières des OLS pour palier notamment aux baisses de quittancement induites par la RLS. La création de la SFPV s’inscrit dans cette logique en facilitant les cessions d’actifs et en permettant de capter pleinement la valeur issue de la vente du patrimoine des organismes de logement social.

Les avantages de ce dispositif sont multiples :

Pour les OLS, cela leur permet de capter immédiatement une quote-part de la valeur des biens cédés en bloc, ce qui renforce immédiatement leurs capacités d’investissement et reconstitue leur potentiel d’emprunt. Ils conservent à minima l’activité de gestion locative refacturée en cout marginal à la foncière. Enfin, ils peuvent également avoir un mandat de commercialisation sur la vente des logements et d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la conduite des réhabilitations, ce qui leur permet de conserver pendant plusieurs années une activité garantie sur un parc de logements sorti de leur actif.

Pour les collectivités, les logements cédés à la SFPV restent affectés à une fonction sociale et ne sortent pas du périmètre de la loi SRU jusqu’au départ du locataire en place. La sortie du parc social est donc bien plus progressive. 

Pour les investisseurs privés, l’investissement dans la SFPV représente un risque limité avec une performance financière adaptée plutôt issue du résultat annuel d’exploitation et complété par un espoir de plus-value lors de la revente des logements à la découpe.

Il s’agit par ailleurs d’un investissement qui recouvre une dimension socialement responsable.

Pour les pouvoirs publics, il s’agit d’un modèle plus économe en fonds publics assurant une maîtrise de l’endettement des bailleurs sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-290 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, M. MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 29


Après l'alinéa 116, insérer les alinéas suivants :

V. - Le 4° de l’article L.213-1 du code de l’urbanisme est modifié ainsi :

Après les mots « sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-1 du même code », ajouter les mots « , sauf les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location- accession à la propriété ».

Au a) du 4° du même article, après les mots « Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution », ajouter les mots : « ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété construits ou acquis par les organismes visés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété. »

Objet

Le prêt social location-accession (PSLA) est un prêt conventionné permettant l’accès à des ménages à revenus modestes pour la construction ou l’acquisition de logements neufs donnant lieu à un contrat de location-accession.

La location-accession comporte deux phases : une première phase dite « locative » pendant laquelle le ménage verse une redevance d’occupation, le maître d’ouvrage restant propriétaire ; une seconde phase d’acquisition qui débute lorsque le ménage lève l’option d’achat sur son logement.

Dans ce cadre particulier du PSLA, l’existence du droit de préemption rend plus difficile les levées d’option d’achat par les particuliers qui se sont engagés dans une démarche d’accession à la propriété et rallonge les délais de deux mois minimum, délai de purge du droit de préemption.

Ainsi, cet amendement propose de supprimer du champ de droit de préemption les levées d'option de logements agréés "location-accession"



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-291 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN


ARTICLE 29


Alinéas 48, 49, et 51

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’augmentation des ventes HLM doit permettre non seulement de dégager des ressources financières nécessaires pour assurer les investissements des ESH dans les projets de réhabilitation et de constructions neuves, mais également d’accélérer la régénération du parc et de favoriser les parcours résidentiels des locataires.

Le projet de loi ELAN impose une condition d’ancienneté de deux ans au locataire pour pouvoir bénéficier de la vente HLM de son logement ou en faire bénéficier son conjoint ou, sous conditions de ressources ses ascendants et descendants.

Cette restriction n’est pas justifiée et ajoute une condition supplémentaire risquant de limiter la vente HLM alors même que le protocole du 13 décembre 2017 signé avec le gouvernement contient un objectif de vente d’au minimum 20 000 logements par an.

Le présent amendement propose de supprimer la condition d’ancienneté insérée par le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-292 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT, GUERRIAU, RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et SAVIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, DECOOL, MIZZON et MALHURET, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI, MORISSET et WATTEBLED, Mmes LHERBIER et TROENDLÉ, MM. GILLES et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE 34


À l’alinéa 29, substituer au mot : « dix », le mot : « douze ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’allonger la durée maximale du bail mobilité à 12 mois au lieu de 10. En effet, il est parfois nécessaire, notamment pour les jeunes en formation dans les grandes métropoles sous tension, d’occuper un logement 11 voire 12 mois, comme par exemple d’août à juillet. De même, si le bail mobilité dépasse 10 mois, il se transforme en contrat de location classique.

C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet d’aligner les périodes : avant 12 mois, c’est un bail mobilité, au-delà de 12 mois, c’est un contrat de location.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-293 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN


ARTICLE 35


Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant

« Le bailleur peut appliquer aux personnes ainsi identifiés un complément de loyer dont le montant ne pourra pas dépasser 20% du loyer maximum applicable dans le cadre de la convention applicable au logement. »

Objet

Les bailleurs sociaux ont aujourd’hui peu de marges de manœuvre pour adapter les niveaux de loyers, ce qui rend impossible l’accès au parc HLM des ménages les plus précaires, du fait de leur taux d’effort trop important par rapport aux critères demandés par les commissions d’attribution. Le RLS ne changera rien à cela car l’APL baisse autant que le RLS. C’est même le contraire qui peut se passer.

Par ailleurs, la véritable équité entre parc social et parc privé cela passe avant tout par un relèvement des loyers pour les ménages aisés logés dans le parc social (avec, en contrepartie, des obligations sociales définies dans leur convention d’utilité sociale),

Les conditions de fixation des loyers doivent être modifiées, afin de permettre aux bailleurs sociaux de fournir aux locataires des logements sociaux adaptés en termes de loyer (ou prix pour l’accession sociale) par rapport à leurs revenus et de taille du logement par rapport à la composition du ménage.

 Aujourd’hui, des réductions de loyer sont possible, la loi pourrait prévoir en outre des compléments de loyers, fixés par le bailleur lors de la « revoyure » au bout de 6 ans prévue dans la loi ELAN qui, dans l’état actuel du texte, limite les possibilités d’actions, afin de favoriser la mobilité dans le parc.

Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-294 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A la fin de l'article L. 153-11, ajouter l'alinéa suivant :

« Lorsqu’un plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5217-1, par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la Métropole du Grand Paris, ou la Métropole de Lyon, il peut être fait application de la procédure prévue aux articles L. 153-26-1 et suivants. Dans ce cas, l’auteur du plan local d’urbanisme précise expressément lors de la prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme la procédure applicable. »

II. 

Créer une sous-section 7 « Procédure spécifique aux plans locaux d’urbanisme élaborés par une métropole » dans la section 3 du Chapitre III du Titre V du Code de l’urbanisme.

Ajouter les articles suivants à cette sous-section :

Article L153-26-1

Lorsqu’un plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5217-1, par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la Métropole du Grand Paris, ou la Métropole de Lyon, il fait l’objet d’une concertation renforcée, sous l’égide d’un garant.

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont définis par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

La commission nationale du débat public, prévue par l’article L. 121-1 du Code de l’environnement désigne le garant.

La concertation préalable ainsi menée se déroule conformément aux dispositions des articles L. 103-2 et suivants jusqu’à l’approbation du projet visé à l’article L. 153-26-8.

Article L153-26-2

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard cinq mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.

Un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a lieu dans les conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les quatre mois suivants le débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Passés ces quatre mois, le débat est réputé tenu dans l’ensemble des conseils municipaux.

 

 

Article L153-26-3

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-6, ainsi que le rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4.

Article L153-26-4

Le projet arrêté est soumis pour avis :

1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;

2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ;

4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales ;

5° Aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Article L153-26-5

L’établissement public de coopération intercommunale transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-6 et le rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4.

L’autorité environnementale précise le champ et le degré de précision des informations qui devront être fournies dans l’évaluation environnementale du projet ou des projets visés à l’article L. 153-26-9.

Article L153-26-6

Le projet arrêté est soumis à leur demande :

1° Aux communes limitrophes ;

2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ;

3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

 

Article L153-26-7

Lorsque le projet d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré ou révisé.

Article L153-26-8

A l’issue des consultations prévues par les articles L. 153-26-4 à L. 153-26-7, les avis exprimés sur le projet et un état de la concertation sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le bilan de la concertation engagée au titre de l’article L. 153-26-1.

Le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-6, ainsi que le rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis exprimés et du premier bilan de concertation, sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés.

Article L153-26-9

I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut déterminer des secteurs au sein du territoire que couvre le plan local d’urbanisme.

Dans ce cas, chaque secteur fait alors l’objet d’un projet de secteur composé d’un règlement, d’orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-7 le cas échéant, ou d’un plan de secteur. Chaque secteur comprend également les annexes prévues à l’article L. 151-43 ainsi qu’un rapport de présentation tel que prévu à l’article L. 151-4-1. Les projets relatifs à chaque secteur peuvent être élaborés de manière simultanée ou successive.

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, telles que prévues aux articles L. 103-2 et suivants, propres à chaque secteur.

II. Dans le cas d’une élaboration simultanée, la procédure prévue aux articles L. 153-26-10 et suivants est commune à tous les projets.

III. Dans le cas d’une élaboration successive, chaque projet fait l’objet de la procédure prévue aux articles L. 153-26-10 et suivants.

Dans ce cas, le PLU devient exécutoire après l’approbation, la publication et la transmission à l’autorité administrative du premier projet selon les modalités fixées à l’article L 153-26-19. Le PLU est complété au fur et à mesure de l’approbation des projets de secteur.

IV. A défaut de définition de secteurs, l’ensemble du territoire couvert par le plan local d’urbanisme fait l’objet d’un seul projet composé d’un règlement, d’orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-7 le cas échéant, des annexes prévues à l’article L. 151-43 ainsi que d’un rapport de présentation tel que prévu à l’article L. 151-4-1.

 

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, telles que prévues aux articles L. 103-2 et suivants.

Dans ce cas le projet est soumis à la procédure prévue aux articles L. 153-26-10 et suivants.

Article L 153-26-10

L’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le ou les projets prévus à l’article L. 153-26-9.

Article L153-26-11

Le projet ou les projets prévus aux articles L. 153-26-9, arrêtés, sont soumis pour avis :

1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;

2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ;

4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales ;

5° Aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Article L 153-26-12

L’établissement public de coopération intercommunale transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet ou les projets arrêtés prévus aux articles L. 153-26-9 et L. 153-26-10.

Article L153-26-13

Le projet ou les projets prévus aux articles L. 153-26-9 et L. 153-26-10 sont soumis à leur demande :

1° Aux communes limitrophes ;

2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ;

3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L153-26-14

A l’issue des consultations prévues aux articles L. 153-26-11 à L. 153-26-13, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le bilan de concertation.

Le bilan de concertation arrêté est joint au dossier de l’enquête publique visée à l’article L. 153-26-15.

Article L153-26-15

Le projet ou les projets visés aux articles L. 153-26-9 et L. 153-26-10 sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L153-26-16

Lorsque l'enquête concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L153-26-17

A l'issue de l'enquête, le projet ou les projets visés aux articles L. 153-26-9 et L. 153-26-10., éventuellement modifiés pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public, le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L153-26-18

L’ensemble des pièces visées aux articles L. 153-26-3 et L. 153-26-9 sont tenus à la disposition du public après l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 153-26-19.

Article L153-26-19

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

L’ensemble des pièces approuvées par l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale sont publiées et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat, après l’approbation prévue par l’article L. 153-26-17.

Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L153-26-20

Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d’un mois par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.

III. Par souci de cohérence, l’article L. 151-4-1, Section 1 du Chapitre 1er du Titre V du Livre 1er du Code de l’urbanisme est créé et rédigé de la manière suivante :

« Dans le cas visé à l’article L. 153-26-9, le projet ou les projets font l’objet d’un rapport de présentation complémentaire expliquant les choix retenus pour établir le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-7 le cas échéant ou le plan de secteur le cas échéant.

Ce rapport de présentation complémentaire comprend également l’évaluation environnementale du projet ou des projets. »

Objet

Face aux difficultés rencontrées par les plus grands EPCI dans les procédures d’élaboration ou de révision générale des plans locaux d’urbanisme, il est proposé d’ajouter une procédure alternative à celle figurant actuellement dans le Code de l’urbanisme. Cette procédure alternative permettra plus de souplesse dans l’élaboration et une meilleure sécurisation juridique de leur contenu et donc une plus grande stabilité de la norme pour tous les constructeurs. Elle autorise l’adoption de plans territorialisés au sein de l’EPCI déclinant un PADD et des OAP intercommunales.

Dans le détail, cette procédure en deux temps, plus adaptée aux grands EPCI permet ainsi d’alléger la procédure en limitant le champ de l’enquête publique aux seuls règlements et OAP sectorielles. De même, les effets de la consultation administrative sont minorés puisque compartimentés dans le temps et matériellement. Cette procédure alternative autorise l’adoption de plans territorialisés au sein de l’EPCI déclinant un PADD et des OAP intercommunales.

Afin de contrebalancer l’absence d’enquête publique en première phase, il est proposé une concertation renforcée, sous l’égide d’un garant.

Le choix de la procédure devra être effectué dès la délibération prescrivant l’élaboration du PLU

Le III. vise à mettre en cohérence le contenu du PLU avec la procédure alternative proposée dans les amendements précédents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-295 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’alinéa 1 de l'article L. 153-12 du Code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard cinq mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. »

II. Un alinéa supplémentaire est ajouté à la fin de l'article L. 153-12, rédigé comme suit :

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a lieu dans les conseils municipaux des communes qui le compose, dans les quatre mois suivants le débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Passés ces quatre mois, le débat est réputé tenu dans l’ensemble des conseils municipaux. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier la procédure d’élaboration des PLUi. Notamment, dans les cas de fusions d’EPCI, il vise à permettre aux seules communes intéressées par l’élaboration ou la révision générale de PLU communaux de se prononcer sur les orientations générales du PADD sans bloquer ou ralentir la procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-296 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Créer une section additionnelle n°7 « Plan local d'urbanisme comprenant un ou plusieurs plans de secteur » au Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier du Code de l’urbanisme.

Ajouter un article L. 151-49 ainsi rédigé :

« Chaque plan de secteur comporte un rapport de présentation sectorielle qui explique les choix retenus pour établir les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement spécifique à chaque secteur. »

Ajouter un article L. 151-50 ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme comporte obligatoirement les orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-6. Ces orientations précisent les orientations propres à l’ensemble du territoire et à chaque plan de secteur. 

Chaque plan de secteur peut contenir des orientations d'aménagement et de programmation qui définissent les conditions d'aménagement d’une zone, garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. »

Ajouter un article L. 151-51 ainsi rédigé :

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et les orientations d’aménagement et de programmation prévues au premier alinéa de l’article L. 151-50, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, relatives à chaque secteur, permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3. »

Objet

Pour s’adapter à la diversité des contextes locaux, cet amendement propose de développer les outils à la disposition des auteurs de PLU.

En ce sens, il est proposé de développer les plans de secteur, en créant une section dédiée. A l’heure actuelle, ce mécanisme fait l’objet d’un seul article peu exhaustif, ce qui est un frein à leur utilisation. Préciser le dispositif et le présenter comme un autre outil pourrait inciter à son utilisation et offrir plus de souplesse aux EPCI où la diversité du territoire et des équilibres politiques peut être un frein, tout en gardant bien sûr une gouvernance et une approche intercommunale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-297 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les quatre premiers alinéas de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art L442-5 - Les organismes d'habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. Les organismes d'habitations à loyer modéré s’assurent du consentement des locataires.

Les organismes d'habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de :

1° Calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L.441-3 ;

2° Créer des outils d'analyse de l'occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l'offre mentionné à l'article L. 441-2-8, à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d'attributions de logements mentionnées à l'article L. 441-1-5, à l'élaboration des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 et du programme local de l'habitat mentionné à l'article L. 302-1, ainsi qu'à l'identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie

3° Permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1 ;

L'Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d'habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d'évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2. »

II – Dans la première phrase du cinquième alinéa de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots « notamment le contenu de l'enquête, dont la liste des données recueillies » sont supprimés

III. L’article L441-9 du même code est abrogé

IV - A l’article L442-5-1 du même code, les termes « l’enquête mentionnée à L441-9 » sont remplacés par « les données recueillies en application de l’article L442-5 ».

V. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré

L.166G.–Pour l’application de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L 102 AE du présent livre. »

Objet

L’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation met à la charge des organismes de logement social la réalisation d’une enquête annuelle portant sur les ressources des locataires afin de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. L’article L442-5 du même code charge les organismes de procéder tous les deux ans à une enquête auprès de leurs locataires afin communiquer les renseignements statistiques nécessaires à l’établissement d’un rapport au Parlement.

La base de ces deux enquêtes est la communication de l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, que le bailleur doit recueillir auprès des locataires.

La réalisation de ces enquêtes représente pour les organismes de logement social une charge très importante en matière de personnel, qu’il s’agisse de recueillir et traiter ces avis d’imposition ou de non- imposition, après avoir contacté́ voire accompagné les locataires en vue de cette démarche.

Par ailleurs la non-transmission, ou la transmission d’informations incomplètes, par les locataires est passible de sanctions financières qui se traduisent souvent par de l’impayé, entraînant un risque locatif et un coût de gestion supplémentaire pour les organismes. Les organismes s’exposent quant à eux à des sanctions pécuniaires en cas de non-réalisation des enquêtes. Le coût de récupération et de consolidation des informations fiscales est estimé entre 10 et 30 € par logement en fonction de la taille des organismes et des modalités de gestion des enquêtes, soit un coût de 50 à 100 M€ pour le secteur.

Dans ces conditions, la transmission directe par voie électronique des données automatisées détenues par l’administration fiscale aux organismes de logement social pour l’établissement du SLS et du rapport au Parlement constituerait une mesure de simplification, limiterait la charge de la collecte des informations par les bailleurs sociaux, et réduirait le risque d’erreur.

Il est proposé que cette transmission se fasse à la demande des organismes de logement social et sur la base des données que ceux-ci communiquent déjà aux services fiscaux pour l’établissement de la taxe d’habitation, conformément à l’article L 102 AE du livre des procédures fiscales. Cette méthode simple et peu coûteuse permettra la fiabilisation des données et bénéficiera autant à l’administration fiscale qu’aux organismes de logement social.

L’amendement proposé abroge l’article L441-9 et modifie l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation afin d’unifier les enquêtes et d’en fixer les modalités et introduit dans le Livre des Procédures Fiscales une dérogation au secret professionnel permettant à l’administration fiscale de transmettre les données nécessaires aux organismes chargés des enquêtes prévues par ces articles. L’ensemble de ces échanges s’effectuera en conformité avec les dispositions relatives à la protection des données personnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-298 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE 37


Remplacer l'alinéa 1 de cet article, par un alinéa ainsi rédigé :

"Le sixième alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est supprimé."

Objet

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a prévu la mise en place d’une commission dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville intervenant en amont. En effet, cette commission, composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d’un commun accord, les candidats pour l’attribution des logements disponibles.

Il en résulte donc l’obligation que chaque attribution de logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville fasse l’objet d’un premier examen par une commission réunissant tous les acteurs du territoire (à la demande du maire) puis d’un examen en commission d’attribution.

La mise en place obligatoire de cette commission entraîne une lourdeur administrative puisqu’il faut réunir deux commissions, de composition distincte mais néanmoins en grande partie commune (maire, président de l’EPCI, réservataires, bailleurs), qui examinent les mêmes dossiers individuels pour les demandes de logement social dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville, représentant 130 000 attributions par an. Cette lourdeur est d’autant plus grande pour les nombreux EPCI qui comptent sur leur territoire plusieurs dizaines de ces quartiers.

Le présent amendement supprime cette commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-299 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Henri LEROY, RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL, BRISSON, CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 38


Avant le 1er alinéa, ajouter l’alinéa suivant

     « L’article L411-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

À la première phrase du 1er alinéa, après les mots notamment ajouter les mots « de l’ancienneté de la demande »

Au 15ème alinéa ajouter les alinéas suivants :

« n) Personnes déjà logées dans le parc social et dont la demande de logement est motivée par :

- Une situation de sous-occupation au sens de l’article L. 621-2.

- Une situation de sur-occupation manifeste des locaux.

- L’inadéquation du montant du loyer et des charges au regard de leurs ressources, entraînant des difficultés de paiement

- La nécessité d’un changement de domicile liée à l’emploi ou au départ à la retraite »

Après le dix-huitième alinéa ajouter les alinéas suivants

« Pour prendre en compte la diversité de la demande locale, l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi qu’un traitement équitable des personnes au titre de l’ancienneté de leur demande, les logements visés à l’alinéa 1 de l’article L. 441-1 sont attribués au logement des personnes dans les proportions suivantes :

-Vingt-cinq pour cent du total de ces logements sont attribués au logement des personnes prioritaires visées à l’article L. 441-1-1.

-Dix pour cent du total de ces logements sont attribués au logement des personnes handicapées et des personnes âgées.

-Soixante-cinq pour cent du total de ces logements sont attribués aux personnes répondant à des conditions de ressources et de séjour régulier en France définies par décret en Conseil d’Etat.de ressources modestes et aux personnes défavorisées ne relevant pas des catégories qui précèdent.

Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs peut pondérer ces pourcentages entre les organismes d’habitations à loyer modéré, sur la base des indicateurs fixés par le plan pour la définition du système de qualification de l’offre. Les conditions de cette pondération sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

Objet

L’article L441 du code de la construction affirme que l’attribution des logements participe à la mise en œuvre du droit au logement en permettant le logement des personnes de ressources modestes et défavorisées.

L’attribution doit « favoriser l’égalité des chances des demandeurs et mixité sociale des villes et quartiers ».

L’attribution des logements HLM doit respecter des critères généraux et des critères de priorité.

Depuis la loi égalité et citoyenneté, l’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation reconnait une place particulière aux personnes prioritaires dont celles relevant du Dalo.

La loi impose que les ménages bénéficiaires du droit au logement opposable (DALO) soient relogés avant que ne s’applique les autres critères de priorité.

Pour l’attribution du logement, il est tenu compte de la composition du niveau de ressources et des conditions de logements actuelles du ménage ainsi que de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.

Il est également tenu compte d’une part, de l’activité professionnelle du demandeur (assistants maternels ou des assistants familiaux agrées) et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou des partenaires en établissement pour personnes âgées dépendantes.

Sont réservés aux prioritaires au titre du Dalo et aux personnes reconnues prioritaires au titre de l’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le total des logements réservés par le préfet (maximum 30% du total des logements de chaque organisme)

- Au moins 1⁄4 des logements réservées par les collectivités (elles peuvent réserver jusqu’à 20% des logements de chaque programme au titre de leur garantie financière des emprunts)

-Au moins 1⁄4 des logements réservés par Action logement -Au moins 1⁄4 des logements non réservés

L’empilement législatif notamment issu des lois Alur et LEC complexifie le dispositif d’attribution et le rend illisible. La mise en œuvre des principes d’attribution prioritaire aux « aux prioritaires Dalo » associés à la généralisation de la cotation de la demande de logement social risque d’aboutir à une exclure tout une partie de demandeurs de logements social non labélisés « prioritaires » du logement social.

Le présent amendement propose de clarifier la rédaction des articles du code de la construction et de l’habitation et de réaffirmer que la cotation doit être faite au niveau du territoire en tenant compte de l’offre et de la demande et surtout en respectant les principes fondamentaux rappelés à l’article L441 du code de la construction et de l'habitation à savoir la mixité et l’équité de traitement et en prenant en compte le temps de dépôt de la demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-300 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE 38


Supprimer les alinéas 3, 9, 10, 11 et 12

Objet

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a ouvert la possibilité d’adapter le taux des attributions annuelles devant être réservées, en dehors des QPV, à des personnes à très faibles ressources ou à des ménages relogés dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.

Le présent amendement propose de ne pas abandonner ces modalités d’adaptation du taux, en lien avec la situation locale et par le biais des orientations approuvées par l’EPCI et le préfet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-301 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

II. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un ».

2° À la première phrase du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

3° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

Objet

Actuellement, la procédure d’expulsion d’un mauvais payeur de mauvaise foi comprend au moins six mois incompressibles pour le propriétaire : deux mois de délai suite au commandement à payer avant assignation, deux mois entre la notification au préfet et l’audience, deux mois avant l’exécution de la décision d’expulsion.

A ce délai incompressible, se rajoute les délais supplémentaires : surcharge des tribunaux, les différents recours, trêve hivernale, etc.

L’allongement des délais condamnent les propriétaires à l’occupation sans titre de leur logement. Cet amendement entend donc répondre, en partie, à cette difficulté pour les propriétaires en divisant par deux les six mois incompressibles.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-302 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Avant l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les mots :

« quinze jours »

sont remplacés par les mots :

« deux mois ».

Objet

Aujourd’hui, le propriétaire doit prévenir le garant en cas d’impayé dans les quinze jours suivant la mise en demeure de payer adressée au locataire, sous peine d’annulation de la responsabilité du garant pour les pénalités et les intérêts.

Afin de renforcer la garantie pour le propriétaire, cet amendement propose d’allonger le délai à deux mois, correspondant à la durée du commandement à payer adressé au locataire.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-303 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est ainsi modifiée :

1° l’article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force jugé au titre d’une atteinte physique aux préposés du bailleur ou une attente aux biens du bailleur constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.

2° l’article 7 est ainsi modifié

a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du b) « de ne pas dégrader les parties communes et de ne causer aucun trouble anormal de voisinage

b) Il est ajouté un h) à la fin de l’article ainsi rédigé « g) De ne porter aucune atteinte physique aux préposés du bailleur

Objet

La sécurité publique est une compétence régalienne et l’Etat se doit de maintenir partout l’ordre républicain. Pour autant, les bailleurs ont un rôle à jouer en accompagnement de l’action de la puissance publique, pour contribuer à assurer la qualité du cadre de vie et la tranquillité des habitants dans leur logement.

Pour ce qui relève de leur responsabilité, les bailleurs sociaux sont donc fortement impliqués dans le champ de la tranquillité résidentielle. Sur le plan de la sécurité, la profession s’est même dotée d’un certain nombre de dispositifs de prévention ayant fait leurs preuves : observatoire des incivilités et ateliers territoriaux, mise en place de référents sécurité, participation aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), prise en compte de la tranquillité dans les dispositifs d’évaluation de la qualité de service, etc.

Cependant, les bailleurs sont particulièrement démunis lorsqu’il s’agit de faire cesser des troubles de jouissance.

Il est donc proposé d’élargir la clause résolutoire aux cas de condamnations pénales du locataire, ou de l’une des personnes de son foyer fiscal au titre duquel le logement est attribué, à raison d’infractions incompatibles avec l’obligation d’occupation paisible du logement : atteintes aux biens du bailleur, atteintes à ses préposés.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-304 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, M. MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING et PELLEVAT, Mme LOPEZ, MM. SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, SAURY, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

1°A Après le 6° du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les hébergements d’urgence pour personnes sans-abris. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer dans les quotas de logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU les hébergements d’urgence pour personnes sans-abris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-305 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, SAURY, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe IX ainsi rédigé :

« IX - Dans un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est transmis au Gouvernement afin de faire le bilan du dispositif d’encadrement des loyers mis en place à Paris intra-muros en application de la loi pour l’Accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014. Les rapporteurs peuvent notamment faire des recommandations sur les modifications législatives et réglementaires à prendre au regard des conclusions dudit rapport sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif expérimental qui pourrait être mis en place en application de cet article.»

Objet

Le Gouvernement a décidé de prolonger le dispositif d’encadrement des loyers. Afin d’éclairer la décision des établissements intercommunaux concernés qui pourront demander que l’encadrement expérimental s’applique sur leur territoire ou une partie de leur territoire, il est indispensable de faire une évaluation de l’application de la loi ALUR notamment sur son impact sur le niveau des loyers, sur la cohérence territoriale de son application et sur ses effets sur le marché de la location en général sur la zone géographique concernée.

Cet amendement propose ainsi de concentrer l’évaluation sur Paris intra-muros secteur sur lequel la durée de son application avant l’annulation de l’arrêté le créant a été suffisante pour en faire un bilan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-306 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, SAURY, MANDELLI et MORISSET, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN


ARTICLE 54


Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6°ter (nouveau) Afin de favoriser la diversification et la mixité sociale dans les opérations de revitalisation de territoire, un cadre d’expérimentation, dont la durée ne peut excéder celle de la convention, permettant de déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser le développement des logements financés au moyen d’un prêt social de location-accession (PSLA) dans les bâtiments anciens. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également permettre de déroger aux règles de gabarit pour autoriser le bâtiment à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ».

Objet

Le prêt social de location-accession (PSLA) est un prêt conventionné permettant l’accès à la propriété des ménages modestes, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs donnant lieu à un contrat de location-accession régie par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984.

Les logements agréés PSLA bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5% et d’une exonération de TFPB de 15 ans.

Le développement du PSLA dans l’ancien présente le double avantage de renforcer la démarche de revitalisation des centres-bourgs en facilitant par ailleurs la lutte contre l’étalement urbain.

Ce type de logement constitue en outre une forme de réponse à la demande de mixité dans des secteurs où le bâti existant présente très peu d’attractivité pour les opérateurs privés qui ne disposent pas des opportunités nécessaires à la production de logements neufs.

Afin d’encourager le développement d'opérations agréées PSLA portant sur des logements anciens dans ces opérations de revitalisation de territoire et dans un objectif de mixité sociale, il est proposé́, en faveur de ces opérations, un cadre d’expérimentation dont la durée ne saurait excéder celle fixée par la convention, permettant de déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser le développement des logements financés au moyen d’un Prêt Social de Location Accession (PSLA) dans les bâtiments anciens. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également permettre de déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-307 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GOY-CHAVENT, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, SAURY, MANDELLI et MORISSET, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56


Avant l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 225-14-2 du code pénal, il est inséré un article 225-14-3 ainsi rédigé :

« Art. 225-14-3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans lesquels se trouve une personne en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d’hébergement dans les conditions mentionnées à l’article 225-14. Cet abus est puni de sept ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende.

Les personnes physiques ou morales déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue à
l’article 131-21. »

Objet

Cet amendement propose une définition précise du marchand de sommeil et des sanctions pénales spécifiques pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende.

En effet, les profils de propriétaires louant des logements indécents sont très variés : du simple propriétaire qui, ne pouvant faire face aux charges de copropriété ou aux travaux nécessaires, loue son bien immobilier et se retrouve consciemment ou non en infraction au multi-propriétaire, dont les revenus issus de l’activité de marchand de sommeil sont indétectables, en passant par le chef de filière d’immigration clandestine. Au regard de cette disparité de situations et pour qualifier pénalement l’infraction il est indispensable de créer une définition précise de l’activité de marchand de sommeil. Ainsi, le marchand de sommeil est la personne qui abuse d’une situation de vulnérabilité connue en vue de réaliser un profit anormal.

De plus, cette définition du marchand de sommeil rend cohérent le titre du Chapitre III : « Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-308 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, SAURY, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56


Avant l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 225-19 du code pénal, il est inséré un article 225-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-19-1. - Les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de
l’article 225-14-3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

Objet

Cet amendement propose de rendre systématique l’interdiction pour les marchands de sommeil d’acheter un bien immobilier à titre personnel, en tant que gérant d’une SCI ou de toutes autres manières, pendant une durée de 10 ans, à d’autres fins que son occupation à titre personnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-309 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET, SAVIN et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, SAURY, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON, LAMÉNIE et BAZIN et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56


Avant l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 225-19 du code pénal, il est inséré un article 225-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-19-1. - En cas de récidive, les personnes qualifiées de marchands de sommeil en application de l’article 225-14-3 et déclarées coupables des infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ont l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières, un bien immobilier à usage d’habitation à d’autres fins que son occupation à titre personnel ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

Objet

Cet amendement propose de rendre systématique l’interdiction pour les marchands de sommeil en situation de récidive d’acheter un bien immobilier à titre personnel, en tant que gérant d’une SCI ou de toutes autres manières, pendant une durée de 10 ans, à d’autres fins que pour son occupation à titre personnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-310 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, M. CHARON, Mme de la PROVÔTÉ, M. MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, CHASSEING, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, SAURY, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET, MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56


Avant l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 225-19 du code pénal, il est inséré un article 225-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-19-1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 et commises par un marchand de sommeil en situation de récidive tel que défini à l’article 225-14-3 sont systématiquement confisqués. »

Objet

Cet amendement propose de rendre systématique la confiscation des biens utilisés par un marchand de sommeil en état de récidive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-311 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON, MEURANT et GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GILLES et MOGA, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED, MORISSET et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.255-7 du Code de l’urbanisme est ainsi complété :

« Dans les immeubles en copropriété où l’ensemble des logements, ou à défaut l’ensemble des logements d’un volume distinct, font l’objet de baux réels solidaires auprès d’un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels solidaires confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion des leurs droits réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic en l’application de l’article L.255- 8. »

Objet

Le dispositif du bail réel solidaire, introduit par l’ordonnance du 20 juillet 2016 dans les articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation introduit un nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété par une dissociation pérenne entre le foncier, détenu par un organisme de foncier solidaire agréé à cet effet par l’Etat, et le bâti, acquis par un particulier souhaitant en faire sa résidence principale.

Lorsque des baux réels solidaires sont conclus sous le régime de la copropriété, les droits sur le sol des copropriétaires ne constituent pas une partie commune contrairement aux copropriétés traditionnelles. Cet amendement propose de confier la gestion de ces droits aux syndicats des copropriétaires selon les modalités de fonctionnement usuelles de la copropriété. Il prévoit aussi la possibilité de confier, par une disposition du règlement de copropriété, le recouvrement des redevances dues au titre du bail réel solidaire au syndic de copropriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-312 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBRESSE et HENNO, Mme DI FOLCO, MM. CHARON et MEURANT, Mme BORIES, M. GUERRIAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. RAPIN, LEFÈVRE, PELLEVAT, BAS, SIDO, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. HUGONET et DUFAUT, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, M. GILLES, Mmes TROENDLÉ et LHERBIER, MM. WATTEBLED et MANDELLI, Mme Laure DARCOS, MM. MIZZON, DECOOL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CAMBON et BAZIN


ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l'article 34 bis n'apporte rien au droit en vigueur. Elle représente cependant un risque de déstabilisation du système actuel des résidences universitaires, dont le fonctionnement a fait ses preuves.

Dans cette mesure, cet amendement propose la suppression de l'article 34 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-313 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-12-1. – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés, pour un court ou moyen séjour, à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis, des jeunes adultes en formation ou des jeunes actifs de moins de trente ans, qui n’y élisent pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12 dudit code. En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes visées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 % ». »

Objet

L’objectif assigné au gouvernement de créer 60.000 logements étudiants supplémentaires ne pourra être atteint que si l’exploitation des résidences étudiantes est économiquement viable.

Mais la vacance des logements étudiants durant les périodes intermédiaires risque de compromettre la viabilité même de l’exploitation et partant, l’existence même de logements « réservés » à un public étudiant.

L’équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, dont la possibilité de recourir librement à la location saisonnière.

Or, la pénurie de logements dans les villes et la prolifération de meublés touristiques proposés à la location principalement via internet ont incité les pouvoirs publics à encadrer strictement les locations de meublés à une clientèle de passage qui effectue de courts séjours.

L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation subordonne ainsi le changement d’usage des locaux d’habitation à une autorisation administrative dès lors qu’ils sont situés dans une commune de plus de 200.000 habitants ou dans une commune ayant choisi de mettre en place une police de l’usage.

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a par ailleurs introduit un nouveau dispositif destiné à permettre aux autorités de contrôler que la location de meublés de tourisme respecte la police de l’usage. L’application stricte de cette réglementation à l’endroit des résidences universitaires s’avérerait particulièrement problématique et se montrerait même contreproductive.

De plus, les dispositifs existants sont difficilement praticables pour les gestionnaires de résidences étudiantes qui sont, de facto, confrontés à des législations contradictoires.

Cette insécurité juridique à laquelle sont confrontés les gestionnaires de résidences étudiantes est un frein à leur développement et à la création de logements dédiés aux étudiants.

L’objectif poursuivi par cet amendement est donc de formaliser un régime dérogatoire à l’endroit des résidences universitaires afin que celles-ci puissent pratiquer des locations saisonnières à des publics ciblés dans les locaux laissés vacants par les étudiants sans avoir à solliciter une autorisation de changement d’usage ni obtenir un numéro d’enregistrement destiné à figurer sur les annonces de locations en ligne.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-314 rect. octies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BABARY, Mmes MORHET-RICHAUD et RAIMOND-PAVERO, MM. MEURANT et GRAND, Mmes BORIES et GRUNY, M. JOYANDET, Mme IMBERT, MM. PERRIN, RAISON et RAPIN, Mmes LASSARADE et LOPEZ, M. de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. PACCAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. GREMILLET, Mme DEROCHE, M. BRISSON et Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

 

I-            Le I de l’article L.751-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes à la commune d’implantation lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d’implantation, dès leur enregistrement, des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. »

 

II-          Les II à IV de l’article L.751-2 du code de commerce sont complétés par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l’artisanat, et une désignée par la chambre d’agriculture »

 

 

III-         Le dernier alinéa des II et IV de l’article L. 751-2 du code de commerce sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles ».

 

IV-         Le dernier alinéa du III de l’article L. 751-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. »

Objet

Issu des débats qui se sont tenus lors de l’examen de la proposition de loi portant Pacte de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, le présent amendement a pour objet de modifier la composition des Commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) afin de mieux représenter le tissu économique.

Il s’agit tout d’abord de réintroduire au sein de la CDAC des acteurs économiques, au nombre de trois, désignés pour chacun d’entre eux par la chambre de commerce et d’industrie (CCI), la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) et la chambre d’agriculture, sans toutefois leur conférer de droit de vote.

La présence de ces représentants leur permettra de présenter aux autres membres de la CDAC le tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présentera l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.

Dans la mesure où ces représentants n’auront pas le droit de vote, leur présence ne devrait pas être jugée contraire à la directive européenne 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2016 relative aux services dans le marché intérieur.

Dans un souci de meilleure information, le présent amendement impose, pour tout projet nouveau, l’audition, de la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent.

Il prévoit également l’information, par la commission, des maires des communes limitrophes à la commune d’implantation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-315 rect. quinquies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, RAISON et DANESI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. GENEST, PANUNZI, PERRIN, de NICOLAY, HURÉ, PIERRE, CHASSEING, GUERRIAU, Jean-Marc BOYER et MAYET, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD et JOYANDET, Mmes PROCACCIA et IMBERT et MM. DUPLOMB et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-              Après le II de l’article L.632-2 du code du patrimoine, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis- Par dérogation au I, pour une liste de travaux définie par décret en Conseil d’Etat dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est consultatif. En l’absence de décision de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis de démolir, d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, la demande est, à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, réputée rejetée. »

II-                Le chapitre II du titre III du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L.632-2 bis :

« Article L. 632-2 bis. - Par dérogation à l'article L. 632-2, pour une liste fixée par décret en Conseil d'État de travaux dont la réalisation n'affecte pas de manière substantielle l'aspect du bâtiment, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le Titre III, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France.

« En l'absence de décision du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir à l'issue du délai d'instruction, la demande est réputée rejetée. »

III-              Le premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, un permis tacite ne peut être acquis pour des travaux nécessitant la consultation de l'architecte des Bâtiments de France, prévue au II bis de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, et aux articles L. 642-6 et L. 313-2-2 du même code ».

 

Objet

La richesse du patrimoine architectural et paysager est l’un des atouts majeurs de notre pays, et sa protection un véritable enjeu de politique culturelle.

Si le rôle des architectes des Bâtiments de France, en tant qu’expert technique des matériaux mais également de protecteur du patrimoine, est essentiel, ils peuvent parfois être amenés à rendre un avis défavorable à la réalisation de certains travaux, dont la portée sur l’aspect extérieur reste très limité, et dont la réalisation présente un intérêt majeur en termes de développement durable et d’environnement ainsi qu’une utilité réelle pour l’habitant.

Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir que pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur l’aspect extérieur des bâtiments (par exemple, les portes, volets, coffrets de volets intégrés, isolation thermique, …) l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne soit plus que consultatif.

Il appartiendrait à l’autorité compétente d’autoriser ou non la modification demandée.

Afin de s’assurer d’un contrôle effectif des autorisations d’urbanisme, l’absence de réponse après expiration du délai d’instruction vaudrait refus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-316 rect. sexies

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, PERRIN et PANUNZI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DANESI, PIERRE, SAURY, de NICOLAY, HURÉ et GUERRIAU, Mme BORIES, M. BABARY, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme PROCACCIA et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

A la dernière phrase du 5ème alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement, substituer au nombre « 500 » le nombre « 1000 ».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exiger une distance minimale de 1000 mètres entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation.

Selon la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de notre pays doit atteindre le seuil de 32% en 2030.

Si le développement du parc éolien participe à cet effort de diversification, il doit être encadré et respecter le cadre paysager de nos territoires.

La multiplication exponentielles et incontrôlée des projets éoliens inquiètent les élus locaux et la population.

Le fait que 70% des projets de parc éolien terrestre font aujourd’hui l’objet d’un recours contentieux démontre à lui-seul la nécessité d’éloigner un peu plus les éoliennes des habitations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-317 rect. quinquies

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, BABARY, PERRIN, PANUNZI, de NICOLAY, HURÉ et WATTEBLED, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DANESI et SAURY, Mme BORIES, M. SCHMITZ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et MALHURET, Mme PROCACCIA et MM. BOULOUX et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine. »

Objet

Selon la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de notre pays doit atteindre le seuil de 32% en 2030.

Si le développement du parc éolien participe à cet effort de diversification, il doit être encadré et respecter le cadre paysager de nos territoires.

La multiplication des éoliennes est un sujet d’aménagement du territoire. Certains territoires font l’objet d’un véritable mitage qui s’accompagne d’une perte de valeur de biens immobiliers.

Plus encore, l’installation d’éoliennes à proximité immédiate de certains sites historiques met en péril la réalisation de certains projets de rénovation.

La multiplication exponentielles et incontrôlée des projets éoliens inquiètent les élus locaux et la population.

Aussi, le présent amendement a pour objet de poser l’obligation de recueillir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sur les installations d’éoliennes qui sont visibles depuis un immeuble classé, un monument historique ou d’un site patrimonial protégé, et visibles en même temps, situées dans un périmètre de 10 kilomètres. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-318

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : "et les installations de services publics de traitement ou de stockage des déchets lorsqu'elles se situent sur des sites dégradés définis par décret";

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des installations de services publics de traitement ou de stockage des déchets lorsqu'elles se situent sur des sites dégradés définis par décret".

Objet

L’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme prévoit le principe selon lequel « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

La création d’une installation de traitement ou de stockage de déchets est considérée par la jurisprudence comme une extension de l’urbanisation soumise à ce principe de continuité (C.A.A. Marseille, 9 mai 2017, SAS STANECO, req. n° 5MA03181).

Les communes littorales sont donc soumises à un régime plus strict que celles soumises à la loi Montagne, qui admet une rupture de continuité avec les espaces urbanisés pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage (article L. 122-5 du Code de l’urbanisme).

L’amendement proposé vise donc à harmoniser les dispositifs de la Loi Littoral et celui de la Loi Montagne et aligne le régime juridique des installations de services publics de traitement ou de stockage de déchets avec celui des éoliennes, sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l’environnement et permettant ainsi de revaloriser utilement un site dégradé.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-319

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ARTIGALAS


ARTICLE 24


supprimer l'alinéa 2

Objet


L’article 24 vise à lutter contre les recours abusifs que subissent trop souvent les porteurs de projets d’aménagement.
Cet article instaure une présomption de recours non abusif pour les associations environnementales agréés. 
L'alinéa 2 paraît inutile car cette présomption existe déjà. En effet, c’est le porteur de projet attaqué qui doit faire la preuve du recours abusif, et ce quelle que soit l’origine du recours.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-320

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-321

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 441 3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux conventions signées à compter de la promulgation de la présente loi ainsi qu’aux conventions en cours au moment de la promulgation de la présente loi.

Objet

L’amendement a pour objet d’accompagner les opérations de production de logement social réalisées par conventionnement d’immeubles existants, dont les logements sont déjà occupés par des locataires pour lesquels les conditions locatives du bail ne sont pas celles du logement social. Leurs ressources n’étaient pas contrôlées quand ils ont signé leur bail et le niveau de leur loyer a été fixé indépendamment des tarifs du parc social.

Quand l’immeuble est conventionné en logement social, les locataires présents peuvent, après 3 années (depuis la loi Egalité Citoyenneté), voir leur loyer augmenter d’un supplément de loyer de solidarité. Cette situation est injuste pour les locataires concernés qui subissent cette situation. Et les collectivités peuvent donc renoncer à réaliser ces opérations, qui sont par ailleurs très intéressantes pour développer le logement social dans les tissus urbains constitués, des locataires très modestes remplaçant de toute façon les locataires initiaux après quelques années.

L’amendement propose donc de corriger la disposition de la loi Egalité et Citoyenneté.

La durée proposée de 6 ans correspond à celle de la durée d’un bail proposé par une personne morale, comme le sont les bailleurs sociaux.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-322

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-323

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au sixième alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, » sont supprimés.

II . Les dispositions du I. s’appliquent aux conventions nouvelles qui seront signées ainsi qu’aux conventions en cours au moment de la publication de la loi.

Objet

L’amendement a pour objet d’accompagner les opérations de production de logement social réalisées par conventionnement d’immeubles existants, dont les logements sont déjà occupés par des locataires pour lesquels les conditions locatives du bail ne sont pas celles du logement social. Leurs ressources n’étaient pas contrôlées quand ils ont signé leur bail et le niveau de leur loyer a été fixé indépendamment des tarifs du parc social.

Quand l’immeuble est conventionné en logement social, les locataires présents peuvent, après 3 années (depuis la loi Egalité-Citoyenneté), voir leur loyer augmenter d’un supplément de loyer de solidarité. Cette situation est injuste pour les locataires concernés qui subissent cette situation. Et les collectivités peuvent donc renoncer à réaliser ces opérations, qui sont par ailleurs très intéressantes pour développer le logement social dans les tissus urbains constitués, des locataires très modestes remplaçant de toute façon les locataires initiaux après quelques années.

L’amendement propose donc de corriger la disposition de la loi Egalité-Citoyenneté.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-324 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, MORISSET et GROSDIDIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, RAPIN, SIDO, Henri LEROY et LAMÉNIE


ARTICLE 12 BIS A (NOUVEAU)


Le II 1° et 2° alinéa de l’article 12 Bis A est supprimé et remplacé par :

 

II - Le I

 

N’est pas applicable aux Schémas de Cohérence Territoriale dont la procédure est à    un stade postérieur à l’arrêt, à la date de la publication de la présente loi.

Objet

L’article 12 Bis A remplace le terme « d’approbation »  par : « l’arrêt » dans l'article L141-3 qui dispose dans sa version actuelle que « le rapport de présentation présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d’objectifs ».

 

Il est complété par un II qui dispose que l’article 12 Bis A « N’est pas applicable aux Schémas de Cohérence Territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ».

 

Ce nouvel article 12 Bis A va faciliter l’élaboration des SCoT en fixant la date de prise en compte de la consommation d’espace aux cours des 10 années précédant l’arrêt du SCoT. En effet, ce sont les élus qui fixent la date de l’arrêt du SCoT, alors que le délai d’approbation du SCoT est plus aléatoire et lié à la fluidité de la procédure. Il est donc moins aisé d’estimer les 10 années précédant la date d’approbation. 

 

Il est donc proposé que l’application soit immédiate sauf pour les SCoT dont la procédure est entre l'arrêt et l'approbation à la date de publication de la Loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-325 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HUSSON et GREMILLET, Mme LHERBIER, MM. BONHOMME, MORISSET, SAVIN et GROSDIDIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, RAPIN, SIDO, Henri LEROY et LAMÉNIE


ARTICLE 54


Les alinéas 30 et 31 de l’article 54, après les termes « : , après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale, et des communes concernées, (…), sont complétés par :

 

et après avis de l’établissement public compétent en matière de Schéma de Cohérence Territoriale

Objet

L’article 54 qui concerne la revitalisation des centres villes prévoit de dispenser d’autorisation commerciale les projets prévus dans les opérations cœur de ville.

 

Des dispositions complémentaires ont été ajoutées au projet de loi ELAN permettant aux Préfets de suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen en CDAC des demandes d’autorisations commerciales, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale, et des communes concernées.

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe la politique d'aménagement commercial du territoire, en cohérence avec l’ensemble des politiques publiques sectorielles qui interagissent sur le commerce (habitat, mobilité, services publiques, équipements…).

 

Le représentant de l’établissement public qui porte le SCoT siège en CDAC et l’autorisation commerciale doit être compatible avec les orientations du SCoT.

 

Il est donc proposé de compléter par l’avis de l’établissement public qui porte le SCoT ceux donnés au Préfet quand il envisage de suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen en CDAC des demandes d’autorisations commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-326

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE 14


Après l'Alinéa 6

Insérer un alinéa 7 ainsi rédigé :

«  Toutes ces mesures doivent être prises en étroite concertation avec les élus des collectivités territoriales concernées. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire une réelle concertation avec les élus des collectivités territoriales concernées dans le cadre de la modification du régime juridique des schémas d’aménagement régional qui doit être faite par ordonnance.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-327

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS


ARTICLE 55


Alinéa 13

Au II après les mots : "Responsabilités respectives"

Compléter le premier alinéa par :

« en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles. »

Objet

L’objectif de réduction de la consommation d’énergie dans le secteur tertiaire est un objectif que chaque acteur économique doit poursuivre avec conviction. Pour autant, il apparait difficile d’obtenir l’effectivité de cette obligation si elle n’est pas organisée et coordonnée de façon claire dans les contrats qui lient un propriétaire et un preneur de bail puisqu’elles concernent des moyens distincts qui relèvent de compétences propres ( chauffage, éclairage etc…). Il s’agit donc de prévoir que des dispositions contractuelles régissant leurs relations permettront, de définir ensemble les actions destinées à les respecter et de mettre en œuvre les moyens correspondants.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-328 rect. bis

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET et CHARON, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS, MM. SIDO, GENEST, MORISSET et LONGUET et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Rédiger ainsi la dernière phrase :

Ces secteurs se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ainsi que par la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

Objet

La modification envisagée à cet article 12 quinquies de l'article L121-8 prévoyant que l'urbanisation des dents creuses se distingue "des espaces d'urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structurés" nécessite pour une plus grande sécurité juridique que soit défini la notion d'espace d'urbanisation diffuse car cette notion varie selon les interprétations des juridictions administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-329

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 51


à l'alinéa 16, après les mots : « obligations résultant », insérer les mots : « de l’alinéa 13 du présent texte ».

Objet

Le présent amendement vise à corriger une imprécision rédactionnelle. En effet, l’application combinée des paragraphes IV et V nouveaux de l’art. L. 624-1-1 est problématique car elle peut conduire à considérer que le fait de louer au-delà de 120 jours par an est passible d’une amende de 10.000 euros, ce qui est en contradiction avec l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit une amende de 50.000 euros en cas de location en meublé touristique d’une résidence principale au-delà de 120 jours par an.

Or, le paragraphe V nouveau de l’article L. 624-1-1 a pour objet de créer une amende civile sanctionnant l’absence de transmission par le loueur du décompte des jours où le meublé a été loué : le présent amendement clarifie la portée de cette disposition en visant explicitement le manquement à la nouvelle obligation de transmission prévue à l’alinéa 2 du IV de l’art. L. 624-1-1.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-330 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LHERBIER, MM. BONHOMME et MORISSET, Mme LAVARDE, M. GROSDIDIER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, RAPIN, SIDO, Henri LEROY et LAMÉNIE


ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)


L’article L.111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé 

-         A l’alinéa 3 remplacer :

« caractéristiques énergétiques et environnementales » par :

« caractéristiques énergétiques, environnementales et sanitaires »

-         Après l’alinéa 3 ajouter un alinéa rédigé comme suit :

«  le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques, environnementales et sanitaires notamment au regard de la qualité et de l’efficacité des systèmes de ventilation installés , des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition »

- En conséquence à l’alinéa 7 après « qualité de l’air intérieur des bâtiments ; » ajouter :

« ainsi que les conditions dans lesquelles ces exigences sont respectées notamment à travers un contrôle de la qualité et de l’efficacité des systèmes de ventilation installés dans chaque bâtiment ou parties de bâtiments. »

Objet

Aujourd’hui, les études montrent que près de 50% des installations permettant la ventilation de l’air au sein des bâtiments neufs et parties de bâtiments sont non conformes et/ ou non fonctionnelles, ce qui fait de cette problématique un véritable enjeu de santé publique et d’efficacité énergétique.

C’est compte tenu de cette situation que le Ministère a diligenté des travaux et fait élaborer un Livre Blanc de la Ventilation pour contribuer à la prise de conscience. Des travaux ont également été menés avec la filière du bâtiment pour l’élaboration d’une procédure de vérification qui est déjà opérationnelle pour les bâtiments résidentiels et en cours de préparation pour les bâtiments tertiaires.

Malgré cela, à ce jour, aucun contrôle obligatoire à réception de ces installations de ventilation n’est prévu par la règlementation.

C’est pourquoi, cet amendement souhaite remédier à cette situation en instituant dans la loi la définition par décret d’un contrôle des systèmes de ventilation comme il en existe déjà un pour la vérification de la valeur de la perméabilité à l’air du bâti au sein de la réglementation thermique, étant rappelé que la justification de cette vérification peut intervenir, soit par mesure par tierce partie, soit par la mise en place d’une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment.

Ces travaux pourraient être réalisés simultanément, ce qui évite les coûts supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-331

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L.752-15 du code de commerce est réécrit et remplacé par :

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l’article L.752-6. Lorsqu’elle devient définitive, l’autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d’exploitation commerciale accordée pour le projet ».

Objet

Il existe un débat sur le sort à réserver à l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) délivrée pour un projet lorsque le pétitionnaire sollicite l’autorisation de modifier substantiellement son projet. Certains vont jusqu’à considérer que la (seule) demande de modification substantielle emporte renonciation, de la part du pétitionnaire, au bénéfice de l’AEC en cours de validité.

Sauf qu’une simple demande de modification substantielle ne saurait faire disparaître une autorisation en cours de validité : ce n’est qu’une fois qu’elle est devenue définitive que l’autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à l’AEC précédemment/dernièrement délivrée. En cas de refus de la modification substantielle (avis défavorable ou refus de la CDAC/CNAC), c’est l’AEC précédemment/dernièrement délivrée qui demeure dans l’ordonnancement juridique (droit acquis).

L’enjeu est de taille, d’autant que l’article L.752-15 du code de commerce s’applique à tous les projets soumis à AEC (indépendamment de la nécessité ou non d’un permis de construire).  Il devient même urgent de mettre un terme à cette insécurité juridique, sans plus attendre une solution prétorienne.

Il ne s’agit pas de juger de l’opportunité du choix du projet mais d’assurer au système de régulation mis en place sa pertinence et son efficacité. Partant du principe qu’un même pétitionnaire, sur un même terrain d'assiette, ne peut réaliser qu'un seul projet, la situation est simple : soit c’est le même projet qui évolue, et la modification substantielle autorisée remplace la version précédente du projet (version à laquelle le pétitionnaire a implicitement renoncé pour réaliser la nouvelle), soit il s’agit d’un projet différent, qui s’ajoute à celui préalablement autorisé, et il n’est alors pas question de modification substantielle.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-332

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.752-21 du code de commerce est complété d’un second alinéa :

« Lorsque la nouvelle demande porte sur un projet dont les modifications ne visent qu’à prendre en compte les motivations de la décision de la l’avis de la commission nationale, elle est déposée directement devant la Commission nationale d’aménagement commercial. »

 A la fin de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, sont supprimés :

« auprès de la commission départementale »

Objet

L’article L.752-21 du code de commerce, tel qu’issu de la loi dite « ACTPE » de juin 2014, consacre l’irrégularité d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour un même projet dont le pétitionnaire a essuyé un précédent refus/avis défavorable de la CNAC dont il n’aurait pas (suffisamment) tenu compte.

L’idée que sous-tend le dispositif proposé ici (que d’aucuns qualifient de clause de « revoyure ») est de faire vérifier les corrections apportées au projet par l’autorité qui les a sollicitées sous la condition que ces modifications visent à prendre en compte les motifs de la décision défavorable de la CNAC.

Cette modification permettrait, outre un gain de temps pour les opérateurs économiques, un désencombrement des commissions départementales sur des projets qui ne visent qu’à répondre aux préconisations de la CNAC, laquelle est le plus à même d’en assurer le respect.

Ces nouvelles dispositions législatives devront être précisées par le pouvoir réglementaire, notamment quant à la composition du dossier de demande de permis déposé sur ce fondement et quant à l’articulation de cette procédure avec les délais d’instruction des demandes de permis.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-333 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 752-1 du code du commerce, est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« 8° La création et l’extension de locaux destinés à l’entrepôt de biens commandés au détail par voie électronique. Les entrepôts au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés au stockage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions »

 

L’article L. 752-16 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les locaux destinés à l’entrepôt de biens commandés au détail par voie électronique mentionnés à l'article L. 752-1 8°, l'autorisation est accordée par mètre carré de surfaces de plancher. »

Objet

Cet article a pour objet de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les entrepôts de préparation et de stockage des achats réalisés en ligne. Il s’agit ainsi de mieux réguler l’implantation des établissements relevant du e-commerce qui se sont multipliés au cours des dernières années à proximité des centres urbains pour réduire leurs délais de livraison et qui exercent une forte concurrence sur les commerces physiques.

Dans la lignée de la loi ALUR qui a rendu obligatoire l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale pour toute création de drive, il est proposé que les entrepôts de stockage liés à la vente électronique sur internet soient également soumis à cette obligation.

En l’absence de surface de vente (l’acte de vente ayant lieu au domicile du client), ces locaux de stockage échappent à la législation relative à l’autorisation d’aménagement commercial et ne sont soumis qu’aux autorisations urbanisme.

La soumission de ces projets à autorisation d’exploitation commerciale répond à un objectif de régulation de ce nouveau concept commercial afin qu’il soit soumis aux mêmes contraintes que les autres opérateurs économiques afin que tous les projets répondent à des objectifs en termes d’aménagement du territoire, d’insertion paysagère et de développement durable.

Cela permettra également aux élus d’avoir des outils cohérents pour appréhender l’urbanisme commercial de leurs territoires et d’anticiper l’installation des tels concepts pour qu’ils s’insèrent au mieux dans la dynamique territoriale.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-334 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au stockage des productions agricoles dans le cadre des silos permettant une activité de stockage, de vente et de commercialisation.»

Objet

Il s’agit d’appréhender avec bienveillance des projets contraints et contraignants en terme de localisation des silos agricoles en vue d'une activité de commerce non nécessaire au fonctionnement d'une seule exploitation donnée mais à un ensemble plus vaste d’exploitations.

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au titre de la rubrique 2160, ces projets de silos nécessitent des surfaces non affectées ou d'isolement desdites installations importantes en raison des risques d'auto-échauffement, d'incendie et d'explosion.

De ce fait, ne pouvant être localisés pour les communes disposant de plans locaux d'urbanisme dans leurs secteurs dits agricoles, les silos peuvent être réalisés soit dans les zones d'activités économiques, soit, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (dits STECAL) au sein d'espaces plus largement destinés à l'agriculture selon les modalités prévues par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

Implantés dans des zones d'activités, les mesures de protection relatives à ces ICPE impliquent des distances d'éloignement de toute autre activité relativement conséquentes. Elles grèvent, de facto, une importante emprise foncière, souvent d'origine agricole.

Pour une approche d'économie globale du foncier agricole, il semblerait plus pertinent de localiser en dehors de grandes zones de stockage particulières, notamment couplées à des activités de transports et de négoce (zones portuaires, de ferroutage), les silos dans les STECAL.

Dans ce cadre, le foncier nécessaire à la prévention des risques humains, donc non constructible, pourrait être laissé à l'activité productive agricole et demeurer en zone A, sous réserve d'une servitude pour une zone non aedificandi.

La surface globale prélevée sur l'espace agricole serait donc réduite à son minimum d'usage tout en assurant les conditions optimum de sécurité. Un autre avantage à ce principe résiderait dans la limitation de la circulation d'engins agricoles dans des zones économiques non prévues à cet effet et sur leurs voies d'accès, ainsi qu'une limitation de l'empreinte carbone de cette activité économique par des circulations motorisées en périmètre réduits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-335 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) A l'accueil des caravanes et autres véhicules d'habitat mobiles de travailleurs saisonniers agricoles.»

Objet

Concernant les habitats mobiles, il s’agit de favoriser sans porter atteinte au bon équilibre de la zone,  le recrutement de saisonniers agricoles par la capacité d’accueil de routards ou autres personnes allant d’un lieu de production à un autre.

Cette forme de nomadisme actif devrait pouvoir trouver une solution technique au plus près des entreprises agricoles, et non dans les campings et autres structures d’hébergements touristiques non adaptées à ces publics, pour lesquels des phénomènes de concurrences peuvent survenir.

Cette proposition d’amendement permet de gérer au mieux le besoin en travailleurs saisonniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-336 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L’article L.151-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Autoriser la réalisation de silos agricoles liés à des formes collectives d’organisation ou à des entreprises de négoces agricoles dès lors qu’il n’y a pas lieu de créer une situation trop contraignante et disproportionnée en matière d’équipements de zones ;

  …° Autoriser la construction d’équipements favorisant l’accueil des caravanes et autres véhicules d’habitat mobiles de travailleurs saisonniers agricoles.»

 

Objet

D’une part, il s’agit d’appréhender avec bienveillance des projets contraints et contraignants en terme de localisation des silos agricoles en vue d'une activité de commerce non nécessaire au fonctionnement d'une seule exploitation donnée mais à un ensemble plus vaste d’exploitations.

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au titre de la rubrique 2160, ces projets de silos nécessitent des surfaces non affectées ou d'isolement desdites installations importantes en raison des risques d'auto-échauffement, d'incendie et d'explosion.

De ce fait, ne pouvant être localisés pour les communes disposant de plans locaux d'urbanisme dans leurs secteurs dits agricoles, les silos peuvent être réalisés soit dans les zones d'activités économiques, soit, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (dits STECAL) au sein d'espaces plus largement destinés à l'agriculture selon les modalités prévues par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

Implantés dans des zones d'activités, les mesures de protection relatives à ces ICPE impliquent des distances d'éloignement de toute autre activité relativement conséquentes.

Elles grèvent, de facto, une importante emprise foncière, souvent d'origine agricole. Pour une approche d'économie globale du foncier agricole, il semblerait plus pertinent de localiser en dehors de grandes zones de stockage particulières, notamment couplées à des activités de transports et de négoce (zones portuaires, de ferroutage), les silos dans les STECAL.

Dans ce cadre, le foncier nécessaire à la prévention des risques humains, donc non constructible, pourrait être laissé à l'activité productive agricole et demeurer en zone A, sous réserve d'une servitude pour une zone non aedificandi.

La surface globale prélevée sur l'espace agricole serait donc réduite à son minimum d'usage tout en assurant les conditions optimum de sécurité. Un autre avantage à ce principe résiderait dans la limitation de la circulation d'engins agricoles dans des zones économiques non prévues à cet effet et sur leurs voies d'accès, ainsi qu'une limitation de l'empreinte carbone de cette activité économique par des circulations motorisées en périmètre réduits.

D’autre part, concernant les habitats mobiles, il s’agit de favoriser sans porter atteinte au bon équilibre de la zone,  le recrutement de saisonniers agricoles par la capacité d’accueil de routards ou autres personnes allant d’un lieu de production à un autre.

Cette forme de nomadisme actif devrait pouvoir trouver une solution technique au plus près des entreprises agricoles, et non dans les campings et autres structures d’hébergements touristiques non adaptées à ces publics, pour lesquels des phénomènes de concurrences peuvent survenir.

Cette proposition permet de gérer au mieux le besoin en travailleurs saisonniers.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-337

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3e alinéa de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme, insérer le paragraphe suivant :

"Pour toutes les autres catégories de logement d'habitation de particuliers, il ne peut, nonobstant toute disposition figurant au règlement du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de deux aires de stationnement par logement."

Objet

Le 12° de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme prévoit que les règlements des plans locaux d'urbanisme (PLU) peuvent comprendre des obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement.

L'obligation faite à des particuliers par des documents d'urbanisme de construire, en général, deux places de parking, par logement, voire bien davantage dans certaines communes, constitue une contrainte voire un empêchement à la construction de logements.

Le gouvernement affiche la construction de logements comme un objectif, il s'agit également de limiter la consommation foncière et l'étalement urbain sur les espaces naturels.

Cet amendement vise donc à assouplir les conditions de création d'aires de stationnement, en limitant l'obligation de construction à deux parkings par logement.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-338

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II, du titre V, du livre VII du code de commerce est intitulée : « De la décision de la commission ».

Les III, IV et V de l’article L. 752-17 du code de commerce sont supprimés.

Il est intégré un article L. 752-18 dans le code de commerce rédigé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 752-14 du présent code, La Commission nationale d'aménagement commercial autorise les projets mentionnés aux articles L. 752-1, L. 752-15 et L. 752-21 du présent code dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés.

Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l’avis ou la décision sont réputés favorables. »

L’article L. 751-6 du code de commerce est complété par un II en ces termes :

 « II.- Lorsqu’elle est saisie en application des dispositions de l’article L. 752-18, se joignent à la commission nationale et prennent part au vote les élus mentionnés aux 1° des II, III et IV de l’article L. 751-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à créer un examen direct par la commission nationale d’aménagement commercial des projets de plus de 20 000 m² de surface de vente en lieu et place de l’auto-saisine.

En effet, depuis 2015, la commission nationale utilise systématiquement son pouvoir d’auto-saisine pour ces projets.

Cet amendement permettra de désencombrer les commissions départementales des projets qui passent également en commission nationale et de permettre à la commission nationale de se prononcer directement sur les projets les plus importants au regard de l’aménagement du territoire, du développement durable et de la protection des consommateurs.

Ce nouveau dispositif permet ainsi de gagner 5 mois d’instruction avec les mêmes garanties puisque, afin de conserver une appréciation locale, la composition de la commission nationale sera complétée par les élus locaux membres de la commission départementale.






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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-339 rect. quinquies

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, PERRIN, BABARY, de NICOLAY, HURÉ, PANUNZI et WATTEBLED, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DANESI, PIERRE et SAURY, Mmes BORIES et IMBERT, M. MALHURET, Mme PROCACCIA et MM. BOULOUX et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

A la dernière phrase du 5ème alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement, avant les mots "de 500 mètres", insérer les mots :

"équivalente à 3 fois la hauteur de la structure pale comprise et au minimum"

Objet

Le présent amendement a pour objet de préserver le cadre de vie des français en exigeant une distance minimale entre les éoliennes et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation, qui prenne en compte la hauteur de l'éolienne, afin que la distance soit proportionnée à la taille de la structure.

Le Plan climat fixe une ambition de neutralité carbone pour notre pays à l’horizon 2050 et de diversification des modes de production d’électricité. Le développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement de l’éolien terrestre, constitue un enjeu fort pour parvenir à cette évolution de notre mix énergétique et à la décarbonation de notre énergie. Ce développement doit toutefois être réalisé dans le respect des populations et de l’environnement.

Pour que le développement de l’éolien ne s’accompagne pas de mise en dangers de nos concitoyens, pour que le développement des parcs éoliens respecte l’acceptabilité des riverains, il convient d’instaurer un éloignement proportionné entre les installations éoliennes et les habitations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-340 rect. quinquies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, PERRIN, de NICOLAY, HURÉ et BAZIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DANESI et PIERRE, Mme BORIES, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme IMBERT et MM. BRISSON, MALHURET et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VII bis de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :

« VII ter.- Par dérogation au VII du présent article, le département déjà actionnaire d'une société d'économie mixte locale exerçant plusieurs activités et dont l'objet social porte au moins sur une des compétences que la loi lui attribue, existant à la date de publication de la présente loi peut continuer à participer au capital de cette société.

Objet

Le paragraphe VII de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, prévoit que le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède, avant le 8 août 2016, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement.

Cette disposition pose une véritable difficulté en ce qu’elle ne traite pas précisément de la situation où l’entreprise publique locale exerce plusieurs activités dont certaines d’entre elles continuent à relever de la compétence de la collectivité départementale.

Aussi, le présent amendement a pour objet de préciser que les Départements peuvent continuer à détenir des parts sociales dans les SEM locales qui exercent plusieurs activités et dont l’une au moins des activités inscrites dans l’objet social relève d’une des compétences que la loi lui attribue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-341 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1111-11. – I. – Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est envisagé la fermeture ou le déplacement d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public situé dans le périmètre de l’opération, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. L’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public présente les conséquences en termes de dévitalisation du centre-ville ou du centre-bourg que la décision projetée est susceptible d’occasionner et justifie qu’aucune alternative permettant de maintenir le service dans le périmètre considéré n’est possible.

 « Ces informations sont également transmises à la région et au département.

 « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, qui dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer.

 « II. – Par délibération motivée, et sauf lorsque la fermeture ou le déplacement du service résulte de l’application d’une disposition législative ou réglementaire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adresser au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public une motion tendant à s’opposer à la fermeture ou au déplacement du service, dans le mois suivant la notification de cette décision par le représentant de l’État dans le département ou par l’autorité compétente. Celui-ci ou celle-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour formuler des propositions alternatives ou compensatoires. Les collectivités territoriales disposent alors d’un délai d’un mois pour les accepter ou les rejeter.

 « III. – À la suite de la fermeture ou du déplacement d’un service mentionné au I du présent article intervenu dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, la commune ou, à défaut, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, conclut avec l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants, dont l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public est propriétaire, pour une durée ne pouvant être inférieure à dix ans. Dans le cas où le propriétaire du bien décide de céder ce dernier, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un droit de préemption.

 « IV. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’un service mentionné au I antérieurs à la délibération instituant ce périmètre, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’État, à la collectivité territoriale, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à l’organisme chargé d’une mission de service public la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent d’un délai de trois mois pour y répondre.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, relative à l’état et à l’utilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils en sont propriétaires. Ils disposent d’un délai d’un mois pour la communiquer.

 

II. – La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code la santé publique est complétée par un article L. 1435-5-6 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1435-5-6. – I. – Lorsqu’elle conclut un contrat prévu dans la présente section avec un ou plusieurs professionnels de santé libéraux qui vise à octroyer des aides financières, l’agence régionale de santé veille au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Ces aides ne peuvent être destinées à financer le transfert d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’un site d’un pôle de santé hors de ces périmètres.

 « II. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, lorsqu’elle accorde une aide destinée à faciliter la création d’une maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé, l’agence régionale de santé examine en priorité les possibilités d’implantation dans le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire. Cette aide ne peut être accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein de ce périmètre, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que l’installation de la maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé dans ledit périmètre n’est pas possible. »

III. – L’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

 « III. – Lorsqu’elles accordent une aide mentionnée au I du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Lorsque qu’un projet d’implantation concerne une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n’est accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »

IV. – Après l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 27-3 ainsi rédigé :

 « Art. 27-3. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n’est accordée à un projet d’implantation d’une maison de services au public que s’il permet le maintien effectif de ou des services publics envisagés au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »

Objet

Cet amendement, dont le texte reprend un dispositif voté à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, s’attaque à l’un des éléments qui fragilisent fréquemment un centre-ville : le départ des services publics en périphérie. À de nombreuses reprises, le Sénat a critiqué les décisions unilatérales de l’État, prises sans concertation avec les élus concernés, ce qui ne permet pas à ces derniers d’anticiper les éventuelles conséquences et élaborer des politiques publiques adaptées. Or, dans les territoires déjà fragilisés, il est indispensable que les élus locaux puissent disposer, suffisamment en amont, des informations sur les intentions de l’État ou des autres acteurs publics sur l’implantation de leurs services.

Le premier paragraphe de l’amendement prévoit ainsi une information minimale des autorités locales par le représentant de l’État dans le département en amont de la fermeture ou du déplacement d’un tel service de l’État en dehors du périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de redynamisation. Il institue, d’autre part, une procédure permettant aux élus de s’opposer à une telle évolution. Cette mesure concernerait aussi les services d’autres collectivités (par exemple, la fermeture de l’hôtel de département ou d’une de ses antennes, ou encore le transfert des locaux d’intercommunalités du centre-ville vers la périphérie) ou des organismes chargés d’une mission de service public.

Dans le cas où la décision de transfert interviendrait dans un périmètre faisant l’objet d’une opération de revitalisation de territoire, le préfet ou l’autorité responsable de la structure concernée devraient, au surplus, donner tous les éléments nécessaires pour démontrer que les décisions envisagées ne concourent pas à la dévitalisation du centre-ville ou du centre-bourg et qu’aucune alternative n’est possible en dehors de la décision envisagée. L’amendement prévoit également au profit de la collectivité, soit la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants, pour une durée d’au moins dix ans, soit, si le bien est à vendre, un droit de préemption. Il s’agit de permettre à la commune ou à l’EPCI d’intégrer ces locaux dans une stratégie territoriale de redynamisation.

Le deuxième paragraphe vise à garantir que les aides destinées aux professionnels de santé, notamment lorsqu’il s’agit de créer une maison de santé, ne contribueront pas à fragiliser les centres par transfert de ces professionnels vers des sites en périphérie. L’une des causes de la désaffection pour les centres est, en effet, la tendance de certains professionnels de santé à s’installer en périphérie. Le dispositif proposé est triple :

-  d’une manière globale, l’Agence régionale de santé (ARS) est chargée de veiller au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire;

-  ses aides ne peuvent être destinées à financer le transfert d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’un site d’un pôle de santé hors de ces périmètres ;

-  sur un territoire bénéficiaire d’une convention ORT, l’ARS doit examiner en priorité les possibilités d’implantation dans le périmètre de l’opération et ne peut accorder d’aide que si le porteur d’un projet démontre qu’il n’aboutira pas à un transfert de l’exercice des professionnels de santé en dehors du périmètre de l’opération, sauf s’il justifie qu’aucune alternative permettant d’implanter le projet dans le périmètre considéré n’est possible. Le texte réserve par ailleurs les cas où la commune est d’accord pour ce transfert.

Le troisième et le quatrième paragraphes prévoient un mécanisme similaire, d’une part, pour les aides octroyées par les collectivités territoriales destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé de santé et, d’autre part, pour les projets de création de maison de services au public.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-342 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

 « Chapitre VII

 « Du contrat de dynamisation commerciale

 « Art. L. 147-1. – I. – Le propriétaire d’un local commercial peut proposer à un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un artisan immatriculé au répertoire des métiers l’usage de ce local par un contrat de dynamisation commerciale.

 « II. – Le propriétaire met son local à disposition de l’exploitant pour une durée indéterminée. Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat avec un préavis, fixé contractuellement, identique pour chacune des parties et proportionné à la durée écoulée du contrat, et qui ne peut être inférieur à six mois. Dans l’hypothèse où l’exploitant réalise dans le local des travaux ou des aménagements et si la résiliation intervient à l’initiative du propriétaire, ce dernier rembourse à l’exploitant, à la date de fin du contrat, le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis.

 « III. – L’exploitant verse au propriétaire, en contrepartie de l’usage du local, une seule redevance, mensuelle ou trimestrielle, égale à un pourcentage de son chiffre d’affaires hors taxes. Cette redevance, sans minimum garanti au profit du propriétaire, est exclusive de la perception de tout autre montant et notamment du remboursement de toutes charges et impôts relatifs au local supportés par le propriétaire.

 « IV. – Lorsque le propriétaire du local envisage de vendre celui-ci, il en informe l’exploitant à qui il est lié par un contrat de dynamisation commerciale par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, l’exploitant dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

 « Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux à un autre acquéreur que l’exploitant, le notaire doit, lorsque le propriétaire n’y a pas préalablement procédé, notifier à l’exploitant dans les formes prévues au premier alinéa du présent IV, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque. L’exploitant qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Les dispositions des I, II, III et du présent IV sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. Le présent IV n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du propriétaire, ou à un ascendant ou un descendant du propriétaire ou de son conjoint.

 « V. – Afin de maintenir l’attractivité commerciale de ces locaux, le propriétaire peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, une modification de la surface du local. Lorsque le propriétaire dispose de plusieurs locaux dans le même périmètre, il peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, l’usage d’un autre local en remplacement de celui qu’il utilisait, aux mêmes conditions de redevance. Si l’exploitant refuse la modification de surface ou le remplacement, le contrat est de plein droit résilié et l’exploitant peut conserver l’usage du local pendant au moins trois mois. Si l’exploitant accepte la proposition et que celle-ci est intervenue au cours des trois premières années d’exploitation, le propriétaire rembourse à l’exploitant le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis, à la date de la modification de la surface ou du remplacement du local. Le propriétaire ne peut proposer une modification de surface ou un changement de local plus d’une fois par an.

 « VI. – L’exploitant peut offrir, dans le cadre du contrat, des prestations associées à l’usage du local relatives notamment à l’organisation de la promotion du commerce à l’égard de la clientèle, à l’assistance en matière de recrutement et de formation du personnel, à l’assistance en matière de commercialisation de produits, à l’entretien et à la maintenance du local. »

Objet

Cet amendement, dont le texte reprend un dispositif voté à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, propose l’expérimentation d’un nouveau contrat, plus souple que le bail commercial, liant un propriétaire à un exploitant commercial ou à un artisan : le contrat de dynamisation commerciale. Le bail commercial classique, s’il est protecteur, présente une réelle rigidité. Il impose un local stable et permanent et se révèle peu compatible avec des modifications de surface pourtant parfois nécessaires pour « coller » aux besoins du commerçant et aux exigences de sa clientèle. Il oblige le preneur à payer des loyers à l’avance, le plus souvent un trimestre, alors même que le chiffre d’affaires de lancement peut rendre cette charge difficile à supporter, surtout si un « pas de porte » doit être financé par cet exploitant. C’est un risque extrêmement lourd pour un commerçant dans une zone dévitalisée ou en déshérence. Le bail commercial court pendant au moins trois ans, sauf dans le cadre d’un bail dérogatoire, alors même que cette durée est généralement considérée comme nécessaire au décollage de l’entreprise. Enfin, la fixité du loyer est une rigidité supplémentaire dans le cadre du lancement d’une activité et/ou de l’installation dans une zone fragile. Le nouveau contrat proposé permet d'éviter ces inconvénients. D’une grande simplicité, puisqu’il peut être rompu aisément par les deux parties, sous réserve de préavis et d’un dédommagement par le propriétaire pour les frais d’aménagement consentis par l’exploitant, il peut comporter une clause de modification des surfaces, voire de changement de localisation du commerce, et a pour contrepartie une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires du preneur. Cette redevance est de nature à créer un fort intéressement du bailleur à la réussite de l’exploitant. Ce contrat, qui ne se substituerait ni au bail commercial ni au bail dérogatoire mais serait une option de plus pour le propriétaire et l’exploitant, serait de nature à intéresser des commerçants en début d’exploitation, des bailleurs incertains quant à l’idée de mettre leur bien sur le marché ainsi que des acteurs, notamment territoriaux (SEM…), d’opérations de redynamisation commerciale, qui trouveront là un instrument très facile d’utilisation et permettant une gestion active de leur patrimoine. Si ce contrat peut apparaître révolutionnaire en comparaison du bail commercial français, il est très encadré si on le compare au bail commercial dans les pays voisins, comme par exemple l’Espagne ou l’Allemagne, où l’essentiel se joue dans la négociation entre les parties.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-343 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section 10 ainsi rédigée :

 « Section 10

 « De l’interdiction des baux à destinations multiples

 « Art. L. 145-61. – Lorsqu’un immeuble abrite un local commercial ou des locaux commerciaux et des locaux destinés à l’habitation, le bail relatif à un local commercial ne peut concerner que ce local. »

II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1-4 ainsi rédigé :

 « Art. L. 111-6-1-4. – Sont interdits les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation des accès aux locaux ayant une destination distincte. »

III. – Après l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2243-1-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 2243-1-1. – Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable. »

IV. – La section III du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 233 ainsi rédigé :

 « Art. 233. – I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est aussi applicable dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire.

 « II. – La taxe est due pour chaque logement situé dans le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire, vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

 « III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II du présent article.

 « IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 25 % la première année d’imposition et à 35 % à compter de la deuxième.

 « V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II du présent article.

 « VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

 « VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

 « VIII. – Le produit de la taxe est versé à la commune signataire de la convention. »

Objet

Cet amendement, dont le texte reprend un dispositif voté à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, propose diverses mesures visant à permettre le retour sur le marché du logement des milliers de locaux inhabités en étages de commerce dans de nombreux centres-villes : deux mesures générales, l’interdiction des baux « tout immeuble » et l’interdiction de condamner les issues aux étages, sont complétées par deux mesures réservées aux périmètres ORT, la constatation automatique de l'abandon manifeste d’une partie d’immeuble en cas de condamnation des accès, et l’application de la taxe annuelle sur les logements vacants, avec des taux renforcés et au profit des communes concernées.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-344 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 752-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « 8° La création ou l’extension de locaux de stockage principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique d’une surface de plancher supérieure à 1 000 mètres carrés.

 « Hors du périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, les seuils de 1 000 mètres carrés mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont abaissés à 500 mètres carrés et le seuil de 2 000 mètres carrés mentionné au 3° est abaissé à 1 000 mètres carrés. » ;

2° L’article L. 752-4 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 752-4. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet, peut proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public une délibération imposant la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial des projets d’équipement commercial situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est comprise entre 500 et 1 000 mètres carrés afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 752-6. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant est motivée.

 « En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

 « La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

 « En cas d’avis négatif, le demandeur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale. »

Objet

En 2008 la LME a élevé les seuils d’autorisation d’exploitation commerciale de 300 à 1000 m2. Ce relèvement a été une catastrophe : il a entraîné une multiplication anarchique des surfaces de moins de 1000 m2 et des extensions de centaines de milliers de mètres carrés, le jeu de certains acteurs de la distribution consistant à construire systématiquement 999 m2 supplémentaires, les maxi discomptes faisant partie des catégories de commerce ayant le plus profité de la mesure. Autre effet pervers : faire sortir des statistiques des demandes en CDAC toutes les surfaces de moins de 1000 m2, donc ce qui est annoncé chaque année en termes d’autorisations d’ouvertures est très largement sous-évalué.

On avait alors expliqué au Parlement que ce relèvement était imposé par l’Europe. En fait, la directive « services » n’imposait rien de tel. D’ailleurs, la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris a réduit le seuil de 1 000 m² à 400 m² à Paris, sans que quiconque n’y voie de problème. Nous sommes donc dans la situation ubuesque où la ville la plus riche de France bénéficie d’un seuil à 400 m2 alors que des villes moyennes de province en difficulté sont à 1000 m2. Il faut faire cesser cette absurdité, en tout cas dans les périphéries, en abaissant le seuil d’autorisation, ici proposé à 500 m2. Tel est l’objet de cet amendement dont le texte reprend un dispositif voté à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Le 1° concerne les projets situés hors du périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT). En revanche, dans un périmètre ORT, le seuil de 1 000 m² serait maintenu pour y faciliter les implantations.

L’abaissement du seuil hors périmètre ORT est particulièrement justifié, car la vitalité urbaine des centres-bourgs est en effet aujourd’hui très fragilisée par la création de nouveaux pôles commerciaux à leur périphérie, ces pôles étant constitués de petites surfaces alimentaires (supérettes ou supermarchés hard-discount, supermarchés conçus sur le modèle de halles de produits frais) souvent complétés d’activités de proximité (boulangerie, pharmacie, coiffeur, cabinet médical…). Cette vitalité est également menacée par le transfert de commerces existants en cœur de ville vers la périphérie (commerces de « rond-point »). Ainsi, la fragilisation de la fonction commerciale des centres-bourgs est fréquemment induite par des formats de magasins de moins de 1 000 m².

Il est également proposé de soumettre les locaux de stockage liés au e-commerce d’une surface supérieure à 1 000 m² à autorisation par les CDAC. Cette disposition présente l’avantage de soumettre les entrepôts des géants du e-commerce à une autorisation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

En complément, le 2° donne la faculté aux autorités locales dont le territoire est concerné par une opération ORT, d’abaisser, dans le périmètre de l’opération, le seuil d’autorisation à 500 m². Il existait jusqu’à présent un dispositif exceptionnel et ponctuel de saisine de la CDAC par le maire ou le président de l’EPCI pour les projets d’implantation commerciale d’une surface comprise entre 400 et 1 000 m². L’amendement simplifie ce dispositif en substituant une délibération globale à l’obligation de prendre une délibération pour chaque projet – complexité inutile qui avait rendu cette disposition pratiquement inappliquée – et en l’étendant à toutes les communes et non plus seulement celles de moins de 20 000 habitants.

En définitive, cet amendement aboutirait à créer un système dans lequel :

- en dehors des périmètres des ORT, les seuils d’autorisation d’implantation commerciale seraient abaissés de 1 000 à 500 m² ;

- dans les périmètres ORT, le seuil serait à 1 000 m², mais les autorités locales conserveraient une faculté de saisine de la CDAC pour les projets d’implantation commerciale d’une surface entre 400 et 1 000 m² situés.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-345 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, Martial BOURQUIN et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de l’accord du représentant de l’État dans le département, le maire d’une commune signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation peut demander au représentant de l’État dans le département à déroger à certaines normes qui imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou de ses capacités financières.

« Cette expérimentation ne s’applique pas lorsque sont en cause des dispositions règlementaires transposant des mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire, des normes de sécurité ou organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« La demande précitée mentionne les dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendrées et les mesures de substitution proposées pour mettre en application les dispositions législatives concernées. Le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour accepter ou non, par arrêté motivé, la demande d’expérimentation. En cas de silence du représentant de l’État dans le département, il est réputé avoir donné son accord.

Un bilan annuel est établi des dérogations accordées est présenté au conseil municipal de la commune et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Objet

Cet amendement, dont le texte reprend un dispositif voté à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, propose une expérimentation visant à alléger le poids des normes dans les centres-villes et centres-bourgs intégrés à un périmètre ORT. L’application uniforme de certaines normes, au nom du principe constitutionnel d’égalité, peut aggraver les difficultés rencontrées par certains territoires, tels que les centres-villes ou les centres-bourgs. Il s’agit de donner aux élus locaux les moyens d’une application différenciée et intelligente d’une norme, adaptée aux spécificités locales et permettre ainsi d’atteindre les objectifs recherchés. L’État, à son plus haut niveau, a témoigné d’une certaine ouverture en la matière. Le Président de la République a ainsi estimé, lors du dernier Congrès des maires en novembre 2017, qu’il fallait « conférer aux collectivités une capacité inédite de différenciation, une faculté d’adaptation des règles aux territoires. Plutôt que de réfléchir à comment traiter tout le pays de la même façon, ayons une approche pragmatique et différenciée ». Le Premier ministre a rappelé cet engagement le 14 décembre 2017 à Cahors, lors de la Conférence nationale des territoires (CNT).

C’est dans ce contexte qu’a été publié le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet, qui propose une expérimentation par les préfets d'un droit à déroger aux normes réglementaires. Cette expérimentation a fait l’objet, le 9 avril dernier, d’une circulaire du Premier ministre précisant son cadre. Par ailleurs l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a ouvert la voie aux dérogations expérimentales à certaines règles en vigueur en matière de construction.

L’amendement propose une expérimentation, pour une durée maximale de cinq ans, autorisant cette fois le maire d’une commune qui fait l’objet d’une opération de revitalisation de territoire à proposer au préfet la faculté de déroger à certaines normes qui imposeraient la réalisation de prestations ou de travaux impliquant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés. En pratique, cette expérimentation devrait principalement viser les normes environnementales ou d’accessibilité qui, en raison de leur manque d’adaptabilité, peuvent freiner l’élaboration de stratégies territoriales, et de fait empêcher le développement de certains quartiers, tels que les centres-villes ou les centres-bourgs. Néanmoins, ne seraient pas concernées par cette expérimentation les dispositions règlementaires transposant des mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire, des normes de sécurité ou organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-346 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB, BABARY, BASCHER, BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHAIZE et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mme DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme Catherine FOURNIER, MM. GUENÉ et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE, SAVARY, SCHMITZ et SIDO et Mmes THOMAS et TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-347 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROCHE et M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au Titre II du Livre 1er du Code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre X intitulé « certification des armatures » et ainsi rédigé :

« Les armatures du béton doivent être admises à la marque NF Armatures et être estampillées comme telles, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Armatures, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie accréditée et les performances prévues dans les normes correspondantes.

La mise en œuvre de ces armatures doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées titulaires de la marque AFCAB Pose d’armatures du béton.

Les modalités de cette certification sont définies par décret ».

Objet

Cet amendement concerne un enjeu de sécurité majeur dans le secteur de la construction : la certification des armatures du béton.

La survenue de malfaçons dans la fabrication ou une pose incorrecte peuvent gravement mettre en péril la solidité structurelle d’un ouvrage. Une série d’accidents récents rappelle l’urgence de renforcer le contrôle de la qualité de la fabrication et de la pose de ces armatures.

Or, la France est en retard, alors que d’autres pays européens ont déjà introduit une certification obligatoire pour les entreprises fabricant ou mettant en œuvre ces armatures.

Une certification marquée AFNOR attestant de la qualité des armatures et de leur mise en œuvre existe déjà. Elle permet d’attester que le niveau de qualité des produits certifiés satisfait les besoins de l’ensemble des acteurs de la filière.

L’amendement propose de rendre obligatoire la certification des armatures du béton et de leur mise en œuvre.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-348

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PUISSAT


ARTICLE 36


Alinéa 4

Après la première phrase, après la référence L-441-1, ajouter les mots "dont le modèle est défini par décret en Conseil d'Etat". 

Objet

Il s'agit de permettre une aide à la mise en place du système de cotation de la demande que l'article 36 rend obligatoire dans tous les territoires tenus d'élaborer un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs.

En effet, beaucoup d'agglomérations ne disposent pas de moyens techniques et humains suffisants leur permettant une cotation de l'ensemble de la demande de logement social sur son territoire. Même lorsque le système de cotation de la demande basé sur les critères de priorité définis par la loi a été mis en place sur le territoire, celui-ci ne permet que de coter la demande prioritaire portée par les travailleurs sociaux du territoire et présentée en commission sociale intercommunale. Il ne permet, d'ailleurs, pas de situer cette demande dans l'ensemble de la demande active. De plus, la mise en place, territoire par territoire, d'une cotation locale peut sembler contraire à la recherche de justice sociale et de transparence dans l'attribution de logement social mis en avant par le projet de loi.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-349 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIZET, ALLIZARD, BAZIN, CHAIZE et DANESI, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GREMILLET, GROSDIDIER, HURÉ, LEFÈVRE, MAYET et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, PIERRE, REVET, SIDO et SOL et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article L. 151-21 du code de l'urbanisme, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Afin d’optimiser l’utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des constructions, il peut permettre l’extension des parties privatives sur les parties communes inutilisées ou désaffectées, conformément à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires. »

Objet

Dans de nombreux immeubles anciens, certaines parties communes sont inutilisées ou désaffectées. C’est particulièrement le cas pour des cages d’escaliers de service, des puits de lumière, des courettes, qui avec le temps et l’usage ont perdu de leur fonction initiale et ne sont finalement plus que des zones de déperdition énergétique. L’amendement proposé vise à indiquer que le règlement du plan local d’urbanisme peut fixer des règles permettant l’extension des parties privatives sur de telles parties communes, conformément à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires, afin d’optimiser l’utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-350 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


I. Au premier alinéa, après les mots :

« notamment à des fins »,

Ajouter les mots :

« de logement, ».

II. A l’alinéa 9, remplacer le mot :

« est »,

Par :

« peut être ».

III. A l’alinéa 9, après le mot :

« engagements »,

Ajouter les mots :

« proportionnés portant sur le stock total de logements mis à disposition ».

IV. A l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et notamment la liste des collectivités territoriales concernées ».

Objet

Cet amendement opère plusieurs modifications à l'article 9 bis relatif à la mise à disposition temporaire de logements dans des bureaux vacants

- (i) Il complète les finalités du dispositif afin de ne pas le réserver à l'hébergement d'urgence et d'insister sur la complémentarité des exploitations du parc de logements vacants ; 

- (ii) Il supprime la subordination de la délivrance de l'agrément par l'Etat aux engagements en faveur des personnes sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; 

- (iii) Il retire la restriction de l'expérimentation à certaines collectivités locales afin de ne pas l'accabler de contraintes rédhibitoires et de garantir l'attractivité de l'offre de logements sur tout le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-351 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, GUERRIAU et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


I. Au premier alinéa, après les mots :

« notamment à des fins »,

Ajouter les mots :

« de logement, ».

II. A l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et notamment en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ».

III. A l’alinéa 10, supprimer les mots :

« et notamment la liste des collectivités territoriales concernées ».

Objet

Cet amendement opère plusieurs modifications à l'article 9 bis relatif à la mise à disposition temporaire de logements dans des bureaux vacants

- (i) Il complète les finalités du dispositif afin de ne pas le réserver à l'hébergement d'urgence et d'insister sur la complémentarité des exploitations du parc de logements vacants ; 

- (ii) Il supprime la subordination de la délivrance de l'agrément par l'Etat aux engagements en faveur des personnes sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; 

- (iii) Il retire la restriction de l'expérimentation à certaines collectivités locales afin de ne pas l'accabler de contraintes rédhibitoires et de garantir l'attractivité de l'offre de logements sur tout le territoire ; 

- (iv) Il précise que l'agrément peut être soumis à des engagements proportionnés, portant sur le stock total de logements mis à disposition, afin de garantir une certaine souplesse vis-à-vis des propriétaires et  de ne pas décourager les bénéficiaires initialement visés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 567 )

N° COM-352 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, GUERRIAU et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 21


L'alinéa 14 est ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par : « Peuvent aussi déroger à l’obligation fixée au premier alinéa, les nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé postérieurement au 1er janvier 2013.» »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement répond à un "flou juridique" posé par le texte concernant les dispositifs de dérogation au principe de généralisation de l'individualisation des frais de chauffage (IFC).

Dans la mesure où les bâtiments construits après 2013 sont par définition des immeubles à très basse consommation énergétique, car réglementés par la norme RT2012 et tenus à un niveau "A" de diagnostic de performance énergétique, il ne semble pas nécessaire de leur imposer la généralisation de l'IFC. 

Cette rédaction fait d'ailleurs écho à la demande du Ministre, exprimée lors des débats à l'Assemblée nationale, concernant l'exclusion des bâtiments les moins énergivores de cette mesure de généralisation de l'IFC, introduite par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-353 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, GUERRIAU et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 21


Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

 d) Après les mots « coûts excessifs » sont insérés les mots « mis à la charge de l’occupant »

Objet

Cet amendement instaure une dérogation à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage (IFC), en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif mis à la charge de l'occupant au regard des économies attendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-354 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 5


Supprimer les alinéas 23 et 24.

Objet

Cet amendement supprime la dérogation à l'imposition de démarche qualité prévue dans la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (Loi MOP).

La loi MOP impose une démarche de qualité tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés, l’objectif étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux.

Les opérations de construction de bâtiments dans le cadre d’une opération d’aménagement sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent donc être exemplaires.

La réalisation de tout type d’équipements publics (bâtiment ou infrastructure) dans leur périmètre doit en conséquence relever des principes imposés par la loi MOP. Il n'est donc pas nécessaire de créer de nouvelle dérogation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-355 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DECOOL, CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Modifier l’alinéa 8 de la manière suivante :


« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature àporter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

Objet

Cet amendement prévoit de recueillir l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur les dérogations à la Loi Littoral.

Le nouveau dispositif de dérogation introduit à l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme ne précise pas la nature de l'autorisation donnée. Il s'agit pourtant d'une dérogation importante.

Il convient en conséquence de recueillir l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Pour rappel, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Ses missions sont détaillées à l'article R341-16 du Code de l'Environnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-356 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime les dérogations à la Loi littoral prévus à l'article 12 sexies du projet de loi.

Le nouvel article 12 sexies élargit les dérogations à la Loi Littoral en supprimant les termes "qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées" de l'article L. 121-10 du Code de l'Environnement.

Cet élargissement n'est pas compréhensible et revient à favoriser l'activité agricole sans tenir compte des liens entre l'activité et le voisinage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 567 )

N° COM-357 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, FOUCHÉ et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L111-2 du Code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : 
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation delogements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de 2 logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation destravaux, et le cas échéant, leur direction.

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’architecte de contrôler les études d’exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.

Cette présence sur le chantier est garante de la qualité architecturale et technique de la construction, de la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, de l’optimisation de la conception pendant la construction, de la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT). Les compagnies d’assurance font d’ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier.

Cette mission s’inspire de celle qui a été adoptée à l’article 91 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, àl'architecture et au patrimoine, concernant l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux (article 35 bis de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).

Elle a déjà été expérimentée dans le cadre de chartes et a fait ses preuves. Elle est compatible avec les accords passés entre l’USH, l’ESH et le Gouvernement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 567 )

N° COM-358 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 20


Supprimer l'alinéa 2.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'extension du recours à la conception-réalisation pour les constructions neuves.

En l'état actuel du PJL, la conception-réalisation devient une procédure de droit commun dans le cadre de la réalisation de logements sociaux. Cette généralisation est contraire aux principes posés par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008) précisant (au sujet de contrat de partenariat) « que la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales lesexigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commandepublique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage desdeniers publics (...) ».

Elle est également contraire au principe de l’allotissement et aux règles européennes visant à favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, puisqu’elle va restreindre de manière significative l’accès à lacommande publique des PME, des TPE et des artisans qui ne pourront plus avoir de commande directe dans le secteur du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-359 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS et FOUCHÉ, Mme MÉLOT et MM. MALHURET, LAGOURGUE et GUERRIAU


ARTICLE 28


Compléter ainsi l’alinéa 21:


« , en respectant les règles de passation des marchés publics applicables à la collectivité territoriale de rattachement »

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement précise que le bailleur social doit, dans le cadre d'un transfert de maîtrise d'ouvrage, respecter les règles de passation des marchés applicables à la collectivité territoriale de rattachement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-360 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DECOOL, CAPUS, GUERRIAU et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 28


Supprimer l'alinéa 152.

Objet

Cet amendement impose le concours comme mode de sélection d'un projet lorsque l'acheteur public désire réaliser un bâtiment.

Il s'agit d'une garantie d'une concurrence ouverte, d'une maîtrise du choix des projets par les acheteurs publics et d'une transparence des marchés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-361 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


I. Rédiger ainsi l'alinéa 8 : 

2° L'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié

II. Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Au 1er alinéa de l'article L. 271-1, après les mots

"à la propriété immobilière"

Insérer les mots

"l'acquisition d'un terrain situé dans un lotissement faisant l'objet d'un permis d'aménager"

III. Rédiger ainsi les alinéas 9, 10 et 11 : 

Compléter ainsi l'article L. 271-1 :

« Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.

«Tout manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3000euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

IV. Après l'alinéa 11, insérer les alinéas suivants : 

3° L'article L. 442-8 du Code de l'urbanisme  est ainsi modifié : 

Au 1er alinéa, après les mots 

"Délai de livraison"

Supprimer les mots

La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.

Supprimer le 2ème alinéa

Objet

Cet amendement vise à uniformiser les délais de rétractation lors de l'acquisition immobilière.

Aujourd'hui, l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation établit un délai de rétractation de 7 jours, tandis que l'article L. 442-8 du Code de l'urbanisme établit un délai de 10 jours.

Il convient donc de modifier ces deux articles pour convenir d'un délai commun de 10 jours, tel qu'issu des travaux du Parlement lors de l'examen de la loi ALUR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-362 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 23 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : 

Pour tout acte sous seings privés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatéralesous seings privés, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

Objet

Cet amendement vise à distinguer le délai de rétractation en fonction de la qualité et de la sécurité du contrat.

Il convient en effet de différencier : (i) une promesse dite sous seing privé, c'est-à-dire rédigée par une agence, et (ii) une promesse authentique, prise devant un notaire. L'agent a une fonction commerciale, tandis que le notaire a une fonction juridique et a pour mission d'assurer le "consentement éclairé des parties".

Il convient donc de bien distinguer ces deux formes d'engagement avec des délais de rétractation différents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-363 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MALHURET


ARTICLE 6 A (NOUVEAU)


Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

A l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, il est ajouté un 8°) ainsi rédigé :

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

« 8° - La promotion du principe de conception universelle et l’élimination de tous les obstacles à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomiedans les zones urbaines et rurales ; »

Objet

Cet article intègre les engagements de la France pris en matière de droits des personnes handicapées dans le PJL ELAN.

En effet, la Convention de New York relative aux droits des personnes handicapées a prévu que les collectivités publiques devaient s'engager à promouvoir le principe de conception universelle et l'élimination de tous les obstacles à l'accessibilité des personnes en situation de handicap en matière d'urbanisme.

Il convient donc de traduire ces engagements internationaux dans le droit français.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-364 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 24


A l'alinéa 25, après les mots

"Code de l'Environnement"

Insérer les mots

"ou toute association qui relève de l'article 2-8 du Code de procédure pénale"

Objet

Cet amendement précise la liste des associations reconnues comme n'adoptant pas de comportement abusif.

Il convient de reconnaître que les associations oeuvrant contre les violations des règles d'accessibilité (citées à l'article 2-8 du Code de la procédure pénale) soient présumées adopter des comportements non-abusifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-365 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, FOUCHÉ, LAGOURGUE, GUERRIAU et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 39


I. A l'alinéa 3

Après les mots

"de trente ans"

Insérer les mots

"ou d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie"

II. A l'alinéa 5

Après les mots

"de trente ans"

Insérer les mots

"ou d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie"

Objet

Cet amendement vise à intégrer les personnes handicapées ou en perte d'autonomie aux efforts en faveur de la mixité intergénérationelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-366 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, MALHURET, LAGOURGUE et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE 29


A l'alinéa 18

Après les mots

"minimales"

insérer les mots

"et des standards de qualité du bâti fixés par décret"

Objet

Cet amendement précise que les bailleurs devront attester de l'état général du bâtiment et de sa mise aux normes : ravalement des façades de moins de 10 ans, menuiserie en double vitrage, chaudière collective de moins de 10 ans, toiture en état, ascenseur aux normes, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-367 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, MALHURET et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 29


Après l'alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décision d’aliéner ne peut être prise sans l’avis du maire dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département mentionné à l’article L. 302-9-1. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner la vente de logements HLM à l’accord du maire dans les communes carencées en logements sociaux.

La municipalité doit tout mettre en oeuvre dans le cadre de sa politique du logement pour produire du logement social. Elle ne peut être pénalisée par la vente de logements sociaux par des bailleurs dans ses efforts pour se conformer aux objectifs de la loi SRU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-368 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 55


I - Au deuxième alinéa, après les mots « soumis à l’obligation d’au moins », rajouter les mots suivants : « 15 % en 2025, »

II - Au quatrième alinéa, après les mots « pour chacune des années », rajouter l’année suivante : « 2025, »

III - Au cinquième alinéa, après les mots « respectivement, de », rajouter le pourcentage suivant : « 15 %, »

IV - Au vingt-deuxième alinéa, après les mots « chacune des échéances de », rajouter l’année suivante : « 2025, »

Objet

Cet objectif intermédiaire vise à déclencher dès à présent des actions de performance énergétique, qui soient à la fois excédentaires en quelques années d’un point de vue financier, et inclues dans un plan optimisé de travaux de moyen terme.

D’une part, cette planification permettra d’engager les rénovations lourdes au moment où leur coût sera le plus optimisé, c'est à dire lorsque les équipements (chaudière, façade) seront pleinement amortis. D’autre part, plus les premiers travaux seront enclenchés tôt, plus les travaux lourds ultérieurs pourront bénéficier des premières économies (sur facture) pour être financés.

Cette étape intermédiaire facilite donc doublement des investissements dans ces travaux, tout en ne sacrifiant pas les objectifs ambitieux de 2030 et au-delà.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-369 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 OCTIES (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 octies (nouveau)(Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A l’article L.121-12, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés »

A l’article L.121-39, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » 

Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions des deux alinéas ci-dessus »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la dérogation à la Loi Littoral aux projets solaires sur sites dégradés.

Le territoire français compte en effet un nombre significatif de sites dégradés sur le plan environnemental, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon.

Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, le cahier des charges de l’appel d’offresportant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc », encourage la revalorisation de ces sites dégradés en désignant les sites dégradés comme l’une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au solet en valorisant dans la notation des projets l’installation sur site dégradé.

Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante 

Par conséquent, en zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L.121-8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-370 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 OCTIES (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 octies (nouveau)(Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A l’article L.121-39, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » 

Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions ci-dessus. »

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement entend circonscrire la dérogation à la Loi Littoral aux projets solaires sur sites dégradés dans les DOM.

De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs dizaines de MW est concerné en Outre-mer. Sur l’île de La Réunion par exemple, plus de dix sites seraient concernés. Dans les DOM en effet une très grande majorité du territoire est situé en zone littorale (plus de 90 communes).

La loi relative à la transition énergétique a inscrit comme objectif l’autonomie énergétique pour les territoires outre-mer à l’horizon 2030. Cet objectif doit conduire à privilégier les énergies renouvelables localespar rapport aux moyens de production conventionnels basés sur les combustibles fossiles pour la production d’électricité.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-371 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 21 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au 1° de l’article L 111-19 du code de l’urbanisme, supprimer les mots « Sur tout ou partie de leurs toitures » et les remplacer par les mots « Sur une partie significative, d’au moins 30 %, de leurs toitures et des ombrières de leurs aires de stationnement »

Objet

Cet amendement prévoit que l'obligation prévue à l'article L. 111-19 du Code de l'urbanisme couvre au moins 30% de la toiture et s'applique aux ombrières de parking.

L’article L111-19 du code de l’urbanisme impose la végétalisation ou la pose d’équipements de production d’énergies renouvelables en toiture de bâtiments commerciaux neufs de plus de 1000 m². Cette disposition est relativement peu efficace, notamment parce qu’elle ne précise pas de surface minimale.

Afin de rendre cette mesure plus efficace pour accroître les capacités d’énergies renouvelables en mobilisant les surfaces artificialisées, le présent amendement propose que l’obligation de végétaliser ou d’équiper système de production d’énergies renouvelables porte sur une part significative de la toiture, d’au moins 30 % et  que l’obligation soit étendue aux ombrières de parking.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-372 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 55


Après le 10e alinéa, insérer un nouvel alinéa comme suit :

« d) de la part des énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d’énergie finale. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les énergies renouvelables autoconsommées dans la consommation d'énergie finale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 567 )

N° COM-373 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 18


A l’alinéa 2 remplacer la phrase  « un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible tandis que les autres logements sont évolutifs. » par les mots « le quart de leurs logements, et au moins le dixième, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs. »

Objet

Cet amendement vise à relever le taux des logements accessibles aux personnes handicapées à 25%.

En effet, ces mesures de réduction du taux à 10% vont à l’encontre des objectifs recherchés d’adaptation des normes de construction de logements aux besoins des personnes en situation de handicap et réinstaure une forme de discrimination d’accès au logement.

Il convient donc, tout en entendant les débats sur le coût de telles mesures de rehausser ces objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-374 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 25


Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les représentants des locataires présents sur le parc contribuent et sont concertées pour l’élaboration et la mise en œuvre du cadre stratégique patrimonial. »

Objet

Cet amendement prévoit la participation des associations de locataires à l'élaboration du Plan stratégique patrimonial.

La participation de la représentation des locataires à l’ensemble du processus d’organisation et de mise en œuvre du Cadre stratégique patrimonial est indispensable pour les locataires dont les décisions contenues dans ce document impacteront leur quotidien.

Elaborer ce document en poursuivant une démarche constructive de concertation impliquant l’ensemble des acteurs concernés ne pourra que créer les conditions d’un raffermissement de la démocratie locative.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 567 )

N° COM-375 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 25


Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant: « La représentation des associations de locataires au sein des instances délibérantes des sociétés de coordination ou groupes d’organismes est proportionnelle à un tiers du nombre de sièges de chaque organisme associé. »

Objet

Cet amendement entend assurer la représentation des associations de locataires au conseil d'administration ou au directoire des sociétés de coopération ou de groupements d'organismes.

La réorganisation du tissu des organismes de logement social aura une incidence directe sur leurs modalités de gestion. Les décisions stratégiques et financières seront prises au niveau du comité de pilotage de ces groupes, se répercutant directement au sein de chaque organisme membre.

Pour garantir la transparence de ces décisions, il est indispensable que leslocataires puissent disposer d’une représentation significative et proportionnelle au patrimoine de logements concernés par ces regroupements. Les locataires doivent pouvoir être pleinement informés au travers de leurs représentants des orientations prises dans ces nouveaux 'groupements d’organismes' ou sociétés de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 567 )

N° COM-376 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 25


Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

 « Après l’article L421-9 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L 421-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 429-9-1 – 

I- Les représentants des locataires élus au sein des conseils d’administration ou conseil de surveillance ou directoire des sociétés de coordination ou de groupements d’organisme sont élus pour la même durée que les représentants des locataires dans les conseils d’administration ou de surveillance des Organismes de Logement Social qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues l’article R.421-7.

II-Leurs conditions d'éligibilité sont celles prévues à l’article R.421-7 du code de la construction et de l’habitation.

III- Nul ne peut être représentant des locataires au sein des conseils d’administration ou de surveillance ou du directoire des sociétés de coordination ou de groupement d’organismes s'il n'est pas représentant des locataires dans le conseil d’administration ou de surveillance d’un bailleur social constituant le groupe.

IV- Les sièges de représentant des locataires au sein des conseils d’administration ou de surveillance ou du directoire des sociétés de coordination ou de groupement d’organismes sont répartis en fonction des résultats obtenus aux dernières élections de chaque organisme au plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des organismes de logement social constituant ladite société.

Objet

Cet amendement entend assurer la représentation des associations de locataires au conseil d'administration ou au directoire des sociétés de coordination ou de groupement d'organismes.

La réorganisation du tissu des organismes de logement social va bouleverser le modèle de gestion des ressources des organismes. Les dispositions relatives au mode de gouvernance de ces nouveaux groupements d’organismes ne prévoient pas de représentation des locataires.

Pourtant l’avenir des structures OLS concernées par ces regroupements devrait se décider au sein de ces nouvelles instances et donc les locataires ne devraient pas en être exclus. Le présent article prévoit que les organisations de locataires ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé en fonction du nombre d'électeurs lors des élections de locataires de chaque organisme puissent disposer d’un ou de plusieurs représentants au sein des organes délibérants de chaque groupe.

Pour éviter une seconde élection venant s’ajouter à l’élection des représentants des locataires dans les conseils d’administration ou de surveillance de chaque bailleur social, le présent amendement propose de faire une seule élection. Les représentants des locataires dans les groupes seraient élus en même temps que ceux élus dans les CA de chaque bailleur sur un modèle similaire à celui des élections des conseillers communautaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 567 )

N° COM-377 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article R.421-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Les mots « selon les cas, les trois, quatre ou cinq » sont supprimés.

Ajouter après la dernière phrase de l’alinéa 2 du III :

« La représentation des locataires doit rester équivalente à au moins un tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l'Organisme.»

Objet

Cet amendement entend assurer la présence des locataires dans les conseils d'administration ou de surveillance en cas de fusion.

La fusion des organismes de logement social accélérée par le projet de loi ELAN ne doit pas porter atteinte  ni réduire la représentation des associations de locataires dans les conseils d’administration ou de surveillance de l'Organisme en ayant absorbé un.

Le présent amendement vise à garantir une représentation juste et équilibrée des associations de locataires et une augmentation du nombre de sièges au regard de l'agrandissement du patrimoine de l'OLS ayant absorbé, renforçant la démocratie locative.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-378 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L481-6 du code de la construction et de l’habitation, les mots suivants :

sont supprimés : « Les représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui n'ont pas d'incidence sur la gestion des logements de l'organisme faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.»

et remplacés par : « Les représentants des locataires prennent part au vote sur toutes les questions relatives à la gestion du patrimoine immobilier de l'organisme faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2. »

Objet

Cet amendement entend assurer la représentation des locataires dans les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte (SEM).

Actuellement, les représentants des locataires ne peuvent participer aux délibérations  du conseil d’administration des SEM agréées logement (dites Entreprises Publiques Locales) que lorsque celles-ci concernent la gestion de leurs logements conventionnés.

Cet amendement vise à faire des représentants élus au conseil d’administration les représentants de l’ensemble des locataires du patrimoine, même non conventionné, sans discrimination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-379 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 48


Compléter ainsi cet article : 

I. Au premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, substituer aux mots : « peuvent être créés », les mots « doivent être créés ».

La première phrase du premier alinéa de l’article 16 est complété par les mots : « et les communes nouvelles ».

II. A l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, la troisième phrase est ainsi rédigée :

« L'Etat, les associations de locataires et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. »

Objet

Cet amendement entend élargir le champ d'intervention des Observatoires des loyers.

Les observatoires des loyers doivent être au-delà d’un instrument d’étude de l’évolution des loyers,  un outil au service de l’application de l’encadrement des loyers. Dans ce cadre ils doivent être rendu obligatoires sur tous les territoires.

Leur champ d’intervention doit être révisé pour inclure les « communes nouvelles » issues de la fusion de plusieurs communes instauré par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

En outre, les associations de locataires ont une connaissance fine des problématiques des locataires et donc des enjeux liés à l’encadrement des loyers. Elles doivent pouvoir au même titre que l’Etat et les EPCI participer à la direction de ces observatoires sans être reléguées à une simple voix consultative.

Fortes de leur expérience de terrain elles sont en capacité d’apporter une approche concrète concourant à  l’établissement d’un encadrement des loyers adapté aux besoins des locataires.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-380 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 49


L’alinéa 23 est ainsi rédigé :

« Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’Etat dans le département prononce une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 75 % pour une personne physique et à 125 % pour une personne morale du montant trop-perçu, au reversement duquel le bailleur est condamné. Cette décision est publiée dans les journaux de la commune. »

Objet

Cet amendement précise les sanctions pour non-respect des règles d'encadrement des loyers.

Pour parvenir à une sanction réellement dissuasive et contraignante pour les propriétaires bailleurs en infraction, il faut rehausser le montant de l'amende au regard de leurs ressources.

Le non-respect de l’application de l’encadrement des loyers doit être sanctionné durement pour éviter toute récidive. Dans un souci de transparence sur les activités des bailleurs indélicats le présent article complète cette disposition par la publicité du jugement dans les journaux locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-381 rect. bis

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.122-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, aux services publics autres que les remontées mécaniques ainsi que celles nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérativede couverture. »

 

Objet

Cet amendement crée une dérogation au principe de construction en continuité d'urbanisation à des fins de couverture numérique du territoire.

Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé.

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l’application stricte de ce principe. Dans cette affaire, le juge administratif annule un arrêté municipal autorisant l’installation d’un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif que celui-ci n’est pas construit en continuité avec l’urbanisation existante. L’opérateur a été contraint de démonter, plusieurs années après sa mise en service, le pylône qui apportait la couverture mobile d’une commune identifiée en zone blanche.

Le présent amendement a donc pour objet d’insérer les communications électroniques dans la liste des dérogations limitées au principe de construction en continuité prévues à l'article L.122-3 du code de l'urbanisme. L’ajout des communications électroniques donnera une base légale permettant l’implantation de pylônes en zones rurales qui s’avère indispensable pour atteindre l’objectif de densification, d’extension des réseaux mobiles et garantir la continuité de la couverture mobile.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-382 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE


ARTICLE 28


Alinéa 148 :

Remplacer les mots :

« l’assiette des émoluments est supérieure »

par les mots :

« les émoluments sont supérieurs »

Objet

Il est rappelé que l’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique comporte des mesures de simplification applicables au secteur du logement social.

Parmi ces mesures, figurent des dispositions qui, selon l’exposé des motifs du projet de loi, « [permettent] temporairement la négociation des émoluments de notaires supérieurs à 60 000 € pour les regroupements d’organismes ».

Or, l’article 28, en son IV, n’exprime pas le sens de la modification proposée.

C’est pourquoi il y a lieu de procéder à un amendement rédactionnel.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-383

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-384

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État, d’un établissement public ou d'une collectivité territoriale et des communes, cocontractants mentionnés à l’article L312-1.

Alinéa 19

Le mot « consultation » est remplacé par « accord »

A la fin de l'alinéa, supprimer les mots « et avec l’accord des représentants de l’État dans les départements concernés »

Alinéa 20

Remplacer les deux occurrences du mot "avis" par le mot "accord".

Supprimer les 2 dernières phrases de l'alinéa.

Objet

Le projet de loi propose de créer un nouvel outil d'aménagement : la grande opération urbaine (GOU) qui, du fait de ses dimensions ou de ses caractéristiques, nécessite un engagement conjoint et renforcé de l’État et de l’EPCI, inscrit dans un contrat de projet partenarial d'aménagement (PPA).

la GOU porte des dispositions contraignantes qui déséquilibrent les relations entre les collectivités et peuvent altérer la recherche de leur consensus de bon aloi en matière d'aménagement.

Les projets de territoires se construisent dans le dialogue et la concertation.

Cet amendement propose donc :

- de bien spécifier que les communes concernées sont dans le processus d’élaboration de la grande opération urbaine (GOU).

- de prévoir que les communes concernées par la GOU donnent leur accord (et non un simple avis) à la qualification de Grande opération urbaine (GOU).

- de supprimer l'accord du représentant de l’État : la grande opération urbaine est nécessairement précédée de la conclusion d’un contrat de projet partenarial. Ce contrat, signé avec l’État, aura déjà qualifié l’opération d’aménagement de grande opération urbaine et en aura précisé les dimensions et les caractéristiques. La GOU est un outil à l'initiative des collectivités, solliciter de nouveau l'accord du représentants de l’État paraît, à ce stade, superfétatoire.

- de supprimer les mentions qui permettent de passer outre l'accord des communes concernées par arrêté du Préfet.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-385

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et ROUX, Mme Martine FILLEUL, M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de prévoir un avis simple de l'ABF, dans les abords des monuments historiques et dans les sites patrimoniaux remarquables, pour l’installation d’antennes de téléphonie mobile et de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et pour les opérations concernant les habitats indignes, insalubres et menaçant ruine.

Ces dérogations entament le pouvoir global des ABF qui est également remis en cause, dans cet article, par l'inversion de la signification du silence du préfet qui vaudra désormais accord avec le projet de l'autorité compétente pour autoriser les travaux et par l'instauration d'un médiateur, créant un niveau supplémentaire de recours contre les décisions des ABF.

Par ailleurs ces dérogations ont pour effet de faire peser sur la seule responsabilité du maire le respect de la préservation du patrimoine protégé et le maintien de la qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

L’avis conforme de l’ABF reste garant d’un dialogue avec les opérateurs et facilite la recherche de solutions.

Cet amendement propose la suppression de l'article 15.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-386

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

 

 

Objet

Le projet de loi prévoit, dans le cadre de la GOU, le transfert au président de l'EPCI de la compétence en matière de permis de construire.

C'est une atteinte injustifiée au pouvoir et à la légitimité du maire.

Cet amendement redonne aux maires leur compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-387

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces deux alinéas

Objet

Le projet de loi prévoit que le pilote de la GOU peut procéder à la construction et à la gestion d’un équipement public en lieu et place de la commune qui aurait refusé la réalisation dudit équipement.

Les mesures dérogatoires qui visent à contraindre et à dessaisir le maire de ses compétences traduisent la méfiance du gouvernement vis-à-vis des élus locaux.

Ces mesures sont malvenues, elles ne s’imposaient pas.

Cet amendement propose de les supprimer.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-388

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUNIS, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et LUREL, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 44 et 45

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi prévoit de sortir du champ de la loi MOP les ouvrages d’infrastructures situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme.

Le projet de loi prévoit plusieurs mesures de dérogation à la loi MOP qui aboutissent progressivement à la vider de son contenu. Ce n’est pas la bonne méthode pour légiférer.

La loi MOP pose les principaux généraux de la maitrise d’ouvrage publique et de ses rapports avec la maitrise d’œuvre.

La qualité et la maitrise financière d'une opération tiennent pour une part importante à la rigueur de sa conception et du suivi du chantier par l'architecte jusqu'à la livraison.

Cet amendement propose la suppression des mesures dérogatoires à la loi MOP. 







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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-389

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUNIS, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et LUREL, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi prévoit de sortir du champ de la loi MOP les ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le concessionnaire d’une opération d’aménagement.

Il crée ainsi un nouveau cas de dérogation à la loi MOP qui permet à l'aménageur de réaliser des bâtiments de type école, gymnase... sans être soumis à la loi MOP.

Le projet de loi prévoit plusieurs mesures de dérogation à la loi MOP qui aboutissent progressivement à la vider de son contenu. Ce n’est pas la bonne méthode pour légiférer.

La loi MOP pose les principaux généraux de la maitrise d’ouvrage publique et de ses rapports avec la maitrise d’œuvre.

La qualité et la maitrise financière d'une opération tiennent pour une part importante à la rigueur de sa conception et du suivi du chantier par l'architecte jusqu'à la livraison.

Cet amendement propose la suppression des mesures dérogatoires à la loi MOP. 






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-390 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est complété par un chapitre VI ainsi rédigé

CHAPITRE VI - Dialogue entre les collectivités territoriales et l'État

« Art. L. 106-1. - Les porteurs de projets et les collectivités territoriales disposent d'un référent juridique unique nommé par le représentant de l'État dans le département qui leur apporte conseil et information pour les dossiers dont l'instruction concerne les services de l'État dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement.

« Art. L. 106-2. - Il est institué, dans chaque département, une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

« Cette conférence peut être également saisie, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune d'implantation, de tout projet d'aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l'État est nécessaire jusqu'à cette décision ou cet avis.

« Cette conférence peut être saisie de toute difficulté de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction. Elle peut formuler des propositions de simplification.

« La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de cette conférence sont précisées par décret.

« Art. L. 106-3. - Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport sur la politique qu'il entend conduire en matière de simplification dans la mise en œuvre des projets locaux d'urbanisme et d'aménagement. » ;

2° La section 6 du chapitre II du titre III est abrogée ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 143-21, les mots : « commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux prévue à l'article L. 106-2 ».

 

Objet

Cet amendement propose d'instaurer une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux.

Cette mesure a été votée à l'unanimité au Sénat le 2 novembre 2016 dans le cadre de l'examen de la proposition de loi portée par les sénateurs Marc Daunis et François Calvet pour l'accélération des procédures et la stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement.

Il s'agit d'encourager le dialogue entre l'État et les collectivités grâce à :

- La nomination d'un référent juridique unique en matière d'urbanisme chargé de conseiller et d'informer les porteurs de projets et les élus en matière d'aménagement, d'urbanisme et de construction. Ce référent est nommé par le préfet et placé sous son autorité.

- La mise en place d'une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux, présidée par le préfet, qui vient remplacer l'actuelle commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme en élargissant ses compétences. Cette conférence aurait un rôle de consultation sur les projets locaux qui lui seraient transmis par le maire ou le président de l'EPCI de la commune d'implantation.

L'objectif est bien de :

- renforcer la coordination entre les services de l'État et le dialogue avec les collectivités et les porteurs de projets,

- inciter les services de l’État à être dans une démarche facilitatrice,

- donner une meilleure visibilité aux collectivités sur les étapes à suivre.

Cette proposition relève des ambitions du gouvernement de déployer l'urbanisme de projet, de simplifier et d’accélérer les opérations d’aménagement et de construction.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-391

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 5

Supprimer l’alinéa

Objet

Le dispositif de cession des terrains de l’État a été mis en place pour réaliser essentiellement du logement.

L’article 6 du projet de loi revient à abaisser le seuil de réalisation de logements dans les opérations réalisées sur du foncier public à 50 %.

La cession des terrains de l’État représente un effort important de la nation qui doit continuer de favoriser essentiellement le logement et plus particulièrement le logement social.

Cet amendement propose de conserver l’objectif initial du dispositif de mobilisation du foncier public avec une obligation de construire essentiellement du logement.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-392

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Créée sous l’ancien quinquennat, la Foncière solidaire est une société portée par la caisse des dépôts et consignation.

Elle a vocation à alléger le coût du foncier et à apporter soutien aux collectivités locales.

L’État peut céder des terrains relevant de son domaine privé à la Foncière solidaire s'ils sont destinés à la réalisation de programmes dont la majorité est constituée de logements sociaux.

Le projet de loi envisage de remplacer l’obligation de production de 50% de logements sociaux par "une partie" seulement de logements sociaux sans autre précision.

C’est revenir sur l’esprit initial de la création de cette structure.

Cet amendement propose de revenir sur le texte en vigueur actuellement.

 

 






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(n° 567 )

N° COM-393

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa

Après le mot "limite", sont insérés les mots "d'une majoration de 30%"

 

Objet

Le projet de loi permet de déroger aux servitudes de mixité sociale prévues par le PLU en cas de transformation de locaux en logements.

Les servitudes de mixité sociale intégrées dans les PLU traduisent une volonté politique des élus de favoriser la production de logements sociaux sur leur territoire.

Permettre cette dérogation n'a donc aucun sens.

Cet amendement propose de la supprimer.

 






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(n° 567 )

N° COM-394

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer les mots « un alinéa ainsi rédigé » par les mots « deux alinéas ainsi rédigés » :

Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département informe pour avis le maire de la commune où les locaux sont implantés de son intention de procéder à la réquisition un mois avant la réquisition. Cette information comprend un descriptif du profil des personnes accueillies et les conditions d’organisation de cet accueil.

Objet

Le projet de loi ouvre la possibilité d’engager une procédure de réquisition à des fins d’hébergement d’urgence.

Cet amendement propose de prévoir une information du maire de la commune avant toute réquisition à des fins d'hébergement d'urgence pour préparer au mieux l'accueil de ces personnes.






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(n° 567 )

N° COM-395

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

 

 

Objet

Le projet de loi propose que les locaux réquisitionnés pour accueillir de l’hébergement d’urgence puissent faire l’objet de travaux de mise aux normes minimale requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux en lieu et place de travaux de mise aux normes de confort et d'habitabilité.

L’amélioration des conditions d’accueil en centre d’hébergement reste un objectif que les députés ont d’ailleurs traduit dans d’autres dispositions du projet de loi notamment à l’article 43 sur l’amélioration de la prise en charge des personnes sans domicile fixe.

La durée moyenne en centre d'hébergement se situe autour de 14 mois.

Cet amendement a pour objet de conserver la réalisation de travaux de mise aux normes minimales de confort et d’habitabilité.






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(n° 567 )

N° COM-396

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CONCONNE, MM. LUREL et ANTISTE, Mme JASMIN, M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'article 14 du projet de loi prévoit une modification substantielle par voie d’ordonnance des dispositions relatives aux schémas d’aménagement régionaux dans les territoires d’outre-mer.

Compte tenu de son importance et des enjeux de développement et d’environnement, cette question mérite un débat parlementaire.

On a vu à l’Assemblée nationale que des décisions mal concertées, mal évaluées comme celles prises sur le littoral en outre-mer peuvent être contre-productives.

Cet amendement propose la suppression de l'article 14.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-397

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, TEMAL et LUREL, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit que la part de logements neufs accessibles aux personnes en situation de handicap passerait de 100% à 10%, revenant sur les acquis de la loi de 2005.

Cette mesure va à l'encontre de la nécessité de prendre en compte tant le handicap que le vieillissement de la population. Qui financera le coût des travaux d'adaptation et dans quel délai pourront-ils être réalisés?

Cette mesure va à l'encontre avec celles annoncées par le même gouvernement sur le maintien à domicile des personnes âgées (4,8 millions de personnes auront plus de 85 ans en 2050).

Les professionnels de l'immobilier nourrissent des inquiétudes bien fondées sur le concept de "logement évolutif" qui n'est pas du tout défini dans la loi.

Cet amendement propose la suppression de l'article 18 qui revient sur l'engagement du Président de la République de faire du handicap une des priorités de son quinquennat.






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(n° 567 )

N° COM-398

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUNIS, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Les députés ont pérennisé le recours aux marchés publics de conception réalisation pour la réalisation de logements sociaux.

Le recours à des marchés de conception réalisation doit rester dérogatoire.

Ce type de marché est contraire au principe d'allotissement de nature à favoriser l'accès des PME et TPE à la commande publique. 

Cet amendement propose de revenir au texte initial du gouvernement c'est à dire prolonger la période dérogatoire au bénéfice des organismes hlm jusqu'au 31 décembre 2021.






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(n° 567 )

N° COM-399

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

L'article 18 de la loi MOP du 12 juillet 1985 prévoit que le maître de l'ouvrage peut confier par un contrat unique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage.

Les députés ont remplacé la notion "d''amélioration de l'efficacité" qui réservait le recours à cette procédure dérogatoire aux opérations de réhabilitation par la notion de "performance énergétique".

Cette modification a pour effet d'étendre largement le champs de ce type de marché notamment à toute la construction neuve.

Par ailleurs, cette mesure est contraire au principe d'allotissement de nature à favoriser l'accès des PME et TPE à la commande publique. 

Cet amendement propose de supprimer cette extension.






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(n° 567 )

N° COM-400

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 51

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés ci-dessus correspondent aux logements locatifs gérés par l'organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'organisme est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

Alinéa 70

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés ci-dessus correspondent aux logements locatifs gérés par l'organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'organisme est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

Objet

L'article 25 du projet de loi prévoit que les organismes de logement social qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux doivent appartenir à un groupe d'organismes.

Cet amendement définit ce qu’il faut entendre par logements locatifs sociaux gérés par l’organisme.

Il est proposé de prendre en compte les logements foyers et places dans les centres d'hébergement et de retenir le comptage utilisé pour les obligations au titre de la loi SRU.






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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une commission spéciale du comité régional de l’habitat et de l’hébergement donne son avis sur les projets de regroupement. Cette commission regroupe les services locaux de l’État, des représentants de collectivités locales et de leurs regroupements – délégataires et non délégataires – les représentants des organismes de logement social, la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L 452-1 du code de la construction et de l'habitation et l’établissement spécial mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier.

Cette commission donne un avis sur les projets de regroupement qui lui sont obligatoirement soumis par les organismes désireux de s’associer et se prononce sur :

– la pertinence territoriale, en termes d’évolution stratégique, de moyens financiers, de gouvernance locale et de contenus de projet ;

– la modulation éventuelle à la baisse du seuil de taille minimale d’un groupe selon la réalité et les besoins du territoire et des organismes. »

Objet

L’évolution de l’organisation des bailleurs sociaux doit leur permettre de conduire des actions en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.

Cet amendement propose que les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) visés à l’article L. 364-1du CCH créent en leur sein une commission spéciale chargée de donner un avis sur les opérations de regroupement et de restructuration des organismes de logement social.

Cette instance réunirait les services de l’État, les représentants des collectivités locales et de leurs regroupements – délégataires et non délégataires – les représentants des organismes de logement social, la CGLLS et la Caisse des dépôts et consignation.

Ses missions seraient de veiller à la pertinence financière des regroupements et à la capacité des organismes à rester connectés avec les territoires.

La commission spéciale pourrait également proposer au Préfet de Région des modulations du seuil des 15 000 logements pour tenir compte des spécificités de l'offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire concerné.






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N° COM-402

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 55

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Ce nombre minimal de 15 000 logements sociaux peut être modulé à la baisse, par arrêté du préfet de région sur avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l’article L. 364-1, pour tenir compte des spécificités de l'offre et de la demande de logements sociaux sur le territoire.

Objet

L’évolution de l’organisation des bailleurs sociaux doit leur permettre de conduire des actions en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.

Cet amendement propose que, sur avis des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH), le préfet de région puisse moduler, par arrêté, le seuil des 15 000 logements sociaux.

Il s'agit d'adapter la taille des regroupements pour tenir compte des spécificités locales de l'offre et de la demande de logements sociaux et de rester connectés avec les territoires concernés.






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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 84

Remplacer «1er janvier 2021 » par « 1er janvier 2022 »

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Les décisions de regroupement prises par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 pour répondre aux objectifs des articles L. 423-2.-I et L 481-1 sont transmises au plus tard au ministre chargé du logement le 31 mars 2021.

 

 

Objet

Les organismes de logements sociaux viennent de mettre en place la RLS, ils ont à en gérer les conséquences.

Ils vont devoir également s’occuper de la vente de logements, à revoir leur CUS, à maintenir le niveau de production de logements sociaux et à trouver les niveaux pertinents de regroupement, à intégrer l’ensemble des réformes prévues par le projet de loi.

Cet amendement propose de décaler les décisions de regroupement au 31 mars 2021 et de reporter l’effectivité des regroupements au 1er janvier 2022, soit à peine plus de 3 ans à compter de la publication de la présente loi.






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N° COM-404

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 105

Supprimer cet alinéa

Objet

Un organisme d'habitations à loyer modéré peut acquérir des logements en VEFA inclus dans un programme de construction réalisé par une société tiers.

Le recours à la Vefa s'est notamment développé pour répondre aux servitudes de mixité sociale inscrits dans les PLU.

Le projet de loi prévoit que les organismes de logement social pourront désormais acquérir un programme entier de logements en VEFA.

Cette mesure va à l'encontre de la spécificité de la maitrise d'ouvrage sociale des organismes HLM.

Cet amendement supprime cette possibilité.

 






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N° COM-405

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 174

Les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

La commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés doivent donner leur accord. Elles transmettent leur décision dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de la demande d’accord. L’accord de la commune ou des collectivités est réputé acquis à l’issue du délai de deux mois susmentionné.

Objet

Le projet de loi prévoit que le plan de mise en vente des logements intégré à la CUS vaut autorisation d’aliéner.

Il est donc impératif à ce stade que les communes ou collectivités qui ont accordé leur garantie ou des financements soient sollicitées sur le plan de vente des logements puisqu’en tout état de cause leur accord sera nécessaire pour le maintien des garanties lors de la vente effective du patrimoine.

Par ailleurs, nous considérons qu’aucune vente en bloc par un organisme de logement social doit se faire sans l'accord express de la commune d'implantation.

Cet amendement propose de recueillir l'accord express de la commune d’implantation et des collectivités qui ont accordé leur garantie (à la place du simple avis prévu par le projet de loi).


 






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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéas 139 à 142

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi prévoit de procéder par voie d’ordonnance pour :

-Permettre aux organismes de logement social de mettre en œuvre à titre expérimental une politique de loyers qui prennent mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social

-Adapter le mode calcul du SLS afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires

Le gouvernement a indiqué à l’Assemblée nationale que l’ordonnance sur les loyers serait finalisée pour être intégrée au texte devant le Sénat.

Toutefois, dans cette attente, il est proposé de supprimer le recours à une ordonnance sur des sujets aussi importants que la politique de loyer et l’application du supplément de loyer de solidarité.

 






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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéas 143 à 147

Supprimer ces alinéas

 

Objet

Le projet de loi prévoit de procéder par voie d’ordonnance pour développer la vente de logements sociaux à savoir :

-entrée en copropriété différée (délai maximal de 10 ans),

-définition des droits et obligations de l’organisme vendeur et de l’acquéreur durant cette période,

-conditions du paiement des charges d’entretien et de fonctionnement des parties communes pendant cette période

Il est bien évident que sur un sujet aussi sensible que la vente des logements sociaux, le parlement ne peut se dessaisir de ce sujet.

Cet amendement propose de supprimer le recours à l’ordonnance prévu par le projet de loi.






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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. DAUNIS et SUEUR, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéas 149 à 151

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi prévoit de sortir les offices publics de l'habitat de la loi MOP.

Or, depuis plus de trente ans, la loi MOP structure les relations entre les offices publics de l'habitat et les maîtres d’œuvre qui collaborent tout au long de la réalisation de l'opération.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucune concertation et s'impose brutalement aux architectes. Ce n’est pas la bonne méthode pour légiférer.

D'autres solutions peuvent s'envisager pour assurer la qualité d'une opération qui tient pour une part importante de la rigueur de sa conception et du suivi du chantier par l'architecte jusqu'à la livraison.

Cet amendement propose la suppression des mesures dérogatoires à la loi MOP. 






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(n° 567 )

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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Sylvie ROBERT, MM. DAUNIS, SUEUR et LUREL, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 152

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi MOP doivent recourir au concours d’architecture pour les opérations les plus importantes.

le projet de loi prévoit de supprimer l'obligation de concours pour les organismes de logement social.

Le concours d'architecture stimule l'innovation, permet de concerter et de débattre d'un projet urbain et architectural.

C’est une mesure qui a été rétablie dans le cadre de la loi LCAP de juillet 2016 (article 83).

Cet amendement propose de conserver le concours d'architecture.






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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, Mme Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit d'autoriser les offices publics de l'habitat a inséré des clauses de paiement différé dans leurs marchés.

Or, c’est un grand principe du droit des marchés publics : les clauses de paiement différé sont interdites.

Ces clauses auraient par ailleurs pour effet de supprimer tout accès des PME et TPE à la commande publique, réduisant la concurrence aux seuls groupes en capacité de financement suffisante pour supporter de telles clauses.

Cet amendement propose d'en rester à l'état du droit actuel et de supprimer en conséquence l'article 28 septies adopté à l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement.

 






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 16

Après le mot « ou », insérer les mots : « , aux seuls organismes d’habitations à loyer modéré, »

Objet

L’article 29 ouvre la possibilité de cession d’ensembles de logements et donc autorise la cession en bloc de logement sociaux.

Cet amendement précise que cette vente en bloc ne peut se faire qu’au profit d’un organisme de logement social.

 






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Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

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ARTICLE 29


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445-1, il adresse au maire de la commune d’implantation des logements une demande d’autorisation. La commune fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la demande d’autorisation, celle-ci est réputée favorable en l’absence de réponse dans ce délai. En cas d’accord du maire de la commune, l’organisme propriétaire en notifie le représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée de celui-ci dans un délai de deux mois, la vente est autorisée. »

Objet

L’alinéa 20 prévoit que si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas prévus dans le plan de mise en vente dans le cadre de la convention d’utilité sociale, il sollicite l’autorisation du préfet qui consulte la commune d’implantation.

Or, le préfet n’est pas tenu par l’avis du maire de la commune d’implantation des logements.

Il apparaît donc utile, dans ce cas, que ce soit le maire qui dispose en premier lieu du pouvoir d’autoriser ou non de telles cessions.

Le préfet conserve la possibilité de s’y opposer dans un délai de deux mois (au lieu de 4 mois prévus dans le texte initial).

Tel est l'objet de cet amendement






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AMENDEMENT

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Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

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ARTICLE 29


Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi prévoit que les cessions de logements sociaux à un autre organisme HLM, à une SEM agréée, ou à un organisme de foncier solidaire ne sont pas soumises à l’accord préalable du Préfet. Ce dernier serait simplement informé de ces cessions. Il n’est pas non plus prévu que le maire soit informé.

Cette situation n’est pas acceptable ; aucune cession massive de logements doit pouvoir se réaliser sans que le maire ait été informé et ait donné son avis.

Cet amendement propose donc de supprimer cet alinéa.






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Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

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ARTICLE 29


Alinéa 61

Après les mots "par décret en Conseil d’État et ", rédiger ainsi la fin de la phrase :

à un prix de vente compatible avec le prix fixé par le service des Domaines.

Alinéa 76

Après les mots "défini à cet article", rédiger ainsi la fin de la phrase ; à un prix de vente compatible avec le prix fixé par le service des Domaines.

Alinéas 79 à 81

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi prévoit que le prix de vente des logements sociaux est fixé librement.

L'avis des domaines est une garantie de transparence et de juste prix.

Cet amendement propose que le prix de vente soit compatible avec l'avis des domaines laissant une certaine marge de négociation dans le cadre de la vente; le prix des ventes entre organismes hlm restant quant à lui non soumis à l'avis des domaines comme prévu par les textes actuellement. 






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présenté par

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Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

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ARTICLE 29


Alinéa 53

Supprimer cet alinéa

Alinéa 60

après les mots "du présent III", supprimer la fin de la phrase.

Alinéas 73 et 74

supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi prévoit que les logements PLS vacants ou occupés peuvent être vendus à des personnes morales de droit privé.

Considérant que les logements des organsimes HLM doivent rester dans le parc de logements sociaux ou être vendus à leurs occupants ou à des personnes répondant aux conditions de ressources, cet amendement propose la suppression de la cession à des sociétés privées.






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Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

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ARTICLE 29


Après l’alinéa 16

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois des ensembles de logements ne peuvent faire l’objet de cession lorsqu’ils sont situés dans une commune qui fait l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.

 

Objet

Le projet de loi prévoit d'étendre la vente des logements sociaux à des ventes en bloc de logements.

Cet amendement prévoit que cette possibilité ne peut pas être mise en œuvre dans les communes carencées en logements sociaux.






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M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

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ARTICLE 31


Après  l'alinéa 6

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

3° bis A A l'article L.313-18-2, la dernière phrase du premier alinéa et l'avant dernière phrase du deuxième alinéa sont supprimées.

Après l'alinéa 8

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

4° bis A A l'article L.313-19-3, la dernière phrase du premier alinéa et l'avant dernière phrase du deuxième alinéa sont supprimées.

Après l'alinéa 9

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

4° ter A l'article 313-20-2, la dernière phrase du premier alinéa et l'avant dernière phrase du deuxième alinéa sont supprimées.

Objet

Lors de la mise en place de la réforme du 1% patronal, les partenaires sociaux avaient sollicité une règle stricte de non cumul des mandats et fonctions entre les entités du groupe.

L’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 avait ainsi établi une règle d'incompatibilité de mandats et de fonctions aux articles L 313-18-2, L 313-19-3 et L 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation.

Après 18 mois de fonctionnement, il s'avère que les incompatibilités sont un frein au bon fonctionnement du groupe et à sa bonne gestion. Il manque en effet de fluidité dans les instances.

Cet amendement propose que les membres du conseil d’administration d'action logement groupe puissent être présents avec voix délibérative dans les instances des entités du groupe.

Le directeur général pourrait ainsi bénéficier d'une bonne transversalité pour une meilleure animation de toutes les entités du groupe.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-418

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi propose la création d'un nouveau type de bail : le bail mobilité d'une durée maximale de 10 mois pour favoriser le logement des personnes en mobilité professionnelle, en formation ou apprentissage.

Ce bail mobilité risque de générer des dérives et prive le locataire des protections locatives essentielles.

Ce bail mobilité va accentuer la précarité du logement.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur son utilité puisque la location meublée existe déjà.

Cet amendement propose de supprimer l'article 34 qui porte création du bail mobilité.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-419

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéa 22

Remplacer le mot "trois" par le mot "six"

Objet

Le projet de loi prévoit que, en zones tendues, le bailleur examine, tous les trois ans, les conditions d'occupation du logement.

Un délai de trois ans ne permettra pas à l’organisme de faire un travail en profondeur.

Ce travail est par ailleurs déjà réalisé par les organismes de logement social dans le cadre des demandes mutations qu’ils ont a gérer notamment dans le cadre de l’article L. 442-3-1 du CCH qui prévoit un régime particulier au locataire en situation de sous-occupation. Le bailleur est en effet tenu de proposer un nouveau logement au locataire concerné, et ceci nonobstant les plafonds de ressources. En zones tendues, le locataire ayant refusé plus de trois offres de relogement perd son droit au maintien dans les lieux (sauf dérogations spécifiques liées à l’âge du locataire ou à sa situation de handicap, ou encore si le logement est situé en QPV).

Cet amendement propose de revenir au texte initial du gouvernement qui prévoyait un délai de 6 ans.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-420 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

... - A la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté la phrase suivante : Elle peut être également saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne &_224; charge présentant un tel handicap et s’il est logé dans un logement non adapté."

 

Objet

850 00 personnes ont une mobilité réduite et sont en attente d'un logement adapté ou d'une adaptation de leur logement.

L'article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation détermine les publics prioritaires dont les personnes en situation de handicap.

Pour être reconnue au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap doit aussi se trouver en situation de sur-occupation ou occuper un logement qui ne répond pas au moins à deux critères de décence.

Cet amendement propose que les personnes à mobilité réduite et occupant un logement non adapté soient reconnues prioritaires dans le cadre du DALO.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-421

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Alinéas 6, 7 et 13

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 38 du projet de loi prévoit la mise en place d’une gestion en flux annuel des réservations de logement.

Les réservataires se verront proposer en flux des logements qui ne correspondent pas aux droits qu’ils ont constitués en stock.

Les communes réservataires ne pourront plus mener de politiques de mixité sociale faute de disposer d’une visibilité sur le parc à leur disposition.

Le projet de loi ne prévoit pas par ailleurs que le bailleur est tenu de proposer au réservataire un logement situé sur la même commune que celle sur laquelle il a constitué ses droits de réservation selon des délibérations pourtant prises en conseil municipal.

Cet amendement propose la suppression de cette mesure.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-422 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 5

Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

... - L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »

Objet

Le trafic de stupéfiants constitue une des causes majeures des problèmes de troubles de voisinage et d’atteinte à la jouissance paisible que subissent les locataires.

Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations.

Cet amendement prévoit de pouvoir utiliser la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants comme motif automatique de résiliation du contrat de location ce qui permettra aux bailleurs d’engager plus facilement des actions contentieuses.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-423

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 131-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5. – Lorsqu’une personne ou une famille est admise au bénéfice de l’aide sociale et fait l’objet d’une mesure d’hébergement, par décision du président du conseil départemental ou du centre communal ou intercommunal d’action sociale, dans un hôtel loué à cet effet et hors de ce département ou du territoire de compétence de ce centre, la commune d’accueil en est informée préalablement au changement de domiciliation par le conseil départemental ou le centre d’origine et reçoit de celui-ci tout document ou information sur la personne ou la famille concernée nécessaire à sa prise en charge".

Objet

La loi ne prévoit pas que le maire de la commune concernée par l’arrivée d’une famille bénéficiaire d’une mesure d’hébergement au titre de l’aide sociale en soit informé. Ce défaut d'information nuit à la prise en charge de la famille, notamment pour la scolarisation des enfants et le suivi social.

Cet amendement propose que le Président du Conseil général ou le CCAS d’origine informe le maire de la commune d’accueil et lui transmette les documents et informations relatives au bénéficiaire nécessaires à sa prise en charge.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-424 rect.

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le III de l’article L. 302-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logements. »

 

Objet

Cet amendement propose d'encourager la production de logements PLAI en les comptabilisant, au titre de la loi SRU, à hauteur de 1,5 logements.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-425

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme Martine FILLEUL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62


Alinéa 2

Remplacer le mot « un » par « deux »

Objet

Préalablement à toute installation radioélectrique soumise à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, l'opérateur transmet au maire un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.

Le projet de loi prévoit de réduire le délai de l'information préalable de deux à un mois.

Le maire peut avoir besoin d’organiser une concertation avec ses habitants concernant l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile.

Des réticences sont encore fortement ancrées (cf ampleur du débat Linky) et cela alors même que les habitants souhaitent une couverture mobile efficace de leur territoire.

Si une concertation est jugée nécessaire, le délai de 1 mois peut paraître trop court.

Cet amendement propose d’en rester au délai de deux mois prévu par la loi tout en prévoyant que le maire peut renoncer à ce délai.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-426

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « D.-Lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes :

« -les taux mentionnés aux A et B ci-dessus sont portés à 85 % des revenus bruts ;

« -dans les communes autres que celles mentionnées aux A et B le taux est fixé à 85% du revenu brut lorsque le logement fait l’objet d’une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. »

Objet

Le dispositif « louer abordable » permet actuellement une déduction fiscale sur les loyers à hauteur de 85 % pour les logements situés dans les communes de la zone C uniquement lorsque les logements sont loués dans le cadre de l’intermédiation locative et qu’ils font l’objet d’une convention Anah avec ou sans travaux.

L’article 54 bis B du projet de loi revoit ce dispositif notamment pour l’étendre plus généralement aux zones C (hors intermédiation locative) ; la déduction fiscale de 50% est alors conditionnée à un conventionnement avec travaux.

S’agissant de la location réalisée dans le cadre de l’intermédiation locative, il s'agit de bien préciser que le taux de 85% continue de s’appliquer que la convention avec l’ANAH soit avec ou sans travaux.

La mobilisation des logements privés conventionnés sans travaux dans le cadre de l'intermédiation locative permet de loger des ménages modestes.

Cet amendement propose de rétablir la référence au conventionnement avec ou sans travaux de type social ou très social en intermédiation locative.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-427

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 11

A la fin de l'alinéa ajouter les mots ", ou de l'agrément intermédiation locative et gestion locative sociale prévu à l'article L.365-4.

Objet

Dans le cas où un logement géré par un organisme agréé au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale serait vendu à une société de vente Hlm, cet amendement propose que ledit organisme puisse continuer d’en assurer le suivi. 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-428 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 43 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots « ou des personnes défavorisées » sont supprimés et remplacés par «, des personnes défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »

Objet

Des besoins importants existent sur les territoires de loger, de manière temporaire, des jeunes en mobilité, à bas revenus, ayant trouvé un premier emploi parfois en CDD, apprentis, en formation.

Ces jeunes souhaitent disposer à proximité de leur lieu d’emploi ou d’apprentissage un logement meublé, abordable, leur permettant de répondre favorable à l’offre d’emploi ou d’apprentissage ou de formation.

Ces jeunes n’ont pas besoin d’accompagnement et ne relèvent donc pas d’une formule de type foyer jeunes travailleurs. 

Cet amendement propose d’inscrire dans la loi un élargissement des publics accueillis en résidences sociales avec les jeunes actifs ou en formation professionnelle.

Cette formule sécurisée parait en effet plus judicieuse que la création d'un bail dérogatoire peu encadré qui favorisera la précarité.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-429 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mmes GUILLEMOT et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Supprimer les alinéas 23 à 27, 69 à 74, 93 à 98 et 137 à 138.

 

Objet

Dans le cadre de la loi ALUR, les bailleurs sociaux ont été autorisés à céder la « nue-propriété » de biens existants ou à rénover, en zones tendues, afin notamment de favoriser le montage d’opérations hlm en centre-ville. Le bailleur social conserve l’usufruit (gestion et perception des loyers) et ce pour une durée entre 15 et 20 ans. Le logement garde son statut social.

Cette expérimentation n’a pas fonctionné et n’a donc pas fait l’objet d’évaluation.

Les députés ont cependant pérennisé le dispositif en prévoyant que les logements qui se libéreront après l’expiration de la convention d’usufruit ne seront plus soumis au statut HLM et pourront ainsi être loués ou vendus aux conditions du marché.

Cet amendement propose de supprimer cette mesure dont l’application conduirait à terme à faire disparaître des logements du parc social situé en zones tendues.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-430

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Alinéa 3

Remplacer le mot "dix" par "cinq"

Objet

Le projet de loi étend de 5 à 10 ans la durée de comptabilisation au titre de la loi SRU des logements sociaux vendus à leurs locataires.

Cette durée est beaucoup trop longue pour garantir une occupation sociale du logement.

Cet amendement propose de rester sur un délai de 5 ans.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-431

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 34 bis adopté par les députés porte création de la résidence « junior ». Toutefois, aucune étude d'impact n'est produite, il ne semble pas qu'il y ait un portage public de cette création.

Il s’agirait davantage d’un outil au bénéfice d’investisseurs privés qui n'a donc pas sa place dans la loi.

Cet amendement propose la suppression de cet article additionnel.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-432

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Après "Art. L. 312-7.-", ajouter une phrase ainsi rédigée : L'acte décidant la qualification de la grande opération d'urbanisme identifie les besoins en équipements publics et leur spatialisation.

Le reste de l'alinéa est sans changement.



Objet

L’identification et la spatialisation des équipements publics le plus en amont possible de la mise en place d'une grande opération urbaine permettra de mieux anticiper la concertation entre les collectivités et assurer leur financement.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 567 )

N° COM-433

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Alinéa 2

Remplacer respectivement les années

2030, 2040 et 2050

par les années

2025, 2035 et 2045

 

Alinéas 4 et 23

Procéder aux mêmes remplacements

Objet

L’article 55 vise à revenir sur les obligations d’économie d’énergie pour les bâtiments du secteur tertiaire.

Le gouvernement met en avant le fait que le décret d’application de ces obligations, pris trop tardivement, mettait en difficulté les professionnels pour atteindre l’objectif de 25 % d’économies à l’horizon 2020.

Cependant, plutôt que de prévoir un léger report, justifié par le temps relativement incompressible pour mettre en œuvre certains travaux, le gouvernement propose tout simplement de reporter tout effort à l’horizon 2030. Si à cette échéance, le taux de réduction de consommation visé est porté de 25 % à 40 %, l’issue la plus évidente sera un report important des travaux à la fin de la prochaine décennie, ce qui aura un coût pour notre économie du fait de la non-diminution des consommations d’énergie et de la non-réalisation de travaux générateurs de croissance économique et de recettes fiscales.

A minima, le présent amendement propose d’avancer de 2030 à 2025, l’objectif de réalisation de 40 % d’économies par rapport à 2010. Il s’agit d’un délai suffisant pour la réalisation des travaux et aménagements nécessaires sur le plan technique et financier. Cela évite également de repousser trop loin la réalisation de ces travaux pour des raisons économiques. Par cohérence, les deux autres objectifs décennaux sont avancés également de cinq ans.






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(n° 567 )

N° COM-434

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Alinéa 1

Supprimer les mots "À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi,"

Alinéa 8

Remplacer les mots "Au plus tard six mois avant son terme," par les mots "Dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi,"

Remplacer le mot "expérimentation" par "disposition"

Objet

Le projet de loi rend le dispositif d'encadrement des loyers optionnel et expérimental.

Il est précisé que l’encadrement peut s’appliquer sur une partie seulement du territoire de l’intercommunalité volontaire en réponse aux décisions d’annulation du TA de Lille et de Paris. Est aussi prévue la possibilité pour le préfet de prononcer une amende administrative contre un bailleur, si le loyer de base dépasse le loyer de référence majorée (jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale).

Entré en vigueur le 1er août 2015 à Paris et le 1er février 2017 à Lille, l'encadrement des loyers a fait ses preuves.

Sur l’ensemble de l’agglomération parisienne, on constate une quasi-stagnation des loyers en 2016 et 2017 qui contraste fortement avec les hausses autour de 6 % de 2006 à 2013.

Par ailleurs le dispositif est, depuis l'origine, mesuré : il vise surtout à bloquer les loyers abusifs au delà de 20% d'un loyer de référence fixé selon les prix du marché.

Pour rappel, le prix de référence pour un T2 dans le 6ème est de 26€/m² (hors charges), 19€ pour un T3 dans le 20ème et 22€ pour un T4 dans le 15ème.

Aussi, il n'est pas utile de procéder par voie d'expérimentation.

L’amendement propose de pérenniser ce dispositif pour assurer une meilleure visibilité de la mesure aux villes qui souhaitent le mettre en place.






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(n° 567 )

N° COM-435

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit d'autoriser le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne :

1)Harmoniser et simplifier les polices administratives

2)Répondre plus efficacement à l’urgence en précisant les pouvoirs dévolus au maire en matière de visite de logements et de recouvrements des dépenses engagées pour traiter l’urgence.

3)Favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne.

La résorption de l'habitat indigne est complexe mais le renforcement des outils mis en place ces dernières années commencent à produire des effets, la jurisprudence se stabilise.

L'organisation au niveau intercommunal avec d’éventuels transferts de compétences qui aura pour effet de priver les élus locaux de leur pouvoir de police spéciale est également une question qui nécessite un débat parlementaire.

Cet amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 567 )

N° COM-436

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée d'un article 18A ainsi rédigé :

« En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical pourra convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne pourra ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

 

Objet

La loi du 10 juillet 1965 a connu de nombreuses réformes sans que, pour autant, le fonctionnement des copropriétés ne soit amélioré.

De nombreux abus sont constatés tels que l’ouverture de faux comptes bancaires séparés, la facturation de prestations illégales, le refus de remettre au conseil syndical des pièces et documents concernant la copropriété…

Aucune sanction n'existe à l’égard du syndic professionnel en cas de manquement à ses obligations légales, réglementaires ou déontologiques que ce soit vis-à-vis du conseil syndical ou des copropriétaires.

Cette situation est d’autant plus complexe que le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires, l’empêchant d’assigner le syndic en place en cas de carence.

Or, il est nécessaire d’instaurer une relation plus équilibrée entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires, pour permettre une meilleure dynamique dans les copropriétés, et ce, notamment, pour répondre aux enjeux des rénovations des copropriétés, y compris énergétiques.

Cet amendement propose de prévoir la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de résilier le contrat de syndic si ce dernier ne respecte pas ses obligations légales ou réglementaires.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-437

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa six de l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jours de retard seront imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant sera défini dans le contrat de mandat et ne pourra pas être inférieur à 10 euros par jour. »

 

Objet

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne au conseil syndical un pouvoir de contrôle et d’assistance du syndic. Pour cela, le conseil syndical peut demander à son syndic que lui soit fourni l’ensemble des documents et pièces qui concernent la copropriété.

Néanmoins, la loi n’a pas prévu de sanction à l’égard du syndic dans le cas où il ferait obstruction aux prérogatives du conseil syndical en refusant ou en tardant la remise des documents.

Ainsi, bien souvent, le conseil syndical rencontre des difficultés pour obtenir les relevés et la convention de comptes bancaires, les devis, les factures, la comptabilité, les contrats, les carnets d’entretien, etc.

Cet amendement propose d'instituer des pénalités financières qui seraient à déduire des honoraires de base du syndic dans le cas où le syndic refuserait de remettre les documents demandés par le conseil syndical.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-438

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa onze de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le syndic doit engager une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats signés pour une période supérieure ou égale à deux ans, une mise en concurrence automatique avant la date d’anniversaire. Le syndic en place devra présenter, au cours de l’assemblée générale approuvant les comptes, un compte-rendu annuel des actions menées mettant en exergue les résultats obtenus. La date de référence sera l’exercice comptable de la copropriété. »

Objet

Selon l’observatoire des charges, les charges de copropriété ont augmenté de 49,8 % en 10 ans.

Cette situation explique l’augmentation des impayés des charges en copropriété, ce qui, au-delà de fragiliser le fonctionnement des immeubles privés ne permet pas d’engager les copropriétaires à voter un plan pluriannuel de travaux nécessaire pour atteindre les objectifs définis par le plan national en matière de rénovation.

Cet amendement propose que le syndic engage une politique de maîtrise des charges au sein des copropriétés qu’ils gèrent en organisant une mise en concurrence périodique des prestataires et une justification des dépenses engagées.






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Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-439

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa onze de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : 

"Un décret détermine les documents et options minimum qui doivent figurer dans l’interface du conseil syndical et dans celle des copropriétaires."

 

Objet

La loi ALUR a imposé aux syndics de mettre à la disposition des copropriétés un espace dématérialisé sécurisé.

Cet outil numérique doit prévoir deux interfaces, l’une pour le conseil syndical et l’autre pour les copropriétaires.

Plus de trois ans après son entrée en vigueur, on constate que les extranets sont des coquilles quasi vides dans lesquelles les documents stratégiques, aussi bien pour le conseil syndical que pour les copropriétaires, ne figurent pas.

Généralement, on y retrouve les archives de la copropriété telles que les copies des procès-verbaux ou le règlement de copropriété. Quant à l’espace des copropriétaires, y sont présentés uniquement les appels de fonds ou des moyens de paiement en ligne et non, par exemple, les documents nécessaires en cas de mutation d’un lot.

Cet amendement propose de définir les documents et options minimum obligatoires qui doivent figurer sur ces deux espaces.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-440

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière devrait être en place au 1er juillet 2018 mais des problèmes se posent que le projet de loi propose de purger en supprimant le rôle disciplinaire du conseil.

Ainsi le CNTGI conserverait uniquement son rôle d’instance consultative.

Or, il a été créé pour garantir un contrôle des pratiques des professionnels de l’immobilier et constitue un outil de contrôle indispensable.

Avec cette mesure, le gouvernement évite l’engagement des dépenses nécessaires pour la mise en place de l’instance à vocation disciplinaire mais ne règlera les difficultés inhérentes à cette activité.

Cet amendement propose de conserver la compétence de contrôle dont bénéficie le CNTGI et de supprimer l'article 53.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-441

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7-2. - Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives.

« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipes pluridisciplinaires d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative. Dans le cadre du dispositif, ces services d’intervention à domicile sont proposés aux bailleurs sociaux et aux locataires.

 Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré. »

« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les  personnes malades en situation de précarité est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.

« Les établissements et services signataires de la convention adressent au plus tard le 30 juin de chaque année à l'agence régionale de santé un bilan établi selon des modalités prévues par décret.

II - Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2020.

 

Objet

Le nombre de décisions de justice prononçant l’expulsion du locataire pour impayés de loyers a fortement augmenté depuis le début des années 2000. Parmi ces personnes, nombreuses sont atteintes de pathologies ou de souffrances psychiques chroniques.

Les appartements de coordination thérapeutique (ACT) sont des dispositifs médico-sociaux composés d’équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux) permettant d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable et atteintes d’une pathologie chronique.

L’intervention des équipes d’accompagnement est actuellement contrainte par le cadre de fonctionnement des ACT qui ne permet pas de déployer des interventions pluridisciplinaires chez les individus et donc de prévenir les expulsions locatives des personnes malades chroniques.

Cet amendement propose de mieux lutter contre les expulsions locatives des personnes atteintes de souffrances psychiques en permettant aux équipes des ACT d’intervenir à domicile.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-442

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI, LEPAGE et MONIER, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 149, 150 et 151

Rédiger ainsi ces 3 alinéas :

V. – L’article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi modifié :

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant au moins la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

 Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article 1 sont soumis aux mêmes obligations.

Objet

 

Afin de répondre à la demande d’une mission de maîtrise d'œuvre dont le contenu serait moins contraignant, tout en  permettant aux architectes de conserver les moyens de s’assurer des qualités des bâtiments, il convient d'adapter leurs missions plutôt que de les exclure du champ d'application du titre II de la loi MOP.

L'amendement vise ainsi à introduire un alinéa à l’article 10 de la loi MOP qui renvoie à des décrets leur application afin  d'inclure dans la mission des architectes, a minima, la conception de l’ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux. Cette mission s'inspire de celle prévue par l'article 91 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, pour  l'identification de la maîtrise d'œuvre dans les marchés publics globaux (article 35 bis de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marchés publics).






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-443

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 4

Remplacer le mot "prévoit" par les mots "peut prévoir"

Objet

Le projet de loi rend obligatoire la mise en place d’un système de cotation de la demande de logement social.

Plusieurs territoires l’expérimentent comme Paris, Rennes ou encore Lyon.

Toutefois, la généralisation d'un système de cotation qui ne prendrait pas en compte les spécificités des territoires ne paraît pas souhaitable.

Cet amendement propose de laisser les territoires prendre l'initiative de la mise en place d'un tel dispositif.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-444

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 41

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la cession de logements est réalisée au profit d'une société de vente d’habitation à loyer modéré, une convention de gestion est annexée à l'acte de vente. Cette convention prévoit notamment la répartition des obligations d’entretien et de travaux entre l’organisme vendeur et l'acquéreur, les modalités d’organisation des fonctions de syndic et le cas échant la mise à disposition de personnel à l’organisme acquéreur. Elle prévoit également les mesures d’accompagnement qui seront mises en place pour sécuriser la vente des logements aux locataires en place.

 

Objet

Le projet de loi prévoit que la société de vente d'hlm a pour seul objet l'acquisition de biens en vue de la revente.

L’organisme vendeur doit rester pleinement engager dans la gestion locative, le suivi social des locataires et l'entretien de l'immeuble; l'organisme acquéreur de son côté doit assurer les gros travaux qui incombent au propriétéiare mais il doit également s'impliquer pour assurer la sécurisation et l'accompagnement des locataires vers l'accession de leur logement.

Cet amendement propose qu'une convention de gestion soit annexée à l'acte de vente entre les organismes hlm.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-445

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Après les mots "établissement public local" ajouter les mots ", toute entreprise publique locale"

Objet

Le projet de loi prévoit que le projet partenarial d’aménagement peut être signé par toute société publique locale, tout établissement public local ainsi que toute autre personne publique ou tout acteur privé implanté dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations qu'il favorise.

Par conséquent, les entreprises publiques locales doivent pouvoir prendre part à la réalisation des opérations et être signataires du contrat de projet partenarial d’aménagement.

Cet amendement propose de préciser que les entreprise publiques locales peuvent être signataires d’un contrat de projet partenarial d’aménagement.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-446

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 42 et 43

Supprimer ces alinéas

Objet

Le projet de loi prévoit, dans le cadre de la GOU, le transfert au président de l'EPCI de la compétence en matière de permis de construire.

C'est une atteinte injustifiées au pouvoir et à la légitimité du maire.

Cet amendement redonne aux maires leur compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme.

Par ailleurs, cette mention figure déjà à l'article 1er, il ne parait pas utile de l'insérer deux fois dans la loi.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-447 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DAUNIS, Mme GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéas 73 et 75

Remplacer les mots "50 millions d’euros" par les mots "25 millions d’euros"

Objet

Le projet de loi fixe une obligation de regroupement pour une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 15 000 logements.

Deux critères alternatifs permettent de déroger à la règle de regroupement. 

D’une part, l’obligation n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en application de l’article L. 481-1 ne constitue pas l’activité principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années.

D’autre part, l’obligation n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires est supérieur à 50 millions d’euros.

Les activités d’aménagement, de rénovation énergétique et de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, fréquemment exercées par des sociétés d’économie mixte au bénéfice des collectivités territoriales, ne génèrent pas des chiffres d’affaires d’une importance suffisante au sens de l’article 25 du projet de loi.

A titre d’illustration, les activités d’aménagement exercées en mandat ainsi que les opérations en cours, figurant à l’actif du bilan des sociétés d’économie mixte, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires.

Cet amendement propose d’abaisser le chiffre d’affaires consolidé moyen sur trois ans, en deçà duquel une société d’économie mixte est obligée de se regrouper, à 25 millions d’euros.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-448

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-449

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : Au premier paragraphe, les mots : « L’autorité compétente » sont remplacés par les mots « Jusqu'à la date de publication du décret mentionné à l'article L5112-1, le préfet ».

 

 

Objet

Cet amendement permet au préfet, jusqu’à intervention du décret en Conseil d’État préalable au transfert des zones U et UD de la zone des cinquante pas géométriques (ZPG), au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique, de poursuivre la réalisation d’opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre ou Spontané (RHI ou RHS) dans les secteurs exondés du domaine public maritime. Cette rédaction lève toute ambiguïté quant à l'autorité compétente, et permet de limiter dans le temps la compétence du Préfet. 

Sur plusieurs zones exondées, intégrées à la zone des cinquante pas géométriques par re-délimitation préfectorale du trait de côte, sont en cours des opérations de RHI ou RHS comportant cessions aux occupants déshérités des parcelles afin qu’ils puissent procéder soit à l’amélioration soit à la reconstruction de leurs logements. 

Rappelons que les cessions aux occupants ne sont possibles que dans les zones U et UD de la ZPG. La loi 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer tout en prévoyant le transfert des zones U et UD de la ZPG a retiré aux préfets, au bénéfice du conseil d’Etat, la compétence pour délimiter ces zones notamment sur les secteurs exondés nouvellement intégrés à la ZPG. Les zones exondées ont été le lieu de constructions et d’occupation par des familles à très faibles revenus.

De ce fait, les populations de ces secteurs dans lesquels sont localisées des opérations de RHI et RHS, sont depuis 2015 maintenues jusqu’à intervention dudit décret, dans des conditions de salubrité indignes.

Cette disposition permettra de poursuivre le traitement de ces zones d’insalubrité et permettra à des populations défavorisées d’accéder à des conditions de logement dignes.

 

 

                                  






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-450

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, M. LUREL, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, après les mots : "aux communes", remplacer le mot "et" par ","
et après les mots : "d'habitat social," sont insérés les mots : "et aux organismes agréés qu'elles désignent au représentant de l’État et qui exercent des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées, " 

2° Au troisième alinéa, le mot : « ou » est remplacé par : «, » et il est complété par les mots : « ou la réalisation par les organismes agréés d'actions en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées. »

3° Au dernier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par : «, » et il est complété par les mots : « ou la réalisation par les organismes agréés d'actions en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées. »

Objet

Les interventions de l’Agence créent du fait du découpage parcellaire des parcelles vides d’occupation. Celles-ci ne peuvent être cédées pour y installer des familles nécessiteuses en logements sociaux. En effet les parcelles creuses ne peuvent être cédées qu’aux organismes HLM ou aux communes pour des aménagements à des fins d’utilité publique. Il s'agit de modifier cet article en ajoutant «  les organismes habilités à exercer l’ingénierie sociale, financière et technique pour la construction de logements sociaux ».






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-451

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 31

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L421-9 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L 421-9-1 ainsi rédigé :

I- Les représentants des locataires élus au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou du directoire des sociétés de coordination ou de groupements d’organisme sont élus pour la même durée que les représentants des locataires dans les conseils d’administration ou de surveillance des organismes de logement social qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues l’article R.421-7.

II-Leurs conditions d'éligibilité sont celles prévues à l’article R.421-7 du code de la construction et de l’habitation.

III- Nul ne peut être représentant des locataires au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou du directoire des sociétés de coordination ou de groupement d’organismes s'il n'est pas représentant des locataires dans le conseil d’administration ou de surveillance d’un bailleur social constituant le groupe.

IV- Les sièges de représentant des locataires au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou du directoire des sociétés de coordination ou de groupement d’organismes sont répartis en fonction des résultats obtenus aux dernières élections de chaque organisme au plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des organismes de logement social constituant ladite société.

Objet

La réorganisation du tissu des organismes de logement social va bouleverser le modèle de gestion des ressources des organismes. Les dispositions relatives au mode de gouvernance de ces nouveaux groupements d’organismes ne prévoient pas de représentation des locataires. Pourtant l’avenir des structures OLS concernées par ces regroupements devrait se décider au sein de ces nouvelles instances et donc les locataires ne devraient pas en être exclus. Le présent article prévoit que les organisations de locataires ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé en fonction du nombre d'électeurs lors des élections de locataires de chaque organisme puissent disposer d’un ou de plusieurs représentants au sein des organes délibérants de chaque groupe.

Pour éviter une seconde élection venant s’ajouter à l’élection des représentants des locataires dans les conseils d’administration ou de surveillance de chaque bailleur social, le présent amendement propose de faire une seule élection. Les représentants des locataires dans les groupes seraient élus en même temps que ceux élus dans les CA de chaque bailleur sur un modèle similaire à celui des élections des conseillers communautaires.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-452

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéa 5

A la fin de l'alinéa, ajouter une phrase ainsi rédigée : l'un des membres a la qualité de représentant des locataires. 

Objet

Cet amendement propose de prévoir la présence des associations de locataires dans les commissions d'attributions de logement social dans un objectif de transparence et de partage des expériences des réalités du terrain.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-453

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 43

Remplacer les deux occurrences du mot "deux" par "quatre"

Objet

Le projet de loi prévoit le regroupement des OPH d’une même collectivité qui ne pourra être collectivité de rattachement que de 2 OPH au plus.

La fusion des organismes de logement social ne doit pas porter atteinte au maillage territorial.

Cet amendement propose de passer le nombre d’organismes rattachés à une collectivité en cas de fusion de 2 à 4.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-454

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 24

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements et les régions, et les maires des communes sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés dans les instances de gouvernance du groupe mentionné au 1° de l'article 423-1-1 selon des modalités prévues par les statuts »

Objet

Le projet de loi prévoit la représentation des collectivités dans la gouvernance des sociétés anonymes de coordination (SAC).

Cet amendement propose une représentation identique des collectivités dans la gouvernance des groupes d'organismes de logement social constitué conformément au 1° de l'article 423-1-1 su CCH.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-455

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et DAUNIS, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéas 51, 55 et 75

Remplacer "15 000" par "10 000"

Objet

Le projet de loi prévoit la création d’un seuil de regroupement d'organismes de logement social fixé à 15 000 logements.

Plutôt que la taille d’un organisme, c’est la concentration géographique de son patrimoine qui constitue l’élément prépondérant de la maîtrise des coûts de gestion.

Cet amendement propose de revenir à un seuil qui respectera mieux le maillage des territoires, soit 10 000 logements.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-456

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KAROUTCHI


ARTICLE 38


Supprimer l'alinéa 3

Objet

L’amendement de l'Assemblée qui supprime la faculté d'adaptation du taux de 25% d'attributions aux ménages du 1er quartile hors Quartiers Politique de la Ville, dans les territoires et villes ayant de forts taux de logements sociaux, présente différents risques en contradiction avec les orientations en faveur de la mixité sociale poursuivies par la loi ELAN :

-              Impact fortement négatif sur l’évolution sociale de l’ensemble de la Ville ou des territoires ayant de forts taux de logements sociaux (échelle intercommunale ou communale).

-              Le parc hors QPV mobilisable peut être situé en majorité en bordure des QPV ou dans d’autres quartiers à forte concentration de logements sociaux. Ce qui induit un risque d’extension du QPV ou d’émergence de nouveaux quartiers de concentration de la pauvreté.

-              Dans les communes dont le parc social est majoritairement situé en QPV et pour lesquelles le parc social hors QPV joue un rôle de mixité à l’échelle de la Ville, ce rôle pourrait être annihilé.

-              Dans les communes avec une offre mobilisable hors QPV mais dont l’offre de transports et de services publics s’avère mal adapté à l’accueil d’une population économiquement fragile et le plus souvent sans emploi, il y a un risque d’émergence de nouveaux quartiers de concentration de la pauvreté et de relégation.

-              En secteur de faible tension, les logements mobilisables hors QPV peuvent s’avérer inadaptés en typologie au profil des ménages du premier quartile.

-              Dans les communes et/ou territoires peu dotés en logements sociaux à bas loyers ; il faut permettre les délais nécessaires à la production de logements adaptés soit par adaptation des loyers dans l’offre existante soit par la production de logements à bas loyers.

Le présent amendement rétablit la possibilité d’adapter ce taux en tenant compte des situations locales.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-457 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme DI FOLCO, M. SAVIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, LEFÈVRE, Henri LEROY, PEMEZEC, MANDELLI, PONIATOWSKI, SIDO et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 28


I. - L'alinéa 23 est ainsi rédigé :

« aa) Au début du b du 3°, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont remplacés par les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, »;

II. – À l'alinéa 24, les mots « trois alinéas » sont remplacés par les mots « cinq alinéas »;

III. – L'alinéa 69 est ainsi rédigé :

« b bis A) Au trente-troisième alinéa, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont remplacés par les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, »;

IV. – À l'alinéa 70, les mots « trois alinéas » sont remplacés par les mots « cinq alinéas »;

V. – L'alinéa 93 est ainsi rédigé :

« 16° bis B Au trente-sixième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont remplacés par les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° [•] du [•] pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, »;

VI. – À l'alinéa 94, les mots « trois alinéas » sont remplacés par les mots « cinq alinéas ».

Objet

Depuis l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les organismes de logements sociaux peuvent céder la nue-propriété des immeubles qu’ils réalisent en vente en l’état futur d’achèvement ou, à titre expérimental, de biens existants ou à réhabiliter situés en zones tendues. S’agissant de ces biens, ce dispositif expérimental s’achèvera en 2019.

La cession de la nue-propriété de logements appartenant à des organismes de logements sociaux complète ainsi les dispositifs de vente en permettant une reconstitution immédiate de leurs fonds propres et la production de nouveaux logements sans pour autant affecter les conditions d’habitation des locataires en place. Les organismes de logement social perçoivent ainsi immédiatement une part significative de la valeur du bien, afin de renforcer leurs capacités d’investissement. Le chiffre d’affaires et la rentabilité opérationnelle ne sont pas affectés puisqu’ils continueront de percevoir l’intégralité des loyers.

L’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique reprend ce dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place.

Le présent amendement conserve donc le caractère expérimental de la cession de la nue-propriété des immeubles situés en zone tendue pour une durée de cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-458 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PEMEZEC et MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAVIN, LEFÈVRE et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 28


I. – Après l'alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La nue-propriété des logements dont les offices réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application de l’alinéa qui précède doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’Etat dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent. »;

II. – Après l’alinéa 70, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La nue-propriété des logements dont elles réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application de l’alinéa qui précède doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’Etat dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent. »;

III. – Après l’alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La nue-propriété des logements dont elles réservent à leur profit l’usufruit temporaire en application de l’alinéa qui précède doit être cédée, à peine de nullité, à des personnes morales agréées par le représentant de l’Etat dans le département où sont situés les logements ou à des personnes morales agréées par le ministre chargé de la construction et de l’habitation lorsque leur activité s’exerce sur l’ensemble du territoire national. L’agrément est délivré jusqu’à l’expiration de la convention d’usufruit et ne peut être cédé. L’autorité administrative peut refuser la délivrance de l’agrément ou la soumettre à conditions pour des motifs tirés de l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations en matière de sécurité des occupants, de salubrité publique ou à garantir aux occupants leur droit de disposer d’un logement décent.».

Objet

Depuis l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les organismes de logements sociaux peuvent céder la nue-propriété des immeubles qu’ils réalisent en vente en l’état futur d’achèvement ou, à titre expérimental, de biens existants ou à réhabiliter situés en zones tendues. S’agissant de ces biens, ce dispositif expérimental s’achèvera en 2019.

La cession de la nue-propriété de logements appartenant à des organismes de logements sociaux complète ainsi les dispositifs de vente en permettant une reconstitution immédiate de leurs fonds propres et la production de nouveaux logements sans pour autant affecter les conditions d’habitation des locataires en place. Les organismes de logement social perçoivent ainsi immédiatement une part significative de la valeur du bien, afin de renforcer leurs capacités d’investissement. Le chiffre d’affaires et la rentabilité opérationnelle ne sont pas affectés puisqu’ils continueront de percevoir l’intégralité des loyers.

L’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique reprend ce dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place.

Pour garantir le respect par les acquéreurs de leurs obligations de nus-propriétaires et assurer une utilisation effective des fonds aux opérations de rénovation urbaine et à l’amélioration de l’habitat social, le présent amendement vise à soumettre les acquéreurs de la nue-propriété à la détention d’un agrément afin d’éviter que soient réalisées des opérations spéculatives au détriment des conditions d’habitation des locataires en place.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-459 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme DI FOLCO, M. BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PEMEZEC, Henri LEROY, MANDELLI, LEFÈVRE, GENEST, SIDO et GREMILLET et Mme LAMURE


ARTICLE 28


II. - L'alinéa 27 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. »;

II. – L'alinéa 73 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. »;

III. – L'alinéa 97 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le surplus des sommes est affecté en priorité au financement et à la réalisation d’actions et d’opération de rénovation urbaine relevant notamment de la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, du nouveau programme national de renouvellement urbain et du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. ».

Objet

Depuis l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les organismes de logements sociaux peuvent céder la nue-propriété des immeubles qu’ils réalisent en vente en l’état futur d’achèvement ou, à titre expérimental, de biens existants ou à réhabiliter situés en zones tendues. S’agissant de ces biens, ce dispositif expérimental s’achèvera en 2019.

La cession de la nue-propriété de logements appartenant à des organismes de logements sociaux complète ainsi les dispositifs de vente en permettant une reconstitution immédiate de leurs fonds propres et la production de nouveaux logements sans pour autant affecter les conditions d’habitation des locataires en place. Les organismes de logement social perçoivent ainsi immédiatement une part significative de la valeur du bien, afin de renforcer leurs capacités d’investissement. Le chiffre d’affaires et la rentabilité opérationnelle ne sont pas affectés puisqu’ils continueront de percevoir l’intégralité des loyers.

L’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique reprend ce dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place.

Le présent amendement vise à affecter le surplus des sommes perçues par les organismes vendeurs à des actions et des opérations de rénovation urbaine s’inscrivant notamment dans le programme national de rénovation urbaine, le nouveau programme national de renouvellement urbain ou le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés menés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-460 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Henri LEROY, Mme DI FOLCO, MM. GENEST, PEMEZEC et SIDO et Mme LAMURE


ARTICLE 28


I. – Après l'alinéa 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard deux an avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. »;

II. – Après l’alinéa 73, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois ans avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. »;

III. – Après l’alinéa 97, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois ans avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. ».

Objet

Depuis l’adoption de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les organismes de logements sociaux peuvent céder la nue-propriété des immeubles qu’ils réalisent en vente en l’état futur d’achèvement ou, à titre expérimental, de biens existants ou à réhabiliter situés en zones tendues. S’agissant de ces biens, ce dispositif expérimental s’achèvera en 2019.

La cession de la nue-propriété de logements appartenant à des organismes de logements sociaux complète ainsi les dispositifs de vente en permettant une reconstitution immédiate de leurs fonds propres et la production de nouveaux logements sans pour autant affecter les conditions d’habitation des locataires en place. Les organismes de logement social perçoivent ainsi immédiatement une part significative de la valeur du bien, afin de renforcer leurs capacités d’investissement. Le chiffre d’affaires et la rentabilité opérationnelle ne sont pas affectés puisqu’ils continueront de percevoir l’intégralité des loyers.

L’article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique reprend ce dispositif de cession de la nue-propriété, qui continue à être réservé aux logements en zones tendues. Il précise également le sort des prêts relatifs aux logements dont la nue-propriété est cédée et impose que les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

Les locataires dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources continueront en effet à bénéficier du droit au maintien dans le logement sans modification de leur situation locative et la gestion des logements sera assurée par le bailleur social jusqu’à l’expiration des baux en place.

Dans le cadre de la proposition de prolongation jusqu'en 2023 de cette expérimentation, le présent amendement invite le Gouvernement à présenter un rapport d'évaluation proposant les suites à donner à celle-ci au plus tard deux ans avant sa fin. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-461

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


A la fin de l’article L411-9 du code de la construction et de l’habitat, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les organismes d’habitation à loyer modéré présents dans des communes de moins de 5000 habitants, ce plan devra comprendre un état des lieux des bâtiments à rénover susceptibles d’accueillir des logements dans ces communes. Le bailleur devra ainsi démontrer, pour toute opération de construction de logements nouvelle, l’intérêt de construire des logements neufs sur une rénovation de bâtiment ancien. »

Objet

Les centres-villes et les centres-bourgs de notre pays souffrent d’une dévitalisation accélérée avec le départ des commerces, services et habitants. Source de graves déséquilibres territoriaux, ce phénomène entraîne aussi un sentiment d’abandon et de perte d’identité. Il va en outre de pair avec un étalement urbain sans précédent, centres commerciaux et maisons individuelles se multipliant sur des terres agricoles autour des villes.

Cet article vise donc à répondre à l’enjeu de la revitalisation des centres-villes ou centres-bourgs, tout en contribuant à lutter contre l’étalement urbain. Il entend ainsi favoriser la rénovation de bâtiments anciens dans les centres-villes et les centres-bourgs et à permettre à de nouveaux habitants, notamment des familles, de s’y installer. Leur présence aidera à la reprise de l’activité commerciale et de services dans ces centres, sans consommation inutile de terres et déplacements quotidiens en voiture qu’impliquent un logement en périphérie.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-462

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 567 )

N° COM-463

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 567 )

N° COM-464

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 567 )

N° COM-465

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 567 )

N° COM-466

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 567 )

N° COM-467

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 567 )

N° COM-468

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-469

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-470 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LEFÈVRE, MOUILLER, PERRIN, PIERRE, RAISON et SIDO


ARTICLE 62


Rédiger ainsi le I de l'article 62:

I-Le B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « deux mois avant le » sont remplacés par les mots : « au plus tard au moment du ».

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la version initiale de l’article 62 du projet de loi ELAN adopté en Conseil des ministres le 4 avril dernier.

Le droit actuellement en vigueur depuis 2015 impose à l'opérateur de demander les autorisations d'urbanisme obligatoirement deux mois après avoir déposé le dossier d'information auprès du maire (DIM).

Cet amendement vise donc à simplifier les procédures administratives pour tenir les objectifs ambitieux de couverture numérique du territoire en supprimant le délai minimum de deux mois imposé aux opérateurs pour les demandes d’autorisations d’urbanisme après avoir déposé le dossier d’information auprès du maire.

Le dépôt simultané, prévu par cet amendement, constituerait un gain de temps précieux dans la perspective de mise en œuvre du new deal qui se traduira par le déploiement de plusieurs milliers de pylônes dans un calendrier très resserré.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-471 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré au sein du code de l’urbanisme un article L. 121-52. ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Martinique et de Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

En Guyane, la dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

Objet

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, issu de la loi Littoral du 3 janvier 1986, pose le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant pour éviter le mitage des territoires littoraux. Aux termes de la loi, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Ce principe s’applique aux communes littorales, telles que définies à l’article L.321-2 du code de l’environnement. Sont notamment considérées à ce titre comme communes littorales, les communes des départements d'outre-mer riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. Il s’applique sur l’ensemble du territoire des communes concernées, quand bien même la portion de commune concernée serait située à plusieurs kilomètres du littoral.

Du fait de sa géographie, physique et humaine, et de son organisation administrative, la Guyane est particulièrement concernée par les dispositions de la loi Littoral : sur les 22 communes guyanaises, 14 relèvent des dispositions de cette loi, dont une en raison de l’existence d’un plan d’eau intérieur de plus de 1 000 hectares. De plus, l’étendue et la profondeur de ces 14 communes en rien comparable avec celles de métropole, à la superficie parfois équivalentes à celle d’un département de la France hexagonale, font que les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral couvrent une très large partie du territoire, pouvant aller jusqu’à plus de deux cents kilomètres des côtes en milieu strictement forestier. C’est sur ces communes en particulier que se concentre l’essentiel de la population guyanaise et, partant, des besoins d’aménagement et d’équipement.

Si la plupart des projets d’équipement se réalisent en continuité de l’urbanisation existante, les installations qui, par nature, doivent être construites en dehors des zones déjà habitées peuvent, malgré leur caractère manifeste d’utilité publique, se voir opposer le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant. Ce alors même que l’urbanisation en Guyane est majoritairement implantée à distance du littoral en raison des modifications régulières et majeures du trait de côte (phénomènes cycliques de création puis de disparition de mangroves).

Tel est en particulier le cas des installations de stockage de déchets qui sont susceptibles d’être qualifiées par le juge administratif d’extension de l’urbanisation, et qui, sur les communes littorales, ne peuvent juridiquement être réalisées en discontinuité des zones déjà construites. Or, les nuisances et les risques liés à l’exploitation d’une installation de stockage des déchets imposent naturellement de les éloigner des habitations.

Si des dérogations ont été prévues au cas par cas au principe posé par la loi Littoral de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant pour certains types d’équipement (construction d’éoliennes ou de station d’épuration), une telle dérogation n’est pas prévue pour les installations de stockage de déchets.

Or, en matière de traitement des déchets, la Guyane est aujourd’hui confrontée à de nombreuses difficultés. En particulier, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’opposent à la création de l’installation de stockage des déchets non dangereux qui doit prendre le relais de l’exutoire recevant les déchets de trois des quatre EPCI de Guyane, dont l’agglomération de Cayenne, qui est proche de la saturation. Ainsi, en l’absence d’évolution législative, la Guyane sera confrontée d’ici trois ans à une crise sanitaire majeure liée à l’absence de solution de traitement des déchets ménagers.

Une dérogation nouvelle à la loi Littoral est nécessaire pour permettre de répondre à l’urgence d’autoriser la création de la future ISDN.

Cet amendement est d’autant plus opportun que la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Guyane prévoit une évolution majeure du mode de traitement des déchets ménagers et assimilés, pour la part non recyclable, sous forme de valorisation énergétique en vue de produire de l’électricité. Si une nouvelle installation de stockage de déchets est, en tout état de cause, nécessaire, l’implantation d’une unité de valorisation énergétique (UVE) des déchets est susceptible de rencontrer les mêmes difficultés juridiques vis à vis de la loi Littoral qu’une installation de traitement des déchets. La dérogation à la loi Littoral introduite dans la loi ELAN devra permettre la réalisation de cette UVE.

Cette dérogation devra être assortie des mêmes garanties pour l’environnement que celles existant au sein du code de l’urbanisme pour les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article 121-10), ou pour les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article L. 121-12)



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-472

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CHAUVIN et M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-2 - Une parcelle ne présentant pas d’intérêt pour l’agriculture et raccordée aux réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité est considérée comme se trouvant en continuité avec une urbanisation existante au sens de l’article L. 122-5 si elle a donné lieu à une construction ou à un commencement de construction située à une distance raisonnable d’une construction elle-même située dans cette urbanisation. » 

Objet

Le présent amendement vise à répondre à des questions pragmatiques en zone de montagne et de donner la possibilité d’établir des constructions en des secteurs identifiés, dès lors que les parcelles remplissent les quatre conditions suivantes :

·      réseaux existants ;

·      absence d’intérêt pour l’agriculture ;

·      constructions ou commencement de constructions existantes ;

·      distance relativement proche d’une zone urbanisée.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-473 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LEFÈVRE, MOUILLER, PERRIN, PIERRE, RAISON et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Après l'article 62 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.122-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques, ainsi que celles relatives aux communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. »

Objet

Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé.

L’article L.122-3 du code de l’urbanisme prévoit quelques dérogations au principe de construction en continuité pour certains ouvrages à la condition expresse que leur localisation dans ces espaces corresponde à une nécessité technique impérative. Concrètement, l’application de ladite dérogation est très restrictive dès lors qu'il n'est pas démontré pas que les pylônes de téléphonie sont des installations de service public et que la localisation de ces pylônes répond à une nécessité technique impérative.

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l’application stricte de ce principe. Le juge administratif a annulé un arrêté municipal autorisant l’installation d’un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif que celui-ci n’est pas construit en continuité avec l’urbanisation existante et que la commune n’avait pas justifié de la nécessité technique impérative pour l’opérateur d’implanter ce pylône.

Le présent amendement a ainsi pour objet d’insérer les communications électroniques dans la liste des dérogations limitées au principe de construction en continuité prévues à l'article L.122-3 du code de l'urbanisme.

L’ajout des communications électroniques donnera une base légale permettant l’implantation de pylônes en zones rurales et de montagne qui s’avère indispensable pour atteindre l’objectif de densification, d’extension des réseaux mobiles et garantir la continuité de la couverture mobile.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-474

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-475

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-476

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DALLIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 19,

substituer aux mots :

« la consultation »,


les mots :
« l’accord ».

Objet


L’article 1er complète la création d’un contrat partenarial d’aménagement par un nouvel outil d’aménagement, après accord préalable de l’Etat, par les intercommunalités, la collectivité à statut particulier qu’est la métropole de Lyon et de celle que sera la Ville de Paris, dénommé « grande opération d’urbanisme » (GOU).

Cette opération emporte de nombreux effets dérogatoires au droit commun de l’urbanisme et plusieurs transferts de compétences entre communes et EPCI.

Le GOU n’a néanmoins besoin que de l’avis simple de la commune. Cela peut s’interpréter comme une atteinte à la libre administration des collectivités locales garantie par l’article 72 de la Constitution.

Aux vues des transferts de compétences importants et de la dangerosité normative de cette disposition, cet amendement vise à changer le pouvoir consultatif par un véritable accord de la commune en matière de GOU.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-477

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 25


Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À compter du 1er janvier 2021, aux offices publics de l’habitat rattachés à un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris remplissant l’obligation prévue au dernier alinéa à l’article L. 421-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

 

Objet

 

La Métropole du Grand Paris (MGP) est actuellement découpée en 3 départements ( 92, 93, 94 )  et la Ville de Paris qui a récemment absorbé le département de la Seine ( 75 ). Les 3 départements de petite-couronne sont eux-mêmes découpés en 11 Établissements Public Territoriaux (EPT) d’environ 400.000 habitants chacun. La Ville de Paris étant également un EPT.

 

Or, la MGP devrait connaître prochainement de nouvelles évolutions institutionnelles. Dans l’attente de ces évolutions qui pourraient voir disparaitre un ou deux niveaux d’administration locale, EPT et/ou départements, et peut-être même la MGP, dans le scénario où la Région s’y substituerait, il paraît opportun de ne pas précipiter les regroupements des Offices Publics de l’Habitat tant que la collectivité locale de rattachement définitive n’est pas connue.

 

Ainsi, dans l’attende d’évolutions ultérieures, cet amendement propose de conserver au moins un OPH par Établissement Public Territorial même si l’OPH n’atteint pas le seuil des 15.000 logements comme cela sera possible dans les départements hors des métropoles. Les OPH seraient alors les outils de ces EPT qui portent aujourd’hui le PLUI.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-478

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 28


Supprimer les alinéas 23 à 27, 69 à 74, 93 à 98 et 137 à 138.

Objet

Par voie d’amendement à l’Assemblée Nationale et sans débat, ni avis motivé du gouvernement, des dispositions permettent de pérenniser les expérimentations de cessions par les bailleurs sociaux de la nue-propriété de ses biens, mais aussi de faire intervenir comme acquéreur des sociétés à capitaux privés.

 

Au terme de la convention d’usufruit, elles deviendraient pleinement propriétaires et pourraient les céder sans contraintes particulières réalisant ainsi de belles plus-values.

 

Dans le contexte actuel, il n’est pas souhaitable de faire passer de telles dispositions. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer ces dispositions introduites à l’Assemblée Nationale.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-479

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.- L’article L.302-8 du Code de la Construction et de l’Habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le mot « 2025 » est remplacé par « 2031 »

2° Au dernier alinéa le mot « 2025 » est remplacé par « 2031 »

 

II.- L’article L. 302-9-1-1 du code de la Construction et de l’Habitation est ainsi modifié :

Au neuvième alinéa, le mot « 2025 » est remplacé par « 2031 »

 

Objet

Les objectifs de la loi SRU, tels que modifiés par les différentes lois successives, obligent les communes à produire des logements sociaux pour atteindre le seuil de 25%. Ce taux est techniquement irréalisable pour une grande partie des communes de zones urbaines densément peuplées. En 2015, un rapport du Conseil Général de l’Environnement et du développement durable précisait qu’en 2019 60% des communes de France seront carencées.

 

 

Cet amendement vise à repousser l’échéance de l’évaluation triennale à 2031 afin d’éviter que des communes faisant des efforts soient carencées.

 

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-480

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.- L’article L.302-8 du Code de la Construction et de l’Habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le mot « 2025 » est remplacé par « 2028 »

2° Au dernier alinéa le mot « 2025 » est remplacé par « 2028 »

 

II.- L’article L. 302-9-1-1 du code de la Construction et de l’Habitation est ainsi modifié :

Au neuvième alinéa, le mot « 2025 » est remplacé par « 2028 »

Objet

Les objectifs de la loi SRU, tels que modifiés par les différentes lois successives, obligent les communes à produire des logements sociaux pour atteindre le seuil de 25%. Ce taux est techniquement irréalisable pour une grande partie des communes de zones urbaines densément peuplées. En 2015, un rapport du Conseil Général de l’Environnement et du développement durable précisait qu’en 2019 60% des communes de France seront carencées.

  

Cet amendement vise à repousser l’échéance de l’évaluation triennale avant d’éviter que des communes faisant des efforts soient carencées.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-481

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au premier alinéa les mots « 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par « 3 500 habitants ».

 

II.- L’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots « 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par « 3 500 habitants ».

Objet

 

Les objectifs de la loi SRU, tels que modifiés par les différentes lois successives, obligent les communes à produire des logements sociaux pour atteindre le seuil de 25%. Ce taux est techniquement irréalisable pour une grande partie des communes de zones urbaines densément peuplées. En 2015, un rapport du Conseil Général de l’Environnement et du développement durable précisait qu’en 2019 60% des communes de France seront carencées.

 

 

Cet amendement vise à mettre fin à la différenciation entre les communes d’Ile-de-France et des autres régions de France, seules les communes de plus 3 500 habitants seront concernés par ce dispositif.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-482

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa du II est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, dans lesquelles le taux de pauvreté des ménages dépasse les 25% dans le parc locatif. »

Objet

 

L’article 55 de la loi SRU à un double objectif : imposer la construction de logements sociaux dans les communes où le taux de ces logements est inférieur à 20 ou 25%, selon le cas, du parc des résidences principales et favoriser ainsi une meilleure mixité sociale dans ces communes.

 

Cependant, la mixité sociale ne peut se définir uniquement par le mode de financement des logements car cet indicateur ne tient pas compte de la situation des locataires, que ce soit dans le parc locatif social ou dans le parc locatif privé.

 

Ainsi, un certain nombre de communes, essentiellement dans des départements pauvres comme le Nord ou la Seine-Saint-Denis, peuvent tout à fait, pour des raisons liées à leur histoire, ne pas disposer de 20 ou 25% de logements sociaux et pourtant connaitre, en terme de mixité sociale, une situation déjà déséquilibrée, du fait de l’existence d’un par locatif privé important qui est en fait, par son occupation, ce que l’on appelle du logement social de fait.

 

Afin de ne pas déséquilibrer un peu plus ces communes, il est proposé par cet amendement, pour celles qui sont éligibles à la DSU et dont le taux de ménages pauvres, au sens de l’indicateur INSEE, dans le parc locatif (public et privé), est supérieur à 25%, sans les exonérer de toutes obligations, de fixer le taux de logements sociaux à atteindre à 20% au lieu de 25%.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-483

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 25


A l’alinéa 26,

1° Après « Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnées aux articles L.365-2, L.411-2 et L.481-1 »,

Insérer les mots « et un organisme qui contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce des sociétés visées aux articles L.365-2, L.411-2 et L.481-1, dès lors que son objet relève de l’intérêt général ou de l’économie sociale et solidaire ».

 

2° Après « La société de coordination dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux articles L.365-2, L.411-2 et L.481-1 »,

 

Insérer les mots « et l’organisme visé à l’alinéa précédent ».

Objet

L’article 25 prévoit la possibilité d’adapter le statut des sociétés de coordination pour permettre la mutualisation de certaines fonctions et d’assurer une solidarité financière entre organismes. Les sociétés de coordination prévues par le projet de loi n’ont pour actionnaire que des Organismes Locatifs Sociaux (OLS). Pourtant, les missions d'une société de coordination nécessitent un accompagnement financier direct de la maison mère (opérations d'aménagement et des interventions foncières au nom et pour le compte de ses membres).

 Ainsi, cet amendement inclut dans les actionnaires des sociétés de coordination une société mère d’OLS qui poursuit des missions reconnue d'utilité sociale sans pour autant être un OLS.

 

 

 

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-484

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 28 SEXIES (NOUVEAU)


A la fin de cet article, insérer l’alinéa ainsi rédigé :

 

A la fin dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le ministre tient notamment compte, lors de la délivrance de l’agrément, des conséquences en termes de gouvernance et sur la réalisation des missions d’intérêt général exercées par la société auxquelles pourrait conduire la transformation demandée. Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de la demande d’agrément vaut décision de rejet. »

Objet

Cet amendement complète l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit, avec l’agrément délivré par le ministre chargé de la construction et de l’habitation, la possibilité pour les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (SA HLM), les SA coopératives de production d'HLM et les sociétés coopératives de location-attribution d’HLM de se transformer en SA coopérative d'intérêt collectif d’HLM.

 

En plus de déterminer le champ du contrôle exercé par le ministre, cet amendement précise que silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de la demande d’agrément vaut décision de rejet.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-485 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 31


I. Après l'alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 ... L’article L 313-18-2 du code de la Construction et de l’habitation est ainsi modifié:

 1° à l’alinéa 1er : la dernière phrase est supprimée.

 2° à l’alinéa 2 : l’avant dernière phrase est supprimée.

II. Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... L’article L 313-19-3 du code de la Construction et de l’habitation est ainsi modifié:

 1° à l’alinéa 1er : la dernière phrase est supprimée.

 2° à l’alinéa 2 : l’avant dernière phrase est supprimée.

III. Après l'alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... L’article L 313-20-2 du code de la Construction et de l’habitation est ainsi modifié:

 1° à l’alinéa 1er : la dernière phrase est supprimée.

 2° à l’alinéa 2 : l’avant dernière phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise une règle de non cumul des mandats et fonctions entre les entités du groupe Action Logement.  Une ordonnance avait défini, une règle d’incompatibilité de mandats et de fonctions aux articles L 313-18-2, L 313-19-3 et L 313-20-2 du CCH.

Les partenaires sociaux étaient allés au- delà dans la démarche, en faisant acter une circulaire de gouvernance (directive interne d’ALG diffusée à tout le groupe) très stricte et encore plus contraignante.

Au vu du constat de manque de fluidité dans les instances et des dysfonctionnements majeurs que cela peut engendrer, cet amendement modifie le texte de l’ordonnance en supprimant les incompatibilités de cumuls de mandats et de fonctions afin de permettre aux partenaires sociaux d’ALG et à la direction générale d’assumer le rôle qui leur est conféré.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-486 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 31


Après l'alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... L’article L 313-18-7 du CCH est ainsi modifié :

I. Après les mots « L'association mentionnée à l'article L. 313-18 » supprimer « ne peut directement détenir ou acquérir aucun titre de capital au sens de l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier, à l'exception de ceux émis par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et »

II. Après les mots « L'association détient la totalité du capital social des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 » supprimer la fin de l’article.

Objet

L’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ferme toute possibilité à Action Logement Groupe (ALG) de percevoir des produits ou dividendes. Afin de pérenniser l’exonération du flux Action Logement Service/Action Logement Immobilier (ALI) en mettant en œuvre la possibilité de capitalisation d’ALI par subvention d’ALS versée à ALG, il est impératif de modifier cette disposition et de supprimer cette contrainte.

Cet amendement permet de mettre fin à cette disposition extrêmement pénalisante pour la gestion courante d’ALG et du Groupe Action Logement. Il s’agit de desserrer l’étau de l’article L 313-18-7 du CCH issu de l’ordonnance.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-487 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 31


Après l'alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation est exonérée d'impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code pour tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l'article L. 313-20 dudit code.

I. A l’article 207 code général de l’impôt est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, l’association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation pour les subventions mentionnées au f du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du même code destiné à tout type d’acquisitions des titres de la société mentionnée à l’article L 313-19 et de la société mentionnée à l'article L. 313-20 dudit code. »

Objet

Cet amendement intègre dans l’article 207 du code général des impôts (CGI) et dans l’article L 313-19-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) des précisions sur la fiscalité des flux financiers d’Action Logement avec ses filiales.

L’ordonnance 2016-1408 du 20 octobre 2016 a réorganisé la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), et participé à la création du Groupe Action Logement. Certaines dispositions de l’ordonnance peuvent donner lieu à interprétation, notamment en matière de fiscalité.

L’ordonnance prévoit au dernier paragraphe de l’article 6, XII que le financement de la société Action Logement Immobilier (ALI) par la société Action Logement Services (ALS) puisse se faire par l’intervention de l’association Action Logement Groupe (ALG). Elle « est exonérée d’impôt sur les sociétés au titre des subventions versées » par ALS pour l’acquisition des titres d’ALI.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-488 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 43 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation, à son deuxième alinéa après les termes « la liste est arrêtée par ce dernier » est complété par : : « Dans les zones A, A bis et B1, si la résidence ne perçoit pas de subventions publiques, cette quotité est ramenée à 10% des logements de la résidence. »

 

Objet

Cet amendement modifie l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation afin de favoriser l’hébergement des jeunes salariés et des apprentis en situation précaire.

L’agrément au terme de cet article, engage les Résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) à réserver 30 % de leur habitation aux publics déterminés par l’Etat. 

Avec cet amendement, ce taux serait ramené à 10% dans les zones tendues où l’Etat ne financerait pas les RHVS. Ainsi dans ce cas de figure, les RHVS, pourraient par décret devenir prioritaire pour l’hébergement des jeunes actifs en situation précaire.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-489 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 351-4 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :

« Par exception au premier alinéa, en cas de vente d’un logement appartenant à une société dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire au locataire occupant, la convention visée à l'article L. 351-2 n'est pas opposable au locataire acquéreur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de vente de ces logements au locataire occupant »

Objet

 

Cet amendement complète l’article L 353-4 du code de la construction et de l’habitation afin de favoriser la vente aux locataires occupants par les sociétés de logements intermédiaires, de logements faisant l’objet d’un conventionnement APL, en s’inspirant du régime prévu pour les organismes HLM. La convention APL ne sera pas opposable au locataire occupant acquéreur.

Un décret fixera les conditions de vente de ces logements au locataire occupant.

 

 

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-490

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l’article L443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 8ème alinéa ainsi rédigé :

 

« Les aliénations de logements réalisées en application du présent article sont exclues du champ d’application de l’Accord collectif de location du 16 mars 2005 relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d’habitation, étendu et rendu obligatoire par le décret n°2006-1366 du 10 novembre 2006. »

Objet

Cet amendement exclu du champ d’application des Accords collectifs de location relatifs aux congés pour vendre, les ventes à l’unité (vacants ou à l’occupant) effectuées par l’Association Foncière Logement (AFL) sous le régime de l’article L443-15-2-3 du CCH.

Cela permet de clarifier la démarche de vente de AFL qui permet d’assurer la protection du locataire en termes d’information et en l’absence de délivrance de congé pour vendre.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-491

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.302-7 du Code de la Construction et de l’Habitation est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots :

 

« 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5 »

 

sont remplacés par :

 

« 15 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I et aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5 »

 

 

Objet

 

Les objectifs de la loi SRU, tels que modifiés par les différentes lois successives, obligent les communes à produire des logements sociaux pour atteindre le seuil de 25%. Ce taux est techniquement irréalisable pour une grande partie des communes de zones urbaines densément peuplées. En 2015, un rapport du Conseil Général de l’Environnement et du développement durable précisait qu’en 2019 60% des communes de France seront carencées.

 

 

Cet amendement vise à baisser le taux de logements sociaux minimum pour être exonérer de taux de prélèvement sur les recettes fiscales les communes bénéficiant de la DSU. Il rétablit le taux qui était utilisé par la législation antérieure à la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, c’est-à-dire 15% de logements sociaux au lieu de 20%.

 

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-492

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 9 de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Objet

Cet amendement modifie le code de la construction et de l’habitation afin de permettre la construction de logements locatifs intermédiaires dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre de l’article L 302-9-1 du CCH.

  

Cet article interdit aux communes visées par arrêté d’autoriser sur leur territoire la construction de logements locatifs intermédiaires. Cette disposition est contreproductive, puisque les logements intermédiaires permettent diversification de l’offre de logements.  

 

La possibilité de bénéficier du régime fiscal dérogatoire propre au logement locatif intermédiaire incite à construire dans les communes carencées, cela permettant d’y injecter un minimum de logements sociaux, en plus des logements intermédiaires.

 

 

 

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-493 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DALLIER


ARTICLE 38


I.- Alinéa 7,

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la fin de la même première phrase, sont ajoutés les mots : «, à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément et des logements situés en zone tendue comme définie par l’article 232 du Code Général des Impôts. La gestion en flux garantit au réservataire le respect de ses critères de sélection tels que la typologie, la localisation, les besoins des entreprises. »

 

II.- Alinéa 13,

Remplacer le mot « trois » par « quatre ».

Objet

 

La gestion en flux remet en cause le financement des réservataires dans la mesure où on ne connait pas à l’avance la localisation et la qualité des logements proposés.

Cet amendement modifie l’article 38 afin que les zones tendues soient exclues de la gestion en flux et que la période de mise en conformité soit portée à 4 ans au lieu de 3.

La gestion en flux devra garantir au réservataire le respect de ses critères de sélection tels que la typologie, la localisation, les besoins des entreprises, etc.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-494 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 VII.- Au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes » sont remplacés par les mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation , à un collecteur agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction."

Objet

Il s’agit simplement d’un amendement technique qui vise à rectifier l’incohérence de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, devenue inadéquate depuis l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016. Les sociétés filiales pourront clairement entrer dans le champ de cet article.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-495 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DALLIER


ARTICLE 28


Après l'alinéa 107

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« - Au premier alinéa, après les mots : « Les organismes d’habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 »; 

Objet

La convention d’utilité sociale, conclue entre les OHLM et l’Etat, comprend l’état de l’occupation sociale des immeubles, l’état du service rendu aux locataires, etc.

Les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré ont pour objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage afin de procéder à leur revente. Elles n’ont pas vocation à assurer la gestion locative des immeubles. Ainsi, les sociétés de vente n’auront pas à conclure ces conventions.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-496

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DALLIER


ARTICLE 29


Alinéa 82

I. – Alinéa 82

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, autre qu’une société de vente d’habitations à loyer modéré, ».

II. – Après l’alinéa 82

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une vente à une société de vente d’habitations à loyer modéré, l’acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d’industrie territoriales, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente ».

Objet

Lors d’une cession d’un élément de patrimoine immobilier d’un organisme d’habitations à loyer modéré(OHLM), l’article L. 443-13 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les emprunts contractés pour la construction sont transférés à l’acquéreur.

La reprise systématique des emprunts liés à la construction, l’acquisition ou la réalisation d’un immeuble est limitée aux cessions faites aux organismes d’habitations à loyer modérée autres que les sociétés de vente. Egalement, dans le cas d’une cession à une société de vente d’habitations à loyer modéré, les emprunts attachés à l’immeuble seraient subordonnés à un accord de l’acquéreur et du vendeur.

Cet amendement vise donc à ce que les transferts de prêts, dans ces opérations, ne soit pas systématique.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-497

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 29


 

Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II ne sont pas applicables à la vente d’un logement ou d’un ensemble de logements à une société de vente d’habitations à loyer modéré en application du présent I. »

Objet

Cet amendement vient préciser que la vente d’immeubles à rénover (VIR) n’est pas compatible avec la vente de logements HLM. 

Les articles L. 262-1 à L. 262-11 du code de la construction et de l’habitation organisent le régime de la VIR.  Ils s’appliquent ainsi à la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, destiné notamment à un usage d’habitation, pour lequel le vendeur s’engage dans un délai déterminé à réaliser directement ou indirectement des travaux et perçoit en conséquence des sommes d’argent de l’acquéreur.

Le seul objet de la société de vente HLM sera l’acquisition de logements auprès des bailleurs sociaux afin de faciliter leur revente par lot. Ainsi le régime de la VIR ne s’applique pas aux cessions de logements à une telle société de vente qui est destiné à la seule détention temporaire d’immeubles.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-498

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 29


Après l’alinéa 82

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa n’est pas applicable à la cession d’un élément de patrimoine immobilier d’une société de vente d’habitations à loyer modéré. »

Objet

Lors de la cession d’un bien immobilier d’un organisme d’habitations à loyer modéré (OHLM), l’article L. 443-13 du code de la construction et de l’habitation impose une affectation du surplus des sommes perçues en priorité à de nouveaux programmes de construction, à des travaux d’amélioration d’un ensemble d’habitations ou à l’acquisition de logements en vue d’un usage locatif.

L’objet des sociétés de vente d’habitation à loyer modéré n’est pas de financer des programmes de construction ou de travaux d’amélioration, le surplus des sommes perçues au sens de l’article L. 443-13 précité étant nécessairement réinvesti dans l’acquisition de logements.

Cet amendement vise à ne pas faire porter cette obligation de remploi des fonds aux structures de revente, mais à laisser cette obligation aux OHLM.

 

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-499 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DALLIER


ARTICLE 29


 

Après l’alinéa 93

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

15 bis° L’article L. 443-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société de vente d’habitations à loyer modéré d’un logement qu’elle a acquis en application de l’article L. 422-4, l’organisme ou la société d’économie mixte qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. »;

Objet

 

Cet amendement vise à ce que lors d’une vente de logements réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du CCH, l’organisme vendeur assure les fonctions de syndic de la copropriété tant qu’il demeure propriétaire d’au moins un logement.

L’objet des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré est l’acquisition de biens immobiliers, elle n’a pas vocation à assurer les fonctions de syndic de copropriété ou, le cas échéant, la mise à disposition de personnel.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-500

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 29


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une société de vente d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé. »

Objet

Avec cet amendement, les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré pourront également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitations qui font partie des immeubles cédés. La division d’ensembles immobiliers à cause du caractère accessoire de certains locaux pourrait freiner l’acquisition et la vente de ces biens.

 

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-501 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, GREMILLET, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LEFÈVRE, MOUILLER, PERRIN, PIERRE, RAISON et SIDO


ARTICLE 62 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation à l’article L. 424 5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d‘antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter d’un mois de la publication de la présente loi.

Au plus tard le 30 septembre 2022, le gouvernement établit un bilan de cette dérogation. »

 

Objet

Le présent amendement propose  de rétablir la version initiale de l’article 62 ter qui ne comprenait pas de caractère expérimental telle que c'est le cas dans le texte aujourd'hui. L'expérimentation est de nature à fragiliser juridiquement la base légale permettant de recourir à la disposition.

L’article 62 ter permet,en effet, un gain de temps important de 3 mois dans le déploiement des réseaux mobiles dans un contexte de densification et d’accélération de la couverture mobile dans les prochaines années.

Aussi, il a pour objectif de supprimer le droit de retrait pour les décisions de non-opposition aux déclarations préalables et les décisions de délivrance de permis de construire relatives aux constructions destinées aux communications électroniques, jusqu’au 31 décembre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-502

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés.

2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés.

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 481-6, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, être » sont supprimés."

Objet

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté interdit aux associations locales et indépendantes de locataires, non affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, de présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d’administration des offices publics de l’habitat, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux.

Or, depuis 1983 nombre d’associations locales et indépendantes de locataires défendent et représentent les locataires avec neutralité, abnégation et pragmatisme sans pour autant être affiliées à une organisation nationale.

Cet amendement vise donc à rétablir la situation qui prévalait avant l’adoption de loi n° 2017-86 et redonne la liberté d’expression, pierre angulaire de la démocratie locative, aux locataires.

En effet, si l’on peut souscrire pleinement à l’idée de lutter contre l’entrisme pratiqué par certaines associations communautaristes dans les conseils d’administration, en envisageant des garde-fous, cela ne doit pas se faire au détriment du principe constitutionnel de liberté d’association.

Par ailleurs et en pratique, ce sont seulement 20% de locataires qui votent tous les 4 ans pour les 5 associations nationales que sont : CNL,AFOC, CLCV, CGL, et CSF, ainsi celles-ci ne représentent chacune que 4% de locataires; alors même que lors des élections de 2014, le nombre de votants était largement supérieur du fait même de l'existence des associations indépendantes.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-503 rect. bis

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel DUBOIS, LAFON, BONNECARRÈRE, JANSSENS, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD, MM. HENNO et LONGEOT, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et LOISIER, M. MOGA, Mmes DOINEAU, GOY-CHAVENT et BILLON et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 25


À l'alinéa 83, remplacer le mot "logements" par le mot "casernes".

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à préciser la disposition introduite en première lecture du texte à l'Assemblée nationale, permettant aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux de construire des logements pour la gendarmerie nationale dans le cadre de projets de construction de caserne.

Le terme approprié est en effet celui de "caserne". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-504 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel DUBOIS, LAFON et BONNECARRÈRE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD, MM. HENNO et LONGEOT, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et LOISIER, M. MOGA, Mmes DOINEAU, GOY-CHAVENT, BILLON et VAN HEGHE et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 43 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3ème alinéa de l’article L 633-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Une résidence sociale peut être dédiée exclusivement à l’accueil de personnes de moins de trente ans ou de personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation"

Objet

Pour répondre aux besoins des jeunes de moins de trente ans qui ont de plus en plus de mal à se loger et qui ont du mal à accéder facilement au parc locatif social familial, il est proposé de prévoir la possibilité de réaliser des résidences sociales dédiées à l’accueil de  personnes de moins de trente ans ou de personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Il s’agit ainsi de se donner les moyens d’engager un programme ambitieux de réalisation de ce type de structures au nombre encore insuffisant au regard des besoins recensés. Le développement des résidences sociales pour jeunes actifs répondrait à la fois aux objectifs de production volontaristes de logements sociaux défendu par le gouvernement en même temps qu’au renforcement de l’offre de logement adaptée aux besoins des jeunes également recherché par le gouvernement.

Cette modification nécessite de compléter le deuxième alinéa de L633-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Il s’agit ainsi de rétablir explicitement la possibilité de réaliser des résidences sociales pour « jeunes actifs » ou « jeunes en insertion » ne bénéficiant pas forcément de l’agrément « Foyer de Jeunes Travailleurs » délivré par la CAF, cet agrément étant coûteux pour les finances publiques d’une part et de plus en plus difficile à obtenir d’autre part compte tenu de la logique d’appel à projets présidant à sa délivrance.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-505 rect. bis

29 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-506

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-32-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme, et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement."

Objet

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a interdit aux propriétaires de terrains de percevoir une contrepartie financière lorsqu’ils accueillent sur ces terrains des matériaux inertes de chantier afin de les utiliser pour des travaux d’aménagement. L’objectif de cette disposition était de lutter contre l’apparition de décharges illégales et de dépôts abusifs de matériaux sur les terres agricoles.

Toutefois, de nombreuses collectivités, établissements publics et autres personnes chargées de service public avaient engagé une démarche vertueuse visant à accueillir ces déchets sur leurs terrains, afin de les utiliser pour la réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt public, par exemple afin de restaurer certains sites dégradés ou de réhabiliter des terrains agricoles. La redevance alors perçue au titre de l’accueil des déchets sur des sites définis servait à financer lesdites opérations. La loi précitée a rendu impossible ce type de démarche de l’État et des collectivités.

Le présent amendement vise à autoriser la perception d’une contrepartie financière à l’accueil des déchets inertes, mais uniquement au bénéfice des personnes publiques et des personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, et à fins exclusives de réalisation d’un projet d’aménagement autorisé par l’État ou les collectivités (par le biais d’une évaluation environnementale ou d’un permis d’aménager). Il est précisé que la contrepartie financière perçue ne peut être utilisée que dans le but de financer ladite opération.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-507 rect. bis

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAPIN, Daniel LAURENT, BIZET, BAZIN, PELLEVAT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LAVARDE et IMBERT, M. SAVARY, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. PANUNZI et REICHARDT, Mme DEROCHE, MM. GRAND, LEFÈVRE, DANESI, GENEST, MAYET et BONHOMME, Mmes CANAYER, BORIES et Anne-Marie BERTRAND, MM. RAISON, PERRIN et PONIATOWSKI, Mme BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, HENNO, GUERRIAU, LE NAY, VANLERENBERGHE, MILON et PRIOU, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. DARNAUD, LAUGIER et MOGA


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

1° A Après le 6ème alinéa de l'article L. 302-5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 " IV : Le taux mentionné au I et au II est diminué de 2 points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre des articles L. 332-1, L.336-1, L. 414-1 du code de l'environnement, L. 121-16et L. 130-1 du code de l’urbanisme."

Objet

Certains élus locaux soulignent la difficulté de mettre en œuvre les obligations de construction de logements sociaux pour diverses raisons légitimes : rareté du foncier, contraintes relevant de la Loi Littoral, contraintes environnementales de prévention des risques, protection des espaces sensibles…

 

La conjugaison de ces différentes exigences peut notamment se révéler particulièrement complexe pour de nombreuses communes soumises à la Loi Littoral.

 

Par conséquent, cet amendement propose une approche plus territoriale afin que les communes, disposant d’espaces protégés, voient leur obligation de part de logement social diminuer en fonction du pourcentage du territoire communal où la constructibilité est soit interdite, soit fortement limitée.

 

Malgré la bonne volonté des élus locaux, répondre aux exigences de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) reste complexe tant la pression foncière est forte et les contraintes lourdes. Les critères de cette loi ont été conçus en fonction de territoires urbanisables à 100% ce qui n’est pas le cas, par exemple, des communes soumises à la Loi Littoral. Leurs spécificités doivent donc être reconnues et prises en compte dans l’élaboration de la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-508 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


I. – Alinéa 82

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, autre qu’une société de vente d’habitations à loyer modéré, ».

II. – Après l’alinéa 82

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une vente à une société de vente d’habitations à loyer modéré, l’acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d’industrie territoriales, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente ».

Objet

En cas de cession d’un élément de patrimoine immobilier d’un organisme d’habitations à loyer modéré, l’article L. 443-13 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de l’immeuble vendu sont transférés à l’acquéreur, avec maintien des garanties des collectivités et sauf opposition des créanciers.

La société de vente d’habitations à loyer modéré, créée par un nouvel article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation, a pour objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage afin de procéder à leur revente.

D’une part, la reprise systématique des emprunts liés à la construction, l’acquisition ou la réalisation d’un immeuble est limitée aux cessions faites aux organismes d’habitations à loyer modérée autres que les sociétés de vente. D’autre part, dans le cas d’une cession à une société de vente d’habitations à loyer modéré, les emprunts attachés à l’immeuble seraient subordonnés à un accord de l’acquéreur et du vendeur. En effet, la société de vente est destinée à la détention d’immeubles en vue de leur revente par lots et n’a pas nécessairement vocation à reprendre les dettes du bailleur initialement propriétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-509 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 12 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La conversion de bâtiments anciens existants en habitation ou l’extension d’habitations existantes inférieure ou égale à 50 M2, sans emprise sur des terres agricoles exploitées, ne sera pas soumis à l’avis de la commission départementale d’orientation des terres agricoles.

Objet

La mutation inévitable de nos campagnes entraine malheureusement la cessation d’activités agricoles., S’il parait difficile de lutter contre ce phénomène de diminution du nombre des exploitations, il n’en demeure pas moins que les anciens bâtiments agricoles ne doivent pas être abandonné à une lente destruction, faute de reprise de l’exploitation par un autre agriculteur.

En effet, la réduction importante du nombre d’exploitation agricole laisse à l’abandon de nombreux bâtiments agricoles, véritable patrimoine qui fait partie des paysages ruraux. Ces bâtiments partent progressivement en ruine du fait de la difficulté de les convertir vers une autre destination : maison d’habitation ou gîte rural.

 

C’est pourquoi il parait nécessaire de lever cette difficulté majeure et, compte tenu de ce qu’il n’y a pas d’emprises nouvelles sur des terres agricoles exploitées, permettre l’extension ou la conversion de bâtiments pour habitation sans avis de la commission départementale d’orientation des terres agricoles.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-510

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-32-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme, et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. »

Objet

Cet amendement tend à autoriser les propriétaires de terrain à percevoir une contrepartie financière pour l'accueil de déchets inertes. Ceci ne peut se faire  d'une part qu' au bénéfice des personnes publiques et des personnes chargées  de mission de service public ou de la gestion d'un service public et d'autre part seulement pour la réalisation d'un projet d'aménagement validé par l'Etat ou les collectivités via une évaluation environnementale ou d'un permis d'aménager. Enfin la contrepartie ne peut être utilisée que pour financer l'opération en question.

La lutte contre l'apparition de décharges illégales et de dépôts de matériaux sur les terres agricoles a été encadrée par la loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle a proscrit la possibilité pour un propriétaire de percevoir une contrepartie financière en cas d'accueil sur ces terrains de matériaux inertes.Or, afin de réaliser des opérations d'aménagement d'intérêt public, de nombreuses collectivités, et établissement public avaient accueilli ces déchets sur leur terrain. La redevance perçue pour l'accueil des déchets permettait de financer les opérations. La loi de 2015 est venue mettre un terme à ce dispositif. Cet amendement entend corriger cette situation.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-511 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. PONIATOWSKI, MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, BAZIN, MEURANT, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI, M. GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL, GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. SIDO, SAURY, REVET, Henri LEROY et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 OCTIES (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 octies (nouveau)(Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret  ».

Objet

 

Objet

La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l’équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.

Les dispositions d’urbanisme de la loi prévoient que l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.

Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l’urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l’habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles..).

Une circulaire du ministère de l’écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d’assurer l’intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d’urbanisme.

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.

En métropole, environ 400MWc de projets seraient ainsi bloqués en Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Occitanie, notamment. En Outre-Mer, pour la seule Ile de La Réunion au moins dix projets seraient concernés.

La définition et l’identification des sites dégradés feront l’objet d’un décret pouvant s’appuyer sur les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïque ou éolienne situées en métropole continentale du 11 décembre 2017 (2.6 Conditions spécifiques pour les Installations photovoltaïques-Cas 3- le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé ou prioritaire).

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur les sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12) et dans les DOM (article L. 121-39) à l’instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-512 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, DANESI, BAZIN, MEURANT, PONIATOWSKI, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, M. GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL, GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, MM. SIDO, SAURY, REVET, Henri LEROY et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 21 BIS F (NOUVEAU)


1° A la fin de la première phrase insérer une phrase ainsi rédigée:

 Les communes ont la possibilité de réduire cette périodicité pour les installations dont les caractéristiques ou le milieu récepteur justifient une attention particulière ; un arrêté des ministres en charge de l’environnement et de la santé fixe les critères de détermination des installations concernées et les périodicités associées.  

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

 

Objet

 

La périodicité des contrôles des installations d’assainissement non collectif ne peut dépasser 10 ans, avec une forte  hétérogénéité des pratiques, variant de 3 à 10 ans sur le territoire national, et pouvant générer des contestations de la part de certains usagers au motif d’une rupture d’égalité.

 

L’Assemblée nationale a adopté une disposition fixant la périodicité à dix ans quelles que soient les caractéristiques de l’installation ou du milieu récepteur.

 

Pour les installations classiques, représentant 80% du parc, cet assouplissement est pertinent.

 

En revanche, nombre d’installations du fait de leur conception (technologies ou équipements utilisés, rejet en milieu hydraulique superficiel), de leur état, de la sensibilité du milieu récepteur des eaux traités (zones de baignade, conchyliculture…) nécessitent un entretien et une maintenance importante (vidanges très régulières, maintenance d’équipements électromécaniques,...).

 

Une étude scientifique, coordonnée par l’Institut de recherche en sciences et techniques pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), sur le suivi in situ de ces installations a été réalisée, entre 2011 et 2016, à partir d’un échantillonnage de 250 installations, afin d’évaluer la qualité des eaux usées traitées par les dispositions d’assainissement non collectif pour être rejetés au milieu naturel  

 

Les conclusions font apparaître qu’un contrôle réglementaire à une fréquence adaptée permet de s’assurer du bon fonctionnement de ces installations et de limiter les risques sanitaires et environnementaux.

 

L’objet du présent amendement vise à restaurer la possibilité pour les collectivités d’effectuer des contrôles plus fréquents, pour les seules installations présentant des risques.

 

Un arrêté fixera les critères de détermination des installations concernées et les périodicités associées, en fonction de la vulnérabilité du site (zones de baignade, conchyliculture, etc.), des contraintes d’entretien et de fonctionnement des dispositifs, et de l’état de l’installation lors de la précédente visite.

 

La date d’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er janvier 2020, afin de laisser aux collectivités le temps nécessaire pour adapter leurs règlements de service et l’organisation de leurs équipes.

 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-513 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, DANESI, BAZIN, MEURANT, PONIATOWSKI, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI, M. GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme LAMURE, MM. SAURY, REVET, Henri LEROY et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 21 BIS F (NOUVEAU)


1° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée:

Les communes ont la possibilité de réduire cette périodicité pour les installations dont les caractéristiques ou le milieu récepteur justifient une attention particulière ; les critères de détermination des installations concernées sont définis par arrêté des ministres en charge de l’environnement et de la santé.

2° Insérer un second alinéa ainsi rédigé:

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

 

La périodicité des contrôles des installations d’assainissement non collectif ne peut dépasser 10 ans, avec une forte  hétérogénéité des pratiques des collectivités, variant de 3 à 10 ans sur le territoire national, et pouvant générer des contestations de la part de certains usagers au motif d’une rupture d’égalité.

 

L’Assemblée nationale a adopté une disposition fixant la périodicité à dix ans quelles que soient les caractéristiques de l’installation ou du milieu récepteur.

 

Pour les installations classiques, représentant 80% du parc, cet assouplissement peut apparaître pertinent.

 

En revanche, nombre d’installations du fait de leur conception (technologies ou équipements utilisés, rejet en milieu hydraulique superficiel), de leur état, de la sensibilité du milieu récepteur des eaux traités (zones de baignade, conchyliculture…) nécessitent un entretien et une maintenance importante (vidanges très régulières, maintenance d’équipements électromécaniques,...).

 

Une étude scientifique, coordonnée par l’Institut de recherche en sciences et techniques pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), sur le suivi in situ de ces installations a été réalisée, entre 2011 et 2016, à partir d’un échantillonnage de 250 installations, afin d’évaluer la qualité des eaux usées traitées par les dispositions d’assainissement non collectif pour être rejetés au milieu naturel  

 

Les conclusions font apparaître qu’un contrôle réglementaire à une fréquence adaptée permet de s’assurer du bon fonctionnement de ces installations et de limiter les risques sanitaires et environnementaux.

 

L’objet du présent amendement vise à restaurer la possibilité pour les collectivités d’effectuer des contrôles plus fréquents, pour les seules installations présentant des risques.

Les critères de détermination des installations concernées sont définis par arrêté des ministres en charge de l’environnement et de la santé.

La date d’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er janvier 2020, afin de laisser aux collectivités le temps nécessaire pour adapter leurs règlements de service et l’organisation de leurs équipes.

 

Tel est l’objet du présent amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-514 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, MEURANT, PONIATOWSKI, BAZIN, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, M. GENEST, Mme LAMURE, M. SIDO, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY, REVET, Henri LEROY et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 21 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article L 1331-11-1 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau publique de collecte des eaux usées, le document attestant du contrôle des installations d’assainissement non collectif, doit être daté de moins de trois ans.

L’article 21 Bis C introduit à l’Assemblée Nationale propose de porter ce délai à 10 ans afin de l’aligner sur l’article L.2224-8 du CGCT qui fixe un délai maximal de dix ans pour effectuer un diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif, quand il n’y a pas de changement de propriétaire.

Cette disposition a été motivée par le fait que cette règle contraignante aboutit à une multiplication des contrôles qui ne seraient pas nécessaires.

Or, les dysfonctionnements générés par une installation d’assainissement non collectif entraînent des nuisances importantes, pouvant être à l’origine de risques sanitaires et environnementaux.  Les réparations, voire la reconstruction de l’installation, peuvent être très coûteuses.  

L’obligation d’information de l’acquéreur, en amont de la vente, permet à ce dernier d’anticiper les travaux nécessaires, ou de  négocier le prix du bien immobilier.

En portant la durée de validité du document à 10 ans, la bonne information de l’acquéreur n’est plus objectivement assurée. En effet, l’état de l’installation pouvant, en l’absence d’entretien, se dégrader rapidement.

La durée de validité de trois ans, qui n’est pas supérieure aux durées de validité des diagnostics relatifs à l’électricité, au gaz, aux termites, ne semble pas faire peser sur le vendeur une charge disproportionnée, le présent amendement propose donc de supprimer l’article.

Tel est l'objet de cet amendement de suppression.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-515 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, BAZIN, MEURANT, PONIATOWSKI, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI, M. GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SIDO, SAURY, REVET, Henri LEROY et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 21 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation insérer un article L. 271-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 271-7. - Le document prévu au 8° du I de l’article L. 271-4 doit avoir été établi conformément à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification de l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de cet immeuble. »

Objet

La loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a introduit à compter du  1er janvier 2011 l’obligation pour tout vendeur d’un bien immobilier, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, d’annexer au dossier des diagnostics techniques, le dernier rapport de contrôle fait par le service public d’assainissement non collectif (SPANC), daté de moins de 3 ans avant la vente, au moment de la signature de l’acte de vente.

 

Il est également prévu que l’acquéreur fasse procéder aux travaux nécessaires de mise en conformité, indiqués par le SPANC dans son rapport de visite, dans un délai de 1 an après la date de signature de l’acte, si l’installation d’assainissement non collectif n’est pas conforme à la réglementation au moment de la signature de l’acte authentique de vente.

 

Dans le droit actuel, le notaire est tenu d’informer les deux parties de leurs obligations dans leurs discussions préalables à la signature de l’acte de vente.

 

Cependant, les SPANC ne sont pas toujours informés des ventes d’immeubles sur le territoire et ne disposent d’aucun moyen pour contrôler que l’acquéreur s’est bien conformé à ses obligations de travaux dans les délais requis.

L’objet du présent amendement vise à prévoir que le notaire adresse aux SPANC, au plus tard un mois après la signature de vente, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires pour identifier l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur.

 

Ces informations leur permettront ainsi de pouvoir s’assurer de la réalisation des travaux d’assainissement et exercer ainsi pleinement les missions qui leur sont dévolues par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-516 rect. quater

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et DESEYNE et MM. CHAIZE et GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 SEXIES (NOUVEAU)


Il est inséré après l’article 55 sexies un nouvel article ainsi rédigé :

 

A l’article L.583-1 du code de l’environnement, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

 L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales est applicable aux collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité qui réalisent des travaux ayant pour objet ou pour effet de satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de confirmer la possibilité de recourir au dispositif prévu à l’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales, pour financer des travaux de rénovation des installations d’éclairage public des communes, afin de satisfaire aux objectifs à la fois de réduction de la pollution lumineuse et d’économie d’énergie. 

L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales a été  adopté dans le cadre de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électrice (NOME) afin de résoudre des difficultés rencontrées par de nombreux syndicats d’énergie, qui utilisaient le dispositif initial pour financer des travaux d’éclairage public pour le compte de leurs communes membres.

Cet article précise ainsi  qu'afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L.5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.

Or, la direction générale des collectivités territoriales a une analyse restrictive de l’article alors que l’esprit de la loi avait été de permettre aux syndicats de réaliser grâce au fond de concours tout équipement public.

Cet amendement vise donc à sécuriser le dispositif en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-517 rect. bis

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LÉVRIER, MARCHAND et LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

1° L’article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Au I, les mots : « en Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l’unité urbaine de Paris », et les mots : « dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du territoire » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 302-6, les mots : « en Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l’unité urbaine de Paris » et les mots : « dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du territoire » ; ».

Objet

Le dispositif SRU issu des dispositions de l’article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 impose aux communes de plus de 1 500 en Ile-de-France, et de 3 500 habitants sur les autres régions, comprises dans un EPCI et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, une part de logements sociaux représentant 20 à 25 % des résidences principales, selon le niveau de tension sur la demande de logement social du territoire.

Le seuil communal de population portant entrée dans le dispositif est donc différent en Ile-de-France. Cette distinction, introduite dès l’origine de la loi SRU, a été justifiée historiquement par la morphologie du tissu urbain en Ile-de-France, se caractérisant par une forte continuité urbaine de l’agglomération parisienne et par l’inscription de communes de petites tailles dans des secteurs très urbanisés, caractérisés par une forte tension sur la demande de logement social.

Toutefois, en s’appliquant uniformément à l’ensemble de la région Ile-de-France, le seuil de 1 500 habitants a conduit également à l’application de la loi à des petites communes franciliennes situées en grande couronne, dans des territoires quasi ruraux ne présentant pas d’enjeux majeurs en matière de réponse à la tension sur la demande de logement social.

Cet amendement propose donc de supprimer le seuil de 1 500 habitants applicable en Ile-de-France tout en maintenant dans le dispositif les communes de petite taille appartenant à l’unité urbaine de Paris, au regard des besoins forts en logement social qui s’exprime sur ce territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-518

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LAFON et Mme LÉTARD


ARTICLE 29


1° Alinéa 22, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée

« Dans les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l'article L302-5, la décision d'aliéner ne devient exécutoire qu'après avis conforme du maire de la commune. »

2° Insérer un alinéa 117 ainsi rédigé :

L'article L445-1 du Code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Alinéa 8

Compléter par les mots :

« Dans les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est inférieur aux taux mentionnés à l'article L302-5, le plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif fixe les orientations permettant de réemployer l’ensemble des produits de la vente de logements à usage locatif à la création de nouveaux logements dans la même commune. »

Objet

Dans les communes en constat de carence ne disposant pas de 25% de logement sociaux conformément à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la vente de logements sociaux par des bailleurs sociaux risque de mettre à mal les efforts fournis par les municipalités pour se conformer au droit en vigueur. Les politiques du logement nécessitent de conduire des programmes très ambitieux de long terme pour atteindre les objectifs imposés par le législateur. Les efforts déployés doivent être sécurisés.

En l’état actuel du projet de loi, il n’y a pas de disposition qui oblige un bailleur à affecter le produit de la vente de logements sociaux dans une commune à la construction de logements dans la même commune.

La comptabilisation des logements vendus pendant dix ans n’est pas une réponse suffisante aux difficultés que rencontreront les communes confrontées à des ventes importantes de leur parc social au regard des délais dans lesquels sont développées des opérations immobilières.

Pour y remédier, cet amendement vise à ce que la vente de logements  dans les communes ne répondant pas aux critères de la loi SRU soit conditionné au réinvestissement des produits de la vente dans la même commune.

- La convention d’utilité sociale devra ainsi mentionner les orientations prises par les bailleurs sociaux pour garantir que cet équilibre soit atteint.

- Le maire de la commune pourra s’opposer à l’aliénation d’un logement tant que la commune ne répond pas aux critères de la loi SRU



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-519 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 14 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L324-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : «, dotés de la compétence en matière de programme local de l’habitat, » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

b) Les mots : « non membres de l’un de ces établissements » sont supprimés.

2° L’article L324-2-1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « dotés de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

- Les mots : « non membre d’un tel établissement » sont supprimés :

- L’alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations. ».

 b) Le second alinéa est supprimé.

Objet

Il s'agit par cet amendement de supprimer la clause de compétence obligatoire "programme local de l’habitat" afin de faciliter la création et l’adhésion des établissements publics de coopération intercommunale et des communes à un établissement public foncier local. L’objectif final étant d’inciter, le plus largement possible, les territoires à se doter d’un outil leur permettant d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies foncières.

Il s'agit notamment soutenir le principe de libre adhésion des établissements publics de coopération intercommunale et des communes à un établissement public foncier local. La décision d’adhérer à un établissement public foncier local doit rester entre les mains des EPCI et des collectivités locales, qui sont les plus à même de déterminer le périmètre territorial le plus adapté et sur lequel s’exercera le principe de solidarité. Le droit du Préfet de s’opposer à l’extension d’un établissement public foncier local doit être supprimé et se limiter à un contrôle de légalité.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-520

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 OCTIES (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 octies (nouveau)(Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « Art. L. 121-39-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, le plan local d’urbanisme peut prévoir, dans les hauts d’une commune littorale et en dehors des espaces proches du rivage, la création d’unités touristiques nouvelles locales, au sens de l’article L. 122-21, dans le respect des principes définis par l’article L. 122-15. »

Objet

Le territoire des communes littorales ultramarines est très vaste et comprend souvent des secteurs de montagne importants. Les dispositions de la loi Littoral ne permettent pas l’aménagement d’équipements touristiques isolés, nécessaires à l’accueil des randonneurs et au développement du tourisme vert, par ailleurs encouragé.

 

C’est ainsi qu’à la Réunion, la loi Littoral n’autorise pas de délivrer le permis de construire de l’aménagement du gite du Piton des Neiges, pourtant situé à une altitude de 2478 mètres et à une heure de route et trois heures de marche du rivage le plus proche, ou du gite du Volcan, situé à 2240 mètres d’altitude.

 

Cette situation est difficilement compréhensible.

 

En métropole, l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme règle cette difficulté en permettant la réalisation d’unités touristiques nouvelles (UTN) en dehors des espaces proches du rivages des communes littorales qui comprennent des zones de montagne. Mais cet article n’est pas applicable dans les territoires ultramarins.

 

Le présent amendement a pour objet de le rendre partiellement applicable : le code de l’urbanisme prévoit deux types d’unités touristiques nouvelles : les UTN structurantes et les UTN locales. Les premières portent sur de grands aménagements, essentiellement liés aux sports d’hiver qu’il n’y a pas lieu d’appliquer dans les DOM. Les secondes portent sur les aménagements plus adaptés au tourisme estival, et il n’y a aucune raison d’en interdire la réalisation dans les territoires ultramarins.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-521 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-39 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Art. L. 121-39. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou à des équipements collectifs qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'État, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

Objet

Après un arrêt du Conseil d’État qui avait considéré que la construction d’éoliennes constituait une extension d’urbanisation prohibée par la loi Littoral en dehors de la continuité de l’urbanisation existante, la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a modifié la code de l’urbanisme pour autoriser la construction d’éoliennes dans les communes littorales ultramarines, sous des conditions strictes : la dérogation ne s’applique pas dans les espaces proches du rivages et doit avoir recueilli l’accord du préfet, après avis de la commission des sites.

 

La ministre de l’environnement avait expliqué que cette disposition était nécessaire, car « la situation de l’outre-mer est spécifique […] : tout le territoire y est soumis à la loi Littoral. L’énergie éolienne ne peut donc y être développée nulle part ».

 

Cette situation s’impose également pour tous les équipements collectifs incompatibles avec la proximité de l’habitation, dès lors que leur construction est assimilée par la loi Littoral à une extension de l’urbanisation qui ne peut être réalisée qu’en continuité des agglomération et villages existants. C’est pourquoi il est proposé d’étendre la solution retenue par la loi de 2013, qui, du fait de son objet même, n’a traité que la situation des éoliennes, à l’ensemble des équipements collectifs posant un problème identique.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-522 rect.

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au sixième alinéa de l'article L. 302-5, après les mots : "sur proposition", sont insérés les mots : "des communes,";

Objet

Cet amendement vise à étendre aux communes la possibilité d'établir une demande d'exemption de l'application des obligations SRU qui leur sont imposées. 

Actuellement, le mécanisme d’exemption à la commune, prononcée par décret repose sur la proposition des EPCI, après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU.

Cette exemption est conditionnée à plusieurs critères que cet amendement ne propose pas modifier. 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-523

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– L’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dix-huitième alinéa, après le mot : « sociaux, », il est inséré les mots : « à un établissement public foncier mentionné aux articles L321-1 ou L324-1 du code de l’urbanisme, » ;

2° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ou » et les mots : « par un établissement public foncier ou » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui sont cédés à compter de la date de publication de la loi … n° … du … .

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux établissements publics fonciers régis par les articles L321-1 et L324-1 du code de l’urbanisme d’être exonérés des plus-values immobilières. Actuellement, les établissements publics fonciers disposent uniquement d’un délai de trois ans pour bénéficier de l’exonération des plus-values immobilières sur les terrains cédés à des organismes de logements sociaux. Or, dans la pratique, cela n’est pas applicable car les établissements publics fonciers réalisent des portages longs supérieurs à une durée de trois ans (voir des portages de plus de 20 ans dans le cadre des baux emphytéotique réalisés au profit des organismes de logements HLM). De plus, ils mènent des procédures d’expropriation, de restructuration d’îlots,… qui prennent un certain temps.  Ainsi, la proposition est d’obtenir l’exonération de plus-values immobilières pour les propriétaires qui vendent leurs biens à un établissement public foncier sans condition de délai de revente au même titre que les exonérations déjà consenties aux bailleurs sociaux. Il est en effet plus pertinent d’ajouter les établissements publics fonciers à la liste des organismes exonérés de l’alinéa 7 plutôt que de leur faire mention à l’alinéa 8.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-524 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et DANESI, Mme DEROMEDI et MM. DUPLOMB, GREMILLET, HOUPERT, LAMÉNIE, LEFÈVRE, PERRIN, PIERRE, RAISON et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « Le C du II de l’article L. 34-9-1 du Code des postes et communications électroniques est supprimé. »

« Au D du II de l’article L. 34-9-1 du Code des postes et communications électroniques : la  lettre « C » est supprimée »

Objet

Le présent amendement vise à privilégier la réalité du contrôle de champs électromagnétiques par une mesure a posteriori qui s’avère plus fiable qu’une simulation a priori par définition théorique délivrée au maire à sa demande avant toute installation radioélectrique.

En effet, un dossier d'information, prévu au B de l’article L. 34-9-1 du Code des postes et communications électroniques, doit être remis au maire avant toute installation radioélectrique par les opérateurs de communications électroniques. Ce document peut comporter, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. La demande très fréquente de simulation théorique de l’exposition aux champs électromagnétiques induit chez les opérateurs des contraintes d’ingénierie qui ne permettent pas l’exploitation pleine et entière des technologies à disposition. Concrètement, les opérateurs s’interdisent de modéliser des puissances d’émission supérieure à 6 volts/mètre, correspondant à la valeur d’attention recommandée par l’ANFR, qui permettraient pourtant d’améliorer significativement la qualité de couverture mobile d’un territoire situé en zone blanche.

Au-delà de cette disposition, l’ANFR veille, en toute hypothèse, au respect des limites réglementaires et peut également provoquer des mesures de contrôle à son initiative ou à la demande de citoyens. Et chaque citoyen peut faire la demander de mesures chez soi gratuitement  auprès de l’ANFR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-525 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT


ARTICLE 38


Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé:

... - " A l'article L 441-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, après l'alinéa 26, ajouter les trois alinéas ainsi rédigés":

"Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou avec l'accord du maire au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l'établissement. Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L 441-1-1."

"Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire."

"S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements."

Objet

Il s'agit de rétablir ce qui existait avant la loi Egalité et Citoyenneté.

En effet, il parait nécessaire de réintroduire dans le Code de la Construction et de l'Habitat la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de déléguer tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie. Cette possibilité s'est révélée être un bon instrument de gestion des dossiers et des demandes car le délégataire, en général un Etablissement Public de Coopération Intercommunal auquel sont adjoint des représentants associatifs, des élus, des bailleurs ayant une bonne connaissance du terrain et des publics concernés, peut ainsi disposer d'une vision large et intégrale de la situation, d'une approche cernant les situations diverses et rendre compte de façon complète et éclairée au représentant de l'Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-526 rect. quater

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LE NAY, LONGEOT et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, VIAL, CANEVET, VANLERENBERGHE et MIZZON, Mmes VERMEILLET et DI FOLCO, M. JANSSENS, Mme LOISIER, MM. LOUAULT, LEFÈVRE, GENEST et GUERRIAU, Mmes Muriel JOURDA et GATEL, M. DÉTRAIGNE, Mme DEROCHE, MM. Daniel DUBOIS, REVET, MOGA et de LEGGE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SOLLOGOUB, MM. CADIC et BANSARD et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.151-13 du code l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, à titre exceptionnel, » sont supprimés ;

2° Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, sans que celles-ci aient pour conséquence l’extension des hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 1°. »

 

 

Objet

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a entrainé des difficultés en matière d’urbanisme pour les communes et leurs habitants. De nombreux terrains constructibles dans les secteurs agglomérés, tels que les hameaux et les villages, sont devenus inconstructibles du fait du caractère exceptionnel, introduit par la loi ALUR, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL).

En raison de l’application immédiate de cette loi, des propriétaires se sont trouvés brutalement sans la possibilité soit de vendre, soit de construire. Cette situation est catastrophique pour eux et pour l’économie dans sa globalité.

La fracture entre les territoires ruraux et les métropoles est de plus en plus grande. Cette disposition de la loi ALUR va encore accentuer le sentiment d’abandon et de perte d’identité que subissent les habitants. En outre, bloquer l’urbanisation comme cela est souhaité, entraine un phénomène de concentration en agglomération et va avoir pour conséquence une extension de la partie urbaine qui consommera des espaces agricoles en proximité.

Dans la grande majorité des situations, les terrains qui posent problème sont des « dents creuses » qui n’ont aucun intérêt pour l’agriculture, il s’agit pour la plupart de bout de jardin. Il est difficile de parler de préservation de l’agriculture dans des cas comme ceux-là. D’autant plus que les collectivités ont déjà effectué les travaux de réseaux pour desservir ces espaces construits.

Cet amendement vise à corriger l’inconstructibilité des dents creuses dans les secteurs agglomérés, villages et hameaux. Aussi, il est nécessaire d’apporter un ajustement à l’article L151-13 du code de l’urbanisme en supprimant le caractère exceptionnel des STECAL et en limitant les constructions au périmètre existant sans extension d’urbanisation. Cela permettrait de construire à l’intérieur des dents creuses tout en permettant d’interdire l’extension de l’urbanisation des STECAL.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-527 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LE NAY, LONGEOT et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, MM. CANEVET, VANLERENBERGHE et MIZZON, Mmes VERMEILLET et DI FOLCO, MM. JANSSENS, LOUAULT, LEFÈVRE, GENEST et GUERRIAU, Mme GATEL, MM. Daniel DUBOIS et REVET, Mme GUIDEZ, MM. MOGA et de LEGGE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SOLLOGOUB, M. CADIC et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 12 sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 121-12-1. – Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Objet

Dans les territoires insulaires, qu’ils soient ultra-marins ou de métropole, ainsi qu’en Guyane, la géographie et/ou l’exiguïté du territoire sont de nature à limiter les sites susceptibles d’accueillir des équipements qui, tout en répondant à la satisfaction d’intérêt collectif, ne peuvent pas être implantés en continuité de l’urbanisation existante (en raison de distance d’éloignement, par exemple pour la gestion des déchets, ou de la dépendance à un autre équipement, comme pour les stations de potabilisation). Dans de telles hypothèses, une implantation en discontinuité de l’urbanisation doit pouvoir être envisagée. Pour autant, s’agissant d’une dérogation à un principe essentiel de la loi Littoral et compte-tenu de l’impact potentiel de tels équipements sur le paysage, l’accord de l’État et l’avis de la CDNPS doivent être recueillis préalablement à l’autorisation de telles installations.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-528 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOGA, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT et JANSSENS, Mmes VÉRIEN et LÉTARD, MM. LAFON, LOUAULT et PRINCE et Mmes SAINT-PÉ et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 18


A l’alinéa 3, remplacer les mots : « un dixième » par les mots « un quart ».

Objet

Le projet de loi prévoit à l’article 18 une modification de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation de supprimer l’accessibilité à 100% des constructions aux personnes handicapées pour passer à seulement 10 %.

Cette modification est justifiée par la réduction importante des coûts, permettant de construire plus de logements, notamment de logements sociaux, mais également par le fait que 90% des logements restants seront des logements “évolutifs”.

Ce dispositif condamnerait alors les personnes en situation de handicap et âgées à ne pouvoir accéder qu’à seulement 2 300 logements sociaux neufs chaque année, laissant qu’une marge très faible dans le choix de son habitation, notamment au regard de tous les critères qui entrent en compte lors des recherches de logement (niveau de vie, superficie nécessaire pour la famille, proximité avec le travail, etc).

De plus, cette diminution du seuil de logements accessibles ne prend pas suffisamment en compte le vieillissement de la population qui va engendrer un besoin futur important ben matière de logement accessible. Avec aujourd’hui près de 6,5 millions de personnes qui ont plus de 75 ans, et chaque année 250.000 personnes qui atteignent cet âge, la France doit se prémunir d’un nombre important de logements accessibles afin de faire face au phénomène de vieillissement de notre société.

Pour maintenir un équilibre entre le dispositif du Gouvernement et les besoins des personnes en situation de handicap, il est nécessaire d’augmenter le seuil de logements accessibles à 25%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-529 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel DUBOIS et LAFON, Mmes de la PROVÔTÉ et FÉRAT, M. JANSSENS, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT et MOGA et Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE 25


L’article 25 est ainsi modifié :

I-          Après l’alinéa 51, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés ci-dessus correspondent aux logements locatifs gérés par l'organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'organisme est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

II-         Après l’alinéa 70, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés ci-dessus correspondent aux logements locatifs gérés par l'organisme en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'organisme est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. »

Objet

Cet amendement précise ce qu’il faut entendre précisément par logements locatifs sociaux gérés par l’organisme. Il intègre dans le décompte les équivalents logements selon la modalité qui prévaut pour la définition des logements locatifs sociaux au sens de la loi SRU (article L.302-5 du CCH, IV – 4°) ainsi que pour la détermination de la part fixe de la rémunération du directeur général d’un office public de l’habitat (article R.421-20 du CCH).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-530

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, MOGA et PRINCE et Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, VÉRIEN et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 28


Alinéa 10

-           Après le 10 alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aaa bis) Après le 4ème alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2°bis De mettre en œuvre les actions dans le domaine de l’habitat prévues par une opération visée à l’article L.303-2, après accord du maire de la commune concernée. »

-           Après le 60ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aaa) Au premier alinéa, après la 2ème phrase, ajouter la phrase suivante : « Elles peuvent également, après accord du maire de la commune concernée, mettre en œuvre les actions dans le domaine de l’habitat prévues par une opération visée à l’article L.303-2. »

-           Après le 99ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

16 ter) Après le 27ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent également, après accord du maire de la commune concernée, mettre en œuvre les actions dans le domaine de l’habitat prévues par une opération visée à l’article L.303-2.»

Objet

Les organismes Hlm disposent des outils et compétences pour développer leurs interventions sur le tissu existant, dans les centres anciens comme dans les centres-bourgs.

L’article 54 du projet de loi crée les « opérations de revitalisation du territoire » (ORT). Ce nouveau cadre d’intervention doit faciliter l’implication des organismes Hlm si toutefois la loi les y autorise. C’est l’objet de cette proposition d’amendement.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-531 rect. quater

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel DUBOIS, Mmes de la PROVÔTÉ et FÉRAT, MM. JANSSENS, LAFON et LE NAY, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, MIZZON, MOGA et PRINCE et Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE 28


I. - Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aaa) A la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « urbaine » sont insérés les mots : « ou de revitalisation de centre-ville » et les mots : «  des quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville » sont supprimés ;

II. - Après l’alinéa 80

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

14° bis Le 7° de l’article L. 422-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'elles se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants. »

Objet

Le projet de loi donne la possibilité aux OPH de mener une opération de revitalisation de centre-ville.

Il y a lieu d’étendre cette compétence aux sociétés anonymes d'HLM et aux sociétés coopératives d'HLM.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-532 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel DUBOIS, Mmes de la PROVÔTÉ et FÉRAT, MM. JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, MIZZON, MOGA et PRINCE et Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE 28


L’article 28 est ainsi modifié :

Les alinéas 139 à 142 sont supprimés.

Objet

Le projet de loi prévoit que le gouvernement pourra prendre, par voie d’ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi, afin de permettre aux organismes de logement social de mettre en œuvre, à titre expérimental, une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social et d’adapter le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité en conséquence.

Ces mesures, compte tenu de leur enjeu pour les bailleurs et les locataires du parc social, ne peuvent se dispenser de débats parlementaires afin d’obtenir un consensus sur les modalités de cette expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-533 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Daniel DUBOIS, Mmes de la PROVÔTÉ et FÉRAT, MM. JANSSENS et LAFON, Mmes LÉTARD et LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, MIZZON, MOGA et PRINCE et Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN


ARTICLE 37


L’article 37 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

I.- L’article L.441-1-5 du code de la construction et de l’habilitation est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est supprimé

2° Après le sixième alinéa, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ces orientations peuvent fixer des plafonds de ressources dérogatoires à ceux prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Afin de favoriser la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la Ville et l’attribution de logements à des personnes contribuant à la diversité de l’occupation sociale dans le cadre des orientations arrêtées par les partenaires de la conférence intercommunale du logement, il est proposé la possibilité de déroger aux plafonds de ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-534

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 VII.- Au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes » sont remplacés par les mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation , à un collecteur agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction."

Objet

Amendement de coordination pour tenir compte de la réforme d’Action Logement dans la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-535

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 VI. – La seconde phrase du troisième alinéa du VII de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient » ;

2° Les mots : « et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation »  sont remplacés par les mots : « , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation et l’association mentionnée à l’article L.313-34 du code de la construction et de l’habitation »

Objet

Action logement Services (ALS) en qualité de société de financement doit respecter des normes de gestion destinées à garantir ses liquidités et sa solvabilité à l'égard des tiers, ainsi que l'équilibre de sa structure financière. Les modalités et conditions d'application à ALS des exigences prudentielles relatives aux ratios de couverture et de division des risques mentionnés dans l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces modalités peuvent prévoir des exemptions sur les expositions encourues sur les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux prévu à l'article L. 481-1 du CCH.

Le présent amendement propose de permettre les mêmes exemptions pour l’Association Foncière Logement.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-536

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 93


Insérer deux alinéas ainsi rédigés :


« 16° L’article L. 443-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En cas de cession par une société de vente d’habitations à loyer modéré d’un logement qu’elle a acquis en application de l’article L. 422-4, l’organisme ou la société d’économie mixte qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic ou, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. »

Objet

En cas de vente de logements réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation, l’organisme vendeur assure les fonctions de syndic de la copropriété tant qu’il demeure propriétaire d’au moins un logement. Il peut également mettre à disposition son personnel pour des missions en matière de gardiennage, de propreté, de gestion de déchets, d’entretien ou de veille de bon fonctionnement des équipements communs.


L’objet des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré est l’acquisition de biens immobiliers auprès des bailleurs sociaux. Une telle société n’a pas vocation à assurer les fonctions de syndic de copropriété ou, le cas échéant, la mise à disposition de personnel. En conséquence, l’organisme ou la société d’économie ayant préalablement vendu son bien à la société de vente sera chargé de telles missions, sauf renoncement de sa part ou convention contraire.


Le dernier alinéa de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation ainsi créé s’appliquera aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-537

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une société de vente d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé. »

Objet

Les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré pourront également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitations qui font partie des immeubles cédés. En effet, la division d’ensembles immobiliers en raison de leur caractère accessoire ou de leur destination pourrait freiner la politique d’acquisition et de vente des organismes du logement social.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-538

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 28


Alinéa 108

Supprimer les mots :

"Et septième"

Objet

Les organismes d’habitations à loyer modéré concluent une convention d’utilité sociale avec l’Etat sur la base du plan stratégique de patrimoine. Cette convention comprend, par exemple, l’état de l’occupation sociale des immeubles, l’état du service rendu aux locataires, l’énoncé de la politique patrimoniale ou les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires.
Les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré ont pour objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage afin de procéder à leur revente. Elles n’ont pas vocation à assurer la gestion locative des immeubles. En conséquence, les sociétés de vente n’auront pas à conclure de convention d’utilité sociale.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-539

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE 31


I. Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° bis A) L’article L. 313-19-3 est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « dans la société mentionnée à l’article L. 313-20, dans l’association à l’article L. 313-34 » sont remplacés par les mots : «  dans l’association mentionnée à l’article L. 313-18, dans la société mentionnée à l’article L. 313-20, dans les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 » ;

 b) A la dernière phrase du second alinéa, les mots : « au sein de la société mentionnée à l’article L. 313-20, dans l’association à l’article L. 313-34 » sont remplacés par les mots : «  dans l’association mentionnée à l’article L. 313-18, dans la société mentionnée à l’article L. 313-20, dans les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 » ;

II. Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° ter)° L’article L. 313-20-2 est ainsi modifié :

 a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au sein » sont remplacés par les mots : «  dans l’association mentionnée à l’article L. 313-18, dans la société mentionnée à l’article L. 313-19, dans les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 » ;

b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « au sein » sont remplacés par les mots : «  dans l’association mentionnée à l’article L. 313-18, dans la société mentionnée à l’article L. 313-19, dans les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 ou dans » 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle des articles relatifs aux incompatibilités des fonctions et des mandats au sein du groupe Action logement.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-540

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :


« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5 qu’à condition que l’organisme de logement social ayant procédé à la vente puisse réinvestir sur le territoire de la commune concernée par la vente ou sur celui de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient, une fraction du produit de la vente pour développer l’offre de logement ou pour des actions en faveur de l’habitat en adéquation avec le programme local de l’habitat. La fraction est définie par décret.»

Objet


Pour les collectivités tenues de faire un PLH, cet amendement vise à s’assurer du réinvestissement par l’organisme de logement social, du produit de la vente HLM sur le territoire des collectivités concernées par un projet vente. Ce réinvestissement se fait en faveur des politiques du logement, conformément au PLH. 


Il semble en effet logique que les collectivités ayant contribué au financement de la production de logements sociaux et plus globalement au financement des politiques de l’habitat puissent bénéficier d’une fraction du produit de la vente.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-541

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 52


Les articles L151-34, L151-35 et L151-36 du code de l’urbanisme sont modifiés comme suit :

A l’article L151-34, ajouter un 2° ainsi rédigé :

"2° de logements locatifs mentionnés à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation ;" 

Et renuméroter les alinéas suivants comme suit :

"3° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation."

Aux articles L151-35 et L151-36, remplacer « aux 1° à 3° » par « aux 1° à 4° »

A l’article L151-35, remplacer « aux 2° et 3° » par « aux 3° et 4° »

Objet

Actuellement, seuls les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, les résidences universitaires peuvent être exonérés de la construction d’aires de stationnement qui pèse lourdement dans un bilan d’opération.

En effet, l’article L151-35 du code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 précise que : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, résidences universitaires) la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement ».

Aussi, il conviendrait d’adapter les mêmes règles de construction d’aires de stationnement pour les logements intermédiaires, les parkings restant au final souvent vacants.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-542 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 38


Avant le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"A la fin du premier alinéa de l’article L313-35 du code de la construction et de l’habitation (CCH), suppression de la mention suivante : « En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements appartenant à l'association foncière logement ou à sa filiale concernée équivalent au nombre de logements restant à attribuer. »"

Objet

La Loi Egalité Citoyenneté, n°2017-86 du 27 janvier 2017, prévoit de sanctionner le non-respect de l’obligation d’attribuer 25% des logements, appartenant à l’Association Foncière Logement (l’AFL) ou à ses filiales, à des publics prioritaires.

Or, l’AFL a un statut très spécifique. Elle a été constituée dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’UESL en date du 11 octobre 2001, avec pour objet de développer une offre locative foncière axée sur la mixité sociale et destinée aux salariés s’insérant dans la politique du renouvellement urbain.

L’AFL et ses filiales ont une mission singulière : « d’une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine et, d’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. »

L’AFL est un propriétaire privé bénéficiant d’un conventionnement en PLS (d’une durée de 20 ans), à l’instar de nombreux autres propriétaires de droit privé – non concernés par les obligations d’attribution DALO- ayant conventionné leurs logements ainsi que l’autorise l’article L351—2 2° du CCH.

En outre, l’AFL ne peut être assimilée :

-          Ni à un bailleur social (son statut associatif est totalement atypique, son objet est sensiblement différent et surtout, elle ne bénéficie pas comme les autres bailleurs sociaux de prêts aidés par l’Etat pour financer les logements) ;

-          Ni à un collecteur puisque l’AFL et ses filiales n’assurent pas la collecte de la PEEC et ne disposent pas de droit de réservation auprès des bailleurs sociaux. L’AFL ne peut donc se voir appliquer les mêmes sanctions que les collecteurs et les bailleurs sociaux. Par ailleurs, l’AFL est soumise à un critère de solvabilité.

De plus, ayant cédé à titre gratuit son patrimoine de 36 700 logements aux Caisses de retraite complémentaire AGIRC ARCCO, l’AFL est un acteur majeur de la sécurisation des retraites des salariés du privé. Outre la mission de mixité sociale assurée dans les quartiers en politique de la ville, l’AFL contribue à rétablir l’équilibre des caisses de retraite des salariés du privé. Son utilité sociale ne peut être contestée et son équilibre de fonctionnement doit donc être respecté.

Enfin, cette mesure présente un risque d’inconstitutionnalité les sanctions étant applicables sur le patrimoine conventionné de manière temporaire d’un propriétaire bailleur privé et qui présentent un caractère manifestement disproportionné entre l’intérêt général défendu et l’atteinte au droit de propriété du bailleur.

Il est donc demandé que les dispositions prévoyant les sanctions de l’AFL en cas de manquement à ses objectifs d’attribution DALO soient supprimées eu égard au statut sui generis, souhaité par l’Etat lors de sa création, de l’AFL.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-543 rect.

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Après l’alinéa 54, insérer le paragraphe suivant :

« 3° Aux organismes ayant expressément obtenu une dérogation de la part du représentant de l’État dans le département où ils ont leur siège, après avis du président du Conseil départemental, en raison de leur taille suffisante pour contribuer de manière manifeste dans leur département aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Le présent projet de loi introduit un seuil de 15 000 logements en deçà duquel les organismes d'habitations à loyer modéré ont l’obligation d’appartenir à un groupe tel que définit à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

Des exceptions sont néanmoins prévues aux alinéas 52 à 54 de l’article 25, concernant des organismes étant seuls à avoir leur siège dans un département ou dont l’accession sociale à la propriété représente l’activité principale.

Comme tout seuil, ce chiffre de 15 000 logements ne tient pas compte d’éventuelles spécificités locales et risque d’abîmer certaines dynamiques territoriales.

La dérogation introduite par le présent amendement, accordée par l’État via le préfet du département dans lequel l’organisme a son siège, après avis du président du Conseil départemental, est de nature à prendre en compte la réalité des situations locales sans contrevenir de manière forte aux objectifs de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-544

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


L’article L 302-8 I.- du Code de la Construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après le deuxième paragraphe, est ajouté le paragraphe suivant :


« En dérogation du premier alinéa, les communes isolées, les EPCI ayant fusionné ou les communes nouvelles dépassant le seuil d’habitants fixés aux I de L 305-2 et soumises au dispositif pour la première fois bénéficient de quatre bilans triennaux pleins pour atteindre le taux mentionné au I ou II de l’article L302-5. »

Objet

Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l’allongement des délais se pose avec d’autant plus d’acuité dans un contexte de fusion des communautés à une échelle large et de développement des communes nouvelles ou des communes isolées nouvellement entrantes dans le dispositif.

Ce texte va donc soumettre à la loi SRU de nouvelles communes qui n’auront même pas 7 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25% de logements sociaux, sachant qu’il s’agira pour la plupart de communes périurbaines dotées jusqu’alors de peu de logements sociaux, avec un type d’habitat peu adapté à la transformation en logements sociaux.

Un rattrapage aussi rapide est d’autant plus irréaliste que le temps de production et d’opérations de logements sociaux ne cesse de s’allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années à venir. Il sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d’apporter à la fois les financements nécessaires à l’équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des services nécessaires aux nouvelles populations accueillies. C’est pourquoi il convient d’accorder à ces communes le temps de 4 bilans triennaux pleins pour leur permettre d’atteindre leur objectif.

Cette proposition a été accueillie favorablement par le Président de la commission Nationale SRU.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-545 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29, insérer le nouvel article suivant :

I. A la fin de l’article L 445-1 du code de la construction et de l’habitat sont insérés les nouveaux alinéas suivants :

Dès lors qu’un organisme d'habitation à loyer modéré est propriétaire de plus de 5% du parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, il établit en concertation avec ce dernier une convention territoriale de coopération.

Cette convention concerne le parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et son évolution.

Elle est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organismes d'habitation à loyer modéré concerné et le représentant de l’Etat.

Elle est annexée au programme local de l’habitat et établie pour la durée du programme local de l’habitat.

La convention détermine, en articulation avec le programme local de l’habitat et le volet territorial de la convention d’utilité sociale visée au présent article, les engagements des signataires en précisant :

-          Les actions de l’organisme pour développer l’offre nouvelle en matière de logement social, en maitrise d’ouvrage directe et en vente en l’état futur d’achèvement ;

-          La politique de vente du patrimoine locatif ;

-          Les actions pour développer l’accession sociale ; 

-          Les projets de démolition, d’amélioration du parc social ;

-          La définition et la mise en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et concernant la qualité de leurs services ;

-          Les politiques de peuplement ;

-          Les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat ;

-          La mise en cohérence des démarches contractuelles existantes (CIA, CIL…).

Objet

Les politiques locales de l’habitat sont avant tout des politiques partenariales. Les organismes de logement sociaux interviennent aux côtés des collectivités pour répondre à leurs besoins d’offre nouvelle en logements aidés, satisfaire leurs obligations en matière de mixité sociale, conduire les politiques de peuplement…

Le projet de loi ELAN prévoit une restructuration du secteur HLM. Cette dernière doit se faire en lien étroit avec les politiques conduites par les communautés et les métropoles. Les collectivités locales contribuent, en effet, activement à la production du parc social et à son évolution en apportant des aides directes (notamment pour garantir des loyers accessibles) et indirectes (garanties d’emprunt, mise à disposition de ressources foncières, construction des équipements accompagnant la production de logements, politiques de mobilité..). Il semble donc logique qu’elles soient étroitement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.

A cette fin, cet amendement propose que soit établie en concertation entre les collectivités et les bailleurs sociaux et signée par eux dès lors qu’ils possèdent plus de 5 % du parc social présent sur le territoire d’une collectivité, une convention territoriale de coopération. L’Etat doit aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération

Cette convention est partie prenante des CUS et annexée aux PLH. Elle détermine, en s’appuyant sur les orientations du PLH, pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire de la collectivité pour le parc de logements dont ils ont la charge.

Cette convention prend notamment en compte, pour chaque bailleur social, les conditions de production de l’offre nouvelle (nature et type d’offre, localisation, VEFA..) et d’évolution du patrimoine (vente, réhabilitation, démolition…), les politiques de loyers et leurs évolutions, ainsi que la gestion du parc en termes de service rendu.

L’objectif est d’assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l’habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation (PLH, PLUI) et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur un territoire et figurant dans leur PSP et leur CUS.

En particulier, le projet de loi ELAN prévoit de simplifier les procédures de vente de logements dans une logique d’amplification de la vente et de renforcement des fonds propres des bailleurs sociaux. Dans cette perspective il est essentiel que la politique patrimoniale conduite par les bailleurs sociaux soit en cohérence avec les orientations de la stratégie locale en matière d’habitat et de mixité, telles que définies dans les documents de programmation des collectivités.

Le travail collaboratif conduit avec les organismes de logement social au moment de l’élaboration des PLH devrait grandement faciliter la signature de ces conventions de coopération. A ce titre, la convention n’est pas un travail supplémentaire pour les bailleurs sociaux, bien au contraire elle apporte la visibilité nécessaire à l’exercice de programmation (offre nouvelle et parc existant) des bailleurs et aux aides apportées par la collectivité (mise à disposition de foncier, agrément pour l’offre nouvelle, garantie d’emprunt, réalisation des équipements, plan de déplacement…).

L’élaboration de la convention est obligatoire pour les intercommunalités délégataires des aides à la pierre, en tant qu’autorités organisatrices locales des politiques de l’habitat. Elle reste néanmoins possible pour les autres collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-546 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29, insérer le nouvel article suivant :                                                                                                                       

Après le premier alinéa de l’article L364-1 du code de la construction et de l’habitation est inséré le nouvel alinéa suivant :

Est constitué au sein du comité régional de l'habitat et de l’hébergement une formation restreinte intitulée comité des financeurs. Sa composition et ses missions sont fixées par décret.

Objet

Les Comités régionaux de l’habitat (CRHH) ont été créés par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 afin de mettre en place, au niveau régional, un dispositif de concertation entre les acteurs de l’habitat en cohérence avec le nouveau partage des responsabilités dans ce domaine et notamment les responsabilités confiées aux collectivités locales dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.

Au cours des dernières années, les CRHH, on vu leur mission s’élargir à plusieurs domaines en lien avec l’habitat (bilan des PLH, rapport sur les plans de vente HLM, introduction du volet hébergement  avec la loi ALUR de mars 2014, mise en oeuvre des nouvelles politiques de peuplement…) transformant progressivement cette instance de concertation resserrée autour des principaux acteurs en une assemblée au caractère plus informatif que décisionnaire.

Certains acteurs locaux se sont ainsi détournés des CRHH, devenus de simples « chambres d’enregistrement »  pilotant à distance les directives nationales.

Il conviendrait de faire évoluer les missions des CRHH autour de feuilles de routes claires et de responsabilités renforcées dans une déclinaison locale des dispositifs nationaux en faveur de l’habitat.

A ce titre, pour isoler la vocation consultative de CRHH largement ouverte aux différentes parties prenantes des politiques du logement, d’une capacité plus rapprochée de prise de décisions concernant plus directement acteurs locaux financeurs des politiques du logement, il est proposé de créer au sein des CRHH un Comité des financeurs.

Ce dernier regrouperait les services déconcentrés de l’Etat (dont les correspondants des agences nationales, ANAH et ANRU notamment), les collectivités délégataires au niveau régional (communautés, métropoles ou départements), la région en lien avec le SRADDET, les fédérations représentatives des bailleurs sociaux, Action logement, le directeur régional de la CDC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-547 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33, insérer le nouvel article suivant :

Le premier alinéa de l’article L364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : « Chaque année, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est consulté par le représentant de l’Etat dans la région sur les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif. Il peut proposer des ajustements territoriaux de ces zonages. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Depuis une vingtaine d’années, le secteur de l’immobilier est placé sous la perfusion de divers dispositifs de soutien à la construction (Périssol, de Robien, Borloo, Scellier-Bouvard, Duflot, Pinel, etc). Si ces dispositifs ont pu avoir des vertus contra-cycliques, en période de crise/récession, ils ont aussi alimenté des bulles spéculatives, entrainant des phénomènes d’aubaine pour certains promoteurs. Ils ont aussi parfois mis dans des situations délicates des particuliers investisseurs, à qui il a été conseillé de placer leurs économies dans des secteurs peu ou pas tendus, au risque d’alimenter la vacance du parc et partant de faire baisser les prix des marchés locaux de l’immobilier, nonobstant les difficultés financières rencontrées par les ménages faute de locataires. C’est la raison pour laquelle une territorialisation fine de ces dispositifs s’impose aujourd’hui, en accord avec le CRHH et les collectivités qui le composent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-548 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29, insérer le nouvel article suivant :

L’article L.445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’alinéa 8 est complété par les phrases suivantes :

Dès lors que les organismes d'habitations à loyer modéré sont propriétaires de plus de 5% du parc social implanté dans le ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre, le plan de mise en vente comporte un volet territorial. Ce volet territorial est compatible avec la convention mentionnée au V. de l’article 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le volet territorial décrit pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre le détail du plan de vente concernant son territoire et évalue ses impacts au regard des objectifs de production de logements sociaux et de mixité sociale fixés dans le programme local de l’habitat.

Objet

L’article 445-1 du CCH prévoit que les Conventions d’utilité sociale (les CUS) établies par les organismes d'habitations à loyer modéré et conclues avec l'Etat, soient élaborées « en tenant compte des programmes locaux de l'habitat » et «  des objectifs fixés dans les conventions de délégation des aides à la pierre ».

La relation entre CUS et PLH n’est toutefois pas une relation de conformité, les collectivités étant simplement « associées » à leur élaboration. Par ailleurs, si elles sont bien signataires des CUS conclues par les organismes qui leur sont rattachés, ce visa n’est qu’une faculté pour les autres bailleurs sociaux et notamment les ESH.

Le CCH précise que « l'absence de signature de la convention d'utilité sociale ne fait pas obstacle à sa conclusion ».

Dans la pratique, les bailleurs sociaux organisés en groupe fortement « verticalisés » ou disposant d’un parc de logements répartis sur plusieurs territoires privilégient le plus souvent une logique patrimoniale.

Le  projet de loi ELAN s’est fixé comme objectif d’accroître  la vente de logements HLM (40 000 ventes/an contre 8 800 réalisées en 2016) pour financer de nouveaux programmes. A cette fin, il introduit un « plan de vente » au sein de CUS des bailleurs sociaux.

Cette disposition peut contrarier dans de nombreux territoires les politiques publiques en faveur de l’habitat si les collectivités ne sont pas suffisamment associées. A titre d’exemple, des ventes de logements HLM non encadrées et maitrisées sont de nature à favoriser le développement de copropriétés dégradées, ou encore à perturber, pour les collectivités déficitaires, l’atteinte des objectifs en matière de SRU en déclassant une part du patrimoine (y compris avec le délai de 5 ans supplémentaires proposé par le projet de loi).

Cet amendement vise à assurer la cohérence entre le plan de vente des CUS et la Convention de coopération annexée au PLH conclue par les collectivités locales avec les bailleurs sociaux. Il propose à cette fin l’élaboration d’un volet territorial du plan de vente des CUS, dès lors qu’un organisme HLM est propriétaire de plus de 5% du parc social du territoire d’une collectivité. Le plan de vente des CUS ne doit pas remettre en cause les orientations définies par le PLH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-549 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 36


A l’article 36, compléter l’alinéa 4, par la phrase : « Le système de cotation est mis en œuvre le 31 décembre 2020 au plus tard. »

Objet

Actuellement les collectivités peuvent mettre en place un dispositif de cotation de la demande HLM (article 97 loi ALUR).  Le projet de loi ELAN envisage de généraliser ce dispositif de façon obligatoire pour l’ensemble des collectivités disposant d’un PLH exécutoire.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux (lois ALUR et Egalité Citoyenneté) et vise à assurer un traitement plus efficace et plus transparent des demandes de logements sociaux. Cet outil d’aide à la décision apporte la garantie d’un traitement équitable pour l’ensemble des demandeurs.

Un certain nombre de collectivités parmi les plus avancées ont d’ores et déjà mis en place un système de cotation ou s’en approchant de façon totale ou partielle. Elles témoignent de la nécessité de bien anticiper dans la mise en œuvre du dispositif et d’avoir une connaissance fine de l’offre de logement social de leur territoire afin d’opérer dans de bonne conditions le rapprochement entre l’offre et la demande.

Le présent amendement vise à décaler dans le temps (2020) la généralisation des systèmes de cotation pour laisser aux collectivités le temps de s’y préparer et d’adapter en conséquence leurs outils de gestion. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-550 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 36


A l’article 36, à l’alinéa 4, après les mots : « Le plan prévoit » sont insérés les mots « pour les collectivités délégataires des aides à la pierre ».

Objet

Actuellement les collectivités peuvent mettre en place un dispositif de cotation de la demande HLM liées à une qualification de l’offre, ou de location choisie à titre volontaire (article 97 loi ALUR).  Le projet de loi ELAN envisage de généraliser ce dispositif de façon obligatoire pour l’ensemble des collectivités disposant d’un PLH exécutoire.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux (lois ALUR et Egalité Citoyenneté) et vise à assurer un traitement plus efficace et plus transparent des demandes de logements sociaux. Cet outil d’aide à la décision apporte la garantie d’un traitement équitable pour l’ensemble des demandeurs.

Un certain nombre de collectivités parmi les plus avancées ont d’ores et déjà mis en place un système de cotation ou s’en approchant de façon totale ou partielle. Elles témoignent de la nécessité de bien anticiper dans la mise en œuvre du dispositif et d’avoir une connaissance fine de l’offre de logement social de leur territoire afin d’opérer dans de bonne conditions le rapprochement entre l’offre et la demande.

Le présent amendement vise à réserver cette obligation aux seules collectivités délégataires des aides à la pierre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-551 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 38


A l’article 38, supprimer l’alinéa 3.

Objet

Cet amendement propose de revenir au texte initial de la loi Egalité et citoyenneté qui permet d’adapter, pour les collectivités dotées d’un PLH ou de la compétence habitat avec un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), en fonctions de leur situation locale, l’obligation d’attribuer 25% des logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux 25% les ménages les plus pauvres ayant déposé une demande de logement.

Le législateur avait en effet prévu une adaptation en fonction des orientations en matière d'attributions approuvées dans le cadre de la conférence intercommunale des attributions (CIA). Pour parvenir à mettre en oeuvre de façon efficace un principe de mixité dans les territoires, il convient de laisser de la souplesse aux collectivités qui en ont la responsabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-552 rect. bis

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après le quatrième paragraphe du I.- de l’article L.302-9-1-1 du Code de la Construction et de l’habitation, est ajouté le paragraphe suivant :

« Elle intervient également au début de chaque bilan triennal auprès des communes qui lui en font la demande afin de les aider à atteindre le taux mentionné au I ou II de l’article L302-5 »

Objet

Le renforcement des prérogatives de la commission nationale SRU lui permettrait d’intervenir non plus en aval, mais en amont du processus. Elle n’aurait plus uniquement un rôle de sanction mais également un rôle d’accompagnement auprès des communes concernées.

Elle pourrait ainsi les conseiller dans l’atteinte de leurs objectifs ou être alertée de difficultés majeures les empêchant de répondre à leurs obligations.

Cette mesure permettrait aux collectivités d’être mieux accompagnées et d’avoir une meilleure connaissance des outils à leur disposition.

Cette proposition a été accueillie favorablement par le Président de la commission Nationale SRU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-553 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE 8


Alinéa 15

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigés :

À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 324-1 du code l'urbanisme, les mots : « de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1. » sont remplacés par les mots : « pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. »

Objet

Les Etablissements Publics Fonciers locaux ont, depuis la loi ALUR, des missions similaires à celles des Etablissements Publics Fonciers de l’Etat. Ils sont compétents pour acquérir des biens fonciers ou immobiliers, en vue de la réalisation d’actions ou opérations d’aménagement. Ils peuvent également effectuer des travaux, opérations de dépollution ou démolition, en vue de l’aménagement ultérieur des biens qu’ils ont acquis. Cet amendement vise à sécuriser les interventions des EPF locaux en matière de proto-aménagement en indiquant explicitement dans l’article qui fixe leurs compétences qu’ils peuvent, comme les EPF d’Etat, effectuer ou faire réaliser les travaux, dépollution et démolition nécessaires à l’aménagement ultérieur. La rédaction proposée est strictement similaire à celle qui figure à l’article L.321-1 du code de l’urbanisme pour les EPF d’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-554 rect. bis

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-555 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 8


Alinéa 13

Il est inséré un IV. bis ainsi rédigé :

IV. bis (nouveau). - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l’urbanisme, ajouter la phrase : "Par dérogation, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux et la métropole de Lyon ne peuvent pas déléguer leur droit de préemption à une commune."

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer l'intégration communautaire en matière d'aménagement de l'espace. Il supprime la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP), les établissements publics territoriaux (EPT) et la métropole de Lyon de déléguer leur droit de préemption urbain à une commune.

La compétence " Aménagement de l'espace" est une compétence historique des EPCI à FP et des EPT. En effet, les communautés détiennent l'aménagement de l'espace au titre de leurs compétences obligatoires et les EPT prennent en charge les opérations d'aménagement, les actions de restructuration urbaine, et la constitution de réserves foncières n'ayant pas été déclarées d'intérêt métropolitain.

L'intervention de ces différents établissements publics en matière d'aménagement opérationnel est élevée. Ils sont ainsi devenus des acteurs prépondérants de l'aménagement local, en tant que stratèges, tout autant que maîtres d'ouvrage.

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité de l'exercice de cette compétence qui nécessite l'engagement de moyens financiers importants que certaines communes ne peuvent assumer seules.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-556 rect. bis

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE 28


I- supprimer les alinéas 23 à 27

II- Supprimer les alinéa 69 à 74

III-Supprimer les alinéas 93 à 98

IV- Supprimer les alinéas 137 à 138.

Objet

Il convient de ne pas prolonger l’expérimentation prévue dans le cadre de la loi ALUR.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-557 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LE NAY, LONGEOT et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, MM. CANEVET, VANLERENBERGHE et MIZZON, Mmes VERMEILLET et DI FOLCO, MM. JANSSENS, LOUAULT, LEFÈVRE et GENEST, Mme de la PROVÔTÉ, MM. GRAND, GUERRIAU et CHASSEING, Mme GATEL, M. REVET, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, MOGA et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CADIC et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires à une activité d’intérêt général peuvent être autorisées, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Objet

La forte instabilité juridique liée à l’interprétation restrictive de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme a conduit à une loi parfois trop restrictive, que ce soit pour les activité agricoles, les activités d’intérêt général, ou les énergies renouvelables. Cet amendement vise donc à permettre à certaines activités d’intérêt général (ex : école de voile) de déroger au principe de continuité de l’urbanisation selon certaines conditions précises.

La dérogation est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-558 rect. ter

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LE NAY, LONGEOT et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, MM. CANEVET, VANLERENBERGHE et MIZZON, Mmes VERMEILLET et DI FOLCO, M. JANSSENS, Mme LOISIER, MM. LOUAULT, LEFÈVRE, GENEST, GUERRIAU et CHASSEING, Mmes Muriel JOURDA, GATEL et DEROCHE, MM. Daniel DUBOIS, REVET, MOGA et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CADIC et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère exceptionnel s’apprécie selon les caractéristiques du territoire, le type d’urbanisation du secteur, la distance entre les constructions et la desserte par les réseaux et équipements collectifs. »

Objet

Depuis la loi « SRU » du 13 décembre 2000, le code de l’urbanisme fixe pour objectifs de densifier les espaces déjà urbanisés, de lutter contre l’étalement urbain et de préserver les espaces agricoles.

Pour ce faire, les documents d’urbanisme définissent donc des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles, naturelles et forestières qui par nature sont inconstructibles (sauf dérogation notamment liées aux productions agricoles). Dès lors, les secteurs qui ne sont ni des zones urbaines, ni des zones à urbaniser, pourraient être considérés comme du mitage.

Or, le paysage des communes rurales bretonnes se caractérise historiquement par un nombre important de hameaux, aussi appelés villages (parfois plus de 100 sur une même commune). De longue date, les documents d’urbanisme d’ancienne génération (PSU et POS) ont acté de la situation. C’est ainsi que certains POS, et même certains PLU, comportent encore de nombreuses petites zones constructibles permettant la densification ou la pratique du « remplissage » de dents creuses. Dans un arrêt du 31 mars 2010, le Conseil d’État a sanctionné de telles pratiques. Il considère que le caractère constructible de ce type de secteur, situé en zone agricole ou naturelle, n’a aucun fondement juridique.

A l’effet d’atténuer la rigueur de cette décision, le législateur, par la loi du 12 juillet 2010, a instauré les secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL). Ces secteurs ont vocation à justifier la constructibilité et la densification de certains hameaux et secteurs bâtis isolés. Ce dispositif législatif ne comportait aucune restriction sur le nombre de STECAL. Or, la loi ALUR du 24 mars 2014 a rendu exceptionnelle la délimitation de ces secteurs, qui permettent d’autoriser des constructions au sein des zones agricoles, naturelles et forestières.

L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme vient donc geler de nombreuses dents creuses dans les hameaux en les classant en zone A alors que ces terrains ne reviendront jamais à l’agriculture.

 

 

Les lois « LAAAF » du 13 octobre 2014 et « Macron » du 6 août 2015 ont limité, mais à la marge, les effets de la loi ALUR. Dans un premier temps, la loi « LAAAF » a rétabli, pour les seules maisons d’habitation en zones agricole et naturelle, la possibilité de s’étendre, étant néanmoins précisé qu’en application d’une jurisprudence constante, toute extension est, par nature, limitée.

Dans un second temps, la loi « Macron » a permis de considérer ces extensions sous forme d’annexe, détachée du bâtiment principal. Ces nouveaux textes n’ont pas résolu la question de la construction neuve dans les dents creuses.

Le rapport d’information du 25 mai 2016 sur la mise en application des titres III et IV de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 d’Audrey Linkenheld et Eric Straumann a d’ailleurs relevé que : « L’application [du caractère exceptionnel de la délimitation des STECAL] ne pose pas de problème dans la plupart des territoires à l’exception de la Bretagne et de la Normandie. Dans ces deux régions, l’habitat est, en effet, traditionnellement dispersé, si bien que de nombreux hameaux sont situés au cœur de zones agricoles ou naturelles. Par ailleurs, la loi Littoral s’y applique fréquemment et empêche l’extension des hameaux existants. […] Les services déconcentrés de l’État auraient, en effet, indiqué aux collectivités territoriales que le caractère désormais « exceptionnel » des STECAL signifiait que leur nombre devait être limité à un ou deux par PLU.

Vos rapporteurs considèrent qu’une telle interprétation uniforme est problématique et ne correspond pas à l’intention du législateur. Le caractère exceptionnel des STECAL doit, en effet, s’apprécier en fonction des circonstances locales et aucune limite chiffrée unique ne saurait être imposée aux collectivités territoriales élaborant leur PLU. La situation antérieure, de même que les caractéristiques traditionnelles de l’habitat d’un territoire, doivent être pris en compte. »

Le Président de la République, lors de la conférence nationale des territoires qui s’est tenu le 14 décembre 2017, a quant à lui précisé qu’il souhaitait que cette conférence puisse être : « le lieu de certaines améliorations attendues pour simplifier la loi Alur qui a conduit à des contraintes, sans doute inattendues, en tout cas peu identifiées au départ et qui empêchent certains élus de construire là où ils le voudraient alors que ça n’a rien à voir avec l’objectif de la loi. »

L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme a en effet rendu « exceptionnelle » la délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), qui permettent d’autoriser des constructions au sein des zones agricoles, naturelles ou forestières. Or, le caractère exceptionnel des STECAL a été apprécié de façon restrictive, sans être apprécié en fonction des circonstances locales. La Bretagne et la Normandie avec leur habitat dispersé et leur histoire, sont particulièrement concernées.

Il est donc proposé de lever l’incertitude juridique portant sur la notion de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en contextualisant la notion d’exceptionnel au territoire et d’éviter sa subordination à la seule appréciation du juge administratif.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-559 rect.

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

L'article L. 302-5 de code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié:

1-Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé: " Pour les communes visées par le 1er alinéa du présent II appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les dispositions de la présente section s’entendent à l'échelle du territoire de cet établissement."

Objet

L'obligation de disposer, d'ici 2025, de 25% de logement social au regard des résidences principales s'applique à toutes les communes d'au moins 1500 habitants en Ile-de-France et 3500 habitants dans les autres régions comprises dans des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-560

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Après les mots :

fixe la durée

Insérer les mots :

ainsi que le périmètre.

Objet

Le présent amendement précise que la délibération qualifiant un projet d’aménagement de grande opération d’urbanisme fixe le périmètre délimitant le territoire sur lequel s’appliquent les effets juridiques prévus par le projet de loi.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-561

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 21, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

L’acte peut être modifié selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

Objet

Le présent amendement permet de modifier la délibération initiale créant une grande opération d'urbanisme par une nouvelle délibération intervenant dans les mêmes formes.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-562

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au sixième alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, » sont supprimés.

II . Les dispositions du I. s’appliquent aux conventions nouvelles qui seront signées ainsi qu’aux conventions en cours au moment de la publication de la loi.

Objet

L’amendement a pour objet d’accompagner les opérations de production de logement social réalisées par conventionnement d’immeubles existants, dont les logements sont déjà occupés par des locataires pour lesquels les conditions locatives du bail ne sont pas celles du logement social. Leurs ressources n’étaient pas contrôlées au moment de la signature de leur bail et le niveau de leur loyer a été fixé indépendamment des tarifs du parc social.

La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 prévoit que, lorsque l’immeuble est conventionné en logement social, les locataires présents peuvent, après 3 années, se voir appliquer un supplément de loyer de solidarité. Cette situation est vécue comme injuste par les locataires concernés. En outre, les collectivités peuvent donc renoncer à réaliser ces opérations qui permettent de développer le logement social dans les tissus urbains constitués.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-563

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 5


Alinéa 30

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

 VII. –  Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

Lorsque le cahier des charges a été approuvé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou par le préfet dans les autres cas, et après qu’il ait fait l’objet de mesures de publicité définies par décret,  celles de ses dispositions qui indiquent  le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, ou qui le cas échéant fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme.

Objet

A des fins de simplification, cet amendement consiste à rendre facultative l’approbation administrative des cahiers des charges de cession de terrain (CCCT) par l’autorité compétente, dans les zones d’aménagement concerté (ZAC).

Il laisse à la commune ou à l’EPCI le soin de décider de la manière d'exercer leur contrôle sur ces cahiers de charges:

Soit la commune ou l’intercommunalité estime que le respect des règles d’urbanisme qu'ils contiennent doit être contrôlé dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Les CCCT devront faire l’objet d’une publication, afin d’être opposable à la demande d’autorisation d’urbanisme qui sera déposée sur la charge foncière. Pour mémoire, les CCCT ainsi approuvés indiquent obligatoirement la surface de plancher constructible sur les parcelles cédées. Ils peuvent également fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales.

Soit la commune ou l’intercommunalité souhaite approuver les CCCT, mais uniquement dans le cadre de sa relation contractuelle avec l’aménageur. La collectivité peut imposer cette approbation en amont dans le cadre du traité de concession qui confie la réalisation de l’opération à l’aménageur. La collectivité peut ainsi s'assurer du respect de ses choix, notamment au niveau du parti d'aménagement retenu pour la ZAC, sans alourdir la procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-564

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Remplacer le mot:

détermine

Par les mots :

peut déterminer

II. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa:

 a) Après le mot : « réalise », remplacer les mots « soit en continuité avec les agglomérations et villages, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » par les mots « en continuité avec les agglomérations et villages »

Objet

Le SCoT a un rôle majeur dans la déclinaison de la loi Littoral, et son contenu doit découler principalement des initiatives et réflexions menées localement. L'article 12 quinquies prévoit que le Scot détermine les critères d’identification et la localisation des villages, agglomérations et des autres secteurs déjà urbanisés, mais il a également vocation à appréhender d'autres notions comme les coupures d’urbanisation ou les espaces proches du rivage.

Cet amendement rend cette identification facultative en fonction des situations locales.

La deuxième partie de l'amendement est rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-565 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme sont supprimés.

Objet

Les trois derniers alinéas de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme organisent un dispositif de caducité de certaines clauses des cahiers des charges des lotissements. Ces clauses, qui ont pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, seront caduques au 24 mars 2019 sauf si, avant cette date, la majorité qualifiée des colotis a décidé de les maintenir en procédant à la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière.

Le présent amendement a pour objet de supprimer ces alinéas introduits par la loi ALUR, compte tenu de leur fragilité constitutionnelle au regard du principe de liberté contractuelle, en particulier du droit au maintien des conventions légalement formées, qui les rend en pratique inapplicables.

Par-delà la fragilité juridique de la disposition, son maintien dans le code ne se justifie pas puisque :

- Les colotis peuvent décider, à la majorité qualifiée, de procéder à la modification des règles internes au lotissement (art. L. 442-10 du code de l’urbanisme);

-  La commune dispose également de la possibilité de procéder la modification des documents du lotissement pour mettre en concordance les règlements et cahiers des charges au regard du PLU (art. L. 442-11 du même code);



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-566 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme, le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque la moitié des propriétaires détenant au moins les deux tiers de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme peut prononcer la modification des documents du lotissement (notamment le règlement ou le cahier des charges).

Toutefois, cet article exclut l'application de cette procédure aux parties communes du lotissement, ce qui implique de recueillir l’accord unanime des colotis. Le présent amendement supprime cet alinéa pour permettre l’évolution de certains lotissements. 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-567

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les données de la base Majic, gérée par la Direction générale des finances publiques, ont pour vocation première l'évaluation des bases de fiscalité locale à partir des déclarations de propriétés souscrites par les propriétaires, couvertes par le secret fiscal.

Or cet article ne précise pas le type de données ou de fichiers accessibles en open data. Le présent amendement vise à le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-568

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE 5


Alinéa 29

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. -  L’article L.103-5 du code l’urbanisme est ainsi complété  :

 « Lorsqu’en application du 2° de l’article L.103-2, la concertation a porté sur les constructions et sur les équipements publics à édifier dans la zone et entrant dans le champ d’application des dispositions prévues au 2° de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, celles-ci ne leur sont pas applicables. »

Objet

L’ensemble des projets relevant de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme font l’objet d’une concertation du public préalable, que ceux-ci relèvent ou non du champ d’application de l’évaluation environnementale. C’est le cas des projets réalisés dans le cadre d’une ZAC, qui sont corrélativement exemptés de la concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement.

Pour autant, les projets qui constituent des composantes de la ZAC pourraient sembler soumis individuellement à une concertation préalable au titre de l’article L121-15-1 du code de l’environnement, s’ils en remplissent les conditions : une telle concertation partielle ne se justifie pas si ces projets composant la zone d'aménagement concertée étaient déjà prévus et suffisamment détaillés lors de la concertation de la zone.

Afin de conforter la notion de projet d’ensemble et de rendre les dispositifs de participation du public plus efficients pour les citoyens et les collectivités porteuses de ces projets, la mesure incite à prévoir en amont les projets composant une ZAC, afin de placer les concertations préalables de ces projets sous le « chapeau » de la participation du public en amont du projet d’ensemble mené sous forme de ZAC.

Si des projets composant la ZAC ne sont pas prévus lors de la concertation de la ZAC et sont placés dans le champ de la concertation prévue à l'article L.121-15-1 du code de l'environnement, ils restent soumis à ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-569

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de guichet unique de la publicité foncière est déjà mis en œuvre par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). La demande adressée à tout service de publicité foncière permet d’ores et déjà d’obtenir toutes les informations relatives à un bien.

Les services de publicité foncière doivent faire l'objet d'un regroupement par département à partir de 2019, de sorte qu’il sera possible d’obtenir par une demande unique toutes les informations relatives à tous les biens détenus par une même personne sur un département entier.

Enfin, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) met progressivement en place un guichet unique France entière, à compter de l’automne prochain et d’ici 2020, pour les notaires qui représentent plus de 90 % des demandes de renseignements.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-570

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

-          Au premier alinéa, après les mots «l’article 4 » sont insérés les mots « et aux dispositions de la charte pour la prévention de l’expulsion prévue par l’article 7-1»

-          Au premier alinéa, après les mots «l’article 3 » sont insérés les mots « et avis de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévu par l’article 7-2 »

Objet

L’objectif de cet amendement est de mettre en conformité le fonds de solidarité logement (FSL) avec le cadre d’action départemental de la charte pour la prévention de l’expulsion dans lequel il s’inscrit et qui définit de manière partenariale son champ d’intervention en matière de maintien dans le logement et de relogement.

Le FSL est un outil incontournable de la prévention des expulsions au niveau départemental sans lequel le dispositif local ne peut être efficient. Or, les règlements intérieurs des FSL apparaissent très hétérogènes par rapport aux objectifs de rangs supérieurs définis collectivement par les partenaires de la prévention au sein des chartes pour la prévention de l’expulsion. Dans certains cas, le FSL peut ainsi être non coordonné avec les autres dispositifs de prise en charge et rentre souvent en contradiction avec les dispositions mêmes de la charte pour la prévention de l’expulsion. Les FSL doivent être mieux à même de pouvoir donner une suite favorable aux recommandations des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Il s’agit donc d’une part de définir la charte pour la prévention de l’expulsion comme un document de rang supérieur – avec lequel le règlement FSL doit être compatible et qui lui est opposable devant la juridiction administrative – et de définir l’instance chargée d’émettre un avis sur cette compatibilité à travers la CCAPEX – chargée de la coordination et de l’animation du dispositif départemental définit par la charte pour la prévention de l’expulsion.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-571

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 6-1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par : « L'octroi et le versement d'une aide ne peuvent être subordonnés à l'accord du bailleur ou des autres créanciers. Ils ne peuvent pas non plus être subordonnés à une contribution financière au fonds, à un abandon de créance, à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 définit les modalités de versement de l’aide. »

Objet

Le dispositif actuel d’octroi du fonds de solidarité au logement (FSL) prévoit de permettre simultanément le remboursement de la dette locative au bailleur et le maintien dans le logement du locataire de bonne foi qui a repris le paiement régulier de son loyer, condition sine qua non pour bénéficier d’une aide du FSL. Il s’agit plus particulièrement d’empêcher le bailleur de faire obstacle à la mise en place de ce dispositif dans le but de provoquer l’expulsion du locataire.

Or la mise en œuvre du quatrième alinéa de l’article 6-1 de la loi n°90-449, dans sa rédaction actuelle, est aujourd’hui tenue en échec : en pratique, certains bailleurs refusent de transmettre leur RIB ou leurs coordonnées bancaires, ce qui empêchent de facto le versement.

Il est dès lors proposé de clarifier la rédaction du quatrième alinéa en précisant que l’octroi implique le versement effectif, afin de donner sa pleine portée à la disposition légale. En outre, il est précisé que le dispositif opérationnel ad hoc sera fixé par voie réglementaire.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-572

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 bis, introduit à l’Assemblée nationale, exonère de la procédure d’appel à projets tous les projets de créations, de transformations ou d’extensions des maisons d’accueil et de résidences pour l’autonomie (MARPA).

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 43 bis pour plusieurs raisons :

- S’agissant des créations, l’appel à projets est nécessaire pour vérifier que les projets remplissent bien toutes les obligations garantissant un accompagnement adapté, sécurisé et de qualité pour ces personnes fragiles et en perte d’autonomie

- S’agissant des transformations et des extensions, l’article L. 313-1-1 du CASF satisfait la demande dans la limite fixée par décret, soit 30% de la capacité initiale.

- Une exonération totale de la procédure n’est pas souhaitable, car ces structures sont financées en grande partie par des financements publics soit directs via une dotation ou un forfait, soit indirects via les prestations individuelles comme l’APA. Dans ce contexte, la sélection par appel à projets, qui met en concurrence les acteurs et assure la transparence des procédures vis-à-vis des organismes gestionnaires potentiels, est nécessaire pour une utilisation efficiente des financements publics. Par ailleurs, ces procédures d’appel à projets peuvent être rapides et ne durent que 6 mois en moyenne.






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(n° 567 )

N° COM-573

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 8


Alinéa 15

Ajouter deux alinéas ainsi rédigés:

VII. A l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, après la deuxième phrase du quatrième alinéa, ajouter la phrase suivante :

«Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.»

Objet

La refonte de l'article L.324-1 du code de l’urbanisme par la loi ALUR, si elle a rapproché substantiellement le texte des établissements publics fonciers locaux (EPFL) de celui des établissements publics fonciers (EPF) d’Etat issu d’une ordonnance du 8 septembre 2011, a omis de préciser que, comme les EPF d'Etat, les EPFL sont amenés à effectuer des travaux, opérations de dépollution ou démolition, en vue de l’aménagement ultérieur des biens qu’ils ont acquis.

Si l'article L. 321-1 du même code relatif aux EPF d'Etat prévoit que ces établissements " sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis", il n'existe rien de tel pour les  EPF locaux.

Il ne s'agit pas de donner une compétence nouvelle aux EPF locaux, mais de sécuriser juridiquement leurs interventions en matière de proto-aménagement, et de poursuivre l’harmonisation des compétences entre les deux catégories d’établissements publics fonciers. En conséquence, cette proposition d'amendement ne saurait créer ou aggraver une charge publique  pour les collectivités locales concernées.

La nécessité pour les EPF de réaliser des travaux, dépollutions, démolitions préalables à l’aménagement est fréquente lorsque le bien foncier se trouve dans un secteur anciennement urbanisé : déjà construit, éventuellement pollué… Cette situation se retrouve, notamment mais pas uniquement dans les centres anciens des villes.

Il convient de signaler que parmi les 222 Villes retenues dans le cadre du programme Action Coeur de Ville, ainsi éligibles au contrat de revitalisation de territoire créé par le projet de loi ELAN, 136 sont dans le territoire de compétence d’un EPF d’État et 44 dans celui d’un EPF Local.






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(n° 567 )

N° COM-574

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 45 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 14

Après les mots:

du 23 décembre 1986 

Insérer les mots :

ou à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation.

Objet

L’objet du présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions telles qu’issues des travaux de l’Assemblée nationale relatives à l’habitat inclusif avec celles relatives au régime de la colocation dans le parc social.

L’article 45 bis fait référence à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs pour définir la colocation. Or, l’article 45, tel qu’issu des travaux de l’Assemblée Nationale, ouvre la colocation à l’ensemble des logements du parc social et précise ses modalités d’application à l’article L.442-8-4 du code de la construction et de l’habitation.

Dès lors, l’habitat inclusif étant susceptible d’être appliqué tant dans le parc locatif privé que social, il convient d’ajouter la référence à l’article L.442-8-4 du code de la construction et de l’habitation, l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquant qu’au parc locatif privé.






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(n° 567 )

N° COM-575

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE


ARTICLE 63 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou artisanal » sont insérés les mots : « , notamment relative aux communications électroniques, ».

Objet

Le nouvel article 63 ter vise à préciser explicitement que les communications électroniques entrent dans le champ de la participation pour équipements publics exceptionnels prévue à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme.

Afin de ne pas laisser croire que la rédaction nouvellement proposée élargirait par trop le champ de cette participation, il apparaît nécessaire d’apporter une correction rédactionnelle, en repositionnant dans l’article le « notamment » introduit avant la mention des communications électroniques.






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(n° 567 )

N° COM-576

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11, remplacer la dernière phrase par une phrase ainsi rédigée : 

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation du dispositif. Il remet un nouveau rapport ayant le même objet, six mois avant le terme de l’expérimentation. »

Objet

L’objet du présent amendement vise à permettre la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation à mi-parcours et d’un autre au terme de la période d’expérimentation du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, notamment à des fins d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social. Ces rapports devront permettre de se prononcer sur son éventuelle généralisation.

La périodicité annuelle de présentation des rapports, prévue par l’article, ne permet pas d’effectuer le bilan du dispositif dans de bonnes conditions.

Par conséquent, la rédaction proposée permettra de présenter l’ensemble des données recueillies et de leur évolution sur la période d’expérimentation au sein de deux rapports, l’un à mi-parcours et l’autre au terme de l’expérimentation. Ces rapports auront l’avantage de fournir une étude complète et pertinente des avantages et difficultés susceptibles d’être identifiés et d’en tirer pleinement les conséquences pour l’avenir du dispositif.






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(n° 567 )

N° COM-577 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE


ARTICLE 18


Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article L. 111-8-3-2 du code de la construction et de l’habitation,

Remplacer les mots :

au troisième alinéa de

Par le mot:

à 

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 39 de la loi de programmation militaire 2019-2025, dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire, qui introduit deux dispositions modifiant le code de la construction et de l’habitation :  

- création de l’article L. 111-8-3-2 adaptant les règles de compétence et de procédure en matière d’accessibilité des personnes handicapées prévues par ce code aux spécificités des établissements relevant du ministre des armées ;

- modification de l’article L. 151-1 déterminant les autorités habilitées à contrôler  le respect des préconisations de ce code afin d’exclure du périmètre de leurs compétences les établissements mentionnés au nouvel article L. 111-8-3-2 précité.

L’article 18 du présent projet de loi réécrit intégralement l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation sans toutefois tenir compte de la référence à cet article figurant au nouvel article L.111-8-3-2 précité.

En conséquence, il est proposé de créer un nouvel article au sein du présent projet de loi, afin de coordonner les dispositions de son article 18 avec celles issues de la loi de programmation militaire pour les années 2019-2025.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-578

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE


ARTICLE 14


A l’alinéa 1, après les mots : « régime juridique des schémas d’aménagement régional prévus », remplacer les mots « aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 » par « au titre III du livre IV de la partie IV ».

Objet

Le régime du schéma d’aménagement régional est actuellement prévu dans différentes sections du code général des collectivités territoriales, du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code minier. L’article 14 prévoit une ordonnance afin de rassembler et de réécrire, en les simplifiant, ces différentes dispositions dans le CGCT. L’écriture actuelle de l’article comporte néanmoins une erreur puisqu’elle omet des dispositions du CGCT. Les dispositions à recodifier vont en effet au-delà des seuls articles L.4433-7 à 11 du code général des collectivités territoriales. Cet amendement a pour objet d’établir un référencement correct des articles en question.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-579

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 23


Alinéa 42

Après le mot :

peuvent,

insérer les mots :

, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-8-3-2,

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 39 de la loi de programmation militaire pour les années 2019-2025, dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire, qui introduit deux dispositions modifiant le code de la construction et de l’habitation : 

- création de l’article L. 111-8-3-2 adaptant les règles de compétence et de procédure en matière d’accessibilité des personnes handicapées prévues par ce code aux spécificités des établissements relevant du ministre des armées ;

- modification de l’article L. 151-1 déterminant les autorités habilitées à contrôler le respect des préconisations de ce code afin d’exclure du périmètre de leurs compétences les établissements mentionnés au nouvel article L. 111-8-3-2 précité.

L’article 23 du présent projet de loi réécrit intégralement l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation, sans toutefois reprendre la formule prévoyant l’application par exception, pour les établissements relevant du ministère des armées, des dispositions de l’article L. 111-8-3-2 introduite au 2° l’article 39 de la loi de programmation militaire pour les années 2019-2025.

En conséquence, il est proposé de modifier l’article 23 du présent projet de loi, afin de coordonner ses dispositions avec celles issues de la loi de programmation militaire pour les années 2019-2025.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-580

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MENONVILLE


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


I.- Au début du premier alinéa, ajouter la mention « I.- » ;

II- Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa ; 

III.- Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.- Les dispositions de l’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont applicables aux projets de construction et d’aménagement nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin de 2023. »

Objet



Cet amendement a pour objet de préciser la rédaction et modifier l’emplacement dans le projet de loi d’une disposition relative au permis « à double état » régi par l’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L’Assemblée Nationale a en effet adopté un amendement complétant cet article 15 afin de le rendre applicable aux projets de construction et d’aménagement nécessaires aux championnats du monde de ski alpin de 2023 qui se dérouleront en France.

Afin de ne pas introduire dans la loi du 26 mars 2018 des dispositions qui seraient sans rapport avec les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Gouvernement propose d’ajouter à l’article 16 bis un alinéa spécifique aux championnats du monde de ski alpin. Dans le même temps, il propose de préciser la rédaction de la disposition adoptée par l’Assemblée Nationale qui ne visait que partiellement l’article 15 de la loi du 26 mars 2018.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-581

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-582

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-583

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE 25


Alinéa 17

supprimer le mot « majoritairement ».

Objet

Le terme « majoritaire » pour la définition des groupes implique que les groupes qui seraient constitués pour plus de la moitié par des organismes qui n’ont pas d’activité de logement social ne rentrent pas dans la catégorie des groupes d’organismes de logements sociaux. Or il est souhaitable de définir dans des groupes plus larges les responsabilités spécifiques liés à la présence de plusieurs organismes de logement social, sans préjudice de l’activité des sociétés « sœur » dont l’activité peut par ailleurs être totalement différente. Ainsi, l’existence d’une majorité d’organismes de logement social dans le groupe n’est pas nécessaire pour que les-dits organismes soient considérés comme regroupés, dépendant d’un organisme les contrôlant.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-584 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « Ces deux conditions » sont remplacés par les mots : « Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ».

Objet

L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit un transfert du contrat de location en cas de décès du locataire. Ce transfert ne peut s’effectuer qu’en faveur du conjoint ou du partenaire de PACS, ainsi que, s’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis au moins un an, en faveur du concubin notoire, des personnes à charge, des ascendants ou descendants.

Les I et III de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée adaptent l’application de l’article 14, respectivement aux logements non conventionnés appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) et aux logements régis par une convention à l’aide personnalisée au logement (APL).

Ainsi, le bénéficiaire du transfert du bail doit remplir les conditions d'attribution définies à l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit une condition de régularité et de permanence du séjour sur le territoire français et une condition de ressources, et le logement doit être adapté à la taille du ménage. Actuellement, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque le bénéficiaire du transfert est le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin notoire, un ascendant, ou si le bénéficiaire présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou est une personne de plus de soixante-cinq ans.

Dans l’objectif d’une égalité de traitement entre les attributaires d’un logement social et les bénéficiaires d’un transfert de bail, le présent amendement modifie les I et III de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 afin que ces bénéficiaires ne soient pas exonérés de la condition de régularité et de permanence du séjour sur le territoire français requise pour l’attribution d’un logement social.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-585

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-586

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 portant sur la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée : au septième alinéa, après le mot « sociaux » sont insérés les mots « et financiers prévus au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer des rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, dont le fonds de solidarité finance la réalisation en dernier recours, ».

 

Le III de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : A la troisième phrase, après les mots « diagnostic social et financier », sont insérés les mots « ,selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, ».

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les références dans la loi au diagnostic social et financier (DSF). La loi du 6 juillet 1989 prévoit que ce diagnostic doit être réalisé pour toute personne faisant l’objet d’une assignation en résiliation de bail. L’article 6 de la loi du 31 mai 1990 est modifié pour préciser que les diagnostics sociaux pris en charge par le Fonds de solidarité dont il fait référence sont bien les diagnostics prévus par la loi du 6 juillet 1989.

Il vise également à garantir la réalisation effective de l’obligation légale de réalisation du DSF en précisant que le FSL prend en charge en dernier recours le financement. De fait, en dépit de son caractère obligatoire, moins d’un diagnostic social et financier sur deux est réalisé en France, faute de précision suffisante des textes sur la compétence de réalisation en dernier recours si le PDALPHD n’a pu désigner un organisme volontaire ou si les organismes volontaires ne sont pas en mesure de répondre à l’ensemble des besoins sur le territoire.

Cet amendement propose enfin d’harmoniser et d’encadrer le contenu ainsi que la rédaction du diagnostic social et financier sur l’ensemble du territoire national par décret afin d’en faciliter l’usage pour les travailleurs sociaux et de le rendre plus efficient auprès des magistrats d’instance dans leur prise de décision.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-587

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux conventions signées à compter de la promulgation de la présente loi ainsi qu’aux conventions en cours au moment de la promulgation de la présente loi.

Objet

L’amendement a pour objet d’accompagner les opérations de production de logement social réalisées par conventionnement d’immeubles existants, dont les logements sont déjà occupés par des locataires pour lesquels les conditions locatives du bail  ne sont pas celles du logement social. Leurs ressources n’étaient pas contrôlées quand ils ont signé leur bail et le niveau de leur loyer a été fixé indépendamment des tarifs du parc social.

Quand l’immeuble est conventionné en logement social, les locataires présents peuvent, après 3 années (depuis la loi Egalité Citoyenneté), voir leur loyer augmenter d’un supplément de loyer de solidarité. Cette situation est injuste pour les locataires concernés qui subissent cette situation. Et les collectivités peuvent donc renoncer à réaliser ces opérations, qui sont par ailleurs très intéressantes pour développer le logement social dans les tissus urbains constitués, des locataires très modestes remplaçant de toute façon les locataires initiaux après quelques années.

L’amendement propose donc de corriger la disposition de la loi Egalité et Citoyenneté.

 La durée proposée de 6 ans correspond à celle de la durée d’un bail proposé par une personne morale, comme le sont les bailleurs sociaux.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-588

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LÉONHARDT


ARTICLE 46


I. Alinéa 2

Remplacer les mots:

un alinéa ainsi rédigé

Par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

II. Après l'alinéa 3

Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur démolition, les logements qui sont démolis dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, à condition que la reconstitution de l’offre de logements sociaux en compensation des logements démolis soit identifiée.

Objet

Dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, la reconstitution de l'offre de logements logements sociaux peut conduire à une chute importante du nombre de logements sociaux dans la commune qui bénéficie du programme de l'ANRU, entraînant une situation de déficit par rapport aux objectifs de la loi SRU.

La commune pourrait alors être soumise à un prélèvement annuel sur ses ressources fiscales, ou voir celui-ci fortement augmenter, alors même qu’elle est mobilisée pour le financement d'importants investissements dans le cadre du programme ANRU.

Afin de laisser le temps à la commune de reconstituer une offre de logements sociaux hors quartiers prioritaires de la ville, il est proposé de prévoir, comme pour les cas de vente de logements sociaux, un délai pendant lequel les logements démolis continuent à être comptabilisés au titre de l'article 55 de la loi SRU.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-589 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En zone tendue, n'est pas qualifiable comme un avantage en nature la contribution d'un employeur à un organisme de logements afin de disposer d'un droit réservataire pour le logement de collaborateurs indispensables au fonctionnement de l'entreprise, l'administration ou l'institution dont il est responsable.

Objet

L'amendement modifie la loi de 1989, en disposant qu'en zone tendue, n'est pas qualifiable comme un avantage en nature la contribution d'un employeur à un organisme de logements afin de disposer d'un droit réservataire pour le logement de collaborateurs indispensables au fonctionnement de l'entreprise, l'administration ou l'institution dont il est responsable.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-590

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY


ARTICLE 46


« Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A la fin du I de l’article L. 302-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le nombre total de résidences principales ne comptabilise pas les résidences principales situées dans une zone inondable inconstructible au titre d’un plan de prévention des risques d’inondation, tel que prévu à l’article L562-1 du code de l’environnement » ;

2° Après le huitième alinéa du IV de l'article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 443-15-7 est supprimé.

 

Objet

Cet amendement propose de corriger une contradiction entre l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 relative à la pénurie de logement sociaux et les Plans de Prévention des Risques d’Inondation qui s’imposent aux communes en zones inondables. Ces derniers valent servitude d’utilité publique et doivent être annexés au POS ou au PLU de la commune sur le territoire duquel ils s’appliquent.

 

Il peut y avoir aujourd’hui dans un même quartier ou dans une même commune à la fois une interdiction de construire édictée par un PPRI et une obligation de construire édictée par la loi SRU. Ceci est une anomalie. 

 

Dans les communes partiellement inondables, où des quartiers sont devenus inconstructibles pour cause de PPRI, le fait de comptabiliser les résidences principales de ces quartiers inondables et inconstructibles reportent l’obligation de construction de logements sociaux dans les zones constructibles non inondables avec pour conséquence des taux de logements sociaux très supérieurs aux obligations de la loi. Par ailleurs, les communes inondables en totalité soumises à un PPRI sont condamnées à se voir appliquer, au titre de la loi SRU, un prélèvement sur leur budget de fonctionnement sans pouvoir y remédier. 

 

Dans les communes, tout ou partie inondable, par ailleurs soumises à l’article 55 de la loi SRU, il est proposé de soustraire le nombre de résidences principales des zones inondables inconstructibles au titre d’un PPRI du total des résidences principales de la commune qui constitue la base du calcul du nombre de logements sociaux à réaliser. 

 

Cet amendement permettrait ainsi de corriger ces anomalies. 

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-591 rect. quater

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et COURTIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HUSSON, BRISSON, de NICOLAY, LEFÈVRE, PONIATOWSKI, DUFAUT, de LEGGE, MORISSET, BASCHER, BAZIN, LONGUET, Henri LEROY et PACCAUD, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. PIEDNOIR et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 25


Alinéa 51

Remplacer le nombre « 15 000 » par le nombre « 10 000 » 

Objet

Le projet de loi vise à créer des organismes de logement locatif social ayant une taille suffisante pour leur permettre « d’assurer l’ensemble des fonctions stratégiques de manière autonome. »  

De nombreux office ayant une taille proche de 10 000 logements sont amplement capables de réaliser l’ensemble des fonctions nécessaires à leur bon fonctionnement et à l’optimisation économiques de leurs modes de fonctionnement. L’agilité et la connaissance fine des territoires et des modes de décision en font des acteurs particulièrement efficaces dans les territoires. La taille de 10 000 logements doit permettre de maintenir différents niveaux d’offices, ces-derniers pouvant ainsi s’adapter aux différentes réalités de terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-592 rect. quater

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, COURTIAL, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HUSSON, BONNECARRÈRE, BRISSON, de NICOLAY, LE NAY, PONIATOWSKI et DUFAUT, Mme BILLON, MM. LONGUET, MAUREY et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mme GOY-CHAVENT, MM. Henri LEROY, PACCAUD et MIZZON, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. PIEDNOIR et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 25


Alinéa 84

Remplacer le nombre "2021" par "2025".

Objet

Cet amendement vise à reculer au 1er janvier 2025, pour les offices publics de l’habitat, la date d’entrée en vigueur des dispositions visant leur regroupement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-593 rect. ter

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et de NICOLAY, Mme BILLON, MM. LEFÈVRE et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, PACCAUD et MIZZON et Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 14 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer le deuxième alinéa.

A l’alinéa 3, supprimer les mots « , jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris, ».

Objet

Cet amendement vise à confier l’exercice des compétences « aides financières au logement social », « actions en faveur du logement social » et « actions en faveur du logement des personnes défavorisées » aux établissements publics territoriaux en lieu et place de la Métropole du Grand Paris.

Le transfert de ces compétences avait d’abord été reporté d’un an par la loi Egalité Citoyenneté du 27 janvier 2017 puis à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement sera exécutoire. Ce contexte instable, en créant une discontinuité dans la politique de financement du logement social, risque de retarder les projets de création de logement sociaux et de pénaliser les communes en milieu de période triennale de rattrapage SRU. De plus, alors que les EPT sont réaffirmés comme échelons de rattachement des offices publics de l’habitat, ils ne seront plus compétents pour financer les opérations de leurs propres offices. Il parait donc indispensable de stabiliser les modalités de financement du logement social afin de ne pas freiner la production de logement sur le périmètre de la métropole du Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-594 rect. quater

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, LAUGIER, JANSSENS, BONNECARRÈRE, BRISSON et de NICOLAY, Mme BILLON, MM. LEFÈVRE, LONGUET et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, MANDELLI, PACCAUD et MIZZON et Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 14 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer l'alinéa 2 et le remplacer par un alinéa ainsi rédigé :

«  XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient au 1er janvier 2021.  »

Objet

Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2021 la prise de compétence « aides financières au logement social », « actions en faveur du logement social », « actions en faveur du logement des personnes défavorisées » par la Métropole du Grand Paris. Cette échéance à l’intérêt de prendre en compte la prise d’effet des dispositions visant le regroupement des organismes de logements sociaux.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-595 rect. quater

1 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, COURTIAL, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, DANESI, BRISSON, de NICOLAY et LE NAY, Mme BILLON, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MAUREY et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mmes IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, GENEST, PACCAUD et MIZZON, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. PIEDNOIR et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’alinéa 4 de l’article L 302-7 du code de la construction et de l’habitation,

1° Après les mots « et le cas échéant, » supprimer les mots « uniquement pour l’année 2012, »

2° Après les mots « établissement public de coopération intercommunale » insérer les mots « ou établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris »

3° Après les mots « auquel elle appartient » supprimer les mots « ,pendant le pénultième exercice, »

Objet

Cet amendement vise à rendre déductibles des pénalités SRU endossés par les villes, les investissements réalisés par les EPCI ou les EPT compétents en matière de financement du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-596 rect. sexies

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, COURTIAL, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HUSSON, BONNECARRÈRE, DANESI, BRISSON, de NICOLAY, LE NAY et PONIATOWSKI, Mme BILLON, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MAUREY et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mmes IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, GENEST, PACCAUD, GREMILLET et MIZZON, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. KERN et MOGA


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°A Insérer après le 6° du IV de l’article L. 302-5, un alinéa ainsi rédigé :

« 7° En zone tendu, les logements financés par la Caisse des dépôts et Consignation et dont l’attribution est soumise à conditions de ressources »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans les quotas de logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU tous les logements dont l’attribution est soumise à conditions de ressource et qui font l’objet d’un financement par la Caisse des dépôts et consignations. Les logements financés par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations participe de l’offre de logement en direction des personnes qui ne peuvent se loger dans le parc privé, à ce titre ils peuvent légitimement être comptabilisés comme logement locatif sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-597 rect. sexies

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, COURTIAL, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, DANESI, BRISSON, de NICOLAY, LEFÈVRE, LE NAY et PONIATOWSKI, Mme BILLON, MM. LONGUET et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mmes IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, PACCAUD, GREMILLET et MIZZON, Mmes BORIES et DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. KERN et MOGA


ARTICLE 46


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°A Après le 6° du IV de l’article L. 302 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° dans une proportion d’un tiers, les logements intermédiaires tels que définis à l’article 279-0 bis A du code général des impôts »

Objet

Le régime actuel ne prend en compte dans l’inventaire des logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU la catégorie des logements intermédiaires. Or, ce type de logements est destiné à être loué sous plafonds de ressources et contribue également à la mixité sociale en constituant une offre locative moins élevée que le parc libre pour les ménages qui seraient également éligibles à des logements de catégorie prêts locatifs sociaux. Cet amendement vise donc à intégrer les logements intermédiaires dans la catégorie des logements locatifs sociaux comptabilisés par la loi SRU et, afin de conserver des objectifs de construction, de ne prendre en compte ces logements que pour un tiers dans le calcul du taux fixé à l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-598 rect. sexies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MARSEILLE, PEMEZEC, COURTIAL, LAUGIER et JANSSENS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, BRISSON, de NICOLAY et PONIATOWSKI, Mme BILLON, MM. LEFÈVRE, LONGUET et BAZIN, Mme JOISSAINS, MM. BASCHER, MORISSET et de LEGGE, Mmes IMBERT et GOY-CHAVENT, MM. DÉTRAIGNE, MANDELLI, PACCAUD et MIZZON, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. KERN, MOGA et LAFON


ARTICLE 46


Après l'alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le huitième alinéa du IV de l’article L.302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « en zone tendue, dans l’inventaire des logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’article L 302-5, sont décomptés pour 1,5 logement les logements locatifs sociaux dont la superficie entre dans la catégorie T4 et pour 2 logements ceux dont la superficie entre dans les catégories T5 et T6. » ;

...° Après le premier alinéa de l’article 302-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’inventaire mentionné au premier alinéa, les logements locatifs sociaux dont la superficie entre dans la catégorie T4 sont comptés pour 1,5 logement et ceux dont la superficie entre dans les catégories T5 et T6 sont comptés pour 2 logements. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte dans le calcul du taux SRU, non plus uniquement le nombre mais également la taille des logements. En effet, en l’état de la loi un studio et un T5 sont considérés comme équivalents pour le calcul du taux SRU. Pour autant, ils ne satisfont pas les mêmes besoins. Aujourd’hui, les collectivités qui favorisent des logements dont la superficie est adaptée aux différentes tailles des ménages sont pénalisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(n° 567 )

N° COM-599

28 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-600 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARGETON, Mme RAUSCENT et MM. DENNEMONT, NAVARRO, HAUT et LÉVRIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

par tout établissement public local

par les mots :

par toute société d’économie mixte

Objet

Amendement rédactionnel.

L’objet de l’amendement n° CE987 adopté en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale était de préciser que les Sem peuvent être signataires d’un projet partenarial d’aménagement, tout comme les Spl.

Par le présent amendement, il s’agit de rectifier une erreur de référence afin de répondre à cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-601 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BARGETON, Mme RAUSCENT et MM. DENNEMONT, NAVARRO, HAUT et LÉVRIER


ARTICLE 25


I. Alinéa 69

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

25

II. Alinéa 71

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

25

Objet

Le chiffre d’affaires doit être fixé à 25 millions d’euros car les autres activités fréquemment exercées par des Sem (aménagement, rénovation énergétique, revitalisation des centres-villes et centres-bourgs) ne génèrent pas des chiffres d’affaires d’une telle importance. A titre d’illustration, les activités d’aménagement exercées en mandat ainsi que les opérations en cours figurant à l’actif du bilan des Sem ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires.

Cet amendement permet ainsi d’intégrer les Sem agréées dans le dispositif mis en place par la loi tout en prenant en compte leur taille et leurs spécificités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-602 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BARGETON, Mme RAUSCENT et MM. DENNEMONT, NAVARRO, HAUT et LÉVRIER


ARTICLE 25


Alinéas 82 et 83

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II bis - Après le cinquième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »

II ter. Au premier alinéa de l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par les mots : « trente et unième ».

 

 

 

Objet

Amendement de coordination.

L’article 99 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a créé un article L. 312-3-1 dans le code de la construction et de l’habitation.

Les organismes HLM sont autorisés à réaliser des opérations de logements et locaux pour les services de police et de gendarmerie nationales notamment. Les emprunts contractés pour ces opérations réalisées par des organismes HLM peuvent être garantis par les collectivités locales et EPCI.

Par amendement, l’Assemblée nationale a clarifié la possibilité pour les Sem agréées de pouvoir réaliser les mêmes opérations que les organismes HLM. Ainsi, le présent amendement vise à finaliser cet objectif en permettant aux sociétés d’économie mixte agréées la réalisation des mêmes opérations et leur garantie possible par les mêmes collectivités.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-603 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BARGETON, Mme RAUSCENT et MM. DENNEMONT, NAVARRO, HAUT et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-604 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BARGETON, Mme RAUSCENT et MM. DENNEMONT, NAVARRO, HAUT et LÉVRIER


ARTICLE 26


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

6° Après les mots : « des deux sociétés » sont ajoutés les mots : « et relevant du patrimoine locatif conventionné en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation »

Objet

Dans le cadre d’une fusion ou d’une scission, l’évaluation du patrimoine ne relevant pas du logement locatif conventionné à la valeur nette comptable porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des actionnaires tant publics que privés. Ce patrimoine doit être évalué selon les règles du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-605

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elles doivent en être signataire »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les communes soient signataires du contrat de projet partenarial, à partir du moment où le projet concerne leur territoire. Ainsi, nous demandons un accord explicite des communes par leur signature du contrat.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-606

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Supprimer la seconde phrase

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que si une commune est en désaccord avec la Grande Opération d’Urbanisme, alors le préfet ne doit pas pouvoir imposer cette opération. Il est une chose que l’Etat reprenne la main sur les territoires qui ne respectent leurs obligations légales, il en est une autre de reprendre la main arbitrairement en fonction des projets d’urbanisme, sous couvert de partenariat.






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(n° 567 )

N° COM-607

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le transfert des compétences en matière d’urbanisme des communes aux intercommunalités doivent relever du volontariat et non pas être imposés. Par ailleurs, ils ont toujours été opposés à la faculté offerte par l’article 88 de la loi CAP de s’extraire du respect des règles d’urbanisme sous couvert que les objectifs de ces règles soient respectés.






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(n° 567 )

N° COM-608

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les opérations visées par les OIN ou les GOU sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent donc être exemplaires. Les auteurs de l’amendement sont donc hostiles à ce que s’appliquent aux opérations d’aménagement faisant l’objet d’une zone d’aménagement concerté une procédure de participation du public dérogatoire au droit commun, sans mise à disposition du public d’un dossier au format papier en préfecture et dans la mairie concernée.






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(n° 567 )

N° COM-609

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer les alinéas 23 et 24

Objet

L’article 5 crée un nouveau cas de dérogation à la loi permettant à l’aménageur de réaliser des bâtiments publics (écoles, gymnases, etc.) avec des fonds publics sans être soumis aux règles posées par la loi MOP.

Pourtant, les opérations de construction de bâtiments dans le cadre d’une opération d’aménagement sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent être exemplaires. Les auteurs de cet amendement, comme le conseil national de l’ordre des architectes estiment donc que la réalisation de tout type d’équipements publics (bâtiment ou infrastructure) dans leur périmètre doit donc relever des principes de la loi du 2 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) qui impose une démarche qualité tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés, l’objectif étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux.






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(n° 567 )

N° COM-610

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article qui permet à l’ensemble des maîtres d’ouvrages publiques chargés de réaliser les ouvrages et aménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 de recourir aux marchés globaux pour les missions de conception, construction et réhabilitation de ces ouvrages. Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas encourager les dispositifs de conception réalisation qui font l’impasse sur les garanties de la loi MOP et notamment la séparation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. 






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(n° 567 )

N° COM-611

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rédiger comme suit cet alinéa :

a) A la première phrase, les mots « une partie » sont remplacés par le taux « 25% »

Objet

Cet article tend à réduire le coup de pouce donné à la production de logements par le mécanisme de vente des terrains de l’Etat avec décote pour la construction de programmes de construction comprenant une partie significative de logement.

Les auteurs de l’amendement proposent en conséquence, et compte tenu des besoins en matière de production de logements, sociaux ou non, de réserver le bénéfice de la décote aux programmes comportant « essentiellement » des logements et non pas majoritairement comme le propose le présent article.

Le foncier public est rare et précieux, il convient de l’utiliser à bon escient et que la décote remplisse réellement une mission d’intérêt général en permettant essentiellement la construction de logements sociaux alors que la demande se situe à un niveau tellement haut. Pour cette raison, ils préconisent parallèlement d’inscrire dans la loi un plancher à 25% minimum de logements sociaux dans les programmes de construction issus de cette vente avec décote du domaine privé de l’Etat.






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(n° 567 )

N° COM-612

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la proposition faite par cet article que la foncière publique solidaire puisse être l’objet d’un transfert de terrain par l’Etat ou ses établissements publics qui ne soient pas majoritairement destinés à la production de logements sociaux.






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(n° 567 )

N° COM-613

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet article tend à faciliter la transformation de bureaux en logements. Objectif que nous partageons.

Pour autant, les auteurs de cet amendement contestent le fait que pour faciliter cette conversion, il soit permis de déroger aux règles de mixité. Ils considèrent en effet que l’objectif de mixité sociale constitue une valeur primordiale de cohabitation sociale dans nos sociétés démocratiques, induisant un impératif de « vivre ensemble ».

Cet amendement tend donc à réintroduire l’obligation du respect de l’exigence de mixité sociale pour les dérogations au PLU, permise par le présent article, pour les communes ayant un fort enjeu de densification et de réponse au besoin de logement.

Dès lors, cet amendement permet de faire de cet « objectif de mixité sociale » une condition non-négociable en la prévoyant pour l’ensemble des cas de figure indiqués à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.






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(n° 567 )

N° COM-614

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la grave remise en cause de la loi littorale prévue par le présent article. Ils ne souhaitent pas qu’une brèche soit ouverte par la loi ELAN alors même que plusieurs propositions de loi sont en cours d’examen sur le sujet. Ils considèrent enfin que les dérogations aujourd’hui permises, notamment au travers la notion de hameaux nouveaux, sont largement suffisantes pour permettre l’objectif affiché de densification et d’amélioration de l’offre de logements, y compris, dans les zones proches du littorale.






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(n° 567 )

N° COM-615

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

La réduction du nombre de documents opposables risque d’engendrer des constructions affranchies de toutes contraintes réglementaires et/ou locales et/ou environnementales.

Les auteurs de cet amendement s’opposent par ailleurs à toute modification par ordonnance du code de l’urbanisme.






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N° COM-616

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Alors que l’initiative de délimiter un périmètre de protection était réservée au seul architecte des Bâtiments de France par la loi du 7 juillet 2016, l’alinéa 1 de l’article confère cette initiative à l’autorité d’urbanisme en ne donnant à l’ABF qu’un pouvoir d’avis simple sur celle-ci, et non plus d’accord.

Cette disposition revenant à le dessaisir d’une prérogative essentielle, il semble nécessaire de la supprimer.






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N° COM-617

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. Supprimer les alinéas 10 à 16

II. - Par coordination, à l’alinéa 5, après les mots « article L.632-1 est, » supprimer les mots « sous réserve de l’article L. 632-2-1, »

Objet

Si l’accès au numérique sur l’ensemble du territoire constitue une priorité, la conservation du patrimoine architectural de nos centres villes ne doit pas être sacrifiée. Par conséquent, il n’est pas concevable d’autoriser « l’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, de leur système d’accroche au sol et de leurs locaux et installations techniques » sur des monuments historiques ou à leurs abords sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF).

Il en va de même concernant les déclarations de péril et d’insalubrité : les cas de démolition qui auraient un fort impact sur l’identité et le patrimoine d’une commune doivent être soumis à l’avis conforme de l’ABF.

Les décisions des ABF sont généralement peu contestées (100 recours dont 30 formés par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme sur 400 000 demandes). Il importe donc, comme le propose le conseil national de l’ordre des architectes, de les maintenir car, loin de constituer un obstacle au bon déroulement des procédures d’autorisation d’urbanisme dans les sites protégés, elles participent à la revitalisation des centres villes des villes moyennes, à la meilleure cohésion des territoires et à la conservation d’un patrimoine bâti, vecteur du développement touristique. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement proposent de maintenir l’avis conforme des architectes des bâtiments de France.






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(n° 567 )

N° COM-618

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de ne pas prolonger l’exception accordée aux offices publics de l’habitat par l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. En effet, le recours facilité pour les offices publics de l’habitat à la procédure de conception-réalisation ne semble pas justifié.

Ce type de procédure, si elle permet une maîtrise des délais dans certains cas, n’est pas automatiquement la plus adaptée pour maîtriser les coûts. En effet, et allant à rebours de l’exposé des motifs du projet de loi, l’observatoire des surfaces et coûts immobiliers en établissements de santé, organisme lié à l’Agence Nationale d’Appui à la Performance, arrive à la conclusion que les coûts de constructions d’hôpitaux ou de services médico-sociaux en maîtrise d’ouvrage public ou en conception-réalisation sont sensiblement les mêmes.

L’allotissement, c’est à dire les appels d’offres différenciés pour chaque secteur de la construction, a l’avantage de pouvoir maitriser les coûts à chaque étape de la conception et de la réalisation, avec des frais de dossier beaucoup moins importants.

De plus, la procédure de conception-réalisation limite drastiquement la concurrence et son recours ne bénéficie qu’aux grandes entreprises du BTP, qui apparaissent les grandes gagnantes de ce projet de loi, au détriment des autres acteurs et notamment des architectes qui sont placés de facto sous l’autorité des groupes du BTP. Or, comme le souligne, le conseil national de l’ordre des architectes, il convient de rappeler que les architectes sont les garants d’un habitat de qualité, intégré dans son environnement et qu’il convient de leur redonner une place centrale dans la construction en France.






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N° COM-619

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi MOP rappelle le principe essentiel de la distinction de la fonction de maître d’œuvre de celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation de l’ouvrage. Cette distinction garantit tout risque de situation de conflit d’intérêt pour le maître d’œuvre, puisqu’il ne peut être lié contractuellement avec l’opérateur économique qui réalise les travaux.

Toutefois, l’article 18 de la loi MOP met en place une dérogation – les contrats globaux de conception-réalisation – qui permet au maître d’ouvrage de confier à un groupement d’opérateurs économiques privés à la fois l’établissement des études (conception) et l’exécution des travaux (réalisation). Cette dérogation est encadrée : seuls deux motifs la rendent possible : « des motifs d’ordre technique » ou, dans le cas d’opérations de réhabilitation d’ouvrages existants, « un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique »

L’alinéa 2 étend le recours à la conception-réalisation aux constructions neuves puisqu’il serait désormais possible lorsqu’un engagement contractuel sur un niveau de performance énergétique rend nécessaire l’association de l’entreprise au stade de la conception.

Cette modification ouvre donc la procédure à toutes les constructions neuves et conduirait à son utilisation au motif du simple respect, par exemple, de la règlementation thermique en vigueur.

Dans les faits, cette modification de l’article 18 ferait de la conception-réalisation une procédure de droit commun pour la réalisation de tout type de bâtiments publics, quel que soit le maître d’ouvrage.

Cette généralisation, selon le conseil national de l’ordre des architectes, est contraire au principe de l’allotissement et aux règles issues des directives européennes visant à favoriser l’accès aux marchés des PME et des artisans, va restreindre de manière significative l’accès à la commande publique des PME, des TPE, des artisans du bâtiment et de la maîtrise d’œuvre qui ne pourront plus avoir de commande directe dans les marchés publics. Seules les entreprises de bâtiment ayant une structure et une capacité financière suffisantes pour assumer ce type de marché pourront y accéder.

Il convient donc de supprimer cet alinéa.






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N° COM-620

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 25, lequel prévoit d’organiser la restructuration du secteur HLM de notre pays dans le prolongement des mesures imposées aux bailleurs sociaux par l’article 126 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 2018 et qui impactent lourdement l’équilibre financier de très nombreux organismes notamment les Offices Publics de l’Habitat.

L’article 25 du présent projet de loi fixe une obligation pour les organismes de logement locatif social n’atteignant pas une taille qui, selon le gouvernement, leur permette d’assurer l’ensemble des fonctions stratégiques de manière autonome, de rejoindre un groupe. Cette taille, qu’il s’agisse d’un bailleur isolé ou d’un groupe de bailleurs, est fixée à 15000 logements.

Cette restructuration est en réalité un démantèlement des organismes HLM les plus ancrés sur les territoires de par leur histoire et leur lien avec les élus et la population. Après avoir subi le coup de rabot de la loi de finances 2018, c’est un nouveau palier qui est franchi et qui met en péril de bon nombre d’organismes HLM de notre pays. Leur disparition aura des conséquences inévitables pour les locataires, pour les demandeurs de logement mais également pour les salariés de ces organismes.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-621

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

La vente de logement locatif social, présentée comme un objectif pour permettre à chaque organisme de logement social (OLS) de disposer de fonds propres nécessaires à la construction de logements neufs ou à la réhabilitation, ne correspond pas à une stratégie efficace pour développer l’offre et répondre aux besoins. La réduction des financements de l’État au fonds national des aides à la pierre (FNAP), fait peser sur les ressources des bailleurs sociaux l’essentiel des moyens mobilisés pour la construction et la réhabilitation. D’autant que la mesure de réduction de loyer de solidarité (RLS) conjointe à la baisse de l’aide personnalisée au logement (APL) prévue par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 a fortement imputé leurs fonds propres et ce, de façon pérenne, voire définitive pour certains OLS.

Le gouvernement incite et tend à obliger les bailleurs sociaux à vendre leur patrimoine pour pouvoir répondre à la demande croissante de construction de logements sociaux.

Cependant seul un engagement conséquent de l’État dans la construction peut satisfaire les besoins et relever l’offre de logements sociaux.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-622 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Supprimer les alinéas 23 à 27, 69 à 74, 93 à 98 et 137 à 138.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à un dispositif adopté en séance à l’Assemblée nationale et qui a suscité de vive critique. Le dispositif en cause prévoit la possibilité pour les organismes HLM de vendre à toute personne la nue-propriété des logements tout en conservant l’usufruit. Un tel dispositif, particulièrement pervers, ouvre la voie à une privatisation massive du parc HLM et a été qualifié par les acteurs du logement comme l’amendement « monopoly ».






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-623 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Après la deuxième phrase de l’alinéa 114, insérer la phrase suivante :

« La commune d’implantation peut s’opposer à ce plan de mise en vente pour les logements la concernant. »

Objet

Il s’agit ici de maintenir l’autorisation du maire en cas de vente de logement sur sa commune.

En effet, le maire doit, au sens de la loi SRU, de veiller au respect d’un seuil minimal de logements sociaux, il est donc indispensable, pour qu’il puisse mener à bien cette tâche qu’il garde un droit de regard sur les logements sociaux pouvant sortir du champ des logements sociaux.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-624

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Après l’alinéa 105, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 18° bis) Le quatrième alinéa de l’article L.443-7 du code de la construction et de l’habitation est rédigé comme suit :

« La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le département qui consulte  la commune d'implantation et les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois ou d’avis défavorable de la commune d’implantation, la décision est exécutoire »

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent par principe à la vente des logements sociaux. Ils souhaitent par ailleurs que l’accord de la commune d’implantation soit rendue obligatoire. En effet, le maire doit, au sens de la loi SRU, de veiller au respect d’un seuil minimal de logements sociaux, il est donc indispensable, pour qu’il puisse mener à bien cette tâche qu’il garde un droit de regard sur les logements sociaux pouvant sortir du champ des logements sociaux.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-625 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Alinéa 152

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le concours, qui n’est obligatoire que pour les opérations importantes, est l’outil indispensable de la conception urbaine et architecturale. Il stimule l’innovation, permet de concerter, de débattre et de choisir de façon démocratique et transparente les meilleurs projets urbains et architecturaux.

Les bailleurs sociaux doivent rester exemplaires et faire de la qualité des logements, qui vont accueillir des familles pendant des générations, leur objectif premier.

Il est donc nécessaire de maintenir l’obligation de concours.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-626

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La règle d'interdiction du paiement différé constitue un principe de la commande publique depuis les années 1950, trouvant une première formalisation réglementaire dans l’article 350 de l’édition du Code des marchés publics de 1964 et reprise dans ses versions successives. Elle a été réaffirmée avec force par le Conseil d’État en 1999 (Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 février 1999, n°150931, Préfet des Bouches-du-Rhône et Conseil d'Etat, 30 juin 1999, n° 169336 et 169545, Département de l'Orne c/ Société Gespace France), sa jurisprudence venant rationaliser l’utilisation abusive du paiement différé dans les marchés d’entreprises de travaux publics (ancêtre des marchés globaux).

Sur la pratique du paiement différé, le Ministère de l’Économie a très récemment rappelé qu’un critère d’évaluation des offres qui contournerait le principe d’interdiction du paiement différé serait discriminatoire à l'égard des entreprises qui ne disposent pas de fonds propres suffisants ou de disponibilités de crédit leur permettant de différer l'envoi des factures à leur client (Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée dans le JO Sénat du 16/06/2016 - page 2689). La présence d’une clause de paiement différé écarte de facto les PME, qui ne disposent pas des capacités de financement suffisantes pour assurer le préfinancement des ouvrages qui font l’objet du marché. Elle a donc pour conséquence immédiate de réduire la concurrence aux seuls groupes en capacité de financer eux-mêmes ou d’apporter les garanties financières nécessaires à un tiers financeur la réalisation de l’ouvrage et de se rémunérer par la suite lors de la maintenance et l’exploitation de l’équipement.

De surcroit, l’autorisation légale du paiement différé dans les marchés publics va se trouver en contradiction avec un considérant de principe de la directive 2014/24 de l’UE sur la facilitation par les états membres de la participation des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Elle sera également contraire aux dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance qui impose le paiement direct des sous-traitants par le maitre d’ouvrage.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-627

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

La vente des logements sociaux à leurs occupants peut participer à l’accession sociale à la propriété (bien qu’elle soit contradictoire avec l’extinction des APL accession dans le budget 2018) et est acceptable dès lors qu’elle reste résiduelle. Mais elle ne peut pas constituer une politique de compensation des baisses de ressources des organismes HLM, comme l’explique l’étude d’impact.

Avec près de 2 millions de ménages en attente d’un logement social, il n’est pas concevable de se défaire massivement d’un patrimoine constitué après des années d’investissements publics.

La création d’un nouvel instrument spécifiquement dédié à l’achat et la revente d’immeubles HLM entiers, les sociétés de vente, n'est donc pas justifiée. Et la privatisation du logement social qui s’opère ainsi va à l’encontre du besoin de maintenir un parc immobilier à loyer ou à prix maîtrisé, d’autant plus qu’il a été construit et acquis avec l’argent public. En effet, de manière inédite, le projet de loi :

-          Permet la vente aux collectivités en supprimant l’engagement de les mettre à dispositions des personnes défavorisées durant au moins 15 ans, ce qui est difficilement compréhensible.

-          Permet la vente des logements « PLS » construits ou acquis depuis plus de 15 ans à des entreprises de droit privé (banques, assurances, fonds divers…), sans limite à la spéculation.

-          Prévoit que la vente entraine la résiliation du conventionnement et donc la sortie définitive du logement du parc social.

-          Allège considérablement les procédures d’autorisation des programmes de vente. Si le maire reste consulté sur l’opportunité des ventes décidées, son accord n’est plus requis et son droit de préemption est supprimé.

Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de l’article 29.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-628

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Alinéas 19 à 33

Supprimer ces aliénas

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent la modification apportée par le présent article sur les modalités de procédure de vente de logements sociaux. Ils considèrent que l’avis de la commune est primordial et souhaitent a minima le maintien du droit positif qui donne l’arbitrage au ministère du logement en cas d’avis défavorable de la commune d’implantation. Ils trouvent absolument scandaleux le fait que dans le cadre du plan de vente prévu par la convention d’utilité sociale l’avis de la commune ne soit même plus sollicité. Par un autre amendement ils proposent que la commune ne donne pas un simple avis, mais un avis conforme pour autoriser cette vente.






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(n° 567 )

N° COM-629

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


I. À l’alinéa 61, substituer aux mots :

« L’organisme propriétaire »

les mots :

« les services des domaines ».

II. Alinéa 79,80

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à maintenir une appréciation objective du prix des logements vendus en faisant intervenir les domaines et à maintenir un prix raisonnable lorsque le bien est vendu à son occupant.  Le service des Domaines est le juge de paix en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers. Leur évaluation constitue une référence. Quand des logements HLM sont vendus, il n’y a pas de raison que les Domaines n’interviennent pas. Il n'est pas dans le rôle ni dans les missions de l'ANCOLS de procéder à une telle évaluation comme semble pourtant le dire le gouvernement.






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(n° 567 )

N° COM-630

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 31, lequel prévoit notamment de ratifier des ordonnances visant à entériner la réforme du réseau Action Logement entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Il est proposé ici de ratifier entre autres l’ordonnance du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction.

Il est important de rappeler ici que le “1 % logement” a été créé en 1943 à l’initiative du patronat et des syndicats du Nord. Rendu obligatoire dix ans plus tard, en 1953, ce système paritaire a été créé pour inciter les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et comptant 20 salariés ou plus à participer à l’effort de construction de logements pour les salariés en y consacrant 1 % de la masse salariale de l’entreprise, soit de manière directe, soit en versant une cotisation à l’un des comités interprofessionnels du logement (CIL) ou à une Chambre de commerce et d’industrie.

Depuis 1943, ce dispositif a connu de nombreuses réformes pour in fine être détourné de sa mission originelle. Désormais, le “1 % logement” appelé “Action Logement” ne consacre plus que 0,45 % de la masse salariale des entreprises et finance des actions dans le domaine du logement, des missions plus larges que la participation stricto sensu à l’effort de construction de logements pour les salariés. Action Logement est donc au fil du temps devenu le principal financeur des politiques publiques du logement pour compenser le désengagement en la matière de l’État : l’agence de rénovation urbaine, le fond national des aides à la pierre, le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés… A l’heure où la volonté politique est de créer un choc de l’offre en construisant plus, mieux et moins cher, il convient de mettre un coup d’arrêt à la ponction des ressources d’Action Logement en dehors de ses missions originelles.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-631

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 34, lequel introduit un nouveau bail intitulé bail mobilité. Celui-ci vient s’ajouter aux baux existants régis par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. La durée de ce bail d’un à dix mois seulement, proposé en meublé, ainsi que le public visé ne permettent pas d’apporter une réponse réelle qui soit complémentaire aux baux existants. Au contraire, il va contribuer à instaurer une précarisation du statut du locataire, créant une situation de faiblesse du locataire par rapport au propriétaire.

Cette facilité pour un propriétaire de louer son bien, même de résidence secondaire, accompagnée d’une garantie Visale, peut être plébiscitée in fine par des investisseurs immobiliers et les marchands de sommeil. De plus, son caractère non-renouvelable n’écarte pas l’éventualité qu’un bailleur indélicat, propriétaire de plusieurs logements, puisse recourir à une rotation entre locataires signataires d’un bail mobilité, voir l’intercaler avec des locations saisonnières.

Toutes les associations y sont opposées. Ce bail mobilité qui risque fort d’être, comme le dénonce ces associations, un « bail précarité ».






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(n° 567 )

N° COM-632

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de ce dispositif, inséré à l’Assemblée nationale, à la demande des lobbies de promoteurs qui voient dans ces nouvelles structures de résidence junior, une rente financière bienvenue sans garanties pour les locataires précarisés.






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(n° 567 )

N° COM-633

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 35, lequel comporte des mesures visant à élargir les missions de la Commission d’Attribution des Logements des bailleurs HLM. Ainsi il est prévu un réexamen tous les 3 ans de la situation des occupants d'un logement locatif social conventionné. En fonction de l'évolution de la situation financière ou de statut (disparition du logement d'une personne en situation du handicap, sous-occupation, sur-occupation...) des occupants du logement, une proposition de mutation ou de cession du droit au maintien dans les lieux leur est faite. La démarche de changement de logement par le locataire doit être volontaire et non contrainte.

L’objectif poursuivi par ces dispositions n’est autre que d’apporter de nouveaux moyens au service des bailleurs sociaux pour exclure du  parc locatif social les locataires considérés comme avantagés et qui doivent laisser place aux plus démunis. C'est également une intrusion dans la situation familiale des occupants, de qui la compose (handicapé ou non) et in fine, la possibilité d'étudier chaque logement du patrimoine, même celui situé dans des zones non assujetties à des taxes telles le SLS (QPV, ZRR) et porter une nouvelle fois atteinte au droit au maintien dans les lieux dans le parc social.






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(n° 567 )

N° COM-634

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 46, lequel vise à décompter durant une période de dix ans - contre cinq ans aujourd’hui - à compter de leur vente, les logements HLM répondant aux critères de l’article 55 de la loi n° 2000 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Cette disposition est une nouvelle exemption du respect de l’article 55. Pourtant depuis son instauration, ce dernier a permis la construction de logements HLM dans des communes qui se refusaient à le faire. Ce doublement de la durée du décompte est incompréhensible d’autant plus qu’à en croire les auteurs de ce projet de loi, il sera à l’avenir plus rapide de construire, de sorte qu’il n’y ait donc aucune raison de procéder à ce doublement.

A noter qu’avant même le vote de ce projet de loi, des organismes HLM ont déjà fait voter par leur Conseil d’Administration le principe de la mise en vente de plusieurs centaines de logements. Ces logements sont très majoritairement situés dans les villes les plus attractives, celles qui en général ne respectent déjà pas le quota de 25 % de logements sociaux. En permettant, la vente et le décompte durant dix ans à compter de celle-ci c’est inciter les communes qui ne souhaite pas construire de logements sociaux à poursuivre dans cette voie ou pour celles qui le souhaitent mais qui ne disposent pas ou peu de réserves foncières, les mettre en grande difficulté pour atteindre le seuil de 25 %.






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N° COM-635

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Supprimer les alinéas 8 à 21.

Objet

Le premier obstacle à la mobilité et à l’accès au logement, c’est le loyer. C’est pourquoi l’encadrement des loyers est un facteur déterminant de mobilité et de sécurisation des bailleurs et des locataires dans le parc privé.

La loi Alur n’est ni excessive, ni confiscatoire : après une hausse de quasiment 60 % en 17 ans, elle ne vise que les loyers abusifs, au-delà de 20 % d’une médiane avec complément de loyer possible. Nous sommes très loin de l’administration du loyer, la loi ne fait qu’imposer un minimum de raison au marché locatif privé.

L’encadrement limite les abus, améliore le pouvoir d’achat des ménages à un prix quasiment nul pour l’État et est la réponse la plus logique à l’argument du soi-disant effet inflationniste des APL.

Le Conseil constitutionnel en 2014 et le tribunal administratif en 2017, à Paris et à Lille, ont validé le principe de l’encadrement. Seule sont insuffisante mise en œuvre est mise en cause. Il n’est donc pas nécessaire d’abroger l’encadrement et de le remplacer par une expérimentation pour se conformer aux décisions de justice.

La prise immédiate d’un décret permettrait à l’Etat de le mettre en œuvre progressivement, c’est-à-dire en tout ou partie sur les agglomérations concernées, en se calant sur le déploiement des observatoires locaux des loyers.






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(n° 567 )

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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l’encadrement des loyers devienne une simple expérimentation basée sur le volontariat des collectivités.






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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi supprime l’adaptation des règles de décence dans les hôtels meublés. La difficulté de définir le corpus minimal de règles et, surtout, le coût financier de l’adaptation des locaux (notamment de moins de 9 m²) sont avancés pour justifier cette disposition.

Nous ne pouvons maintenir un parc hôtelier indigne, même pour répondre à l’urgence sociale. Ce renoncement pur et simple à l’ambition d’édicter de véritables règles de décence pour l’hébergement des plus démunis est inadmissible et totalement contraire au « logement d’abord ».

La perspective ne doit pas être abandonnée et peut, si besoin, être étalée dans le temps.

Par ailleurs, En cas de colocation à baux multiples, le projet de loi prévoit que les conditions de décence seront appréciées en prenant en compte l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement.

Cette disposition risque de mener à de nombreuses dérives et de favoriser les marchands de sommeil, que le projet de loi entend par ailleurs combattre.

La division pavillonnaire, par exemple, en plusieurs chambres de 9 m² pourra aboutir à la coexistence d’autant de ménages, au partage d’équipements insuffisants pour leur nombre (toilettes, salle de bain…) et à une dégradation rapide du bien et des conditions de vie de ses occupants.






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Rejeté

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ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet article favorise le logement intermédiaire en imposant l’inscription de cette typologie dans les PLH et les PLUIH en zones tendues.

Or, le logement intermédiaire n’est pas la priorité. Déjà excessivement soutenu financièrement et politiquement, s’il l’est davantage, ce sera au détriment du logement social.

La Fondation Abbé Pierre préconise plutôt de soutenir la mobilisation du parc privé à des fins sociales, c’est-à-dire à des plafonds de loyer au niveau PLUS et pour les bénéficiaires du logement social. Aujourd’hui, à peine un quart des demandeurs de logement sociaux voient leur demande aboutir.






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28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière a été créé afin de garantir un contrôle des pratiques des professionnels de l’immobilier. Cet organe, en dépit de sa composition déséquilibrée (les professionnels de l’immobilier y sont majoritaires) constitue un outil de contrôle des pratiques. En l’état du texte, il n’existerait plus d’autorité de contrôle de la déontologie des professionnels de l’immobilier. Le présent amendement propose en conséquence de conserver la compétence de contrôle dont bénéficie le CNTGI.






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présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à déposséder de leurs compétences les élus locaux qui seront soumis à une convention privilégiant les lieux choisis par le contrat intégrateur unique. Ceci fait courir un risque immense aux communes rurales en mettant à mal leur autonomie. Ainsi, les communes rurales risquent d’être exclues de tout aménagement commercial.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été inséré en séance publique à l’Assemblée nationale. Il permet de ré autoriser la mise en place de leurs pré-enseignes aux abords des centres-bourgs. Les auteurs de cet amendement conteste cette possibilité en considérant que cette faculté a entrainé une pollution visuelle des entrées de ville très importante, qui va à l’inverse de la volonté de redynamiser les centres bourds et de lutter contre le développement de zones périphériques.






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N° COM-642

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 57 bis prévoyant une procédure d’évacuation de terrains dérogatoire est inacceptable. Il ne fait que déplacer le problème. Les 20 000 « bangas » ciblés par cet article concernent probablement plus de 100 000 personnes. Où iront-elles dans un territoire réduit ? Aucun relogement n’est garanti puisque la proposition peut aussi être un hébergement d’urgence dont on connait les conditions de vie offerte et la durée de l’accueil prévues, plus que précaires. Elles construiront probablement ailleurs sans pour autant que cela se fasse dans le cadre d’un projet d’aménagement garantissant la légalité et la salubrité des occupations. Ainsi, le Préfet démantèlera à nouveau ces nouvelles constructions pour les mêmes raisons et selon la même procédure…

La saisine du juge et celle du Coderst sont garantes de l’inscription d’une telle intervention publique en conformité avec les droits fondamentaux les plus élémentaires des personnes et avec la protection des occupants d’un habitat indigne, qui reste la principale problématique.

Au lieu de financer des démantèlements, finançons plutôt l’amélioration massive et progressive de l’habitat et de son environnement (toitures d’un quartier, dallage au sol, latrines, construction de ruelles…). Engageons, comme dans les années 90, des opérations de RHI qui permettent de passer d’un bidonville à de l’habitat en dur.

Enfin, cette dérogation au droit commun, est en contradiction avec la retenue de Mayotte (Communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou) comme territoire de mise en œuvre accéléré du logement d’abord…






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-643

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 58, ce dernier octroyant la possibilité au gouvernement d’agir par ordonnances en vertu de l’article 38 de la Constitution, afin de procéder à un regroupement des compétences et des procédures aux mains d’un acteur unique, dans la lutte contre l’habitat indigne. Le gouvernement souhaite également procéder à l’organisation des pouvoirs des polices administratives.

Ce nouveau recours aux ordonnances n’est en aucun cas justifié et témoigne simplement de l’empressement du gouvernement à légiférer sans évaluation claire des dispositifs en vigueur, et ce sans permettre à la représentation nationale de mener un examen approfondi des différentes problématiques.

Il revient aux parlementaires, représentants de la nation mais aussi relais privilégiés des élus locaux, de discuter de ces questions qui ont trait à d’éventuels transferts de compétences des pouvoirs de l’État aux EPCI. Ceci est particulièrement le cas ici, puisqu’il est nécessaire d’associer cet article avec l’article précédent qui généralise la procédure d’astreinte et répartit de nouvelles compétences, notamment en matière d’organisation des polices administratives spéciales dans la lutte contre les marchands de sommeil.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-644

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

En assouplissant les conditions d’information du maire pour la construction de stations radioélectriques, l’article 62 du présent projet de loi propose de revenir sur l’une des dispositions de la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, adoptée en 2015.

Les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cette disposition : le développement du Très Haut Débit sur le territoire ne saurait se faire au détriment de l’effectivité de la concertation au niveau local ainsi qu’au détriment des populations, au regard de la nocivité réelle ou potentielle des ondes électromagnétiques, de plus en plus avérée comme les études le démontrent. La concertation n’est pas un frein mais bel et bien le moteur d’un développement accepté par le plus grand nombre, juste et cohérent pour l’ensemble des territoires.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-645

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

La réduction de délai d’un mois est un motif fallacieux qui n’aura aucun impact direct sur l’avancée des travaux.

De plus, lors de la signature d’une convention, les deux parties se sont engagées sur les modalités de cette servitude et, dans la majorité des cas, aucune évolution n’a été prévue.

Les délais actuels paraissent totalement adaptés.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc la suppression de cet article.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-646

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 42

Après le mot :

peuvent

Insérer les mots :

, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-8-3-2,

Objet

Cet amendement modifie l’article 23 afin de coordonner ses dispositions avec celles issues de la loi de programmation militaire pour les années 2019-2025.

L'article 39 de la loi de programmation militaire pour les années 2019-2025, dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire, introduit deux dispositions modifiant le code de la construction et de l’habitation: il crée l’article L. 111-8-3-2, qui adapte les règles de compétence et de procédure en matière d’accessibilité des personnes handicapées prévues par ce code aux spécificités des établissements relevant du ministre des armées et modifie l’article L. 151-1, qui détermine les autorités habilitées à contrôler le respect des préconisations de ce code afin d’exclure du périmètre de leurs compétences les établissements mentionnés au nouvel article L. 111-8-3-2 précité.

Or, l’article 23 du présent projet de loi réécrit intégralement l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation, sans reprendre la formule prévoyant l’application par exception, pour les établissements relevant du ministère des armées, des dispositions de l’article L. 111-8-3-2 introduite au 2° l’article 39 de la loi de programmation militaire pour les années 2019-2025. Il convient donc de procéder à la coordination entre ces deux dispositions.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-647

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

L’article 43 bis introduit à l’Assemblée nationale exonère de la procédure d’appel à projets tous les projets de créations, de transformations ou d’extensions des maisons d’accueil et de résidences pour l’autonomie (MARPA).

Le dispositif MARPA est un label délivré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Il n'apparaît pas souhaitable de définir un régime juridique applicable à partir d'un simple label.

Cet amendement vise donc à supprimer l'article 43 bis et à revenir à la situation actuelle, dont on rappellera que, s’agissant des transformations et des extensions, l’article L. 313-1-1 du CASF satisfait la demande dans la limite fixée par décret, soit 30% de la capacité initiale.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-648

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article:

I – Le quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf objection explicite d’une des parties au contrat. »

II – Après le sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf objection explicite d’une des parties au contrat. »

Objet

Le présent amendement vise à insérer directement aux articles 3 et 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les dispositions prévues au présent article, sans modifier l’économie générale du texte.

La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la communication au locataire de plusieurs documents annexés au contrat par le bailleur, lors de la signature ou du renouvellement du bail. Comme le présent article précise les modalités de communication de ces documents, la rédaction proposée modifie directement les dispositions auxquelles la rédaction initiale fait référence. La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit ainsi l’ensemble du dispositif de communication des annexes au contrat.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-649

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 4, quatrième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances.

Objet

Amendement de clarification






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(n° 567 )

N° COM-650

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 57


I.- Alinéa 8

A la dernière phrase, avant le mot:

total

Insérer le mot:

montant

II.- Alinéa 30

Après le mot:

montant

insérer le mot:

total

II.- Alinéa 75

Avant le mot:

total

Insérer le mot:

montant

Objet

Amendement rédactionnel, tendant à une harmonisation des termes utilisés par cet article.






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(n° 567 )

N° COM-651

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 57


I.-Alinéas 7 et 15

Remplacer les mots:

travaux et des mesures

par les mots :

mesures et des travaux

II.-Alinéa 95

Remplacer le mot

ou

par le mot

et

Objet

Amendement rédactionnel, en vue d'harmoniser les termes utilisés par l'article.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-652

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 57


Alinéa 86

Après le mot :

propriétaire

Insérer les mots:

, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

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(n° 567 )

N° COM-653

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 57


Alinéas 31, 76, 100

Après le mot:

intercommunale

supprimer les mots:

à fiscalité propre

Objet

Amendement rédactionnel: les termes "à fiscalité propre" sont superfétatoires, dans la mesure où seuls des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont concernés par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, ces dispositions n'ayant pas été introduites dans le droit en vigueur non modifié par l'article 57 (notamment aux parties non modifiées des articles L. 123-3 et L. 129-2 du code de la construction et de l'habitation), il en résulterait une incohérence dans les termes utilisés.






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(n° 567 )

N° COM-654

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER (NOUVEAU)


Après l’article 53 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) La deuxième phrase du quatorzième alinéa est supprimée ;

2° Le sixième alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;

3° L’article 24-2 est abrogé.

II. – Au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Au financement du dispositif prévu à l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et » sont supprimés.

III. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

 

Objet

Le dispositif de garantie universelle des loyers (GUL) instauré par la loi Alur n’a jamais été mis en œuvre. Il a été remplacé par le dispositif VISALE.

Cet amendement propose donc de supprimer les dispositions relatives à la GUL devenues obsolètes.






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(n° 567 )

N° COM-655

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 53 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Les 1° et 5° sont abrogés.

II. – Le II de l’article L. 353-15 et les articles L. 353-19-1, L. 442-6-3 et L. 472-1-4 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose d’unifier à deux mois le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire, tout en maintenant les exceptions abaissant le délai à 1 mois pour les situations concernant  l’état de santé et une situation économique difficile rencontrée par le locataire.

Répondant à un objectif d’harmonisation et de simplification pour le locataire et le bailleur, ce nouveau délai unifié permettrait une meilleure visibilité. Pour le locataire, il permettrait, dans les zones rurales, d’abaisser un délai de trois mois souvent jugé trop long et donc coûteux eu égard à la fluidité du marché immobilier. Dans les zones tendues, ce serait pour lui une garantie d’avoir le temps nécessaire pour retrouver un nouveau logement, qui peut parfois être sous-estimé. Pour le bailleur, ce nouveau délai de deux mois lui permettrait de disposer d’un système simple et visible, en ancrant le délai de deux mois dans le droit commun.






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(n° 567 )

N° COM-656

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER (NOUVEAU)


Après l'article 53 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « fixée » sont insérés les mots : « tous les deux ans ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement propose de préciser que le décret fixant la liste des charges récupérables soit mis à jour tous les deux ans.

En effet, la liste actuelle des charges récupérables, qui est annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, n’a pas été modifiée depuis sa publication le 30 août 1987. Elle comporte des dispositions obsolètes (exemple : le droit de bail, alors même que cette taxe a été supprimée en 2001) et n’a pas pris en compte les évolutions techniques de la société comme l’installation de la fibre optique dans les immeubles ou la mise en place de visiophones.

Pour laisser le temps au Gouvernement de mener les concertations nécessaires, le présent dispositif ne s’appliquerait qu’à compter du 1er janvier 2019.






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(n° 567 )

N° COM-657

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 53 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à cinquième alinéas du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont supprimés.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’impossibilité de délivrer congé pour vendre moins de trois ans après l’acquisition d’un logement ou de délivrer congé pour reprise du logement moins de deux ans après l’acquisition d’un logement.

Depuis la loi ALUR, modifiée par la loi Macron, en cas d’acquisition d’un logement occupé, lorsque le nouveau bailleur souhaite délivrer congé pour vente, la loi opère une distinction selon que le terme du bail en cours intervient plus ou moins de trois ans après son acquisition.

Dans le premier cas, le bailleur peut délivrer un congé pour vente au terme du bail en cours, alors que, dans le deuxième cas, il doit attendre le terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du bail en cours.

Si ce même bailleur souhaite délivrer un congé pour reprise, une autre disposition prévoit que si le terme du bail en cours intervient moins de deux ans après son acquisition, le congé ne prendra effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de sa date d’acquisition.

Ces limitations au droit de délivrer congé par le bailleur, dont la mise en œuvre est pour le moins complexe, ne participent pas à la fluidité du marché des biens occupés par des locataires. Peu de temps après avoir acquis un bien loué, l’acquéreur peut avoir besoin de vendre ou de reprendre le logement, en dehors de toute considération spéculative (divorce, mutation, perte d’emploi ou cessation d’activité…).

L’amendement proposé permettra de fluidifier le marché locatif et de redonner confiance aux bailleurs.






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(n° 567 )

N° COM-658

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER (NOUVEAU)


Après l'article 53 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au i de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou des pénalités » sont supprimés.

Objet

Depuis la loi ALUR, le bailleur n’a plus la possibilité d’introduire une clause pénale qui lui permettrait, face à un locataire de mauvaise foi, de réclamer une pénalité pour le contraindre à régler les sommes impayées. Cela a introduit un véritable déséquilibre dans les relations bailleur/locataire. C’est d’autant plus regrettable que le juge était garant du fait que ces clauses ne soient pas abusives puisqu’il avait la possibilité de réviser le montant de la clause pénale s’il était manifestement excessif ou dérisoire. Cet amendement prévoit donc que ces clauses puissent être de nouveau introduites dans un contrat de bail si elles sont d’un montant raisonnable.






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(n° 567 )

N° COM-659

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 TER (NOUVEAU)


Après l'article 53 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au p de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « frais de relance » sont remplacés par les mots : « frais de première relance ».

Objet

Le présent amendement propose de maintenir la gratuité pour le locataire des seuls frais de première relance en cas de non-paiement du loyer au terme prévu par le bail.

Au-delà de la première relance, il est normal que le locataire débiteur supporte le coût des relances ultérieures. Ainsi, le locataire de bonne foi n’est pas pénalisé et les débiteurs de mauvaise foi ne pourront plus générer des frais de relance supportés par le bailleur.






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(n° 567 )

N° COM-660

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article autorise le bailleur social, ayant installé à ses frais des équipements d’une installation d’autoconsommation collective d'électricité, à demander à chaque locataire acceptant de se raccorder à cet équipement, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.

Cette disposition ne permet en réalité de traiter qu’une partie des questions posées par la mise en œuvre d’une telle opération et en laisse de côté un grand nombre, en particulier : comment s'assurera-t-on de l'accord des locataires lequel supposera sa participation à la personne morale qui devra être constituée pour organiser l'opération ? Ce consentement sera-t-il éclairé par une évaluation des économies attendues sur la facture rapportées aux charges qui lui seront demandées ? Imposera-t-on  à des locataires qui ne le souhaiteraient pas d'y participer, au motif que l'opération ne serait rentable qu'à l'échelle de l'immeuble ? A supposer même que tous les locataires soient d'accord à un instant T, que se passera-t-il en cas de changement de locataire ? Si les économies attendues sur la fourniture ne sont pas au rendez-vous, le locataire pourra-t-il sortir de l'opération, voire demander des comptes au bailleur ?

En outre, seuls les bailleurs sociaux seraient concernés, ce qui laisse de côté le cas des bailleurs du parc privé pour lesquels les questions se posent de la même manière.

En raison de ces incertitudes et dans l’attente des réponses du Gouvernement sur ces questions, le présent amendement propose de supprimer le dispositif.






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(n° 567 )

N° COM-661

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa3

Remplacer les mots :

un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible

Par les mots :

trente pour cent de leurs logements, et au moins deux logements lorsque le bâtiment comprend moins de dix logements, sont accessibles

Objet

Le présent amendement vise à trouver un équilibre entre l’objectif de faciliter la construction de nouveaux logements et l’objectif d’accessibilité des logements.

Il propose ainsi de prévoir que 30 % des logements devront être accessibles dans les nouveaux bâtiments d’habitation collectifs, les autres logements devant être évolutifs.

Il permet de s’inscrire dans la démarche d’assouplissement et de simplification des normes tout en assurant un effort soutenu en matière d’accessibilité pour tous.






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(n° 567 )

N° COM-662

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

, notamment énergétiquement,

Par les mots :

, de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-663

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

elle-même pas rentable ou techniquement impossible

Par les mots :

ni rentable ni techniquement possible

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-664

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU)


Alinéas 1 à 6 et 22

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le présent article crée un Observatoire des diagnostics immobiliers. Il oblige la personne qui procède aux contrôles et diagnostics immobiliers à les transmettre à l’Observatoire des diagnostics immobiliers, mais sanctionne le vendeur du logement ou le propriétaire bailleur par la nullité des contrôles et diagnostics qui n’auraient pas été transmis.

Le présent amendement supprime cette sanction du vendeur qui est disproportionnée.






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(n° 567 )

N° COM-665 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU)


A. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – L'article L. 134-4-2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

B. Alinéa 23

Remplacer les mots :

est abrogé

Par les mots :

et le a du 5° de l’article L. 1334-17 sont abrogés

 

Objet

Amendement de coordination






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-666

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU)


I. Alinéas 10 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

V. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

«  Observatoire des diagnostics immobiliers

« Art. L. 134-8. - Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des bâtiments, il est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers.

« Art. L. 134-9. - La personne qui établit les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° du I de l'article L. 271-4 et celle qui procède au contrôle mentionné à l'article L. 125-2-3 transmettent ces documents à l'Observatoire des diagnostics immobiliers.

«  Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.

« Art. L. 134-10. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section.

II. Alinéas 8 et 24

Par conséquent, remplacer la référence

L. 142-7

par la référence

L. 134-8

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les règles relatives à la création de l’Observatoire des diagnostics immobiliers. Il propose ainsi d’imputer ces dispositions à la suite des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux diagnostics.

Il propose de supprimer la mention selon laquelle le CSTB assurera la gestion de l’observatoire, cette disposition n’étant pas de nature législative. Il propose également de supprimer la mention relative à la publicité des données, cette mention étant inutile, la loi sur l’accès aux données publiques s’appliquant en l’espèce sans qu’il soit besoin de le préciser.

Enfin, il supprime la possibilité pour un propriétaire de demander à l’observatoire de mettre à la disposition d’un tiers qu’il aura désigné ses diagnostics. En effet, cette disposition vient de fait concurrencer le carnet numérique d'information, d’entretien et de suivi du logement qui doit comporter ces mêmes diagnostics. Confier une telle mission à l’observatoire viderait d’une partie de sa substance le carnet numérique, ce qui ne paraît pas opportun.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-667

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU)


I. Alinéa 24

Remplacer l’année

2018

par l’année

2019

II. Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VIII (nouveau). - Les I à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Les dispositions du présent article entreront en vigueur dès la publication de la loi. Il est en outre prévu que l’ADEME transmette avant le 31 décembre 2018 à l’Observatoire des diagnostics immobiliers les données relatives aux diagnostics de performance énergétique qu’elle aura précédemment collectées.

Ces échéances semblent prématurées. Le présent amendement propose que les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-668

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 142-1 sont supprimées ;

2° Après l’article L. 142-1, il est inséré un article L. 142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-1-1. - Le centre scientifique et technique du bâtiment est chargé de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction, d'habitat et de ville durable.

« Il apporte son concours :

« 1° À l’État, ses opérateurs, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction, d'habitat et de ville durable ;

« 2° À l’ensemble de la filière du bâtiment et de la ville dans la mise en œuvre des transitions environnementale et numérique, notamment par la gestion et la mise à disposition d’outils numériques ou de bases de données. »

Objet

Amendement rédactionnel visant à rassembler dans un nouvel article les compétences du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).






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(n° 567 )

N° COM-669

29 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 567 )

N° COM-670

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 16

Supprimer les mots :

ou l’autre

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 567 )

N° COM-671

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


I. Alinéa 30

Remplacer les mots :

, au conseil de surveillance ou dans l’organe délibérant en tenant lieu

par les mots :

ou au conseil de surveillance

II. Alinéa 31

Remplacer les mots :

, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu

par les mots :

ou le conseil de surveillance

Objet

L’organe délibérant de la SAC ne pouvant être qu’un conseil d’administration ou un conseil de surveillance, il n’y a pas de lieu de mentionner l’existence d’un autre organe délibérant. Le présent amendement supprime en conséquence cette référence.






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(n° 567 )

N° COM-672

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 30

Remplacer les mots :

et les régions et les maires des communes,

par les mots :

, les régions et les communes,

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 567 )

N° COM-673

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 12

Après le mot :

organisme

insérer les mots :

ou à la société

Objet

Amendement de coordination






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(n° 567 )

N° COM-674

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 66

Compléter cet alinéa par les mots :

, et ne peut  excéder sa compétence géographique

Objet

Cet article précise qu’en cas de cession de logements d’un organisme HLM qui ne construirait pas assez de logements et qui n’a pas contribué suffisamment aux missions d’intérêt général, l’opération d’acquisition des logements par un autre organisme HLM ou une société d’économie mixte (SEM) ne doit pas avoir pour effet d’excéder la compétence géographique de l’opérateur.

Cet amendement pose la même condition en cas de retrait d’agrément à une SEM et d’acquisition de ses logements par un autre organisme ou SEM.






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(n° 567 )

N° COM-675

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéas 2 et 5

Remplacer la référence :

L. 365-1

par la référence :

L. 365-2

 

Objet

Cet amendement corrige une erreur de référence.






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(n° 567 )

N° COM-676

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 27 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

aux articles L. 211-1 et suivants et L. 511-1 et suivants

par les mots :

aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2

Objet

amendement de précision






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(n° 567 )

N° COM-677

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéas 16, 68 et 82, avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

à compter de la transmission effective du patrimoine

Objet

Amendement de précision .

L’article 28 prévoit la possibilité pour un organisme HLM d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. Les logements transmis font l’objet de conventions APL dans un délai d’un an.

Le présent amendement précise que ce délai d’un an court à compter de la transmission effective du patrimoine.






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(n° 567 )

N° COM-678 rect.

30 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 108

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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N° COM-679

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

aa) Au 1° ter, les mots : « par un département » sont remplacés par les mots : « par un ou plusieurs départements » ;

Objet

Les députés ont supprimé la possibilité de rattacher un OPH à un syndicat regroupant un département et un ou plusieurs EPCI compétents en matière d’habitat et l’ont remplacé par la possibilité de rattacher un OPH à un syndicat regroupant un ou plusieurs départements uniquement.

Le présent amendement corrige cette erreur en permettant le rattachement d’un OPH à un syndicat constitué par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs EPCI.






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(n° 567 )

N° COM-680

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

toute convention

par les mots :

toutes conventions

 

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-681

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 10

Remplacer la première référence :

au 1°

par les mots :

au quatrième alinéa du présent article

 

Objet

Correction d’une erreur de référence






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N° COM-682

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 10

Remplacer les mots :

des entités mentionnées au 1° du présent article

par les mots :

des entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

 

Objet

Amendement de précision.






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(n° 567 )

N° COM-683

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 12

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

 

Objet

Il paraît souhaitable de maintenir l’obligation pour l’UES-AP de passer une convention avec l’État pour définir les modalités de contrôle du montant et de l’utilisation de la réserve de disponibilités constituée par chaque SACICAP.






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N° COM-684

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit d’une coordination avec l’amendement de suppression de la gestion en flux prévue par l’article 38 du présent projet de loi.






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N° COM-685

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

au programme de vente

par les mots :

dans le plan de mise en vente

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-686

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;

2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 481-6, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, être » sont supprimés.

 

Objet

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté interdit aux associations locales et indépendantes de locataires, non affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, de présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d’administration des offices publics de l’habitat, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, alors qu’elles participaient à ces élections depuis 1983.

Le présent amendement redonne la possibilité aux associations locales de locataires, non affiliées aux organisations nationales précitées, de participer à ces élections, l’obligation d’être « indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code » étant maintenue par ailleurs.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 7

Après le mot :

civique

insérer les mots :

prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national

Objet

Amendement de précision






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N° COM-688

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 20, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel

Objet

Amendement de coordination.

Il s’agit de préciser à l’article L. 441-2 que la commission d’attribution, lorsqu’elle examine les conditions d’occupation des logements, peut également conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel, comme cela est également mentionné à l’article L. 442-5-2.






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N° COM-689

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 35


I. Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

II. Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les communes contribuent majoritairement à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apport des financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts des organismes HLM.

Les maires doivent être en capacité de répondre à la demande de leurs habitants et de mettre en œuvre leur politique de peuplement, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du PLH.

Le présent amendement redonne au maire sa voix prépondérante en cas d’égalité des voix.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 38


Alinéas 2, 3 et 8 à 12

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir la possibilité de déroger au taux de 25 % d’attributions de logements sociaux à des personnes appartenant au quartile des personnes ayant les revenus les plus faibles dans le cadre des orientations en matière d’attribution adoptées par la conférence intercommunale du logement. Ces obligations de mixité sociale doivent pouvoir être adaptées en fonction de la situation des territoires.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 38


I. Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des vingtième à vingt-troisième alinéas, sont assimilés à des quartiers prioritaires de la politique de la ville :

« 1° Pendant une période de six ans, les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

« 2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement, les quartiers qui n’ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la ville . »

II. Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° D Au vingt-septième alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième » ;

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que 25 % des attributions de logements sociaux à des personnes appartenant au quartile des personnes aux revenus les plus modestes devront être réalisées en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais aussi en dehors des zones urbaines sensibles pendant une durée de 6 ans, soit la durée du contrat de ville. Il anticipe également le cas des actuels quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ne seront pas de nouveau classés en QPV. Il s’agit ainsi de ne pas fragiliser des quartiers qui viennent juste de sortir de la géographie prioritaire en y envoyant de nouveau des personnes figurant parmi les plus pauvres.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 38


Alinéas 6, 7 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 38 prévoit d’obliger à la mise en place d’une gestion en flux alors que les bailleurs et les réservataires avaient jusqu’à présent le choix entre une gestion en stock, en flux ou les deux.

Le passage à la gestion en flux ne permettra plus aux réservataires d’identifier physiquement les logements pour lesquels ils présentent  des candidats. Les communes seront ainsi pénalisées dans la mise en œuvre de leur politique de peuplement et de mixité sociale. Ce mode de gestion ne permettra plus à Action Logement de maîtriser l’offre de logements qu’elle propose aux salariés des entreprises.

Cette obligation risque également de remettre en cause à terme les modalités de financement dans la mesure où le réservataire ne connaîtra pas à l’avance la localisation et la qualité des logements qui lui seront proposés.

Le présent amendement propose de supprimer cette obligation de gestion en flux afin d’en rester au droit actuel.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

de la situation de surendettement

Par les mots :

du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation

II. Alinéa 6

Remplacer les mots :

de la situation de surendettement instituée par le

Par les mots :

du surendettement au sens du

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40


I. - Alinéa 8, deuxième phrase

Après la deuxième occurrence du mot :

commission

Insérer les mots :

de surendettement des particuliers

II. - Alinéa 8, dernière phrase

Après la première occurrence du mot :

surendettement

Insérer les mots :

 des particuliers

III. - Alinéa 10, deuxième phrase

Après le mot :

Commission

Insérer les mots :

De surendettement des particuliers

IV. - Alinéa 10, dernière phrase

Après la première occurrence du mot :

surendettement

Insérer les mots :

 des particuliers

V. - Alinéa 21, première phrase

Supprimer les mots :

de surendettement de particuliers

VI. - Alinéa 21, dernière phrase

Supprimer la première occurrence des mots :

de surendettement

VII. - Alinéa 22, première phrase

Supprimer les mots :

De surendettement de particuliers

VIII. - Alinéa 22, dernière phrase

Supprimer la première occurrence des mots :

de surendettement

IX. - Alinéa 25

Supprimer les mots :

de surendettement des particuliers

X. - Alinéas 28 et 29

Supprimer les mots :

de surendettement des particuliers

 

Objet

Amendement rédactionnel visant à harmoniser l’intitulé de la commission selon ses mentions dans la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou le code de la consommation.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40


I. Alinéa 10, dernière phrase

Remplacer les mots :

ce délai se poursuit

par les mots :

l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue

II. Alinéa 21, dernière phrase

Remplacer les mots :

ces délais se poursuivent

par les mots :

l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue

III. Alinéa 22, dernière phrase

Remplacer les mots :

ces délais se poursuivent

par les mots :

l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40


Alinéa 14

Remplacer les mots :

les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus

par les mots :

le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit

Objet

Amendement rédactionnel






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40


Alinéa 22, deuxième phrase

Après le mot :

contestation

Insérer les mots :

, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l’article L. 742-24,

Objet

Il s’agit de préciser que les délais et modalités de paiement accordés par le juge statuant en application de l’article L. 742-24 sur la liquidation judiciaire se substitueront à ceux précédemment accordés.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-698

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40


Alinéas 8, 10, 21 et 22

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

Objet

Amendement de précision.

Il s’agit de préciser qu’en l’absence de mesures accordant de nouveaux délais de paiement, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-699

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40


I. Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.

II. En conséquence alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

III. Alinéa 24

Remplacer les mots :

un rétablissement personnel du locataire, avec ou sans liquidation judiciaire, a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge

par les mots :

un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu

IV. Alinéa 24

compléter cet alinéa par les mots :

ou du jugement de clôture

V. Alinéa 25

Remplacer le mot :

Toutefois

Par les mots :

Par dérogation au premier alinéa du présent II

Objet

Amendement de coordination. Il s’agit d’aligner les rédactions des dispositions prévues dans la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et celles du code de la consommation






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-700

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40


I. Alinéa 16, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

II. Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-701

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40


Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s’imposent à lui, sauf s’il n’a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que lorsque le bailleur n’a pas été informé des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission de surendettement, ces décisions ne s’appliquent pas à lui.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-702

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 47 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avoir recueilli l’accord de ce dernier

Objet

Le présent article prévoit que le bailleur devra communiquer au syndic les coordonnées de son locataire dans le délai d’un mois à compter de la prise d’effet de la location.

S’agissant de données personnelles, il paraît nécessaire d’obtenir l’accord du locataire, avant toute communication de ces données. Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 567 )

N° COM-703

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

II. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;

2° A la première phrase du II, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

3° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

 

 

Objet

Actuellement, la procédure d’expulsion d’un débiteur prend au moins 6 mois : deux mois de délai suite au commandement à payer avant assignation, deux mois entre la notification au préfet et l’audience, deux mois avant l’exécution de la décision d’expulsion. A ces délais s’ajoutent les délais de jugements et la trêve hivernale.

La longueur de ces délais pénalise lourdement le bailleur et ne peut que décourager les propriétaires à s’engager dans l’investissement locatif. Cet amendement entend donc répondre, en partie, à cette difficulté en divisant par deux les six mois incompressibles de la procédure.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-704

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéas 2 et 10

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Il s’agit de supprimer une mention inutile






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(n° 567 )

N° COM-705 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 47 BIS C (NOUVEAU)


Alinéas 7 et 8

Remplacer les mots :

Une mention de la faculté

par les mots :

La mention de la possibilité

 

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 567 )

N° COM-706

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 8

Remplacer le mot :

présente

Par le mot :

remet

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 567 )

N° COM-707

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée

Objet

Amendement de coordination. Le présent amendement vise à préciser expressément que le recours à la commission de conciliation ne s’applique pas pour le bail mobilité, conformément aux dispositions prévues par l’article 34.






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(n° 567 )

N° COM-708

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ».

Objet

Cet amendement propose de compléter la définition du logement décent en précisant qu’il doit être exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites. Il s’agit ainsi de lutter contre la prolifération des punaises de lit.






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(n° 567 )

N° COM-709

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 48


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Le 4° de l’article L. 631-15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

 

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 567 )

N° COM-710

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 55 BIS B (NOUVEAU)


I. Alinéa 5

Après le mot :

serre

 insérer les mots :

du produit

II. Alinéa 7

Remplacer les mots :

biosourcés ou recyclables

par les mots :

renouvelables ou issus du recyclage

III. Alinéa 9

Remplacer les mots :

 l’observatoire de la performance environnementale des produits de construction

par les mots :

au ministre chargé du logement

Objet

Le présent amendement remplace la mention des produits biosourcés par celle de produits renouvelables. En effet, il ne paraît pas souhaitable que la loi encourage une filière plutôt qu'une autre. La notion de matériaux renouvelables permettra ainsi de privilégier la performance et non les moyens.

En outre, l’amendement supprime la transmission des déclarations de performance environnementale des produits à l’observatoire de la performance environnementale pour prévoir une transmission au ministre chargé du logement qui déterminera la structure destinataire de ces déclarations.






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(n° 567 )

N° COM-711

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 55 BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots :

d’origine biosourcée

 

Objet

Le présent amendement supprime la référence aux produits biosourcés. En effet, il convient de privilégier la performance et non les moyens et de ne favoriser aucune filière en particulier.






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(n° 567 )

N° COM-712

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

caractéristiques

par le mot

performances

II. Alinéa 3, seconde phrase et alinéa 8

Supprimer les mots :

d’origine biosourcée

Objet

Outre une modification rédactionnelle, le présent amendement supprime la référence aux produits biosourcés. En effet, il convient de privilégier la performance et non les moyens et de ne favoriser aucune filière en particulier.






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N° COM-713

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 60


I. Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 5, première phrase

Supprimer cette phrase.

III. Alinéa 6

Remplacer le mot :

chaque

par le mot :

l’

Objet

 

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’ordonnance réformant le droit de la copropriété.

En effet, si chacun reconnaît la nécessité de clarifier et simplifier le droit de la copropriété qui n’a que très peu évolué depuis 1965, en revanche un désaccord existe sur la méthode à suivre pour réformer ces dispositions.

Aucun argument n’est avancé dans l’étude d’impact pour justifier le recours aux ordonnances. Traditionnellement, on invoque la nécessité de légiférer rapidement ou la technicité du sujet.

Or, comme l’indique Mme Valérie Létard dans son rapport sur le contrôle de l’application des lois pour 2018, « l'argument de la célérité de l'ordonnance comme véhicule normatif est à relativiser. (…)[le délai moyen de prise de l'ordonnance], calculé comme le temps constaté entre la date de demande d'habilitation et la prise de l'ordonnance  est de 571,5 jours. Quatre ont nécessité un délai supérieur à 1000 jours. Ce délai est ainsi trois fois plus élevé que le délai moyen de vote d'une loi pendant la session 2016-2017 (196 jours). Il reste également supérieur au délai théorique nécessaire dont dispose une loi pour être applicable : en intégrant les six mois dont dispose le Gouvernement pour atteindre son objectif d'application des lois, le délai total de vote d'une loi et ses textes d'application est de 359 jours. » Il convient de souligner que cette réforme était envisagée dès l’été 2017, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi. Le Gouvernement a donc eu quasiment un an pour procéder aux consultations nécessaires et proposé au Parlement les modifications de fond du droit de la copropriété.

Cette réforme majeure du droit de la copropriété est certes un sujet technique, mais il a des incidences politiques fortes. Le Sénat s’est opposé à plusieurs reprises dans le passé à réformer des pans majeurs de notre droit civil malgré leur aspect technique par la méthode des ordonnances. La Conférence de consensus du logement qui s’est déroulée en janvier dernier au Sénat a également mis en exergue le refus d’une grande majorité des professionnels de légiférer par ordonnance sur un sujet aussi important pour nos concitoyens.

Il convient enfin d’ajouter que le contrôle du Parlement lors de l’examen du projet de loi de ratification des ordonnances, qui bien souvent ne fait pas partie des textes inscrits prioritairement à l’ordre du jour, ne permet pas aux parlementaires de remettre en cause les grandes orientations prises par le gouvernement et les cantonne bien souvent à en corriger les imperfections.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette habilitation à légiférer par ordonnance.






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(n° 567 )

N° COM-714

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis  est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le syndic engage une politique de maîtrise des charges par la mise en concurrence, tous les trois ans, des contrats qui se reconduisent annuellement par tacite reconduction, et avant l’arrivée de l’échéance pour les contrats signés pour une période de plus de deux ans. »

Objet

Selon l’observatoire des charges, tenu par l’Association des Responsables de Copropriétés, les charges de copropriété ont augmenté de 49,8 %, en l’espace de 10 ans. Cette situation explique l’augmentation des impayés des charges en copropriété ainsi que les réticences des copropriétaires à voter un plan pluriannuel de travaux nécessaire pour atteindre les objectifs définis par le plan national en matière de rénovation.

Il paraît indispensable d’engager une politique de maîtrise des charges au sein des copropriétés. Le syndic est le mieux placé pour engager une telle politique qui permettrait de dégager des ressources que les copropriétaires pourraient réinvestir dans des projets de rénovation.

Le présent amendement propose en conséquence d’obliger le syndic à mettre en concurrence, tous les trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement par tacite reconduction, et avant l’arrivée de l’échéance pour les contrats signés pour une période de plus de deux ans.






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(n° 567 )

N° COM-715

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis   est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise la liste des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

Objet

La loi ALUR a imposé aux syndics de mettre à la disposition des copropriétés un espace dématérialisé sécurisé.

Plus de trois ans après son entrée en vigueur, il apparaît que les extranets sont des coquilles quasi vides dans lesquelles on trouve les archives de la copropriété ou le règlement de copropriété mais pas les documents stratégiques.

Cette carence s’explique par le fait que la loi n’a pas précisé les documents que doit contenir a minima l’extranet.

Afin d’améliorer le fonctionnement de cette interface, le présent amendement propose de préciser qu’un décret devra définir les documents devant être accessibles dans ces espaces.






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(n° 567 )

N° COM-716

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

« Ce lot peut être un lot transitoire, formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser, et d’une quotepart de parties communes correspondante. »

Objet

La notion de lot transitoire n’existe pas dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La Cour de cassation a admis leur existence, précisant que le lot transitoire « constitu[e] un lot privatif composé pour sa partie privative du droit exclusif d'utiliser le sol pour édifier une construction et d'une quote-part de parties communes ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi l’existence du lot transitoire.






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N° COM-717

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq »

Objet

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, issue des travaux de la commission des lois du Sénat, a posé le principe d’un délai de prescription à 5 ans, mais a omis de procéder à cette modification dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Ainsi, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que les actions personnelles résultant de l'application de la loi de 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, sont prescrites à l’issue d’un délai de dix ans, sauf délais spéciaux.

Le présent amendement propose de remédier aux incohérences actuelles en matière de prescription en précisant que la prescription des actions personnelles résultant de l’application de la loi de 1965 est acquise à l’issue d’un délai de 5 ans. Cette mesure permettra ainsi de limiter les contentieux autour de la délimitation du périmètre des actions personnelles relevant de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.






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N° COM-718

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1- En cas de mise en copropriété d’un immeuble bâti existant, l’ensemble du statut s’applique à compter du premier transfert de propriété d’un lot.

« Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

« L’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut. »

Objet

L’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que cette loi s’applique à tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne dit pas quel est le point de départ d’application du statut de la copropriété. S’agit-il de l’achèvement de l’ensemble de l’immeuble, de la première attribution ou livraison d’un lot, ou encore de l’achèvement des lots acquis ?

Le présent amendement propose de clarifier cette situation en indiquant dans un nouvel article 1-1 qu’en cas de mise en copropriété d’un immeuble bâti existant, l’ensemble du statut s’applique à compter du premier transfert de propriété d’un lot. Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat prend effet lors de la livraison du premier lot. L’immatriculation du syndicat sera sans conséquence sur l’application du statut.






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N° COM-719

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de la désignation judiciaire du conseil syndical, dont l’efficacité ne peut reposer que sur le volontarisme des membres.






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N° COM-720

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seul le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de l’absence d’habilitation du syndic à agir en justice. »

 

Objet

Le syndicat a qualité pour agir en justice. Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat qu’à la condition d’y avoir été habilité.

Or, dans ses rapports annuels 2015 et 2016, la Cour de cassation constate que « que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’autorisation du syndic n’est soulevée que par les constructeurs ou leurs assureurs défendeurs à l’action. Dans ces conditions, la disposition qui était destinée à protéger le syndicat contre les initiatives du syndic est devenue un moyen mis à la disposition de tiers à la copropriété et leur permettant de différer l’issue du procès, voire même, dans certains cas, de bénéficier de la prescription de l’action puisque l’autorisation doit être donnée avant l’expiration du délai pour agir. »

Le présent amendement propose de remédier à cette situation en précisant que seul le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de l’absence d’habilitation du syndic à agir en justice.






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N° COM-721

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés trois articles 6-2 à 6-4 ainsi rédigés :

« Art. 6-2. - Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.

« Il ne peut y avoir de parties communes spéciales en l’absence de charges spéciales et réciproquement.

« Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Dans ce dernier cas, seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes, sauf atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des copropriétaires.

« Art. 6-3 - Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un copropriétaire. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires ou, pour les parties communes spéciales, à plusieurs d'entre eux.

« Le droit de jouissance privative est un droit réel, perpétuel et susceptible de prescription acquisitive. Il est nécessairement accessoire à un lot de copropriété. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.

« Art. 6-4 - L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ou l’état descriptif de division. »

Objet

Les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative ne sont pas mentionnées dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis mais ont été reconnues par la Cour de cassation

 Le présent amendement consacre dans la loi ces deux catégories de parties communes.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-722

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 50

Insérer un article additionnel après l’article 59

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Après l’article 17-2, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé :

« ART 17-3. – Le syndic est élu par l’assemblée générale aux conditions de majorité des articles 25 et 25-1 pour une durée maximale de 3 ans renouvelable. Le mandat du syndic désigné par le règlement de copropriété ne peut excéder un an à compter de la date d’application du statut, telle que prévue à l’article 1-1 de la présente loi.

« A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble, ou de tout intéressé. »;

2° Les troisième à cinquième alinéas  de l’article 21 sont supprimés.

 

Objet

La loi Alur a instauré une mise en concurrence du contrat de syndic  qui devait « permettre d’améliorer l’offre des professionnels sur le marché et de réduire les coûts tout en améliorant la qualité du service rendu ».

Selon les informations transmises par le ministère de la justice, cette mise en concurrence ne fonctionne pas pour plusieurs raisons :

- l'impossibilité pour les copropriétaires de comparer utilement les projets de contrats de syndic ;

- le vote de dispenses de mise en concurrence régulièrement inscrites à l'ordre du jour des assemblées générales.

En outre, une majorité des contributeurs ayant répondu au questionnaire que le ministère de la justice leur a adressé souhaitent la suppression de cette obligation, considérée comme contreproductive et source de contentieux, une charge inutile pour les conseils syndicaux.

En raison de ces différents éléments, le présent amendement propose de supprimer cette mise en concurrence, rien n’empêchant le conseil syndical ou un copropriétaire de procéder à une telle mise en concurrence. L’amendement précise par ailleurs que le syndic sera élu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-723

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase du troisième alinéa, le taux : « 5% » est remplacé par le taux : « 10% » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout copropriétaire peut voter par correspondance ou par voie électronique dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Le copropriétaire qui vote par correspondance ou par voie électronique est considéré comme présent.»

Objet

L’absentéisme au sein des assemblées générales est régulièrement dénoncé et des propositions ont été émises pour y remédier. Le présent amendement propose :

- de permettre à un copropriétaire de pouvoir recevoir plus de trois délégations si le total des voix dont il dispose (les siennes et celles de ses mandants) ne dépasse pas 10% (au lieu de 5% actuellement) des voix du syndicat ;

- de permettre le vote par correspondance et le vote électronique dans des conditions définies par décret.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-724

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié

1° Après la troisième phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par le présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :

« - le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;

« - les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

« - les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;

« - les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. »

Objet

Le présent amendement propose d’inscrire dans la loi plusieurs décisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l’article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.

Le présent amendement propose également de préciser le cas des subdélégations. Ainsi, tout mandataire désigné pourra subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat.

Enfin, il est proposé de réécrire pour plus de clarté les dispositions relatives aux interdictions de présider une assemblée générale et de recevoir des mandats pour le syndic et ses proches.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-725

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour cette consultation, le copropriétaire peut être représenté par la personne de son choix. »

Objet

L’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et sa tenue, le syndic tient à la disposition des copropriétaires les pièces justificatives des charges de copropriété. Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.

Le présent amendement propose de permettre au copropriétaire de se faire représenter par la personne de son choix pour l’accès aux comptes, par cohérence avec le fait qu’il peut se faire représenter en assemblée générale.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-726

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le h du II de l’article 24 est abrogé ;

2° Le f de l’article 25 est ainsi modifié :

a) Les mots :  « A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : «, qu’ils soient ou non imposés par les lois et règlements ».

Objet

Actuellement, les travaux en matière d’économie d’énergie relèvent de majorité de vote différentes. Les travaux embarqués et les travaux  imposés par la loi ou les règlements relèvent de la majorité de l’article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) tandis que les autres travaux relèvent de la majorité  de l’article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires). Or, en pratique, il sera difficile pour les copropriétaires de distinguer  clairement les travaux relevant de l’une  ou l’autre majorité ; cette complexité  risque de conduire à multiplier les contentieux en la matière. Le présent amendement propose en conséquence d’unifier les règles applicables en soumettant à la majorité de l’article 25 les travaux en matière d’économie d’énergie avec possibilité de recours à la "passerelle" en application de l'article 25-1.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-727

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 52


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII.- Après le 1° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Objet

Actuellement, seuls les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires peuvent être exonérés de la construction d’aires de stationnement. En outre, en application de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, pour ces logements, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement et lorsque le logement est situé à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

Le présent amendement propose d’étendre l’application de ces dispositions aux logements locatifs intermédiaires. Cette mesure permettra ainsi de limiter la vacance des parkings.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-728

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 38


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313-35 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

Objet

L’article L. 313-35 du code de la construction et de l’habitation sanctionne le non-respect de l’obligation d’attribuer 25% des logements, appartenant à l’Association foncière logement (AFL) ou à ses filiales, à des publics ayant des revenus parmi les plus modestes.

 Or l’AFL a un statut très spécifique. En effet, elle est chargée, d’une part, de la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine et, d’autre part, de la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

 En outre, l’AFL ne peut être assimilée à un bailleur social classique (son statut associatif est totalement atypique, son objet est sensiblement différent et, surtout, elle ne bénéficie pas comme les autres bailleurs sociaux de prêts aidés par l’Etat pour financer les logements) ni à Action logement puisque l’AFL et ses filiales n’assurent pas la collecte de la PEEC et ne disposent pas de droits de réservation auprès des bailleurs sociaux.

L’AFL ne peut donc se voir appliquer les mêmes sanctions que celles appliquées à Action logement et aux bailleurs sociaux.

 Le présent amendement propose de supprimer en conséquence les dispositions prévoyant les sanctions de l’AFL en cas de manquement à ses objectifs d’attribution.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-729

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une société de vente d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé.

 

Objet

Le projet de loi prévoit que les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré peuvent uniquement acquérir des biens immobiliers.

Le présent amendement a pour objet de préciser que ces sociétés pourront également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation qui font partie des immeubles cédés.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-730

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 108

Supprimer les mots :

et septième

Objet

Les organismes d’habitations à loyer modéré concluent une convention d’utilité sociale avec l’Etat sur la base du plan stratégique de patrimoine. Or, les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré ont pour objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage afin de procéder à leur revente. Elles n’ont pas vocation à assurer la gestion locative des immeubles. Elles n’ont donc pas vocation à conclure de convention d’utilité sociale.

Le présent amendement propose de préciser expressément que ces sociétés n’ont pas à conclure de convention d’utilité sociale.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-731 rect.

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Après l’alinéa 95

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

15 bis° L’article L. 443-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société de vente d’habitations à loyer modéré d’un logement qu’elle a acquis en application de l’article L. 422-4, l’organisme ou la société d’économie mixte agréée qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. »;

Objet

En cas de vente de logements réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation, l’organisme vendeur assure les fonctions de syndic de la copropriété tant qu’il demeure propriétaire d’au moins un logement. Il peut également mettre à disposition son personnel pour des missions en matière de gardiennage, de propreté, de gestion de déchets, d’entretien ou de veille du bon fonctionnement des équipements communs.

L’objet des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré étant l’acquisition de biens immobiliers auprès des bailleurs sociaux et leur revente, la société n’a pas vocation à assurer les fonctions de syndic de copropriété ou, le cas échéant, la mise à disposition de personnel. En conséquence, l’organisme ou la société d’économie mixte ayant préalablement vendu son bien à la société de vente HLM sera chargé de ces missions, sauf renoncement de sa part ou convention contraire.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-732

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 39


A. Alinéa 3

Après le mot :

ans

Supprimer la fin de cet alinéa.

B. Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, les conditions fixées au VIII de l’article L. 542-2 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire.

C. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III- L’article L. 351-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 351-2-1 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. »

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-733

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 38


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° AA Au vingtième alinéa, les mots : « du quartile » sont remplacés par les mots : « des deux premiers quartiles » ;

 

Objet

L’article L. 441-1 prévoit que 25% des attributions de logements sociaux hors quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent être attribuées aux demandeurs ayant des ressources inférieures au premier quartile des demandeurs de logement social.

De fait, ce seuil est très pénalisant pour les bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés dont les ressources dépassent le seuil du premier quartile. Ainsi, la part des ménages modestes ne s’élève qu’à 14% parmi les seuls ménages bénéficiaires de l’AAH. Le présent amendement propose en conséquence de relever le seuil de revenus aux deux premiers quartiles, ce qui permettra de moins pénaliser les bénéficiaires de l'AAH.






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(n° 567 )

N° COM-734

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 148

Remplacer les mots :

l’assiette des émoluments est supérieure 

par les mots :

les émoluments sont supérieurs

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 567 )

N° COM-735

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéas 31 et 62

Remplacer les mots :

personnes physiques

Par les mots :

bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443-1

Objet

Le présent article autorise les bailleurs sociaux à réaliser des opérations d’intermédiation bancaire. Le présent amendement précise qu’il ne s’agit pas de réaliser ces opérations pour n’importe quelles personnes physiques mais uniquement pour les accédants à la propriété.






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(n° 567 )

N° COM-736

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 34 bis qui crée une nouvelle catégorie de logement pour les jeunes actifs, dispositif pour lequel le secrétaire d’Etat, Julien Denormandie, a reconnu lui-même devant les députés qu’il s’interrogeait de savoir à quel besoin il correspondait.

Il existe déjà des structures pour accueillir les jeunes dans le parc social (dans les logements foyers ou les résidences universitaires) comme dans le parc privé.

Aucune disposition législative ou règlementaire n’empêche aujourd’hui la création de résidences junior telle qu’elles sont décrites dans cet article. Les dispositions relatives à la résidence services sont assez larges pour couvrir le cas des résidences junior. 

L’introduction de nouvelles règles pour des résidences proposant des services pour les jeunes actifs n’est donc pas justifiée ni en opportunité ni juridiquement.






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(n° 567 )

N° COM-737

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien n'est pas obligatoire pour les logements locatifs sociaux qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2, par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 et par les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

Objet

Le droit en vigueur a exclu les logements sociaux de l'application du dispositif du carnet numérique. Le présent amendement propose de maintenir cette exception.






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N° COM-738

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 38 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

du présent article 

insérer les mots :

 et transmises  par les bailleurs à la demande du groupement

II Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : «, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 » sont supprimés 

Objet

Cet amendement précise que les bailleurs doivent transmettre au groupement d’intérêt public du système national d’enregistrement les données non anonymisées figurant dans les enquêtes qu’ils réalisent auprès des locataires.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 105

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit la possibilité pour un bailleur social d’acquérir un programme entier de logements construits en VEFA. Or, les conditions de recours à la VEFA ont été encadrées pour pouvoir s’inscrire dans le cadre des règles de la commande publique. Cet alinéa pourrait poser des difficultés aux organismes HLM.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cette possibilité d’acquisition en totalité d’un programme en VEFA.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit que les sociétés de coordination doivent tenir une comptabilité distincte pour les activités d’intérêt général (SIEG) et les activités hors SIEG.

Or, la société de coordination étant un organisme HLM visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, elle sera soumise à l’obligation de comptabilité distincte prévue par ce même article.

Le présent amendement propose donc de supprimer les dispositions de l’alinéa 47 qui sont surabondantes.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 27 BIS B (NOUVEAU)


A. - Alinéa 1

Après les mots :

du même code,

insérer les mots :

les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L.422-2 dudit code,

B. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce est ainsi modifiée:

1° Les mots : "et les sociétés" sont remplacés par les mots : " , les sociétés" ;

2° Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « , les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et  les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du même code  ».

Objet

L’article L. 213-32 du code monétaire et financier précise que le recours à l’émission des titres participatifs n’est autorisé que pour les sociétés par actions appartenant au secteur public, pour les sociétés anonymes coopératives, pour les banques mutualistes ou coopératives et pour les établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial.

Le présent article prévoit que les sociétés de coordination et les offices publics de l’habitat pourront émettre des titres participatifs, mais a omis les sociétés anonymes HLM. Le présent amendement vise à y remédier en ajoutant les SA HLM.






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N° COM-742

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéas 139 à 142

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance  :

- pour permettre aux organismes HLM et aux SEM de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers « qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social » ;

- pour adapter le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité afin de « renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires ».

Compte tenu de leur enjeu pour les bailleurs et les locataires du parc social, il est souhaitable que ces mesures soient débattues devant le Parlement.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cette demande d’habilitation.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-743

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéas 143 à 147

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les règles de copropriété applicables en cas de vente de logements sociaux. Le Gouvernement souhaite prendre des mesures :

- permettant d’inclure dans un contrat de vente par un organisme HLM à une personne physique d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur pendant une période maximale de 10 ans à compter de la première des ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d’une décote du prix de vente ;

- définissant les droits et les obligations de l’organisme vendeur et de l’acquéreur durant la période maximale de 10 ans précitée ;

- définissant les conditions dans lesquelles l’acquéreur participe au paiement des charges d’entretien et de fonctionnement des parties communes de l’immeuble pendant la période précitée.

Les dispositions envisagées étant dérogatoires au droit commun de la copropriété, il est souhaitable qu’elles fassent l’objet d’un débat devant le Parlement.

Le présent amendement supprime cette habilitation à légiférer.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-744

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 119, dernière phrase

Supprimer les mots :

ou prolongée

Objet

Le présent amendement supprime un terme qui n’a pas d’existence juridique, le code civil ne reconnaissant que trois modalités de « prolongation » au sens commun du terme d’un contrat : la  prorogation, le renouvellement et la reconduction.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-745

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 22, première phrase

remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

L’examen automatique de la situation des locataires du parc social va entraîner une charge de travail supplémentaire pour les bailleurs afin qu’ils puissent détecter toutes les situations qui doivent être transmises à la commission d’attribution des logements pour un examen particulier.

Un examen des situations tous les trois ans est trop rapproché pour que les situations des ménages aient évolué de façon substantielle.

Le délai de six ans semble suffisant d’autant qu’un locataire pourra, comme c’est le cas actuellement, formuler une demande de relogement auprès de son bailleur afin d’obtenir un logement en adéquation avec sa situation.

Le présent amendement propose de revenir à un examen des situations par la commission d’attribution tous les six ans.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-746

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II bis – L’article L.621-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de plus d'un » sont remplacés par les mots : « de plus de deux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

Objet

L’article 89 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié la définition de la sous-occupation des logements. Or, cette définition restrictive de la sous-occupation ne permet pas de prendre en compte les spécificités territoriales et plus particulièrement les territoires situés en zone détendue qui se trouvent dans l’obligation d’appliquer ces règles alors que ni leur territoire, ni l’occupation de leur parc ne le justifient.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à la définition du logement sous-occupé antérieure à 2017 en précisant qu’un logement est insuffisamment occupé lorsqu’il comporte un nombre de pièces habitables supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont leur résidence.






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(n° 567 )

N° COM-747

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »

Objet

Le trafic de stupéfiants est l’une des causes majeures de troubles de voisinage et d’atteintes à la jouissance paisible que subissent les locataires.

Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations. Les locataires ne comprennent pas l’inaction du bailleur, lequel ne peut engager d’action en résiliation de bail en raison de l’insuffisance de preuves.

Le fait de pouvoir arguer de la condamnation pénale passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants comme motif automatique de résiliation du contrat de location permettra aux bailleurs d’engager plus facilement des actions contentieuses et leur permettra de respecter leur obligation de faire cesser les troubles de voisinage prévue à l’article 6-1 de loi du 6 juillet 1989.






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(n° 567 )

N° COM-748

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat. »

Objet

Le droit actuel prévoit la possibilité d’introduire une clause prévoyant la résiliation du bail de plein droit pour un motif résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée . Cette disposition ayant été introduite en 2007, les contrats de location conclus antérieurement ne mentionnent pas cette disposition, rendant plus difficile l’expulsion du locataire qui ne respecte pas cette obligation d’utiliser son logement en « bon père de famille ». Le présent amendement vise à pallier cette difficulté en étendant à l’ensemble des contrats de location en cours l’application d’une telle clause.






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(n° 567 )

N° COM-749

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


I. - Après l’alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aaa) A la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « urbaine » sont insérés les mots : « ou de revitalisation de centre-ville » et les mots : «  des quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville » sont supprimés ;

 II. - Après l’alinéa 80

 Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 14° bis Le 7° de l’article L. 422-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 « Lorsqu'elles se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants. »

 

 

Objet

Le projet de loi donne la possibilité aux OPH de mener une opération de revitalisation de centre-ville.

 Il y a lieu d’étendre cette compétence aux sociétés anonymes d’Hlm et aux sociétés coopératives d’Hlm. Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 567 )

N° COM-750

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 61

Après le mot :

vacant

Insérer les mots :

ou vendu à son occupant

Objet

Les députés ont supprimé la possibilité de fixer le prix d’un logement vendu à son occupant par rapport au prix d’un logement libre. Désormais le prix d’un logement vendu à l’occupant est fixé sur le prix d’un logement occupé.

Le présent amendement rétablit la possibilité initiale de fixation du prix d’un logement vendu à son occupant par rapport au prix d’un logement libre ou d’un logement occupé.






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(n° 567 )

N° COM-751 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéas 82 et 83

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II bis - Après le cinquième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »

II ter. Au premier alinéa de l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par les mots : « trente et unième ».

 

Objet

L’Assemblée nationale a précisé que les SEM agréées peuvent construire des logements pour la gendarmerie.

Le présent amendement vise à permettre aux sociétés d’économie mixte agréées de pouvoir réaliser les mêmes opérations de construction d’immeubles à usage d’habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires que celles autorisées pour les organismes HLM .

Enfin, il prévoit une coordination pour les SA HLM.






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(n° 567 )

N° COM-752

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 114

I. Après le mot :

inclure

Insérer les mots :

dans les contrats de vente

II. Remplacer les mots :

dans les contrats de vente afin de prévenir les défauts de paiement résultant notamment d'une perte d'emploi, d'une rupture du cadre familial ou de raisons de santé,

Par les mots :

applicable en cas de perte d'emploi, de rupture du cadre familial ou de raisons de santé

III. Après l'alinéa 114

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’Etat."

Objet

Les députés ont introduit une clause de rachat systématique en cas de vente de logements sociaux.

Cet amendement a pour objet de limiter l’obligation de rachat aux seuls cas de perte d’emploi, de rupture familiale ou de raisons de santé.






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(n° 567 )

N° COM-753

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 2

Après le mot :

territoire

Insérer les mots :

de la collectivité demandeuse

Objet

Amendement de précision






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(n° 567 )

N° COM-754 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4 et 5

Remplacer les mots :

est un outil permettant

par le mot :

permet

II. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'opérateur de ce service le déclare auprès de l'autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.

IV. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

fixée par décret et antérieure au

par les mots :

à compter du

V. - ALinéa 11

Remplacer le mot:

réception

par le mot:

livraison

VI. Alinéa 12

Après le mot :

transmet

Insérer les mots :

aux propriétaires

VII. - Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Le carnet est transféré à l’acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l’acte de mutation.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 567 )

N° COM-755

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéas 62 à 65

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis ».

 

Objet

L’article L 443-11 du code de la construction et de l’habitation interdit à une personne physique d’acquérir plus d’un logement vacant dans le cadre de la vente Hlm.

Or, le texte actuel ne permet pas à une personne physique ayant acheté un logement vacant à un organisme HLM de le revendre pour en acheter un nouveau à la suite d’un déménagement devenu nécessaire pour des raisons professionnelles ou parce que ce logement est devenu trop petit à la suite de l’agrandissement de la famille ou en cas de séparation du couple.

En outre, le projet de loi étend cette interdiction à l’acquisition de tout logement social, et non plus uniquement aux logements vacants.

Le présent amendement propose de permettre à une personne physique d’acheter un autre logement vacant cédé par un bailleur social, à condition d’avoir revendu celui précédemment acheté, et de pouvoir justifier de circonstances particulières, telles que la mobilité professionnelle ou une modification de la composition de la famille et de limiter le champ de cette interdiction aux seules ventes de logements vacants en rétablissant la rédaction actuellement en vigueur du texte.






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(n° 567 )

N° COM-756

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

6° L’article 25-9 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) La mention : « III.-»  est supprimée.

Objet

Amendement de coordination






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N° COM-757

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Leur signature est de droit si elles en font la demande.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la signature du projet partenarial d'aménagement par les communes est de droit, lorsque celles-ci en expriment le souhait.

Le projet partenarial d'aménagement doit associer de manière renforcée les communes aux projets de territoire, qui ne seront mis en œuvre de manière efficace qu'avec l'association de l'ensemble des acteurs locaux. Disposant de compétences d'aménagement fondamentales, en matière d'équipements publics ou de voirie par exemple, et pouvant mettre à disposition du foncier, les communes doivent participer à la coconstruction des projets dès le premier stade de leur conception. L’État et les établissements publics de coopération intercommunale ne doivent pouvoir écarter les communes de l'élaboration d'un projet d'aménagement d'ampleur.






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N° COM-758

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Remplacer les mots :

tout établissement public local

par les mots :

toute société d’économie mixte

Objet

Cet amendement permet aux sociétés d'économie mixte (SEM) de signer un contrat de projet partenarial d'aménagement (PPA), lorsqu'un autre signataire du contrat en fait la demande.

L’Assemblée Nationale a adopté au stade de la Commission deux amendements précisant que les établissements publics locaux et toute autre personne publique peuvent être signataires des PPA, sur demande d'au moins un des signataires du contrat. Ces deux modalités sont redondantes, les établissements publics locaux étant des personnes publiques.

En revanche, les SEM, bien que leur capital soit majoritairement détenu par des personnes publiques, ne sont pas couvertes par la rédaction actuelle de l'article. Pourtant, leur rôle dans l'aménagement des territoires est central, tout comme celui des sociétés publiques locales, dont le présent article prévoit déjà l'association au contrat.

Il est donc nécessaire de porter les SEM à la liste des entités habilitées à signer un contrat de projet partenarial d’aménagement sur demande des autres signataires.

Cet amendement satisfait les amendements 22, 600 et 445.






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N° COM-759

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 21

Après les mots :

fixe la durée

insérer les mots :

ainsi que le périmètre

Objet

Cet amendement vise à préciser que la délibération qui qualifie un projet d’aménagement de grande opération d’urbanisme (GOU) doit non seulement fixer la durée, mais aussi délimiter le périmètre de cette GOU.

En effet, la rédaction actuelle du présent article n'explicite pas les modalités de délimitation du périmètre de GOU mentionné aux alinéas 19, 20, 22, 26, 31 et 38. Pourtant, c'est bien ce périmètre qui ouvre aux opérations d’aménagement qui y sont réalisées le bénéfice des diverses modalités dérogatoires qu’emporte la qualification de GOU.

Il convient donc de préciser que le périmètre de la GOU est défini par la délibération qualifiante de l'établissement public cosignataire du projet partenarial d'aménagement.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Remplacer le mot :

réalisation

par les mots :

construction ou l’adaptation

Objet

Amendement rédactionnel.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7, seconde phrase

Après les mots :

les espaces naturels

insérer les mots :

et forestiers

Objet

Cet amendement précise les critères selon lesquels un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national est soumis à avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Au titre de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit la création de ladite commission et en fixe les compétences, il est indiqué que :  « Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. »

La rédaction actuelle, si elle fait bien mention des espaces à usage agricole, à vocation agricole, et des espaces naturels, ne cite pas les espaces forestiers. Cet amendement vise à réparer cet oubli.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Le représentant de l’État peut conclure avec les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction réalisées dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et qui nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L.332-15 une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l’article L. 332-11-3 ;

« 9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, au titre de l’article L. 331-7. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’effort de rassemblement des dispositions relatives aux opérations d’intérêt national (OIN) au sein d’une même section du code de l’urbanisme, alors qu'elles sont actuellement dispersées dans plusieurs chapitres de ce code.

Certaines dispositions n'ont néanmoins pas été mentionnées dans cette section relative aux OIN: il en est ainsi des articles L. 332-11-3 et L. 331-7 du code, qui prévoient respectivement qu’une convention de projet urbain peut être conclue en OIN pour prescrire la prise en charge financière du coût des équipements, et que les constructions et aménagements en OIN sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou aménageurs.

Pour améliorer encore davantage la lisibilité du régime dérogatoire applicable aux OIN, il convient de faire également mention de ces deux dispositions à la section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme.






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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

en Conseil d’État

Objet

Cet amendement prévoit que les conditions de création de filiales et d’acquisition ou cession de participations par les établissements publics fonciers locaux soient fixées par décret en Conseil d’État, et non par décret simple.

L’article L. 321-3 du code de l’urbanisme, qui détermine les modalités de création de filiales et d’acquisition ou cession de participations par les établissements publics fonciers d’État prévoit un décret en Conseil d’État, par renvoi à l’article L. 321-13 du même code.

Afin d’harmoniser les régimes juridiques de ces deux catégories d’établissements publics fonciers, il est judicieux de prévoir au présent article un décret en Conseil d’État.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le septième alinéa de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. - Après les mots « du code de l’urbanisme » sont insérés les mots : « , les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3°, et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code, ainsi que »

II. - Supprimer la seconde occurrence du mot « et ».

Objet

Cet amendement modifie la destination de cette nouvelle disposition, qui vise à dispenser de concertation préalable au titre du code de l’environnement les projets de travaux ou d’aménagement ayant déjà fait l’objet d’une concertation préalable au titre du code de l’urbanisme.

L’amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale propose d'insérer cette disposition à l’article L. 121-17 du code de l’environnement, qui fixe les modalités d’organisation et de conduite de la consultation préalable.

Il apparaît plus judicieux et plus lisible de l’insérer au septième alinéa de l’article L. 121-15-1 du même code, relatif au champ de la concertation préalable. Cet alinéa prévoit déjà la liste déjà des projets, documents, plans et programmes ne pouvant pas faire l’objet d’une concertation préalable au titre du code de l’environnement.






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ARTICLE 5


Alinéa 6

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre

Objet

Amendement de précision juridique.






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AMENDEMENT

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ARTICLE 5


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 153-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-34. - Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :

« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

« 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

« 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ;

« 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.

« Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. »

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme, afin d'améliorer sa lisibilité suite à l'insertion apportée par le présent article du projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement visant à permettre aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU) d’emporter création d’un périmètre de zone d'aménagement concerté (ZAC), lorsque l’autorité a la double compétence de PLU et de création de ZAC.

La première phrase de l’article L. 153-34, tel que modifiée par cet amendement, indiquerait que :

 « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, est de nature à induire de graves risques de nuisance ou de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté [...] »

L’insertion effectuée nuit à la lisibilité de l’article. Il est donc proposé de le rédiger afin de clarifier les quatre objets qui emportent examen conjoint du projet de révision du PLU.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-767

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5


Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1bis° A la même phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent pour créer la zone d'aménagement concerté » ;

1ter° A la même phrase, les mots : « celui-ci» sont remplacés par les mots : « le constructeur »

Objet

Cet amendement précise que le signataire de la convention avec le constructeur et l’aménageur est la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté.

Il effectue aussi une coordination rédactionnelle.






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(n° 567 )

N° COM-768

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... .- Au second alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».

... .- Au vingtième alinéa de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le quatrième » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(n° 567 )

N° COM-769

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... .- Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Lorsque le cahier des charges a été approuvé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou par le préfet dans les autres cas, et après qu’il ait fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui indiquent  le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, ou qui le cas échéant fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. »

Objet

Cet amendement propose, à fins de simplification, de rendre facultative l'approbation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des cahiers de charges de cession dans les zones d'aménagement concerté (ZAC).

Aux termes de l’actuel article L. 311-6 du code de l’urbanisme, les cahiers de charges de cession de terrains de ZAC doivent obligatoirement être approuvés par l’autorité compétente, c’est-à-dire le maire ou le président d’EPCI lorsque la création de la zone relève de leur compétence, le préfet dans les autres cas. Ces cahiers fixent, entre autres, la surface de plancher constructible sur les parcelles cédées, et peuvent prévoir des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales visant les terrains cédés.

Il est proposé de rendre facultative cette approbation, afin de laisser son opportunité à l’appréciation de la commune ou de l’EPCI, selon les modalités de contrôle qu’ils souhaitent exercer sur ce cahier des charges.

L’autorité compétente pourra choisir de ne pas l’approuver, si elle considère que son contenu est de nature contractuelle, et relève exclusivement de l’aménageur et de l’acquéreur.

Elle pourra aussi choisir de conserver un droit de regard sur le cahier des charges, par le biais de l’approbation. Les prescriptions du cahier des charges relatives à la surface de plancher constructible et ses exigences techniques, urbanistiques et architecturales seront alors rendues opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme visant le terrain cédé, si le cahier des charges a fait l’objet des mesures de publicité adéquates. La commune ou l’EPCI pourra également imposer cette approbation en amont par le biais du traité de concession, document contractuel qui confie la réalisation de l’opération à l’aménageur.

 






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans que l’acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone

Objet

Cet amendement vise à clarifier les modalités de renouvellement du droit de préemption en zone d’aménagement différé (ZAD).

L’article L. 212-1 du code de l’urbanisme prévoit plusieurs modalités de création de ZAD, selon le contexte présidant au moment de la décision:

Elle peut être créée à l’initiative de l’EPCI, si les communes du périmètre expriment un avis favorable ; à défaut d’avis favorable de toutes les communes, la ZAD ne peut être créée que par le préfet de département ;

Elle peut être créée à l’initiative du préfet de département, si la commune et l’EPCI concernés expriment un avis favorable ; à défaut d’avis favorable de la commune, la ZAD ne peut être créée que par décret en Conseil d’État.

Afin de préciser l’intention de l’article 5 bis du présent projet de loi, qui précise que le renouvellement du droit de préemption en ZAD se fait selon les modalités de l'article L. 212-1 précité, il est proposé de clarifier qu’il ne prescrit pas de parallélisme de procédure : l’acte de renouvellement du droit de préemption ne doit pas nécessairement être pris selon la modalité qui a présidé à la création de la zone. Ainsi, si pour cause d’avis défavorable d’une commune ayant fait échec à la délibération de l’EPCI, la création de la ZAD avait été décidée par le biais d’un arrêté du préfet de département, le renouvellement du droit de préemption pourra être décidé par délibération de l’EPCI si les communes rendent cette fois un avis favorable.






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N° COM-771

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 1

En conséquence, remplacer les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

par les mots :

un alinéa ainsi rédigé

Objet

Cet amendement supprime le renvoi à un décret en Conseil d’État pour la fixation des conditions d’application de l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme.

En effet, l’article L. 212-5 du même chapitre prévoit d’ores et déjà qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application dudit chapitre. Le troisième alinéa de l’article 5 bis du présent projet de loi est dès lors superfétatoire.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l’une des modalités suivantes :

« 1° La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;

« 2° Le dépassement des budgets prévisionnels ;

« 3° Le non-respect du programme ;

« 4° Tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

« La défaillance est prononcée par le conseil d’administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d’ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance. »

II. - Alinéa 1

En conséquence, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-773

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 3, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n’a pas reçu la convention signée du maître d’ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d’ouvrage.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-774

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans un délai d’un mois à compter du prononcé ou de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent 3, le maître d’ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des contrats et des études réalisées.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-775

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d’ouvrage substitué devient propriétaire de l’ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l’ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 8


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1A° (nouveau) A la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Objet

Amendement de coordination juridique.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... . - A l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, après la deuxième phrase du quatrième alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’harmonisation des régimes juridiques des établissements publics fonciers d’État (EPF d’État) et des établissements publics fonciers locaux (EPFL), en clarifiant que les EPFL, tout comme les EPF d’État, ont compétence pour réaliser des opérations de proto-aménagement visant à faciliter l’aménagement ultérieur des biens qu’ils ont acquis.

La refonte opérée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme a en effet omis de transposer cette compétence, dont disposent les EPF d’État au titre de l’article L. 321-1 du même code, au bénéfice des EPFL.

Il convient donc de sécuriser juridiquement les interventions des EPFL en matière de proto-aménagement, par exemple lorsqu’ils sont amenés à effectuer des travaux, opérations de dépollution ou de démolition préalable, en vue de l’aménagement ultérieur des biens qu’ils ont acquis. Ce besoin est fréquent, notamment lorsque le bien foncier se trouve dans un secteur anciennement urbanisé, déjà construit ou pollué, en particulier dans les centres anciens des villes. À ce titre, on peut souligner que, parmi les 222 villes retenues dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, ainsi éligibles au contrat de revitalisation de territoire introduit par le présent projet de loi, 136 se situent dans le périmètre d’un EPF d’État, et 44 dans celui d’un EPF Local.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par période d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que, à l’issue de l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.

Objet

Amendement rédactionnel.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

et

par les mots :

ainsi que

Objet

Amendement rédactionnel.






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29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

Rédiger ainsi cette phrase :

Il peut prévoir le versement par le résident à l’organisme ou à l’association mentionné au troisième alinéa d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret.

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 5 à 7

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

Cet amendement vise à coordonner les mesures règlementaires d’application prévues par le présent article afin d'encadrer la mise en œuvre du dispositif d'occupation temporaire des locaux.

Alors que l’alinéa 10 prévoit qu’« un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article », les alinéas 5, 6 et 7 prévoient un encadrement par décret simple. Afin d’harmoniser le rang des mesures règlementaires prescrites par le présent article, cet amendement propose de ne prévoir que des décrets en Conseil d’État.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

I. - Remplacer le mot :

refusée

par le mot :

contestée

II. - Remplacer le mot :

référencé

par le mot :

mentionné

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 18

Après les mots :

d’urgence

insérer les mots :

de personnes sans abri

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2

Après le mot :

sols

insérer le mot :

immédiatement

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 1

I. - Après le mot :

approbation

insérer le mot :

du

II. - Après le mot :

arrêt

insérer les mots :

du projet de

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 4

I. - Après les mots :

l’élaboration

insérer les mots :

du schéma de cohérence territoriale,

II. - Après le mot :

ou

insérer le mot :

à

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 1

I. - Supprimer le mot :

plan

II. - Après le mot :

projet

insérer le mot :

de

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 4

I. - Après les mots :

l’élaboration

insérer les mots :

du plan local d’urbanisme,

II. - Après la première occurrence du mot :

ou

insérer le mot :

à

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

modifiée

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : "soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" sont remplacés par les mots : "en continuité avec les agglomérations et villages existants" ;

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, de l’article L. 121-8 et du II du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut se substituer à ce schéma.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination juridique.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

à fiscalité propre 

Objet

Amendement de précision juridique.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. - Remplacer les mots :

matière ainsi que

par les mots :

matière,

II. - Après le mot :

taille

insérer les mots :

, ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

Objet

Cet amendement a pour objet de réparer un oubli concernant la métropole d’Aix-Marseille-Provence dans le second alinéa, qui sécurise rétroactivement l’élaboration de règlements locaux de publicité (RLP) intercommunaux .

Alors que le premier alinéa prévoit bien l’applicabilité des dispositions de l’article L. 134-12 du code de l’urbanisme aux RLP de la métropole, le second alinéa ne fait mention que de la rétroactivité des « dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme », et non de l’article L. 134-12, qui se trouve au sein du titre III de ce code.

L’amendement porte donc mention de l’article L. 134-12 du code de l’urbanisme au second alinéa.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. - Après le mot :

procédures

insérer les mots :

d’élaboration et de révision du

II. - Avant le mot :

règlement

supprimer le mot :

de

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

Amendement de coordination juridique.






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AMENDEMENT

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ARTICLE 3


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ces ses tranches annuelle, et il procède à sa révision. »

Objet

Amendement de coordination juridique.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’ouvrages

par les mots :

d’ouvrage

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-798

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à la construction » sont remplacés par les mots : « et la construction » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « et à la revente » sont remplacés par les mots : « et la revente ».

Objet

Amendement de coordination juridique.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-799

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 4

I. - Après les mots :

droit ou

insérer les mots :

d’aucuns honoraires

II. - Supprimer le mot :

honoraire

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-800

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 7


I. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

Le premier alinéa de

II. - Alinéa 2

Avant les mots :

Les mots

insérer les mots :

Au premier alinéa,

III. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1bis ° Au second alinéa, les mots : « actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « terrains bâtis ou non bâtis »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-801

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

I. - Après les mots :

à l’échéance

insérer les mots :

de la convention

II. – Remplacer les mot :

par la convention

par les mots :

par celle-ci

Objet

Amendement de précision et rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-802

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéas 12, 66 et 90

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les organismes Hlm peuvent réaliser des prestations de services dans des copropriétés constituées d’immeubles non construits ou acquis par des organismes Hlm, collectivités territoriales ou SEM. Cette activité est cependant plafonnée et ne peut excéder 30% du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic réalisée par l’organisme concerné. Le présent article propose en cas de dépassement de ce seuil d’exercer cette activité au sein d’une filiale.

Rien ne justifie d’encourager les organismes HLM à développer au-delà du seuil actuellement prévu l’activité de syndic. En outre, le mouvement HLM n’était pas demandeur d’une telle mesure.

En conséquence, le présent amendement propose d’en rester au droit actuel.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-803

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 55


I. - Alinéa 23

Remplacer le mot :

contrôle

par le mot :

constat

II. - Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi oblige les bâtiments tertiaires à atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit respectivement de 40%, 50% et 60% (1°), soit un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie (2°). Les députés ont introduit de façon peu compréhensible une sanction administrative qui ne concerne que ceux qui choisiraient la première branche de l'alternative (1°).

En matière de rénovation des bâtiments, il est préférable de mener des politiques incitatives plutôt que punitives. Un accompagnement technique et financier serait plus pertinent pour atteindre les objectifs fixés.

En conséquence, le présent amendement propose de revenir au texte initial du Gouvernement en supprimant toute sanction.






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(n° 567 )

N° COM-804

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis  est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. »

2° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce montant est de 5% du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, sauf décision contraire de l’assemblée générale fixant un taux supérieur."

Objet

Les professionnels de l’immobilier ont indiqué rencontrer des difficultés dans l’application des dispositions relatives au fonds de travaux, faute de précision sur l’utilisation du fonds notamment s’agissant des travaux éligibles et de la prise en compte de parties communes spéciales. Une partie de ces difficultés devra être réglée par voie règlementaire.

Le présent amendement précise que l’affectation des sommes doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. Il prévoit également que le montant soit automatiquement fixé à 5% du budget prévisionnel, sauf si l’assemblée générale décide de retenir un montant supérieur.






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(n° 567 )

N° COM-805

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis  est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les autres provisions prévues à ce même article », sont remplacés par les mots : « ou au I de l’article 14-2 ou des sommes appelées au titre de l’approbation des comptes, les provisions prévues à ces mêmes articles »;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et devenues exigibles » sont remplacés par les mots : « ou au I de l’article 14-2 et devenues exigibles ou des sommes appelées au titre de l’approbation des comptes ».

Objet

Le présent amendement vise à faciliter les actions en paiement à l’encontre des copropriétaires. Désormais, en cas de non-paiement des provisions prévues par l’article 14-2 (dépenses pour travaux) ou des sommes appelées au titre de l’approbation des comptes, les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 deviendront immédiatement exigibles.






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(n° 567 )

N° COM-806

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 42


I.- Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° bis L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;

b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 » ;

 II. - Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° bis Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l'examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;

III. - Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° bis L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, la référence : « L.722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;

b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 » ;

 

Objet

Correction d’erreur de référence et coordination






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(n° 567 )

N° COM-807

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 37 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

, après les mots : « d’instance, », sont insérés les mots : « 

Par les mots :

les mots : « au greffe du tribunal d’instance », sont remplacés par les mots : « à l’officier d’état civil ou au notaire instrumentaire,

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les modifications législatives relatives aux modalités de dissolution du PACS.






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(n° 567 )

N° COM-808

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 53 QUATER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, les mots : « de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article ».

Objet

la loi ALUR a introduit à l’article 4 de la loi Hoguet une condition de compétence professionnelle préalable pour toutes les personnes habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier ou à s’entremettre dans une transaction immobilière. Les exigences de cette compétence doivent être fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui n’a pas encore été publié.

La loi ALUR a introduit une disposition transitoire qui prévoit que les négociateurs salariés et les agents commerciaux titulaires d’une habilitation à la date d’entrée en vigueur de la loi ALUR seront réputés justifier de l’aptitude requise.

Or depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, de nombreuses habilitations ont été délivrées à des collaborateurs qui ne respectent peut-être pas la condition d’aptitude initiale, faute de connaître les exigences attendues, le décret n’ayant toujours pas été pris. Afin de sécuriser la situation de ces collaborateurs, le présent amendement propose de considérer que seront réputés avoir l’aptitude requise les collaborateurs habilités avant l’entrée en vigueur du décret.






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(n° 567 )

N° COM-809

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « à un prix inférieur à l’évaluation faite par France Domaine » sont supprimés

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 567 )

N° COM-810

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer des places de stationnement peut être encadré par arrêté du représentant de l'État dans le département. Il est tenu compte des catégories de stationnement et des secteurs géographiques. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Trop souvent, les locataires de logements sociaux négligent les aires de stationnement attachées à leur résidence afin de s’exonérer du paiement du loyer d’une place de stationnement. Cette pratique a pour double conséquence une surutilisation du parc communal et une difficulté accrue pour les investisseurs à amortir le coût des places de stationnement, dont la création leur est, le plus souvent, imposée par le plan local d’urbanisme.

Cet amendement a donc pour objet d’instaurer la possibilité d’un plafonnement des loyers des places de stationnement pour les locataires de logements sociaux.






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(n° 567 )

N° COM-811

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 55 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article rend opposables à compter du 1er janvier 2020 le diagnostic de performance énergétique (DPE) et les recommandations qui l’accompagnent.

Le Gouvernement a engagé un plan de fiabilisation de ces diagnostics. Il paraît néanmoins prématuré de rendre opposables ce diagnostic et les recommandations qui l’accompagnent, alors même qu’on ne sait pas si les diagnostics seront fiables au 1er janvier 2020 et qu’on ne dispose pas d’une étude d’impact permettant d’évaluer avec précision les conséquences de cette opposabilité en termes de contentieux pour les entreprises et de contentieux en matière de vente et de location de logements.

En outre, selon les professionnels du bâtiment, les consommations réelles des bâtiments dépendent très directement des conditions d’usage et de la température effective de chauffage. Les consommations estimées dans un DPE ne peuvent donc absolument pas être garanties.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article.






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(n° 567 )

N° COM-812

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit de généraliser le système de la cotation.

La généralisation de ce dispositif pourrait en pratique se révéler très contraignante en ne permettant pas de s’adapter aux réalités locales ni de répondre aux situations d’urgence. Lors de la Conférence de consensus du logement, certains participants se sont élevés contre cette généralisation pour ces raisons.

Le présent amendement a pour objet de rester au droit actuel qui laisse les EPCI décider de la mise en place de ce plan en fonction de la situation de leur territoire.






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(n° 567 )

N° COM-813

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° bis Être agréés pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, lorsque que les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code. 

II. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b bis D) Après le trente-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code. »;

III. – Après l’alinéa 91

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code. »
 

Objet

Le projet de loi a autorisé l’agrément des offices publics de l’habitat, des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, des sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré et des sociétés coopératives d’intérêt collectif d’HLM comme organisme de foncier solidaire, à raison de la proximité qui peut être établie entre les activités de bail réel solidaire et les activités classiques d’un organisme HLM.

Cependant les missions de ces organismes étant strictement délimitées par la loi, il convient d'autoriser ces organismes à exercer expressément les activités d’un office foncier solidaire. Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 567 )

N° COM-814

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 18


Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis - Au premier alinéa de l’article L. 111-8-3-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par le mot : « au 5° ». 

 

Objet

Amendement de coordination avec l’article 39 de la loi de programmation militaire 2019-2025.






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(n° 567 )

N° COM-815

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


I. Alinéas 14

Remplacer les mots :

De créer une filiale pour 

Par les mots :

Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L.411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de

 II. Alinéas 20 et 29

Remplacer les mots :

Créer une filiale pour 

Par les mots :

Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale,

III. Alinéas 77 et 83

Remplacer les mots :

créer une filiale pour 

Par les mots :

, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale

Objet

Le présent article accorde de nouvelles compétences aux organismes HLM mais les oblige dans le même temps à créer des filiales pour pouvoir les mettre en œuvre.

 Cette obligation de créer des filiales n’est pas nécessaire pour garantir le respect du principe d’étanchéité des aides apportées au logement social dans le cadre du SIEG. En effet, le projet de loi renforce l’obligation d’une comptabilité distincte entre les activités rattachées au SIEG et les autres activités faisant partie de la « mission d’intérêt général » conformément au droit de l’Union européenne.

 En outre, cette obligation de filialisation pourrait entraîner des surcoûts fiscaux et administratifs liés à la création et la gestion de nouvelles structures, à rebours de l’objectif d’économie et de meilleure gestion poursuivi par le projet de loi.

 Le présent amendement propose ainsi de rendre facultative l’obligation de créer des filiales. Il précise également que l’organisme, quelle que soit la modalité d’exercice choisie –directe ou via une filiale- devra respecter les règles de la comptabilité séparée entre les activités relatives au SIEG et celles hors SIEG.






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(n° 567 )

N° COM-816 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 41


I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. -Alinéa 5

Après le mot :

supprimés

Supprimer la fin de cet alinéa.

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

5° A la dernière phrase du II, après le mot : « saisine » sont insérés les mots : « qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article ».

Objet

L’article 47 bis C ayant précisé les mentions que doit contenir un commandement de payer à peine de nullité, le décret prévu par l’article 41 pour déterminer ces mentions n’est plus nécessaire.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ce décret.

En outre, par coordination avec l’article 47 bis C, le présent amendement précise que l’assignation délivrée par le bailleur personne morale devra contenir les mêmes indications que celles prévues pour le commandement de payer.






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(n° 567 )

N° COM-817

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 38, dernière phrase

Remplacer les mots :

des charges dont le précédent locataire se serait acquitté

par les mots :

du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions d’appréciation du caractère disproportionné du montant du forfait de charges locatives récupérables en précisant que c’est le dernier décompte annuel par nature de charges qui constituera l’élément de référence pour la fixation du forfait de charges. Enfin, comme le forfait est versé selon la périodicité prévue au contrat, la rédaction prévoit aussi de pouvoir adapter le montant du forfait à cette même périodicité.






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(n° 567 )

N° COM-818

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 16, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

du ministre chargé du logement

 

Objet

Amendement de précision.

L’article 28 prévoit la possibilité pour un OPH d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation administrative préalable.

Le présent amendement précise qu’il s’agit d’une autorisation du ministre chargé du logement comme le projet de loi le prévoit expressément pour les SA HLM et les SA coopératives.






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(n° 567 )

N° COM-819

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 NONIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et participent directement

par les mots :

, et qu’ils ne portent pas atteinte

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de cet article.

La rédaction actuelle, issue d'un amendement adopté en séance publique à l'Assemblée Nationale, semble instaurer un critère supplémentaire pour l’autorisation de l’implantation d’aménagements légers dans les espaces et milieux remarquables du littoral : il faudrait que ceux-ci « participent directement au caractère remarquable du site ».

Cette rédaction n'est pas assez précise : l’objectif est plutôt d’exclure les aménagements susceptibles de nuire au caractère remarquable du site. À ce titre, le présent amendement permettre d’autoriser les aménagements légers lorsqu’ils « ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ».






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N° COM-820

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 16 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot :

préjudice

insérer les mots :

du second alinéa

Objet

Amendement de précision juridique.

Cet amendement vise à clarifier que l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, qui prescrit le différé de travaux, ne fait pas obstacle à l’exécution d’un permis de démolir, tel qu’il est prévu au second alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement. La mention « sans préjudice » vise donc en réalité le second alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, et non l’article dans son intégralité.






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N° COM-821

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 34

I. - Supprimer les mots :

contestées par le pétitionnaire

II. - Après le mot :

refus

insérer les mots :

de permis

III. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. » 

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 34, qui précise que « le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. »

Il s’agit d’une transcription maladroite de la jurisprudence du Conseil d’État, dont la décision n°319942 du 30 décembre 2009 dispose que :

« Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation [...] et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir [...] qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal [...] cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement [...] ».

Cet amendement propose de modifier la rédaction de cet alinéa afin qu’il clarifie que « le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. »






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N° COM-822

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 45 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 14

Après les mots:

du 23 décembre 1986

Insérer les mots :

ou à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l'article avec celles relatives au régime de la colocation dans le parc social.

L’article 45 bis fait référence à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs pour définir la colocation. Or, l’article 45, tel qu’issu des travaux de l’Assemblée Nationale, ouvre la colocation à l’ensemble des logements du parc social et précise ses modalités d’application à l’article L.442-8-4 du code de la construction et de l’habitation.

Dès lors, l’habitat inclusif étant susceptible d’être appliqué tant dans le parc locatif privé que social, il convient d’ajouter la référence à l’article L.442-8-4 du code de la construction et de l’habitation, l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquant qu’au parc locatif privé.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-823

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 56 SEXIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article:

I.- Après l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Article 18-1 AAA - Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.

« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l’article 17-2. »

II.- Après l’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Article 8-2-1 - Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l'article 1er de la présente loi signalent au  procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.

« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et de compléter les dispositions relatives à l’obligation pour les syndics de copropriété de signaler au procureur de la République les suspicions d'activités de "marchands de sommeil" au sein de la copropriété dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs missions.

Le I  :

- insère les dispositions dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui fixe notamment les obligations des syndics de copropriété, par souci de clarté juridique ;

- apporte des précisions sur les faits qui doivent être signalés ;

-modifie le champ d’application de l’obligation pour ne viser que les infractions pénales relevant des procédures de police spéciale de lutte contre l’habitat indigne et du code pénal, qui constituent des délits. En effet, les infractions au règlement sanitaire département (RSD) constituent des contraventions pour lesquelles il vaut mieux effectuer un signalement auprès du maire qui peut faire prononcer directement une amende. Par analogie, l'article 40 du code de procédure pénale comme les dispositions relatives aux déclarations de soupçons à Tracfin ne concernent pas les infractions constituant des contraventions.

Le II de cet amendement prévoit en outre d'étendre l’obligation de signalement aux agents immobiliers, qui sont également susceptibles de porter à la connaissance du procureur de la République de précieuses informations relatives à des activités de marchands de sommeil, en intégrant les établissements recevant du public (hôtels meublés). Comme pour les syndics, ces signalements sont effectués sans préjudice des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment, auxquelles ils sont également assujettis.






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(n° 567 )

N° COM-824

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 58


Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Le 3° de l'article 58 habilite le Gouvernement à prendre des mesures en vue de "favoriser l'organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l'habitat indigne". Ce faisant, il habilite le Gouvernement à trancher un débat qu'il est pourtant nécessaire de tenir au Parlement, et en particulier au Sénat.






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(n° 567 )

N° COM-825

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation, après le terme "propriétaire", sont insérés les mots: "personne physique".

Objet

Cet amendement vise à clarifier les termes utilisés aux deux alinéas de l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation, relatif à l'autorisation temporaire de changement d'usage que certaines communes peuvent instaurer au bénéfice des personnes physiques. Alors que l'alinéa premier mentionne les "personnes physiques", le deuxième alinéa évoque les "propriétaires". Il convient de s'assurer qu'aucune ambigüité ne puisse être utilisée pour bénéficier de ce régime, c'est pourquoi cet amendement précise que le terme de "propriétaire" mentionné à l'alinéa 2 ne concerne que les personnes physiques.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-826

2 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-95 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU)


Remplacer les mots:

définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-3

Par les mots:

lorsque celui-ci est situé à l’intérieur des limites de la propriété privée

Objet

Amendement rédactionnel en vue de favoriser une meilleure lisibilité de la disposition, qui a vocation à être consultée par un très large public et se doit donc d'être accessible.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-827

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 19 TER (NOUVEAU)


Alinéa 21

Après le mot:

géotechniques

sont insérés les mots:

mentionnées aux articles L. 112-21, L. 112-22 et L. 112-23

Objet

Amendement de précision






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-828

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis A) A la première phrase du neuvième alinéa, le mot : "neuvième" est remplacé par le mot : "onzième"

Objet

Amendement de coordination






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(n° 567 )

N° COM-829 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 154

Remplacer la référence :

L. 651-2

par la référence :

L. 137-31

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-830

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 19

Remplacer les mots :

la consultation

par les mots :

avis conforme

II. - Alinéa 20, après la première phrase

1° Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Il peut être assorti de prescriptions relatives au projet de qualification, que l’établissement public cocontractant susmentionné peut prendre en compte afin de modifier son projet de délibération. Les communes peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.

2° Supprimer la fin de cet alinéa.

III. - Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque cette autorité a recueilli l’avis conforme des communes concernées sur ce transfert de compétence

IV. - Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune du périmètre de la grande opération d'urbanisme s’oppose à au transfert de cette compétence, alors, sur le périmètre de cette commune, l’autorité compétente pour se prononcer sur les projets mentionnés à l'alinéa précédent est l’autorité mentionnée à l’article L. 422-1.

« L’avis d’une commune sur la qualification de grande opération d'urbanisme peut préciser l'avis de la commune sur le transfert de cette compétence. »

V. - Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme, l’autorisation délivrée par l’autorité mentionnée au 1° de l’article L. 312-5 tient compte des modalités de participation financière prévues par la délibération.

Objet

Cet amendement a pour objet de replacer les communes au cœur du dispositif de la grande opération d'urbanisme (GOU).

Aucun projet d'aménagement d'ampleur ne saurait être réalisé sans l'appui des maires, qui disposent de compétences indispensables, en matière d'équipements publics ou de voirie, par exemple.

La rédaction actuelle du présent article exclut pourtant les communes des décisions relatives aux projets qui seront réalisés dans le périmètre de GOU, en prévoyant le transfert automatique de la compétence des autorisations d'urbanisme à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il est par ailleurs inacceptable qu'un arrêté du préfet de département puisse passer outre l'avis défavorable des communes et forcer la qualification de GOU: cela revient à conférer au préfet le pouvoir de décider qui de la commune ou de l'EPCI se prononcera sur les permis de construire et d'aménager. Le dispositif actuel traduit une véritable méfiance à l'égard des maires, que l'on a préféré exclure de l'élaboration des projets, plutôt que de les intégrer dans un dialogue entre collectivités et État qui permettrait de créer un consensus autour de ces opérations si structurantes.

A ce titre, cet amendement propose d'apporter deux modifications au dispositif de GOU:

D'une part, la possibilité pour le préfet de passer outre l’avis défavorable des communes est supprimée, et la qualification de GOU par l’EPCI est soumise à l’avis conforme des communes du périmètre. L’avis des communes pourra être assorti de prescriptions, afin d’encourager les autorités à l’initiative de la GOU à construire un projet soutenu par tous les acteurs concernés.

D’autre part, il conditionne à l’avis conforme des communes le transfert de la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme à l’EPCI. Si une commune s’oppose à ce transfert, elle restera compétente sur son territoire. Par souci de simplification, le conseil municipal de la commune pourra faire connaître son avis sur la qualification de GOU et sur le transfert de compétence par le biais d'une même délibération.

Ce dispositif en deux temps limite les effets bloquants, en permettant à des communes d’approuver globalement le périmètre de GOU, qui offre aux opérations qui y seront réalisées des modalités dérogatoires incitatives, tout en se réservant la compétence de délivrance des autorisations. Il incitera les signataires des projets partenariaux d'aménagement à coconstruire les périmètres de GOU et les projets qui y seront réalisés.






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(n° 567 )

N° COM-831

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la dérogation prolongeant la durée d’exercice du droit de préemption en zone d'aménagement différée (ZAD), lorsque celle-ci est située dans le périmètre d’une grande opération d'urbanisme (GOU).

Le projet de loi prévoit que, sur le périmètre d'une GOU, une ZAD peut être créée par l'acte qualifiant de l'établissement public de coopération intercommunale ou collectivité à l'origine du projet partenarial d'aménagement. Le droit de préemption afférent peut alors, par dérogation, être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois, alors qu'elle est de six ans renouvelable dans le droit commun.

Cette durée est disproportionnée, puisqu’elle permettra à l’EPCI concerné ou à l’État, lorsque ceux-ci sont désignés titulaire du droit de préemption, de figer les évolutions du foncier du périmètre pendant vingt ans. Ce n’est pas de nature à contribuer à « construire vite », et risque de déposséder les communes des outils fonciers nécessaires à la conduite de leur politique d’urbanisme et d’aménagement. Il convient donc de supprimer cette durée dérogatoire pour revenir à la durée de droit commun.






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(n° 567 )

N° COM-832

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 312-8. - Une commune peut confier la gestion d’équipements publics relevant de sa compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à l’initiative d’une grande opération d’urbanisme, pendant toute la durée de celle-ci. »

II. - Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir que l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou la collectivité à l'origine d'un projet partenarial d'aménagement ne puisse, dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme (GOU), réaliser ou gérer des équipements publics de compétence communale sans l'accord de la commune concernée.

Le présent article donne à l’EPCI à l’initiative de la GOU la faculté de construire et de gérer les équipements publics relevant de la compétence d’une commune, même lorsque celle-ci s’y refuse. Un tel transfert forcé de compétences est inacceptable, d'autant que, selon la rédaction actuelle, l’EPCI pourrait ensuite remettre cet équipement à la commune, une nouvelle fois sans son accord.

L'amendement proposé supprime donc la possibilité pour l'EPCI de se substituer à une commune pour réaliser des équipements publics de sa compétence. En revanche, les communes pourront, lorsqu'elles le souhaitent, confier la construction, l'adaptation ou la gestion de ces équipements à l'EPCI pendant la durée de la GOU.






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N° COM-833

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 1er bis, qui renforce l’association des paysagistes-concepteurs à l’élaboration des projets architecturaux, paysagers et environnementaux (PAPE) joints aux demandes de permis d’aménager des lotissements.

Au titre de cet article, introduit en séance à l'Assemblée Nationale, l’aménageur doit ainsi avoir recours soit à un architecte, soit à un paysagiste-concepteur, soit à ces deux professions de manière conjuguée, afin d'élaborer le PAPE.

La participation des paysagistes-concepteurs à l’établissement du PAPE est d'ores et déjà prévue par l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, qui prescrit l’association « des compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage ». La mention particulière des paysagistes-concepteurs ne se justifie pas, de multiples professions pouvant contribuer, aux côtés des architectes, à l’élaboration de ce document pluridisciplinaire. L'article L.441-4 n'a pas pour objet d’en établir la liste exhaustive.

A la faveur de la stabilité du droit existant, déjà garant de la qualité de l'insertion des lotissements dans le paysage, il convient de supprimer le présent article.






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(n° 567 )

N° COM-834

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la dérogation prolongeant la durée d’exercice du droit de préemption en zone d'aménagement différée (ZAD), lorsque celle-ci est située dans le périmètre d’une opération d'intérêt national (OIN).

Sur le périmètre d'une OIN, une ZAD peut être créée par le décret qualifiant pris en Conseil d’État. Le projet de loi prévoit que le droit de préemption afférent peut alors, par dérogation, être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois, alors qu'elle est de six ans renouvelable dans le droit commun.

Cette durée est disproportionnée, puisqu’elle permettra à l’État ou à tout autre titulaire du droit de préemption (par exemple un établissement public d’aménagement ou un établissement public foncier) de figer les évolutions du foncier du périmètre pendant vingt ans. Ce n’est pas de nature à contribuer à « construire vite », et risque de déposséder les communes des outils fonciers nécessaires à la conduite de leur politique d’urbanisme et d’aménagement. Il convient donc de supprimer cette durée dérogatoire pour revenir à la durée de droit commun.






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(n° 567 )

N° COM-835

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention d’un établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt national.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention d’un établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la collectivité à l’initiative de la qualification de grande opération d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d’intervention de l’établissement public d’aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, collectivités et communes susmentionnés peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions. »

II.- Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt national.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la collectivité à l’initiative de la qualification de grande opération d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d’intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes susmentionnés peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions. »

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre l’intervention hors périmètre d’un établissement public d'aménagement (EPA) ou de Grand Paris Aménagement à l’accord des établissements publics et des collectivités territoriales concernés par le projet d’aménagement.

L’intervention hors périmètre des EPA, telle que prévue par le projet de loi, n’est soumise qu’à l’accord des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, et à l’avis consultatif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et des communes non membres de ces EPCI.

Selon ces dispositions, un EPA situé en Ile-de-France pourrait venir réaliser pour le compte de l’État des opérations d’aménagement dans une GOU ou OIN située dans les Hauts-de-France, même sans l'accord des collectivités de la zone. De telles interventions, menées par des grands établissements publics pilotés par l’État, peuvent être lourdes de conséquences pour le secteur local de l’aménagement ; alors même que les territoires disposent souvent d’acteurs dynamiques et bien implantés, qui disposent de l’expertise de terrain, et ont d’ores et déjà réalisé des opérations d’aménagement pour le compte des collectivités.

Afin d'associer les collectivités territoriales à la décision de faire intervenir un EPA ou Grand Paris Aménagement en dehors de leur périmètre, le présent article soumet cette intervention à l’avis conforme des EPCI et des communes de la zone.






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(n° 567 )

N° COM-836

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 43

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque cette autorité a recueilli l’avis conforme des communes concernées selon les modalités fixées à l’article L. 312-5.

Objet

Cet amendement a pour objet de replacer les communes au cœur du dispositif de la grande opération d'urbanisme (GOU).

Aucun projet d'aménagement d'ampleur ne saurait être réalisé sans l'appui des maires, qui disposent de compétences indispensables, en matière d'équipements publics ou de voirie, par exemple. La rédaction actuelle du présent article exclut pourtant les communes des décisions relatives aux projets qui seront réalisés dans le périmètre de GOU, en prévoyant le transfert automatique de la compétence des autorisations d'urbanisme à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il est par ailleurs inacceptable qu'un arrêté du préfet de département puisse passer outre l'avis défavorable des communes et forcer la qualification de GOU: cela revient à conférer au préfet le pouvoir de décider qui de la commune ou de l'EPCI se prononcera sur les permis de construire et d'aménager. Le dispositif actuel traduit une véritable méfiance à l'égard des maires, que l'on a préféré exclure de l'élaboration des projets, plutôt que de les intégrer dans un dialogue entre collectivités et État qui permettrait de créer un consensus autour de ces opérations si structurantes.

En coordination avec les modifications proposées à l'article 1er du présent projet de loi, cet amendement conditionne à l’avis conforme des communes le transfert de la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale. Si une commune s’oppose à ce transfert, elle restera compétente sur son territoire.

Ce dispositif permet à des communes d’approuver le projet de périmètre de GOU, qui offre aux opérations qui y seront réalisées des modalités dérogatoires incitatives, tout en se réservant la compétence de délivrance des autorisations. Il incitera les signataires des PPA à coconstruire les périmètres de GOU et les projets qui y seront réalisés.






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(n° 567 )

N° COM-837

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « création et réalisation de zones d'aménagement concerté d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ».

Objet

Cet amendement propose d’harmoniser le champ des compétences obligatoires des communautés d’agglomération avec celui des autres EPCI à fiscalité propre, en matière d'aménagement.

L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communautés d’agglomération exercent de plein droit la compétence d’aménagement lorsque l’opération d’intérêt communautaire concernée est conduite dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté.

La restriction aux seules création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire n'existe pas pour les autres types d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ces derniers sont compétents pour tous types d’opérations d’aménagement déclarées d’intérêt communautaire, y compris lorsqu’elles sont conduites dans le cadre d’autres procédures, comme le lotissement.

A ce titre, il est proposé d’harmoniser le champ des compétences obligatoires des communautés d’agglomération avec celui des autres EPCI à fiscalité propre, en incluant la « définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ».






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(n° 567 )

N° COM-838

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à maintenir les conditions existantes de transfert d'actifs de l’État à la Foncière Publique Solidaire.

L’Assemblée nationale a adopté en commission saisie au fond un amendement qui assouplit le critère permettant à l’État et ses établissements publics de transférer leurs actifs à la Foncière Publique Solidaire (FPS). Il suffirait désormais qu’ « une partie » et non plus « la majorité » du programme visé soit destinée à du logement social.

Ce renoncement au ciblage des activités de la FPS n’est pas acceptable. En effet, la société dispose pour l’accomplissement de ses missions de prérogatives élargies, notamment pour l’acquisition de foncier : elle bénéficie par exemple d’un droit de priorité sur les cessions d’actifs immobiliers de l’État, et peut bénéficier de la décote sur la cession du domaine public.

Ces modalités favorables, qui avantagent la FPS, notamment vis-à-vis des établissements publics fonciers locaux ou d’État, ne se justifient que par le caractère d’intérêt général de ses missions, qui sont ciblées sur la mise à disposition de terrains pour la construction de logement social. À ce titre, l’article 7 du projet de loi ne saurait assouplir les seuils de logement social ouvrant droit au transfert d’actifs.

De plus, faire bénéficier de ce transfert par l’État des programmes ne comportant plus une « majorité » de logement social risque de conduire à la requalification des activités de la FPS par la Commission européenne : si la FPS n’est plus reconnue comme un service d’intérêt économique général, elle ne pourra plus se voir octroyer des modalités dérogatoires, ce qui pourrait aller jusqu’à remettre en cause le mode de fonctionnement même de la société.

À ce titre, cet amendement propose de supprimer le dernier alinéa de l’article 7 du présent projet de loi.






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(n° 567 )

N° COM-839

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots :

à des fins

insérer les mots :

de logement,

Objet

Cet amendement a pour objet de réinsérer le logement parmi les objectifs poursuivis par la mise à disposition temporaire de locaux vacants.

Le dispositif prévu par l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui préfigure le dispositif proposé par l’article 9 bis du projet de loi, avait pour objectif la création de places de logement temporaire dans les locaux vacants mis à disposition par leurs propriétaires, qui s’assuraient ainsi de leur préservation. Sur cette base, des organismes agréés par l’État ont conclu des conventions avec les propriétaires et ont ainsi mis ces places de logement à disposition de plus d’un millier de résidents temporaires. Ce dispositif arrive à échéance le 31 décembre 2018.

L’article 9 bis, tel qu’issu des travaux de l’Assemblée, crée un nouveau dispositif d’occupation temporaire des locaux vacants. Cependant, seuls les objectifs « d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social » sont cités. Le logement n’y figure plus, ce qui met en péril l’activité existante de mise à disposition de places de logement temporaire.

Il est donc proposé de réaffirmer que ce dispositif, s’il peut être utilisé pour fournir des places d’hébergement et à des fins d’insertion et d’accompagnement social, vise principalement la mise à disposition de places de logement temporaire.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-840

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 9

I. - Remplacer le mot :

est

par les mots :

peut être

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces engagements ne peuvent être définis qu’au regard du nombre total de places de logement ou d’hébergement mises à disposition par l’organisme ou l’association agréé. 

Objet

Cet amendement précise les modalités de soumission des organismes agréés par l’État à des engagements en faveur de publics particuliers.

D’une part, il propose de rétablir la rédaction issue des travaux de la commission saisie au fond à l’Assemblée nationale, qui prévoyait que « l’agrément de l’État peut être subordonné à des engagements de l’organisme qui a reçu la disposition des locaux ».

En effet, il n’est pas judicieux de soumettre des associations ou organismes de petite taille, à contraintes budgétaires ou opérationnelles fortes, à une extension de leur champ d’activité. L’accompagnement social de publics précaires et le logement temporaire de jeunes actifs, par exemple, ne font pas appel aux mêmes compétences. Par ailleurs, la fixation par l’agrément d’une telle contrainte peut contribuer à limiter l’attractivité du dispositif pour les propriétaires.

La rédaction proposée par l’amendement laisse donc à l’appréciation des services de l’État chargés de l’agrément l’opportunité de soumettre les organismes et associations à des engagements en faveur de publics ciblés, plutôt que d’en faire une obligation. On peut d’ailleurs s’attendre à ce que certaines associations se dédient spontanément à l’hébergement de publics particuliers.

D’autre part, et pour les raisons déjà citées, cet amendement propose de préciser que les engagements éventuellement prescrits ne pourront porter que sur le stock total de logements mis à disposition par l’organisme ou l’association. En effet, des engagements applicables à l’échelle d’un seul bâtiment représenteraient des contraintes opérationnelles et budgétaires trop fortes qui pourraient conduire à ce que certains opérateurs se retirent du dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-841

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Après le mot :

institué,

insérer les mots :

sur l’ensemble du territoire et

II. - Alinéa 10

Supprimer les mots :

et notamment la liste des collectivités territoriales concernées 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les restrictions géographiques au dispositif d’occupation temporaire des locaux vacants.

La rédaction actuelle, issue de l’Assemblée nationale en séance publique, prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe la liste des collectivités territoriales où peut être mis en œuvre ce dispositif.

Rien ne justifie de limiter son bénéfice à certaines collectivités territoriales, a fortiori puisqu’il s’agit d’une modalité non contraignante, à base contractuelle, basée sur le volontariat des propriétaires et des organismes et associations. L’augmentation de l’offre de logement temporaire et d’hébergement est un enjeu partagé par tous les territoires.

À ce titre, le présent amendement supprime la restriction géographique prévue par décret en Conseil d’État, et précise à l’alinéa premier que le dispositif est institué au bénéfice de l’ensemble du territoire.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-842

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

I. - Remplacer l'année :

2022

par l'année :

2023

II. - Remplacer la dernière phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation du dispositif.

Objet

Cet amendement vise à prolonger d’un an l’institution à titre expérimental du dispositif d’occupation temporaire de locaux vacants en vue de leur protection et préservation, et à réduire le nombre de rapports d'évaluation prescrits.

Une durée d’expérimentation de cinq ans permettra de laisser le temps aux organismes et associations de se saisir de ce nouveau dispositif, et de structurer leur activité de logement et d’hébergement.

À l’issue de ces cinq ans, les services de l’État chargés d’agréer les opérations disposeront du recul suffisant pour évaluer ce dispositif, et auront remis au Parlement un rapport au plus tard six mois avant son terme.






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(n° 567 )

N° COM-843

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer la différence de traitement instaurée entre les maires des communes comportant des quartiers prioritaires de la ville, et ceux des autres communes.

Un amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale a prévu que, lorsque la réquisition est envisagée dans un quartier prioritaire de la ville, celle-ci soit soumise à l’accord du maire de la commune d’implantation.

Cette différence de traitement entre les différentes communes n’est pas acceptable, en ce qu’elle instaure un pouvoir de véto du maire dans certaines communes uniquement, qui pourront ainsi échapper à la réquisition par le préfet.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer les alinéas correspondants.






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(n° 567 )

N° COM-844

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 11


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l’article L. 642-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5 ou, si les locaux réquisitionnés ne sont pas à usage principal d’habitation, de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

II. - Alinéa 9, première et seconde phrases

Remplacer (deux fois) les mots :

deux ans

par les mots :

un an

III. - Alinéa 9

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

Objet

Cet amendement vise à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles le préfet peut réquisitionner des locaux vacants afin de les utiliser à fins d'hébergement d'urgence.

Si la réquisition peut, en dernier recours, apporter une solution à la vacance prolongée de locaux de bureaux et d’activités, elle ne saurait être généralisée, car elle constitue une limitation importante du droit de propriété. De plus, les places de logement ainsi mises à disposition au sein des locaux réquisitionnés doivent servir de manière prioritaire au logement temporaire de populations mal logées et à faibles ressources. Faire de la réquisition un outil durable d’hébergement d’urgence n’est pas souhaitable.

À ce titre, le présent amendement propose de réduire à un an la durée pendant laquelle un bâtiment peut-être réquisitionné à fins d’hébergement d’urgence de personnes sans abri, et à deux ans en cas de travaux conséquents. Par ailleurs, il prévoit que seuls les locaux qui ne sont pas à usage principal d’habitation puissent être réquisitionnés pour l’hébergement d’urgence, afin de réserver les bâtiments à usage d’habitation à la mise en œuvre du droit au logement de publics mal logés à faibles ressources.






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(n° 567 )

N° COM-845

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 3

Après le mot :

supprimant

insérer les mots :

dans certains cas

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions de la refonte des rapports d'opposabilité entre documents d'urbanisme, prévue par le présent article d'habilitation.

Les différentes formes d’opposabilité qui régissent les rapports entre documents d’urbanisme sont source de complexité, et doivent faire l’objet d’une rationalisation. Toutefois, elles reflètent également les divers degrés de contrainte qui s’imposent à ces documents, et, à l’inverse, permettent aux collectivités de disposer d’une relative marge de manœuvre pour décliner de manière locale les prescriptions de documents de périmètre plus large.

La formulation actuelle du présent article d’habilitation, en son 2° du I, donne à penser que le rapport de prise en compte sera uniformément supprimé, au profit du rapport de compatibilité qui s’imposera alors massivement aux documents d’urbanisme locaux. Une telle modification en bloc n’est pas souhaitable, et risque d’être source d’insécurité juridique et de contraintes opérationnelles très fortes pour les collectivités.

Cet amendement vise donc à préciser que les obligations de prise en compte pourront être supprimées dans certains cas au profit d’une obligation de compatibilité, mais que cette suppression ne sera pas appliquée de manière uniforme et indiscriminée.






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(n° 567 )

N° COM-846

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

II bis.- Le II du présent article n’est pas opposable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 567 )

N° COM-847

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. - Après le mot :

définies

insérer les mots :

au premier alinéa de

II. - Supprimer la première occurrence du mot :

à

Objet

Cet amendement vise à préciser que les dérogations pouvant être autorisées dans le cadre d’un permis dit « à double état », et uniquement en ce qui concerne l’état provisoire du projet, visent les dispositions législatives et règlementaires définies au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme (relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique).

Le second alinéa de l’article L. 421-6, qui affirme la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites, ne peut pas faire l’objet de dérogations dans le cadre du permis à double état.






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(n° 567 )

N° COM-848

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement propose de prolonger le délai octroyé au bénéficiaire d'un permis dit "à double état" visant les ouvrages olympiques pour réaliser les travaux de mise en état définitif.

Le délai de deux ans octroyé, aux termes de la rédaction actuelle, est trop faible : il s’agit d’ouvrages de taille conséquente, qui nécessiteront des travaux d’ampleur pour apporter les transformations requises.

Par conséquent, le présent amendement propose de porter ce délai à cinq ans. En cas de non-respect de ce délai, le bénéficiaire s’exposera à une mise en demeure de supprimer l’aménagement ou d’enlever la construction, voire à des sanctions financières ou pénales.






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(n° 567 )

N° COM-849

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-3. – Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le seuil au-dessus duquel les communes sont soumises à l’obligation de mettre en place la dématérialisation de la réception et de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Le seuil de 3500 habitants permet de ne pas soumettre les petites communes aux contraintes et aux coûts afférents à la mise en place d'une procédure dématérialisée.

Celles-ci pourront en revanche bien sûr initier de leur propre chef l'élaboration d'une telle procédure, qui contribuera à faciliter les échanges avec les administrés et à accélérer le traitement des demandes d'autorisations d'urbanisme.






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(n° 567 )

N° COM-850

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 17 bis, qui organise la mise à disposition du public des données de la base MAJIC, désignées comme données de référence.

Les données de la base MAJIC, gérée par la Direction générale des finances publiques, ont pour vocation d’évaluer les bases de la fiscalité locale à partir des déclarations de propriétés souscrites par les propriétaires.

À ce titre, ces données sont couvertes par le secret fiscal et ne sauraient donc être divulguées au grand public sans ciblage particulier ou garanties d’anonymisation des éléments nominatifs et indirectement nominatifs.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que la mise à disposition du public de ces données, qui concernent le bâti existant et les parcelles, permettrait de construire mieux ou de construire plus.






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N° COM-851

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 17 ter, qui vise à créer un guichet unique de la publicité foncière.

D’une part, cette mesure relève du domaine du règlement. De l’autre, la Direction générale des finances publiques, qui a déjà entamé un chantier de regroupement par département des services de publicité foncière, met progressivement en œuvre un guichet unique de la publicité foncière au niveau national.






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(n° 567 )

N° COM-852

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 18 A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 18A, qui vise à créer une dérogation au recours obligatoire à l’architecte au bénéfice des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

D’une part, si des dérogations limitées sont justifiées au bénéfice des exploitants agricoles, afin de ne pas poser de contraintes trop fortes à leur activité, les CUMA ne sont pas des exploitations agricoles. Il ne paraît pas judicieux d'étendre davantage le champ de ces exceptions.

D'autre part, l'impact de cette dérogation est en réalité très large, puisqu’il permettrait aux CUMA de construire sans architecte des bâtiments dont la surface de plancher et l’emprise au sol peuvent aller jusqu’à huit cent mètres carrés, sans garantir l’intégration de la construction au paysage. L’insertion de cet amendement au stade de la Commission à l’Assemblée Nationale ne permet pas d’étudier de manière approfondie les conséquences qu’aurait une telle dérogation sur la qualité architecturale dans les zones rurales et de montagne. Dans ces territoires à fort patrimoine visuel et paysager, où le tourisme se développe, il est essentiel d'assurer l'intégration du bâti à son environnement.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.






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N° COM-853

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 21 bis C.

Cet article vise à modifier la durée de validité de l’attestation certifiant la conformité des installations d’assainissement non collectif, qui doit être jointe au dossier de diagnostic technique dans le cadre de la vente d’un immeuble d’habitation. Il prévoit que ce document devrait être daté de moins de dix ans, contre moins de trois ans en l’état actuel du droit.

La période de dix ans paraît excessive. Les dispositifs d'assainissement non collectif son susceptibles de se dégrader de manière non négligeable durant ce délai, et il est nécessaire d'assurer l'information de l'acquéreur sur l'état du matériel qu'il s'apprête à acheter.

Un tel allongement de la durée de validité est de nature à transférer la responsabilité de la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif vers l’acheteur, en dispensant le vendeur de fournir la preuve d’un contrôle récent attestant de la qualité de l’installation.

Par ailleurs, le lien de cette disposition avec le texte du présent projet de loi est pour le moins distant.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 567 )

N° COM-854

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS F (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 21 bis F.

Cet article vise à encadrer la périodicité des contrôles communaux sur les installations d’assainissement non collectif. Alors qu’il est prévu par le droit actuel qu’un contrôle soit effectué une fois tous les dix ans au moins, l’amendement adopté en séance publique à l’Assemblée Nationale limite strictement la périodicité des contrôles, qui se feraient tous les dix ans exactement.

La période de dix ans paraît excessive, les installations d’assainissement collectif pouvant fortement se dégrader ou n’être pas mises aux normes durant cette période. Il est nécessaire que les communes puissent exercer leur mission de contrôle de la qualité et de la conformité de ces installations, qui jouent un rôle crucial pour la salubrité et la santé publique.

En outre, il ne semble pas qu’il soit fait un usage abusif de cette prérogative communale.

Enfin, le lien de cette disposition avec le texte du présent projet de loi est pour le moins distant.






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(n° 567 )

N° COM-855

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

« Art. L. 106-1. – Les porteurs de projets et les collectivités territoriales disposent d’un référent juridique unique nommé par le représentant de l’État dans le département qui leur apporte conseil et information pour les dossiers dont l’instruction concerne les services de l’État dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement.

« Art. L. 106-2. – Il est institué, dans chaque département, une conférence de conciliation et d’accompagnement des projets locaux chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.

« Cette conférence peut être saisie de toute difficulté de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction. Elle peut formuler des propositions de simplification.

« La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de cette conférence sont précisées par décret.

2° La section 6 du chapitre II du titre III est abrogée ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 143-21, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de conciliation et d’accompagnement des projets locaux prévue à l’article L. 106-2 ».

Objet

Cet amendement vise à créer une conférence de conciliation et d’accompagnement des projets locaux, et à instaurer un référent unique nommé par l’État dans chaque département. La mesure est issue de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement de MM. les Sénateurs Calvet et Daunis, adoptée par le Sénat le 2 novembre 2016.

Le difficile dialogue entre l’État, les collectivités territoriales, les personnes associées et autres parties prenantes des projets d'aménagement et de construction est un constat partagé. Afin de remédier à cette situation, d'encourager les acteurs de l'aménagement à trouver des solutions pré-contentieuses et de développer une culture de la coconstruction des projets, il est proposé de créer une conférence départementale de conciliation et d'accompagnement des projets locaux.

Son rôle est de faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes à l’établissement des normes et des décisions d’urbanisme. Elle pourra :

- aider à rechercher un accord entre les autorités chargées de l’élaboration des documents locaux d’urbanisme (SCOT et PLU) et les personnes associées à cette élaboration ;

- être saisie par les maires et les présidents d’EPCI en amont sur tout projet nécessitant une décision ou un avis de l’État ;

- être saisie de toute difficulté d’application des dispositions législatives ou règlementaires de son champ, et proposer des mesures de simplification.

Elle remplace dans ses attributions les commissions départementales de conciliation, aux missions plus limitées.

Par ailleurs, un référent unique est créé dans chaque département, au plus près des territoires. Il représentera un chaînon entre l’État et les collectivités dans l'instruction des projets, en leur apportant conseil et information.






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N° COM-856

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la procédure de dialogue en amont entre l'autorité de délivrance et l'architecte des Bâtiments de France (ABF) n'a aucune portée contraignante.

A ce stade, l'avis de l'ABF n'est que consultatif, ses prescriptions sont de simples propositions de modification. L'autorité de délivrance lui soumettra ensuite sa décision, dans le cadre de la procédure formelle.






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N° COM-857

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 46


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° AA Après l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession et pendant les dix années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département. » ;

Objet

Le présent amendement a pour but d’intégrer dans les quotas de logements sociaux, pour les communes qui y sont soumises, les logements occupés par les titulaires d’un PSLA. En effet, ces logements s’apparentent à des logements sociaux dans la mesure où l’octroi d’un PSLA est soumis à des conditions de ressources afin de bénéficier aux personnes ayant des ressources modestes.






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(n° 567 )

N° COM-858

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


I. Après l'alinéa 82

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Au premier alinéa, après le mot : " immobilier" sont insérés les mots : " y compris les logements,"

II. Alinéa 84

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

b) Au troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, autre qu’une société de vente d’habitations à loyer modéré, » et après le mot : "notification" sont insérés les mots : "par le vendeur" ;

b bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une vente à une société de vente d’habitations à loyer modéré, l’acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d’industrie territoriales. Lorsqu’ils décident de transférer les emprunts avec maintien des garanties, le vendeur doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande du vendeur. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné.» ;

Objet

En cas de cession d’un élément de patrimoine immobilier d’un organisme d’habitations à loyer modéré, l’article L. 443-13 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de l’immeuble vendu sont transférés à l’acquéreur, avec maintien des garanties des collectivités et sauf opposition des créanciers.

La société de vente d’habitations à loyer modéré a pour objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux ou aux organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage afin de procéder à leur revente.

Le présent amendement propose de préciser :

- que la reprise systématique des emprunts liés à la construction, l’acquisition ou la réalisation d’un immeuble est limitée aux cessions faites aux organismes d’habitations à loyer modéré autres que les sociétés de vente ;

- dans le cas d’une cession à une société de vente d’habitations à loyer modéré, les emprunts attachés à l’immeuble seraient subordonnés à un accord de l’acquéreur et du vendeur. En effet, la société de vente est destinée à la détention d’immeubles en vue de leur revente par lots et n’a pas nécessairement vocation à reprendre les dettes du bailleur initialement propriétaire.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-859

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La société de vente d’habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

Objet

Le présent amendement propose d’interdire  à une société de vente d’habitations à loyer modéré  l’acquisition  de la nue-propriété des logements. Ces sociétés ont en effet vocation à acheter la propriété entière des logements afin de pouvoir les revendre par la suite.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-860

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


I. Alinéa 49

Supprimer cet alinéa.

II. Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis L'article L. 423-1-3 est abrogé ;

Objet

L'alinéa 49 de l'article 25 permet d'ouvrir le capital des sociétés HLM de coordination, à hauteur de 50%, à des sociétés d'économie mixte ou autres sociétés publiques locales qui ont un objet autre que le logement social. Cette disposition ne parait pas cohérente avec l'objet des sociétés de coordination HLM qui doit rester spécialisé dans le logement social. Elle risque, à terme, de conduire à une remise en cause du statut "HLM" de cette structure. Une telle faculté accordée aux SEM non agréées de détenir une part, même minoritaire, du capital d’une SAC pourrait exclure cette dernière des avantages attachés au SIEG. Le présent amendement supprime en conséquence cette ouverture du capital des SAC aux SEM non agréées.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-861

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis  est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le droit d’affichage. » ;

2° Après l’article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Les droits de construire, d’affouiller et de surélever sont des droits accessoires aux parties communes et appartiennent au syndicat des copropriétaires. Ils ne peuvent faire l’objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait.

« Toutefois, ces droits peuvent constituer la partie privative d’un lot transitoire visé à l’article 1er.

« La décision de cession d’un droit accessoire autre que le droit de surélever est prise à la majorité prévue par l’article 26. »

Objet

Comme le relève l'étude d'impact, "se fondant sur l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit « accessoire aux parties communes », dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose « que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux  tiers des voix ».

Le présent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de préciser que le droit d’affichage a le caractère d’un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra fin aux débats sur ce sujet.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-862

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, une commune devant atteindre 25% de logements sociaux en application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et ayant au moins 15% de logements sociaux sur son territoire peut demander à déroger à l’application des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du même code sous les conditions prévues aux II à VI du présent article.

II. - La commune conclut avec le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale un contrat d'objectifs et de moyens de réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire. Toutefois, l'absence de signature du contrat par l'établissement public de coopération intercommunale ne fait pas obstacle à sa conclusion.

Le contrat d'objectifs et de moyens indique :

1° Les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s'engage à respecter lors des triennats pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux ;

2° Le nombre de triennats nécessaire pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux;

3° Les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, notamment par la réalisation de constructions neuves, l'acquisition de bâtiments existants, ou le recours à des dispositifs d'intermédiation locative ou de conventionnement dans le parc privé ;

4° Les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s'engage à respecter.

Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre par triennat sur le territoire de la commune ainsi que l'échéance pour atteindre le taux de 25% de logements sociaux sont fixés par accord entre la commune, le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour déterminer le taux de logements locatifs sociaux à atteindre par triennat sur le territoire de la commune, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l'établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l'habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.

En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l'État dans le département sur le taux de logements sociaux mentionné au huitième alinéa du présent II, ce taux est fixé par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement qui statue après avoir entendu la commune, le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale.

III. - Les dispositions de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation sont applicables sous les réserves suivantes. Le prélèvement sur les ressources fiscales prévues par le même article L. 302-7 est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par la différence entre le taux fixé dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au 1° du II du présent article et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

IV. - Lorsqu’au terme de la période triennale, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II n’ont pas été atteints, il est fait application des dispositions des articles L. 302-9 et L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.

V. - Un décret établit la liste des communes admises à participer à l'expérimentation. Une commune ne peut participer simultanément à plusieurs expérimentations portant sur l’application des dispositions des articles L. 302-5 à L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de cette expérimentation sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

VI. - Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois avant son terme un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Le présent amendement crée une expérimentation visant à permettre aux communes ayant atteint 15% de logements sociaux et devant atteindre un taux de 25% de logements sociaux de pouvoir conclure avec le préfet un contrat d’objectifs et de moyens.

Ce contrat d’objectifs et de moyens déterminerait :

- le nombre de triennats nécessaire pour atteindre le taux de 25% ;

- les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s’engage à respecter pour chaque triennat ;

- les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, soit par la réalisation de constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, soit par le recours à des dispositifs d’intermédiation locative ou de conventionnement du parc privé ;

- les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s’engage à respecter.

Si les objectifs ne sont pas atteints, la commune pourra être déclarée carencée.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-863

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 48


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement supprimant la garantie universelle des loyers






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-864

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 47 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences sur la personne qui s’en prévaut

par les mots :

copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre et rendue depuis moins de six mois

Objet

Outre des clarifications rédactionnelles, l’amendement précise que la condamnation pénale du conjoint devra avoir été rendue depuis moins de six mois.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-865

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 148

Remplacer les mots :

de l'article L. 444-1 et suivants

par les références :

des articles L. 444-1 à L. 444-7 
 

Objet

Amendement de coordination






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-866 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


I. Alinéa 17

Remplacer les mots :

et suivants

par les références :

 à L. 262-11

II. Alinéa 41

Remplacer les références :

aux articles L. 255-1 et suivants

par les références :

II. Alinéa 41

Remplacer les références :

aux articles L. 255-1 et suivants

par les références :

aux articles  L. 255-1 à L.255-5

Objet

Amendement de coordination






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-867

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 152

Remplacer le mot :

agréée,

par les mots :

agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L.822-3 du code de l’éducation

 

 

 

Objet

Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics investis d’une mission de service public pour favoriser l’amélioration de la vie étudiante par ses interventions dans différents domaines dont celui du logement.

A ce titre, les CROUS gèrent un parc d’environ 175 000 places destinées à des étudiants principalement éligibles sur critères sociaux. Les CROUS sont les principaux contributeurs des plans gouvernementaux visant à augmenter significativement le nombre de logements en faveur des étudiants. Dans le cadre du plan 40 000 logements, les CROUS ont contribué à près de la moitié des places créées et sont prêts à se mobiliser fortement pour que l’objectif ambitieux de 60 000 logements supplémentaires, fixé par le Gouvernement, soit atteint. Près de 20 000 places nouvelles sont déjà programmées sur l’ensemble des territoires pour les cinq prochaines années et le réseau des Crous serait en capacité de doubler ce chiffre si des opportunités foncières adéquates sont rapidement identifiées.

Pour autant, doubler l’effort de construction déjà soutenu qui a caractérisé les cinq dernières années exige de simplifier plusieurs procédures, qui entravent fortement la capacité des Crous à construire dans des délais resserrés.

Dans ce souci d’accélérer la réalisation de l’objectif de 60 000 logements supplémentaires sur les cinq ans venir, les CROUS demandent à bénéficier de la possibilité de déroger, s’ils le souhaitent, à la procédure de concours pour le choix de la maîtrise d’œuvre. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 567 )

N° COM-868

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 114

Après lez mots:

liste des logements

insérer les mots:

par commune et par établissement public de coopération intercommunale concernés

Objet

Cet amendement propose que le plan de vente indique la liste des logements que l'organisme prévoit de vendre par commune et par EPCI






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(n° 567 )

N° COM-869

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 46


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Après l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements objets d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1. »

Objet

Le présent amendement a pour but d’intégrer dans les quotas de logements sociaux, pour les communes qui y sont soumises, les logements objets d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1. En effet, ces logements s’apparentent à des logements sociaux dans la mesure où l’occupant du logement est soumis à des conditions de ressources. Le CGEDD avait d’ailleurs fait une préconisation en ce sens dans son rapport d’avril 2016 d’évaluation de la loi SRU.






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(n° 567 )

N° COM-870

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


I. Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II Alinéa 44, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent article prévoit qu’à l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un EPCI, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ne peuvent être collectivité de rattachement de plus de deux OPH lorsqu’au 1er janvier 2019 ils étaient la collectivité de rattachement de plus de cinq OPH.

Un seul établissement public territorial de la métropole du Grand Paris est concerné par cette disposition.

Rien ne justifie une telle inégalité de traitement, d’autant plus que les autres dispositions de cet article permettent de conserver le rattachement de plusieurs offices dès lors qu’un seul d’entre eux gère moins de 15 000 logements sociaux.

Le présent amendement supprime cette dérogation.






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(n° 567 )

N° COM-871

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


Après l’alinéa 22

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente initiale est devenue caduque, elle adresse au représentant de l’Etat dans le département une demande d’autorisation de vendre. Le représentant de l'État dans le département consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l'État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune, la vente n’est pas autorisée. A défaut d’opposition de la commune dans le délai de deux mois et à défaut d'opposition motivée du représentant de l'État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L'autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans.

« Lorsque la société n’a pas obtenu d’autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d’habitations à loyer modéré n’a pas trouvé d’acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1d’acquérir tout ou partie de ces logements.

« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.

« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. " ;

Objet

L’article 29 idique que l’autorisation de vendre dans la CUS vaut autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré pendant la durée de validité de la CUS.

Le présent amendement vise à préciser le sort des logements cédés à une société de vente d’habitations à loyer modéré pour lesquels l’autorisation de vente initiale est devenue caduque.

La société de vente HLM devra ainsi demander une nouvelle autorisation au préfet et au maire. A défaut d’autorisation, ces logements devront être cédés à un bailleur social dans un délai de six mois. Si la société de vente ne trouve pas d’acquéreur, elle pourra saisir le ministre du logement qui mettra alors un bailleur social en demeure d’acquérir tout ou partie des logements.






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(n° 567 )

N° COM-872

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéas 23 à 27, 69 à 74, 93 à 98,  137 et 138

Supprimer ces alinéas.

Objet

A titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi ALUR,  les organismes HLM ont été autorisés à acquérir la nue-propriété ou l'usufruit temporaire des logements visés à l'article L. 253-1 du code de la construction et de l'habitation ou à réserver l'usufruit à leur profit au sein d'immeubles bâtis occupés ou non, dans des zones tendues.

Cette expérimentation n'ayant pas été probante, puisque semble-t-il aucun organisme n'y a eu recours, il convient de ne pas prolonger ce dispositif. Tel est l'objet de cet amendement.






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N° COM-873

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


I. Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 ne peuvent appartenir simultanément à plusieurs groupes d'organismes de logement social.

II. Alinéa 29

Remplacer les mots :

à plusieurs sociétés de coordination

par les mots :

ni à plusieurs sociétés de coordination ni à une société de coordination et à un autre groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1

Objet

L'article 25 définit l'objet de la société de coordination (SAC) laquelle a été conçue à l'image d'un groupe capitalistique. En effet, la SAC doit notamment  :

 - élaborer un cadre stratégique de groupe et un cadre stratégique d’utilité sociale ;

- élaborer une communication unifiée avec la création ou la licence de marques et de signes distinctifs  ;

- définir une unité identitaire ;

- établir une politique d’achat commune ;

- procéder à un contrôle de gestion ;

- procéder à un contrôle de la soutenabilité financière de ses membres.

L’appartenance à un groupe capitalistique implique  que ses membres soient soumis à une logique de fonctionnement quasiment identique à celle précédemment exposée.

L’appartenance d’organismes de logements sociaux à plusieurs groupes  de logement social engendrera nécessairement des contradictions stratégiques au détriment de l’efficacité qu’attendent les collectivités locales et les habitants des organismes de logement social. L'organisme doublement rattaché risque de se trouver pris dans des contradictions insolubles. En cas de contradiction, quelle politique l'organisme devra-t-il privilégier ? Une double appartenance sera nécessairement source de complexité pour les organismes et les territoires.

L'appartenance à un groupe capitalistique et à une SAC ne paraissant pas viable, le présent amendement propose en conséquence d’interdire l’appartenance simultanée à une SAC et à un groupe d'organismes de logement social. Il propose également  de traiter tous les groupes (SAC et groupe capitalistique) de la même façon en posant le  principe de l'interdiction de la double appartenance à un groupe d'organismes de logement social






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2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 30

Après le mots :

coordination

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Les statuts précisent les modalités de cette représentation.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle. Il s'agit de préciser que les collectivités  territoriales seront représentées au sein de la SAC. Les statuts préciseront les modalités de cette représentation.






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N° COM-875

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 114

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’opposition de la commune, la vente n’est pas autorisée.

Objet

Le présent amendement précise qu’en cas d’opposition du maire, la vente de logements sociaux ne sera pas autorisée. Il s'agit ainsi de donner plus de pouvoir au maire sur les ventes de logements sociaux et de lever les contradictions résultant du projet de loi qui demande au maire de respecter des obligations de construction de logements sociaux sur sa commune tout en ne lui permettant pas de s'opposer aux ventes de logements sociaux sur sa commune.






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2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 29


I. Alinéa 22

1° Après la troisième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune, la vente n’est pas autorisée.

2° Avant-dernière phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

A défaut d'opposition de la commune dans le délai de deux mois et à défaut...

II. Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

"En cas d’opposition de la commune, la vente n’est pas autorisée.";

III. Alinéa 26

Remplacer les mots :

Dans ce cas,

par les mots :

A défaut d'opposition de la commune dans le délai de deux mois et

Objet

Le présent amendement précise que le silence gardé par la commune pendant le délai de deux mois vaudra acceptation et qu’en cas d’opposition du maire, la vente de logements sociaux ne sera pas autorisée.

Il s'agit ainsi de donner plus de pouvoir au maire sur les ventes de logements sociaux. Cela permettra également de lever les contradictions qui résultent du projet de loi qui ne permet pas au maire  de s'opposer à la vente de logements sociaux implantés sur son territoire tout en maintenant les obligations de construction de logements sociaux en application de la loi SRU.






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2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 302-5, les mots : « à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 302-6, les mots : « à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants ».

Objet

Dès lors que l’intercommunalité s’est généralisée en Île-de-France, l’exception historique prévoyant d’appliquer la loi SRU aux communes franciliennes de  plus de 1500 habitants n’a plus de raison d’être.

Le présent amendement propose en conséquence d’uniformiser les seuils d’application de la loi SRU en prévoyant que sont concernées uniquement les communes de plus de 3 500 habitants.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-878

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 85, première phrase

remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-879 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 21 BIS D (NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Remplacer la référence:

L. 221-9

par la référence:

L. 221-8-1

II. Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas:

2° Après l'article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé:

"Art. L. 221-8-1.- L'Observatoire (le reste sans changement)...

III. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’organisme mentionné à l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation assure, en qualité d’opérateur, la mise en œuvre des actions de l’Observatoire. »

Objet

Le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) est actuellement l'opérateur de l'Office de la qualité de l'air intérieur. Le texte adopté par l'Assemblée nationale lui donne pour mission d'assurer le secrétariat de l'Office. Il est souhaitable de conserver au CSTB son rôle d'opérateur.

L'amendement insère également cette disposition au sein d'un nouvel article, afin de ne pas remettre en cause les dispositions actuelles de l'article L. 221-9 relatives aux éco-matériaux.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-880

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 53 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots:

l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, aux parties communes des immeubles d'habitation

Par les mots:

les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, aux parties communes des immeubles d'habitation dans lesquelles sont situés les boîtes aux lettres et l'interphone

Objet

Cet amendement restreint l'accès des agents des services statistiques aux seules boites aux lettres ou interphones des immeubles d'habitation.

Si ces agents doivent, notamment dans le cadre des opérations de recensement, pouvoir contacter les résidents des immeubles d'habitation, il n'est pour autant pas justifié qu'ils aient accès dans le cadre de leur mission à l'ensemble des parties communes.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-881

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 53 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 53 crée un dispositif d'expérimentation au profit des collectivités territoriales volontaires afin de mettre en place des "points infos habitat".

Il existe déjà dans certaines collectivités de semblables "guichets d'information uniques" qui peuvent effectivement faciliter l'accès à l'information du public. Pour autant, dès lors que cette faculté est, de fait, déjà ouverte et exercée en pratique, rien ne justifie sa consécration au niveau législatif.

Au demeurant, le dispositif prévu aurait pour conséquence de rigidifier à l'excès les initiatives que pourraient prendre les collectivités dans ce domaine.

Cet amendement en propose donc la suppression.






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(n° 567 )

N° COM-882

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 8

Rédiger ainsi la seconde phrase de cet alinéa :

Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la rédaction du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui précise que certaines des actions de l'ORT peuvent être déléguées à des sociétés coopératives d'intérêt collectif ou à des associations foncières urbaines.

Si ces types de structures peuvent effectivement être désignées comme opérateurs dans le cadre de la mise en oeuvre des actions prévues par la convention ORT, d'autres peuvent également se voir déléguer cette fonction. Plutôt qu'un dispositif énumérant les diverses formes juridiques possibles des opérateurs concernés, il est préférable d'adopter une rédaction plus englobante.






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(n° 567 )

N° COM-883

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 16

Remplacer le mot :

immeubles

par le mot :

bâtiments

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 567 )

N° COM-884

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6 bis Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ; 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 567 )

N° COM-885

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 21

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des actions favorisant la diversité, le développement et la modernisation des activités mentionnées à l’article L. 214-2-1 du code de l’urbanisme ; »

Objet

Cet amendement vise à permettre l'inclusion, au sein de l'ORT, de mesures relevant de contrats de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) dont le dispositif est pérennisé par l'article 54 quinquies du projet de loi.






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(n° 567 )

N° COM-886

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I.- bis La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l'innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d'intervention, parmi lesquels figurent un ou plusieurs centres-villes des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire, caractérisés par au moins deux des éléments suivants :

1° Une forte densité commerciale, exprimée par tout indicateur pertinent intégré à la base de données mentionnée à l’article L. 751-9 du code de commerce, et d’entreprises de l’artisanat commercial ou de service, mesurée grâce aux informations détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou les réseaux consulaires ;

2° La présence d’un ou plusieurs monuments remarquables ouverts au public illustrant une centralité par leur fonction administrative, économique ou culturelle ;

3° Une forte densité d’un habitat ancien antérieur au vingtième siècle ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, antérieur à 1980.

Objet

Cet amendement vise à intégrer au sein du dispositif ORT les préoccupations qui ont animé le Sénat dans le cadre de la définition du périmètre de l’opération OSER, adoptée en juin dernier dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Il s’agit :

1) de permettre à la convention de définir parmi les secteurs d’interventions un ou plusieurs centres-villes, mais non nécessairement le centre-ville de la ville principale. Il s’agit ainsi de donner davantage de flexibilité à la convention, en fonction des besoins des acteurs locaux ;

2) de préciser la notion de centre-ville, non caractérisée juridiquement, alors qu’elle emporte des effets importants en matière de régime d’autorisation d’exploitation commerciale. Le dispositif proposé reprend donc les critères retenus par la proposition de loi sénatoriale, à l’exception du critère de superficie.






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(n° 567 )

N° COM-887

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II.- Après l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-1-1. – Par dérogation à l’article L. 752-1 du code de commerce, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés au 1° à 6° du même article L. 752-1 dont la surface de vente ne dépasse pas 2 500 m2 et dont l’implantation est prévue dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque ce centre-ville est situé dans une commune couverte par un document d’aménagement artisanal et commercial pris en application des articles L. 141-17 ou L. 151-6 du code de l’urbanisme, les projets mentionnés à la phrase précédente ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale dès lors que leur surface de vente ne dépasse pas 5 000 m2.

« Toutefois, le maire d’une commune dont le centre-ville est compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme dont cette commune est membre, peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir, par délibération motivée, la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce des projets mentionnés au premier alinéa du présent article dont la surface de vente est supérieure aux seuils mentionnés à l’article L. 752-1 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le cadre de l'ORT les préoccupations qui ont animé le Sénat dans le cadre de l’assouplissement du régime d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) à l’intérieur du périmètre de l’opération OSER, adopté en juin dernier dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Si la présence dans certains centres-villes d’une « locomotive » peut incontestablement favoriser la revitalisation ou la pérennisation de l’activité commerciale, la situation n’est pas identique dans tous les centres-villes, notamment dans les villes-moyennes. Pour certains d’entre eux, l’implantation d’une très grande surface commerciale peut au contraire être défavorable, et il convient donc que la commission d’aménagement commercial puisse, le cas échéant, assurer pleinement son office.

C’est pourquoi il est souhaitable d’adopter un dispositif plus différencié que celui que propose le Gouvernement à l'article 54.

Le présent amendement prévoit ainsi:

1) Un mécanisme d’exonération d’AEC pour les projets d’implantation dans un centre-ville compris dans le périmètre d’une ORT jusqu’à 2 500 m2 de surface commerciale. Ce plafond – qui est 1,5 fois plus important que le plafond « de droit commun » - est cohérent avec celui adopté par l’Assemblée nationale à l’article 54 bis du présent projet de loi, pour les réouvertures de surfaces commerciales mentionnées au 6° de l’article L. 751-6 du code de commerce ;

2) Cette exonération peut être portée à 5 000 m2 pour les implantations dans le même périmètre à la condition que la commune concernée soit couverte par un document d’aménagement artisanal et commercial (soit dans le cadre d’un SCOT, soit dans le cadre d’un PLUI). La présence d’un tel document d’urbanisme qui a pour vocation d’organiser l’implantation commerciale et artisanale garantira en effet la bonne intégration de ces surfaces commerciales dans le centre-ville et peut donc justifier une dérogation plus large ;

3) Dans tous les cas, la commune dont le centre-ville fait l’objet d’une opération de revitalisation de territoire ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme dont cette commune est membre, saisis par respectivement par le maire ou le président, pourra décider de conserver le régime de droit commun de l’AEC, et ainsi de soumettre à la CDAC des projets d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2.






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(n° 567 )

N° COM-888

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéas 29 à 32

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:

II bis.- Après l'article L. 752-1 du code de commerce, il est créé un article L. 752-1-2 ainsi rédigé:

« Art. L. 752-1-2.- Le représentant de l'État dans le département suspend par arrêté, à la demande motivée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du présent code dont l'implantation est prévue sur le territoire d'une ou de plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d'intervention de l'opération, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération.

« Le représentant de l'État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1° à 5° et  7°  qui sont situés dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération. Lorsque les demandes d’autorisation concernent des implantations sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l’État dans chacun des deux départements.

« La suspension de l'enregistrement et de l'examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d'une durée maximale de trois ans. Le représentant de l'État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, la proroger d'un an.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer au sein du dispositif ORT les préoccupations qui ont animé le Sénat dans le cadre de l’assouplissement du régime d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) à l’intérieur du périmètre de l’opération OSER, adopté en juin dernier dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Il s’agit :

1) de conférer au préfet une compétence liée, à la demande la demande motivée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des communes signataires, pour prononcer le moratoire sur les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur le territoire des communes ou EPCI signataires, mais hors périmètre d’intervention  ;

2) de conserver au préfet un pouvoir d’appréciation pour prononcer un moratoire pour les projets situés dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, tout en permettant d’étendre ce moratoire aux EPCI limitrophes d’un département limitrophe ;

3) d’étendre, dans les deux hypothèses, le moratoire aux créations comme aux extensions de surfaces commerciales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de commerce, à l’exception des créations dans des friches commerciales.






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(n° 567 )

N° COM-889

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 34

Au début, remplacer les mots:

Le V de l'article L. 752-2

par les mots:

L'article L. 752-1-2

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement précédent.






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(n° 567 )

N° COM-890

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ; »

e) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture. » ;

f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ; »

b) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie et une désignée par la chambre des métiers et de l'artisanat. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ; »

e) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture. » ;

f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - La chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l'État dans le département, des études spécifiques d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l'analyse du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l'État adresse sa demande au plus tard un mois avant l'examen du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial. »

II.- Le 6° de l'article L. 751-6 du même code est ainsi rédigé :

« 6° Six représentants des élus locaux : deux représentant les communes, deux représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements et un représentant les régions. »

Objet

Cet amendement reprend sans changement les modifications apportées à la composition de la CDAC et de la CNAC, telles qu’adoptées aux articles 13 et 13 bis de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Il s'agit ainsi:

- de renforcer la prise en considération du tissu local par la présence - sans droit de vote - d'acteurs socio-économiques dans les CDAC issus des réseaux consulaires et la possibilité de recourir à l'expertise des chambres consulaires pour la réalisation d'études relatives à l'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles ;

- de renforcer la présence des élus locaux au sein de la CNAC.






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N° COM-891

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 752-1 du code de commerce est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À la fin de l'exploitation commerciale, le représentant de l'État dans le département de la commune d'implantation s'assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d'une autre activité. En cas de carence ou d'insuffisance de ces dispositions, le représentant de l'État dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe immédiatement l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si à l'expiration de ce délai, le ou les propriétaires n'a pas obtempéré à l'injonction préfectorale, le représentant de l'État dans le département peut obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. À l'expiration du délai de trois ans mentionné à l'alinéa précédent, après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l'État dans le département, celui-ci peut faire procéder d'office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.

« Il ne peut être délivré une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale à un propriétaire n'ayant pas respecté les obligations prévues au présent article.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement reprend sans changement les dispositions adoptées à l’article 17 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à renforcer l'obligation de démantèlement et de remise en état des sites sur lesquels une exploitation commerciale a cessé.






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N° COM-892

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV à VI ainsi rédigés :

« IV. - Les magasins de producteurs mentionnés au I de l'article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime et d'une surface de vente inférieure à 1 100 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

« V. - Les projets d'implantation commerciale en centre-ville sur les friches commerciales mentionnées à l'article 1530 du code général des impôts et dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

« VI. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l’article 20 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à exonérer d'autorisation d'exploitation commerciale en centre-ville certains types de commerces.






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(n° 567 )

N° COM-893

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :

« e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;

« f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; »

b) Au a du 2°, après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et du bilan carbone direct et indirect » ;

2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :

« III. - La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délivrer d'autorisation que si le demandeur démontre que le projet ne nuit pas au tissu commercial ni au développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.

« À cette fin, le demandeur produit, à l'appui de sa demande d'autorisation, une analyse d'impact du projet, réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'État dans le département, qui en précise les effets sur l'emploi et sur l'animation du centre-ville en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, et qui tient compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.

« IV. - L'autorisation ne peut être délivrée ni cédée à quiconque exploite directement ou indirectement un commerce de manière illicite.

« V. - Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l’article 15 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à modifier les critères d'évaluation des projets d'implantation commerciale en prenant mieux en compte leurs effets sur les territoires.

Toutefois, par rapport au texte du Sénat, il n’instaure pas de lien de conformité entre le DAAC et l’AEC.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-894

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le II de l'article L. 752-17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Toute décision favorable d'autorisation commerciale émise par la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est adoptée à l'unanimité de ses membres. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l’article 18 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à renforcer la portée des décisions des CDAC, en :

- imposant une règle d’unanimité pour infirmer une décision défavorable de la CDAC ;

- permettant à un représentant de la CDAC d’exposer à la CNAC la position de la CDAC.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-895

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-23 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-23. - I. - Dans les deux mois suivant l'achèvement des travaux, le bénéficiaire communique au représentant de l'État dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'État dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.

« II. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente ou, s'agissant de points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans le département d'implantation du magasin. Des agents habilités par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'il est compétent peuvent également constater ces cas d'exploitation illicite et transmettre un rapport au représentant de l'État dans le département.

« Le représentant de l'État dans le département met en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d'infraction. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par mètre carré exploité illicitement.

« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.

« III. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l’article 16 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à garantir le respect des décisions des CDAC et sanctionner les cas d'exploitation illicite :

-  en imposant la délivrance d’un certificat de conformité à l’autorisation ou aux dispositions de l’article L. 752-2 du code de commerce ;

- en permettant à des personnels municipaux habilités, au même titre que les agents de la DGCCRF, de constater les infractions ;

- en conférant au préfet une compétence liée pour mettre en demeure l’exploitant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, d’imposer sous astreinte la fermeture.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-896

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. »

2° Le second alinéa de l'article L. 151-6 est ainsi rédigé :

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l'article L. 141-16 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-17. »

II. – Le 1° du présent article s'applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l'objet, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 143-29 du code l'urbanisme.

Le 2° du présent article s'applique aux plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l'objet, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 153-32 du code de l'urbanisme.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions adoptées aux articles 22 et 22 bis de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à rendre le document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) obligatoire – qu’il s’intègre au sein d’un SCOT ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal – et plus prescriptif.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-897

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L.752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l’article L. 752-6. Lorsqu’elle devient définitive, l’autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d’exploitation commerciale accordée pour le projet ».

Objet

Cet amendement vise à mettre fin aux difficultés juridiques qui naissent de la procédure de modification substantielle d’une autorisation d’exploitation commerciale déjà accordée.

Il a pour objet de préciser que, lorsque le pétitionnaire sollicite l’autorisation de modifier substantiellement son projet, il ne renonce pas pour autant, tant qu’il n’a pas obtenu cette autorisation de modifier son projet, au bénéfice de l’autorisation en cours de validité qui lui a été délivrée antérieurement.

Ce n’est ainsi que lorsque l’autorisation de modifier substantiellement le projet devient définitive que cette autorisation se substitue à la précédente autorisation.

 






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-898

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L.752-21 du code de commerce est complété  par un alinéa ainsi rédigé

« Lorsque la nouvelle demande porte sur un projet dont les modifications ne visent qu’à prendre en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale, elle est présentée directement devant celle-ci. »

 II.- A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, sont supprimés les mots :  « auprès de la commission départementale ».

Objet

Cet amendement tend à permettre l'examen direct par la CNAC des demandes qui portent sur des modifications à un projet antérieur qui ont pour seul but de prendre en compte les motifs de la décision ou de l'avis de la CNAC.

Il s'agit d'une mesure de simplification par rapport au droit en vigueur, qui impose au pétitionnaire de présenter ce type de demande devant la CDAC.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-899

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU)


I.- Alinéa 12

Après les mots :

sont portés 

insérer les mots :

, y compris lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux,

II.- Alinéa 15

Au début de la seconde phrase, remplacer les mots :

Le B

par les mots :

Le 2°

 

Objet

L’article 54 bis B procède à une extension du dispositif « Louer abordable » dans les zones les moins tendues du territoire (zone C) sous condition de réalisation de travaux. Ce dispositif s’insère ainsi dans l’objectif de revitalisation des centres-villes.Toutefois, la rédaction du texte pourrait laisser penser que les opérations d’intermédiation locative ne seront plus possibles en zone C sans travaux.

Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement propose donc d’écrire explicitement dans le texte que la condition de travaux ne s’applique pas en intermédiation locative en zone C. En outre, il corrige une scorie.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-900

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 55 SEXIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 55 sexies met en place une expérimentation pour que des collectivités territoriales volontaires mettent en place une procédure de résorption de la précarité énergétique.

La loi n’a pas à autoriser des initiatives que les collectivités peuvent déjà entreprendre elles-mêmes. Or, il existe déjà des actions en ce sens dans les territoires.

Cet amendement propose donc de supprimer ce dispositif législatif inutile.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-901

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa:

I.- Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :

« II.- Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2021, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L 822-3 du code de l’éducation. »

Objet

Tout en conservant le dispositif de l'Assemblée nationale qui a pérennisé l'exception en faveur des organismes HLM dans le cadre du recours aux marchés de conception-réalisation, cet amendement a pour objet d'étendre pour trois ans - jusqu'au 31 décembre 2021 - cette exception au profit des centres régionaux des œuvres universitaires, lorsque ceux-ci passent des marchés en vue de la construction de logements étudiants qui constituent des logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.

Cette mesure permettra, à des coûts moindres et avec des délais raccourcis, d’une part, d’assurer la réalisation de l’objectif de 60 000 logements étudiants supplémentaires sur les cinq ans à venir, et d’autre part de terminer, dans les meilleurs délais, le plan de réhabilitation des 20 000 logements restants.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-902

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VII de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2031 » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : «  et à 100% de la huitième période triennale » sont remplacés par les mots : « , à 66%  pour la huitième période triennale, à 75% pour la neuvième période triennale, à 100% pour la dixième période triennale » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, les communes, soumises à l'application de l’article L. 302-5 à compter de la promulgation de la loi n°    du   portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, respectent un objectif de réalisation du nombre de logements sociaux qui ne peut être inférieur à 5% pour la première période triennale. Cet objectif de réalisation est porté à  10% pour la deuxième période triennale, 15% pour la troisième période triennale, 20% pour la quatrième période triennale, 25% pour la cinquième période triennale, 33% pour la sixième période triennale, 50% pour la septième période triennale, 66% pour la huitième période triennale, 75% pour la neuvième période triennale et 100% pour la dixième période triennale. Ces périodes triennales sont déterminées par référence à l'année de soumission de la commune à l'obligation mentionnée à l'article L. 302-5. »

II. - Les communes soumises à l’application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation depuis le 1er janvier 2015 bénéficient des dispositions du 3° du I du présent article.

Objet

Comme l’a montré le rapport du CGEDD, le calendrier de rattrapage de réalisation des objectifs de logements sociaux qui prévoit le passage de la réalisation d’un objectif de 50% pour la septième période triennale à 100% pour la huitième période triennale est irréaliste et risque  de décourager les communes qui font des efforts pour construire des logements sociaux.

Il est ainsi proposé d’insérer deux paliers supplémentaires qui permettront de réaliser dans de bonnes conditions les objectifs de rattrapage.

Par ailleurs, la réforme territoriale en favorisant les regroupements de communes ou en favorisant le développement des EPCI a conduit nombre de communes à être désormais soumises aux dispositions de la loi SRU. Or, ces communes bénéficient de très peu de temps pour atteindre les taux de 20 ou 25 % de logements sociaux, 9 ans contre 25 ans pour les communes qui ont été soumises au dispositif dès l’adoption de la loi SRU en 2000.

Le présent amendement propose d’établir un calendrier de rattrapage spécifique pour ces communes qui bénéficieront ainsi de la même durée que les communes actuelles pour réaliser leurs objectifs de construction de logements sociaux. Il prévoit que les communes entrantes depuis le 1er janvier 2015 pourront bénéficier du calendrier spécifique établi pour ces communes.






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-903

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 53


I. Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret. 

III. Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété

IV . Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 13-2. - Le conseil comprend :

« 1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;

« 2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ;

« 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont purement consultatifs.

« 4° Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnées aux 1° à  3° du présent article.

V. Après l’alinéa 19

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 13-2-1.- Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.

« La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière propose à la délibération du conseil, la transmission du rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l’article 8-3.

« La commission est composée de :

« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3,

« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs ouvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation. 

« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation."

Objet

Le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives au CNTGI  afin de répondre aux critiques des professionnels sur son fonctionnement. Il est ainsi proposé de créer une commission de contrôle au sein du CNTGI, dont le rôle serait d’instruire les cas de pratiques abusives signalées au Conseil et de transmettre au président du CNTGI un rapport afin que le conseil se prononce sur l’opportunité de le transmettre à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Cet amendement maintient par conséquent la possibilité pour le CNTGI de signaler à l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation les pratiques abusives commises par des professionnels de l’immobilier qui sont portées à sa connaissance.

Il est également maintenu la mise en place d'un code de déontologie applicable aux professionnels de l'immobilier pour lequel  le Conseil doit proposer les règles.

La composition du CNTGI est précisée en permettant que des personnalités qualifiées siègent en son sein avec voix consultative.

Enfin, l'amendement propose d'étendre la compétence du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières à la copropriété aux dispositions relatives à la copropriété qui ne sont discutées dans aucune commission consultative.






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(n° 567 )

N° COM-904

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 25


I. Alinéas 51, 55, 70 et 75

Remplacer le nombre :

15 000

Par le nombre :

10 000

II. Alinéas 73 et 75

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

25

 

Objet

Le présent article a fixé le seuil de regroupement des organismes de logement social à 15 000 logements gérés ou à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Néanmoins, ces seuils sont trop élevés compte tenu de la taille moyenne des organismes HLM et au regard de l’activité exercée par les sociétés d'économie mixte.

Le présent amendement propose ainsi de diminuer ces seuils à 10 000 logements gérés et à 25 millions d’euros de chiffre d’affaires, ces seuils paraissant plus respectueux de la réalité des bailleurs sociaux.






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(n° 567 )

N° COM-905

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 44, première et deuxième phrases

remplacer le mot:

quinze

par le mot:

dix

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement relatif aux seuils de regroupement






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(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-906

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 34 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « parents et » sont remplacés les mots : « époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins notoires au sens de l’article 515-8 du code civil depuis au moins un an à compter de la date du congé et leurs ».

Objet

Le présent amendement précise les conditions du congé délivré par une SCI familiale.

Actuellement, une société civile immobilière familiale peut donner congé à un locataire d’un immeuble inscrit à son actif dans le but d’y loger l’un de ses associés. L’article 13 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux relations bailleurs/locataires définit la SCI familiale comme une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

L’Assemblée nationale a prévu le cas des SCI composées de partenaires pacsés en omettant le cas des SCI composées de partenaires pacsés avec enfants ou parents et le cas du concubinage. Contrairement à ce qu’a indiqué la députée à l’origine de cet article, la définition du concubinage est donnée à l’article 515-8 du code civil et l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au congé délivré par un bailleur personne physique permet déjà à ce dernier de donner congé pour reprise au bénéfice de son concubin depuis au moins un an à la date du congé.

Le présent amendement propose de corriger ces différentes omissions pour les SCI familiales.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-907

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa:

L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie

Objet

Amendement de clarification. Le terme de "spécificités" actuellement utilisé par l'alinéa 19 ne correspond à aucune notion connue. Cet amendement propose donc de le remplacer par le terme "besoins", qui figure déjà dans d'autres dispositions du code.






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Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-908

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 44


Alinéa 2

Supprimer les mots:

, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,

Objet

Il n'existe qu'une seule RHVS d'intérêt général située en quartier prioritaire de la politique de la ville. Il n'est donc pas utile de prévoir cette précision. Au demeurant, l'information du maire, qui motivait l'adoption de cette disposition, est tout de même assurée par la décision d'autorisation d'urbanisme qui reste nécessaire en cas de travaux et/ou de changement de destination au regard du plan local d'urbanisme.






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(n° 567 )

N° COM-909

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 37

I.- Première phrase:

A. Les mots:

toute infraction

sont remplacés par les mots:

tout manquement

B. Après la seconde occurrence du mot:

municipal

insérer les mots:

ou départemental

II.- Rédiger ainsi la seconde phrase :

A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article.

Objet

Cet amendement tend à:

- préciser (dans la mesure où il ne s'agit pas d'infractions pénales, il convient d'utiliser le terme de "manquement") et harmoniser les termes de la première phrase ;

- préciser les termes de la seconde phrase (la précision relative au décompte est superfétatoire).






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(n° 567 )

N° COM-910

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 56 SEXIES D (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa demande au Gouvernement de produire un rapport sur la mise en oeuvre des mesures de conservation des allocations logement par l'organisme payeur en cas de logement indécent. Pour intéressante que soit la question, elle peut être posée par tout parlementaire directement, sans besoin de prévoir la remise d'un rapport dans la loi.






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(n° 567 )

N° COM-911

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 63 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

Cet article est inutile: le texte n'est pas ambigu et vise l'ensemble des activités économiques, dont les communications électroniques.






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(n° 567 )

N° COM-912

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 56 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:  "3° bis Aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale saisis d'une demande d'autorisation préalable aux travaux en application de l'article L. 111-6-1-1 ou de l'article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une déclaration de mise en location en application des articles L. 634-1 à L. 634-5 du code de la construction et de l'habitation ou d'une demande d'autorisation préalable de mise en location en application des articles L. 635-1 à L. 635-11 du même code".

Objet

Cet amendement tend à permettre aux maires et aux présidents d'EPCI d'avoir accès, lors de l'instruction des demandes d'obtention d'un "permis de diviser" ou d'un "permis de louer", au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Ainsi, les maires seront en mesure de savoir si le demandeur est un marchand de sommeil ou non.






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N° COM-913

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

et suivants

par les références :

à L. 441-2-9

Objet

Amendement de précision






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N° COM-914

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

II. - Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Les dispositions de l'article 15 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont applicables aux projets de construction et d'aménagement nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023.

Objet

Cet amendement vise à corriger l'insertion réalisée à l’Assemblée nationale, qui prévoit d’ouvrir le bénéfice du permis dit « à double état », créé pour les ouvrages nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques du 2024, aux championnats du monde de ski alpin organisés en 2023 à Courchevel-Méribel.

Il est inopportun d’insérer une référence relative aux championnats du monde de ski alpin dans un texte dédié exclusivement aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Par ailleurs, l’insertion effectuée n’est pas placée judicieusement, puisque la mention « cette disposition » ne semble renvoyer qu’à la seconde phrase de l'alinéa portant sur les prescriptions et la motivation de la dérogation, et non à l’ensemble de l’article.

L'amendement proposé inscrit cette modalité d'application au sein de la présente loi.






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(n° 567 )

N° COM-915

3 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-172 de M. MORISSET

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Amendement 172, alinéa 3

Remplacer les mots :

A l'activité

par les mots

Au stockage et à l'entretien du matériel

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser que seules les constructions utilisées par les coopératives d'utilisation de matériel agricole pour le stockage et l'entretien de leur matériel seront autorisées en zones agricoles, et non leurs bâtiments de bureaux.






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(n° 567 )

N° COM-916

3 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-46 rect. bis de M. GENEST

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Amendement 46, alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou aux activités situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, comprenant mais non limitée à l'hébergement touristique et à la restauration ; »

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de l'amendement proposé.






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(n° 567 )

N° COM-917

3 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-50 rect. bis de M. GENEST

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU)


Amendement 50, alinéa 4

Après les mots :

sauf lorsque cette réduction est

insérer les mots :

d'une ampleur très limitée,

Objet

Ce sous-amendement précise que les constructions ne peuvent être permises que si la réduction des espaces naturels, forestiers ou agricoles qu'elles emportent est d'une ampleur très limitée.






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(n° 567 )

N° COM-918

3 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-328 rect. bis de Mme BRUGUIÈRE

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Amendement 328, alinéa 3

I. - Après le mot :

diffuse par

insérer les mots :

, entre autres,

II. - Remplacer les mots :

ainsi que par

par les mots :

ou

Objet

Ce sous-amendement précise que la liste de critères établie n'est pas exclusive.






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(n° 567 )

N° COM-919

3 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-471 rect. de M. PATIENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU)


Amendement 471, alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

Objet

Ce sous-amendement précise que les installations ainsi autorisées ne pourront faire l'objet d'un changement de destination.






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N° COM-920

3 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-15 rect. bis de M. GENEST

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement 15, alinéa 3

Remplacer les mots :

3ème alinéa

par les mots :

cinquième alinéa

Objet

Ce sous-amendement corrige l'imputation de l'insertion réalisée par l'amendement 15.






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N° COM-921

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 11


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune où les locaux sont implantés de son intention de procéder à la réquisition, un mois avant la réquisition. Cette information comprend un descriptif indicatif des personnes accueillies et des conditions d’organisation de leur accueil. »

Objet

Cet amendement prévoit l'information du maire de la commune, lorsque le préfet envisage d'y réquisitionner des locaux.






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(n° 567 )

N° COM-922

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 34


I.- Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Après l’article 25-11, il est inséré un titre Ier ter intitulé : « Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués avec un bail mobilité » et comprenant les articles 26 à 36 ;

II.- Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au début du même titre Ier ter, tel qu'il résulte du 2° du présent I, sont ajoutés des articles 25-12 à 25-18 ainsi rédigés :

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-923

4 juillet 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-450 de Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


I.- Alinéa 4

A. Après la troisième occurrence du mot :

et

insérer les mots:

, sur proposition des communes,

B. Remplacer les mots:

qu'elles désignent au représentant de l’État et qui exercent des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées,

Par les mots:

exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation

II.- Alinéa 5

Après le mot:

réalisation

Rédiger ainsi cet alinéa:

, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa, d'activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.

III.-Alinéa 6

A. Remplacer les mots:

la réalisation par les

par le mot:

aux

B. Remplacer les mots:

d'actions en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées

par les mots:

mentionnés au premier alinéa

Objet

Sous-amendement de précision rédactionnelle






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N° COM-924

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 SEXIES B (NOUVEAU)


Après l'article 56 sexies B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article 225-16 du code pénal est ainsi modifié:

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : "La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

2° Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

"4° Les peines prévues aux 4° bis et 5° bis de l'article 225-19 ;

"Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au 8° de l'article 131-39, ainsi qu'au 4° bis et 5° bis de l'article 225-19 est obligatoire à l'encontre de toute personne morale déclarée responsable pénalement de l'infraction prévue à l'article 225-14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction."

"Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation."

II -Le V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique est  complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du IV. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur." 

III.- Le VIII de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du VII. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur."

IV.- Le IV de l'article L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° A et 3° du III. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131-39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur"

V.- Le III de l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La confiscation est obligatoirement prononcée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur"

Objet

Cet amendement étend aux personnes morales le champ d'application des dispositions insérées à l'Assemblée relatives, d'une part, au caractère systématique des peines complémentaires de confiscation et d'interdiction d'acheter et, d'autre part, à la confiscation en valeur de l'indemnité d'expropriation (sur ce point, seul l'article 225-16 du code pénal nécessite d'être modifié).