commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-365 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter la phrase avec les mots :
, dans les cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire,
Objet
Amendement de clarification.
Les articles 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil prévoient que dans le cas où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire, le producteur peut exiger de l'acheteur une proposition de contrat écrit.
Cet amendement vise à rappeler explicitement dans la loi que le producteur peut exiger cette proposition de contrat de l'acheteur dans les secteurs où la contractualisation n'est pas obligatoire.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-306 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l'association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de revoir la rédaction de l’alinéa présentant l’articulation de la contractualisation pour les OP ou AOP sans transfert de propriété.
Il précise que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d’une OP sans transfert de propriété et un acheteur doit être précédé de la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’OP et l’acheteur. En effet, la loi ne doit pas laisser la possibilité à un acheteur de contourner cette négociation collective et d’engager une relation bilatérale avec un producteur qui aurait donné mandat à son OP pour négocier la commercialisation de sa production.
Il est important de préciser que, dans certaines filières, les OP au même titre que les producteurs individuels peuvent être obligés de conclure rapidement un contrat ou un accord-cadre face au caractère périssable des denrées. Dans ces circonstances, le contrat ou l’accord-cadre peut être encore plus défavorable à la partie la plus faible, il est donc nécessaire de compléter le dispositif d’accord-cadre d’une possibilité pour le médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le juge en référé en cas de litige avéré.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-299 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après les mots :
Au prix
ajouter les mots :
qui est déterminé ou déterminable selon des critères clairs et accessibles,
Objet
Cet amendement vise à rendre transparente la fixation des prix. Souvent, à l'heure actuel, les formulations des prix ne permettent pas aux producteurs de comprendre la fixation des prix. Avec des critères clairs et accessibles pour la détermination du prix, cet amendement contribue à la transparence du marché et à un rééquilibrage de l’asymétrie d’information actuelle dans le fonctionnement économique des filières.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-366 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi l'alinéa 9
« 2° A la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;
Objet
Amendement rédactionnel
Les articles 148 et 168 du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionnent, respectivement à leur paragraphe 2 et 4, les clauses obligatoires que les contrats écrits doivent comporter.
L'amendement reprend la rédaction dudit règlement pour la clause relative aux volumes et caractéristiques du produit. Il permet de préciser que la clause doit bien mentionner la quantité des produits concernés par le contrat mais aussi leur qualité, qui peut s'entendre par exemple comme le poids du produit, son calibrage ou sa coloration.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-367 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Insérer après le mot :
modalités
les mots :
relatives aux procédures
Objet
Amendement rédactionnel
Les articles 148 et 168 du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionnent, respectivement à leur paragraphe 2 et 4, les clauses obligatoires que les contrats écrits doivent comporter.
L'amendement reprend la rédaction dudit règlement pour la clause relative aux procédures et modalités de paiement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-307 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 14 :
« 7° À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite éventuellement (le reste sans changement) ».
Objet
Dans la pratique, ces indemnités sont imposées par l’acheteur afin de prévenir les cas où les producteurs souhaitent changer de mode de production (passage en agriculture biologique par exemple), ces indemnités ne doivent donc pas être prévues par la loi. En effet, cela peut faire naître des échanges parfois compliqués, défavorables aux producteurs. Au contraire il faudrait encadrer les dérives liées à ce type de clause plutôt que d’imposer le principe par la loi.
En effet, même si ce dispositif est proposé par le producteur, le rapport de force engendrera une utilisation à mauvais escient.
Par ailleurs, plus la durée du contrat restant à courir sera longue, plus les indemnités seront importantes.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-206 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Compléter ainsi cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas d’une conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, la modification du mode de production n’entraine pas d’indemnités de résiliation du contrat.
Objet
Cet amendement prévoit que la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit comporte une clause permettant de ne pas appliquer d’indemnités de résiliation de contrat en cas de modification de mode de production vers une production biologique.
Il s’agit ici d’encourager la transition vers des modes de production biologique.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-207 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Compléter ainsi cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si l’acheteur est informé dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à 1 an, la conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas entrainer d’indemnités de résiliation du contrat.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli par rapport au précédent.
Il prévoit qu’une conversion à l’agriculture biologique ne peut entraîner d’indemnités de résiliation de contrat dès lors que l’acheteur est informé dans un délai raisonnable de cette conversion.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-292 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
contrat. Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.
Par les mots :
contrat, notamment dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner à elle seule d’indemnités de résiliation du contrat.
Objet
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement n’est pas de réduire le délai de préavis pour la conversion en agriculture biologique, car elle nécessite du temps, mais de réduire de 100% l’indemnité de résiliation.
L’article 168, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit « OCM UNIQUE ») impose que « tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles » soient « librement négociés entre les parties ».
Cependant, selon la formule de principe de la Cour de justice de l’Union Européenne, « l’établissement d’une OCM n’empêche pas les États membres d’appliquer des règles nationales qui poursuivent un objectif d’intérêt général autre que ceux couverts par cette OCM, même si ces règles sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun dans le secteur concerné ». La Cour de justice renvoie à cet égard à son arrêt Hammarsten et à la jurisprudence que celui-ci cite.
La protection de l’environnement constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une dérogation au principe de la libre négociation des clauses contractuelles. En effet, l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne assigne à l’Union notamment pour objectif « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Il est constant que la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de l’Union.
Cette exigence d’intégration de la protection de l’environnement dans les politiques de l’Union est également consacrée par l’article 37 de la charte des droits fondamentaux. La production biologique est considérée expressément par le droit européen comme une méthode de production respectant l’environnement. En ce sens, l’article 103 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 prévoit, à propos des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, des "mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique".
L’amendement proposé est donc parfaitement compatible avec le droit de l’Union dans la mesure où il vise à limiter la libre négociation des parties en vue de réaliser l’objectif d’intérêt général que constitue la protection de l’environnement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-308 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 15 :
« Le prix déterminable mentionné au 1° prend en compte... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après les deux premières occurrences du mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« publics ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
Objet
L’objectif de cet amendement est de beaucoup mieux encadrer le choix des indicateurs utilisés pour la référence aux coûts de production, ces indicateurs doivent être publics et indiscutables. En effet, les indicateurs insérés dans les contrats doivent être, de préférence, ceux proposés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et/ou les interprofessions.
De plus, il est important que les indicateurs soient publics afin qu’un acheteur n’impose pas un indicateur qu’il a construit lui-même aux producteurs. La rédaction doit être plus ferme et précise en ce sens.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-244 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter la seconde phrase par les mots :
, après avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les indicateurs de prix proposés par les organisations interprofessionnelles reçoivent un avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges.
Les auteurs de cet amendement maintiennent ainsi le rôle moteur des organisations interprofessionnelles qui restent à l’initiative de la proposition de ces indicateurs mais souhaitent que l'OFPM puisse formuler des avis sur la pertinence de ces derniers, notamment au regard de l'objectif d'une juste rémunération des producteurs.
Il s'agit notamment de pouvoir renforcer le choix des interprofessions en leur donnant, le cas échéant, l'appui d'un organisme public.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-298 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La pertinence des indicateurs diffusés par les organisations interprofessionnelles est évaluée par l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’éviter que l’acheteur en position de force impose un indicateur, source de déséquilibre dans la fixation d’un prix juste payé au producteur, en confiant un rôle d'évaluation à l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges. Cela encourage le recours aux indicateurs équilibrés, car au sein l’interprofession, le rapport de force peut être déséquilibré.
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N° COM-13 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 1ER |
Compléter l'alinéa 15 par ces mots :
« La pertinence des indicateurs construits par les parties est évaluée par l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges. Cette évaluation peut servir le cas échéant le médiateur des relations commerciales, l’arbitrage public, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment dans le cadre de la procédure de caractérisation d’un prix abusivement bas. »
Objet
Cet amendement prévoit que la pertinence des indicateurs est évaluée par l'Observatoire de la formation des prix et des marges.
Il s'agit en effet d'éviter que l'acheteur en position de force impose un indicateur, source de déséquilibre dans la fixation d’un prix juste payé au producteur. Il permet a minima de cadrer les formules de détermination du prix dans les contrats.
Cela encourage le recours aux indicateurs issus des instances publiques et aux indicateurs interprofessionnels. Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible.
En ayant accès à l’ensemble des données et aux indicateurs construits entre les parties, nous devons pouvoir connaître en transparence les modalités de fixation du prix.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-208 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 15, troisième phrase
Après le mot
alimentaires
Insérer les mots
, les instituts techniques agricoles
Objet
Cet amendement vise à ajouter les instituts techniques agricoles dans la liste des établissements pouvant proposer des indicateurs dans les cas où les organisations interprofessionnelles ne l’ont pas fait.
Ces instituts ont en effet une fine connaissance de la réalité économique des exploitations agricoles et peuvent tout à fait être en mesure de fournir des indicateurs de qualité.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-309 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter l’alinéa 15 par les trois phrases suivantes :
« Une fois définis, ces indicateurs sont systématiquement publiés par les parties et rendus accessibles au public. À défaut de publication, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai deux mois, l’autorité administrative compétente sanctionne obligatoirement toute défaillance et ce jusqu’à publication des indicateurs. Un décret détermine l’autorité administrative compétente ainsi que les modalités de la sanction. »
Objet
Cet amendement est capital pour garantir l’efficacité de l'ensemble du dispositif. Il mise sur la transparence pour garantir la confiance, sans remettre en cause la liberté contractuelle.
La Commission des Affaires économiques a adopté, à l’article 5, la possibilité pour permettant que les indicateurs de coûts de production, s’ils ne sont pas définis par les interprofessions, d’être élaborés et publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges.
Cette mesure va dans le bon sens mais est très insuffisante pour construire des indicateurs de coûts de production réalistes, et donc des prix justes. En effet, l’alinéa 15 de l’article 1 précise que « les parties peuvent utiliser tous les indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles. » Les parties (que ce soient les producteurs, les industriels ou n’importe quel acheteur) ont donc toute latitude pour construire ces indicateurs, au risque qu’ils soient déconnectés de la réalité. Les expériences de terrain montrent en effet que dans de nombreux cas, les acheteurs font pression sur les producteurs pour imposer leurs conditions et les producteurs pourraient se sentir contraints de reconnaître des indicateurs pourtant infondés sur insistance de l’acheteur.
Pour éviter cette situation, qui engendrerait de facto des prix injustes pour les agriculteurs, les indicateurs doivent systématiquement être publiés afin d’être accessibles au plus grand nombre et pouvoir être dénoncés le cas échéant. Sans violer le secret des affaires car il s’agit d’indicateurs et non de prix finaux, ce dispositif est un garde-fou pour éviter toute pratique déloyale ou pression de la part des acheteurs. Son adoption renforcerait l’intérêt pour toutes les parties de privilégier les indicateurs élaborés par les interprofessions, qui sont les plus légitimes.
Ce projet de loi, qui vise à renverser la logique de construction du prix pour que la valeur soit plus équitablement répartie au profit des producteurs, ne peut absolument pas laisser les parties définir entre elles des indicateurs, sans aucune garantie ni transparence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-252 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 16
L'Observatoire de la formation des prix et des marges rend une évaluation publique, tous les deux ans à compter de la promulgation de la loi, sur les conditions de mise en œuvre de l'article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Cet amendement vise à donner à l'OFPM le rôle d'évaluer tous les deux ans l'application de l'article L.631-24, issu du présent projet de loi.
Il s'agit d'avoir un suivi de la mise en oeuvre de la loi, particulièrement sur le volet de l'inversion de la relation contractuelle et la construction du prix.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-369 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Remplacer le mot :
volumes
par le mot :
quantités
Objet
Amendement rédactionnel pour reprendre la rédaction retenue dans la réglementation européenne.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-370 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Rédiger ainsi l'alinéa 24
« IV. − Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l'acheteur, il fait l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
Objet
L'amendement supprime l'obligation pour un producteur d'octroyer un mandat de facturation à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Le producteur garderait donc la liberté de confier un mandat de facturation à la personne de son choix. Il reprend la formulation actuelle, assortie d'une précision visant à exclure toute liaison entre le contrat avec l'acheteur et le mandat de facturation.
Les organisations de producteurs ont aujourd'hui des difficultés à obtenir et à tracer toutes les informations nécessaires à l'établissement de la facturation. En outre, elles ne sont pas équipées en termes de moyens pour réaliser une telle mission.
Ainsi, toutes les organisations de producteurs ne semblent pas en mesure d'assumer une telle contrainte.
Plutôt que d'imposer une telle mesure, un effort de formation pourrait être réalisé à moyen terme pour atteindre plus facilement cet objectif.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-371 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Supprimer l'alinéa.
Objet
L'alinéa 28 contraint les parties à un contrat ou à un accord-cadre mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime à réaliser un bilan d'évaluation du contrat ou de l'accord-cadre au plus tard trois mois avant son échéance.
Cette obligation ajoute une contrainte administrative supplémentaire aux parties. Ce bilan peut d'ailleurs donner l'impression aux parties qu'elles négocient sans cesse leur contrat dans certaines filières où les contrats ont une durée par exemple d'un an.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-310 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».
Objet
Le plan de filière de la viande bovine française, fixe un objectif ambitieux en matière de développement de la production et de la commercialisation des viandes bovines sous signe d’identification de la qualité et de l’origine : la filière s’est engagée à commercialiser 40 % de viandes bovines sous Label Rouge d’ici 5 ans. Cette montée en gamme ne sera possible qu’à travers un encadrement strict des relations commerciales au sein de la chaîne d’approvisionnement de ces viandes sous SIQO, incitant les producteurs à s’engager dans cette voie. C’est pourquoi, alors que la filière viande bovine française n’est pas soumise à contractualisation obligatoire, il est proposé au travers de cet amendement d’encourager l’inter-profession à rendre obligatoire à très court terme la conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l’article L. 631-24 spécifiquement pour les viandes bovines commercialisées sous SIQO. Il n’est, ici, nullement proposé d’imposer cette évolution aux inter-professions, qui travaillent aujourd’hui librement, mais avec des difficultés liées à leur mode de fonctionnement (décisions prises à l’unanimité des collèges professionnels, …), à la bonne application de leur plan de filière.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-311 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »
Objet
Afin de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale, il est proposé de créer une obligation d’information renforcée sur la tête de l’acheteur à l’égard des producteurs à l’image de ce qu’il se pratique en droit de la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel. Cette obligation d’information renforcée porte sur le prix qui, lorsqu’il est seulement déterminable dans le contrat, devra être lisible et compréhensible pour le producteur, l’OP ou l’association d’OP afin de savoir quel prix sera payé la marchandise, objet du contrat.
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N° COM-372 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 46
Remplacer les mots :
à ces articles
par les mots :
aux 1° à 6° du II de l'article L. 631-24
Objet
L'amendement précise les règles que les statuts, règlements intérieurs et règles prévues par ces statuts des sociétés coopératives agricoles et des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété devront respecter pour que les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne s'appliquent pas à ces organismes compte tenu de leurs spécificités.
La condition de non-application du cadre général à ces entités est de prendre a minima en compte dans les documents mentionnés des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au II de l'article L. 631-24.
Prendre en compte la clause relative "aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat" nécessite de prévoir dans les statuts et le règlement intérieur la sortie des membres des coopératives ou des OP/AOP, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Toutefois, prévoir que les délais de préavis ainsi que les indemnités sont réduits en cas de changement de mode de production s'apparente à une facilitation de la sortie de tels membres et donc à une révision plus profonde, notamment du modèle coopératif.
Dans le cadre des débats portant sur l'article 8 et de la rédaction de l'ordonnance, cette question pourra être abordée. Cela justifie la suppression de cette référence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-373 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 47
1° Remplacer le mot :
coopérative
par les mots :
société coopérative agricole
2° Remplacer les mots :
la rémunération des producteurs de ces produits
par les mots :
la détermination et le paiement du prix des apports de ces produits aux producteurs
Objet
L'amendement clarifie la notion d'indicateurs relatifs à la rémunération des producteurs utilisés par les coopératives agricoles et les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs avec transfert de propriété dans leurs contrats de vente.
L'amendement précise que les indicateurs que les contrats de vente des sociétés concernées prendront en compte porteront uniquement sur le prix des apports du producteur, ce qui exclut les autres modalités de rémunération de l'associé-coopérateur liées à la répartition des excédents annuels disponibles décidée par l'assemblée générale ordinaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-78 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 1ER |
L’alinéa 49 est rédigé comme suit :
« III – Sans préjudice des dispositions du règlement portant OCM unique concernant le secteur du sucre, lesdits articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »
Objet
Cet amendement vise à assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre les mêmes garanties qu'aux autres agriculteurs.
Les planteurs, dont la rémunération baisse, sont particulièrement intéressés par l’obligation pour le contrat de faire référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération de leurs betteraves. Ceci d’autant plus que d’une part, les discussions sur le prix définitif des betteraves 2017/18 sont très tendues avec certains fabricants, et que d’autre part les engagements pluriannuels pris par d’autres fabricants sur un niveau de rémunération des betteraves ne seront pas respectés, au vu de la très forte dégradation des prix du sucre ces derniers mois.
Si la filière betterave sucrière bénéficie d’une réglementation européenne étoffée (article 125 et annexe X du règlement OCM), en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s’est toujours appliqué sous réserve des règlements européens. Ainsi, l’exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles au motif que seul le droit communautaire s’appliquerait, n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice - compétente pour interpréter le droit de l’UE selon l’article 267 du traité- selon laquelle « si l’organisation commune des marchés prévoit des règles générales relatives à la vente et l’achat des betteraves, il en ressort cependant clairement que les accords et contrats visés continuent, sous réserve du respect desdites règles générales, d’être régis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus »(attendu n°8 de l’arrêt du 16 janvier 1979, affaire n° 151/78).
Il est donc particulièrement important dans le contexte actuel de renforcer la contractualisation au sein de la filière, notamment en renforçant le rôle de l’interprofession qui pourrait fournir des indicateurs et définir les modalités de partage de la valeur, ce que permet le projet de loi en discussion, dans le strict respect du droit de la concurrence.
Les dispositions dont il est ici question ne sont d’aucune manière contradictoire avec l’accord interprofessionnel signé par la filière betterave-sucre actuellement en cours d’application ; il n’est nullement question ici de remettre en cause cet accord. A contrario, les avancées portées par le présent projet de loi pourraient utilement venir compléter le futur accord interprofessionnel qui s’appliquera à compter de 2020.
Ainsi, l’exclusion dont les betteraviers et les canniers sont l’objet dans le présent projet de loi n’est ni une nécessité du droit de l’Union européenne, ni cohérente avec les réalités que connaît la filière sucrière française. Co-écrit avec la Confédération générale des planteurs de betteraves, cet amendement vise à retrouver un équilibre des relations entre producteurs et fabricants de sucre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-72 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux contrats de vente conclus au sein de la filière des fruits et légumes frais à partir du moment où un accord interprofessionnel encadrant les relations contractuelles a été adopté et étendu dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4.
Objet
Cet amendement tend à modifier le principe de contractualisation en laissant à l'interprofession la possibilité de fixer, par accord interprofessionnel, des modalités spécifiques.
Au regard des spécificités de la filière des fruits et légumes frais et de la représentativité amont-aval de l'interprofession des fruits et légumes (INTERFEL), le rôle des interprofessions doit être reconnu pour appliquer concrètement les grands principes actés par la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-39 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, LONGEOT et JANSSENS, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. HENNO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« Les articles L. 631-24 à L631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632-1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.
« Les contrats types visés à l’alinéa précédent peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L 631-24. »
Objet
Cet amendement va dans le sens affiché par ce projet de loi de développer la contractualisation écrite en matière agricole. Or, dans le secteur vitivinicole, cette contractualisation fonctionne d’ores et déjà de manière très satisfaisante. C’est pourquoi le présent amendement vise à jouer la complémentarité entre la loi nouvelle et les contrats interprofessionnels. Il donne la primauté aux contrats interprofessionnels mais laisse la loi d’application en cas d’absence d’accord au sein de l’interprofession.
Certaines spécificités économiques justifient qu’un traitement particulier soit réservé aux contrats conclus par les opérateurs du secteur vitivinicole, dont le contenu peut différer de celui des contrats conclus dans d’autres secteurs. Ainsi, la moitié du chiffre d’affaires de cette filière s’opère à l’étranger. Par ailleurs la contractualisation écrite est une pratique développée qui permet le lien entre 80 000 opérateurs de la production et 1 500 opérateurs commerciaux. Enfin, la vente directe vers les restaurateurs et cavistes occupe une place importante.
Les effets, tant de la multiplication des accidents climatiques, que du contexte du marché mondial, ont conduit la filière à procéder par contrats ponctuels s’intégrant généralement dans le cadre de relations à long terme. Le Plan de la filière vitivinicole construit dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation vise à inciter à la contractualisation pluriannuelle.
En l’état, l’article 1er du projet de loi, rendrait caduque l’ensemble des contrats de ventes et contrats types ne comportant pas l’ensemble des clauses mentionnées.
Compte tenu des contraintes juridiques nouvelles qu’il instaure qui ne permettent pas de répondre de façon optimale aux réalités du secteur vitivinicole, il découragerait les opérateurs concernés de recourir à l’écrit, ce qui irait frontalement à l’encontre de l’objectif même du projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-92 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 49
Insérer les deux alinéas suivants:
« Les articles L. 631-24 à L631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632-1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.
« Les contrats types visés à l’alinéa précédent peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L 631-24. »
Objet
Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales vise à améliorer et développer la contractualisation écrite en matière agricole. Or, dans le secteur vitivinicole, cette contractualisation fonctionne d’ores et déjà de manière très satisfaisante. C’est pourquoi le présent amendement vise à jouer la complémentarité entre la loi nouvelle et les contrats interprofessionnels. Il donne la primauté aux contrats interprofessionnels mais laisse la loi d’application en cas d’absence d’accord au sein de l’interprofession.
En outre, certaines spécificités économiques justifient qu’un traitement particulier soit réservé aux contrats conclus par les opérateurs du secteur vitivinicole, dont le contenu peut différer de celui des contrats conclus dans d’autres secteurs. Ainsi, la moitié du chiffre d’affaires de cette filière s’opère à l’étranger. Par ailleurs la contractualisation écrite est une pratique développée qui permet le lien entre 80 000 opérateurs de la production et 1 500 opérateurs commerciaux. Enfin, la vente directe vers les restaurateurs et cavistes occupe une place importante.
Les effets, tant de la multiplication des accidents climatiques, que du contexte du marché mondial, ont conduit la filière à procéder par contrats ponctuels (spot) s’intégrant généralement dans le cadre de relations à long terme. Le Plan de la filière vitivinicole construit dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation vise à inciter à la contractualisation pluriannuelle.
En l’état, l’article 1er du projet de loi, rendrait caduque l’ensemble des contrats de ventes et contrats types ne comportant pas l’ensemble des clauses mentionnées.
Compte tenu des contraintes juridiques nouvelles qu’il instaure qui ne permettent pas de répondre de façon optimale aux réalités du secteur vitivinicole, il découragerait les opérateurs concernés de recourir à l’écrit, ce qui irait frontalement à l’encontre de l’objectif même du projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-268 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. LOUAULT, RAPIN et BOUCHET, Mmes TROENDLÉ et LAMURE, MM. ADNOT, LONGEOT et MORISSET, Mme BERTHET, M. PRIOU, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY, CUYPERS et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. LALANDE, Mme HARRIBEY, M. MILON, Mme DEROMEDI, MM. BABARY, PIERRE et MAYET, Mmes BORIES, PERROT et IMBERT, M. HOUPERT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PAUL et Mme CHAUVIN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 49, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 631-24 à L631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632-1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.
« Les contrats types peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L 631-24. »
Objet
L'article 1er vise à améliorer et développer la contractualisation dans le domaine agricole.
Dans le secteur vitivinicole, force est de reconnaître que la contractualisation fonctionne de manière efficace et efficiente.
L'objet du présent amendement vise à jouer la complémentarité entre le projet de loi et les contrats interprofessionnels.
Primauté étant donnée aux contrats interprofessionnels tout en laissant la loi d’application en cas de défaut d’accord au sein de l’interprofession.
Certaines spécificités économiques justifient de réserver un traitement différencié aux contrats conclus par les opérateurs du secteur vitivinicole, dont le contenu peut différer de celui des contrats conclus dans d’autres secteurs.
Ainsi, la moitié du chiffre d’affaires de la filière s’opère à l’étranger. Par ailleurs la contractualisation écrite est une pratique développée qui permet le lien entre 80 000 opérateurs de la production et 1 500 opérateurs commerciaux. La vente directe vers les restaurateurs et cavistes occupe également une place importante.
Les effets conjugués de la multiplication des aléas climatiques et du contexte du marché mondial, ont conduit la filière à procéder par contrats ponctuels s’intégrant généralement dans le cadre de relations à long terme.
Le plan de la Filière Vins remis au Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le 29 janvier 2018, par les acteurs de la filière viticole vise, entre autres objectifs, à inciter à la contractualisation pluriannuelle.
L'article 1er tel que présenté, rendrait caduque l’ensemble des contrats de vente et contrats types ne comportant pas l’ensemble des clauses mentionnées.
Compte tenu des contraintes juridiques nouvelles qu’il instaure qui ne permettent pas de répondre de façon optimale aux réalités du secteur vitivinicole, il pourrait être un frein au recours contractuel à l’écrit, allant à l’encontre de l’objectif recherché.
Tel est l’objet du présent amendement qui vise à adapter la loi aux pratiques interprofessionnelles de la filière.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-119 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« Les articles L. 631-24 à L631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632-1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.
« Les contrats types visés à l’alinéa précédent peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L 631-24. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser la complémentarité entre le dispositif de la loi et les contrats interprofessionnels dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin.
En effet, le secteur viti/vinicole est marqué par une grande fonctionnalité de son dispositif de contractualisation écrite. La contractualisation écrite lie ainsi 80 000 opérateurs de production et 1500 opérateurs commerciaux. En outre, la spécificité économique de ce secteur nécessite un traitement particulier, car la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger.
L'état actuel du projet de loi rendrait caduques les contrats de ventes et contrats-types en vigueur. Pourtant, lors des Etats Généraux de l'Alimentation, le Plan de la filière viti/vinicole avait prévu d'inciter à la contractualisation pluriannuelle, en faisant confiance à l'interprofession.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-122 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 49
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« IV – Les mêmes articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632-1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.
« Les contrats types visés à l’alinéa précédent peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L 631-24. »
Objet
Le projet de loi vise à améliorer et développer la contractualisation écrite en matière agricole. Or, dans le secteur vitivinicole, cette contractualisation fonctionne d’ores et déjà de manière très satisfaisante. C’est pourquoi le présent amendement vise à jouer la complémentarité entre la loi nouvelle et les contrats interprofessionnels. Il donne la primauté aux contrats interprofessionnels mais laisse la loi d’application en cas d’absence d’accord au sein de l’interprofession.
En outre, certaines spécificités économiques justifient qu’un traitement particulier soit réservé aux contrats conclus par les opérateurs du secteur vitivinicole, dont le contenu peut différer de celui des contrats conclus dans d’autres secteurs. Ainsi, la moitié du chiffre d’affaires de cette filière s’opère à l’étranger. Par ailleurs la contractualisation écrite est une pratique développée qui permet le lien entre 80 000 opérateurs de la production et 1 500 opérateurs commerciaux. Enfin, la vente directe vers les restaurateurs et cavistes occupe une place importante.
Les effets, tant de la multiplication des accidents climatiques, que du contexte du marché mondial, ont conduit la filière à procéder par contrats ponctuels (spot) s’intégrant généralement dans le cadre de relations à long terme. Le Plan de la filière vitivinicole construit dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation vise à inciter à la contractualisation pluriannuelle.
En l’état, l’article 1er du projet de loi, rendrait caduque l’ensemble des contrats de ventes et contrats types ne comportant pas l’ensemble des clauses mentionnées.
Compte tenu des contraintes juridiques nouvelles qu’il instaure qui ne permettent pas de répondre de façon optimale aux réalités du secteur vitivinicole, il découragerait les opérateurs concernés de recourir à l’écrit, ce qui irait frontalement à l’encontre de l’objectif même du projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-305 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux contrats rendus obligatoires en application des articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou des décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel des vins de Champagne ».
Objet
Le présent amendement vise à préserver les avancées du projet de loi tout en les adaptant aux filières qui disposent d’une expérience et d’une pratique reconnue en matière de contrat interprofessionnel écrit et qui par ailleurs, du fait de leur structure économique, ne seraient pas en état de pouvoir utiliser les dispositions de la nouvelle Loi.
La mise en œuvre de la loi, en ce qu’elle rendrait caduque toutes les formes de contrats écrits interprofessionnels préexistants, remettrait nécessairement en cause le principe des contrats écrits figurant dans les différents accords interprofessionnels. Ces accords sont pris à l’unanimité des familles concernées. La dérogation au principe prévu par le projet de Loi ne s’opérerait alors, là aussi, qu’à l’unanimité des familles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-240 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et CABANEL, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2019 sur l'opportunité de la mise en place d'un système de blockchain permettant de tracer la création de valeur d'un produit ou d'une denrée sur toute la chaîne alimentaire. Ce système irait du producteur au consommateur et permettrait de s'assurer d'une transparence totale, répondant ainsi à une attente sociétale forte. Il pourrait être mis en place par l'Observatoire des prix et des marges dans des conditions qu'il conviendra de déterminer.
Objet
Cet amendement demande la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité de la mise en place d'un système de blockchain retraçant la création de valeur d'un produit ou d'une denrée sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Il viendrait ainsi répondre à une demande sociétale forte en matière de transparence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-255 rect. 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La politique agricole et alimentaire encourage les parties du secteur agricole et alimentaire à conclure des contrats de filières « supplétifs », révisables tous les cinq ans, s’imposant à tous en matière de prix minimum et de bonnes pratiques environnementales et de production.
Les démarches des acteurs du secteur agricole et alimentaire s’inscrivant dans le cadre d’une contractualisation pluriannuelles tripartites garantissant le partage de la valeur ajoutée, plus ambitieuse en termes de protection de l’environnement et de production d’une alimentation saine, sont reconnues par les autorités publiques dans le cadre d’une expérimentation de labellisation.
Objet
Cet amendement reprend une proposition émise à l'Assemblée nationale par les députés de la Nouvelle Gauche.
Ce texte de loi a pour objectif de définir un prix en cascade à partir d’une proposition du producteur.
Les initiatives visant à préserver les marges des producteurs et à partager la valeur ajoutée entre les parties se multiplient et connaissent un succès certain (exemple : « C qui le patron » qui pédagogiquement explique aux consommateurs le coût minimum pour qu’un producteur soit bien rémunéré). Il est nécessaire de repenser les modes de production et de commercialisation et revoir nos modèles économiques et commerciaux agricoles et agroalimentaires afin qu’ils soient rémunérateurs et pérennes pour les producteurs, transformateurs et distributeurs.
Cet amendement a pour objectif de soutenir ce type de démarche gagnant-gagnant en lui donnant une visibilité dans la loi et en mettant en place une expérimentation de labellisation garantissant le respect d’un cahier des charges durable et responsable, défini par les parties (producteurs, transformateurs, distributeurs) sous l’égide des pouvoirs publics.
Il s’agit en d’autres mots, dans la droite ligne des démarches de commerce équitable Nord-Sud, d’expérimenter une labellisation pouvant être accordée à des entreprises du secteur de l’agroalimentaire s’inscrivant dans une démarche garantissant aux producteurs le juste prix, protégeant l’environnement et assurant la traçabilité des produits. Ce dispositif pouvant être géré par les acteurs en lien avec les contrats de filières supplétifs et les contractualisations volontaires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-312 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 631-25. – Sans préjudice des articles L. 442-6 du code de commerce et 1112 du code civil, est passible... (le reste sans changement) ».
Objet
Le ministre de l’économie peut être amené à assigner en justice les entreprises qui ont des pratiques commerciales illicites. A ce titre, les enseignes de la grande distribution sont régulièrement visées. Il convient de rappeler dans cet article sur les sanctions, que les entreprises qui sont en relation directe avec les producteurs agricoles peuvent aussi être assignées par le Ministre de l’économie : tout contrat déséquilibré peut donc être sanctionné. Or à ce jour il n’existe pas de jurisprudence en la matière dans les relations entre producteurs agricoles et leurs acheteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-209 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les termes
2%
Par les termes
5%
Objet
Cet amendement vise à augmenter le plafond maximal des sanctions applicables en cas de manquement aux nouvelles obligations contractuelles issues de la présente loi.
Les auteurs de cet amendement ont bien conscience que ces sanctions pourront désormais s’appliquer aux producteurs mais ils considèrent que le montant de la sanction doit être suffisamment contraignant pour éviter les éventuelles dérives.
En outre, l’alinéa précise bien que ce taux correspond au plafond maximum des sanctions. En conséquence, les sanctions appliquées seront de toute façon proportionnelles à la faute commise.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-210 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Remplacer les mots
un délai de deux ans
Par les mots
un délai de cinq ans
Objet
L’alinéa 12 de l’article 2 met en œuvre le name and shame en permettant à l’autorité administrative d’ordonner la publication des sanctions infligées en cas de non-respect des règles contractuelles.
Il prévoit que cette publication est automatique en cas de réitération de manquement dans un délai de deux ans.
Les auteurs de cet amendement jugent ce délai trop court et proposent de le porter à 5 ans. Cette augmentation ne semble pas disproportionnée car elle s’applique à des cas de récidive.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-211 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Compléter la première phrase par les mots :
ne pouvant pas excéder trois mois.
Objet
Cet article permet aux agents habilités à constater des manquements mentionnés à l’article L.631-25 – relatif aux contrats écrits obligatoires – de pouvoir enjoindre l’auteur d’un manquement de se conformer à ses obligations dans un délai raisonnable.
Les auteurs de cet amendement estiment que ce délai, s’il peut être laissé à l’appréciation de l’agent, doit néanmoins être limité. C’est pourquoi, ils proposent qu’il ne puisse excéder 3 mois.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-409 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Ajouter après les mots :
accord préalable des parties
les mots :
s'agissant des litiges visés au premier alinéa du présent article
Objet
L'amendement vise à clarifier la faculté du médiateur de rendre publics ses travaux.
Il pourra rendre publics ses avis et recommandations. Concernant ses conclusions relatives à des litiges, c'est-à-dire quand les intérêts d'une partie peuvent être remis en cause par cette communication, et quand s'impose à lui le respect du secret professionnel, il ne pourra le faire qu'avec l'accord préalable des parties.
Ce dispositif revient à valoriser les médiations qui se déroulent avec succès.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-172 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 4 |
Alinéa 6
1° Supprimer les mots «, sous réserve de l’accord préalable des parties » ;
2° Ajouter la phrase suivante : « Dans ce cas, l’article 213 de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n'est pas applicable. »
Objet
Donner la possibilité au médiateur des relations commerciales agricoles de publier ses conclusions est une bonne mesure. En effet, l’issue d’une médiation peut avoir valeur d’exemple pour l’ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d’être reproduite, ou au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l’une ou l’autre ou aux deux parties.
Cependant seul le médiateur est en capacité de décider s’il doit publier les éléments, il n’est pas pertinent de demander l’accord des parties. En effet, si l’une des parties est à l’initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu’elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c’est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.
L’amendement permet de ne pas enfreindre l’obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-212 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer les mots
Sous réserve de l’accord préalable des parties
Par les mots
Après en avoir informé au préalable les parties
Objet
Cet article vise à permettre au médiateur des relations commerciales agricoles de rendre publiques ses conclusions en cas de litiges.
En séance publique à l’Assemblée nationale, le Rapporteur a réécrit le dispositif afin de l’élargir mais en prévoyant toutefois que cette publicité ne pourra se faire que « sous réserve de l’accord préalable des parties ».
Or, il est évident que les parties concernées, à commencer par celles qui sont auteures d’éventuelles infractions, refuseront de donner leur accord.
Le présent amendement vise donc à donner une véritable effectivité au name and shame en prévoyant une simple information des parties. Nous laissons ainsi au seul Médiateur le soin de déterminer s’il souhaite rendre publiques ses conclusions.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-301 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, sous réserve de l’accord préalable des parties.
Objet
L’amendement vise à donner la possibilité au médiateur de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations.
A défaut d'un processus d'arbitrage public à l'issue de la médiation, le dispositif de « nommer et désigner », prévu pour responsabiliser les acteurs, se doit d'être effectif, et donc de pouvoir réellement dissuader les acheteurs d'exercer des pratiques déloyales en raison du risque d'atteinte à leur image. Il convient donc que le médiateur puisse se passer de l'accord des parties pour pouvoir publier ses avis.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-313 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut confier la résolution des litiges, dans des conditions définies par décret :
« a) aux médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ;
« b) au médiateur de la coopération agricole mentionné à l’article L. 528-1. »
Objet
Il est proposé de prévoir que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse confier la résolution de litiges aux différents médiateurs intervenant dans les relations commerciales de produits agricoles et alimentaires, à savoir
- les médiateurs délégués présents dans les entreprises (enseignes de la grande distribution, transformateurs privés et coopératifs),
- le médiateur de la coopération agricole.
Un décret précisera les modalités selon lesquelles les différents médiateurs devront rendre systématiquement compte de leur action auprès du Médiateur des Relations Commerciales Agricoles. En effet, à ce jour il y a un manque de visibilité sur l’action de chacun concernant les relations commerciales de produits agricoles et alimentaires.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-300 rect. 12 juin 2018 |
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M. LABBÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 13
compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur.
Objet
Cet amendement vise à éviter tout chantage à la collecte et au déréférencement sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur ou l'organisation de producteurs vis-à-vis de son acheteur. Les industriels pourraient s’appuyer sur cet état de dépendance économique pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures à leurs besoins.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-15 rect. bis 11 juin 2018 |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 4 |
Compléter l'alinéa 8 ainsi :
« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre le "chantage à la collecte" et le déréférencement des producteurs.
En effet, ces deux instruments pervers donnent une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L'inversion de la construction des prix comporte des risques pour les producteurs et cet amendement entend les protéger de pratiques de négociation abusives et critiquables.
La peur de ne plus être collecté pousse les producteurs dans une position de faiblesse à l'égard de leurs acheteurs, à cause de leur dépendance économique.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-411 11 juin 2018 |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige en la forme des référés. »
Objet
L'amendement vise à permettre à la partie qui n'a pu obtenir satisfaction au terme de la médiation du médiateur des relations commerciales de saisir le juge "en la forme des référés" afin que celui-ci tranche rapidement sur le fond du litige, notamment sur la base de la recommandation émise par le médiateur mais écartée par l'autre partie.
Cet disposition renforce l'effectivité de la médiation et accélère le rétablissement de l'équilibre entre les parties.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-194 rect. 11 juin 2018 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 4 |
Alinéa 9
« Il peut saisir le ministre chargé de l’économie de toute clause des contrats ou accords-cadres qu’il estime illicite afin que le ministre puisse introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente pour faire constater la nullité de ces clauses ou contrats. En ce cas, le ministre en informe les parties sans délai. »
par :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L631-24 et à la clause mentionnée à l’article L.441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt . »
Objet
L'amendement propose qu'en cas d’échec de la médiation, il soit possible de saisir un juge. Le médiateur des relations commerciales agricoles détiendrait cette possibilité.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-260 rect. bis 11 juin 2018 |
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Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, MM. Henri LEROY et MILON, Mmes BORIES et Laure DARCOS et M. SIDO ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Au 5° (nouveau), remplacer « Il peut saisir le ministre chargé de l'économie de toute clause des contrats ou accords-cadres qu'il estime illicite afin que le ministre puisse introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente pour faire constater la nullité de ces clauses ou contrats. En ce cas, le ministre en informe les parties sans délai" par « Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L631-24 et à la clause mentionnée à l’article L.441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Objet
Cet amendement vise à permette au médiateur des relations commerciales de saisir un juge en cas d'échec de la médiation.
Le texte non amendé ne permet plus de recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles: accord-cadre, contrat individuel ou clause de renégociation.
Ce point avait été considéré comme nécessaire à l'occasion des Etats Généraux de l'Alimentation.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-97 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa
"Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L631-24 et à la clause mentionnée à l’article L.441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en oeuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Objet
Le texte ne prévoit aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation). Or l’atelier 7 des Etats Généraux de l’Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place un arbitrage public, refusé par le gouvernement.
Cependant le cadre contractuel doit être fortement dissuasif au regard du déséquilibre dans la chaîne d’approvisionnement.
Cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation. En lui permettant de justifier son intérêt à agir, il n’existe plus d’argument juridique empêchant cette proposition.
Il s’agirait d’un choix politique fort que de faire peser sur les opérateurs ayant l’intention de faire échouer la médiation la possibilité de saisir le juge.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-173 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 4 |
Remplacer l'alinéa 9 par les dispositions suivantes :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L631-24 et à la clause mentionnée à l’article L.441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Objet
Le texte ne prévoit aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation). Or l’atelier 7 des Etats Généraux de l’Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place un arbitrage public, refusé par le gouvernement.
Cependant le cadre contractuel doit être fortement dissuasif au regard du déséquilibre dans la chaîne d’approvisionnement.
Cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation. En lui permettant de justifier son intérêt à agir, il n’existe plus d’argument juridique empêchant cette proposition.
Il s’agirait d’un choix politique fort que de faire peser sur les opérateurs ayant l’intention de faire échouer la médiation la possibilité de saisir le juge.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-214 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 631-24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation, dans un délai maximum d'un mois. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Objet
Cet amendement reprend plusieurs propositions identiques présentées à l’Assemblée nationale.
Il vise à donner au Médiateur des relations commerciales agricoles la possibilité de saisir directement le juge en référé dans un délais d'un mois à compter de la constatation de l'absence d'accord.
Ces amendements ont été rejetés à l’Assemblée au motif que le Médiateur pouvait déjà saisir le ministre de l’économie et des finances afin que ce dernier puisse lui-même saisir le juge. Le Gouvernement a également invoqué l’impossibilité juridique pour le médiateur de le faire au titre de l’article 31 du code de la procédure civile. Or, si le Médiateur justifie de son intérêt à agir, il respecte les termes de cet article.
Les auteurs de cet amendement n’estiment pas nécessaire de rajouter ainsi un intermédiaire et considèrent que donner ce pouvoir au Médiateur renforcera son rôle et son pouvoir de dissuasion.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-271 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CUYPERS, PACCAUD et SAURY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, PIERRE et de NICOLAY et Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 4 |
Au 5° (nouveau) rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L.631-24 et à la clause mentionnée à l’article L.441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Objet
L'article 4 porte sur le rôle du médiateur des relations commerciales agricoles et le règlement des litiges, qui pourra recommander la suppression ou la modification des projets de contrats ou accords-cadres, des contrats ou accords-cadres s'il considère qu'ils ne sont pas conformes à l'article 1er, notamment en ce qui concerne les clauses relatives à la détermination des prix.
A la demande d'une interprofession il pourra émettre un avis ou une recommandation.
Ses avis ou recommandations pourront être rendus publics.
Le médiateur aura également la possibilité de saisir le ministre de l'économie des clauses qu'il estime illicite afin que le ministre puisse ester en justice.
Ces dispositions vont dans le bon sens, toutefois, aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation) n'est prévu dans la rédaction actuelle du texte.
Aussi, cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-174 7 juin 2018 |
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M. BIZET ARTICLE 4 |
Alinéa 9
1° Remplacer les mots « peut saisir » par le mot « saisit » ;
2° Remplacer les mots « le ministre chargé de l’économie » par « le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture » ;
3° Remplacer les mots « puisse introduire » par le mot « introduit » ;
4° Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure est introduite devant le juge des référés. ».
Objet
La procédure visant à laisser la possibilité au Médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le Ministre de l’Economie pour faire constater la nullité d’un contrat jugé illicite doit être améliorée afin de gagner en efficacité et en temps.
En effet, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats, il est impératif, comme l’atelier 7 des Etats Généraux de l’Alimentation l’avait conclu, que la procédure en cas d’échec de la médiation prenne peu de temps.
Le présent amendement propose de renforcer l’effectivité de la mesure en lui supprimant son caractère facultatif. Dès lors que le médiateur a estimé que des clauses contractuelles illicites, il est logique d’agir vite. De plus, l’action en référé permet une décision dans de brefs délais. Il est indispensable que cette procédure soit permise.
Enfin le Médiateur des relations commerciales agricoles ayant une double tutelle, il est normal que le Ministre de l’agriculture puisse également saisir le juge.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-314 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631-24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Objet
Il est proposé de donner un pouvoir supplémentaire au médiateur des relations commerciales agricoles en lui permettant de saisir le juge en référé pour que celui-ci traite un dossier sur la base des conclusions et recommandations adressées par le MRCA en respectant le principe de confidentialité du saisissant.
L’objectif ici est de proposer à la place de la commission arbitrale, proposée dans le cadre des États Généraux de l’Alimentation, un mécanisme qui permette pour les cas les plus problématiques, de l’accord-cadre et de la clause de renégociation, un dispositif renvoyant les parties devant la justice grâce à l’action de la médiation des relations commerciales agricoles.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-213 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du ministre chargé de l’économie ou de l’agriculture ou d’une organisation interprofessionnelle, il peut évaluer les effets de la contractualisation dans une ou plusieurs filières alimentaires et vérifier les conditions de transparence du marché. » »
Objet
Cet amendement donne au Médiateur des relations commerciales agricoles la possibilité, s’il est saisi par les ministres de l’économie, de l’agriculture ou d’une organisation interprofessionnelle, de pouvoir évaluer les effets de la contractualisation sur les filières et vérifier les conditions de transparence du marché.
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il serait regrettable de ne pas donner cette compétence au Médiateur que la loi vise à renforcer par ailleurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-410 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
mentionnés
par le mot
mentionné
2° Remplacer les mots :
sauf si le contrat en dispose autrement
par les mots :
sauf si le contrat prévoit un dispositif de médiation équivalent
Objet
L'amendement précise que le champ de compétence du médiateur s'étend bien à l'ensemble des contrats portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires, comme c'est le cas aujourd'hui ainsi que sur les accords-cadres mentionnés à l'article L. 631-24. La rédaction actuelle mentionnait les contrats visés à l'article L. 631-24 qui ne peuvent être que des contrats ayant pour objet la vente de produits agricoles, ce qui restreignait le champ de compétence du médiateur.
Il permet également d'éviter qu'une des parties puisse priver l'autre de la possibilité de bénéficier d'une médiation et l'oblige à agir directement devant le juge, ce que la partie la plus faible est généralement réticente à faire. Ainsi le contrat ne peut plus prévoir d'échapper à la médiation avant toute saisine du juge.
La rédaction proposée encourage par ailleurs le développement de systèmes de médiation alternatifs au dispositif public ainsi qu'il en existe déjà dans certains secteurs agricoles, systèmes confortés en conséquence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-297 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Article L440.1 du Code de Commerce est ainsi modifié :
1° L'alinéa 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
En cas d'échec de la médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, une chambre d’examen de la commission se constitue en section d’arbitrage. Cette section d’arbitrage comprend un représentant tiré au sort de chaque profession concernée par le litige, deux parlementaires et un magistrat.
2° Après l’alinéa 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La Commission d’examen des pratiques commerciales a une mission d’arbitrage des relations commerciales agricoles, suite à l’échec d’une médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles. Sa décision s’applique aux deux parties sans délai et fixe le montant du préjudice subi.
Objet
Cet amendement vise à donner une mission d’arbitrage à la Commission d’examen des pratiques commerciales en cas d'échec de la médiation par le médiateur des relations commerciales. Cette Commission travaille déjà sur ces sujets et par ailleurs, des parlementaires y sont représentés. Lui donner un rôle d'arbitrage s’inscrit parfaitement dans la continuité de l’esprit de la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-11 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l'alinéa 4 de l’article L.440.1 du Code de Commerce,
« Suite à un échec de la médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, une chambre d’examen de la commission se constitue en section d’arbitrage. Cette section d’arbitrage comprend un représentant tiré au sort de chaque profession concernée par le litige, deux parlementaires et un magistrat. »
Objet
Cet amendement vise à donner une mission d’arbitrage à la Commission d’examen des pratiques commerciales.
Cette mission d'arbitrage donne toutes ses chances à la médiation d’aboutir. L’objectif est d’avoir un pouvoir dissuasif à terme plus important que le pouvoir d’arbitrage en soi, afin que les relations commerciales agricoles s’apaisent d’elles-mêmes par l’instauration d’une culture de négociation permettant le respect de l’autonomie et de la rémunération de chaque partie.
La commission d'examen des pratiques commerciales a le mérite de déjà travailler sur ces sujets. Cela ne crée donc pas de surcharge de travail pour la commission.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-40 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, LONGEOT et JANSSENS, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. HENNO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
Après les mots, « ainsi que des clauses relatives à » insérer les mots « l’article 2367 du code civil portant sur les clauses de réserves de propriétés et à »
Objet
Le plan de la filière viticole remis au ministre de l’Agriculture veut encourager la contractualisation pluriannuelle dans le secteur viticole.
Pour ce faire, quelques conditions préalables sont indispensables. Il est par exemple nécessaire de sécuriser les délais de paiements en adéquation avec un cycle de production et de commercialisation qui peut être long.
Il est également nécessaire de sécuriser le patrimoine des producteurs en facilitant la mise en œuvre de clauses de réserve de propriété dans les contrats types définis au niveau des interprofessions.Tel est l'objet de cet amendement qui confortera le secteur viticole.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-437 12 juin 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-40 rect. bis de Mme FÉRAT présenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi l'amendement
Insérer
après le mot :
rédaction
le mot :
notamment
Objet
Laisser la possibilité aux interprofessions de choisir les clauses types supplémentaires à ajouter à leurs contrats types. Pour la filière vitivinicole, cela sera possible d'intégrer des clauses de réserve de propriété.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-93 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Après les mots
« ainsi que des clauses relatives à »
insérer les mots
« l’article 2367 du code civil portant sur les clauses de réserves de propriétés et à »
Objet
Le plan de la filière viticole remis au ministre de l’Agriculture veut encourager la contractualisation pluriannuelle dans le secteur viticole.
Pour ce faire, quelques conditions préalables sont indispensables. Il est par exemple nécessaire de sécuriser les délais de paiements en adéquation avec un cycle de production et de commercialisation qui peut être long. C’est l’objet d’un autre amendement.
Il est également nécessaire de sécuriser le patrimoine des producteurs en facilitant la mise en œuvre de clauses de réserve de propriété dans les contrats types définis au niveau des interprofessions.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-120 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 5 |
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
Après les mots
« ainsi que des clauses relatives à »
insérer les mots
« l’article 2367 du code civil portant sur les clauses de réserves de propriétés et à » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre la contractualisation pluriannuelle dans le secteur viticole.
Les Etats Généraux de l'Alimentation se sont en effet conclus par un engagement à la contractualisation pluriannuelle dans le secteur viticole. Il est donc nécessaire de sécuriser ces contrats et ces cycles de production sur le plan juridique.
Cet amendement permet en outre de sécuriser le patrimoine des producteurs en facilitant la mise en oeuvre de clauses de réserve de propriété dans les contrats-types définis au niveau des interprofessions.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-123 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Après les mots :
« ainsi que des clauses relatives à »,
insérer les mots :
« l’article 2367 du code civil portant sur les clauses de réserves de propriétés et à »
Objet
Le plan de la filière viticole remis au ministre de l’Agriculture veut encourager la contractualisation pluriannuelle dans le secteur viticole.
Pour ce faire, quelques conditions préalables sont indispensables.
Ainsi, il est nécessaire de sécuriser le patrimoine des producteurs en facilitant la mise en œuvre de clauses de réserve de propriété dans les contrats types définis au niveau des interprofessions.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-267 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. LOUAULT, RAPIN et BOUCHET, Mmes LAMURE et TROENDLÉ, MM. ADNOT, LONGEOT et MORISSET, Mme BERTHET, M. PRIOU, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY, CUYPERS et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. LALANDE, Mme HARRIBEY, M. MILON, Mme DEROMEDI, MM. BABARY, PIERRE et MAYET, Mmes BORIES, PERROT et IMBERT, M. HOUPERT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PAUL et Mme CHAUVIN ARTICLE 5 |
Alinéa 3, après les mots:
"ainsi que des clauses relatives à"
insérer les mots:
" l'article 2367 du code civil portant sur les clauses de réserves de propriétés et à "
Objet
Issu des Etats Généraux de l'Alimentation, le plan de la Filière Vins remis au Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le 29 janvier 2018, par les acteurs de la filière viticole vise quatre objectifs: sociaux, environnementaux, sanitaires et économiques.
Il a également pour ambition d'encourager la contractualisation pluriannuelle dans le secteur viticole.
Pour y parvenir, il est nécessaire de sécuriser les délais de paiement en adéquation avec un cycle de production et de commercialisation qui peut être long, ainsi que le patrimoine des producteurs en facilitant la mise en œuvre de clauses de réserve de propriété dans les contrats types définis au niveau des interprofessions.
La clause de réserve de propriété est une clause contractuelle importante qui permet de sécuriser les entreprises ayant notamment une activité de négoce.
Tel est l'objet du présent amendement qui vise à faciliter l’utilisation des clauses de réserves de propriété dans les contrats interprofessionnels.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-315 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs de référence. »
Objet
Les indicateurs de coûts de production et de prix élaborés par les interprofessions n’auraient, dans la rédaction actuelle, aucune valeur contraignante pour les opérateurs du secteur, y compris dans le cas où ils feraient l’objet d’un accord interprofessionnel étendu : ces indicateurs seraient « noyés » dans une multitude d’autres indicateurs possibles.
Une telle situation n’est pas de nature à encourager les interprofessions à élaborer de tels indicateurs, alors même que de la réussite de cette nouvelle mission des interprofessions dépend la bonne application et l’impact positif sur le revenu des agriculteurs du présent projet de loi !
La rédaction doit donc être précisée : dès lors que l’interprofession définit un indicateur par accord interprofessionnel et que cet accord est étendu, l’indicateur interprofessionnel doit devenir un indicateur de référence pour les opérateurs.
En aucun cas, le principe de « liberté contractuelle » ne peut être opposé à cette proposition : l’évolution souhaitée ne remet nullement en cause la règlementation européenne (règlement OCM unique) puisqu’elle laisse aux opérateurs la pleine liberté de négocier librement la façon de prendre en compte ces indicateurs interprofessionnels dans les contrats.
Des indicateurs qui, de surcroît, seraient construits à l’issue d’une « libre négociation » entre les différents maillons de la filière au sein des interprofessions.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-175 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 5 |
I. – Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
a bis) Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à la coordination de la mise sur le marché des produits » ;
a ter) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « procéder à des échanges d’informations stratégiques, en particulier relatifs aux coûts de production, aux prix et aux volumes, » ;
a quater) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « , y compris des analyses sur les perspectives d'évolution du marché »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« La fréquence de diffusion des indices et l’ancienneté des données utilisées sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non-stockable. »
Objet
Le présent amendement vise, d’une part, à harmoniser la rédaction du Code rural avec celle du règlement européen OCM qui confie explicitement aux organisations interprofessionnelles la mission d’« améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché » et, d’autre part, à tirer les leçons de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne relatif au dossier dit du « Cartel des endives. »
Il permet d’apporter une sécurité juridique indispensable à ces organisations qui doivent pouvoir, notamment, établir des dispositifs d’échanges d’informations stratégiques et plus particulièrement relatives aux prix et aux volumes des produits mis en marché, sans craindre d’encourir des sanctions au titre du droit de la concurrence.
En effet l’argument du droit de la concurrence est trop souvent mis en avant par certains maillons pour ne pas mettre en place des actions à visée économique.
Les organisations interprofessionnelles ont vocation à établir des dispositifs de collecte, d’analyse et de production de données y compris relatives aux prix et aux volumes, permettant à leurs adhérents de l’amont des filières de renforcer leur pouvoir économique dans leurs négociations avec leurs acheteurs.
Enfin, il est nécessaire de prévoir que la fréquence de transmission des indices et l’ancienneté des données utilisées soient adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, de façon à fournir un reflet fidèle et pertinent de l’état des marchés, sans quoi ces indices seraient dénués de toute pertinence et efficacité.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-176 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Supprimer les mots suivants : «, qui ne peuvent faire l’objet d’accord étendus »
Objet
Le règlement dit « omnibus » prévoit, en effet, que les interprofessions puissent définir des clauses types de répartition de la valeur. Cependant, il n’indique pas qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’accords étendus. Il ne semble pas raisonnable que la loi française ajoute cette mention.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-245 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 7
supprimer les mots
, qui ne peuvent faire l'objet d'accords étendus
Objet
L'article 5 permet, conformément à la possibilité ouverte par le règlement "omnibus", aux interprofessions de pouvoir rédiger des clauses types de répartition de la valeur ajoutée au sein des filières.
Actuellement, la réglementation européenne ne permet pas que ces clauses fassent l'objet d'accords étendus.
Toutefois, les auteurs de cet amendement estiment qu'il n'est pas nécessaire de l'inscrire dans la loi. En effet, la réglementation européenne pourrait évoluer sur ce sujet et l'inscription dans notre législation de cette impossibilité formaliserait un cadre trop rigide.
La suppression de ces mots n'enlève donc rien à la portée de cet article tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale car la réglementation européenne reste la même. Il permet seulement de ne pas anticiper sur l'avenir.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-316 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« II. – Après l’article L. 632-7 du même code, il est inséré un article L. 632-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle visée à l’article L. 632-1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord au sein de l’interprofession. »
Objet
Cet amendement doit permettre aux interprofessions de remplir la mission que leur a confié le Président Macron a l’occasion de son discours de clôture du premier chantier des États Généraux de l’Alimentation ; à savoir a création et le partage de la valeur à travers des plans de filières Ainsi il est proposé d’inscrire dans la loi le dispositif suivant pour la création d’au moins un indicateur interprofessionnel et sur la manière de le prendre en compte, notamment sur la détermination du prix. Les adhérents des interprofessions devront faire preuve d’une obligation de moyen renforcé pour parvenir à un accord au sein de l’interprofession pour son utilisation.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-124 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :
a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;
c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ; et
d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.
Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l'unanimité des familles professionnelles qui la composent. »
Objet
L’article L.443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Cet article permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.
En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants.
Dans le cadre de la procédure d’extension des accords interprofessionnels, l’autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs.
Il est important que soit précisé dans la loi, ce qu’est un délai de paiement non manifestement abusif.
L’amendement propose :
- que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs, s’ils sont adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles
- que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l’administration au regard d’éléments pertinents
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-269 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. ADNOT, LOUAULT, RAPIN et BOUCHET, Mmes LAMURE et TROENDLÉ, MM. LONGEOT et MORISSET, Mme BERTHET, MM. PRIOU, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY, CUYPERS et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. LALANDE, Mme HARRIBEY, M. MILON, Mme DEROMEDI, MM. BABARY, PIERRE et MAYET, Mmes BORIES et IMBERT, M. HOUPERT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PAUL, Mme CHAUVIN et M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, et notamment :
« a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
« b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;
« c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
« d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »
Objet
Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services est régi par l'article L.443-1 du code du commerce modifié par ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017-art.2.
Cet article permet de déroger aux délais par accords interprofessionnels, il est ainsi largement pratiqué dans le secteur viticole.
Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier.
Le présent amendement vise à préciser dans la loi la notion de délai de paiement non manifestement abusif.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-317 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, et notamment :
« a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
« b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;
« c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
« d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »
Objet
L’article L. 443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Cet article permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.
En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants.
Dans le cadre de la procédure d’extension des accords interprofessionnels, l’autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs.
Il est important que soit précisé dans la loi, ce qu’est un délai de paiement non manifestement abusif.
L’amendement propose :
– que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs, s’ils sont adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles.
– que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l’administration au regard d’éléments pertinents, notamment les critères suivants :
– L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonne pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
– Les spécificités du secteur et du produit concerné ;
– Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières et toute autre raison objective justifiant la dérogation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-41 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, LONGEOT et JANSSENS, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. HENNO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :
a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;
c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ; et
d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.
Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l'unanimité des familles professionnelles qui la composent. »
Objet
L’article L.443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Cet article permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.
En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants.
Dans le cadre de la procédure d’extension des accords interprofessionnels, l’autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs.
Il est important que soit précisé dans la loi, ce qu’est un délai de paiement non manifestement abusif.
L’amendement propose :
- que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs, s’ils sont adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles.
- que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l’administration au regard d’éléments pertinents, notamment les critères suivants :
o L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonne pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
o Les spécificités du secteur et du produit concerné ;
o Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières et
o Toute autre raison objective justifiant la dérogation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-95 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :
a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;
c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ; et
d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.
Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l'unanimité des familles professionnelles qui la composent. »
Objet
L’article L.443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Cet article permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.
En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants.
Dans le cadre de la procédure d’extension des accords interprofessionnels, l’autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs.
Il est important que soit précisé dans la loi, ce qu’est un délai de paiement non manifestement abusif.
L’amendement propose :
- que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs, s’ils sont adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles.
- que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l’administration au regard d’éléments pertinents, notamment les critères suivants :
o L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonne pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
o Les spécificités du secteur et du produit concerné ;
o Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières et
o Toute autre raison objective justifiant la dérogation ;
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-256 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de reconnaissance des organisations de producteurs sont revus par filière afin d’accroître davantage encore le regroupement des producteurs au sein des interprofessions. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que les seuils de reconnaissance des OP sont revus par filière afin d’accroître leur présence au sein des interprofessions.
Actuellement, il revient à la partie réglementaire du code rural de définir des seuils pour la reconnaissance des OP par filière.
Si nous prenons l'exemple de la filière lait, où les problèmes sont les plus criants, l’article D 551-127 prévoit que les seuils sont fixés à 200 producteurs et 60 Millions de litres. Or, étant donné que la production française en 2017 est de 23,8 milliards de litres, une OP doit ainsi regrouper au moins 0.25 % de la production française pour être reconnue.
Pour les auteurs de cet amendement, il serait pertinent de multiplier de seuil, par exemple par 10 (passage à 600 millions), ce qui reviendrait à un maximum de 40 OP en France. Nous serions encore loin des 5 ou 6 grands AOP de bassins qu'il serait souhaitable de voir apparaître dans le secteur laitier. Toutefois, nous engagerions une dynamique dans ce sens.
Cet amendement d’appel a donc pour objectif de lancer le débat sur les initiatives à prendre afin de permettre aux OP et AOP des différentes filières de se rassembler et peser de leur juste poids dans les relations commerciales agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-374 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
la production de leurs membres
par les mots :
les produits de leurs membres
2° Remplacer le mot :
propriété de la production
par les mots :
propriété des produits agricoles concernés
Objet
Amendement rédactionnel pour reprendre les termes exacts du paragraphe 1 bis de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-375 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le cadre juridique tant français qu’européen a consacré le rôle des OP et des AOP en matière de structuration de la production agricole, ce qui invite à reconsidérer leurs places dans les organisations interprofessionnelles.
Une organisation interprofessionnelle est constituée de groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, au moins un des échelons de l'aval, à savoir la transformation, la commercialisation et parfois la distribution.
Le terme « organisation professionnelle » n’étant pas précisé par le droit ou le juge administratif, il est à considérer que les « groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole » peuvent déjà relever de groupements d’OP et d’AOP.
L’article étant déjà satisfait, il est proposé de le supprimer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-261 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. Henri LEROY et MILON, Mme Laure DARCOS et M. SIDO ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
... - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires dans le cadre de l'article L.631-24 II. 7 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Cette précision permet de gérer le caractère opérationnel de l'application de la disposition introduite à l'Alinéa 15 de l'article 1 du projet de loi qui propose que les indicateurs soient diffusés par les organisations interprofessionnelles, et qu'à défaut l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou France Agrimer proposent ou valident les indicateurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-98 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’intervention de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires dans le cadre de L.631-24 II. 7° du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
L’alinéa 15 de l’article 1 du présent projet modifie L.631-24 II. 7° du code rural et de la pêche maritime. Cet article propose que les indicateurs soient diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, c’est l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou France Agrimer qui proposent ou valident des indicateurs.
Cette disposition va dans le bon sens, il est indispensable de la conserver en l’état. Néanmoins, afin de gérer le caractère opérationnel de l’application de cette disposition, il est proposé qu’un décret soit pris en Conseil d’Etat qui précisera les modalités d’application de l’alinéa 15 de l’article 1 du présent projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-195 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’intervention de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires dans le cadre de L.631-24 II. 7° du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
L'amendement propose qu'un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’intervention de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-270 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CUYPERS et PACCAUD, Mme Nathalie DELATTRE, M. SAURY, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, PIERRE et de NICOLAY et Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’intervention de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires dans le cadre de L.631-24 II. 7° du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
L'article 5 quater (nouveau) précise que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourra être saisi par l'un de ses membres, le médiateur des relations commerciales agricoles ou une organisation interprofessionnelle, pour avis sur des indicateurs de coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et alimentaires, ou encore de leurs méthodes d'élaboration.
Le présent amendement vise à compléter l'article 5 quater (nouveau) par un décret pris en Conseil d’Etat qui précisera les modalités d’application de l’alinéa 15 de l’article 1 du présent projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-177 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Compléter le deuxième alinéa par la disposition suivante :
« Comme stipulé à l’avant dernier alinéa du II de l’article L631-24, il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d’indicateurs, en cas de défaut constaté des organisations interprofessionnelles, à l’issue d’une période de trois mois après la première demande d’indicateurs provenant d’un membre de l’interprofession. »
Objet
Le dispositif essentiel prévu à l’article 1er du projet de loi concernant la fourniture des indicateurs de coût de production est complété par le présent amendement. En effet, sont définies ici les modalités d’intervention de l’Observatoire de la formation des prix et des marges en cas de défaut des interprofessions pour la fourniture d’indicateurs.
L’Observatoire des prix et des marges doit intervenir rapidement après la demande initiale d’un des membres de l’interprofession pour la fourniture d’indicateurs. Il est proposé une durée de trois mois.
Le dispositif de diffusion des indicateurs tel que défini dans les articles 1er et 5 quater ne remet aucunement en cause le caractère privé des organisations interprofessionnelles puisqu’aucune sanction envers les interprofessions n'est prévue si elles ne fournissent pas d'indicateurs. Il s’agit juste de prévoir un recours - à l’Observatoire des prix et des marges - afin que les parties puissent avoir des indicateurs pertinents à disposition pour construire leurs contrats.
De plus, l’Observatoire des prix et des marges, représenté par son Comité de pilotage peut être considéré comme une instance interprofessionnelle, puisqu’y siègent tous les maillons de la filière, des producteurs jusqu’aux consommateurs. Il en est de même pour les Conseils Spécialisés de FranceAgriMer. Il ne s’agit donc pas de demander à la puissance publique de fournir des indicateurs mais bien de laisser la responsabilité aux acteurs économiques et aux filières de les construire.
Enfin la liberté contractuelle n’est aucunement remise en cause puisque la loi n’impose ni la formule de calcul (pondération de chaque indicateur, référence à la moyenne ou à un quartile/décile spécifique…), ni le choix d’un indicateur parmi ceux proposés par l’interprofession, l’OFPM ou FranceAgriMer.
Ainsi modifié, le dispositif sera pleinement opérationnel et les producteurs ou leurs OP auront toutes les capacités à proposer des formules de prix avec des indicateurs fiables, actualisés et neutres.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-436 12 juin 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-177 de M. BIZET présenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
Comme stipulé à l’avant dernier alinéa du II de l’article L631-24
2° Insérer après le mot :
indicateurs
les mots :
prévus à l'avant dernier alinéa du II de l’article L. 631-24
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-376 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« I. — Après le premier alinéa du II de l'article L. 611-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement répété à l'obligation de dépôt des comptes annuels, le montant de cette astreinte peut s'élever à 2% du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »
II. — L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire fait l'objet d'une publication par voie électronique. » ;
2° Le sixième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »
Objet
Le présent article modifie l'article 5 bis pour ne pas créer de rupture d'égalité devant la loi en maintenant un dispositif de sanctions spécifique pour les entreprises de l'agroalimentaire en cas de non dépôt de leurs comptes.
Il en garde toutefois l'esprit.
D'une part, il reprend à l'article L. 611-2 du code de commerce, qui octroie déjà au président du tribunal de commerce un pouvoir d'injonction en cas de non dépôt des comptes par une société commerciale quel que soit son secteur d'activité, la mention d'une astreinte pouvant atteindre 2% du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par l'entreprise concernée. Ce montant figure déjà pour la procédure en place à l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime et était reprise à l'article 5 quinquies. Toutefois, le montant de l'astreinte ne pourra atteindre, au maximum, 2% du chiffre d'affaires journalier, qu'en cas de manquement répété à l'obligation de dépôt annuel des comptes.
D'autre part, l'amendement maintient la modification du dispositif mis en place par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », qui donnait un rôle au président de l'Observatoire de formation des prix et des marges dans la constatation du non dépôt sans réel motif. Désormais, le président du tribunal de commerce aura directement la faculté de se saisir de son pouvoir d'injonction.
Enfin, afin de renforcer l'obligation de transmission d'informations à l'Observatoire de formation des prix et des marges (OFPM), l'amendement met en place un dispositif visant à nommer et dénoncer les entreprises ne transmettant pas leurs informations à l'OFPM. Une communication électronique pourra diffuser une liste des établissement récalcitrants.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-178 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après la première phrase, ajouter la phrase suivante :
« Le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de l'agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction dans les plus brefs délais. »
Objet
Devant l’engorgement des tribunaux de commerce, la publication des comptes des entreprises peut ne pas être une priorité pour leurs présidents. Or certains cas d’entreprises ne publiant pas leurs comptes sont emblématiques et doivent être traités avec réactivité et fermeté.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de donner un pouvoir au Ministre de l’Economie ou au Ministre de l’agriculture, à qui est rattaché l’Observatoire des prix et des marges, de demander au président du tribunal de commerce l’engagement d’une procédure d’injonction. Cela permettra d’accélérer la mise en œuvre de sanctions afin que des entreprises récalcitrantes se conforment à la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-215 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
remplacer les mots
ne peut excéder 2%
par les mots
ne peut excéder 5%
Objet
Cet article fixe le montant de l'astreinte s'appliquant aux entreprises d'une société commerciale transformant, commercialisant ou distribuant des produits agricoles ou alimentaires lorsqu'elles ne procèdent pas au dépôt de leurs comptes dans les conditions fixées par le code du commerce.
Le présent amendement vise à augmenter le montant de cet astreinte, aujourd'hui fixé à 2% du chiffres d'affaires journalier moyen HT réalisé en France.
Les auteurs de cet amendement estiment que si nous souhaitons réellement lutter contre certaines pratiques, il faut donner à la loi un pouvoir suffisamment dissuasif.
Les auteurs précisent que le taux de 5% est bien le plafond maximal et qu'il appartiendra au juge de fixer l'astreinte en fonction de la gravité de la faute.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-402 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
sans que les stipulations du contrat puissent s'y opposer
par les mots
sans que le contrat ne puisse prévoir un dispositif de médiation équivalent
Objet
Amendement de coordination avec l'article 4.
L'objectif de l'article est de confier le monopole de la médiation sur la clause de renégociation des contrats concernés au médiateur des relations commerciales agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-377 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 8
Compléter l'article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 441-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8-1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441-8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.
« II. – Une fois que le prix a été automatiquement révisé à la hausse en application du I, s'il est démontré que le cours du produit agricole ou alimentaire visé au I a subi une diminution ultérieure et supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit être inférieur au seuil mentionné au I, le prix des produits finis concernés est automatiquement révisé à la baisse.
« III. – Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d’augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
« IV. – Lorsque les conditions visées au I ou au II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.
« V. – Lorsque les conditions visées au I ou au II sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs. »
Objet
Depuis la fin des mesures de régulation des marchés agricoles dans les années 1990 dans l'Union européenne, la volatilité des cours des matières premières est une réalité à laquelle tous les acteurs de l'agroalimentaire doivent se confronter. Or cette volatilité a considérablement crû au cours ces dernières années.
Lorsque les prix des matières premières connaissent une augmentation de cours considérable en l'espace de quelques mois, l'équilibre des forces dans les contrats de fourniture ou de vente des produits alimentaires étant ce qu'il est, les distributeurs ne négocient le plus généralement pas une révision à la hausse des prix et, partant, les industriels contractent leurs marges au détriment de leurs investissements. Cette situation révèle le plus souvent le caractère peu opérationnel d'une clause de renégociation des prix qui n'aboutit que trop peu.
Le présent amendement vise à garantir le respect de l’équilibre du contrat malgré la survenue de tels événements pour certains produits spécifiques, dès lors qu'ils sont constitués à plus de 50% par un produit agricole.
En situation de fortes hausses du cours d'un produit agricole qui représente plus de 50% de la composition matière du produit, les industries transformatrices pourront répercuter en temps réel cette hausse dans leurs prix de vente grâce à une clause de révision de prix déclenchée en cas de crise conjoncturelle, cette fois strictement définie puisqu'il suffira que la variation des prix de la matière première soit supérieure à un seuil défini par décret ou par un accord interprofessionnel pour que la révision soit automatique.
La volatilité pouvant porter à la hausse comme à la baisse en très peu de temps, l'amendement prévoit qu'une telle révision du prix s'applique également en cas de baisse des prix de la même matière première successive à la hausse ayant déclenchée la révision automatique du prix.
Ainsi, une fois que les prix auront été révisés à la hausse une fois, si le prix du produit concernée connaît une diminution supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui ne pourra être qu'inférieur au seuil définissant la hausse afin de répercuter au plus vite la volatilité des prix, le prix du produit fini sera cette fois automatiquement révisé à la baisse.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-407 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi l'alinéa :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
Objet
Amendement de coordination juridique
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-408 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le premier alinéa du I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa." ;
Objet
Amendement de coordination juridique
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-403 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Supprimer l'alinéa 2.
Objet
Le système coopératif est essentiel dans le maillage du territoire, pour l’économie rurale, pour l’emploi agricole et pour la pérennisation du savoir-faire français. Les valeurs de la coopération sont une réponse aux difficultés des agriculteurs aujourd’hui.
Prévoir de réformer l'ensemble du système coopératif par ordonnance, c'est priver la représentation parlementaire d'un débat essentiel sur un sujet central alors que le contenu des ordonnances n'a pas été clairement communiqué à ce stade par le Gouvernement.
D'autant que les sujets abordés par l'ordonnance sont sensibles. Concernant l’idée de faciliter les conditions de sortie des associés-coopérateurs en cas de changement de mode de production, cela peut représenter une mesure structurellement déstabilisatrice pour les coopératives qui ont besoin de visibilité et de stabilité pour programmer leurs investissements et signer leurs contrats. Elles ne peuvent l'avoir que par un engagement fort de leurs associés-coopérateurs sur des contrats d'une durée relativement courte (environ 5 ans).
Le Gouvernement a, à ce stade, mentionné, soit une litanie de mesures relevant au mieux du domaine réglementaire comme la diffusion d'un guide de bonne pratique ou les modalités de présentation et de communication aux associés coopérateurs du détail de leur rémunération, soit l'élaboration d'un nouveau "pacte coopératif" à l'issue d'une concertation avec les parlementaires et les acteurs du monde coopératif.
Dans les deux cas, le recours à l'ordonnance n'est pas justifié. En l'état, l'article revient à donner un chèque en blanc au Gouvernement susceptible de remettre en cause un modèle coopératif essentiel dans la structuration de la production agricole en France et dont les principes, définis en 1947, demeurent pertinents.
Cette ordonnance constitue par ailleurs une caractérisation archétypale de l'instabilité normative des gouvernements successifs. Il faut rappeller à titre d’exemple que les exigences relatives à la transparence des informations transmises aux associés-coopérateurs ont été renforcées dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014 mais que les actes réglementaires ont seulement été adoptés au cours de l’année 2017, le dernier étant en date du mois de novembre. En outre, ces actes réglementaires imposent aux coopératives de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences dans un délai de 18 mois à compter de la publication de ces actes réglementaires. Les dispositions ne sont donc pas encore mises en œuvre qu’il est déjà envisagé de les modifier !
Enfin, elle contribue à la stigmatisation de pratiques ultra-minoritaires et entend répondre par la loi à des problèmes individuels extrêmement rares. Il faut à cet égard rappeler que 550 coopératives accompagnent déjà leurs associés coopérateurs dans la transition au bio, sans qu'une sortie des associés coopérateurs n'ait eu à être envisagée. Il est souvent constaté, sur le terrain, que si une coopérative ne peut pas assurer une valorisation effective de la production issue de l’agriculture biologique proposée par un associé-coopérateur, le plus souvent, elle trouve un arrangement avec d’autres acteurs pour permettre une rémunération adaptée aux producteurs concernés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-167 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 8 |
Alinéa 2 :
Supprimer cet alinéa
Objet
Les EGA n'ont pas mis en évidence de critiques fondamentales du système coopératif.
Par ailleurs, les questions de transparence et d'information ont été traitées par la LAAF en 2014. L'étude d'impact constate elle-même que les règles relatives au renforcement du droit à l'information des associés-coopérateurs n'ont pas encore produit leurs effets :
« La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt avait procédé à une série de modifications législatives tendant au renforcement de la transparence des coopératives : formalisation de l'engagement réciproque entre les coopérateurs et leurs coopératives (durée d'engagement, fraction du capital souscrit, caractéristique des produits à livrer, modalités de paiement et de détermination du prix), prise en compte, adaptée au statut coopératif, de la volatilité du prix des matières premières agricoles dans le calcul du prix, information dans le rapport aux associés sur le résultat des filiales. Ces dispositions ne sont aujourd'hui que partiellement mise en ouvre, du fait de la période transitoire qui leur était laissée » (Etude d'impact page 58).
Pour être plus précis, les derniers actes réglementaires permettant la mise en oeuvre des dispositions de la LAAF ont été adoptés en 2017 (arrêtés du 28 avril 2017 portant modèle de statut des coopératives et du 2 novembre 2017 portant modèle des unions de coopératives). Or, la LAAF imposait aux coopératives de se mettre en conformité avec ces nouveaux modèles en organisant une assemblée générale extraordinaire (compétente pour modifier les statuts) dans les 18 mois qui suivent la clôture de l'exercice en cours à la date de publication des arrêtés.
Ainsi, pour regrettable que cela soit, on ne peut tirer la conclusion des demandes d'amélioration qui pourraient être portées, en dehors des EGA, qu'il y aurait un besoin de modification de la législation, alors que celle-ci n'est pas entrée en vigueur.
Par ailleurs, les éléments invoqués par l'article 8-1 relèvent tous uniquement des modèles de statuts et donc du pouvoir réglementaire et non du pouvoir législatif. Ainsi l'habilitation prévue par l'article 8-1 est-elle inutile.
Simplifier le départ des coopérateurs
Pour mémoire, l'article L. 521-3-1 g) du code rural et de la pêche maritime dispose :
« 1.-Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : 11..]g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés-coopérateurs ; »
Ainsi, les conditions de départ anticipé des coopérateurs relèvent des statuts, lesquels relèvent du pouvoir réglementaire, puisque les modèles sont fixés par arrêté du ministère de l'Agriculture. Il n'est donc pas nécessaire d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance un acte de nature législative alors qu'il peut procéder aux améliorations par l'adoption d'un nouvel arrêté.
Si l'habilitation de légiférer par ordonnance était maintenue, cela signifierait que le gouvernement entend réformer la législation sur le départ anticipé des associés coopérateurs. Une telle intention ne pourrait être que très préjudiciable, dans la mesure où l'engagement est un des fondements de la spécificité coopérative.
Une coopérative repose sur la double qualité, spécificité reconnue par l'article L 521-1-1 du CRPM, et donc sur le respect de l'engagement d'activité de l'associé coopérateur pendant une durée donnée (5 ans maximum pour les engagements renouvelés). Ainsi, si un associé coopérateur demande à se retirer de la coopérative avant le terme de son engagement, il contrarie la prévisibilité économique de la coopérative, ce qui est susceptible de nuire à la mutualisation et à la solidarité qu'opère la coopérative au bénéfice de tous les associés coopérateurs. Il est donc important de ne pas créer une porte de sortie facilitée pour les producteurs qui décident de changer leur mode de production, sans égard pour l'engagement pris vis-à-vis de la coopérative. Il en va de la survie même des coopératives, qui ne sauraient être condamnées à une telle insécurisation de leurs apports alors qu'elles ne peuvent, en raison du principe d'exclusivisme, aller s'approvisionner auprès de tiers non associés au-delà de 20%.
Il convient aussi de rappeler qu'en application du principe dit de la « porte ouverte », les associés-coopérateurs sont libres d'adhérer. Selon ce principe défini par l'Alliance Coopérative Internationale, « les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat, ouvertes à toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et désireuses d'accepter les responsabilités
inhérentes à leur qualité de membres, sans discrimination liée au sexe, à l'origine sociale, à la race ou à une appartenance politique ou religieuse ». En miroir, ce principe permet de quitter la coopérative sans pénalité à la fin de leur période d'engagement (en moyenne 3 à 5 ans) avec pour seule obligation un préavis de 3 mois. En revanche, il est bien établi que les associés-coopérateurs ont droit au maintien dans la coopérative et que, sauf faute caractérisée, la coopérative ne peut jamais mettre fin à l'engagement coopératif.
Ainsi, en pratique, la liberté de changer de production est assurée en coopérative soit par le principe dit « de la porte ouverte », soit par la coopérative elle-même qui accompagne le changement (il convient de rappeler que 550 coopératives accompagnent leurs associés-coopérateurs dans la transition au bio).
Seule l'hypothèse où l'associé coopérateur souhaite partir avant l'échéance de son engagement, ce que l'on appelle le « retrait » et qui contrevient à l'engagement pris pour une durée déterminée, peut donner lieu à des pénalités. Le terme même de pénalité est en large partie impropre car il s'agit en fait d'indemniser les associés-coopérateurs restants, des charges fixes que l'associé qui se retire laisse à la charge des autres, contre toute prévisibilité. Le départ anticipé n'est pas dans l'esprit coopératif de mutualisation des risques et des charges. En effet, la coopérative prévoit ses investissements pour traiter les apports (commercialisation avant ou après transformation) en fonction du volume prévisible de ces apports et l'amortissement de ces investissements est impossible si cette prévisibilité est déjouée.
Les pénalités en cas de départ anticipé sont limitées à ce qui est prévu dans les statuts, article 8 §6 à 8. Il convient de rappeler que les coopératives ne peuvent déroger aux modèles de statuts.
En cas de conflit, y compris devant les tribunaux, les coopératives justifient comptablement le calcul des frais fixes mis à la charge des associés-coopérateurs qui souhaitent se retirer avant le terme de leur engagement. Les statuts font référence aux postes comptables que l'on peut prendre en compte pour calculer les frais fixes, ce qui rend leur quantum très objectif et contrôlable.
Il faut ajouter que les pénalités sont :
- décidées après un échange démocratique au sein du conseil et après avoir entendu le coopérateur ;
- justifiées par le fait que celui qui ne respecte pas la règle prévue met les coopérateurs qui restent en situation de supporter des charges supplémentaires à ce qui avait été prévu.
Il peut être nécessaire de simplifier les conditions de départ anticipé dans des cas qui n'étaient pas nécessairement identifiés jusqu'à présent, liés au changement de mode de production des associés coopérateur.
Cette réflexion doit être menée dans le cadre d'un nouvel arrêté de modèle de statuts coopératifs, et devra veiller à ne pas offrir un prétexte qui, dans les faits, ouvrirait une brèche dans le système coopératif dans lequel l'engagement coopératif, fait d'obligations réciproques, ne doit pas être radicalement déséquilibré.
L'amélioration de l'information des coopérateurs
De la même façon, il convient de souligner que les coopératives agricoles doivent permettre à tout associé-coopérateur de consulter, au moment de son adhésion, lors de toute actualisation, sur simple demande et en tout état de cause avant toute Assemblée Générale ordinaire annuelle, l'ensemble des documents suivants (articles L 521-3 I h) et L 524-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) :
- Les statuts
- Le règlement intérieur (le règlement intérieur ne peut être applicable que s'il est démontré par le conseil d'administration qu'il a été porté à la connaissance de tous les associés coopérateurs) ;
- Trois années de comptes annuels et consolidés ;
- Le rapport annuel présentant les activités de la coopérative et, le cas échéant, de ses filiales, dans toutes les branches d'activité ;
- Le Document Unique Récapitulatif qui constitue une fiche individuelle appliquant à chaque associé coopérateur l'intégralité des conditions qui lui sont applicables du fait de son engagement coopératif : la durée d'engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s'il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. Ce document est mis à jour chaque fois qu'il est modifié (à tout le moins chaque année, lors de l'actualisation du capital social) ;
- Selon les seuils applicables à toutes les entreprises, le rapport extra financier (responsabilité sociétale et environnementale).
Il faut rappeler que les associés-coopérateurs réunis en AG approuvent la gestion du conseil d'administration et les comptes annuels.
La question se pose donc très concrètement de savoir quelles obligations supplémentaires pourraient être mises à la charge des coopératives agricoles.
L'étude d'impact précise : « le règlement intérieur des coopératives, principal instrument d'information en matière de rémunération des apports et de révision de ce prix, peut présenter un degré d'homogénéité, de mise à jour ou de complexité très variable et son contenu reste insuffisamment connu des associés coopérateurs. Il en va de même du rapport aux associés et de l'explication qui y est donnée s'agissant notamment du résultat des filiales de la coopérative ou encore des décisions de mise en réserve pour investissements ultérieurs » (Etude d'impact page 59). Cette affirmation n'est pas documentée.
La jurisprudence a bien précisé que le règlement intérieur ne peut être opposable aux associés-coopérateurs que s'il est démontré qu'ils en ont eu connaissance. Par ailleurs, le contenu du rapport aux associés est défini notamment par renvoi au code de commerce, et jamais il n'est invoqué le fait que le rapport annuel des entreprises de droit commun n'est pas éclairant.
L'étude d'impact précise la volonté politique du gouvernement : « ce constat conduit à revoir la nature voire la périodicité des informations reçues par l'associé coopérateur » (Etude d'impact page 61).
Ces réflexions sur les améliorations possibles de la qualité de l'information ne nécessitent en rien la modification du droit existant.
La coopération agricole s'est engagée dans le cadre des EGA à promouvoir les bonnes pratiques auprès de toutes les coopératives, mais reste persuadée que seule la pédagogie peut être source d'amélioration de l'information, compte tenu du haut degré d'exigence légal.
En tout état de cause, l'amélioration de la qualité de l'information due aux associés-coopérateurs ne doit pas entrer en contradiction avec la volonté du gouvernement de simplifier la réglementation imposée aux entreprises et d'alléger les formalités qui grèvent leur compétitivité.
Il convient de rappeler que 90% des coopératives qui sont des PME TPE et que les obligations issues de la LAAAF constituent déjà une charge administrative importante qui ne saurait être alourdie.
D'autre part, elle place les sociétés coopératives dans une situation discriminatoire par rapport à toute autre forme de société vis-à-vis de ses actionnaires, au-delà de l'entendement.
Renforcer le rôle de l'ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l'associé-coopérateur
Renforcer le rôle des associés dans la détermination des éléments de rémunération est inutile puisque l'AG vote l'affectation du résultat.
Par ailleurs, cette rédaction ne revient pas sur l'article L 521-3-1 § 1 selon lequel « l'organe chargé de l'administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d'approvisionnement, notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l'article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l'assemblée générale ordinaire. L'ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l'associé coopérateur ».
Ainsi, au-delà de sa portée symbolique, cet ajout est inutile car la coopérative est une société dans laquelle la rémunération globale des associés est déjà décidée par les coopérateurs, en
assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Dès lors, on voit mal comment donner un contenu nouveau à ce « renforcement », sans pour autant, comme l'ont souligné les membres de la Commission des affaires économiques, « remettre en cause l'équilibre d'exploitation des » coopératives.
Renforcer la transparence dans la redistribution des gains en coopératives à leurs associés coopérateurs
Il convient de rappeler que les coopératives sont des entreprises à but non lucratif. Loin de signifier qu'elles ne doivent pas être profitables, cela signifie que leurs excédents d'exploitation ne constituent pas des bénéfices, mais doivent être, de manière transparente, mis à la disposition des associés-coopérateurs pour servir le bien commun.
Comme toutes les coopératives soumises à l'article 1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, « les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres ». Les réserves impartageables sont le gage de la pérennité des coopératives et de leur capacité d'autofinancement. Elles procèdent à une mutualisation pérenne.
Par ailleurs, la part des excédents qui n'est pas mise en réserve est intégralement distribuée aux associés-coopérateurs. Les règles d'affectation du résultat contenues à l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime garantissent aux associés-coopérateurs une affectation transparente, équitable et démocratique du résultat.
Là encore, si des améliorations peuvent être envisagées, elles ne peuvent être que d'ordre pédagogique et ne sauraient modifier les obligations légales des coopératives, dont les principes fondamentaux de distribution n'ont pas fait l'objet d'une critique quelconque.
Prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d'assurer l'application effective de ces dispositions
Les dispositions relatives au contrôle et sanctions des coopératives seront adoptées dans le cadre du recentrage « des missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en ouvre du droit coopératif et le contrôle de son respect », relevant de l'actuel article 8 I 2°.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-21 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° - De modifier les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II du chapitre V relative aux prises de participation, notamment pour encadrer l'allocation des dividendes reçus par les sociétés coopératives agricoles au titre des participations qu'elles détiennent et la redistribution de ces dividendes à leurs associés coopérateurs.»
Objet
Cet amendement vise à étendre le champ des ordonnances du Gouvernement (prévues à l'article 8) à la transparence et la redistribution des bénéfices des gains générés par les filiales privées dans le cadre des coopératives agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-239 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et CABANEL, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2019, sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux afin de valoriser les externalités positives de notre agriculture.
Ce rapport définit les modèles de rémunération qui pourraient valoriser les services écosystémiques rendus par les agriculteurs et ses conditions de mises en oeuvre. Il identifie notamment les conditions nécessaires à la mise en place d'une expérimentation de cette prestation dans certains territoires, à commencer par ceux qui viennent d'être exclus du zonage des zones défavorisées simples.
Objet
Cet amendement demande un rapport au Gouvernement sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux (PSE) pour les agriculteurs.
Il s'agit de mener une réflexion sur la nécessité de rémunérer les services écosystémiques rendus par les agriculteurs.
Les auteurs de cet amendement estiment qu'une expérimentation de cette PSE pourrait être intéressante, particulièrement dans les territoires qui viennent d'être exclus des ZDS.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-378 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 8 bis A reconnaît au niveau de la loi l’existence de contrats tripartites.
Les contrats tripartites engagent les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Ils sont constitués d’un enchaînement de contrats bilatéraux permettant des engagements sur les volumes et les prix, adossés à un cahier des charges commun garantissant la qualité des produits.
Le recours aux contrats tripartites est indéniablement un outil pertinent pour assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre tous les acteurs engagés dans la production, la transformation et la distribution d’un produit agricole ou alimentaire.
Ceci explique la multiplication de la signature de ce types de contrats aujourd'hui, notamment dans les secteurs porcins et laitiers.
La multiplication de la signature de tels contrats ces dernières années démontre que les acteurs économiques s’organisent sans qu’aucune disposition législative n’ait forcément besoin d’intervenir pour les y inciter.
La fixation dans la loi d’un cadre contraignant nécessite un temps de réflexion pour affiner la rédaction d’un tel article et pourrait, in fine, avoir les effets inverses à ceux recherchés par les auteurs de l'article en créant de l'insécurité juridique et en désincitant les acteurs, davantage contraints par le cadre, à recourir à ce type de contrats tripartites.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-216 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 1
après les mots
coopérative
insérer les mots
, une association d'organisation de producteurs
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les associations d'organisation de producteurs peuvent également conclure des conventions "tripartites".
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-217 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée
Cette convention est reconnue par l'autorité publique dans le cadre d'une expérimentation de labellisation.
Objet
Cet amendement vise à reprendre une idée qui avait été émise lors des débats à l'Assemblée nationale entourant cet article 8 bis A.
Il s'agit de montrer que la puissance publique soutient la démarche de la convention tripartite en prévoyant l'expérimentation d'une labellisation de celle-ci.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-379 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50% de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. »
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-400 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur.
II.- Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels mentionnés au huitième alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées faisant l’objet de la convention mentionnée au même article L. 441-7.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à ce que des avantages promotionnels dépassant les seuils qui y sont mentionnés s’appliquent aux denrées alimentaires qui présentent un caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué, dont la liste est fixée par décret, lorsque ces avantages ont pour seul objet de faciliter l’écoulement des marchandises en stock.
Pendant la durée mentionnée au premier alinéa du présent II, les dispositions du neuvième alinéa du même article L. 441-7 ne sont pas applicables.
III. – Le fait de prévoir dans la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou d’appliquer, à raison d’autres stipulations contractuelles, des avantages promotionnels en méconnaissance des dispositions des premier et deuxième alinéas du II du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV.- Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
Objet
L’article 9 prévoit une habilitation à intervenir par ordonnance pour fixer, pendant une durée de deux ans, un relèvement du prix d’achat effectif pris en considération pour le calcul du seuil de revente à perte, ainsi qu’un encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires.
Il est proposé de reprendre les mesures projetées dans le cadre de dispositions d’application directe, sans passer par le truchement d’une habilitation. Les mesures proposées reprennent les engagements actés à l’issue des États généraux de l’alimentation.
Par rapport à l’habilitation, le dispositif proposé :
- exclut l’encadrement des promotions qui ont pour seul objet l’écoulement des marchandises en stock, pour les denrées dont le caractère saisonnier ou périssable est particulièrement marqué, et dont la liste sera fixée par décret ;
- paralyse transitoirement l’application du plafonnement des promotions prévue par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2) ;
- prévoit expressément un mécanisme d’évaluation avec présentation d’un rapport au Parlement avant l’expiration du délai de deux ans.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-218 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le relèvement du seuil de revente à perte est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cohérence avec l’application du deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code du commerce ».
Objet
Cet amendement reprend une proposition émise par nos collègues députés socialistes ultra-marins.
Il vise à rendre applicable le relèvement du seuil de revente à perte prévu à l'article 9 aux départements d'outre-mer.
Comme le précisait son auteur Madame Erika Bareigts, ces départements sont confrontés à un phénomène particulière à savoir qu'ils reçoivent des produits alimentaires à des prix dits de dégagement : ces produits, en provenance du monde entier, sont dégagés sur les marchés des territoires ultramarins à des prix inférieurs aux prix les plus bas pratiqués sur le territoire national.
Or, cette pratique nuit bien évidemment aux producteurs locaux. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de préciser dans la loi que le relèvement du seuil de revente à perte sera applicable dans les départements ultra-marins.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-81 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 9 |
A l’alinéa 3, après les mots
« opérations promotionnelles »
insérer les mots suivants
« instantanées ou différées dans le temps »
Objet
Cet amendement vise à encadrer précisément les opérations promotionnelles autorisées par le texte.
Co-écrit avec les Jeunes Agriculteurs, il propose d'encadrer à la fois les opérations instantanées et les opérations "différées dans le temps". La grande distribution accorde en effet des promotions importantes sur des achats ultérieurs, grâce à l'effet de canotage des cartes de fidélité ou des bons d'achat à valoir.
Le texte doit être clair afin d'éviter des contournements de la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-88 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT, EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT et MM. SIDO et LONGUET ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Après les mots « opérations promotionnelles »,
insérer les mots : « instantanées ou différées dans le temps ».
Objet
Le texte de loi doit être plus précis sur le contenu de l'ordonnance afin de s'assurer que l’équilibre des Etats généraux de l'alimentation soit respecté. En particulier, il est important d’encadrer également les promotions différées dans le temps. La grande distribution accorde des réductions importantes sur des achats ultérieurs, par un effet de « cagnottage » sur des cartes de fidélité par exemple, ou sous forme de bon d’achat à valoir. Il est donc raisonnable d’envisager un encadrement strict de ces pratiques dès le projet de loi. Aucun contournement de l’encadrement des promotions ne doit être permis : mieux vaut préserver ce point dès le projet de loi, afin que l’ordonnance soit conforme aux engagements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-99 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Après le mot
promotionnelles
insérer les mots
instantanées ou différées dans le temps
Objet
Le texte de loi doit être plus précis sur le contenu de l'ordonnance afin de s'assurer que l’équilibre des EGA soit respecté. En particulier, il est important que d’encadrer également les promotions différées dans le temps. La grande distribution accorde des réductions importantes sur des achats ultérieurs, par un effet de « cagnottage » sur des cartes de fidélité par exemple, ou sous forme de bon d’achat à valoir. Il est donc raisonnable d’envisager un encadrement strict de ces pratiques dès le projet de loi. Aucun contournement de l’encadrement des promotions ne doit être permis : mieux vaut préserver ce point dès le projet de loi, afin que l’ordonnance soit conforme aux engagements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-196 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Après les mots « opérations promotionnelles »,
insérer les mots suivants :
« instantanées ou différées dans le temps » .
Objet
L'amendement propose d'encadrer les promotions différées dans le temps.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-258 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, MM. Henri LEROY et MILON, Mmes BORIES et Laure DARCOS et M. SIDO ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Après les mots "opérations promotionnelles", insérer les mots suivants: "instantanées ou différées dans le temps".
Objet
Cette précision est importante et permet de respecter les engagements pris lors des Etats Généraux de l'Alimentation.
Le rédaction proposée permet d'encadrer strictement les pratiques de promotions différées dans le temps, c'est à dire après le passage en caisse, par le biais, par exemple, de réduction sur des achats ultérieurs ou par des avantages liées aux cartes de fidélité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-272 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY et BRISSON, Mme PUISSAT, MM. REVET et LEFÈVRE, Mme Nathalie DELATTRE, M. SAURY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, PIERRE et de NICOLAY et Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Après les mots: « opérations promotionnelles »
insérer les mots :
« ,instantanées ou différées dans le temps, »
Objet
L'article 9 porte sur l'habilitation à relever le seuil de revente à perte et à encadrer les promotions.
L'objet de cet amendement vise à encadrer les promotions différées dans le temps, telles que celles pratiquées sous forme de réductions importantes sur des achats ultérieurs, sur des cartes de fidélité ou de bon d'achat, dans le cadre de la loi, afin que l'ordonnance soit conforme aux engagements pris lors des Etats Généraux de l'Alimentation.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-179 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 9 |
Alinéa 3
1° Après le mot « promotionnelles, », ajouter les mots suivants : « instantanées ou différées dans le temps ».
2° Après le mot « compagnie », ajouter les mots suivants : « et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L441-10 du code de commerce »
Objet
Le texte de loi devrait être plus précis sur le contenu de l'ordonnance afin de s'assurer que l’équilibre des EGA soit respecté. En particulier, il est important que :
· Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur. Le risque est énorme que si les MDD ne sont pas concernées par l’encadrement, elles fassent l’objet d’une guerre des promotions destructrices de valeur pour l’ensemble des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement. Certains comportements sont déjà à l’œuvre en la matière, la loi doit donc être très claire sur le contenu de l’ordonnance.
· De même la grande distribution accorde des réductions importantes sur des achats ultérieurs. Il est donc raisonnable d’envisager un encadrement strict de ces pratiques dès le projet de loi.
Aucun contournement de l’encadrement des promotions ne doit être permis : mieux vaut préserver ce point dès le projet de loi, afin que l’ordonnance soit conforme aux engagements.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-253 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Insérer une seconde phrase ainsi rédigée :
Cet encadrement porte sur chaque produit et fixe un taux promotionnel maximal à 34 % sur le prix de vente et un seuil maximal de promotion à 25 % des volumes vendus.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les annonces faites à plusieurs reprises par le Ministre de l'Agriculture sur les taux d'encadrement envisagés.
Cette inscription rassurera les acteurs du monde agricole sur les intentions du Gouvernement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-150 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« L’encadrement porte sur chaque produit et fixe un taux promotionnel maximum à 34% sur le prix de vente et un seuil maximum de promotion à 25% des volumes vendus. ».
Objet
Les promotions brouillent la perception du prix chez le consommateur et peuvent accroître les volumes achetés au-delà des véritables besoins. Encadrer les promotions permet donc de limiter le gaspillage et concourt à une consommation plus ajustée.
D’autre part, les promotions tirent à la baisse le prix du produit chez les concurrents du fait d’un mécanisme d’alignement et poussent ainsi les distributeurs à mettre sous pression leurs fournisseurs pour qu’ils réduisent leurs propres marges. Cet effet pervers s’avère particulièrement destructeur pour les agriculteurs situés en amont de la chaîne et qui n’ont pas un pouvoir de marché suffisant.
L’encadrement des promotions, associé à l’augmentation du seuil de revente à perte, sont de véritables leviers pour limiter la guerre des prix et maintenir plus de valeur chez les fournisseurs et les agriculteurs, sans affecter le pouvoir d’achat.
Dans un dispositif encadré, à objectif de marge constant pour un produit, les distributeurs n’auront pas besoin de compenser les dépenses promotionnelles (par exemple, les coûts logistiques liés à la gestion des volumes de produits en promotion) en augmentant les prix du fonds de rayon (c’est à dire hors promotion).
Au total, l’effet pour le consommateur sur une année complète est neutre en termes de pouvoir d’achat, voire peut lui apporter du pouvoir d’achat.
Il est proposé que cette disposition s'applique par produit et que des engagements chiffrés soient inscrits dans la loi.
Ce n’est pas le cas pour le moment alors que les annonces faites avant la publication du projet de loi évoquaient une limitation des promotions à 34 % du prix et à 25 % des volumes vendus au maximum.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-391 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 bis, introduit en séance à l’Assemblée nationale, propose d’interdire l’utilisation du terme « gratuit » ainsi que ses synonymes et dérivés, dans les campagnes de marketing et de promotion des produits alimentaires.
Cette interdiction est à la fois motivée par le caractère potentiellement trompeur de formulations mettant en avant la gratuité de tout ou partie d’un produit, et sur un plan philosophique, par le souhait de ne pas « dégrader » l’image d’un produit qui n’est jamais gratuit par définition puisqu’il résulte effectivement d’un processus de récolte, de transformation et de distribution qui a en lui-même un coût.
Pour autant, le caractère réellement opérationnel du dispositif n'est pas établi : d’une part, il risque d’être aisément contourné par le recours à des formules moins implicites mais véhiculant la même idée (à savoir une dépense moindre voire évitée pour le consommateur) ; d’autre part, la mise en avant d’une « gratuité » peut déjà être sanctionnée lorsqu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur le caractère réellement promotionnel du produit (au titre de pratiques commerciales trompeuses, prévues par l’article L. 121-2 du code de la consommation).
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-164 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le second alinéa de l’article L 643-1 code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu'elle est susceptible d'avoir pour effet de détourner ou d'affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l'utilisation de mots tels que « gratuit », « offert » ou toute expression analogue ou par l'utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné ».
Objet
Les vins et eaux-de-vie AOC sont sujets à des détournements de notoriété de manière comparable aux marques de luxe. De nombreux vins sont ainsi utilisés comme simple produits d’appel parfois dans des quantités très limitées par magasin dans le seul but d’attirer l’attention des clients. Ces pratiques sont destructrices d’image et contribuent à faire croire aux consommateurs que des vins respectant des cahiers des charges exigeants peuvent être bradés à vil prix.
L’existence d’un outil sanctionnant les pratiques abusives des distributeurs est nécessaire, afin de combler une lacune législative.
Afin d’engager la responsabilité des opérateurs ayant recours à ces pratiques promotionnelles agressives manifestement abusives pour promouvoir leurs enseignes et attirer la clientèle dans leurs rayons, la preuve du risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété devra être apportée, tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-43 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, LONGEOT et JANSSENS, Mme VÉRIEN, MM. Joël BIGOT, HENNO et KERN et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 9 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le second alinéa de l’article L 643-1 code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu'elle est susceptible d'avoir pour effet de détourner ou d'affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l'utilisation de mots tels que « gratuit », « offert » ou toute expression analogue ou par l'utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné ».
Objet
Les vins et eaux-de-vie AOC sont sujets à des détournements de notoriété de manière comparable aux marques de luxe. De nombreux vins sont ainsi utilisés comme simple produits d’appel parfois dans des quantités très limitées par magasin dans le seul but d’attirer l’attention des clients. Ces pratiques sont destructrices d’image et contribuent à faire croire aux consommateurs que des vins respectant des cahiers des charges exigeants peuvent être bradés à vil prix.
L’existence d’un outil sanctionnant les pratiques abusives des distributeurs est nécessaire, afin de combler une lacune législative.
Afin d’engager la responsabilité des opérateurs ayant recours à ces pratiques promotionnelles agressives manifestement abusives pour promouvoir leurs enseignes et attirer la clientèle dans leurs rayons, la preuve du risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété devra être apportée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-393 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Après les mots :
conditions générales de vente
Insérer les mots :
, en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d’acceptation de celles-ci,
Objet
Le 3° du I de l’article 10 du projet de loi prévoit que l’ordonnance prise par le Gouvernement précisera les dispositions relatives aux conditions générales de vente (CGV).
Si l’article L. 441-6 du code de commerce fait des CGV le « socle unique » des négociations commerciales, il s’avère en pratique que, pour l’essentiel, le refus par les distributeurs des CGV s’apparente à une fin de non-recevoir, exposée à l’oral dans le box de négociations, sans justification précise et concrète.
La transparence des négociations commerciales implique une formalisation des conditions dans lesquels le refus des CGV est exprimé et ses motifs explicités.
Pour cette raison, cet amendement prévoit que l’ordonnance prise en application de l'habilitation prévue au 3° du présent article devra imposer la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d’acceptation de celles-ci.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-392 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 5
4° De simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce, et notamment :
a) pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service ainsi qu’entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants à ces conventions ;
b) pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel ;
Objet
L’Assemblée nationale a souhaité compléter l’habilitation visant à simplifier et préciser le régime des conventions entre fournisseurs et distributeurs, ainsi qu’entre fournisseurs et grossistes, afin notamment d’inclure dans cette convention des références au plan d’affaires et au chiffre d’affaires prévisionnels.
Cette rédaction ne distingue pas selon la qualité des parties au contrat, et permettrait ainsi à l’ordonnance d’unifier le régime fournisseur/distributeur et le régime fournisseur/grossiste, alors que le législateur s’efforce en la matière depuis plusieurs années de distinguer les relations fournisseur/distributeur, d’une part, et fournisseur/grossiste, d’autre part.
Dans ces conditions, cet amendement prévoit d’appliquer les futures dispositions relatives à la détermination du prix et à la définition du plan d’affaires et du chiffre d’affaires prévisionnel aux seules relations fournisseurs/distributeurs, la nécessité et la pertinence d’une telle évolution sur ce point dans les relations fournisseurs/grossistes n’étant pas apparue au cours des États généraux de l’alimentation ou des auditions.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-102 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par la phrase
" ainsi que d'ajouter une nouvelle définition des pratiques à l’article L. 442-6 engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé en ce qui concerne les pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles mentionnés à l’article L 441-2-1, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné dans le code rural. »
Objet
Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l’objectif de taux de service à leurs
clients (comparaison entre le nombre d’unité vente consommateur livré et conforme, par
rapport au nombre d’unité vente consommateur commandé) n’est pas atteint.
Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits certifiés AB
(Agriculture Biologique) ou sous signe de qualité (label rouge, IGP) car ces produits sont
soumis à des fluctuations d’approvisionnement en lien avec leur spécificité. Il en est de
même pour les gammes festives (exemple des chapons à la période de Noël).
Motivation : ces produits (viandes fraîches de volailles) sont en effet issus de filières de
production qui sont longues et pour lesquelles il n’existe aucune souplesse de production
(stockage…).
Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique
particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part
des industriels (avec des volumes commandés purement indicatifs), des cycles de production
très longs (plusieurs mois), et des délais de stockage limités pour l’écoulement et la
commercialisation des produits (demandes de livraisons sous 24h ou 48h).
Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour
les volumes à fournir exposent les industriels à des risquent financiers importants qui
doivent être mieux pris en compte par la distribution dans les relations commerciales.
Une période de sécheresse, une épizootie, peuvent entrainer des diminutions importantes
au niveau de la production agricole des quantités produites, ceci se répercutant auprès de
l’industriel.
Le processus est d’autant plus pernicieux que si lors d’une commande, 90 % de la quantité a
été livrée, entrainant une pénalité sur 10 % des volumes manquants, le distributeur
commande la semaine suivante 100 % plus les 10 % manquants d la semaine précédente.
La production n’ayant pas augmenté, la livraison ne représentera que 90 %, le taux de
pénalité sera alors de 20 %.
Cet effet répétitif et croissant peut entrainer des pénalités très élevées et disproportionnées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-205 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRELET-CERTENAIS ARTICLE 10 |
Alinéa 6
1- Il est inséré un nouvel alinéa après le n°6 ainsi rédigé :
« D'ajouter une nouvelle définition des pratiques à l’article L. 442-6 engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé en ce qui concerne les pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles mentionnés à l’article L 441-2-1, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné dans le code rural. »
Objet
Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits certifiés Agriculture Biologique ou sous signe de qualité (label rouge, IGP) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement.
Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part des fournisseurs, des cycles de production de plusieurs mois, et des délais de stockage limités pour l’écoulement et la commercialisation des produits avec des demandes de livraisons sous 24h ou 48h.
Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les fournisseurs à des risques financiers importants et cumulatifs qui doivent être mieux pris en compte par la grande distribution dans les relations commerciales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-394 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Après les mots :
denrées alimentaires
Insérer les mots :
, tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle,
Objet
L’article L. 442-9 du code de commerce met en place un régime de responsabilité pour les personnes qui pratiquent des prix abusivement bas « en situation de crise conjoncturelle », définie à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime.
Or, cette disposition n’a jamais été mise en œuvre car la situation de crise conjoncturelle n’a jamais pu être caractérisée par l’autorité administrative.
Cet amendement propose donc de préciser l’habilitation donnée au Gouvernement afin d’élargir la liste des produits pouvant donner lieu à l’application de ce régime de responsabilité, en prévoyant également la suppression de la condition de « crise conjoncturelle ».
Cela permettra de mieux sanctionner les pratiques de prix prédateurs, quelle que soit la situation du marché.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-10 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Revoir la composition, notamment en termes de pluralisme syndical, et les missions de la Commission d’examen des pratiques commerciales, en modifiant l’article L. 440-1 du Code de Commerce, afin qu’elle puisse arbitrer en cas d’échec de la médiation. Pour rendre sa sentence, cette Commission s’appuie sur l’objectif de rémunération de chaque maillon, notamment des producteurs, ainsi que sur les indicateurs publics de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, de FranceAgrimer et le cas échéant sur ceux des interprofessions. »
Objet
Cet amendement étend le champ des ordonnances du Gouvernement (prévues à l'article 10) à la composition et aux missions de la Commission d'examen des pratiques commerciales.
L'article L. 440-1 du Code de commerce prévoit en effet que la commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur, de membres de juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transporteurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que des personnalités qualifiées.
Le même article prévoit que ladite commission est saisie, par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence ou par toute personne morale (notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur ou fournisseur s'estimant lésé par une pratique commerciale). Elle peut également se saisir elle-même d'office.
Elle a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis. L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.
La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.
Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs.
Créée en 2001, elle a rendu 139 avis. Cependant les avis de la commission pèsent peu dans les négociations internationales et se cantonnant à du "jargon juridique". En octobre 2016, à l'occasion du quinzième anniversaire de cette commission, sa présidente, l'ex-députée du Finistère Annick Le Loch, avait appelé à son évolution rapide.
C'est l'objet de cet amendement d'offrir au Gouvernement la possibilité de proposer une nouvelle structure à cette commission, qui prenne en compte le pluralisme syndical et se fonde sur les indicateurs de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, de FranceAgrimer et des interprofossions.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-12 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOPEZ et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé
« 7° Définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur à au moins 1 SMIC, et de prévoir, dès constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice. »
Objet
Cet amendement vise à définir précisément le prix abusivement bas et son dispositif de saisine.
Actuellement, le projet de loi renvoie ces éléments à une ordonnance ultérieure et ne donne aucune garantie quant à son applicabilité. . Les interprofessions et instituts techniques pourront être sollicités pour la conception de ce coût de production.
Le projet de loi prévoit en effet de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 prévoit ainsi une ordonnance afin d’« élargir le champ d’action en responsabilité prévue à l’article L 442-9 » du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.
Le problème est que la définition du prix abusivement bas (inscrite à l'article L. 442-9 du Code de commerce) n'est pas assez précise. la responsabilité de l'acheteur de pratiquer un prix abusivement pas ne constitue un préjudice qu'en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles.
Il est donc proposé que les interprofessionnelles, les instituts techniques et l'Observatoire de formation du prix et des marges puissent être sollicités pour la conception de ce coût de production.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-395 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
neuf mois
par les mots :
six mois
Objet
Le II de l’article 10 du projet de loi prévoit une seconde habilitation destinée à mettre en cohérence les dispositions des autres codes ou lois avec les modifications qui seront apportées au titre IV du livre IV du code de commerce dans le cadre de la première habilitation (mentionnée au I de l’article 10).
Il est souhaitable que le Gouvernement opère cette mise en cohérence en même temps que les modifications qu’il apporte au code de commerce.
Cet amendement aligne donc la durée de l’habilitation prévue (neuf mois) sur celle envisagée pour la modification du code de commerce (six mois).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-401 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.- Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ;
2° L’article L. 442-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V.- Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. ».
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en considération le développement des pratiques de délocalisation des négociations commerciales, avec le recours à des centrales internationales regroupant des distributeurs. Ces pratiques ne doivent pas conduire à écarter l’application du droit français qui s’efforce d’assurer, non pas la protection en elle-même des intérêts particuliers d’entreprises en situation de déséquilibre commercial par rapport à leurs cocontractants, mais plus largement une égalité de concurrence sur le marché, en prévenant et en encadrant certaines pratiques qui seraient de nature à la fausser. En ce sens, les dispositions qui interdisent et sanctionnent ces pratiques doivent être considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome 1).
Il est donc important que les dispositions relatives à la négociation commerciale ainsi qu’aux pratiques restrictives prohibées puissent trouver à s’appliquer quel que soit le lieu de négociation et de conclusion du contrat, dès lors qu’il a pour objet l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français.
L’objet du présent amendement est donc de favoriser une telle application.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-219 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 QUATER A (NOUVEAU) |
Alinéa 5
après les mots
à sa demande
insérer les mots
ou à la demande du Parlement
Objet
Cet amendement vise à permettre au Parlement, au même titre que le Ministre de l'économie, de pouvoir demander à l'Autorité de la Concurrence de réaliser le bilan concurrentiel de mise en oeuvre des accords de regroupement prévu au présent article.
Pour les auteurs de cet amendement, les parlementaires ont un rôle de lanceur d'alerte à jouer et doivent être en mesure, lorsque des informations concordantes semblent indiquer la constitution d'un oligopole, de consulter l'autorité de la concurrence.
A l'Assemblée nationale, le Ministre a indiqué que le Parlement ne pouvait pas saisir l'Autorité de la concurrence.
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire, dans ce cas, de modifier la loi pour le permettre. Le présent amendement sera ainsi la première pierre de ce changement de doctrine.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-180 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 10 QUATER A (NOUVEAU) |
1° Au septième alinéa, compléter la première phrase par les mots suivants : « ou à la demande du Parlement » ;
2° Au neuvième alinéa, rédiger ainsi la fin de la première phrase « ou par la création et/ou le renforcement d’une position dominante » ;
3° Au neuvième alinéa, après le mot « elle », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « analyse l’impact économique de l’accord pour les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs » ;
4° Après le dixième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédiger : « L’Autorité de la concurrence rend public le bilan concurrentiel réalisé ainsi que les engagements pris par les parties. »
5° Rédiger ainsi le début du onzième alinéa : « III. - Si les engagements pris par les parties ne sont pas de nature à remédier aux atteintes à la concurrence constatées, l’Autorité prend des mesures ... (le reste sans changement) » ;
6° Au onzième alinéa, après la deuxième occurrence du mot « concurrence », ajouter les mots : « ou aux différents maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ».
Objet
Le présent amendement a pour objectif de renforcer la possibilité de l’Autorité de la concurrence d’intervenir sur d’éventuels accords de coopération à l’achat entre enseignes de la grande distribution de produits alimentaires. Il est ainsi proposé plusieurs modifications :
- Permettre au Parlement de solliciter l’Autorité afin qu’elle rende un avis sur les accords de coopération existants.
- Modifier la rédaction concernant l’analyse de l’Autorité de la concurrence sur les impacts des accords. En effet, la loi ne doit pas laisser envisager que des atteintes à la concurrence soient admises. L’important réside dans la caractérisation des impacts économiques sur les différents maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
- Rendre systématique l’intervention de l’Autorité de la concurrence pour la mise en œuvre de mesures conservatoires si elle a constaté des atteintes à la concurrence ou sur les différents maillons de la chaîne.
- Rendre public le bilan concurrentiel ainsi que les engagements pris par les parties.
- Expliciter dans quel cas l’Autorité de la concurrence prend des mesures conservatoires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-246 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 QUATER A (NOUVEAU) |
Alinéa 9, seconde phrase
remplacer les mots
au progrès économique
par les mots
aux progrès économique, social et qualitatif
Objet
Cet amendement vise à préciser que dans le cadre du bilan concurrentiel réalisé par l'Autorité de la concurrence, cette dernière devra intégrer une dimension sociale et qualitative de l'accord pour déterminer si celui-ci est acceptable.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-250 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé
L’Autorité de la concurrence rend public le bilan concurrentiel réalisé ainsi que les engagements pris par les parties.
Objet
Cet amendement vise à rendre public le bilan concurrentiel réalisé par l'Autorité de la concurrence, ainsi que les engagements pris par les parties sur la base des mesures qui y sont proposées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-182 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'article 10 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 420-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :
« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;
« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »
Objet
Cet amendement vise à proposer un assouplissement de la définition de la dépendance économique afin que les fournisseurs soient protégés en cas de perte soudaine d’un client. Il s’agit ici de punir les situations d’abus en ne considérant pas seulement les perturbations du fonctionnement concurrentiel du marché à court terme mais aussi à moyen terme afin, de donner davantage de possibilité au juge pour se saisir de cas de dépendance économique.
L’enjeu est de protéger la partie faible au contrat dans la relation commerciale : les producteurs agricoles et un certain nombre de fournisseurs de la grande distribution sont soumis à un tel déséquilibre qu’ils sont parfois dans des situations économiques qui ne sont plus viables.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-181 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER A (NOUVEAU) |
Après l'article 10 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L.430-1 du code de commerce, après l’alinéa 4 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« III. Nonobstant l’alinéa précédent, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »
En conséquence, à l’alinéa suivant, le « III. » devient « IV. »
Objet
Depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire : quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 % de parts de marché.
Or ces rapprochements ont été permis par l’Autorité de la concurrence française car ils sont considérés comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015. Il est donc nécessaire, afin d’éviter que ce type de rapprochement n’ait à nouveau lieu, de prévoir que ce type d’accords soit soumis au contrôle des concentrations. Ainsi l’Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord : l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-396 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 quinquies, introduit en commission à l’Assemblée nationale, et entièrement réécrit en séance, propose une définition de l’agriculture de groupe et de ses missions.
Les groupements agricoles sont une modalité d’exercice de l’activité agricole de plus en plus répandue en France, qui se concrétise par le recours à diverses formes juridiques, en fonction du type d’activité exercée en groupe : GAEC, CUMA…
On peut partager l’idée de donner une plus grande visibilité à cette forme d’exercice, qui est sans doute amenée à se développer encore davantage. Cependant, le dispositif proposé reste uniquement déclaratif et n’a donc pas sa place dans la présente loi, qui ne saurait avoir qu’un contenu prescriptif, sauf à être censurée par le Conseil constitutionnel.
Cet amendement en propose donc la suppression.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-158 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Gisèle JOURDA ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU) |
À l'alinéa 2 :
Après les mots « ces collectifs », ajouter les mots :
« sont des personnes morales qui »
Objet
La nouvelle rédaction de l’article 10 quinquies tel que modifié par amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale acte le retrait de la référence à la personne morale dans la définition de l’agriculture de groupe.
Le collectif, véritable levier de triple performance pour l’agriculture, doit être identifiable au travers d’une personne morale qui - de ce fait - peut incarner l’intérêt collectif de ses membres, et permettre de :
- renforcer la pérennité et la structuration du projet porté par les adhérents du collectif ;
- réguler les fonctionnements entre agriculteurs parties prenantes du groupe par des règles juridiquement établies ;
- identifier, rendre visible et prioriser les collectifs concernés au sein des politiques publiques.
Cet amendement propose donc réintroduire cette référence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-238 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots
ces collectifs
insérer les mots
sont des personnes morales qui
Objet
Cet amendement vient répondre à une attente forte de la Fédération nationale des CUMA.
Il vise à préciser, dans le cadre de la définition de l'agriculture de groupe, que les collectifs sont des personnes morales.
Il s'agit de rendre identifiable ce collectif au travers d'une personne morale qui pourra alors incarner l'intérêt collectif de ses membres.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-302 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots :
ces collectifs
ajouter les mots :
sont des personnes morales qui
Objet
Le collectif, véritable levier de triple performance pour l’agriculture, doit être identifiable au travers d’une personne morale qui - de ce fait - peut incarner l’intérêt collectif de ses membres, et permettre de :
- renforcer la pérennité et la structuration du projet porté par les adhérents du collectif ;
- réguler les fonctionnements entre agriculteurs parties prenantes du groupe par des règles juridiquement établies ;
- identifier, rendre visible et prioriser les collectifs concernés au sein des politiques publiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-397 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 10 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 sexies, introduit en commission à l’Assemblée nationale, prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture de montagne.
Sans nier, en tout état de cause, l’importance d’un soutien à l’agriculture de montagne par des dispositifs tant juridiques que financiers efficaces et adaptés, votre commission est opposée par principe à la multiplication des demandes de rapports au Gouvernement, qui ne sont du reste en général pas rendus en temps et heure.
Cet amendement prévoit donc la suppression de ce dispositif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-398 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 10 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 septies, introduit en commission à l’Assemblée nationale, prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, sur les contournements dont les dispositifs issus de la présente loi feraient l’objet.
Votre commission est opposée par principe à la multiplication des demandes de rapports au Gouvernement.
Cet amendement prévoit donc la suppression de ce dispositif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-130 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 10 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication des rapports du Gouvernement au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-399 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAISON, rapporteur ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 octies, introduit en séance à l’Assemblée nationale, prévoit la remise d’un rapport sur la construction du prix d’achat de la betterave sucrière à l’aune de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne.
Certes, la fin des quotas betteraviers au sein de l’Union européenne depuis le 1er octobre 2017 conduit à une modification forte des conditions de marché et il est sans aucun doute souhaitable qu’un suivi de l’évolution de ce marché soit effectué.
Pour autant, votre commission étant opposée par principe à la multiplication des demandes de rapports au Gouvernement, il est proposé de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-131 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication des rapports du Gouvernement au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-77 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Remplacer la date du « 31 décembre 2020 » par celle du « 30 juin 2019 ».
Objet
Cet amendement vise à avancer la date de remise du premier bilan de l'après-quota en matière de prix et de contractualisation.
L'article 10 octies vise en effet à analyser l’impact de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière, notamment en matière de contractualisation et de niveau de partage de la valeur.
L’accord interprofessionnel actuellement en vigueur expirera le 30 septembre 2020. Les négociations relatives à l’accord interprofessionnel pour la récolte 2020 et au-delà débuteront donc au début de l’année 2019 et devront se conclure avant la fin de l’année – soit avant la définition des assolements pour la campagne 2020-2021.
Le rapport prévu à cet article est essentiel pour conclure un nouvel accord interprofessionnel équilibré et équitable, c'est pourquoi la date de remise est avancée au 30 juin 2019.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-16 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 10 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement nomme une commission d’experts indépendants qui lui remet, dans un délai d’un an, un rapport sur les impacts économiques, sociétaux et sanitaires qu’aurait la ratification de l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur pour la filière agricole, ainsi que sur les risques liés à la dégradation de la qualité alimentaire, notamment quant aux différences de normes d’hygiène potentiellement existantes.
Objet
Cet amendement propose la remise d'un rapport d'une commission d'experts indépendants sur les impacts économiques, sociaux et sanitaires sur la filière agricole.
L'accord UE-MERCOSUR, avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, est en effet source d'inquiétudes pour les agriculteurs et les consommateurs. Les différences de règlementations entre nos deux continents semblent en effet menacer notre système agricole d'une concurrence peu loyale.
Le cas des importations de viande bovine est régulièrement évoqué. Cet accord conduirait en effet à l'importation de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine chaque année. Ces nouvelles importations auront un effet direct et immédiat sur la filière bovine française et européenne. Il est donc important de conduire ces négociations internationales en ayant à l'esprit leurs effets concrets.
En outre, cette supplantation de certains produits agricoles étrangers aux produits agricoles européens doit se faire sous des conditions de respect de nos critères sanitaires. Il faut donc établir des procédures de traçabilité du produit et de certification sanitaire, afin d'évaluer la qualité nutritionnelle et hygiénique de l'alimentation des consommateurs européens.
Le scandale, en mars 2018, du poulet brésilien avarié et de la présence de salmonelle dans les exportations du géant BRF a mis en évidence les risques sur des accords d'importation de viande sud-américaine. La police brésilienne avait en effet mis à jour un réseau d'inspecteurs d'hygiène corrompus, qui certifiaient de la viande avariée comme propre à la consommation.
Parallèlement, le géant mondial BRF avait été accusé de falsifier ses analyses de qualité, entre 2012 et 2015, pour masquer la présence de salmonelle dans ses produits. L'entreprise agro-alimentaire était le premier exportateur mondial de volailles, dont une grande part à destination des pays européens.
La décision de l'Union européenne de supprimer, en avril 2018, 20 établissements brésiliens de la liste des entreprises autorisées à exporter de la viande vers les 28 Etats-membres est un indicateur fort de l'inquiétude des pouvoirs européens.
Cette proposition vise à donner la parole à des experts indépendants (nommés par le Gouvernement dans un délai de 6 mois). ces experts auront à rendre un rapport sur les conséquences de l'accord de libre-échange avec le MERCOSUR sur la qualité des produits consommés en France.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-64 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 10 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L'article L. 101-2 du code de l'urbanisme est ainsi complété :
8° La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif de zéro artificialisation nette du territoire d'ici 2025."
Objet
Cet amendement entend donner une valeur législative à l'engagement du Gouvernement en matière de lutte contre l'artificialisation des sols.
L’artificialisation du territoire est en effet responsable de la perte de 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers par jour, ce qui correspond à la consommation d’un département français tous les sept ans.
Certaines formes d’artificialisation (tel l’étalement urbain) peuvent participer à la dégradation de la qualité de vie des citoyens et de leurs conditions sanitaires (pollution de l’air et bruit des transports, difficulté d’accès au travail, à l’éducation et à la formation, aux services et aux aménités, stress, fatigue). Les populations les plus démunies sont généralement les plus exposées à ces effets.
Elles peuvent également engendrer un coût important pour les collectivités territoriales, puisqu’une faible densité est souvent défavorable au principe de mutualisation sur lequel repose la gestion des services urbains assurés par celles-ci. Cela se révèle notamment en matière de mobilité, de distribution d’eau potable, de fourniture d’énergie et de collecte des eaux usées.
L'artificialisation du territoire engendre une perte d'espaces effectivement ou potentiellement disponibles pour la biodiversité, ainsi qu’une perte de ressources agricoles et naturelles. Elle engendre souvent une exposition accrue aux risques naturels (inondations, glissements de terrain, avalanches, vulnérabilité aux canicules et aux sécheresses), mais elle les favorise également, notamment du fait d’une forte imperméabilisation des sols. Elle est synonyme de destruction, de fragmentation et de cloisonnement des milieux naturels.
Cet amendement vise donc à préciser dans les règles générales d’utilisation du sol que les actions des collectivités territoriales doivent contribuer à atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette en 2025.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-80 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 10 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Gouvernement un rapport formulant des recommandations sur la reclassification des taux de TVA en fonction de l’intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits.
Objet
Cet amendement propose la remise d'un rapport de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au Gouvernement sur la reclassification des taux de TVA en fonction de l'intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental.
Une classification différenciée existe déjà dans le système français de TVA. Ainsi, les aliments de consommation courante sont soumis à un taux réduit de TVA, tandis que les aliments de luxe sont soumis à une TVA à taux plein.
Dans un contexte de progression de l'obésité, il pourrait être intéressant de réfléchir à une reclassification des taux de TVA en fonction de la qualité nutritionnelle, sanitaire et environnementale des aliments.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-126 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 10 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport évalue notamment les impacts des mesures du titre Ier de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. ».
Objet
L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
Il est proposé d'inclure dans son rapport annuel une évaluation des impacts des mesures du titre Ier de la présente loi qui contient des dispositions tendant à l'amélioration de l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-198 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE et NAVARRO, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 10 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement remet au Parlement dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information visant à évaluer les services écosystémiques rendus par les agriculteurs et étudier les systèmes de rémunération qui pourraient y être adossés
Objet
La présente proposition d’amendement vise à engager le Gouvernement à mener une réflexion globale et renforcer notre connaissance des services écosystémiques rendus (pollinisation, régulation climatique, entretien du paysage etc) et les différents modèles de production. Sur les conclusions de ce rapport, un modèle de rémunération des agriculteurs innovants pourra être pensé.
Cet amendement s'inscrit dans la lutte contre des revenus extrêmement bas des agriculteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-8 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOPEZ, M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 10 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L1 du Coral rural et de la pêche maritime, après le 23ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ Pour l’atteinte des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation mentionnées au I du présent article, et compte tenu de sa nature particulière, le secteur agricole bénéficie d’un traitement différencié dans le cadre des négociations commerciales internationales.”
Objet
Cet amendement vise à instaurer une exception agricole (sur le modèle de l'exception culturelle), afin de préserver l'agriculture française dans les accords commerciaux internationaux.
Dans la perspective des engagements de la France à lutter contre le changement climatique et au nom de la défense de notre souveraineté alimentaire, cette proposition entend reconnaître une exception agri-culturelle dans les échanges internationaux. Cette démarche déverrouillerait ainsi les négociations des autres volets commerciaux des traités multilatéraux, aujourd'hui enrayées par des accords bilatéraux.
La reconnaissance de l'exception culturelle française (après la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles, en 1982) a permis la création de richesse et d'échanges économiques. La reconnaissance de l'exception agri-culturelle/agricole serait tout aussi féconde pour la richesse de la planète.
En outre, cette démarche s'inscrit dans la diplomatie française de reconnaissance de son patrimoine agricole et gastronomique. Depuis 2012, la France défend en effet sa gastronomie et ses terroirs à l'international : exposition universelle de Milan, lancement de l'opération Good France/Goûts de France, conférence sur la gastro-diplomatie, etc.
En 2016, le Ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot avait signé une tribune dans Libération, appelant à la reconnaissance de cette "exception agri-culturelle", aux côtés d'Eric Andrieu (Député européen), Alain Berger (Commissaire général de l'Exposition Milan 2015), Gilles Boeuf (ancien président du Muséum national d'histoire naturelle), Olivier de Schutter (ancien rapporteur spécial pour le droit de l'alimentation au Conseil des droits de l'Homme à l'ONU), Jean-Pierre Doussin (expert ONU), Marc Dufumier (AgroParisTech), Daniel Perron (auteur de Critique de la pensée agricole), Carolo Petrini (fondateur du mouvement Slow Food) ou encore Laurence Roudart (Université libre de Bruxelles).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-9 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOPEZ et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 10 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L1 du Code rural et de la pêche maritime, à la fin du I., il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement adresse annuellement au Parlement un rapport d’évaluation des engagements de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation.
Objet
Cet amendement prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport annuel d'évaluations des engagements de la France sur les finalités de sa politique européenne et internationale en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.
Un tel rapport semble en effet de mise dans la perspective des récents accords commerciaux internationaux, portant impact sur l'agriculture française (CETA, MERCOSUR).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-24 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A la suite du troisième alinéa de l’article L. 230-1 du Code rural et de la pêche maritime, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble de l’enveloppe du Programme National pour l’Alimentation présente des critères environnementaux et de nutrition favorisant l’atteinte des objectifs français de lutte contre les changements climatiques, de lutte contre la déforestation importée et de préservation de la biodiversité. »
II. A la suite du quatorzième alinéa de l’article L. 230-1 du Code rural et de la pêche maritime ajout d’un alinéa ainsi rédigé :
« - La lutte contre le changement climatique »
Objet
Cet amendement vise à rendre le Programme national pour l'alimentation cohérent avec les objectifs de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la déforestation importée et de préservation de la biodiversité.
L'article L. 230-1 du Code rural et de la pêche maritime ne prévoit en effet pas d'action dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, alors que le secteur agricole et alimentaire représente le tiers des émissions françaises de gaz à effet de serre.
Au lendemain des accords de Paris, la politique alimentaire française doit prendre en compte la contrainte climatique pour intégrer sa stratégie de lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui déjà, la politique nationale agricole se fonde sur quatre axes "sociétaux" : lutte contre le gaspillage alimentaire, ancrage territorial, justice sociale et éducation.
En 2016, les questions environnementales ont été intégrés à la politique nationale agricole. Toutefois, seul un quart des financements de la politique nationale sont consacrés à cet axe de travail environnemental. Il convient donc de préciser que l'ensemble des programmes financés dans le cadre de la politique nationale doit présenter des critères environnementaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-25 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
I. A la suite du premier alinéa de l’article L. 3231-1 du Code de la santé publique, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Le programme national relatif à la nutrition et à la santé respecte les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone ».
II. Le troisième alinéa de l’article L. 3231-1 du Code de la santé publique est ainsi modifié:
1° Après le mot : « activité physique » sont insérés les mots : « ainsi que sur les enjeux environnementaux et climatiques; »
III. A la suite du troisième alinéa de l’article L. 3231-1 du Code de la santé publique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« - ainsi que l'éducation, l'information et l'orientation au sein de l'éducation nationale, de l'enseignement professionnel et de l'enseignement agricole, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l'activité physique et sur les enjeux environnementaux et climatiques ; »
Objet
Cet amendement met en cohérence le Programme national relatif à la nutrition et à la santé et les objectifs de lutte contre le changement climatique, tels qu'inscrits dans la Stratégie nationale bas carbone.
Il se compose de deux mesures : (i) l'inscription dans le Programme national relatif à la nutrition des engagements climatiques et environnementaux et (ii) le renforcement des mesures d'éducation et d'information sur les enjeux climatiques et environnementaux.
L'article L. 3231-1 du Code de la santé publique établit le Programme national relatif à la nutrition et à la santé. Cependant, il ne fait pas mention des enjeux climatiques et environnementaux, alors que le secteur agricole et alimentaire est responsable du tiers des émissions françaises de gaz à effet de serre.
La Stratégie nationale bas carbone envisage de diminuer radicalement ces émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, dans la perspective des engagements de l'Accord de Paris. Il convient donc que ces éléments soient intégrés dans le Programme national relatif à la nutrition et à la santé.
Il se trouve que le Programme national relatif à la nutrition et à la santé est actuellement en cours de révision. L'inscription de ces nouveaux objectifs dans le texte serait donc un signal fort.
En outre, l'amendement entend renforcer l'éducation à l'alimentation dans les programmes et les activités scolaires et universitaires : sessions sur la nutrition, la protection de l'environnement, la lutte contre la déforestation ou encore le bien-être animal. L'éducation à l'environnement est un enjeu essentiel de la formation des petits et des grands et doit faire pleinement partie des formations relatives à l'alimentation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-284 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 11 |
Article 11
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1. – I. – Au plus tard le 1 er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d'un ou plusieurs modes de valorisation prévus à l'article L. 640-2 tels que les signes d'identification de la qualité et de l'origine, les mentions valorisation et la démarche de certification de conformité des produits.
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 ;
« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'une application progressive du présent article, en fonction de l'évaluation des capacités de production locale des filières agricoles à répondre aux objectifs prévus au I. Il précise également son articulation avec les règles de qualité nutritionnelle des repas prévues par l'article L. 230-5. Il précise enfin la caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I.
« Art. L. 230-5-2 (nouveau). – L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« Art. L. 230-5-3 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis.
« Art. L. 230-5-4 (nouveau). – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »
Objet
L’article 11 du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous prévoit de renforcer les obligations applicables aux personnes morales de droit public qui ont la charge d’un service de restauration collective (services de l’Etat, collectivités territoriales ou établissements sociaux ou médico-sociaux) ainsi que celles applicables aux personnes morales de droit privé en charge d’une mission de service public (restauration scolaire et universitaire, établissements d’accueil des enfants de moins de six ans). Selon la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, les repas servis dans la restauration collective publique et privé, au plus tard le 1er janvier 2022, devront comprendre une part de 50 % de produits issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20 %), de produits sous signes et mentions de qualité, des produits prenant en compte les externalités environnementales liées au cycle de vie du produit ou encore les produits écolabellisés et les produits faisant l’objet d’une certification environnementale.
Si la valorisation et le recours aux filières agricoles locales, et aux produits et modes de production relevant de savoirs faires particuliers et ancrés dans les territoires, dans la restauration collective est un objectif partagé, la disposition législative élaborée à l’article 11 est d’une grande complexité et pourrait avoir des conséquences inattendues voire contraires aux objectifs poursuivis.
Aussi, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 11, s’inspirant des travaux réalisés dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation et de l’équilibre qui avait alors été trouvé au Sénat pour ne pas opposer les modes d’agriculture et appréhender les différentes filières de production dans leur complémentarité.
Il s’agit d’une part, de réécrire l’alinéa 5 qui conditionne le recours aux produits sous signes, mentions valorisantes ou démarches prévus à l’article L.640-2 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre l’objectif de 50% énoncé au I. au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement. Cette condition n’a pas lieu d’être créée dès lors que les produits issus d’une identification de la qualité et de l’origine (Label rouge, IGP, AOC, AOP etc.) ou sous mentions valorisantes (comme les produits fermiers ou produits de montagne), ou découlant d’une démarche de certification de conformité tels que définis à l’article L.640-2 se distinguent par définition par leur qualité et leur origine, sont ancrés dans les territoires, issus des productions locales et françaises, font vivre les agriculteurs et répondent parfaitement aux objectifs de ce projet de loi.
Il s’agit d’autre part, de la même façon, de réécrire l’alinéa 7 qui prévoit que les produits issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévus à l’article L. 640-2 doivent également répondre à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 pour entrer dans le champ d’application du I. Cette précision semble redondante et aller à l’encontre du besoin de simplification des normes.
Enfin, il s’agit de revoir le champ d’application du décret qui pourra être pris en Conseil d’Etat pour préciser les modalités d’application de l’article 11. Selon la rédaction proposée par l’amendement, le décret précise les conditions d'une application progressive du présent article, en fonction de l'évaluation des capacités de production locale des filières agricoles à répondre aux objectifs prévus au I. Il précise également son articulation avec les règles de qualité nutritionnelle des repas prévues par l'article L. 230-5.
En effet, il n’est pas souhaitable d’instaurer à posteriori un objectif chiffré de 20% produits provenant de l’agriculture biologique à l’intérieur de l’objectif de 50 % des produits mentionnés au I, dans la mesure où les capacités locales de production et les difficultés subséquentes d’approvisionnement doivent nécessairement être prises en compte. Or, au regard de la place occupée actuellement en France par les produits sous appellation et l’agriculture biologique, le risque serait grand de voir les collectivités territoriales avoir recours à l’importation si des seuils étaient fixés, notamment pour les produits « bio ». Cela serait alors totalement contraire à l’objectif de valorisation des productions françaises et locales, et nos agriculteurs en seraient une fois de plus, les grands perdants. Avec la rédaction proposée par cet amendement, si un territoire dispose d’une production « bio » suffisante, aucune disposition dans la proposition de loi n’empêchera les décideurs locaux d’y recourir et de l’intégrer largement dans les menus de la restauration collective, même au-delà du seuil des 50%. Dans certaines collectivités, c’est d’ailleurs déjà le cas : actuellement 58 % des établissements proposent des produits bio et 33 % des produits achetés au niveau régional. Il est donc préférable de laisser le soin aux acteurs territoriaux de déterminer la part pouvant être supportée par les filières agricoles locales, comme la filière « bio, pour fournir la restauration collective tout en portant l’objectif de 50% de produits issus de signes ou de mentions valorisantes, d'écolabel ou présentant un bilan carbone positif ou issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-412 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-3 ainsi rédigés :
« Article L. 230-5-1. I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge ainsi que dans les services de restauration collective mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge, comprennent au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologique en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, et 30 % de produits :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 3° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
« 4° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant au niveau d’exigences environnementales le plus élevé au sens du même article L. 611-6 ;
« 5° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabels ou certification.
« II. Les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.
« III. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de sa mise en œuvre progressive, dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés.
« Article L. 230-5-2. – A compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I du même article entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
« Article L. 230-5-3. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »
Objet
Cet amendement vise :
- à améliorer la lisibilité de l'article 11, qui fixe des objectifs de 20% de produits issus de l'agriculture biologique et de 30% de produits "sous signe de qualité" dans les repas servis dans les services de restauration collective gérés par des personnes morales de droit public ainsi que dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires, d'accueil des enfants de moins de six ans, de santé, sociaux et médico-sociaux et pénitentiaires gérés par des personnes de droit privé ;
- à valoriser les produits issus des exploitations bénéficiant de la certification environnementale "HVE" ;
- à prévoir une mise en oeuvre progressive de ces objectifs, dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, dans des conditions fixées par décret.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-57 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 11 |
Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année:
« 2022 »,
l’année
« 2025 »
Objet
Si toutes les collectivités sont convaincues du bien-fondé d’intégrer dans la restauration collective des produits sains, issus de l’agriculture bio ou en conversion, il n’en demeure pas moins que l’injonction aussi forte des 50% peut avoir des effets particulièrement pervers.
Elle risque en effet de se heurter à la pénurie des surfaces agricoles bio, à l’obligation de recourir à l’import au détriment des circuits courts, à l’augmentation in fine du prix du repas au détriment des petites collectivités ou des familles en difficultés.
C’est pourquoi, il est proposé de reporter cette échéance à 2025 afin de laisser l’ensemble des acteurs se préparer à ce nouvel enjeu.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-276 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, LEFÈVRE, CORNU, CUYPERS, MORISSET et PACCAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. de LEGGE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, VASPART et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, KENNEL et SAVIN, Mme BERTHET et M. BAZIN ARTICLE 11 |
Alinéa 2 remplacer:
2022
Par:
2025
Objet
L'article 11 porte sur la composition des repas dans la restauration collective.
Ainsi, au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs publics ( cantines scolaires et universitaires, les établissements accueillant des enfants de moins de six ans, les établissements de santé, gérés par des personnes privées) devront compter 50 % de produits issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’un signe d’identification ou d’une mention valorisante (label rouge, appellation d’origine, produit de la ferme…), ou bénéficiant d’un écolabel, ou venant d’exploitations agricoles dont les modes de production sont respectueux de l’environnement, ou acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie (consommation d’énergie, coût de recyclage, émission CO2… cela conduit notamment à privilégier l’approvisionnement en circuit court).
Les collectivités concernées devront également développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable et l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux.
L’article renvoie à un décret en Conseil d’Etat les modalités d’application. Il fixera notamment un objectif minimum de 50 % de produits répondant à ces critères avec un sous-objectif de 20 % minimum de produits issus de l’agriculture biologique. Il définira ce qui est pris en compte dans le cadre du coût du cycle de la vie du produit. Il établira la liste des signes et mentions à prendre en compte. Il fixera les conditions d’une mise en œuvre progressive de ces dispositions.
A compter du 1er janvier 2020, les gestionnaires publics et privés informeront les usagers, une fois par an, de la part des produits de qualité dans la composition des repas et des démarches entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
Les structures servant plus de 200 couverts par jour devront présenter un plan pluriannuel de diversification de protéines (pour développer l’offre de protéines végétales).
L'objectif de cette disposition est tout à fait louable mais risque de se heurter au manque de surfaces agricoles bio et à l'obligation de recourir à l'importation au détriment des circuits courts.
Avec des incidences sur le prix du repas pour les familles et en créant des charges supplémentaires pour les petites collectivités qui prennent en charge une part importante du prix.
L'objet de cet amendement vise à reporter à l'échéance à 2025 pour laisser le temps aux acteurs de la filière de se préparer à cet enjeu.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-328 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
1° Alinéa 2
Remplacer les mots :
dont les personnes morales de droit public ont la charge
par les mots :
des établissements mentionnés à l'article L. 230-5
2° Alinéa 17
En conséquence, supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement entend tirer la conséquence, sur le plan rédactionnel, de l'extension, votée à l'Assemblée nationale, des dispositions de l'article 11 aux personnes morales de droit privé.
Plutôt que de viser dans un article uniquement les personnes morales de droit public et de prévoir, dans un autre article, que le premier s'applique aussi aux personnes morales de droit privé, il apparaît plus clair et plus simple sur le plan rédactionnel de mentionner tous les gestionnaires concernés au sein d'un même article.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-329 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
1° Alinéa 2
Remplacer les mots :
de 50 %
par les mots :
, en valeur, de 50 % ou plus, dont 20 % ou plus de produits visés au 2°,
2° Alinéa 12
En conséquence, supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement entend préciser que les parts de 50 % de produits de qualité ou durables dont 20 % de produits issus de l'agriculture biologique constituent un seuil plancher mais ne sauraient être considérées comme un plafond, les gestionnaires de services de restauration collective publique étant bien entendu libres, s'ils le souhaitent, d'aller au-delà. Contrairement à ce qui a pu être indiqué lors des débats à l'Assemblée, une telle précision n'est en rien inconstitutionnelle dans la mesure où le fait de viser « 50 % ou plus » au lieu de « 50 % » n'assigne pas un objectif supplémentaire aux établissements ou collectivités concernés mais clarifie simplement le fait qu'il est possible d'aller au-delà sur une base purement volontaire.
L'amendement rappelle également que ces pourcentages doivent être calculés en valeur, qui paraît la modalité la plus simple et de nature à limiter la charge administrative des gestionnaires pour le suivi de ces objectifs.
Il supprime enfin l'alinéa 12 qui prévoyait que le décret d'application devait préciser les pourcentages pourtant déjà fixés explicitement dans la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-330 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
1° Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
répondant à l'une des conditions suivantes
2° Alinéas 4 à 8
Supprimer le mot :
ou
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-103 rect. 11 juin 2018 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et LONGEOT ARTICLE 11 |
I. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Provenant d'approvisionnements en circuit court, défini comme un circuit d'achat présentant un intermédiaire au plus et répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits.
II. Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement prévoit de substituer le principe de circuit court, déjà reconnu par l'administration à la place de la prise en compte du cycle de vie dans les 50 % de produits devant être servis en restauration collective.
Cette précision permet d'assurer de la localité et permet de garantir un revenu au producteur, en limitant le nombre d'intermédiaire. Cet amendement introduit également le principe de saisonnalité des produits dans la restauration collective, qui permet également une incitation à la relocalisation.
Une des ambitions initiales du texte de loi était de favoriser de la restauration collective en produits locaux. Pour cela, il a été fait le choix de faire référence à l'analyse du cycle de vie. Cependant, pour contourner l'impossibilité d'inscrire des critères géographiques dans les marchés publics, la prise en compte du cycle de vie a été inscrite mais n'est pas pertinente. Ce critère peut même conduire à des fonctionnements inverses : de la viande importée par bateau peut parfois être considérée comme plus « vertueuse » qu'une viande locale livrée en petit volume. De plus la notion de cycle de vie est très complexe et peut mettre en difficulté les petits producteurs locaux qui n'auront pas les moyens de fournir cette analyse de cycle de vie de leur exploitation et donc de répondre à la demande des restaurants collectifs.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-76 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 11 |
L'alinéa 2 est ainsi modifié :
Après les mots
« ou satisfaisant de manière équivalente aux exigences définies par ces signes ou mentions »
sont ajoutés les mots
« ou provenant d'approvisionnements en circuits courts, à faible empreinte carbone, ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ».
Objet
Cet amendement vise à promouvoir les critères locaux, de saisonnalité et sociaux dans l'approvisionnement de la restauration collective.
Une atteinte particulière est portée à la limitation de l'empreinte carbone des circuits courts, notamment des déplacements entre l'élevage et l'abattage ou entre le lieu de production et le lieu de consommation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-114 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, DÉTRAIGNE, PEMEZEC ARTICLE 11 |
Insérer après l'alinéa 3, l'alinéa suivant : "1°bis respectant un critère de proximité qui implique un approvisionnement dans un rayon de moins de 200 km entre le lieu de production et le lieu de consommation du produit."
Objet
Cet amendement vise à privilégier l'approvisionnement en produits alimentaires locaux dans la restauration collective.
Pour des raisons économique, sociale, sanitaire et environnementale, il apparait important d'encourager le développement des circuits alimentaires de proximité.
En effet, ces approvisionnements offrent une meilleure traçabilité des produits, des garanties de fraicheur, une plus grande flexibilité limitant le gaspillage alimentaire et un faible impact carbone.
Par ailleurs, ils participent au maintien de l'emploi local et favorisent le dynamisme économique du territoire.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-73 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 11 |
Au 4eme alinéa de l’article 11 :
Remplacer les mots
« 2° Ou »
Par
« 2° Dont au moins 20% »
Objet
Cet amendement vise à inscrire les objectifs chiffrés annoncés en matière de part de produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective.
Adoptée en Commission du Développement durable à l'Assemblée nationale, cette mesure avait été réécrite en Commission des Affaires économiques. La mention explicite de 20% de produits issus de l'agriculture biologique a disparu de la rédaction issu des débats à l'Assemblée nationale.
Il convient donc de graver dans le marbre cette part de 20% de produits issus de l'agriculture biologique ou en phase de conversion vers l'agriculture biologique.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-286 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Ou
Par les mots :
Dont au moins 20%
Objet
Cet amendement prévoit d’inscrire dans le projet de loi les objectifs chiffrés pour la part de produits biologiques ou en phase de conversion vers l’agriculture biologique. L’actuelle rédaction qui renvoie à un décret n'est pas suffisamment précise.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-183 7 juin 2018 |
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M. BIZET ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Remplacer les mots « signes ou mentions prévus à l'article L.640-2 » par « signes, mentions ou démarche prévus à l'article L.640-2 ».
Objet
Les produits bénéficiant d'une Certification de conformité produit pourraient utilement être intégrés au périmètre des produits concernés par les engagements d'approvisionnement de la restauration collective, dès lors que leur cahier des charges prévoit le respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement.
La démarche de certification de conformité est véritablement axée produit et est encadrée par les pouvoirs publics, qui fixent par arrêté des règles par famille de produits. Elle reste un dispositif souple et réactif et donc en capacité de s'adapter rapidement à des demandes selon des exigences de marché et des contraintes de production. Ceci pourrait être fait pour la restauration collective, en ajoutant le cas échéant les exigences supplémentaires nécessaires. Ces filières ancrées dans nos territoires sont à même de répondre à une demande sur le secteur de la restauration, en complément de filières sous signes officiels de qualité déjà bien structurées. La CCP peut constituer un complément intéressant d'approvisionnement français pour certains produits (viande hachée, émincés de viande, produits semi transformés...).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-331 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
1° Alinéa 5
Supprimer les mots :
dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement
2° Alinéa 11
En conséquence, supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement entend permettre à l'ensemble des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine ou d'une mention valorisante d'entrer dans le décompte des 50 % visés dans le présent article.
Une telle extension apparaît à la fois cohérente avec l'objectif de l'article consistant à promouvoir un approvisionnement de qualité de la restauration collective publique et de nature à faciliter l'atteinte des objectifs, tout en simplifiant le dispositif pour les gestionnaires de ces services.
En conséquence, il n'est plus nécessaire de renvoyer au décret pour distinguer les signes et mentions entrant dans le champ de l'article de ceux qui n'y entreraient pas.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-154 7 juin 2018 |
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M. BRISSON ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Après les mots "préservation de l'environnement", ajouter les mots suivants :
"un décret précise la définition de la Haute Valeur Environnementale pour les exploitations agricoles élevant des animaux. »
Objet
L’élevage est actuellement absent de la mention Haute Valeur Environnementale. Pourtant, l’élevage contribue fortement aux problématiques suivantes :
- La nutrition par l’apport de nutriments exclusivement d’origine animale comme la vitamine B12 ou les Omega 3 à longue chaîne dont la teneur est variable selon les modes d’élevage (selon les rapports de l’AFSSA 2005, du CGAER 2009 de l’INRA 2010 et de l’ANSES 2010).
- La participation à la déforestation importée (Soja, Palme) qui varie fortement d’une filière à l’autre en fonction de la composition des rations animales.
- La lutte contre le réchauffement climatique, avec notamment les émissions de méthane entérique des ruminants très variable selon le mode d’élevage. Selon les rapports de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture), l’élevage contribue à 14,5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et principalement sous forme de méthane entérique : 39% du total).
Ces trois critères devront donc être pris en compte dans la définition de HVE pour l’élevage sur une base d’obligation de résultats.
Ces obligations de résultats sont liées à l’amélioration des modes de production et d’alimentation des animaux avec une plus grande diversité végétale afin de :
- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre issus de l’élevage et particulièrement le méthane entérique des ruminants.
De façon mesurable selon des méthodologies officielles agréées par les experts des Nations Unies -Convention Cadre des Nations Unies contre le Changement Climatique-
- Améliorer la qualité nutritionnelle des produits animaux
De façon mesurable analytiquement et en phase avec les rapports collectifs de l’ANSES sur l’impact de l’alimentation des animaux sur la composition lipidique des produits animaux et sur l’impact de cette composition lipidique sur la santé humaine
- Diminuer la « déforestation importée » en supprimant ou en diminuant de façon drastique l’incorporation de soja d’import ou de palme pour l’alimentation animale
De façon mesurable (comptabilité matière contrôlée par tiers indépendant)
Les filières animales qui participent à l’amélioration des ces trois critères simultanément pourront prétendre à la certification HVE. Cette amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments est obtenue en incorporant dans la ration des animaux (bovins, porcs, ovins, volailles…) de l’herbe, de la graine de lin, de la luzerne, du lupin, de la féverole et autres plantes naturellement riches en nutriments d’intérêts (Oméga 3, antioxydants, polyphénols…). Ces plantes apportent diversité et qualité dans l’auge des animaux ; elles sont produites sur notre territoire et viennent se substituer aux imports massifs de soja. Leur emploi permet aussi d’améliorer significativement l’empreinte CO2 de nos aliments et donc de notre alimentation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-332 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
Objet
Cet amendement vise à ajouter à la liste des produits pouvant entrer dans les 50 % prévus au présent article les produits bénéficiant du logo des régions ultrapériphériques tel qu'il est défini par le droit européen.
Le logo des régions ultrapériphériques est destiné à améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques à ces régions.
Son utilisation est soumise à agrément préfectoral valable cinq ans. Elle n'est ouverte qu'aux agriculteurs ou éleveurs ou transformateurs produisant dans une région ultrapériphérique et implique de respecter, sous le contrôle de la DGCCRF, des prescriptions portant sur la définition de normes de qualité, de respect des modes et des techniques de culture, de production ou de fabrication, ainsi que sur le respect des normes de présentation et de conditionnement.
L'inclusion des produits labellisés « RUP » est donc parfaitement conforme à l'objectif poursuivi par le présent article ainsi qu'au droit européen ; elle permettra de promouvoir ces produits en métropole comme en outre-mer et participera aussi, avec l'amendement prévu par ailleurs pour adapter les seuils, à l'assouplissement de cette obligation pour l'outre-mer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-104 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement propose de garder la cohérence de l’article 11 qui vise à introduire des produits locaux et de qualité dans les restaurants.
Cet article, tel qu'il est rédigé, permet l'inclusion dans les 50 % de produits devant être servis en restauration collective des certifications «issus d'une exploitation de haute valeur environnementale » (HVE) de niveau 1 et de niveau 2.
Or, ces certifications ne présentent des exigences que très limitées et peuvent quasiment être obtenues par simple respect de la réglementation en vigueur. De plus, il n’y a pas de contrôle par un organisme extérieur sur ces deux niveaux.
Cet amendement vise donc à limiter la prise en compte des produits inclus dans l'objectif de 50 % à la certification « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale » de niveau 3 qui est prévu à l’alinéa 5 de l’article 11.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-247 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée
À partir du 1er janvier 2025, seuls les produits issus du niveau 3 de la certification environnementale sont pris en compte.
Objet
Cet amendement vise à préciser qu'à compter du 1er janvier 2025, seuls les produits ayant fait l'objet d'une certification HVE 3 pourront être comptabilisés dans le pourcentage de produits de qualité servis dans la restauration collective.
Les auteurs de cet amendement précisent que seul ce niveau 3 donne lieu de façon effective à une certification.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-285 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 8,
insérer l’alinéa ainsi rédigé :
«_° Ou issus de petites fermes. »
Objet
Cet amendement vise à préserver et développer l'emploi agricole et rural en incluant une part des produits composant les repas de la restauration collective issue de petites fermes, qui favorisent un tissu rural dynamique et des emplois agricoles nombreux sur les territoires.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-27 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 7° - ou du commerce équitable français, tel que défini à l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
Objet
Cet amendement entend introduire les produits issus du commerce équitable français dans la liste des produits durables de la restauration collective.
Historiquement, le commerce équitable garantit des prix rémunérateurs aux producteurs de pays en voie de développement. Depuis la loi du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, cette définition s'applique également aux agriculteurs français, dès lors qu'il définit un commerce assurant "le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification" (article 94 de la loi).
Dans la mesure où le commerce équitable est une démarche de qualité garantissant des prix rémunérateurs aux producteurs, il peut être intéressant de l'intégrer aux produits de la restauration collective.
En outre, le commerce équitable est un véritable outil d'accélération des conversions vers l'agriculture biologique. En 2018, 89% des produits français équitables sont également bios (contre 62% en 2012).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-105 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et LONGEOT ARTICLE 11 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« _ ° Ou du commerce équitable tel que défini à l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
Objet
Il s'agit d'un amendement de simplification.
En effet, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale qui prend en compte l'introduction du commerce équitable pose deux difficultés.
La première est la référence à la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui n'est pas la loi la plus récente concernant le commerce équitable. Il est donc logique de faire référence à la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. De plus, la loi de du 31 juillet 2014 ouvre la définition du commerce équitable aux agriculteurs français, contrairement à celle du 2 août 2005. Cette rédaction permet donc aussi de favoriser la relocalisation de notre agriculture et nos producteurs locaux.
Par ailleurs, dans la formulation actuelle, les produits bios non-équitables importés seraient compris dans les 50% inscrits dans la loi, alors que les produits équitables y compris français en seraient exclus, induisant à la fois un problème de cohérence mais également de comptabilité pour les acheteurs de la restauration collective.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-333 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article
par les mots :
gestionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 230-5
Objet
Amendement de mise en cohérence rédactionnelle avec l'extension de l'article aux personnes morales de droit privé.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-334 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 9
À la fin de cet alinéa, supprimer les mots :
du présent code
Objet
Simplification rédactionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-220 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 12
rédiger ainsi cet alinéa
2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I est fixé à 50%. Concernant les produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l'agriculture biologique ou d'exploitations en conversion, ce pourcentage est fixé à 20% de la valeur totale au plus tard au 1er janvier 2022 et à 30% au plus tard au 1er janvier 2024.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Il vise à maintenir l'objectif actuellement inscrit dans le texte de 20% de produits issus de l'agriculture Bio ou en conversion dans la restauration collective, tout en fixant un second objectif de 30% d'ici à 2024.
Les auteurs de cet amendement précisent que cet objectif est tout à fait réalisable.
Selon l'AgenceBio, en 2016, 58% des établissements de restauration collective déclaraient proposer des produits biologiques à leurs convives, contre 46% en 2011 et seulement 4% avant 2006. Le secteur scolaire est le plus concerné, avec 75% d’établissements proposant des produits bio.
Concernant les inquiétudes légitimes que cette obligation ne pousse les gestionnaires à importer du Bio de pays voisins, les auteurs précisent qu'en 2016, 78% des produits bio achetés sont d’origine française, et plus de la moitié d’origine régionale.
Un mouvement est très clairement enclenché, il convient désormais de l'accompagner et l'encourager.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-335 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
aux produits
par les mots :
au produit
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-132 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date du 1er janvier 2022, qui sont des marchés publics au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou des contrats de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. ».
Objet
Il est proposé d'intégrer une disposition transitoire pour les contrats toujours en cours à la date du 1er janvier 2022.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-363 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 230-5-3. - Les gestionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 informent et consultent régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens qu'ils jugent utiles, les usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. À compter du 1er janvier 2020, cette information comprend, une fois par an, la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et présente les démarches entreprises par les gestionnaires pour développer l'acquisition des produits visés au II du même article L. 230-5-1.
Objet
Cet amendement vise en premier lieu à améliorer l'information et la consultation des usagers de la restauration collective publique sur la qualité des produits servis.
À cette fin, il est proposé de :
- mettre en cohérence, en les regroupant au sein d'un même article, les deux dispositifs d'information prévus à l'article 11 et à l'article 11 quater : l'information à partir de 2020 sur la part des produits entrant dans les 50 % et sur les démarches entreprises pour développer l'achat de produits issus du commerce équitable, d'une part, et l'information et la consultation régulières des usagers sur la qualité nutritionnelle et alimentaire, d'autre part ;
- étendre l'information et la consultation des usagers aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et pénitentiaires, qui figurent parmi les établissements auxquels l'article 11 s'impose mais qui étaient oubliés dans l'article 11 quater, ce qui ne paraît pas justifié ;
- élargir cette information aux produits acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux (PAT), par cohérence avec l'ajout de ces produits parmi ceux dont les gestionnaires doivent développer l'achat, aux côtés des produits issus du commerce équitable ; cette information constituera un levier supplémentaire pour favoriser le développement des PAT.
- fixer une obligation de résultat - soit l'information et la consultation régulière des usagers sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas - mais laisser les gestionnaires juges des moyens qu'ils entendent mettre en oeuvre pour y parvenir, à la fois en termes d'information et de consultation, cette dernière ne devant pas obligatoirement passer par l'instauration d'un comité d'usagers mais par tous autres moyens qui permettraient d'atteindre l'objectif visé, voire par la combinaison de différents (réunions, sondages, consultation des instances représentatives du personnel, etc.).
En second lieu, cet amendement entend aussi restreindre à la seule restauration collective publique l'obligation d'information prévue à compter de 2020, quand la rédaction actuelle de l'article L. 230-5-3 visait la restauration collective publique mais aussi privée.
En effet, alors que toutes les autres dispositions de l’article 11 ne sont applicables qu’à la restauration collective publique, qu’elle soit gérée par des personnes morales de droit public ou de droit privé, et qu’il est par ailleurs prévu, à l’article 14 quinquies, d’étudier leur extension éventuelle à la restauration collective d’entreprise, cette disposition obligerait d’ores et déjà les entreprises privées à informer leurs usagers de la façon dont elles respectent des obligations qui ne leur sont pas, en droit, applicables. Sans le dire, les entreprises seraient ainsi déjà contraintes, de fait, d'appliquer la mesure, et ce sans que l'opportunité ni la constitutionnalité d'une telle obligation faite à des personnes privées non investies d'une mission de service public n'aient été étudiées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-106 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-5. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus de proposer une option végétarienne en alternative au plat quotidien. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Cet amendement prévoit d’introduire une option quotidienne sans viande ni poisson dans les cantines.
Il s'agit de préserver la liberté de choix alimentaire de chacun par cet amendement.
Sans cette option, les personnes concernées sont contraintes de manger un repas déséquilibré, ce qui est contraire à l'objectif d'accès d'une alimentation de qualité pour tous.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-113 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMAS et BERTHET, MM. BANSARD, BONHOMME, CADIC, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DURANTON, MM. GUERRIAU, HOUPERT, Henri LEROY, MAGRAS et PACCAUD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RAIMOND-PAVERO et M. SIDO ARTICLE 11 |
Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« Art.L.230-5-4. Les gestionnaires d'organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l'année, sont tenus de proposer au plus tard au 1er janvier 2022 un menu végétarien en option alternative au menu quotidien.»
Objet
La rédaction actuelle de ce dernier alinéa de l'article 11, ne fixe aucun objectif clair aux gestionnaires d'organismes de restauration collective.
Le présent amendement vise donc à répondre effectivement aux attentes d’un grand nombre de nos compatriotes qui souhaitent, de façon plus ou moins systématique, changer leurs habitudes alimentaires en privilégiant des alternatives végétariennes.
Pour information, dans les collectivités qui ont mis en place volontairement ce dispositif, ce sont près de 20% des rationnaires qui font le choix de l'option végétarienne.
Cette proposition n'impose la suprématie d'aucun modèle alimentaire sur un autre. Elle contribue juste à consolider la société de liberté et de choix à laquelle nous sommes tous attachés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-336 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
organismes de restauration collective publique
par les mots :
établissements mentionnés à l'article L. 230-5
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-338 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
deux cents
par les mots :
trois cents
Objet
Cet amendement vise à introduire une souplesse supplémentaire dans l’obligation faite aux gestionnaires de restauration collective publique de présenter un plan pluriannuel de diversification de protéines.
Il est ainsi proposé de relever le seuil de 200 à 300 couverts par jour, soit a minima, dans le domaine scolaire, une douzaine de classes environ si l'on y intègre les encadrants, afin de ne pas faire peser une contrainte disproportionnée sur les petits établissements (EHPAD, écoles maternelles) qui pourront, du reste, toujours établir ce plan sur une base volontaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-337 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 19
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-... . – Il est créé, au niveau régional, une instance de concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique. Cette instance a pour mission de faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1. Elle réunit, à l’initiative et sous la conduite du président du conseil régional, au moins une fois par an et dans des conditions fixées par voie réglementaire, le représentant de l’État dans la région, les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture départementales et régionales concernées, des représentants de la restauration collective en gestion directe et en gestion concédée, des représentants des usagers ainsi que des représentants des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 lorsqu’il en existe dans la région concernée.
Objet
L'atteinte des objectifs fixés au présent article pour améliorer la qualité des produits servis dans la restauration collective publique suppose une forte structuration des filières à laquelle la mise en place d'un lieu de dialogue, au niveau régional, pourrait contribuer.
En réunissant une fois par an, à l'initiative du président du conseil régional, les différents acteurs capables d'aider à cette structuration - préfet de région, collectivités territoriales, producteurs représentés par leurs chambres d'agriculture départementales et régionales, gestionnaires de la restauration collective, usagers et représentants des projets alimentaires territoriaux lorsqu'ils existent -, cette instance de concertation permettra de faire état des difficultés rencontrées sur le terrain, de proposer des solutions concrètes et de mieux coordonner les efforts des uns et des autres pour parvenir à un approvisionnement de qualité, durable et local.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-74 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Conseil National de l’Alimentation est chargé d’établir de nouvelles recommandations en matière d’achats en restauration collective en prenant en compte les enjeux nutritionnels, sociétaux et environnementaux liés à l’évolution de notre alimentation et de notre société. Ces mises à jour des recommandations se feront en concertation avec la société civile (associations de consommateurs, de santé environnementale et de préservation de l’environnement
Objet
Cet amendement entend confier au Conseil national de l'alimentation une mise à jour des textes réglementaires encadrant le régime alimentaire des Français en restauration collective.
Les menus servis dans les établissements scolaires sont actuellement régis par le décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 et l'arrêté du 30 septembre 2011relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Ils imposent la présence systématique de produits d’origine animale dans les menus. Ces textes découlent des travaux du Ministère de l’économie, dont les recommandations nutritionnelles conduisent à une surconsommation de protéines (entre deux et six fois) par rapport aux recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES).
Si les règles régissant la restauration scolaire doivent prendre en compte les questions nutritionnelles, elles doivent également se soucier de l’ensemble des aspects liés à l’alimentation : environnement, climat, équité dans le partage des ressources, souffrance animale, santé publique et liberté de conscience.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-111 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, M. BANSARD, Mmes BERTHET, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. CADIC, CHASSEING, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LAMURE, M. Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MANDELLI, MILON, MOGA, PACCAUD et PIERRE, Mmes RAIMOND-PAVERO et RENAUD-GARABEDIAN et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
À la dernière phrase, après le mot : « alimentaires, », sont insérés les mots : « le rythme alimentaire »
Objet
En France, trois repas rythment la journée : le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pris à table, à heures régulières et composés de produits variés, ces repas représentent le socle du modèle alimentaire français.
Alors que le nombre d’obèses a presque triplé dans le monde depuis 1975 (OMS), entraînant un fort accroissement de maladies liées au surpoids, l’obésité et le surpoids se sont stabilisés en France entre 2006 et 2015 (BEH, études PNNS et ESTEBAN). A l’heure où les prises alimentaires se déstructurent à travers le monde, à cause de l’évolution des modes de vies et de problématiques socio-économiques, notre rythme alimentaire est un des facteurs qui permet de limiter l’accroissement de l’obésité en France.
Cependant, cet équilibre, confronté à l’importation de comportements alimentaires qui se standardisent à travers le monde, est menacé.
Le petit-déjeuner, par exemple, constitue la base de l’équilibre nutritionnel en France. Selon l’étude INCA 3 (ANSES), chez les 11-17 ans, il représente en moyenne 20% de l’apport énergétique total quotidien et fournit de nombreux nutriments essentiels pour que les enfants en pleine croissance bénéficient de leurs pleines capacités physiques et mentales. Il est le fondement de l’équilibre alimentaire des enfants, particulièrement touchés par l’augmentation du surpoids à travers le monde (OMS).
Pourtant, les chiffres sont inquiétants : selon la dernière étude du CREDOC (CCAF 2016), 1 enfant sur 5 saute le petit-déjeuner au moins une fois par semaine. Cela entraîne pour toute la journée un décalage dans la prise des repas, encourageant la consommation de snacking, et affaiblissant les capacités d’apprentissage de l’enfant.
Cet amendement vise donc à souligner le rôle central du rythme alimentaire français dans la stabilisation de l’évolution du surpoids en France et à ce que ce facteur soit pris en compte dans les programmes d’information et de communication relatifs à l’alimentation et à la santé, notamment à destination des enfants et des adolescents.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-75 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « alimentation », sont insérés les mots : « et de la restauration collective responsable » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , en particulier en restauration collective » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En liaison avec les observatoires régionaux et interrégionaux de l’alimentation durable et de la restauration collective responsable, il veille au respect de l’article L. 230-5-1. Les gestionnaires, publics et privés, d’activités de restauration collective recueillent et communiquent à l’observatoire les données quantitatives et qualitatives utiles à l’accomplissement de sa mission de suivi. »
Objet
Cet amendement propose la création d'un Observatoire de la restauration collective responsable.
Il aura pour nouvelle mission de suivre les données qualitatives et quantitatives relatives à la restauration collective responsable : produits de qualité, issus du commerce équitable, circuits courts et de proximité. Pour diffuser un modèle qui fonctionne, il est en effet indispensable d’accroître la visibilité des bonnes pratiques et de valider les modèles économiques performants.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-339 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
En disant vouloir autoriser les collectivités territoriales à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans leurs services de restauration collective, cet article laisse à penser qu’il ne serait pas possible de le faire dès aujourd’hui, or il n’en est rien.
De nombreuses collectivités mentionnent d’ores et déjà sur les menus de leurs cantines, de façon volontaire, des informations sur l’origine, la qualité ou le mode de préparation de leurs revenus, sous forme de pictogrammes ou de textes, et ce sans qu’une loi ait dû les y « autoriser ».
Pour décider d’un tel affichage sur les services de restauration dont elles ont la charge, qu’ils soient gérés en régie ou concédés à un prestataire extérieur, il n’est en effet nul besoin de déroger à une disposition législative ou réglementaire, et par conséquent nul besoin de prévoir une expérimentation en la matière par la loi, comme autorisé par l’article 72 de la Constitution.
Au-delà de l’absence de portée normative du principe même d’une expérimentation, le renvoi à un décret en Conseil d’État prévu par ailleurs pour en fixer les modalités aboutirait à contraindre les collectivités sur la façon dont elles entendent mettre en œuvre ces dispositions.
Plutôt que d’adopter une mesure législative inutile, voire contre-productive si elle devait contraindre les collectivités, il semble plus pertinent de s’en remettre aux initiatives locales, ce d'autant que l’article 11 de la présente loi, en renforçant les obligations de la restauration collective en matière de qualité des repas, incitera déjà fortement les gestionnaires à communiquer auprès de leurs clients pour valoriser leurs efforts.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-413 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 11 bis A, qui prévoit une expérimentation pour les collectivités territoriales volontaires (rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge), alors même que ces dernières peuvent déjà le faire. Une évaluation de la démarche d'affichage des menus ne semble en outre pas déterminante.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-133 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
« la promulgation de la présente loi »
par les mots :
« la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article » ;
II. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa ;
III. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation. ».
Objet
Cet amendement propose une expérimentation qui nécessite un texte réglementaire.
Il est proposé de fixer son point de départ à la publication effective de ce décret et non à l'entrée en vigueur de la loi afin de ne pas en réduire la durée réelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-414 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
A. Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. - L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail publie, au plus tard le 1er janvier 2021, une évaluation des risques de contamination des denrées alimentaires par migration de perturbateurs endocriniens depuis des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Cette étude évalue également les risques de contamination depuis des contenants alimentaires de substitution.
B. Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Après le troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
C. Alinéa 5
Remplacer la date :
2020
par la date :
2022
et les mots :
l'utilisation
par les mots :
la mise à disposition
Objet
Les collectivités territoriales qui le souhaitent sont libres d'interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. Plusieurs ont d'ailleurs déjà mis en oeuvre une telle interdiction (Strasbourg, Les Sables d'Olonne). L'expérimentation prévue par l'article 11 ter - qui ne constitue en rien une expérimentation au sens de l'article 72 de la Constitution - aboutit à autoriser les collectivités à prendre des mesures qu'elles peuvent déjà prendre et n'apporte donc aucune solution à la question d'un éventuel risque pour la santé des contenants alimentaires de cuisson en matière plastique.
Afin de pouvoir faire usage, de manière raisonnée, du principe de précaution, il convient de disposer d'une évaluation des risques de migration des perturbateurs endocriniens depuis les contenants en plastique vers les denrées alimentaires en cas de cuisson, mais également d'une évaluation des mêmes risques en cas de contenant alimentaire de substitution, en inox par exemple ou en cellulose. Tel est l'objet du I du présent amendement.
Les II et III prévoient de reculer la date de l'interdiction de la mise à disposition des bouteilles d'eau plate en plastique dans les services de restauration collective à 2022.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-127 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
par les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés » ;
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
« de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable »
par les mots :
« du décret prévu au quatrième alinéa du présent article » ;
III. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l'expérimentation prévue à l'alinéa précédent. ».
Objet
Cet amendement propose une expérimentation.
Il est nécessaire de prévoir qu'un décret fixe ses modalités d'application.
Il est également proposé de fixer son point de départ à la publication effective de ce décret et non à l'entrée en vigueur de la loi afin de ne pas en réduire la durée réelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-415 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, après le mot : "table", sont insérés les mots : "et pailles".
Objet
3,2 milliards de pailles en plastique sont consommées chaque année en France uniquement dans l’industrie de la restauration rapide. Ces pailles sont également parfois fournies dans d’autres types de restauration et vendues en supermarché.
Ces pailles, fabriquées en plastique, sont à usage unique et contribuent grandement à la pollution de la planète : presque jamais triées, elles sont traitées avec les ordures ménagères. Le plastique se décomposant lentement, il se retrouve dans les mers et les océans et dans l'organisme de nombreuses espèces marines
Pourtant des solutions alternatives existent comme des pailles réutilisables.
La Commission européenne a présenté, le 28 mai 2018, une nouvelle proposition de directive pour lutter contre les déchets marins qui cible les dix produits en plastique à usage unique les plus présents sur les plages et dans les mers européennes. Elle prévoit notamment une interdiction des bâtonnets de coton tige, des couverts, assiettes et pailles en plastique à usage unique.
L’objectif de cet amendement est donc d’interdire en 2020 la mise à disposition (à titre gratuit ou onéreux) de pailles en plastiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-58 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Cette expérimentation doit conduire à des études d’impact transmises aux collectivités territoriales sur les solutions alternatives à l’utilisation des contenants alimentaires en matière plastique.
Objet
Afin d’inciter les collectivités territoriales à abandonner l’utilisation des contenants alimentaires en matière plastique dans la restauration collective, elles doivent être assurées que les solutions alternatives ne présentent pas à leur tour des risques sur la qualité nutritionnelle des produits proposés.
C’est pourquoi, l’expérimentation menée doit être l’occasion de conduire des études sur la qualité des nouveaux ustensiles utilisés et leurs conséquences financières sur le budget des collectivités locales.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-277 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, BONNE, LEFÈVRE, CORNU, Bernard FOURNIER, CUYPERS, MORISSET et PACCAUD, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, VASPART et de NICOLAY, Mme IMBERT, M. BONHOMME, Mme DEROCHE, M. MAYET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PANUNZI, Mme BERTHET et M. BAZIN ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 3 insérer un alinéa ainsi rédigé:
Cette expérimentation doit conduire à des études d’impact transmises aux collectivités territoriales sur les solutions alternatives à l’utilisation des contenants alimentaires en matière plastique.
Objet
L'article 11 ter indique qu'à titre expérimental pendant une période de trois ans, les collectivités pourront interdire l’utilisation de contenants en plastique dans les cantines dont elles ont la charge. Et au plus tard le 1er janvier 2020, les bouteilles plastique d’eau plate seront interdites dans les cantines (sauf dans les communes non desservies par l’eau potable).
Afin d'inciter et d'accompagner les collectivités territoriales à abandonner l'usage des contenants alimentaires en matière plastique dans la restauration collective, elles doivent avoir l'assurance que les solutions alternatives, ne présenteront pas de risques sur la qualité nutritionnelle des produits proposés, et seront à coût abordable pour les finances locales.
Aussi, l'expérimentation menée doit également porter sur des études qualitatives des nouveaux ustensiles utilisés.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-86 rect. 11 juin 2018 |
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Mme LASSARADE, MM. BABARY et BONHOMME, Mmes DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT et MM. SIDO et LONGUET ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition votée à l’Assemblée nationale qui met fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans la restauration collective. Les Députés ont souhaité appliquer le principe de précaution face au risque de pollution des matières plastiques par des perturbateurs endocriniens. Or la bouteille en PET ne contient ni phtalate ni BPA. Le laboratoire de Physico et Toxico-Chimie de l’environnement de l’Université de Bordeaux, spécialiste de la recherche sur les nano-traces de molécules, a effectué des analyses sur 40 marques d’eaux embouteillées, et aucune trace de phtalate n’a été retrouvée. De plus, l’ANSES, dans son avis de mars 2013 « Evaluation des risques du Bisphénol A pour la santé humaine » confirme, après avoir analysé 50 marques d’eaux embouteillées, que « Le BPA n’a été détecté dans aucune des 50 eaux conditionnées dans des bouteilles en PET. La non détection du BPA dans les eaux embouteillées est en concordance avec l’absence de BPA dans la composition du PET».
De surcroît, l’absence d’étude d’impact économique préalable à la décision de retirer les bouteilles d’eau plate en plastique de la restauration collective ne permet pas de juger des conséquences financières d’une telle interdiction, que ce soit pour la filière comme pour la restauration collective ou pour les communes.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-90 6 juin 2018 |
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M. GRAND ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas
Objet
L’assemblée nationale a introduit à l’article 11 ter une interdiction de l’eau en bouteille dans la restauration collective, au plus tard le 1er janvier 2020.
Cette interdiction repose sur des arguments infondés comme celui du principe de précaution face au risque de pollution des matières plastiques par des perturbateurs endocriniens, alors même que les bouteilles en PET ne contiennent ni phtalate, ni Bisphénol A.
Aujourd’hui, les bouteilles en PET sont 100 % recyclables et 63 % d’entres elles le sont réellement grâce au tri effectué par les français.
Sur certains territoires, la teneur en pesticides de l’eau du robinet est élevée. Les organisateurs de la restauration collective préfèrent donc arbitrer en faveur de l’eau en bouteille pour les publics fragiles (femmes enceintes, bébés, enfants).
En l’absence d’étude d’impact de cette mesure, il est proposé de supprimer cette nouvelle interdiction.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-112 rect. ter 11 juin 2018 |
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Mmes DUMAS et BERTHET, MM. Jean-Marc BOYER, CHATILLON et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et DURANTON, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. KENNEL et KERN, Mme LAMURE, M. Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MAYET, MILON, PACCAUD, PIERRE et PRIOU et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas
Objet
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-156 rect. ter 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, KENNEL et PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. PACCAUD et Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. SIDO et LONGUET, Mmes DURANTON, GRUNY et EUSTACHE-BRINIO, M. REVET et Mmes CHAIN-LARCHÉ et Anne-Marie BERTRAND ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas
Objet
En effet, l'obligation au plus tard le 1er janvier 2020 de ne plus utiliser de bouteilles d'eau plate en plastiques, dans la restauration collective, n'est pas adaptée à la réalité puisque l'eau en bouteille fait l'objet d'un contrôle sanitaire récurrent contrairement à "l'eau du robinet" qui est contrôlée ponctuellement. De plus, toute manipulation supplémentaire a des répercussions matérielles sur l'organisation des repas où le temps est très contraint. Enfin, il n'est pas utile de rajouter des contraintes réglementaires supplémentaires, notamment pour les collectivités, qui peuvent juger de l'opportunité d'utiliser, ou non, des bouteilles d'eau plate en plastiques.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-160 rect. 8 juin 2018 |
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MM. PEMEZEC, PELLEVAT, HOUPERT, Henri LEROY, BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BIZET et de NICOLAY, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. CHAIZE, DANESI, REICHARDT, CHARON et MOUILLER ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Objet
Cette disposition a été introduite lors des débats à l'Assemblée nationale. Il est proposé de la supprimer car ses conséquences économiques risquent d'être importantes et n'ont pas été précisément mesurées. Cette mesure n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact et il serait préférable de prendre le temps de la réflexion et de l'analyse avant d'adopter une telle interdiction.
S'il est louable de vouloir garantir aux français une alimentation saine, sûre et durable, il ne s'agit pas d'imposer des restriction qui n'ont pas de sens ni de risques pour la santé et dont les effets pervers seront pires que l'objectif recherché.
Les bouteilles en plastique ne contiennent aucun phtalate ni BPA (bisphénol A). Des contrôles réguliers sur les emballages sont réalisés et garantissent qu'il n'y a aucun danger pour la santé. L'eau du robinet ne peut se substituer à de l'eau minérale, ce sont des produits différents qui répondent à des réglementations distinctes : les eaux du robinet contiennent souvent plus de pesticides et de nitrates même si elles sont évidemment considérées comme conformes. Alors que les eaux minérales se caractérisent par une pureté originelle et une stabilité de leur composition en minéraux et oligo éléments.
En pénalisant les eaux minérales embouteillées, nous risquons d' encourager le report de l'acte de consommation vers d'autres boissons et notamment vers les boissons sucrées dont le gouvernement et le parlement souhaitent pourtant une diminution de leur consommation.
Enfin, Si un autre des objectifs était de vouloir réduire l'utilisation de bouteilles plastiques est louable, là encore cela n'est pas justifié, le taux de recyclage des bouteilles en PET atteignant 63% en France. C'est le deuxième emballage le mieux trié après le verre (92%).
C'est pourquoi, le présent amendement tend à supprimer cette interdiction qui ne rempli pas les objectifs qu'elle prétend défendre et aura bien au contraire des effets pervers non mesurés qu'il convient d'éviter.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-257 rect. 11 juin 2018 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par le II suivant :
II. – Le même article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché et la mise à disposition de pailles en plastique utilisées pour consommer des boissons sont interdites. »
Objet
L’amendement propose d’interdire, à compter du 1er janvier 2020, la vente de pailles en plastiques et la mise à disposition de ces pailles dans la restauration.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-416 12 juin 2018 |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 11 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'environnement, du travail, de la santé et de l'alimentation ».
Objet
L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public qui met en oeuvre une expertise scientifique indépendante.
Le code de la santé publique prévoit qu'elle peut s'autosaisir, être saisie par l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes présents à son conseil d'administration mais également par les associations de défense des consommateurs agréées, les associations de protection de l'environnement agréées, les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées, les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ainsi que, après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture, par les réseaux sanitaires reconnus.
Il paraît pertinent, comme le montrent les débats de plus en plus fréquents sur l'interdiction de substances ou de produits présentant un éventuel risque pour la santé humaine ou pour l'environnement, de permettre à la représentation nationale de saisir l'ANSES avant de légiférer sur des sujets nécessitant une expertise scientifique rigoureuse et susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour un grand nombre d'acteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-191 rect. 7 juin 2018 |
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MM. IACOVELLI et Joël BIGOT, Mme CONCONNE, MM. DURAIN et DURAN, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE et LECONTE, Mme LIENEMANN, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ROGER et TEMAL, Mmes GRELET-CERTENAIS et PRÉVILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET et M. FÉRAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 11 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service, en matière plastique, dans le cadre des services de restauration collective ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de se prémunir contre de possibles risques sanitaires et d’introduire, par la création d’un nouvel article, un principe de précaution dans le secteur de la restauration collective. Il vise à interdire l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, contenant des substances reconnues comme étant des « perturbateurs endocriniens », au profit de l’utilisation de matériaux inertes et durables au plus tard le 1er janvier 2022.
En 2015, une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) a démontré que, même à froid, le risque de contamination du contenu alimentaire par le contenant plastique existe et que la migration s’accroît lors du réchauffement du contenant.
Le rapport rendu en 2017 par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), le Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), et le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER), sur la stratégie nationale relative aux perturbateurs endocriniens, recommande aux pouvoirs publics de renforcer leur action en la matière.
Certains services de l’État ont d’ores et déjà introduit ce principe de précaution. À titre d’exemple, l’Agence Régionale de Santé de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans son guide de janvier 2017, recommande de « privilégier pour la cuisson, la remise en température et le service, la vaisselle en verre, en inox ou porcelaine (de grade contact alimentaire) qui sont des matériaux simples non identifiés comme sujet aux migrations moléculaires ». Plusieurs collectivités locales se sont également engagées en faveur de la suppression de l’utilisation de barquettes en plastique dans le cadre des services de restauration scolaire. Par ailleurs, plusieurs délégataires de service de restauration collective ont indiqué être prêts à introduire ce changement de pratique.
Au-delà de l’enjeu sanitaire que présente ce principe de précaution pour les jeunes générations, celui-ci s’inscrit dans la politique de réduction des déchets initiée depuis plusieurs années par les pouvoirs publics, et notamment dans la lignée des interdictions précédemment adoptées dans le cadre de la loi du 17 août 2015, telles que celles relatives à la vaisselle jetable en plastique et aux sacs plastiques, à usage unique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-364 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
Ces dispositions sont réintroduites par un autre amendement au sein de l'article 11.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-417 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 quater prévoit que les gestionnaires des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont tenus d'informer et de consulter les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.
Outre qu'une consultation sur le respect de la qualité alimentaire paraît floue, cet article est redondant avec l'article 11, qui prévoit une obligation bien plus large d'information de la part de tous les gestionnaires de restauration collective, y compris des restaurants d'entreprise.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-221 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU) |
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Après le premier alinéa de l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque établissement de restauration collective met en place un plan de progrès qui établit les dispositions à prendre pour améliorer la qualité des repas servis, selon l’origine des aliments et des produits, leur composition nutritionnelle et pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement vise à reprendre une proposition émise à l'Assemblée nationale concernant la mise en place dans les établissements de restauration collective d'un plan de progrès.
Actuellement, l'article L. 230-5 du code rural précise que ces établissements sont tenus de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison.
Le présent amendement vise donc à accompagner cet objectif de la réalisation de point d'étapes, permettant de mesurer l'avancée des progrès réalisés par les établissements ainsi que les efforts encore à mener pour améliorer la qualité des repas servis.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-134 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication des rapports du Gouvernement au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-340 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
sur l'opportunité d'appliquer les règles prévues à l'article L. 230-5-1
par les mots :
évaluant l'opportunité et la constitutionnalité d'une extension des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4
Objet
Cet amendement vise à préciser que le rapport sur l'extension éventuelle des dispositions de l'article 11 à la restauration collective privée évalue la constitutionnalité d'une telle hypothèse : dès lors que les établissements considérés relèvent de personnes morales de droit privé non investies d'une mission de service public, cette extension comporte un risque marqué d'inconstitutionnalité au regard du principe de la liberté d'entreprendre, qu'il est impératif d'évaluer.
Le dispositif proposé vise par ailleurs l'ensemble des dispositions de l'article 11, et non le seul article L. 230-5-1, ce qui inclut l'obligation d'informer les usagers sur les démarches entreprises pour développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable et la présentation d'un plan pluriannuel de diversification des protéines.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-418 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après le mot :
opportunité
insérer les mots :
et la possibilité
Objet
Au-delà d'une réflexion sur l'opportunité d'étendre les objectifs fixés par l'article 11 à la restauration collective d'entreprise, qui paraît de toute façon souhaitable, il convient surtout d'étudier la possibilité juridique d'une telle mesure.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-341 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot :
commercialiser
insérer les mots :
ou faire la promotion
Objet
Cet amendement entend renforcer le dispositif prévu au présent article en matière d'usage de dénominations associées aux produits d'origine animale pour des produits contenant une part significative de matières d'origine végétale.
Il s'agit de lutter efficacement contre des pratiques commerciales trompeuses qui visent à induire le consommateur en erreur, voire à introduire un principe d'équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens.
Or, ces pratiques ne concernent pas seulement les dénominations figurant sur l'emballage des produits (« steak, pavé, haché, burger végétal », etc.) mais aussi celles employées dans le cadre de la publicité faite autour de ces produits : à titre d'exemple, un spot télé promouvant un produit d'origine végétal est introduit par l'expression « je mangerai bien un boeuf », tandis qu'une affiche publicitaire vantant les mérites de boissons au soja ou à l'amande a pour slogan « Oh la vache ! C'est 100 % végétal ».
Aussi convient-il d'étendre la protection prévue au présent article à la promotion de ces produits, et non à leur seule commercialisation, pour se prémunir de telles pratiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-3 rect. 8 juin 2018 |
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MM. LONGEOT, DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'information du consommateur final et des collectivités relative aux denrées alimentaires préemballées et non préemballées, issues du commerce physique et électronique, dont l'ingrédient principal constitue au moins 50% de la denrée, comporte les produits phytopharmaceutiques, biocides, fertilisants et supports de culture, de synthèse et naturels, appliqués au cours de l'ensemble du processus de production alimentaire allant de la préparation des semences et des terres agricoles à la mise en vente auprès du consommateur final.
Ces informations sont également rendues disponibles s'agissant des produits agricoles utilisés pour l'alimentation animale et s'agissant des produits vitivinicoles.
Un décret conjoint des ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation, de la Transition écologique et solidaire, de l’Économie et des Finances et des Solidarités et de la Santé précise les modalités d’application du présent article, notamment concernant les moyens de transmettre ces informations au consommateur.
Objet
La référence législative en la matière est le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Complétée en droit français par le décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Les études relatives aux effets cocktails des substances chimiques faisant partie de notre quotidien commencent à être publiées. L'INSERM a montré pour la première fois chez les humains, dans une étude de septembre 2017, que l’exposition simultanée à des molécules potentiellement perturbatrices endocriniennes exacerbe les effets observés lorsque l’exposition est réalisée avec les molécules indépendamment les unes des autres.
Le règlement (UE) no 1169/2011 ne prévoit pas que les traitements phytopharmaceutiques, biocides, fertilisants et supports de culture, de synthèse et naturels, appliqués au cours de l'ensemble du processus de production alimentaire, fassent partie des informations communiquées aux consommateurs.
En revanche, il prévoit à ses articles 38 et 39 qu'un État membre puisse adopter des dispositions nationales concernant des questions qui ne sont pas expressément harmonisées par le règlement (article 38, paragraphe 2), à trois conditions :
pour autant que ces mesures n’aient pas pour effet d’interdire, d’entraver ou de restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règlement (article 38, paragraphe 2) ;
que les mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires se limitent à des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires (article 39, paragraphe 1), ces types et catégories spécifiques de denrées alimentaires étant définies à l'article 10 et listées à l'annexe III au règlement, annexe qui peut être modifiée par la Commission par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 51 ;
que ces mesures soient justifiées par des raisons énoncées par le règlement, parmi lesquelles la protection des consommateurs (article 39, paragraphe 1, point b)).
Or, l'acception large donnée à la protection des consommateurs par l’article 3, paragraphe 1 du règlement est large : « L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. »
Par conséquent, la loi française peut adopter, au titre de la protection des consommateurs, des dispositions nationales comportant des mentions obligatoires complémentaires concernant des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.
Par ailleurs :
de récentes consultations des citoyens consommateurs et revendications de la société civile quant aux informations relatives aux denrées alimentaires révèlent une forte demande pour davantage de transparence sur les produits chimiques de synthèse utilisés dans l'ensemble de la filière agroalimentaire :
« L'étiquetage au service d'une alimentation durable », rapport d'étude, INRA et CLCV, mars 2017 : http://institut.inra.fr/Partenaires/Sciences-et-societe/Toutes-les-actualites/Etude-Inra-CLCV-sur-l-etiquetage-alimentaire ;
sondage IFOP / WWF, octobre 2017 : https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/sondage-ifop-wwf-les-francais-pour-un-changement-de-modele-agricole ;
&_160;
sondage CSA / France Nature Environnement, février 2014 : https://www.fne.asso.fr/communiques/sondage-exclusif-france-nature-environnement-csa-pesticides-ogm-%C3%A9levage-en-batterie-les ;
pétition pour la transparence sur les pesticides présents dans les produits alimentaires : https://www.mesopinions.com/petition/sante/transparence-pesticides-presents-produits-alimentaires/28437 ;
Communication du 9 mars 2018 d'un groupement d'associations, dont France Nature Environnement, pour un accompagnement des agriculteurs vers la sortie des pesticides couplée à une information transparente des consommateurs : https://www.fne.asso.fr/communiques/pesticides-ces-labels-trompeurs-0 ;
« États généraux de l'alimentation : priorités de la plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire », septembre 2017, p.6 : https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2017/09/Priorite%CC%81s-EGA-.pdf?_ga=2.53919915.266057946.1507998049-1076013441.1507998049;
site de consultation publique des EGA : https://www.egalimentation.gouv.fr/.
de telles informations sont de nature à fournir les bases à partir desquelles les citoyens consommateurs peuvent décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques.
Sur le plan de l'application pratique, l'article 2, paragraphe 2, point a du règlement (UE) no 1169/2011 définit l'information sur les denrées alimentaires comme « toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d’autres documents accompagnant cette denrée ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale ».
Afin de concilier une demande sociétale forte aux contraintes juridiques concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, il peut donc être ajouté, au titre II du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, avant l'article 11, l'article additionnel proposé.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-6 rect. 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le parlement produit, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport relatif à l’opportunité d’une information élargie du consommateur final et des collectivités sur les processus de production des denrées alimentaires préemballées et non préemballées, issues du commerce physique et électronique, et des produits issus de la vitiviniculture. En particulier, ce rapport examine l’opportunité d’une telle information quant aux produits phytopharmaceutiques, biocides, fertilisants et supports de culture, de synthèse et naturels, appliqués au cours de l'ensemble du processus de production alimentaire, y compris vitivinicole, allant de la préparation des semences et des terres agricoles à la mise en vente auprès du consommateur final.”
Objet
Demande de rapport sur les processus de production des denrées alimentaires préemballées et non préemballées, issues du commerce physique et électronique, et des produits issus de la viniculture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-342 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement entend supprimer cet article imposant une obligation d’affichage environnemental des denrées alimentaires dont la conformité au droit européen est loin d'être assurée et qui paraît à la fois inopportune, voire contre-productive, et impraticable.
Les règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées au niveau européen. En matière d'OGM par exemple, les règlements européens prévoient un étiquetage obligatoire pour les OGM et les produits dérivés d'OGM (farines, huiles, etc.) mais pas pour les produits issus d'animaux nourris aux OGM. Imposer l'ajout de la mention « animaux nourris aux OGM » pour les seuls agriculteurs français les pénaliserait face à des productions étrangères non soumises à la même obligation ; à l'inverse, l'imposition d'une telle traçabilité serait probablement jugée comme une entrave à la libre circulation des biens au sein de l'Union européenne mais surtout par les pays tiers qui n'ont pas adopté de traçabilité OGM pour l'alimentation dans leur réglementation.
Une telle obligation apparaît également inopportune, voire contre-productive, au regard des expérimentations en cours ou à venir :
- en matière d'indication de l'origine géographique, une expérimentation issue de la loi « Sapin 2 » est déjà en cours jusqu'à la fin de l'année sur le lait et le lait et la viande utilisés en tant qu'ingrédients dans les produits transformés ; outre le fait qu'il sera nécessaire d'en tirer le bilan avant d'envisager la suite, toute initiative inconsidérée en la matière viendrait fragiliser la position de la France, qui avait déjà dû âprement négocier le principe d'une telle expérimentation avec ses partenaires européens ;
- en matière d'indication des modes d'élevage ensuite, une réflexion sur l'expérimentation d'un étiquetage de ce type a été inscrite dans la feuille de route des États généraux de l'alimentation 2018-2022 et le Conseil national de l'alimentation devrait être prochainement saisi de cette question, un rapport sur les conditions de sa mise en oeuvre devant ensuite être rendu avant la fin de l'année ; on rappellera par ailleurs que certains signes d'identification de la qualité et de l'origine permettent déjà de déterminer le mode d'élevage de l'animal dont le produit est issu.
Le contrôle de cette obligation apparaît enfin impraticable, en particulier s'agissant du contrôle du nombre de traitements phytosanitaires (par exemple pour les produits vendus frais en étal issus de producteurs différents qui pourraient ne pas avoir appliqué les mêmes traitements, et surtout pour les produits importés).
Du reste, le nombre de traitements non seulement n'est pas un indicateur pertinent de la qualité sanitaire des denrées (il ne serait tenu compte ni de la nature des produits utilisés, ni du dosage employé ou encore de leur persistance) et pourrait même s'avérer contre-productif en stigmatisant certaines productions, dont les productions bio, où l'on fait plus de traitements mais à doses moindres.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-87 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE, MM. BABARY et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT, EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT et MM. SIDO et LONGUET ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 septies A (nouveau) propose, à partir de 1er janvier 2023, d’indiquer sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français les informations citées dans l’article.
Si nous pensons que ces éléments peuvent aller dans le bon sens, cela ne semble en aucun cas opérationnel. Par ailleurs, certains dispositifs existent déjà tels que :
- L’expérimentation de l’indication de l’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, rendue obligatoire par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient.
- Les démarches mettant en avant pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animales, les mentions « nourri sans OGM ».
- Les produits faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du code rural.
En l’état, c’est également tout le travail mené par l’ensemble des filières pour une montée en gamme des produits.
Il n’apparait donc pas pertinent de maintenir cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-184 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Nous avons obtenu il y a 2 ans de haute lutte auprès de la Commission européenne, avec le soutien des associations de consommateurs, une expérimentation nationale de l'étiquetage de l'origine des ingrédients lait et viande dans les produits transformés. Plus précisément, la Commission a accepté de ne pas émettre d'avis défavorable sur la conduite de cette expérimentation de 2 ans. Plusieurs autres Etats membres ont depuis lancé des initiatives similaires, mais d'autres restent réservés sur la pertinence de poursuivre dans cette voie. Nous arriverons fin 2018 au terme de cette expérimentation, que la Commission s'est engagée à évaluer pour examiner les suites à donner. Il serait très préjudiciable à la pérennisation de l'étiquetage de l'origine de solliciter d'ores et déjà auprès de la Commission l'autorisation de nouvelles indications obligatoires.
L'étiquetage est une prérogative européenne, dont les règles sont définies par le Règlement Information des consommateurs n°1169/2011. Ce règlement permet bien sûr d'apporter des informations non trompeuses sur base volontaire, mais pas de les rendre obligatoire sans notification à la Commission européenne. Sans compter que ces informations ne sont dans ce cas imposées que sur les produits issus de l'Etat membre et pas sur les produits importés, ce qui limite beaucoup la portée de certaines des informations que cet article souhaite rendre obligatoires et crée de nouvelles distorsions. Rappelons que les règles de production et produits autorisés sont beaucoup moins encadrées dans certains Pays tiers, et y compris au sein même de l'Union européenne, qu'en France.
Concernant l'information sur les modes d'élevage, le Conseil National de l'Alimentation a déjà été missionné par le Gouvernement suite aux EGA pour étudier les conditions de mise en place d'une expérimentation sur l’information du consommateur sur les systèmes d’élevage. Il s'agit là d'une étape incontournable.
La demande d'information sur les produits d'origine animale "nourri aux OGM" est aussi l'occasion de rappeler l'importance stratégique d'un plan protéine ambitieux. L'amélioration de notre autonomie pour produire durablement les matières premières végétales riches en protéines dont nous avons besoin pour nourrir nos animaux (tourteaux à partir des graines oléagineuses, légumineuses) est un enjeu majeur. Le taux d’indépendance protéique de la France est de près de 55%, quand il est autour de 30 % en moyenne en Europe. Dans son plan de filières, la filière oléoprotéagineuse défend une trajectoire pour atteindre 65 % d'autonomie dans 5 ans, et une autonomie d'ici 2030.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-197 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article .
Objet
L'amendement propose de supprimer l'article 11 septies A (nouveau). De nombreux dispositifs et indications existant déjà, l'article ne semble pas pertinent.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-259 rect. bis 11 juin 2018 |
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Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DI FOLCO, MM. Henri LEROY et MILON, Mme Laure DARCOS et M. SIDO ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Si l'objectif des mesures contenues dans cet article est louable; celles-ci reprennent d'une part un certain nombre de dispositifs existants et d'autre part ne semblent pas opérationnelles.
Les filières agricoles sont mobilisées pour un meilleur affichage de l'origine des produits et pour l'amélioration de la qualité.
Cet article ne paraît donc pas nécessaire en l'état et pourrait être perçu comme un signe de défiance vis à vis de l'important travail mené par les filières.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-273 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mme DESEYNE, MM. BRISSON, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CUYPERS, PACCAUD et SAURY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, PIERRE et de NICOLAY et Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 septies A (nouveau) a été introduit par voie d'amendement à l'Assemblée Nationale et concerne l'affichage environnemental des denrées alimentaires.
A partir du 1er janvier 2023, certaines informations devront figurer sur les denrées alimentaires: le mode d'élevage, l'origine géographique, le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes ou encore "nourri aux OGM".
Si l'information du consommateur va dans le bon sens, on peut tout de même s'interroger sur son caractère efficient, de nombreux produits entrent sur le territoire national en passant d’autres États membres et portent le label « Union européenne », complexifiant ainsi la détermination de la véritable origine du produit.
Notons qu'en l'état actuel, des dispositifs existent déjà tels que:
-L’indication de l’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, rendue obligatoire par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient, l'expérimentation devrait faire l'objet d'un bilan fin 2018.
-Les démarches mettant en avant pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animales, les mentions « nourri sans OGM ».
-Les produits faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du code rural.
De plus dans le cadre européen il n'est pas envisageable de mettre en place des mesures qui pourraient être considérées comme discriminantes à l’égard d’autres pays, et contraires au règlement de l’Union européenne ou de l’Organisation mondiale du commerce.
L'information des consommateurs doit être encouragée, mais la mise en oeuvre de contrôles stricts aux frontières européennes serait sans aucun doute plus efficace.
Le Conseil National de l'Alimentation travaille sur la question de l'étiquetage, il conviendrait dès lors d'attendre son avis et ses préconisations.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-419 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
"Chapitre V
"Informations à caractère environnemental relatives aux denrées alimentaires
"Art. L. 115-1. - Certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français font l'objet d'une information à caractère environnemental à destination du consommateur. Cette information peut porter sur :
"1° La nature des protéines ayant servi à nourrir les animaux dont sont issues les denrées alimentaires animales ou d'origine animale, avec mention de l'utilisation éventuelle d'organismes génétiquement modifiés ;
"2° Le mode d'élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
"3° L'origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;
"4° La nature des traitements appliqués, pour les fruits et légumes.
"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article".
II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Une des demandes sociétales les plus fortes exprimée lors des Etats généraux de l'alimentation porte sur l'information des consommateurs. Les consommateurs souhaitent plus de qualité mais aussi plus de transparence quant à leur alimentation.
L'article 11 septies A est un des seuls articles du projet de loi reprenant cette attente forte des consommateurs français.
Le présent amendement prévoit une information à caractère environnemental pour certaines catégories de denrées alimentaires, qui seront fixées par un décret après avoir fait l'objet d'une concertation avec les différents acteurs concernés. Cette information pourra notamment porter, là aussi dans des conditions définies par décret, sur la nature des protéines ayant servi à nourrir les animaux dont sont issues les denrées alimentaires, sur le mode d'élevage, comme certains SIQO permettent déjà de le déterminer, sur l'origine géographique ou encore sur la nature des traitements appliqués pour les fruits et légumes.
Pour toutes ces informations, il conviendra de vérifier, dans le cadre du décret, leur conformité à la réglementation européenne, et notamment au règlement n°1169/2011 INCO qui prévoit une possibilité d'étiquetage si la protection de la santé publique et la protection des consommateurs le justifient, mais aussi leur pertinence au cas par cas pour apprécier la qualité sanitaire des denrées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-17 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
I. A l'alinéa 4, remplacer les mots
2023
Par les mots
2021
II. A l'alinéa 8, après les mots
phytosanitaires
insérer les mots
et leur nature
III. A l'alinéa 9
1. Remplacer les mots
en Conseil d'Etat
par les mots
conjoint des ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation, de la Transition écologique et solidaire, de l'Economie et des Finances et des Solidarités et de la Santé
2. Remplacer les mots
conditions
par les mots
modalités
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure information des consommateurs sur les pesticides présents dans les produits alimentaires.
Il entend compléter les dispositions prévues à l'article 11 sexes A du projet de loi, concernant l'affichage environnemental des données alimentaires.
Il propose ainsi trois modifications rédactionnelles : (i) l'entrée en vigueur de l'obligation d'indication dès 2021, (ii) la précision de la nature des produits phytosanitaires utilisés sur les fruits et légumes frais, et (iii) le renvoi du décret d'application à un décret conjoint des ministères de l'Agriculture et de l'Alimentation, de la Transition écologique et solidaire, de l'Economie et des Finances et des Solidarités et de la Santé.
Cet amendement fait écho à une pétition relative à la transparence sur les pesticides présents dans les produits alimentaires, qui a reçu plus de 30 000 signatures.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-45 rect. 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Anne-Marie BERTRAND ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le quatrième alinéa de ce présent article aurait de lourdes conséquences et l’information indiquée pourrait faire naitre de sérieuses confusions auprès des consommateurs.
En effet, les exploitants agricoles se verraient dans l’obligation de différencier chacun de leurs produits, et non parcelles.
En fonction des aléas climatiques ou des attaques parasitaires peuvent être traités des plantations ou des variétés différentes à 100 mètres près. Cela signifierait une isolation systématique des produits ayant la moindre différence de traitement.
Aussi, cet alinéa entrainerait des confusions certaines chez le consommateur. Rappelons que les produits dits « bio » peuvent également être traités par des produits phytosanitaires. Un produit « bio » pourrait alors afficher un nombre de traitement supérieur à celui d’un produit conventionnel sans que la différenciation de ces produits soit faite.
Les obligations administratives qui pèsent sur nos agriculteurs représentent des charges considérables et répondent déjà aux exigences légitimes de sécurité alimentaire.
Il semble alors évident qu’une telle mesure entrainerait un coût supplémentaire à nos agriculteurs entrainant ainsi une perte de compétitivité face à des concurrents exemptés d’une telle obligation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-155 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme BILLON, MM. LAUGIER, LOUAULT et MIZZON, Mme SOLLOGOUB et MM. HENNO et DÉTRAIGNE ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer le 8ème alinéa
Objet
L’alinéa 8 vise à imposer la mention du nombre de traitements par des produits phytosanitaires opérés sur les fruits et légumes frais mis sur le marché sur le territoire français.
Cette disposition s’avère incompatible avec la réglementation communautaire INCO sur l’étiquetage des denrées alimentaires dans la mesure où le nombre de traitements par des produits phytosanitaires ne fait partie ni des mentions obligatoires, ni des mentions complémentaires pour certaines catégories spécifiques de denrées alimentaires. De plus, l’obligation d’afficher le nombre de traitements sur les fruits et légumes frais mis sur le marché français pourrait entraver la libre circulation des marchandises qui sont conformes au règlement INCO, et être jugée discriminante à l’égard des pays tiers.
Par ailleurs, cette disposition serait très difficile à mettre en œuvre et à contrôler, notamment pour les produits importés.
Enfin, cette obligation n’informerait pas de manière pertinente le consommateur mais risquerait d’induire de la confusion en laissant penser que les traitements impliquent un risque pour la santé.
Cette approche va à l’encontre du principe réglementaire de limite maximale de résidus respecté par 98,6% des fruits et légumes (source : enquête DGCCRF 2017).
Au final, cette mesure pourrait générer de la peur et éloignerait le consommateur des fruits et légumes frais alors même qu’il est reconnu que leur consommation constitue un enjeu fondamental de santé publique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-200 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAUSCENT, M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Supprimer l'alinéa 8.
Objet
L’alinéa 8 vise à imposer la mention du nombre de traitements par des produits phytosanitaires opérés sur les fruits et légumes frais mis sur le marché sur le territoire français.
Si la traçabilité est très importante et peut-être améliorer, elle doit être faite de façon raisonnable. Or l'alinéa 8 du présent article s'avère non seulement incompatible avec la réglementation communautaire INCO, mais pourrait introduire une distorsion de concurrence avec les produits importés. Enfin, cette obligation n’informerait pas de manière pertinente le consommateur mais risquerait d’induire de la confusion en laissant penser que les traitements phytosanitaires impliquent de facto un risque pour la santé.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-32 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septies A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre I du titre II du livre I du code de la consommation, il est inséré à l’article L.121-2 un alinéa 11 ainsi rédigé :
h) L’impact environnemental et climatique du bien ou du service ; »
Objet
Cet amendement précise la règlementation de la publicité alimentaire, en apportant des modifications sur la définition de pratique commerciale trompeuse.
L'article L. 121-2 du Code de la consommation définit en effet les pratiques commerciales trompeuses. Toutefois, l'impact environnemental et climatique du bien ou du service ne fait pas partie de la liste des éléments mentionnés comme allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le client.
Il convient donc d'inclure ces deux indicateurs comme pouvant composer une pratique commerciale trompeuse.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-116 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT, CAPUS, Alain MARC, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme DEROMEDI et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septies A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2019, l'étiquetage des produits préparés contenant du minerai de viande devra explicitement en mentionner la présence dans la liste des ingrédients des produits.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'information du consommateur et la transparence de la composition des plats préparés à base de minerai de viande.
Le minerai de viande bovine est un produit intermédiaire constitué de muscles et de la graisse qui lui est attachée, issu de la découpe des carcasses et du désossage ; il est destiné à une transformation ultérieure, pour la fabrication de steaks hachés et de plats cuisinés. Le minerai étant un produit intermédiaire utilisé uniquement entre opérateurs de l’agroalimentaire, il n’est actuellement pas étiqueté sur le produit final remis au consommateur.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-135 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 SEPTIES B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication des rapports du Gouvernement au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-343 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer cet article portant sur les informations relatives aux produits alimentaires vendus en ligne.
Les règles applicables en la matière sont harmonisées au niveau communautaire par le règlement dit « INCO » du 25 octobre 2011 dont l'article 14 dispose en particulier, s'agissant de la vente à distance, que « les informations obligatoires sur les denrées alimentaires (...) sont fournies avant la conclusion de l’achat et figurent sur le support de la vente à distance ».
Cette obligation de report sur le support de la vente à distance ne peut être remplie, par définition, que si les informations sont reportées de façon lisible pour le consommateur (taille de caractères adaptée, langue utilisée, etc.), ce qu'il appartient aux DGCCRF de contrôler, sans qu'il faille mentionner dans la loi, comme proposé par le présent article, qu'un tel report doit être fait « de façon explicite » (précision qui, au demeurant, relèverait du niveau réglementaire).
Cette précision est donc, au mieux, inutile si elle ne fait qu'expliciter une règle déjà en vigueur, et dont il appartient aux services de l'État de contrôler le respect, ou serait au pire non conforme au droit européen si elle revenait à imposer sans justification, au niveau national, l’indication de mentions complémentaires non prévues par le droit européen.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-199 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE et NAVARRO, Mme SCHILLINGER, M. CHASSEING et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article L. 412-1 du code de la consommation est complété par les mots : « pour les inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées, leurs modalités de mise à disposition du public en ligne par le responsable de la première mise sur le marché, dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration ».
II. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 412-1 du code renvoie à un arrêté qui détermine notamment le lieu de mise à disposition et le format des données de façon à constituer une base ouverte accessible à tous les utilisateurs et permettre la réutilisation libre de ces données.
Objet
Cet amendement reprend une proposition présentée en première lecture à l'Assemblée par plusieurs députés du groupe LaREM. Il vise à prévoir la mise en open data des informations d'étiquetage par le responsable de la première mise sur le marché d'une denrée alimentaire, et ce afin de permettre et soutenir le développement d'applications mesurant la qualité nutritionnelle des aliments.
En effet, la facilité d'accès à l'information relative aux denrées alimentaires est une demande croissante des consommateurs : ils souhaitent pouvoir effectuer un choix éclairé, consommer mieux, plus durable et plus local. L'émergence d'applications mobiles utilisant des jeux de données publiques est la démonstration de l'intérêt des consommateurs.
La grande distribution a pris conscience de cette dynamique. En témoigne de récentes initiatives pour constituer des jeux de données publiques et ouvertes à partir des informations d'étiquetage, dans l'esprit de cet amendement.
Toutefois, si nous pouvons nous féliciter de ces initiatives individuelles de certaines grandes enseignes, la promotion d'une alimentation plus saine ne pourra pas s'effectuer uniquement sur la base du volontariat. C'est pourquoi, elle nécessite un accompagnement par la loi. C'est l'objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-162 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain BERTRAND et CASTELLI ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 octies tend à introduire une nouvelle définition du fromage fermier en admettant la possibilité d’un affinage en dehors de l’exploitation agricole.
La mention valorisante « fermier » était définie jusqu’alors par le décret n°2007-628 et se limitait aux fromages « fabriqués selon des techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ».
L’association des notions « fromages fermiers » et « affinage hors de l’exploitation » de l’article 11 octies est préjudiciable pour les producteurs de lait fermier.
Lorsque le processus est réalisé sur une même ferme l’identité du producteur et la provenance du produit sont clairement connus du consommateur via l’étiquette.
Lorsque l’étape finale d’affinage a lieu hors la ferme, seule l’identité de l’affineur est mise en avant. L’article 11 octies tel que rédigé va entrainer :
- Une perte de traçabilité pour le consommateur qui aura des difficultés à connaitre les origines des produits fabriqués
- Une perte de valeur ajoutée pour producteur fermier
En outre, la présente disposition contrevient à un arrêt du Conseil d’Etat rendu en 2014. Ce dernier a fait supprimer la possibilité d’affinage des fromages fermiers à l’extérieur de la ferme au motif que :
- L’affinage est partie intégrante de la fabrication d’un fromage affiné
- Le producteur agricole doit être directement responsable
- Les pratiques d’affinages doivent être traditionnelles
Cet amendement tend à éviter que le terme fermier ne soit galvaudé , sa définition doit être claire, traçable et juste.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-192 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. de BELENET, CAPUS, CHASSEING et FOUCHÉ ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit une nouvelle définition du fromage fermier en admettant la possibilité d’un affinage en dehors de l’exploitation agricole.
Or, la mention valorisante « fermier » est définie par le décret n°2007-628 et se limite aux fromages « fabriqués selon des techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. »
Dans la nouvelle disposition, l’association des notions "fromages fermiers" et "affinage hors de l'exploitation", pose problème aux producteurs laitiers fermiers, à plusieurs titres.
Tout d’abord, lorsque le processus qui va du lait jusqu’au produit fini affiné est réalisé entièrement sur une même ferme, l’identité du producteur et la provenance du produit sont clairement connus du consommateur via l’étiquette. Mais, lorsque l’étape finale d’affinage a lieu hors de la ferme, c’est souvent la marque donc l’identité du seul affineur qui est mise en avant. Cela induit, d’une part une perte de traçabilité pour le consommateur qui aura du mal à savoir où et comment le produit concerné a été fabriqué et, d’autre part une perte de valeur ajoutée pour le producteur fermier, alors même que c’est son travail qui rend possible l’utilisation de la mention valorisante « fermier » sur le produit.
Enfin, il faut noter que l’introduction de cette disposition va à l’encontre d’une décision prise par le Conseil d’Etat en 2014 qui a fait supprimer la possibilité d’affinage des fromages fermiers à l’extérieur de la ferme, en se fondant sur les arguments selon lesquels l’affinage est partie intégrante de la fabrication d’un fromage affiné, le producteur agricole doit être directement responsable (donc, identifié) et enfin les pratiques d’affinages doivent être traditionnelles.
La suppression de cet article va également dans le sens de l’intérêt des 6 000 producteurs laitiers fermiers qui pour la très grande majorité affinent eux-mêmes leurs fromages et dont l’efficacité économique dépend essentiellement de la plus-value jusqu’ici attachée à la mention fermière.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-248 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Pour les fromages fermiers sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation conformément à leurs cahiers des charges, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa parmi lesquelles figure obligatoire l'affichage du nom du producteur, selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa.
Objet
Cet amendement vient répondre à une attente forte de la Confédération Paysanne.
Il vise à prendre une jurisprudence selon laquelle, seul les fromages affinés sur l'exploitation peuvent bénéficier du terme "fermier", sauf pour les fromages sous SIQO où l'affinage en dehors de la ferme est autorisée dès lors qu'il respecte le cahier des charges des SIQO.
Or, la rédaction de cet article tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale reviendrait à autoriser l'utilisation du terme "fromage fermier" pour tous les fromages affinés en dehors de la ferme.
En effet, pour les auteurs de cet amendement, la référence aux "usages traditionnels" apparaît bien trop floue pour assurer un contrôle effectif du recours à ce terme "fermier".
En outre, cet amendement précise que l'information au consommateur devra obligatoirement comporter l'affichage du nom du producteur. Les auteurs de cet amendement ont bien conscience qu'une telle précision relève davantage du domaine réglementaire mais il leur apparaît néanmoins indispensable de le préciser.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-293 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 2
remplacer les mots :
lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation en conformité avec les usages traditionnels,
par les mots :
sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation conformément à leurs cahiers des charges,
Objet
Cet article vise à préciser la réaction de l'article 11 octies, en prenant en compte l'avis du Conseil d’Etat du 17 avril 2015 sur le sujet, pour protéger l’appellation des formages fermiers.
Un fromage affiné en dehors de l’exploitation ne peut pas, par définition être un « fromage fermier ».Seules des dérogations pour des fromages sous SIQO existent, leur cahier des charges prévoyant cette possibilité d’affinage à l’extérieur de l’exploitation. Par ailleurs la formulation "usages traditionnels" est ambiguë et ne permet pas d'assurer l'information du consommateur sur le sujet.
La rédaction de l'article pénalise ainsi fortement les producteurs fermiers qui réalisent toutes les étapes de production et de transformation à la ferme et ne pourront plus faire valoir cet qualité auprès du consommateur.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-163 rect. 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 11 OCTIES (NOUVEAU) |
Rédiger l’article 11 octies comme suit :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine, lorsque le processus d’affinage est effectué en dehors de l’exploitation conformément à leurs cahiers des charges, l’information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. »
Objet
Cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale de l’article L 641-19 du code rural et de la pêche maritime.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-265 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT ARTICLE 11 NONIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit par voie d’amendement à l’Assemblée Nationale, indique qu’à compter du 1er janvier 2019, la mention du pays d’origine du vin devrait être indiquée en évidence sur l’étiquette..
Si chacun s’accorde sur la nécessité de fournir au consommateur une information loyale sur les produits qui lui sont proposés, les dispositions de cet article peuvent apparaître superfétatoires.
En effet, l’article 119 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement Européen et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et l’article 55 de son règlement d’application n° 607/2009 du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, rendent obligatoire la mention de la provenance dans l’étiquetage des vins.
Le 1. de l’article 50 du règlement 607/2009 établit les prescriptions relatives à la présentation des indications obligatoires, dont la provenance, qui doivent apparaître "dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient".
De même, le droit actuellement en vigueur définit, dans le code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales et trompeuses (articles L.121-1 et suivants) et les assortit de dispositions afférentes à leurs constatations et à leurs sanctions (articles 132-1 et suivants).
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dont une des missions est de veiller à la protection des consommateurs contre tout étiquetage trompeur ou non conforme à la réglementation applicable aux vins, qu’ils soient ou non sous signe de qualité, a mené une enquête, en 2016, sur les importations de vins d’Espagne en raison de soupçons de francisation et d’étiquetage trompeur concernant l’origine des vins. En s’appuyant sur les données transmises par la direction générale des douanes et droits indirects ( DGDDI) , les services de la DGCCRF ont procédé à quelques 172 visites, principalement chez les importateurs et les distributeurs. 16 % des établissements présentaient une anomalie, dont la majorité portait sur des factures imprécises et des étiquetages trompeurs quant à l’origine des vins. Au total, 12 établissements ont reçu un avertissement, 10 une injonction et 5 procès-verbaux ont été transmis au Parquet (source : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/rapports_activite/2016/resultats-2016-dgccrf.pdf).
Notre arsenal législatif et réglementaire offre les leviers idoines pour lutter contre des pratiques trompeuses en matière d’étiquetage de l’origine. Il convient de donner aux services en charge des contrôles les moyens nécessaires pour assurer leurs missions.
Si l’intention de défendre notre filière vitivinicole et le droit d’information des consommateurs est fort louable, les nouvelles règles d’étiquetage édictées par cet article sont d’ordre réglementaire. Qui plus est, elles nécessiteraient une concertation et une validation de l’ensemble de la filière.
Le Conseil National de l’alimentation mène un travail sur l’étiquetage.
Dans le cadre du comité mixte franco-espagnol dans le secteur du vin, un groupe de travail œuvre également sur les aspects réglementaires.
Il semblerait judicieux d’attendre leurs avis et leurs propositions.
Tel est l’objet du présent amendement de suppression.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-344 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 NONIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article entend renforcer l'obligation d'affichage du pays d’origine sur l'étiquette des vins dans les cas où la présentation retenue serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur l'origine du vin. Dans ces cas, cette mention devrait être indiquée « en évidence » et « de manière à être visible immédiatement par le consommateur ».
Or, ces dispositions sont déjà totalement satisfaites par le droit européen qui prévoit très explicitement, et sans la condition exigée au présent article qui serait donc plus restrictif, que « les indications obligatoires [dont celle du pays d'origine] apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient » (article 50 sur la présentation des indications obligatoires du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009).
S'il importe de lutter contre certaines pratiques commerciales douteuses, consistant à jouer sur la sonorité française d'un nom de domaine ou sur une imagerie qui évoquerait la France, et qui seraient susceptibles de tromper un consommateur non vigilant, les mesures éventuelles relèvent soit du domaine réglementaire, soit des travaux menés avec les pays concernés, comme c'est le cas, par exemple, dans le cadre du comité mixte franco-espagnol.
Aussi est-il proposé de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-325 rect. 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES A (NOUVEAU) |
Après l'article 11 nonies A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – Sont également réputées trompeuses toutes pratiques visant à présenter à la vente comme français des vins et spiritueux produits à l’étranger.
« Est aussi réputé trompeur l’étiquetage des bouteilles en langue française mentionnant comme site de production un lieu à consonance française.
« Est également réputé trompeur l’étiquetage d’une bouteille de vin ou spiritueux d’origine étrangère dont le lieu de provenance n’est pas imprimé dans la plus grande des polices de caractère figurant sur l’étiquetage. »
Objet
Les vins français sont de plus en plus confrontés à la concurrence déloyale de vins médiocres en provenance de la péninsule ibérique, de certains pays de l’Est, voire d’outre-atlantique.
Ces vins ne répondent pas aux normes sanitaires françaises, entre autres sur le plan phytosanitaire. Certaines de leurs méthodes de vinification sont mal contrôlées. Par ailleurs leurs cépages sont de qualité très variable.
Cependant, ces vins remportent un certain succès dans la grande distribution, mais aussi - et de plus en plus - sur internet.
En effet, les étiquettes ne mentionnent pas assez distinctement leur origine étrangère, souvent imprimée en petits caractères, les étiquettes sont volontairement « francisées » : nom du producteur à consonance française, lieu-dit d’origine d’apparence française, mention abusive d’un château,....
Il convient de rappeler que pas moins de 293 terroirs sont classés en France (459 en comptant les indications viticoles), regroupant 1.250 dénominations géographiques (communes ou lieux-dits) et 2.889 produits ou dénomination de cépage.
Dans cette perspective, il convient de rappeler que le classement des appellations d’origine contrôlée (AOC), qui permet de classer la qualité des vins, a été créée en France en 1935, classement reconnu sur le plan international depuis d’arrangement de Lisbonne en 1958.
Dans notre pays, deux tiers du vignoble est classé de cette manière. Ce système offre aux consommateurs la garantie du respect de l’aire de production du vin, les cépages sélectionnés, le rendement à l’hectare qui est fixé par décret, le degré d’alcool et les procédés de culture et de vinification.
Les vignerons ont mis en place des mécanismes de lutte contre l’usurpation de leurs noms ou la contrefaçon. L’Institut National des Appellations d’Origine (Inao) instruit régulièrement plus de 300 dossiers de contrefaçons et évalue à 20 % la quantité de cols contrefaits dans le monde.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à à lutter contre l’étiquetage trompeur des produits viticoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-345 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
professionnels de la restauration
par les mots :
exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d'une licence de restaurant
2° Remplacer les mots :
sur les cartes proposées aux consommateurs dans les restaurants
par les mots :
sur leurs cartes ou sur tout autre support
Objet
Cet amendement vise à étendre l'obligation d’information sur l’origine géographique des vins prévue par le présent article à tous les exploitants d'établissements mettant à la vente du vin au consommateur final, que ce soit en bouteille, en pichet ou en verre, à consommer sur place ou à emporter.
Dans sa rédaction actuelle, cette obligation ne s'appliquerait pas aux débits de boissons tels que des bars, bars à vins ou des buvettes, ce qui ne paraît pas justifié.
Il est par ailleurs précisé que l'information devra figurer sur l'ensemble des supports de vente.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-346 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l'origine géographique
par les mots :
le pays d'origine ou le lieu de provenance
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
La notion d'« origine géographique » pourrait être sujette à interprétation - s'agit-il, par exemple, uniquement du pays d'origine ou aussi de la région d'origine ? - alors que la formulation « pays d'origine ou le lieu de provenance » est reprise du droit européen et donne plus de souplesse : le pays d'origine devra être indiqué a minima mais les établissements pourront toujours, s'ils le souhaitent, apporter des précisions supplémentaires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-347 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU) |
Après l'article 11 nonies E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article L. 644-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d’assurer une traçabilité des produits vitivinicoles et sous réserve de la dispense prévue, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte comprend la quantité, la superficie en production, la destination et, le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Cette déclaration est faite par voie électronique.
« Certains récoltants peuvent être dispensés de la déclaration de récolte sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. »
Objet
Cet amendement vise à maintenir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte des raisins.
Le maintien de cette obligation est à la fois réclamé par la profession et autorisé par le droit européen. Sa suppression n'entraînerait du reste aucune simplification administrative pour les récoltants.
La déclaration de récolte permet d'abord d'assurer la traçabilité des vins. Sa suppression aurait des effets très négatifs en termes, par exemple, d'organisation et de gestion des appellations d'origine contrôlée, de capacités de régulation de l'offre, de mise en oeuvre des assurances climatiques, de gestion des baux à métayage ou de paiement des fermages, et plus généralement pour l'organisation socio-économique de la filière, dont elle constitue l'un des éléments structurants.
Le maintien d'une obligation en la matière est par ailleurs autorisé par le Règlement délégué n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 dont l'article 33 prévoit que « les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu ». Le dispositif proposé ici serait donc parfaitement conforme au droit européen.
Enfin, la suppression de la déclaration de récolte telle qu'elle est envisagée aujourd'hui n'entraînerait aucune simplification administrative pour la profession, qui devrait la réintroduire par d'autres biais, ni de surcroît de travail pour l'administration, la déclaration étant par ailleurs dématérialisée depuis 2010.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-42 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, LONGEOT et JANSSENS, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. HENNO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU) |
Après l'article 11 nonies E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L 644-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi réécrit :
« Afin d’assurer une traçabilité des produits viti-vinicoles, toutes les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte des raisins comprend, a minima, la quantité, la superficie en production, la destination et le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Tout récoltant qui entend faire bénéficier au vin qui pourrait résulter de sa récolte une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte.
« Certains opérateurs peuvent être dispensés de la déclaration de récolte des raisins sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
« Le contenu et les modalités de cette déclaration peuvent être précisés par arrêté du ministre de l’agriculture. Cette déclaration est faite par voie électronique sur le site internet dénommé prodouane.
« Tout producteur de vin qui entend lui donner une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de production. »
Objet
Depuis 2016, un règlement communautaire est en discussion sur la tenue des registres, les déclarations obligatoires et les contrôles dans le secteur viticole. La Direction Générale des Droits indirects a informé le secteur que dans ce cadre et à la demande de certains Etats-Membres la déclaration de récolte deviendrait facultative au choix des Etats-Membres. Depuis 2016, la DGDDI affirme qu’elle n’a pas l’intention de supprimer cette déclaration essentielle pour la traçabilité des vins.
Le règlement a été voté à la mi-décembre 2017 et publié en février 2018. Le 18 mai 2018, la DGDDI a indiqué à l’INAO et la profession que l’article 407 du CGI qui prévoyait la déclaration de récolte en droit national faisant référence à un règlement abrogé est désormais devenu caduc.
Les conséquences de la suppression de la déclaration de récolte des raisins engendrerait une incapacité pour la profession de réaliser des contrôles efficaces et performants d’une part et occasionnerait une perte de données fondamentales pour la gestion de la filière. C’est donc une question essentielle pour la traçabilité.
Cette déclaration de récolte étant dématérialisée sur le site internet dénommé prodouane depuis 2010 et elle ne suppose pas de traitement manuel de la part de l’administration.
Si la déclaration de récolte devait être supprimée, la profession devrait alors la réintroduire par d’autres voies réglementaires. Il n’y aurait donc aucune simplification administrative.
En application de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, le présent amendement vise à réintroduire en droit national le principe de la déclaration de récolte des raisins. C’est une demande de la profession.
Le dernier alinéa est la reprise du droit national actuellement en vigueur à l’article L 644-6 du code rural.
Il faut rappeler qu'un accord de maintien de la déclaration obligatoire avait été acté par la profession et l'administration française il y a un an et demi environ.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-94 rect. 9 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU) |
Après l'article 11 nonies E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L 644-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi réécrit :
« Afin d’assurer une traçabilité des produits viti-vinicoles, toutes les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte des raisins comprend, a minima, la quantité, la superficie en production, la destination et le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Tout récoltant qui entend faire bénéficier au vin qui pourrait résulter de sa récolte une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte.
« Certains opérateurs peuvent être dispensés de la déclaration de récolte des raisins sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
« Le contenu et les modalités de cette déclaration peuvent être précisés par arrêté du ministre de l’agriculture. Cette déclaration est faite par voie électronique sur le site internet dénommé prodouane.
« Tout producteur de vin qui entend lui donner une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de production. »
Objet
Depuis 2016, un règlement communautaire est en discussion sur la tenue des registres, les déclarations obligatoires et les contrôles dans le secteur viticole. La Direction Générale des Droits indirects a informé le secteur que dans ce cadre et à la demande de certains Etats-Membres la déclaration de récolte deviendrait facultative au choix des Etats-Membres. Depuis 2016, la DGDDI affirme qu’elle n’a pas l’intention de supprimer cette déclaration essentielle pour la traçabilité des vins.
Le règlement a été voté à la mi-décembre 2017 et publié en février 2018. Le 18 mai 2018, la DGDDI a indiqué à l’INAO et la profession que l’article 407 du CGI qui prévoyait la déclaration de récolte en droit national faisant référence à un règlement abrogé est désormais devenu caduc.
Les conséquences de la suppression de la déclaration de récolte des raisins engendrerait une incapacité pour la profession de réaliser des contrôles efficaces et performants d’une part et occasionnerait une perte de données fondamentales pour la gestion de la filière. C’est donc une question essentielle pour la traçabilité.
Cette déclaration de récolte étant dématérialisée sur le site internet dénommé prodouane depuis 2010 et elle ne suppose pas de traitement manuel de la part de l’administration.
Si la déclaration de récolte devait être supprimée, la profession devrait alors la réintroduire par d’autres voies réglementaires. Il n’y aurait donc aucune simplification administrative.
En application de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, le présent amendement vise à réintroduire en droit national le principe de la déclaration de récolte des raisins. C’est une demande de la profession.
Le dernier alinéa est la reprise du droit national actuellement en vigueur à l’article L 644-6 du code rural.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-121 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU) |
Après l'article 11 nonies E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L 644-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi réécrit :
« Afin d’assurer une traçabilité des produits viti-vinicoles, toutes les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte des raisins comprend, a minima, la quantité, la superficie en production, la destination et le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Tout récoltant qui entend faire bénéficier au vin qui pourrait résulter de sa récolte une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte.
« Certains opérateurs peuvent être dispensés de la déclaration de récolte des raisins sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
« Le contenu et les modalités de cette déclaration peuvent être précisés par arrêté du ministre de l’agriculture. Cette déclaration est faite par voie électronique sur le site internet dénommé prodouane.
« Tout producteur de vin qui entend lui donner une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de production. »
Objet
Cet amendement met en place des processus de traçabilité des produits viti/vinicoles.
Depuis 2016, un règlement communautaire est en discussion sur la tenue des registres, les déclarations obligatoires et les contrôles dans le secteur viticole. La Direction Générale des Droits indirects (DGDDI) a informé le secteur que dans ce cadre et à la demande de certains Etats-Membres la déclaration de récolte deviendrait facultative au choix des Etats-Membres. Depuis 2016, la DGDDI affirme cependant qu’elle n’a pas l’intention de supprimer cette déclaration essentielle pour la traçabilité des vins.
Le règlement européen a finalement été voté à la mi-décembre 2017 et publié en février 2018. Le 18 mai 2018, la DGDDI a indiqué à l’INAO et la profession que l’article 407 du CGI qui prévoyait la déclaration de récolte en droit national faisant référence à un règlement abrogé est désormais devenu caduc.
Les conséquences de la suppression de la déclaration de récolte des raisins engendrerait une incapacité pour la profession de réaliser des contrôles efficaces et performants d’une part et occasionnerait une perte de données fondamentales pour la gestion de la filière. C’est donc une question essentielle pour la traçabilité.
Cette déclaration de récolte étant dématérialisée sur le site internet dénommé prodouane depuis 2010 et elle ne suppose pas de traitement manuel de la part de l’administration. Si la déclaration de récolte devait être supprimée, la profession devrait alors la réintroduire par d’autres voies réglementaires. Il n’y aurait donc aucune simplification administrative.
En application de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, le présent amendement vise à réintroduire en droit national le principe de la déclaration de récolte des raisins.
C’est une demande de la professionnel c'est pour ces raisons que cet amendement a été co-écrit avec la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vins à Appellations d’Origine Contrôlées.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-125 rect. 9 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU) |
Après l'article 11 nonies E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 644-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L.644-6 - Afin d’assurer une traçabilité des produits viti-vinicoles, toutes les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte des raisins comprend, a minima, la quantité, la superficie en production, la destination et le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Tout récoltant qui entend faire bénéficier au vin qui pourrait résulter de sa récolte une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte.
« Certains opérateurs peuvent être dispensés de la déclaration de récolte des raisins sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
« Le contenu et les modalités de cette déclaration peuvent être précisés par arrêté du ministre de l’agriculture. Cette déclaration est faite par voie électronique sur le site internet dénommé prodouane.
« Tout producteur de vin qui entend lui donner une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de production. »
Objet
Depuis 2016, un règlement communautaire est en discussion sur la tenue des registres, les déclarations obligatoires et les contrôles dans le secteur viticole. La Direction Générale des Droits indirects a informé le secteur que dans ce cadre et à la demande de certains Etats-Membres la déclaration de récolte deviendrait facultative au choix des Etats-Membres. Depuis 2016, la DGDDI affirme qu’elle n’a pas l’intention de supprimer cette déclaration essentielle pour la traçabilité des vins.
Le règlement a été voté à la mi-décembre 2017 et publié en février 2018. Le 18 mai 2018, la DGDDI a indiqué à l’INAO et la profession que l’article 407 du CGI qui prévoyait la déclaration de récolte en droit national faisant référence à un règlement abrogé est désormais devenu caduc.
Les conséquences de la suppression de la déclaration de récolte des raisins engendrerait une incapacité pour la profession de réaliser des contrôles efficaces et performants d’une part et occasionnerait une perte de données fondamentales pour la gestion de la filière. C’est donc une question essentielle pour la traçabilité.
Cette déclaration de récolte étant dématérialisée sur le site internet dénommé prodouane depuis 2010 et elle ne suppose pas de traitement manuel de la part de l’administration.
Si la déclaration de récolte devait être supprimée, la profession devrait alors la réintroduire par d’autres voies réglementaires. Il n’y aurait donc aucune simplification administrative.
En application de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, le présent amendement vise à réintroduire en droit national le principe de la déclaration de récolte des raisins.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-254 rect. 9 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, MONTAUGÉ, COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. LALANDE, Mme GRELET-CERTENAIS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU) |
Après l'article 11 nonies E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 644-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
Afin d’assurer une traçabilité des produits viti-vinicoles, toutes les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte des raisins comprend, a minima, la quantité, la superficie en production, la destination et le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Tout récoltant qui entend faire bénéficier au vin qui pourrait résulter de sa récolte une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte.
Certains opérateurs peuvent être dispensés de la déclaration de récolte des raisins sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Le contenu et les modalités de cette déclaration peuvent être précisés par arrêté du ministre de l’agriculture. Cette déclaration est faite par voie électronique sur le site internet dénommé prodouane.
Tout producteur de vin qui entend lui donner une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de production. »
Objet
Cet amendement vient répondre à une demande de la CNAOC.
Depuis 2016, un règlement communautaire est en discussion sur la tenue des registres, les déclarations obligatoires et les contrôles dans le secteur viticole. La Direction Générale des Droits indirects a informé le secteur que dans ce cadre et à la demande de certains Etats-Membres la déclaration de récolte deviendrait facultative au choix des Etats-Membres. Depuis 2016, la DGDDI affirme qu’elle n’a pas l’intention de supprimer cette déclaration essentielle pour la traçabilité des vins.
Le règlement a été voté à la mi-décembre 2017 et publié en février 2018. Le 18 mai 2018, la DGDDI a indiqué à l’INAO et la profession que l’article 407 du CGI qui prévoyait la déclaration de récolte en droit national faisant référence à un règlement abrogé est désormais devenu caduc.
Les conséquences de la suppression de la déclaration de récolte des raisins engendrerait une incapacité pour la profession de réaliser des contrôles efficaces et performants d’une part et occasionnerait une perte de données fondamentales pour la gestion de la filière. C’est donc une question essentielle pour la traçabilité.
Cette déclaration de récolte étant dématérialisée sur le site internet dénommé prodouane depuis 2010 et elle ne suppose pas de traitement manuel de la part de l’administration.
Si la déclaration de récolte devait être supprimée, la profession devrait alors la réintroduire par d’autres voies réglementaires. Il n’y aurait donc aucune simplification administrative.
En application de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, le présent amendement vise à réintroduire en droit national le principe de la déclaration de récolte des raisins. C’est une demande de la profession.
Le dernier alinéa est la reprise du droit national actuellement en vigueur à l’article L 644-6 du code rural.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-266 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. LOUAULT, ADNOT, RAPIN et BOUCHET, Mme LAMURE, M. LONGEOT, Mme TROENDLÉ, M. MORISSET, Mme BERTHET, M. PRIOU, Mme Nathalie DELATTRE, MM. REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAVARY, CUYPERS et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. MILON, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. BABARY, PIERRE et MAYET, Mmes BORIES, PERROT et IMBERT, M. HOUPERT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PAUL, Mme CHAUVIN et M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES E (NOUVEAU) |
Après l'article 11 nonies E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article L 644-6 du code rural et de la pêche maritime insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin d’assurer une traçabilité des produits vitivinicoles, toutes les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte des raisins comprend, a minima, la quantité, la superficie en production, la destination et le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Tout récoltant qui entend faire bénéficier au vin qui pourrait résulter de sa récolte une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte.
« Certains opérateurs peuvent être dispensés de la déclaration de récolte des raisins sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
« Le contenu et les modalités de cette déclaration peuvent être précisés par arrêté du ministre de l’agriculture. Cette déclaration est souscrite par voie électronique.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte pour les viticulteurs récoltants non-vinificateurs, essentielle pour la traçabilité des vins, en complétant par trois nouveaux alinéas l’article L.644-6 du code rural et de la pêche maritime, lequel indique que " tout producteur de vin qui entend donner une appellation d’origine ou une indication géographique protégée est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de production" (Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d’origine ou une indication géographique ou en bénéficiant).
En effet, le 18 mai 2018, la direction générale de droits indirects a indiqué à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et à la profession que l’article L.407 du code général des impôts concernant la déclaration de récolte était caduque, car faisant référence au règlement (CE) n° 436/2009 abrogé, par le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables.
Les conséquences de la suppression de la déclaration de récolte des raisins pourraient générer une incapacité pour la profession à réaliser les contrôles efficaces et efficients, et occasionner une perte de données fondamentales pour la gestion de la filière.
Depuis 2010, la déclaration de récolte est souscrite par voie électronique sur le portail de téléprocédures de la douane (pro.douane.gouv.fr), et ne nécessite pas de traitement manuel de la part de l’administration.
Si la déclaration de récolte devait être supprimée, la profession serait contrainte de la réintroduire par d’autres voies, sans générer pour autant de simplification administrative.
En application de l’article 33, du règlement délégué (UE) 2018/273 qui indique, notamment, qu’en vue de "faciliter les contrôles, les États membres devraient être en mesure d’établir des règles complémentaires concernant les informations à enregistrer pour certains produits ou les opérations à consigner dans le registre, et d’exiger des opérateurs qu’ils notifient certains traitements à inscrire au registre", le présent amendement propose de réintroduire en droit national le principe de la déclaration de récolte des raisins.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-348 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II bis. - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
Objet
Cet amendement entend renforcer l'encadrement du terme « équitable » prévu au présent article en visant l'ensemble de la définition du commerce équitable, et non seulement certains de ses critères. Seraient ainsi incluses les exigences de gouvernance démocratique, de traçabilité des produits et de participation à des actions de sensibilisation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-349 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 DECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Supprimer le mot :
tous
2° Compléter cet alinéa par les mots :
par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel
Objet
Cet amendement entend préciser que les pays d'origine d'un miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un pays doivent être indiqués dans l'ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition de ce miel.
À défaut, la disposition, qui vise à renforcer l'information du consommateur, pourrait avoir pour effet paradoxal de l'induire en erreur dans certaines configurations : un miel pourrait, par exemple, afficher un nombre réduit de pays d'origine, dont la France, mais comporter en réalité une plus faible quantité de miel produit en France qu'un miel qui présenterait un nombre plus important de pays d'origine, dont la France.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-91 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 decies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dénomination « fromage de sainte maure » ou « sainte maure » est interdite pour tout fromage fabriqué en dehors du territoire et des règles prévus dans le cahier des charges de l’AOP « sainte maure de touraine ».
Objet
A l’issue des EGA est apparu la nécessité de revaloriser le revenu des agriculteurs, afin de leur assurer une rémunération digne, c'est-à-dire un prix d'achat au-dessus de leur coût de revient.
Cette nécessité passe par des exigences de qualité et de traçabilité des produits.
Tel est le cas du fromage « Sainte-Maure de Touraine ».
Aujourd’hui le Comité interprofessionnel AOP Sainte-Maure de Touraine milite en ce sens, afin de valoriser leur savoir-faire. Cette filière en constante progression depuis 1990, date de la reconnaissance AOP Sainte-Maure de Touraine, est confrontée à une distorsion de concurrence, voire à une concurrence déloyale dans la fabrication et la distribution de fromages de chèvre industriels vendu sous l’appellation « Sainte-Maure ».
Il convient aujourd’hui de soutenir la notoriété du fromage AOP Sainte-Maure de Touraine et de mettre fin à la confusion dont il fait l’objet, permettant l’amalgame entre celui-ci et la bûche industrielle de Sainte-Maure. Il convient donc d’interdire l’utilisation de l’appellation « fromage de Sainte-Maure » pour tout fromage qui ne correspondrait pas à un cahier des charges tant qualitatif que géographique (certains fromages Sainte-Maure étant même produits hors du territoire national).
En interdisant l’utilisation abusive de l’appellation « Sainte-Maure » pour ces fromages industriels, cela permettra à la fois la pérennisation et la valorisation de cette filière de qualité et assurera une meilleure rémunération des paysans.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-188 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 decies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-4-2 ainsi rédigé :
" L’ensemble des miels mis sur marché, y compris les miels distribués en vente directe, font l’objet d’une analyse de conformité par un laboratoire qualifié. "
II. - Un décret précise les conditions d’application du présent article dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le miel est l’un des produits les plus touchés par la fraude et les plus exposés à la non-conformité à la réglementation.
Ce produit doit absolument être contrôlé avant d’être mis en pot car il est impossible de savoir si la zone visitée par l’abeille est exempte de pollution environnementale. S’il n’est pas correctement analysé, le miel présente des risques non négligeables, y compris de non-conformité à la réglementation : fermentation, présence de contaminants comme les métaux lourds, répulsifs chimiques, acaricides ou antibiotiques, présence de résidus extérieurs... La qualité est garantie par les contrôles effectués avant toute mise sur le marché.
Or, si ces contrôles sont systématiquement réalisés par les conditionneurs, ils ne sont pas effectués par tous les metteurs en marché du miel, et ce malgré la réglementation et la vigilance de la DGCCRF.
Afin de répondre véritablement aux attentes du consommateur en matière de transparence et de qualité, et d’assurer sa sécurité sanitaire, la réglementation doit imposer le même niveau de contrôle à tous les miels, y compris les miels distribués en vente directe, en exigeant que tous les miels vendus soient analysés par un laboratoire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-222 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 UNDECIES (NOUVEAU) |
Article 11 undecies (nouveau)
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé
18 bis : De s'assurer dans tout nouvel accord de libre-échange, d'une réciprocité effective pour ce qui concerne l'accès au marché, en particulier aux marchés publics, d'une exigence de normes de production comparables, ainsi que d'un degré élevé d'exigence dans l'élaboration de normes communes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation de nos modèles agricoles européens.
Objet
Cet amendement vise à reprendre une position stable et claire prise par le Sénat depuis plusieurs années en matière d'accord de libre-échange.
Il précise que tout accord de libre-échange doit s’appuyer sur l’exigence de normes de production comparables entre les pays de l’Union européenne et les pays tiers. Il s’agit ici de s’assurer de la qualité des produits qui seront destinés aux consommateurs européens, tout en protégeant nos agriculteurs d’une concurrence qui pourrait s’avérer déloyale.
Dans ce cadre, l’amendement vise également à étendre le champ des normes pour lesquelles l’exigence de réciprocité doit s’appliquer, en intégrant les normes relatives au bien-être animal.
Finalement, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de rappeler que ces accords de libre-échange ne doivent pas pénaliser nos modes de production agricoles qui sont amenés aujourd’hui à respecter des normes de plus en plus exigeantes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-323 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots suivants : « en interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national, telle que l’interdiction de l’utilisation des antibiotiques comme activateurs de croissance dans l’alimentation des bovins ».
Objet
Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes issues de bovins engraissés au sein de « feedlots » aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les États généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.
Cette pratique, strictement interdite au sein de l’UE, ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.
En outre, si un règlement européen relatif aux médicaments vétérinaires est en cours d’examen à Bruxelles et pourrait prévoir cette interdiction, cette piste ne semble aujourd’hui pas privilégiée par la Commission européenne. La France doit donc, dès à présent, montrer l’exemple.
C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-322 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national, telles que les viandes bovines issues d’animaux non tracés individuellement de leur lieu de naissance jusqu’à leur lieu d’abattage ». »
Objet
Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur,…), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes bovines issues d’animaux ne bénéficiant pas d’un système de traçabilité obligatoire équivalent au système européen (traçabilité individuelle obligatoire de chaque animal de son lieu de naissance à son lieu d’abattage), sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les États généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.
L’absence de traçabilité individuelle des animaux exclurait tout animal de la chaîne alimentaire, au sein de l’Union. Elle ne fait en revanche, aujourd’hui, l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.
De telles importations présentent donc un risque réel pour la santé des consommateurs. Au Brésil, par exemple, principal exportateur de viandes bovines du Mercosur, selon un audit réalisé par la Commission européenne, seulement 2 % des bovins font l’objet d’une traçabilité « par lot » ! Au vu du scandale « carne fraca » qui a secoué le pays en 2017 et des nombreuses affaires de corruption mettant sérieusement en doute la capacité de l’administration brésilienne à contrôler efficacement les viandes exportées, ce niveau de traçabilité n’est pas acceptable.
Au Mexique, avec lequel l’UE vient de conclure un « accord modernisé » portant sur l’ouverture du marché communautaire à 20 000 T de viandes bovines, jusqu’ici interdites en Europe pour raisons sanitaires, il n’existe aucune obligation de traçabilité des bovins !
C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer le Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes issues de bovins n’étant pas soumis aux mêmes règles de traçabilité que celles imposées au niveau communautaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-324 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national, telle que l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des bovins ; ». »
Objet
Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes issues de bovins non tracés, engraissés au sein de « feedlots » aux farines animales, sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les États généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.
Cette pratique, strictement interdite au sein de l’UE, ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.
Ils soulèvent, en outre, des questions de santé publique : alors que l’utilisation des farines animales dans l’alimentation des bovins a été strictement interdite, en Europe, suite à la crise de la vache folle, il semble à la fois incohérent et risqué d’autoriser des importations de viandes issues de bovins ayant consommé de telles substances.
C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer ce Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes bovines issues d’animaux nourris aux farines animales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-350 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 DUODECIES A (NOUVEAU) |
1° Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
2° Alinéa 3
Après le mot :
année
insérer les mots :
au Parlement et
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'ajout de la présence de parlementaires pour siéger au Conseil national de l'alimentation (CNA).
À l'heure où le Sénat entend procéder à une remise à plat des organismes extraparlementaires et qu'il existe une forte demande sociétale pour maximiser le temps de présence des parlementaires dans leurs assemblées et circonscriptions, la présence de parlementaires dans d'autres organismes n'apparaît pleinement justifiée que lorsqu'elle apparaît comme la modalité d'information la plus adaptée du Parlement.
En l'espèce, et sans mésestimer l'intérêt des travaux et réflexions du CNA, cet objectif d'information peut être atteint par d'autres moyens, qu'il s'agisse d'auditions régulières de son président (qui se trouve déjà être un député aujourd'hui, choisi parmi les personnalités qualifiées) par les commissions compétentes ou de la remise du rapport annuel d'activité créé au présent article.
Le présent amendement prévoit précisément que ce rapport sera remis au Parlement et au Gouvernement, et non uniquement à ce dernier.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-136 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 DUODECIES A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
« désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, ».
Objet
La désignation des parlementaires dans les organismes extérieurs au Parlement (OEP) fait actuellement l'objet d'une proposition de loi en navette sur laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.
L'article 2 de ce texte prévoit que les désignations de députés et de sénateurs dans un OEP sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Il n'est donc pas nécessaire de repréciser dans le présent article les modalités de désignation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-351 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 DUODECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article disposant que la certification environnementale, qui est l'une des mentions valorisantes reconnues par le code rural et de la pêche maritime, « concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique ».
Cette disposition, au demeurant sans aucune portée normative, n'apporte en effet aucune plus-value à la certification environnementale, qui valorise déjà une démarche d'engagement progressif des exploitations agricoles vers des pratiques plus particulièrement respectueuses de l'environnement sans qu'il paraisse nécessaire d'y introduire la notion d'agroécologie.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-294 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUODECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 duodecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
Est considéré comme « petite ferme » une exploitation agricole pour laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) Son chiffre d’affaires hors taxes, incluant la moyenne triennale des aides de la politique agricole commune du premier pilier, est inférieur à 50 000 euros pour une unité de travail annuel, 62 500 euros pour 1,5 unité de travail annuel, 75 000 euros pour deux unités de travail annuel, 100 000 euros pour trois unités de travail annuel, 125 000 euros à partir de la quatrième unité de travail annuel et plus. Les cotisants solidaires et la pluriactivité sont pris en compte tant que leur revenu, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ajouté au chiffre d’affaires est inférieur aux plafonds ci-dessus ;
b) la moyenne triennale du montant maximum d’aides du premier pilier de la politique agricole commune est de 15 000 euros pour une unité de travail annuel, de 20 000 euros pour deux unités de travail annuel et plus ;
c) une surface maximum, hors landes et parcours, inférieure à 30 hectares pour une unité de travail annuel, 40 hectares pour deux unités de travail annuel, 50 hectares pour trois unités de travail annuel, 60 hectares pour quatre unités de travail annuel ou plus. »
Objet
Cet amendement vise à établir une définition des petites fermes au niveau législatif. La définition proposée a été élaborée en partant de la définition validée en 2002 par le Conseil supérieur d'orientation du ministère de l'Agriculture et en y incluant des éléments actualisés. La surface de 30 hectares a été choisie car elle représente 58% de la surface moyenne des fermes françaises.
En officialisant la définition de petite ferme, cet amendement doit permettre aux citoyennes et citoyens, aux élus, aux personnes morales de droits publics ou privés qui souhaitent favoriser l'emploi en milieu rural, de s'approvisionner en produits alimentaires issus de fermes répondant à cette définition.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-304 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 11 TERDECIES A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 terdecies A prévoit à l'horizon 2021 un alourdissement du cahier des charges des produits bénéficiant d'identification de la qualité et de l’origine (AOC, AOP, IGP, Label Rouge …) ou sous-menton valorisante (« produit fermier », « produit de montagne ») tels que définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette mesure revient à remettre en cause l'autorité de cet article L. 640-2 et la qualité des produits qu'il distingue, et par conséquent, à remettre en cause les modes de production relevant de savoirs faires particuliers et les spécificités agricoles des territoires de façon extrêmement préoccupante. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-352 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 TERDECIES A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime intègrent des exigences environnementales dont le niveau minimal et les modalités sont fixées par décret pris après avis des organismes de défense et de gestion concernés.
II. Le décret mentionné au I intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
Objet
Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement préserve l'objectif prévu au présent article mais en précise deux des modalités.
Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine devront tous comporter des exigences environnementales au plus tard en 2030.
Il est cependant proposé :
- d'une part, de ne pas se référer à la certification environnementale, non seulement parce que son référentiel n’est pas adapté à toutes les productions, en particulier pour les productions animales, mais aussi parce que le renvoi à une certification nationale nécessiterait un accord préalable de la Commission européenne, chargée d’approuver l’ensemble des cahiers des charges ;
- d'autre part, que le décret attendu au plus tard en 2021 pour fixer le niveau minimal des exigences environnementales auxquelles ces signes devront répondre sera pris après avis des organismes de défense et de gestion concernés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-420 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 TERDECIES A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. L'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° répondent, dans des conditions définies par décret, aux exigences environnementales prévues pour faire l'objet de la certification mentionnée à l'article L. 611-6 ".
II. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Objet
Cet amendement prévoit que les signes d'identification de la qualité et de l'origine intègrent dans leurs cahiers des charges des critères environnementaux, conformément aux conclusions des Etats généraux de l'alimentation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-65 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TERDECIES A (NOUVEAU) |
Après l'article 11 terdecies A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi, les différents signes d'identification de la qualité et de l'origine, labels et mentions valorisantes devront intégrer dans leurs cahiers des charges le respect de la biodiversité. Pour cela, les cahiers des charges devront introduire des indicateurs permettant d’obtenir une équivalence avec la certification environnementale de niveau 3 ou de demander aux producteurs une labellisation Haute Valeur Environnementale de leur exploitation pour produire sous signe de qualité.
Objet
Cet amendement prévoit d'intégrer progressivement la biodiversité et l'environnement dans les cahiers des charges de Signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO).
Le contrôle des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) permet de s’assurer que ces produits sont élaborés selon les éléments définis dans chacun des cahiers des charges qui les caractérise. Cette garantie est importante pour le consommateur, ainsi que pour les professionnels, qui interviennent dans l’élaboration des produits, permettant ainsi de les protéger, par exemple, des risques de concurrence déloyale ou de contrefaçon.
C’est le contrôle qui donne la pleine légitimité à l’ensemble de la procédure. Cet amendement vise à intégrer la promotion des produits issus d’exploitations respectueuses de la biodiversité aux objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
Les produits SIQO doivent en effet promouvoir une agriculture de qualité en plus des produits de qualité. Ainsi, les SIQO doivent intégrer le respect du bien-être animal, de l’environnement et de la biodiversité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-66 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TERDECIES A (NOUVEAU) |
Après l'article 11 terdecies A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la parution de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de renforcer la cohérence entre les signes d’identification de la qualité et de l’origine et le respect de l’environnement, étudiant notamment l’opportunité de réserver les appellations d'origine contrôlées aux seuls produits issus d’exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale ou de l’agriculture biologique.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement prévoit d'intégrer progressivement la biodiversité et l'environnement dans les cahiers des charges de Signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO).
Le contrôle des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) permet de s’assurer que ces produits sont élaborés selon les éléments définis dans chacun des cahiers des charges qui les caractérise. Cette garantie est importante pour le consommateur, ainsi que pour les professionnels, qui interviennent dans l’élaboration des produits, permettant ainsi de les protéger, par exemple, des risques de concurrence déloyale ou de contrefaçon.
C’est le contrôle qui donne la pleine légitimité à l’ensemble de la procédure. Cet amendement vise à intégrer la promotion des produits issus d’exploitations respectueuses de la biodiversité aux objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.
Les produits SIQO doivent en effet promouvoir une agriculture de qualité en plus des produits de qualité. Ainsi, les SIQO doivent intégrer le respect du bien-être animal, de l’environnement et de la biodiversité.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-353 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la remise d'un rapport sur la définition de la déforestation importée prévue au présent article.
Alors que le Gouvernement est censé finaliser la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SDNI) pour l'été 2018, il serait paradoxal de travailler à la définition du concept dans un rapport à remettre dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sauf à imaginer que le Gouvernement élabore actuellement une stratégie sur un concept qu'il peinerait à définir.
La stratégie nationale permettra à la fois de préciser les concepts et d'établir une feuille de route pour lutter contre la déforestation importée ou, à l'inverse et comme visé à l'article 11 nonies B du présent texte, promouvoir les produits qui n'auront pas contribué à cette déforestation importée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-137 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication des rapports du Gouvernement au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-421 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 quaterdecies, afin de prévenir la multiplication des demandes de rapports au Gouvernement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-223 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il étudie également les modalités nécessaires pour que l'Etat français n'achète plus de produits ayant contribué à la déforestation importée à compter du 1er janvier 2022.
Objet
Cet amendement vise à compléter le champ du rapport prévu au présent article.
Il s'agit de poser le principe selon lequel, la France devra, si elle veut être cohérente avec ses engagements et avec les déclarations du Ministre de la transition économique et solidaire, cesser d'importer des produits contribuant à la déforestation massive dans le monde.
Le rapport devra donc étudier les modalités de cet arrêt en vue d'une mise en oeuvre au 1er janvier 2022.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-71 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quaterdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Etat se donne pour objectif à compter de 2022 de n'acheter que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée. Un décret précisera les modalités d'application.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement tend à lutter contre la déforestation importée dans les achats de l'Etat.
La Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée est en cours d'élaboration. Elle devrait être adoptée fin juin. Cet ajout permettrait de concrétiser la volonté du gouvernement. La plupart des entreprises privées visées par la stratégie ont déjà des engagements Zéro déforestation pour 2020. D'où la proposition d'instaurer cet objectif pour le secteur public pour 2022 puisque la majorité des achats publics sont effectués auprès de ces entreprises.
Il existe même déjà des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l'absence de déforestation (soja, huile de palme, cacao, noix).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-157 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quaterdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2022, L’État se donne pour objectif de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée. Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement invite l’État à être plus vertueux et à se donner pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée.
Cet objectif s’inscrit pleinement dans la lignée du Plan climat du Gouvernement, dont l’axe 15 veut interdire l’importation de produits contribuant à la déforestation, et alors que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) doit être publiée dans les jours qui viennent. Il s’inscrit également dans la logique de la déclaration d’Amsterdam, signée le 7 décembre 2015. Cet ajout permettrait de concrétiser la volonté du gouvernement.
La plupart des entreprises privées visées par la stratégie (industrie bois-papier comme Arjowiggins, International Paper, industries de l’agro-alimentaire comme Danone, Unilever, Nestlé …) ont déjà des engagements Zéro déforestation pour 2020. D’où la proposition d’instaurer cet objectif pour le secteur public pour 2022 puisque la majorité des achats publics sont effectués auprès de ces entreprises.
Il existe des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l’absence de déforestation (soja, huile de palme, cacao, noix...). Ainsi pour le soja – qui est la deuxième cause de déforestation importée au niveau mondial et la première cause de déforestation importée en Europe - des certifications existent et permettent de s’assurer que le soja certifié n’a pas participé à la déforestation. Des démarches de traçabilité totale des approvisionnements en soja, certifiées par une tierce partie indépendante et permettant de remonter jusqu’au producteur initial, permettent aussi de garantir l’absence de déforestation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-70 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quaterdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Etat se donne pour objectif à compter de 2022 de n'acheter que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée et, à compter de 2025, n'ayant pas contribué à la conversion d'écosystèmes naturels. Un décret précisera les modalités d'application.
Objet
Cet amendement tend à lutter contre la déforestation importée dans les achats de l'Etat.
La Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée est en cours d'élaboration. Elle devrait être adoptée fin juin. Cet ajout permettrait de concrétiser la volonté du gouvernement. La plupart des entreprises privées visées par la stratégie ont déjà des engagements Zéro déforestation pour 2020. D'où la proposition d'instaurer cet objectif pour le secteur public pour 2022 puisque la majorité des achats publics sont effectués auprès de ces entreprises.
Il existe même déjà des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l'absence de déforestation (soja, huile de palme, cacao, noix).
L'objectif pour 2025 concerne la conversion d'écosystèmes naturels : conversion de forêts primaires et secondaires, savanes, garrigues et prairies naturelles, tourbières et autres zones humides. Les plantations ne sont pas considérées comme des écosystèmes naturels. Les zones de pâturage destinées au bétail qui sont clôturées ou dominées par une végétation non indigène ne sont pas considérées comme des écosystèmes naturels.
Cependant, les systèmes pastoraux ou autres destinés à l'élevage du bétail dans les prairies indigènes sont généralement considérés comme des écosystèmes naturels. Cet amendement permet de fixer un cap pour 2025 et laisse suffisamment de temps pour mettre en place les dispositifs permettant d'y parvenir.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-380 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 5
I - Remplacer les mots :
présenter un risque pour la sécurité des produits
par les mots :
rendre préjudiciable à la santé humaine des produits
II - Insérer après le mot :
immédiatement
les mots :
, après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais,
Objet
Le présent amendement aligne le renforcement de la réglementation française proposée par le présent article avec le droit européen.
Le 3. des articles 19 et 20 du règlement européen (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, définit l'obligation d'informations relatives à la sécurité sanitaire des exploitants du secteur alimentaire.
Ces exploitants sont tenus d'informer les autorités sanitaires compétentes immédiatement lorsqu’ils considèrent ou ont des raisons de penser qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’ils ont mis sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Dans ce cas, l’exploitant doit en outre préciser aux autorités compétentes les mesures prises pour prévenir les risques.
L'obligation d'information d'un autocontrôle positif à un agent pathogène ne concerne donc que les contrôles menés sur les denrées elles-mêmes. L'objectif est de responsabiliser les exploitants sur la sécurité sanitaire de leur production.
L'alinéa 5 du présent article vise à élargir cette obligation de transmission d'informations à l'autorité administrative à tout autocontrôle positif à un agent pathogène réalisé dans l'environnement de production.
L'amendement vise à restreindre l'obligation de transmission des autocontrôles positifs de l'environnement de production réalisés par le fabricant d'une denrée alimentaire aux seuls cas où l'agent pathogène détecté a pour effet de rendre préjudiciable à la santé humaine les produits concernés.
En outre, l'amendement ajoute l'obligation pour un exploitant, en cas d'un tel autocontrôle positif, de réaliser dans les plus brefs délais une contre-expertise du prélèvement. Si cette contre-expertise valide le premier résultat, il informe immédiatement les autorités administratives des mesures correctives qu'il a mises en place.
Cette rédaction permet ainsi de ne pas contrevenir à la réglementation européenne en vigueur en déresponsabilisant l'exploitant par la transmission automatique de tout autocontrôle positif, l'exploitant transférant ensuite la charge à l'administration de gérer la contamination.
Elle évite également d'opérer une surtransposition trop stricte qui imposerait une nouvelle charge aux entreprises françaises à laquelle ne sont pas soumises leurs concurrentes européennes et, de toute évidence, extra-européennes.
Elle reprend les mesures proposées par les commissions des affaires économiques et des affaires sociales du Sénat dans le rapport d’information n° 403 (2017-2018) de Mme Sophie PRIMAS et M. Alain MILON fait au nom de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires sociales sur les procédures de retrait et de rappel des produits alimentaires présentant un risque sanitaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-224 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Après le mot
communiquer
insérer le mot
immédiatement
Objet
L'article 11 quindecies permet aux services d'inspection de pouvoir obtenir, sur simple requête écrite, la communication par un laboratoire des résultats d'analyses qu'il effectue pour le compte d'un exploitant du secteur alimentaire.
Le présent amendement vise à préciser que cette communication devra être "immédiate".
Il s'agit de rappeler ici le caractère d'urgence qui peut exister en matière de risques sanitaires liés à des denrées alimentaires. Les récents scandales nous ont montrés certains dysfonctionnements qui ne peuvent se reproduire.
S'il semble difficile d'inscrire dans la loi une durée précise pour cette transmission, qui peut en effet varier selon les cas ou les situations, les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois préciser qu'elle devra être très réduite.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-22 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du Livre V de la partie législative du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
“Chapitre VI : Publication des contrôles officiels
Article L. 5326
Les résultats de tous les contrôles effectués en application du livre V du présent code sont rendus publics selon les modalités de publication sont fixées par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement vise à assurer la transparence des opérations de contrôle sanitaire sur les aliments.
La publication des résultats des opérations de contrôle sanitaire est une démarche d'ores et déjà inscrite dans le droit français. Le décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016 a ainsi créé des articles D. 231-3-8 et D 231-3-9 du Code rural, qui précisent les modalités de publication des résultats des contrôles. En outre, l'arrêté du 28 février 2017, relatif à l'application du décret susmentionné du 15 décembre 2016, a renforcé ces prérogatives de publication des résultats de contrôle.
Si l'application de la loi d'avenir pour l'agriculture a permis la mise en place du dispositif Alim'Confiance, site d'accès aux informations relatives aux contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments, ce dispositif n'est pas exempt de critiques : (i) informations cantonnées aux questions d'hygiène des aliments (sans mention de la qualité, de la sécurité ou des règles d'information), (ii) suppression des informations postées après un an sur le site, etc.
Il convient donc de renforcer la transparence de ces opérations de contrôle en rendant obligatoire la publication des contrôles relatifs aux denrées et produits alimentaires.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-23 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 451-1 du Code de la consommation est ainsi modifié :
après les mots
« Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder »,
sont insérés les mots
« à l’obligation d’autocontrôle du respect des prescriptions en vigueur prévue à l’article L. 411-1, ou de ne pas procéder »
Objet
Cet amendement établit des sanctions à l'encontre des acteurs ayant failli à leur obligation d'auto-contrôle.
Cette proposition fait écho aux recommandations de l'ONG FoodWatch, qui avait édité un fascicule "Affaire du lait contaminé Lactalis", le 14 février 2018, dressant une liste de recommandation sur la prévention des crises sanitaires, notamment le renforcement de la règlementation actuelle.
L'article L. 411-1 du Code de la consommation prévoit en effet une obligation d'auto-contrôle lors de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service. cependant, les sanctions ne sont pas prévues en cas de non-respect de cette obligation.
La présente proposition tend donc à modifier l'article L. 451-1 du Code de la consommation, relatif aux sanctions en cas de manquement à l'information du consommateur pour remédier à ce vide juridique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-225 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente rend immédiatement publique la décision prévue au premier alinéa, sa date et le délai sur lequel elle s’applique. Elle le fait notamment par le biais d’un site internet unique, dédié à cet effet, permettant d’informer les consommateurs sur les rappels ou retraits ordonnés, et permettant à toute personne de signaler des défaillances relatives à la procédure initiée. »
« Un décret précise les modalités relatives à ce site internet, l’adresse d’hébergement ainsi que les modalités de mise en ligne pour l’autorité administrative. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'information du consommateur en cas de crise sanitaire liée à des denrées alimentaires. Il s'agit de permettre à chaque citoyen, de façon rapide et claire, d'avoir accès à l'ensemble des informations.
Il reprend une proposition émise à l'Assemblée nationale par les députés socialistes mais qui n'a malheureusement pas abouti.
Le Ministre a répondu que le site du Ministère de l'agriculture permettait d'ores et déjà de communiquer sur ce sujet, tout en reconnaissant lui-même que l'accès à l'information n'était pas facile et qu'il mériterait donc d'être retravaillé pour plus de clarté.
Au vu des scandales sanitaires de ces dernières années, cette réponse n'est pas satisfaisante.
Dans l'attente d'un engagement plus clair du Gouvernement, cet amendement propose de créer un site unique dédié aux procédures de retrait des denrées alimentaires.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-34 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L231-1 du Code rural et de la pêche maritime, compléter le 7èmealinéa comme suit :
« Ce contrôle est effectué en priorité à l’aide d’un audit en matière de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d’hygiène, de bonnes pratiques agricoles et de la mise en place de principes HACCP ».
Objet
Cet amendement entend modifie les modes de contrôle sur les denrées alimentaires et renforcer les audits de bonnes pratiques.
Suite au scandale Lactalis, les auto-contrôles des entreprises ont été remis en cause et cet amendement entend mettre l'accent sur les audits en matière de bonnes pratiques de fabrication, d'hygiène et de respect des principes HACCP (mis en place par le fabricant sur ses chaînes de production, ses locaux, son environnement immédiat, les matières premières et son personnel).
Dans la mesure où le Ministre de l'Economie a affirmé qu'il n'y aurait pas d'augmentation du nombre de personnels qualifiés dans les services de contrôles, en particulier dans les directions départementales de la protection des populations, cet amendement entend modifier les modes de contrôle de ces services.
La rédaction de cet amendement, co-écrit avec l'UFC Que Choisir, reprend les dispositions de l'article 10 du règlement européen 882/2004 du Parlement européen et du Conseil européen du 29 avril 2004.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-35 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime, la dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots :
« De même, cette personne communique à l’autorité administrative tout contrôle relatif à l’environnement dans lequel il se situe et indiquant un danger potentiel ou avéré. »
Objet
Cet amendement entend créer une obligation de transmission des auto-contrôles positifs portant sur le produit et l'environnement.
Cette nouvelle rédaction de l'article L. 201-7 du Code rural et de la pêche rend ainsi obligatoire la charge de tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires de transmettre aux services de l'Etat les autocontrôles positifs en pathogènes, que ce soit dans l’environnement ou dans les produits.
En effet, à ce jour, et faute d’une législation suffisamment claire, ne sont transmis que les résultats positifs sur les produits directement visés. Les résultats des tests relatifs aux éléments extérieurs de type sol, tuyauterie ou encore matériel ne sont pas transmis, alors qu’ils peuvent avoir une influence directe sur la qualité sanitaire du produit final.
Co-écrit avec l'UFC Que Choisir, cet amendement fait suite aux annonces du Ministre de l'Agriculture, dans le cadre de l'affaire Lactalis, relatif aux auto-contrôles et aux nouvelles obligations des entreprises.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-279 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, BONNE, MOUILLER, LEFÈVRE, CORNU, Bernard FOURNIER, PACCAUD, MORISSET, CUYPERS, BABARY, de LEGGE et PIERRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, VASPART et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. HOUPERT et KENNEL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PANUNZI et Mmes CHAIN-LARCHÉ, DEROCHE et BERTHET ARTICLE 11 SEXDECIES A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Dans la première phrase de l'alinéa 2 supprimer les mots:
« soit participer à leurs frais à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires »
Objet
L' Article 11 sexdecies A porte sur l'accréditation des laboratoires faisant des analyses d’auto-contrôles, dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l’alimentation animale, qui devront soit être accrédités, soit participer à leurs frais à un processus d’essais de comparaison.
Les crises sanitaires qui ont affecté le secteur agroalimentaire, le respect des règles fixées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires sont au centre des préoccupations de nos concitoyens, révélant par ailleurs le besoin de laboratoires accrédités et indépendants sur l’ensemble des territoires.
La suppression de toute accréditation officielle à des essais de comparaison risque de diminuer les exigences de contrôle et d’aboutir à des laboratoires « sous accrédités ».
Les laboratoires départementaux d’analyse assument aujourd’hui une large mission d’épidémiosurveillance dans les domaines de la santé animale, hygiène alimentaire, santé des végétaux et surveillance sanitaire des produits de la mer.
Leur indépendance, leur répartition sur l’ensemble du territoire, et leur haut niveau d’expertise analytique sont des garanties de réactivité et d’expertise en matière de sécurité sanitaire. À ce titre, ils contribuent largement au maillage sanitaire français dont bénéficient les acteurs des filières de production, grâce au soutien financier des collectivités locales qui assurent ainsi leurs missions d’épidémiosurveillance.
Tel est l'objet de cet amendement qui vise à supprimer ces dispositions.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-60 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 11 SEXDECIES A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer les mots
« soit participer à leurs frais à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires »
Objet
Après les crises sanitaires et médiatiques qui ont affecté le secteur agroalimentaire, le respect des règles fixées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires sont désormais au centre des préoccupations des Français.
La crise Lactalis a révélé le besoin de laboratoires accrédités et indépendants sur l’ensemble des territoires.
C’est pourquoi, la suppression de toute accréditation officielle à des essais de comparaison diminuent les exigences de contrôle et risque d’aboutir à des laboratoires « sous accrédités ».
Moins coûteuses, ces dispositions sont défavorables aux laboratoires qui investissent pour être accrédités.
A cet égard, les laboratoires départementaux d’analyse rappellent qu’ils assument aujourd’hui une large mission d’épidémiosurveillance sur le territoire français dans les domaines de la santé animale, hygiène alimentaire, santé des végétaux et surveillance sanitaire des produits de la mer.
Leur indépendance, leur répartition sur l’ensemble du territoire, et leur haut niveau d’expertise analytique sont des garanties de réactivité et d’expertise en matière de sécurité sanitaire. À ce titre, ils contribuent largement au maillage sanitaire français dont bénéficient les acteurs des filières de production, grâce au soutien financier des collectivités locales qui assurent ainsi leurs missions d’épidémiosurveillance.
C’est la raison pour laquelle il est demandé de supprimer ces dispositions.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-190 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE ARTICLE 11 SEXDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Au 1er alinéa de l’article 11 sexdecies, après les mots « ainsi que les denrées alimentaires en contenant »
Ajouter les mots : « , lorsque cet additif est utilisé sous forme de nanoparticules. »
Objet
La lutte contre les perturbateurs endocriniens est effectivement importante, elle doit mobiliser nos énergies.
Toutefois, une interdiction pure et simple de l’additif E171 ne semble pas se justifier lorsqu’il n’est pas utilisé sous forme de nanoparticules. En effet, c’est seulement sous cette forme qu’il présente un danger pour la santé.
Son interdiction peut mettre certains secteurs d’activité, tels que la fabrication de décorations comestibles pour la pâtisserie, par exemple, en grande difficulté.
Ces productions n’utilisent pas l’additif E171 sous forme de nanoparticules. Au contraire, moins les produits en contiennent, meilleure est leur qualité. En outre, il n’existe actuellement pas de substitut à cet additif pour réaliser le colorant blanc en pâtisserie.
Il serait donc injuste et injustifié de pénaliser ces entreprises.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-36 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »
Objet
Cet amendement vise ainsi à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l’encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse.
Cette mesure permettrait d’une part d’éviter que les enfants se tournent principalement vers des produits néfastes et aux qualités nutritionnelles limitées, et inciterait les industriels à améliorer les recettes des produits les plus déséquilibrés.
La France n’est en effet plus épargnée par la pathologie de l’obésité qui constitue une menace pour notre système de protection sociale et une souffrance pour les personnes qui en sont victimes. L’obésité infantile reste la plus problématique. Parmi les 60 % des enfants qui regardent le petit écran tous les jours en rentrant de l’école, les ¾ d’entre eux avouent préférer les produits promus à la télévision plutôt que ceux ne bénéficiant d’aucune publicité. Par ailleurs, les parents sont plus de 80 % à acheter les produits vus à la télévision et réclamés par les enfants.
L’autorégulation mise en place auparavant a elle déjà montré ses limites. La charte d’engagement publiée les régies publicitaires en 2009 n’offre aucune protection pour les enfants. Elle ne propose en effet que des spots de sensibilisation à caractère très général sans imposer la moindre limitation aux publicités pour les produits les plus caloriques Par ailleurs, l’interdiction se limitant aux programmes pour enfants manque sa cible dès lors qu’il est constaté, au regard des données de Médiamétrie, que les plages horaires où l’on recense le plus d’enfants devant la télévision correspond au moment où les parents la regardent, notamment pendant le prime-time (12h-21h).
Co-écrit avec l'UFC Que Choisir, cet amendement fait également écho à un rapport de l'OMS de 2016, qui soulignait les effets néfastes du marketing alimentaire hautement énergétique, riche en matières grasses, en sucre et en sel sur l'enfant, favorisant l'obésité et la propension à préférence les aliments et les modes d'alimentation peu sains.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-228 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1-1. – I. – Les messages et activités promotionnelles sous toutes leurs formes, ciblant les enfants de moins de seize ans, et portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du I.
« II. – Le premier alinéa du I ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »
Objet
Cet article vient traduire l'une des recommandations de l'atelier 9 des Etats généraux de l'alimentation, à savoir l'interdiction de la publicité auprès des jeunes en faveur d'aliments trop gras, sucrés ou salés.
Les auteurs de cet amendement précisent que le grand II. permettra, après avis de l'AFSSA, de déterminer les aliments ou boissons n'étant pas concernés par cette interdiction. Il s'agit de donner un peu de souplesse au dispositif afin de ne pas mettre en oeuvre un cadre trop rigide.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-229 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport présentant les propositions concrètes qu'il formulera, dans le cadre de la future charte alimentaire signée avec le CSA, pour encadrer et limiter la publicité auprès du jeune public pour des boissons et des produits alimentaires manufacturés.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a rejeté les différents amendements visant à limiter ou interdire la publicité en faveur de certains produits manufacturés à destination des plus jeunes. Son argument a notamment été de dire que la deuxième charte alimentaire du CSA, signée en 2013, comporte un volet visant à promouvoir une alimentation saine et une activité physique .
Les auteurs de cet amendement regrettent que le législateur soit ainsi exclu de ces questions.
Toutefois, il demande au travers de cet amendement que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi afin qu'il précise concrètement les engagements qu'il compte prendre, dans la future charte alimentaire, pour encadrer et limiter la publicité de certains produits alimentaires à destination des plus jeunes.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-226 rect. 9 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ce programme fixe des objectifs chiffrés à atteindre tous les cinq ans en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel par famille de produits alimentaires et les délais pour y parvenir.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le programme national relatif à la nutrition et à la santé, qui est élaboré tous les 5 ans par le Gouvernement, fixe des objectifs clairs en matière de réduction du taux de matières grasses, de sucre et de sel par familles de produits alimentaires, ainsi que les délais pour y parvenir.
Il s'agit ici de répondre à l’explosion du phénomène d'obésité en France, particulièrement chez les jeunes, en renforçant le rôle de l'Etat pour lutter.
Il faut préciser que l'article L. 230-4 du code rural prévoit actuellement que l'Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en oeuvre des accords collectifs ayant pour but d'améliorer la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. Pour ce faire, ces opérateurs fixent eux-mêmes des objectifs à atteindre, conformément aux orientations définies dans le cadre du PNNS.
Cet amendement vise donc à renforcer ce PNSS afin que les acteurs de la chaîne alimentaire soient contraints d'intégrer d'y intégrer des objectifs clairs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-26 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Modifier les deux premiers alinéas de l’article L. 230-4 du Code rural et de la pêche maritime comme suit :
Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’Etat fixe des objectifs à atteindre en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation en matières grasses, sucre et sel occasionnée par les méthodes de fabrication de ces opérateurs.
Les objectifs sont fixés par arrêté, après avis de l’Observatoire de la Qualité de l’Alimentation .
Objet
Cet amendement vise à permettre à l'Etat de fixer des objectifs de qualité nutritionnelle pour les produits agricoles et alimentaires.
Co-écrit avec l'UFC Que Choisir, cet amendement s'inquiète en effet que les efforts d'amélioration de la qualité nutritionnelle des recettes de produits alimentaires soient minimes. De nombreux rapports d'observations de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, de l'ANSES et de l'INRA pointent du doigt le manque de baisse significative des consommations de matières grasses totales, d'acides gras saturés, de sucre ou de sel.
Dans son avis de décembre 2016, l'ANSES proposait déjà la réactualisation des repères du Programme national nutrition-santé et demandait que les pouvoirs publics soient chargés de déterminer un objectif chiffré et contraignant de diminution des taux de sucre par famille d'aliment.
La nouvelle rédaction de l'article L. 230-4 du code rural entend donc mettre en place des objectifs sur l'ensemble des produits des filières responsables des déséquilibres alimentaires.
Le calendrier d'application de ces nouveaux objectifs est renvoyé à arrêté.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-227 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1434-3 du code de la santé publique est ainsi modifié
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé
7° Comporte un volet consacré à l’alimentation, notamment en termes de sensibilisation de la population et d'éducation aux bonnes conduites alimentaires auprès des plus jeunes et conformément aux recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l'article L. 3231-1 du présent code.
Objet
Cet amendement vise à prévoir un volet consacré à l'alimentation dans chaque projet régional de santé, conformément aux recommandations de l'atelier 9 des Etats généraux de l'alimentation.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-354 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 OCTODECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement entend supprimer cet article relatif au renforcement du reporting extra-financier des grandes entreprises en matière de lutte contre la précarité alimentaire, de bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable, et ce pour plusieurs raisons :
- en premier lieu, une telle mesure reviendrait à alourdir à nouveau les obligations de rapportage des entreprises, et ce peu de temps après la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réforme de la communication non financière intervenue à l’été 2017 ;
- en deuxième lieu, les dispositions existantes, visant le « développement durable » ou « l’économie circulaire », incluent déjà les préoccupations visées ici ;
- en troisième lieu, l’ajout des concepts d’« alimentation responsable », d’« alimentation équitable » et d’« alimentation durable », qui ne sont définis par aucun texte, n’apparaît pas de nature à clarifier les obligations des entreprises en la matière ;
- enfin, en concernant l’ensemble des grandes entreprises, et non seulement celles exerçant leur activité dans le domaine alimentaire ou agroalimentaire, une telle exigence se concentrerait, de fait, pour les autres groupes, essentiellement sur les services de restauration collective offerts à leurs employés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-138 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 OCTODECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Après le mot :
« responsable, »,
insérer le mot :
« saine, ».
Objet
Amendement de cohérence avec l'esprit du projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-355 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 VICIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La gouvernance de l’Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) est déjà complexe et ses comités nationaux comportent plus d’une cinquantaine de personnes chacun.
En outre, il est déjà possible de nommer, parmi les personnalités qualifiées qui y siègent, des personnes au titre des compétences qui leurs sont reconnues dans le domaine de la protection de l’environnement.
Aussi le présent amendement propose-t-il de supprimer l'ajout de représentants des associations agréées de protection de l’environnement aux comités nationaux de l'Inao, telle qu'elle est prévue par cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-139 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 UNVICIES B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication des rapports du Gouvernement au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-140 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 11 DUOVICIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication des rapports du Gouvernement au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-356 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 11 DUOVICIES (NOUVEAU) |
Après les mots :
territoires
rédiger ainsi la fin de cet article :
et formule des propositions, incluant le cas échéant un renforcement de son accompagnement financier, en vue de favoriser sa création.
Objet
Cet amendement entend compléter le rapport prévu au présent article sur les projets alimentaires territoriaux (PAT), qui en l'état ne présenterait qu'un premier bilan de leur mise en oeuvre, par un volet « propositions ». Celui-ci pourra, en particulier, examiner l'opportunité de renforcer l'accompagnement financier de la démarche, qui n'est à ce jour soutenue que pour les lauréats de l'appel à projets du programme national pour l'alimentation (1,5 million d'euros pour 33 lauréats, dont 11 PAT en 2017-2018).
Malgré leur intérêt pour aider à la structuration des filières, les PAT peinent aujourd'hui à se développer en raison, en particulier, de l'absence de financement dédié et de la faible plus-value apportée par la reconnaissance officielle. Il y a donc lieu, non seulement, de faire un état des lieux mais aussi de proposer des pistes d'actions pour atteindre l'objectif ambitieux de 500 PAT en 2020 (contre 19 reconnus à ce jour).
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-287 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 duovicies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2022, l'ensemble du territoire français doit être couvert par des projets alimentaires territoriaux tel que définis par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
Objet
Cet amendement vise à généraliser le recours aux plans alimentaires territoriaux. Les projets alimentaires territoriaux (PAT) permettent de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, pour construire des circuits alimentaires de proximité prenant en compte les dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire. Ces outils sont donc essentiels pour la relocalisation de l'alimentation et il convient de les étendre à tout le territoire.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-118 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. LAUGIER, LOUAULT, MIZZON et CAPO-CANELLAS, Mme SOLLOGOUB et M. HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 duovicies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 2e alinéa du I. de l’article L.310-2 du code de commerce, supprimer la mention « Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. ».
II. Après le 2e aliéna du I. de l’article L.310-2 du code de commerce, insérer les alinéas suivants :
« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l’objet de dispositions spécifiques :
« a. Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;
« b. Les ventes au déballage prévues en dehors d’une période de crise conjoncturelle doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’autorisation est considérée comme refusée. »
Objet
En lien avec les attentes des consommateurs en terme de traçabilité, de qualité et de sécurité sanitaire, il est proposé de renforcer les conditions d'organisation des ventes au déballage de fruits et légumes frais.
Le régime d’autorisation préalable permet en effet de faciliter les contrôles de la DGCCRF et donnera aux maires un droit de regard et d’actions concernant l’activité commerciale exercée dans leur commune, dans l’intérêt commun des professionnels et des consommateurs.
La spécificité des ventes au déballage pour ce qui concerne les fruits et légumes frais est maintenue.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-263 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme DESEYNE, M. BONNE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, DELMONT-KOROPOULIS et IMBERT, MM. CHAIZE, MILON et PIERRE, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 duovicies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 2e alinéa du I. de l’article L. 310-2 du code du commerce, supprimer la mention « Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. ».
II. Après le 2e aliéna du I. de l’article L. 310-2 du code du commerce, insérer les alinéas suivants :
« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l’objet de dispositions spécifiques :
« a. Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à 2 mois ;
« b. Les ventes au déballage prévues en dehors d’une période de crise conjoncturelle doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l’absence de réponse dans un délai de 2 mois, l’autorisation est considérée comme refusée. »
Objet
Cet amendement vise à mieux garantir la qualité des produits vendus aux consommateurs.
Face à la multiplication des ventes au déballage sur une partie du territoire national, il est devenu urgent de renforcer la législation actuelle pour garantir la sécurité sanitaire des consommateurs et lutter contre les pratiques commerciales déloyales.
Nombres de vente au déballage de produits alimentaires frais ou non transformés, essentiellement des fruits et légumes, sont effectuées dans des conditions ne respectant nullement les règles les plus élémentaires d’hygiène et de traçabilité.
Régies sous l’empire du régime déclaratif, les ventes au déballage prolifèrent. Malgré une volonté de renforcer leurs contrôles, les services de la DGGCRF ne s’avèrent pas en mesure de juguler ce phénomène exponentiel.
Il apparaît donc nécessaire de faire évoluer la loi pour une meilleure protection des consommateurs.
C'est ce que propose le présent amendement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-83 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1 du Code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A l’alinéa 1, après les mots
« aux effets du changement climatique »
insérer les mots
« en privilégiant les systèmes agricoles à taille humaine et familiaux, économes en intrants, valorisant les ressources naturelles, et utiles à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité. »
Objet
Cet amendement fait suite à la promotion, à l'occasion des Etats Généraux de l'Alimentation, du modèle français d'exploitation "familiale, à taille humaine, économes en intrants et utile à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité".
Compte-tenu de l'engagement fort à réorienter l'agriculture français vers un nouveau modèle de développement, il nous paraît important d'inscrire ces dispositions dès le livre préliminaire du Code rural et de la pêche.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-422 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 541-15-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
"Art. L. 541-15-3. - Les gestionnaires de services de restauration collective mettent en place, avant le 1er septembre 2020, un plan d'action visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce plan d'action se fonde sur un diagnostic préalable dont les modalités sont définies par décret."
Objet
Le 1° du II de l'article 15 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à étendre par ordonnance l'obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, prévue par la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 pour les services de restauration collective gérés par l'Etat et les collectivités territoriales, à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et à prévoir la réalisation par ces mêmes acteurs d'un diagnostic préalable à la mise en oeuvre de cette démarche.
Cet amendement inscrit directement cette extension à l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-115 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT, CAPUS, Alain MARC, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme DEROMEDI et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :
"Art. L. 230-5-...- Les gestionnaires d'organismes de restauration collective publique sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan de réduction des restes alimentaires concourant à atteindre l'objectif fixé à 50g par consommateur et par jour dans les repas qu'ils proposent."
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le code rural et de la pêche maritime un objectif de réduction des restes alimentaires fixé à 50g par consommateur et par jour pour la restauration collective publique (actuellement, la moyenne nationale de reste alimentaire est de 150 à 200g par consommateur et par jour).
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-7 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BIZET, CARDOUX, Henri LEROY, de LEGGE, RAPIN, de NICOLAY, BAZIN, MOUILLER, REVET, PACCAUD, LEFÈVRE, del PICCHIA, BONNE et SAVARY, Mme LAMURE, M. BOUCHET, Mmes GRUNY, PUISSAT et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS et BRISSON, Mme BORIES, MM. MAYET, PIERRE, HOUPERT, CHATILLON et BABARY et Mme LOPEZ ARTICLE 12 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer une contrainte supplémentaire imposée aux restaurateurs, contrainte introduite par l'Assemblée Nationale : fournir à la demande, un "doggy-bag" à leurs clients.
Outre le fait qu'il n'est pas souhaitable d'ajouter des contraintes et surcoûts aux restaurateurs, cette habitude à importer des Etats-Unis ne se justifie pas dans notre pays où les portions servies dans les restaurants sont généralement bien calibrées pour une personne.
En effet, aux Etat-Unis, les portions servies individuellement dans les restaurants sont généralement trop importantes et fournir un doggy-bag aux clients qui n'auraient pu finir leur plat, s'avère un bon réflexe contre le gaspillage alimentaire.
En France, imposer aux restaurateurs de disposer de contenants qui serviront rarement est inutile. D'autant plus que l'essentiel du gaspillage alimentaire est le fait des restaurants scolaires.
Cet article relève donc d'un effet de mode et de la manie de légiférer à tout va pour corseter les Français dans leur vie quotidienne.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-423 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 12 BIS A (NOUVEAU) |
I. Alinéa 2
Remplacer les mots :
peuvent mettre
par le mot :
mettent
II. Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-201 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAUSCENT, MM. NAVARRO et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 BIS A (NOUVEAU) |
Remplacer « les restaurants » par « la restauration commerciale »
Objet
Amendement de précision afin de clarifier le champ d'application de cette mesure qui vise la restauration commerciale.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-264 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, NAVARRO et BARGETON, Mme SCHILLINGER et M. CHASSEING ARTICLE 12 BIS A (NOUVEAU) |
A l'article 12 bis A
L'alinéa 3 est complété d'un alinéa suivant:
Les établissements de restauration et les entreprises de vente à emporter qui proposent la vente à emporter de plats et produits de consommation utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.
Objet
Le présent amendement vise à appliquer les mêmes obligations liées à l'utilisation de contenants réutilisables ou recycles (type papier) pour les enseignes proposant la vente à emporter.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-96 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 12 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Cette pratique du "doggy bag", que la plupart des restaurateurs soutiennent d'ailleurs et dont certains ont même été à l'initiative lors de la signature du Pacte contre le gaspillage alimentaire en 2013, doit rester sur une base de volontariat.
La rendre obligatoire dévoierait le sens d'une action citoyenne en obligeant, en dépit du bon sens, la mise à disposition de ce récipient par le restaurateur.
Cette disposition représenterait, en outre, une obligation supplémentaire venant s'ajouter à une liste déjà très longue qui pèse sur la profession au quotidien, largement réglementée.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-141 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication des rapports au Parlement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-151 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 13 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les associations de protection des animaux ont déjà la possibilité de se porter partie civile pour des cas de maltraitance aggravés caractérisés à l’article 521-1 du code pénal.
La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.
Par ailleurs, les problèmes de maltraitance animale peuvent être liés à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée. L'éleveur serait exposé, avec une telle disposition, en sus des peines encourues, à engager sa responsabilité civile et à des dommages-intérêts que sa situation financière ne permettra pas d'assumer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-152 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 13 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans la majorité des cas, les problèmes de maltraitance animale font suite à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée.
Les maltraitances intentionnelles envers les animaux sont déjà pénalement réprimées dans l’article 521-1 du code pénal.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-37 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 5, ajouter un paragraphe III (nouveau) rédigé ainsi :
III. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L.214-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-11.- L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage cunicole.
« Les établissements qui ont mis en place d’autres systèmes d’élevage avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont autorisées à utiliser ces logements jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu'au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement entend interdire progressivement l'élevage des lapins en cage.
En France, 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées où l’espace de vie est très restreint (équivalent à une feuille A4 par lapin) source de stress, d’inconfort permanent et de blessures, empêchant l’expression de leurs comportements naturels les plus fondamentaux (se dresser, se cacher, bondir, ronger). La hauteur des cages utilisées est insuffisante pour que les lapins puissent se relever sur leurs pattes arrière.
Un avis scientifique portant sur l'influence des systèmes de logement et d'élevage actuels sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d'élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), a mis en lumière les nombreux problèmes de bien-être animal et de santé qui y sont observés.
L’EFSA souligne en effet que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement hauts, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires (notamment la coccidiose et l'oxyurose). Plus de dix ans plus tard les mêmes problèmes perdurent, sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour y remédier.
La Fédération des vétérinaires européens (FVE) recommande d'ailleurs l'adoption de nouvelles normes minimales pour les lapins et dénonce régulièrement l'usage des cages conventionnelles, qui ne permettent pas de garantir les 5 libertés définissant le bien-être animal.
Deuxième pays européen producteur de lapins élevés pour leur viande, la France ne possède aucune législation sur le bien-être des lapins, au contraire d'autres pays européens comme la Belgique (qui interdit l'utilisation de cage) ou l'Allemagne et l'Autriche (qui définissent des standards minimaux).
En mars 2017, le Parlement européen a d'ailleurs porté une résolution sur l'adoption de normes minimales relatives à la protection des lapins d'élevage, encourageant les éleveurs de lapins à éliminer les cages.
Cet amendement vise donc à mettre en place des standards minimum de bien-être des animaux en élevage cunicole incluant l’interdiction des systèmes en cage au profit des systèmes de parc collectifs enrichis pour les lapins d’engraissement au plus tard le 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2030 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-62 rect. bis 11 juin 2018 |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 5, ajouter un article III (nouveau) rédigé ainsi :
III. – La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. I. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à seize heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à huit heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.
Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement entend limiter la durée maximale de transports d'animaux vivants.
Le règlement européen 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.
Ce règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs : 29h pour les bovins, ovins et caprins, 24h pour les chevaux et pour les porcs, 19h pour les animaux non sevrés. Au-delà, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos de 24h avant de reprendre la route.
Chaque État-membre de l’Union européenne est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1er du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux aux cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».
Depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux dénoncent régulièrement, appuyées d’enquêtes détaillées, des conditions de transport non compatibles avec la protection minimale des animaux. Un des problèmes les plus récurrents est la durée des transports. Cet amendement entend donc répondre à ce vide juridique.
Sources de stress, de blessures, douleurs et souffrances, les durées de transport peuvent atteindre des distances de plus de 3 000 km et plusieurs jours de transports. Selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré.
En 2012, le Parlement européen s’était d’ores et déjà prononcé pour demander une limitation à huit heures de la durée de transport des animaux destinés à l’abattage, appuyé par une pétition signée par plus d’un million de citoyens européens.
La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…) conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux », appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d’animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant en conclusion que « les animaux devraient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production. »
Par ailleurs, un certain nombre d’États-membres demandent aujourd’hui une révision du règlement 1/2005 afin de renforcer les exigences sur la limitation de la durée des transports. C’est ainsi le cas de la Suède, appuyée par l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, et les Pays Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016 en affirmant que : « afin d’améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions [du règlement 1/2005], notamment sur les temps de parcours. »
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-63 rect. bis 11 juin 2018 |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 5, ajouter un paragraphe III (nouveau) rédigé ainsi :
III. – La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. II. – Pour tout transport maritime de plus de huit heures au départ du territoire français, l’organisateur de transport désigne un responsable de protection des animaux, présent à bord de chaque navire de transport de bétail et pour toute la durée du voyage, qui s’assure du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Le responsable du bien-être des animaux, titulaire du certificat d’aptitude professionnelle visé à l’article 17, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2005, est indépendant, désigné par l’autorité compétente, et lui fait directement rapport, ainsi qu’à l’organisateur du transport, sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel du navire, le transporteur et l’organisateur de transport prennent les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions règlementaires applicables.
Objet
Cet amendement prévoit la nomination d'un responsable "Protection des animaux" sur les navires bétaillers, sur le modèle de la législation en vigueur dans les abattoirs.
Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’UE et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.
Chaque État-membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1er du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux aux cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».
Les conditions de transport maritime sont aujourd’hui insuffisamment encadrées par le règlement européen, qui ne dispose que de peu de dispositions spécifiques sur le transport maritime. Or, de nombreux problèmes de protection des animaux ont été documentés dans le cas particulier de ces transports par mer. Un rapport publié en 2017 de l’ONG Animal Welfare Foundation faisait état d’infractions importantes et régulières à la réglementation, en particulier en raison de l’absence de tout contrôle des animaux à bord des navires et de personnel de bord compétent pour en assurer la protection.
Afin d’y remédier, et à l’instar de ce qui est en place dans les abattoirs en vertu du Règlement 1099/2009, cet amendement vise à mettre en place un Responsable Protection des Animaux (RPA) sur les navires bétaillers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-142 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
« saine et durable »
par les mots :
« saine, durable et accessible à tous ».
Objet
Amendement rédactionnel lié à la modification de l'intitulé du projet de loi.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-357 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
bâtiment nouveau ou réaménagé
par les mots :
nouveau bâtiment
Objet
L'interdiction de la mise en production de tout nouveau bâtiment d'élevage de poules pondeuses élevées en cage accompagne l'engagement pris par la filière pour basculer vers des modes d’élevage alternatifs tout en répondant à une forte demande sociétale.
Il n'y a cependant pas lieu d'interdire tout réaménagement de bâtiment existant car une telle interdiction pourrait s'avérer contre-productive pour le bien-être des animaux eux-mêmes : il pourrait en effet s'agir d'un aménagement bénéfique aux animaux.
En pratique, le recentrage de l'interdiction sur les bâtiments nouveaux n'en affaiblira nullement la portée dès lors qu'au vu des perspectives de marché, aucun producteur ne trouverait aujourd'hui un intérêt économique à réaménager son bâtiment, non pour répondre à une difficulté ponctuelle ou améliorer le bien-être des animaux, mais pour augmenter sa production d'oeufs en cage ou a fortiori pour démarrer une nouvelle production.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-143 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication des rapports du Gouvernement au Parlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-358 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Après le mot :
rapport
rédiger ainsi la fin de cet article :
évaluant les réalisations concrètes en matière d'amélioration du bien-être animal au regard des objectifs fixés par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet
Amendement rédactionnel.
Il s'agit de préciser que le rapport demandé au présent article pour évaluer les engagements des filières et les réalisations concrètes en matière de bien-être animal devra juger ces réalisations à l'aune des objectifs définis par les filières.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-230 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 QUATER A (NOUVEAU) |
Alinéa 1
remplacer les mots
et sur la base du volontariat
par les mots
, sur la base du volontariat ou à la demande de la majorité des salariés des établissements concernés
Objet
L'article 13 quater A prévoit une expérimentation sur une durée de 2 ans d'un dispositif de vidéosurveillance "des postes de saignée de mise à mort" sur la base du volontariat.
Il vient répondre en partie à une attente sociétale forte suite à la publication de certaines images relayant des pratiques choquantes dans nos abattoirs.
Le présent amendement vise à permettre que cette expérimentation puisse également être menée lorsque la majorité des salariés d'un établissement le souhaite.
Il s'agit ici de valoriser les démarches entreprises par les salariés souhaitant faire toute la transparence sur leur pratique au quotidien.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-144 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 13 QUATER A (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
« deux ans »
insérer les mots :
« à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article ».
Objet
Cet amendement propose une expérimentation qui nécessite un texte réglementaire.
Il est proposé de fixer son point de départ à la publication effective de ce décret et non à l'entrée en vigueur de la loi afin de ne pas en réduire la durée réelle.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-295 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’expérimentation porte également sur les petits abattoirs non-mobiles dans les zones non pourvues d’abattoirs de proximité ou mal desservies.
Objet
Cet amendement vise à élargir le spectre de l’expérimentation prévu par l’article à l’abattage dans des abattoirs non-mobiles.
Le règlement européen 853/2004 (faisant partie du « paquet hygiène ») a été rédigé dans un esprit de flexibilité et donne aux abattoirs des objectifs de résultats afin d’assurer la sécurité sanitaire et l’hygiène des processus et équipements d’abattage. En France, cette obligation de résultats a été traduite en obligations de moyens définies par et pour les abattoirs industriels, notamment en termes de configuration, de construction et d’équipement des outils d’abattage. Ces obligations de moyens imposent des investissements lourds, et donc une taille minimale de fait pour tous les abattoirs.
En France, la majorité des fermetures des abattoirs non agréés CE s’est effectuée il y a plusieurs années en l’absence d’une demande des consommateurs pour des produits de proximité, car les équipements de l’époque ne permettaient pas d’assurer la sécurité sanitaire ni l’hygiène des produits. Le contexte actuel est totalement opposé : non seulement la demande des consommateurs en produits de proximité n’est pas satisfaite, mais le travail des équipementiers, réalisé dans les pays européens où l’interprétation du paquet hygiène est plus souple, permet aujourd’hui de s’assurer du respect des objectifs fixés par le paquet hygiène et par les réglementations européennes sur la protection animale.
En outre, l’abattage dans de plus petites unités, proches des fermes ou sur les fermes, réduit les temps de transport et améliore les conditions de la mise à mort en limitant les sources de stress et de souffrance de l’animal (cadences réduites, séparation du troupeau, environnement inhabituel et donc hostile).
Il répond enfin aux attentes d’une société de plus en plus sensible à la condition animale et qui réclame que les droits à la bientraitance de l’animal soient reconnus. Or, la mise en place de ces dispositifs est fortement limitée par des contraintes réglementaires.
Cette expérimentation ne remet pas en cause respect du règlement européen 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
Notre proposition ne vient pas en concurrence avec les abattoirs en activité, déjà trop peu nombreux, mais doit compléter le dispositif dans des zones où les abattoirs dits de proximité sont trop éloignés géographiquement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-249 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 13 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les abattoirs situés dans un même département et dans les départements limitrophes de toute exploitation d’élevage sont tenus de s’organiser pour assurer un service d’abattage d’urgence pour les animaux accidentés transportables, au sens du règlement européen (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et un service de réception des animaux accidentés non transportables, au sens du chapitre VI de la section I de l’annexe III au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, abattus d’urgence en dehors d’un abattoir. Ce service doit être assuré tous les jours de l’année entre cinq heures et dix-sept heures. Les abattoirs ne respectant pas ces obligations sont tenus d’indemniser l’apporteur par la prise en charge financière de la valeur monétaire de l’animal et de l’euthanasie.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
Objet
Cet amendement vise à rétablir un service d'abattage d'urgence pour les animaux accidentés transportables dans chaque département. Il vient répondre à une attente forte du monde agricole car le nombre de bêtes "perdues" chaque année du fait de l'absence de ce type de service est de plus en plus important.
A l'Assemblée nationale, des propositions similaires ont été faites en prévoyant un service d'urgence de 5h à 20h. Ces demandes ont été rejetées au motif qu'elles auraient un coût trop important.
C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent que ce service ne soit assuré qu'entre 5 heures et 17 heures.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-296 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 13 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les abattoirs situés dans un même département et dans les départements limitrophes de toute exploitation d’élevage sont tenus de s’organiser pour assurer un service d’abattage d’urgence pour les animaux accidentés transportables, au sens du règlement européen (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, et un service de réception des animaux accidentés non transportables, au sens du chapitre VI de la section I de l’annexe III au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, abattus d’urgence en dehors d’un abattoir.
Ce service sera assuré tous les jours ouvrés de l’année entre cinq heures et dix-sept heures. Les abattoirs ne respectant pas ces obligations sont tenus d’indemniser l’apporteur par la prise en charge financière de la valeur monétaire de l’animal et de l’euthanasie.
Un arrêté du ministre de l’agriculture précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
Objet
Les accidents touchent chaque année de nombreux animaux d’élevage, sans aucun lien avec la bientraitance animale. Selon Interbev, 50 000 bovins sont accidentés chaque année dans les élevages français. La prise en charge rapide des animaux accidentés est nécessaire, afin de :
limiter les risques sanitaires (l’allongement des délais d’attente pouvant se matérialiser par de la fièvre et/ou une propagation des lésions)
réduire le gaspillage alimentaire (les animaux non pris en charge 48h après l’accident ne pouvant réglementairement plus être abattus en vue d’une commercialisation de leur viande)
ne pas causer de souffrance inutile aux animaux,
Or, les abattoirs reçoivent les animaux accidentés transportables et les carcasses d’animaux accidentés non-transportables sur une base volontaire. Les délais d’attente des animaux en ferme et le risque de non-prise en charge des animaux accidentés s’accroissent donc au fur et à mesure que ces services disparaissent.
Il convient donc de remettre en place ces services.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-404 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 14 |
1° Supprimer cet article.
2° En conséquence, à l'article 16, supprimer l'alinéa 10.
Objet
Tous les agriculteurs partagent la volonté de réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il convient de rappeler à ce titre que les premières victimes de ces produits sont les agriculteurs eux-mêmes. Loin de l’image, malheureusement de plus en plus présente, de « l’agriculteur-pollueur », le paysan est le premier investi dans la démarche de préservation de la qualité des sols, qui demeurent son premier outil de travail.
Au même titre que le Conseil d’État, il faut déplorer l’absence flagrante d’études mesurant l’impact de cette mesure structurelle pour le monde agricole, notamment en matière d’inflation sur ces produits et de charges d’exploitations pour les agriculteurs. En l'état, il est impossible pour les parlementaires de se prononcer en toute connaissance de cause sur le sujet.
Un argument trop souvent avancé par le Gouvernement sur le sujet est la mise en place d'une disposition identique pour les médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques. Il en reprend, au reste, la rédaction, aujourd’hui à l’article L. 5141-14-2 du code de la santé publique.
Or le caractère transposable de la mesure est plus que douteux.
D'une part, la simple transcription d’une mesure d’un domaine à l’autre ne justifie pas son succès. L'usage d'antibiotiques vétérinaires diffère considérablement de l'usage de produits phytopharmaceutiques.
D'autre part, si les ventes d'antibiotiques vétérinaires ont bien diminué de 37% entre 2012 et 2016, la tendance à la baisse de consommation était visible bien avant l’introduction de la mesure, en réalité depuis l'interdiction de l'utilisation des antibiotiques comme promoteur de croissance prise en 2006, ce qui démontre que la dynamique relève davantage d'une adaptation des pratiques des agriculteurs eux-mêmes et de la mise en place d'une véritable politique de prévention des maladies en élevage que d'une interdiction des remises, rabais et ristournes. En outre, les antibiotiques vétérinaires les plus récents sont plus actifs et nécessitent l'administration d'une quantité d'antibiotiques plus faible.
In fine, il ne ressort de cette mesure qu'une certitude : elle se traduira par une augmentation certaine des charges des agriculteurs. Cette mesure entre donc en totale contradiction avec l’objectif général du texte d’améliorer le revenu des agriculteurs. Le projet de loi ne saurait revenir à augmenter d’une part les revenus des agriculteurs dans leurs relations avec l’aval pour qu’ils dépensent, d’autre part, davantage en intrants.
Tous ces arguments justifient une suppression de l'article, dans l'attente, a minima, d'une réelle étude chiffrant les impacts de la mesure.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-38 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAYET et DUPLOMB ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L'agriculture française est malade, et la concurrence étrangère est féroce. Pour les céréales par exemple, la Russie, qui fut notre premier client solvable, est devenue notre premier concurrent. Dans ce contexte compliqué, nos agriculteurs se battent pour leur survie.
Aussi, comment peut on imaginer de leur interdire de négocier les prix des produits phytosanitaires qu'ils emploient, comme ils ont l'obligation de négocier les prix de tous leurs achats ? et quelle injustice à leur égard que de craindre qu'ils tenteraient d'acheter moins cher les produits phytosanitaires qu'ils utilisent pour en consommer plus.
Nos agriculteurs sont des gens courageux et sérieux, nous devons leur faire techniquement et moralement confiance.
C'est la raison pour laquelle je propose par cet amendement de supprimer cet article.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-274 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mme DESEYNE, MM. BRISSON, REVET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CUYPERS, PACCAUD et SAURY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, PIERRE et de NICOLAY et Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 14 concerne les pratiques commerciales prohibées à l'occasion des ventes de produits phytopharmaceutiques, à savoir remises, rabais, ristournes, différentiation des conditions de vente ou remise d’unités gratuites à l’occasion de la vente de produits phytosanitaires, hors produits de biocontrôle et substances de base.
Les agents des services de l'Etat, notamment ceux de la DGCCRF seront habilités à constater les manquements et des amendes administratives sont prévues.
La profession agricole craint, notamment en production végétale, une forte augmentation des coûts, alors qu'elle s'engage pour investir et faire évoluer ses pratiques vers une réduction des utilisations des produits phytosanitaires.
D'autant plus que les solutions alternatives ne sont encore suffisamment efficaces et efficientes pour assurer cette transition.
Enfin, aucune évaluation de cette mesure n'a été faite.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-47 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CORNU, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, VASPART, PELLEVAT, de NICOLAY, PANUNZI, BASCHER et CUYPERS et Mmes LOPEZ et Laure DARCOS ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 14 interdit toutes remises, rabais, ristournes, différentiation des conditions de vente ou remise d’unités gratuites à l’occasion de la vente de produits phytosanitaires, hors produits de biocontrôle et substances de base. Il prévoit des amendes administratives importantes en cas de manquement aux interdictions. Il s’agit d’un copier-coller d’une partie du dispositif mis en place en matière d’antibiotiques vétérinaires par la loi d’avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014. En production végétale, la crainte est une forte augmentation des coûts pour les exploitants agricoles, au moment où il est souhaité qu'ils investissent pour faire évoluer leur système de production vers une réduction des utilisations, risques et impacts des produits phytosanitaires. En effet, il n’y a pas de solutions préventives type vaccins et les solutions alternatives ne sont pas encore suffisantes et impliquent des changements profonds, comme le souligne le récent rapport de l’INRA sur « les usages et alternatives au glyphosate dans l’agriculture française.» En outre, aucune évaluation d'impact de la proposition n’a été faite, ni sur le plan économique, ni sur le plan de la déstructuration d'une partie de la recherche appliquée. Une estimation rapide peut conduire à une augmentation d'au moins 10 % du prix des produits phytosanitaires, soit plus de 300 millions d'euros pour la ferme France, sans certitude toutefois. Aussi, l'amendement vise-t-il la suppression de cet article.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-165 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 14 |
Alinéa 4 :
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Art. L. 253-5-1. -- A l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de mise en oeuvre de cet article. »
Objet
a) Les Pouvoirs publics ont pour objectif « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».
L'article 14 prévoit notamment la prohibition, d'une part des remises, rabais et ristournes, et d'autre part de la différenciation des conditions générales et particulières de vente sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementaLtion.
b) L'amendement proposé précise le champ d'application de la prohibition au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques. Afin de mettre en adéquation l'écriture du texte avec cet objectif politique, il est ainsi nécessaire de préciser que la prohibition ne vise les réductions de prix (remises, rabais ou ristournes) d'une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de
vente d'autre part, que pour autant qu'elles sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits phytopharmaceutiques.
La formulation de l'article 14 ne peut en effet conduire à prohiber toute forme de réductions de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs sans distinction, sans égard pour les efforts d'amélioration continue des acheteurs en particulier en termes :
De conditions de distribution, de stockage et de transport des produits phytopharmaceutique qui nécessitent des infrastructures lourdes pour gérer de tels produits dangereux par nature
D'acquisition de références
De La formation des personnels
Les aléas entourant les ventes saisonnières des produits phytopharmaceutiques, soumises à des contraintes agro-climatiques en particulier, non prévisibles d'une campagne sur l'autre, appellent également le maintien pour les vendeurs de la possibilité de prévoir, dans le cadre de leurs conditions générales de vente ou le cas échéant au titre de conditions particulières de vente négociées avec certains de leurs acheteurs, des réductions de prix en lien notamment avec l'anticipation des commandes et la planification industrielle.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-170 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Après les mots
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas »
sont ajoutés les mots
« aux accords horizontaux de commercialisation conclus entre les industriels,»
Objet
Le présent amendement a pour objet d’exclure du champ d’application de l’interdiction les accords horizontaux de commercialisation conclus entre les industriels au sens de l’article 6.1 des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale édictées par la Commission européenne dans sa communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 14 janvier 2011 partie C 11/1.
Comme le montre les lignes directrices de la Commission, ces accords horizontaux sont des moyens pour les industriels de mettre en commun un savoir-faire, d'améliorer la qualité et la diversité des produits, d'accroître notamment les investissements dans la recherche et le développement des produits de biocontrôle définis par l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, et de lancer plus rapidement des innovations sur le marché dans l’intérêt de l’agriculture durable.
Enfin, ces accords horizontaux de commercialisation entre les industriels ne concernent pas les ventes de produits phytopharmaceutiques à l'utilisateur final de ces produits réalisées par les distributeurs. En conséquence, cette dérogation n’a pas d’incidence sur l’objectif poursuivi par l’article 14 de réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-424 12 juin 2018 |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Pour la cession des produits biocides mentionnés au premier alinéa à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation de ces produits, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
« Un décret en Conseil d'État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, ainsi que le délai dont disposent les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service de ces produits.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le périmètre des obligations d'informations prévues par l'article 14 bis, en prévoyant qu'elles s'appliqueront aux catégories de biocides identifiées par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles la cession directe en libre-service aux particuliers sera interdite. Il prévoit également que le décret identifiant ces produits devra définir le délai dont disposeront les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service de ces produits, par analogie avec l'interdiction de vente en libre-service des produits phytopharmaceutiques, prévue par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-425 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 7 et 8
Rédiger ainsi ces deux alinéas :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels pour les produits concernés est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées, sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement.
« Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième alinéa. » ;
Objet
Outre des modifications rédactionnelles, le présent amendement vise, par cohérence avec les modifications apportées par l'article 14 quater à l'encadrement de la publicité commerciale applicable aux produits phytopharmaceutiques, à proposer une rédaction identique pour l'extension de cet encadrement aux produits biocides.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-435 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer les alinéas 9 à 17.
Objet
Cet amendement supprime l'interdiction générales des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides, par souci de cohérence avec l'amendement COM-404 supprimant cette même interdiction sur les produits phytopharmaceutiques en l'absence d'étude d'impact.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-48 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CORNU, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, VASPART, PELLEVAT et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. PANUNZI, PIERRE, BASCHER et CUYPERS et Mmes LOPEZ et Laure DARCOS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 9
Supprimer les alinéas 9 à 17.
Objet
Les alinéas 9à 17 de l'article 14 bis visent à étendre aux produits biocides, sans aucune étude d'impact, la proposition d'interdiction de rabais, remises et ristournes pour les produits phytopharmaceutiques, également inscrite dans le projet de loi sans aucune étude d'impact. Les utilisateurs de biocides, contrairement aux utilisateurs d'antibiotiques, ne disposent pas d'alternatives et les travaux scientifiques de recherche de solutions sont encore très limités.
Aussi, l'amendement vise-t-il à supprimer la partie de l'article 14 bis (nouveau) introduisant l'interdiction de rabais, remises et ristournes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-426 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
1° Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
produits biocides définis à l'article L. 522-1
par les mots :
certaines catégories de produits biocides visés à l'article L. 522-1
2° Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
Objet
L'interdiction de plusieurs pratiques commerciales prévue par l'article 14 bis semble excessivement large, dès lors qu'elle transpose à l'ensemble des produits biocides l'interdiction des pratiques commerciales prévues par l'article 14 pour les produits phytopharmaceutiques. Or la diversité des produits biocides, leurs conditions d'utilisation et les volumes utilisés diffèrent profondément des produits phytopharmaceutiques et ne justifient pas d'appliquer le même régime à l'ensemble de ces produits. A ce titre, le présent amendement vise, par cohérence avec les autres dispositifs prévus par l'article 14 bis, à appliquer ces interdictions à certaines catégories de produits biocides, identifiées par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-79 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Le 12èmealinéa de l’article est modifié comme suit :
« Art. L. 522-18. __A l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi quela différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits,ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produitssur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de mise en œuvre de cet article. »
Objet
Cet amendement précise que les mesures de prohibition (prévues à l'article 14 bis) ne visent les réductions de prix et la différenciation des conditions générales et particulières, que lorsqu'elles sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits biocides.
Cette nouvelle rédaction vise ainsi à éviter une prohibition générale, sans égard aux efforts d'amélioration des acheteurs en termes de condition de distribution, de stockage, de transport des produits biocides, d'acquisition de références ou de formation des personnels.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-169 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
Art. L. 522-18. -- A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 5221, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de mise en oeuvre de cet article. »
Objet
Les Pouvoirs publics ont pour objectif « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».
Par analogie avec les dispositions de l'article 14 du projet de loi, qui prévoit l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation, la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Nationale a intégré dans le projet de loi soumis au votre des parlementaires, des dispositions similaires visant les biocides.
L'article 14 Bis prévoit ainsi, notamment, la prohibition, d'une part des remises, rabais et ristournes, et d'autre part de la différenciation des conditions générales et particulières de vente sur les produits biocides autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation.
a) L'amendement proposé précise le champ d'application de la prohibition au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits biocides. Afin de mettre en adéquation l'écriture du texte avec cet objectif politique, il est ainsi nécessaire de préciser que la prohibition ne vise les réductions de prix (remises, rabais ou
ristournes) d'une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de vente d'autre part, que pour autant qu'elles sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits biocides.
La formulation de l'article 14 bis ne peut en effet conduire à prohiber toute forme de réductions de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs sans distinction, sans égard pour les efforts d'amélioration continue des acheteurs en particulier en termes :
De conditions de distribution, de stockage et de transport des produits biocides qui nécessitent des infrastructures lourdes pour gérer de tels produits dangereux par nature
D'acquisition de références
La formation des personnels
Les aléas entourant les ventes saisonnières des produits biocides, soumises à des contraintes agroclimatiques en particulier, non prévisibles d'une campagne sur l'autre, appellent également le maintien pour les vendeurs de la possibilité de prévoir, dans le cadre de leurs conditions générales de vente ou le cas échéant au titre de conditions particulières de vente négociées avec certains de leurs acheteurs, des réductions de prix en lien notamment avec l'anticipation des commandes et la planification industrielle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-168 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi
par les mots :
le 1er janvier 2019
Objet
L’amendement a pour objet d’aligner le délai d’entrée en vigueur de l’article 14 bis qui prévoit l’interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides, sur le délai d’entrée en vigueur de l’article 14 qui prévoit une interdiction similaire sur les produits phytopharmaceutiques, dans les conditions visées à l’article 16 du projet de loi
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-30 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 14 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre V du titre V du livre II du Code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Art. L. 255-2-1.- A l’occasion de la vente de matières fertilisantes définis à l’article L.255-2, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code du commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Cet article ne concerne pas les produits autorisés par le cahier des charges de l'agriculture biologique ni les produits échangés à titre gratuits entre usagés.
« Art. L. 255-2-2. –I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 255-2-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« II. Le montant de l’amende mentionnée au I. est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 euros lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de sont droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la juridiction administrative ».
Objet
Cet article entend préciser le cadre réglementaire du recours à la fertilisation azotée, afin de l'inscrire dans le respect des engagements français de lutte contre le changement climatique.
Si l'article 14 du PJL entend lutter contre le recours aux produits phytopharmaceutiques, il n'est rien dit de la pratique de la fertilisation azotée. Pourtant, les engrais minéraux de synthèse obtenus par un processus industriel entre l’azote et l’hydrogène ou des apports organiques tels que le fumier ou le lisier entraînent en particulier des émissions de protoxyde d’azote, l’un des trois principaux gaz à effet de serre, directement au champ après l’épandage au sol, ou indirectement, après transfert de l’azote vers les eaux sous forme de nitrate et via l’atmosphère sous forme d’ammoniac.
A cela, il faut ajouter les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication et au transport des engrais azotés sur le sol français et des engrais importés. En 2010, le surplus national d’azote métropolitain s’élevait à 30 kg/ha, soit 28% de la fertilisation azotée minérale et organique épandue, ce qui signifie que 28 % des apports azotés réalisés en 2010 n’ont pas servi à la croissance des cultures.
Une autre étude estime les émissions d’azote vers les eaux et l’atmosphère à environ la moitié des apports d’azote totaux (engrais organiques et minéraux, fixation symbiotique) sur le territoire de la France métropolitaine en 2010, l’autre moitié étant exportée pour être transformée en nourriture. Bien qu’il ne soit pas possible de maîtriser l’ensemble de ces émissions, leur réduction permettrait de limiter les effets néfastes sur l’environnement.
Cet amendement entend donc encourager l'optimisation de la fertilisation azotée et inciter les agriculteurs à s'orienter vers des pratiques moins consommatrices de fertilisation azotée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-33 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 14 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2019, afin de pouvoir identifier d’éventuels lots de fruits et légumes pouvant contenir des pesticides interdits ou dangereux, le Gouvernement met en place une expérimentation sur un dispositif de traçabilité complète du producteur au consommateur sur la filière végétale.
Objet
Cet amendement met en place une expérimentation sur la traçabilité de la filière fruits et légumes.
Cette proposition entend ainsi mettre sur pied, à compter du 1er janvier 2019, une expérimentation nationale sur la traçabilité complète des fruits et légumes, pour informer le consommateur sur l'origine et le traitement des produits consommés. Il s'agit donc d'un exercice de sécurité sanitaire et d'information du consommateur. Cet effort de transparence est fortement attendu.
Le recours à l'outil numérique dans le cadre de cette expérimentation est fortement attendu. La technologie blockchain pourrait en effet offrir un outil de travail à la fois pratique et transparent : il s'agit d'un registre numérique décentralisé, c'est-à-dire éclaté entre les ordinateurs de milliers d'utilisateurs, et transparent. L'Etat a d'ores et déjà engagé des projets sur le support technologique de la blockchain (Blockchain des Fréquences, en 2018).
En Afrique, le recours à cette technologie dans le secteur agroalimentaire a été amorcé par l’entreprise Greenspec, au Kenya, à l’été 2017. Son président, Kimani Mbuga, est l’un des grands promoteurs africains de l’agriculture biologique. A la tête d’une entreprise de traitements agroalimentaires, il a décidé de recourir à la blockchain pour assurer à ses clients une transparence totale sur ses chaînes d’approvisionnement et offrir des outils de traçabilité infaillibles sur les produits achetés : localisation, température, humidité, date d’achat, parcours effectué, lieu et durée de stockage, date de vente.
Il s'agit d'un exemple intéressant, sur lequel l'expérimentation pourrait se fonder.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-107 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 14 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 12 de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, est complété par la phrase suivante :
« Elle prend en considération dans l'évaluation des risques, les effets combinés potentiels lié à la multi-expositions à une diversité de substances, à savoir les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de produits, au regard des principaux mélanges auxquels la population est exposée. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer à l'évaluation des risques, l'analyse des « effets cocktail », à savoir les risques liés à la multi-exposition à une diversité de molécules.
L’évaluation des risques est aujourd'hui basée sur des méthodes qui n'intègre pas, sauf cas spécifiques, les effets des mélanges de molécules, mais analyse les substances prises individuellement, sans dans l’ensemble tenir compte des effets combinés potentiels.
Or des études de plus en plus nombreuses s’inquiètent des effets de ces mélanges de polluants chimiques. L’évaluation des risques doit désormais aussi prendre en compte la réalité des effets cocktails et de leurs impacts sur la santé publique, notamment pour les plus vulnérables (femmes enceintes, fœtus).
L'Anses a déjà commencé ce travail mais il reste encore marginal alors qu'il s'agit là d'une mission essentiel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-405 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. »
Objet
Les préparations naturelles peu préoccupantes sont une famille de produits destinés à la protection et à la fertilisation des végétaux. Ils peuvent être d'origine animale, végétale ou minérale. Cette famille est constituée de substances de base et de substances naturelles à usage biostimulant.
Compte tenu de leur nature, elles connaissent une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché.
Pour les produits composés de substance à usage biostimulant, ils sont autorisés s'il sont composés de substances inscrites sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture, qu'il complète après une évaluation effectuée par l'Anses sur l'absence de risque pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, ou si ces substances sont inscrites sur la liste des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens.
Toutefois, la liste des substances prises après avis de l'Anses est aujourd'hui vide.
La constitution d'un dossier et la soumission à une évaluation de l'Anses, et ce pour un très grand nombre de plantes, constituent un obstacle pour des PME produisant ce type de produits ainsi qu'une charge potentiellement lourde pour l'Anses.
La rédaction actuelle de l'article 14 ter prévoit d'autoriser l'utilisation de produits n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation par l'Anses dans des espaces publics, des jardins ou dans les exploitations agricoles, au motif qu'ils sont composés de plantes comestibles, ce qui peut poser des risques d'atteinte à la santé humaine ou à la préservation de l'environnement.
L'enjeu d'une évaluation n'est pas tant d'évaluer la toxicité intrinsèque d'un produit mais surtout la toxicité liée à son utilisation.
Le présent amendement conserve une procédure d'inscription sur la liste après évaluation pour toutes les substances naturelles à usage biostimulant, y compris les plantes comestibles.
Elles devront toujours être autorisées par une inscription sur une liste définie par arrêté mais selon une procédure simplifiée, de manière à alléger les démarches des producteurs, et une évaluation simplifiée de l'Anses, les plantes concernées, étant comestibles, ne posant le plus souvent pas de problèmes intrinsèques.
Cette rédaction permet de conserver des recommandations sur l’utilisation de ces plantes, qui est essentiel pour maîtriser les risques.
L'article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités à remplir (délai raccourci de l'évaluation, dossier à remplir très simplifié).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-427 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine faisant l'objet d'une procédure simplifiée ».
Objet
L'article 14 ter prévoit d'accorder de droit le statut de substance naturelle à usage biostimulant autorisée à toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine. Si ces substances peuvent utilement constituer des alternatives aux produits phytopharmaceutiques conventionnels, établir au bénéfice de l'ensemble de ces substances une présomption d'inocuité est susceptible de créer des risques pour leurs utilisateurs ou les consommateurs des denrées alimentaires ainsi produites. En vue de faciliter le recours à des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques, sans créer de risques sanitaires ou environnementaux nouveaux, le présent amendement prévoit d'établir par voie réglementaire un régime d'autorisation simplifié en faveur de ces substances.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-326 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 14 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. - Par exception aux II et III, l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 est autorisé lorsque les produits mentionnés au IV ne permettent pas de lutter contre les dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-1. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques conventionnels autorisés lorsque l'application de produits de biocontrôle ou de préparations naturelles peu préoccupantes ne permet pas de lutter contre une maladie végétale connue.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-381 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité,
2° Insérer après le mot :
alinéa
le mot :
du présent article
Objet
La rédaction de l'article prévoit qu'un décret définira les conditions de présentation et le contenu des insertions publicitaires prévues par l'article, qui informeront l'acheteur des risques que l'exposition aux produits phytopharmaceutiques entraîne sur la santé et l'environnement.
Ce décret sera pris après consultation de l'Anses et de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité qui est une association régie par la loi 1901.
Cette dernière est un organisme privé qui n'a pas à être consulté obligatoirement pour valider la prise d'un acte administratif.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-4 rect. 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 14 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le I de l’article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données et résultats collectés à l’occasion de cette surveillance sont mis à disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ». De plus, une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la notion « d’émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (…) prévoir qu’une demande soit rejetée lorsqu’elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement » s’applique bien aux informations relatives l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits auxquelles l’administration a accès via ses contrôles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-5 rect. 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 14 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 251-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le registre numérique unique prévu à l'article L. 257-3 du présent code est accessible numériquement aux agents mentionnés à l'article L. 251-1 du même code. Les données contenues dans ce registre numérique sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
2° À la première phrase de l'article L. 257-3, les mots : « tiennent le registre » sont remplacés par les mots : « alimentent le registre unique ».
3° Après la première phrase du même article, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce registre unique est tenu numériquement et une plateforme numérique permettant l'enregistrement des données mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code est mise à disposition à titre gracieux aux exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 par l'État. Les modalités de fonctionnement et d'utilisation du registre numérique unique sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Objet
L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ».
De plus, une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement a précisé que la notion « d’émissions dans l’environnement », au sens de l’article 4 de la Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, inclut notamment le rejet dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, cette directive qui prévoit que « les États membres ne peuvent (…) prévoir qu'une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement » s’applique bien aux informations relatives l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits auxquelles l'administration a accès via ses contrôles.
Le présent amendement propose de mettre à disposition des agents en charge des contrôles liés à la surveillance biologique du territoire un registre numérique unique rempli par les agriculteurs et d’appliquer à ces données la même transparence que celle prévue par la loi pour la République numérique pour de très nombreuses données publiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-406 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 14 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
et la simplification des conditions d'autorisation
2° Compléter l'alinéa par les mots :
, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées.
Objet
Aux termes de la réglementation européenne, les produits de biocontrôle demeurent des produits phytopharmaceutiques qui ne peuvent être exonérés d’évaluation, même simplifiée, avant mise sur le marché.
La procédure est déjà simplifiée, les frais de la demande d'autorisation sont réduits et ces dossiers pour les produits de biocontrôles sont considérés comme prioritaires et bénéficient d’un accès « coupe file » à l’Anses.
L'enjeu est davantage de structurer une aide dans la constitution de dossiers pour les PME innovantes de la filière biocontrôle, comme cela peut être le cas dans d’autres filières, plutôt que de simplifier l’évaluation scientifique de produits de biocontrôle.
L'amendement précise ainsi que le plan d’action national prévoit la réduction des délais d’évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, sans simplification de l’évaluation, tout en veillant à réduire les formalités administratives.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-327 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 14 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Le plan d’action national prévoit la réduction des délais d’évaluation et la simplification des conditions d’autorisation des produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6, des substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, aux produits à faible risque eu sens du même règlement et aux produits à usage biostimulant.
Objet
L’article 14 quinquies prévoit la réduction des délais d’évaluation et la simplification des conditions d’autorisation des produits de biocontrôle. Cet amendement vise à étendre cette disposition aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, aux produits à faible risque eu sens du même règlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-232 rect. 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. JOMIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « code », la fin du VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
II.– Après le Chapitre III du Titre V du Livre II du même code, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Taxe additionnelle sur les produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 253-19. : Il est perçu une taxe additionnelle sur la taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253-1, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle, prévue à l’article L. 253-8-2.
« La taxe additionnelle est perçue dans les conditions prévues aux II, III, V, et VII de l’article L. 253-8-2.
« Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 0,2 % du chiffre d’affaires mentionné au III de l’article L. 253-8-2. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
« Le produit de la taxe additionnelle est affecté au fonds prévu à l’article L. 253-21 pour financer la mise en place du dispositif de réparation des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« Le recouvrement de la taxe est assuré par ce fonds selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
Section 2 : Réparation des divers préjudices
« Art. L. 253-20 : Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ;
« 3° Les enfants atteints d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture établit la liste des pathologies mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »
Section 3 : Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
« Art. L.253-21 : Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-20. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur. »
« Art. L. 253-22 : Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I du présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.
« Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253-23 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.
« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial. »
« Art. L. 253-23 : Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-24 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques. »
« Art. L.253-24 : Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253-23 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. »
« Art. L. 253-25 : Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence. »
« Art. L. 253-26 : Le fonds est financé par : 1° L’affectation de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 253-19 ; 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-25 ; 3° Les produits divers, dons et legs. »
« Art. L. 253-27 : Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.
« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :
« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques. »
« Art. L. 253-27 : L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.
« Les modalités d’application du présent chapitre III bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »
Objet
Cet article reprend l'intégralité de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytophamarceutiques, déposée par le groupe socialiste du Sénat et adoptée à l'unanimité au Sénat le 1er février 2018.
Il vise à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, que ces maladies soient ou non d'origine professionnelle, par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la création de ce fonds est en phase avec les conclusions d'un récent rapport publié par les trois inspections d’Etats : IGAS, IGF et CGAAER.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-383 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
I. - A la première phrase de l'alinéa 1,
1° remplacer le mot :
télépilotés
par les mots :
circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote
2° remplacer les mots :
autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611-6 du même code
par le mot :
phytopharmaceutiques
II. - En conséquence, remplacer à la seconde phrase du même alinéa les mots :
autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611-6 du même code
par le mot :
phytopharmaceutiques
Objet
L'amendement élargit l'expérimentation de la pulvérisation par drones à l'utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques, et non uniquement de ceux autorisés en agriculture biologique ou autorisés dans les exploitations faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale (HVE).
La dérogation à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime se justifie avant tout par la dangerosité pour les agriculteurs de la pulvérisation manuelle sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure à 30%. Elle doit donc s'appliquer à tous les agriculteurs concernés, qu'ils n'utilisent que des produits autorisés en agriculture biologique ou non.
Les surfaces concernées sont réduites. Elles seraient surtout viticoles, au titre des zones concernées par la « viticulture héroïque », qui ne couvrent que 5% de la surface viticole européenne. En France, l’Alsace et la zone de Côte-Rôtie dans le Rhône seront particulièrement visées.
L'expérimentation sur tous les produits, y compris ceux autorisés en agriculture biologique, permettra de bénéficier d'un bilan exhaustif, comparant d'ailleurs les effets de l'épandage aérien des deux produits.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-429 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 1, première phrase
1° Remplacer les mots :
autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du même code
par le mot :
phytopharmaceutiques
2° Après les mots :
surfaces agricoles
insérer les mots :
plantées en vigne
II. - Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer les mots
autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611-6 du même code
par le mot :
phytopharmaceutiques
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la possibilité d'avoir recours à tout produit phytopharmaceutique lors de l'expérimentation de pulvérisation de produits par drones sur les terrains en forte pente, tout en la restreignant aux vignes. Dès lors que cette expérimentation vise à tester la pulvérisation par drones, pour identifier ses enjeux sanitaires et environnementaux, il est préférable de ne pas restreindre la gamme de produits utilisés. Afin de maintenir un encadrement géographique de cette expérimentation, il est proposé de restreindre la mesure à la viticulture, qui concentre les enjeux en la matière.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-159 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du même code
II. Alinéa 1, deuxième phrase
Supprimer les mots:
ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement
Objet
Cet amendement prévoit de corriger un problème de rédaction. En effet, la certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime concerne une exploitation, et en aucun cas l'utilisation de substances. Ainsi aucune molécule n'est interdite ou autorisée par cette certification. Cela n'est donc pas cohérent avec l'objet de l'article 14 sexies, qui vise à restreindre l’expérimentation aux produits qui ne sont pas dangereux pour la santé et l'environnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-145 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
« la présente loi »
par les mots :
« l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article ».
Objet
Cet amendement propose une expérimentation qui nécessite un texte réglementaire.
Il est proposé de fixer son point de départ à la publication effective d'arrêté et non à l'entrée en vigueur de la loi afin de ne pas en réduire la durée réelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-85 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOPEZ et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le producteur utilise l’aéronef télépiloté pour son compte propre, hors espace aérien contrôlé sauf cas de droit d’usage établi, hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d’évolution, en vue, à une hauteur maximale de 50 mètres au-dessus de la surface et à une distance horizontale maximale de 500 mètres du télépilote. Le producteur procède à sa déclaration d’activités. Il n’est pas tenu d’adresser un manuel d’activités particulières ou de procéder à des déclarations de vols auprès des autorités territorialement compétentes. Sous réserve des dérogations spécifiques aux situations de vol dans les zones non peuplées, le producteur remplit les obligations de formation prévues par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils.
II. – Les aéronefs télépilotés utilisés ont une masse maximale de 2 kilogrammes et disposent d’une attestation de conception.
III. – Sous réserve des conditions définies au I et au II du présent article, le producteur agricole peut utiliser un aéronef télépiloté, en dérogeant aux conditions fixées par le code de l’aviation civile et le code des transports.
Objet
Cet amendement vise à fournir un cadre législatif pour l'utilisation de drones légers par les agriculteurs, dans les zones à faibles risques.
Il reprend une proposition du député Eric Bothorel, présentée lors de l'examen en séance du texte, à l'Assemblée nationale et malheureusement rejetée.
L’agriculture utilise déjà la moitié des 20.000 drones civils en service. Grâce aux images prises par leurs capteurs, ces drones volants donnent des indicateurs agronomiques sans avoir à effectuer de prélèvements. En survolant une parcelle, un drone enregistre une multitude d’images géo-références à une précision centimétrique. C’est sa faible altitude (tout de même 150 mètres), par rapport à un satellite, qui lui permet cette précision.
Plus de 10.000 hectares ont été survolés en 2016. Dans la Somme, le drone est même devenu un outil du quotidien, depuis que la Chambre d’agriculture s’est équipée en 2013. La Chambre d’agriculture de la Somme poursuit ses expérimentations pour affiner la modulation intra-parcellaire en valorisant les informations captées par le drone directement par un épandeur avec modulation.
Cependant, aujourd'hui, l’agriculteur souhaitant utiliser un drone doit passer un permis et effectuer une déclaration systématique en préfecture et en mairie avant de pouvoir effectuer son vol. Ces formalités rendent quasi-obligatoires le passage par un prestataire, ce qui limite considérablement le développement de ces outils facteurs de durabilité de notre agriculture.
Cet amendement tend donc libérer l'usage des drones agricoles, en respectant des conditions d'emplois strictes pour éviter tout incident avec l'aviation habitée.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-204 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser l’autorité administrative à prendre des mesures pour interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des résidences régulièrement
habitées.
Il répond à un enjeu d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés. Certaines études tendent à établir un lien entre l’exposition non professionnelle aux produits phytopharmaceutiques et des pathologies chroniques.
Ces dispositions pourront concerner toutes ou certaines catégories de produits en tenant compte, par exemple, de leur profil toxicologique mais aussi, le cas échéant, des moyens existant pour réduire le risque de dérive lors de la pulvérisation, donc d’exposition des riverains. Elles s’appliqueront sans préjudice des dispositions de nature individuelle prévues dans les autorisations de mises sur le marché délivrées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en application du règlement 1107/2009/CE. Ce risque est en effet évalué, dans le cadre de ce règlement, sur la base de lignes directrices établies au niveau européen.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-231 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE et Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser l’autorité administrative à prendre des mesures pour interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des résidences régulièrement habitées.
Il reprend une proposition formulée par le Gouvernement à l'Assemblée nationale mais qui n'a malheureusement pas abouti suite au désistement du Ministre.
Cette demande est régulièrement portée par les riverains d'exploitations agricoles subissant des épandages parfois à proximité immédiate de leurs habitations.
Il ne s'agit pas d'interdire ce type d'épandage car la mise en oeuvre d'une telle mesure s'avérerait très compliquée.
Il s'agit d'ouvrir la possibilité pour l'autorité administrative, lorsqu'elle estimera cela nécessaire, de pouvoir prendre des dispositions pour protéger les riverains d’exploitations agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-428 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre à l'autorité administrative de définir, lorsque les circonstances locales le justifieront, des zones dans lesquelles le traitement par des produits phytopharmaceutiques fera l'objet de prescriptions ou de restrictions particulières. L'objectif est de doter les pouvoirs publics d'un outil supplémentaire pour répondre au problème de proximité entre certains espaces traités et des zones habitées. La définition de telles zones assorties de prescriptions adaptées permettra de mettre en place localement des mesures de prévention des risques en matière de santé environnementale pour les riverains.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-109 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« En complément de ces mesures, l'autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à 50 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à proximité de ces lieux.
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 contenant des substances actives cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques au titre du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges , ou perturbateur endocrinien est interdite à une distance inférieure à 20 mètres des constructions à usage d’habitation et de leur limite de propriété. »
3° Au quatrième alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 1° et 2° du ».
Objet
Cet amendement porte sur la protection des riverains contre l’utilisation des pesticides considérés comme dangereux. Le rapport de l’INSERM paru en 2013 sur pesticides et santé atteste de leur impact sur la santé des utilisateurs mais aussi des riverains de zones cultivées.
Ces mesures sont d’ailleurs recommandées dans le cadre du règlement pesticides 1107/2009 ainsi que de la directive cadre pour l’utilisation des pesticides.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-171 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet du présent amendement est de supprimer ces dispositions qui ont pour objet et pour effet d’étendre le nombre des substances actives couvertes par l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime interdisant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques qui les contiennent ainsi que le traitement de semences avec ces produits à partir du 1er septembre 2018.
Ces dispositions violent le règlement d’approbation des substances actives concernées de la Commission européenne pris en application de l’article 13 du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.
En effet, les restrictions ou les interdictions d’usage de ces substances relèvent de la seule compétence de la Commission européenne, les Etats membres ne disposant, en application de l’article 21 du même règlement, que de la possibilité de demander à cette dernière le réexamen anticipé de l’approbation d’une substance active.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’appartient pas à l’Etat français, notamment à son parlement, de restreindre ou d’interdire d’office l’usage d’une substance active approuvée par la Commission européenne.
En interdisant l’utilisation des semences traitées avec les produits contenant les substances actives concernées, ces amendements violent également l’article 49-1 du règlement 1107/2009 qui précise que « Les États membres n’interdisent pas la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques autorisés pour cette utilisation dans un État membre au moins ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-49 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CORNU, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, VASPART, PELLEVAT, de NICOLAY, PANUNZI, PIERRE, BASCHER et CUYPERS et Mme Laure DARCOS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les décisions de retrait des substances actives phytopharmaceutiques sont des prérogatives européennes. Etendre encore les retraits par la loi de nouvelles substances constitue une nouvelle surtransposition inacceptable, contraire aux engagements du Président de la République. L'amendement vise donc la suppression de l'article 14 septies (nouveau) qui étend l'interdiction franco-française de tous les néonicotinoïdes aux substances ayant des modes d'action identiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-430 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
Un décret
insérer les mots :
, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail,
Objet
L'article 14 septies vise à étendre le périmètre de l'interdiction de l'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes à des substances présentant des modes d'actions identiques. L'objectif de cet ajout est d'éviter que l'interdiction adoptée dans le cadre de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ne soit contournée par des substances analogues. Le présent amendement vise à préciser que le décret d'application de cette extension sera pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail (Anses), en vue d'assurer qu'il sera élaboré avec un appui scientifique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-28 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après le 5ème alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
“4° Après le cinquième alinéa, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Par néonicotinoïde, est entendue toute substance à usage agricole ayant une action sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, autre que la nicotine elle-même.”
Objet
Cet amendement vise à donner une définition légale du terme néonicotinoïde.
La loi du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ne pose pas de définition claire des "néonicotinoïdes", ce qui pose des problèmes de contournements de la loi. Cette nouvelle définition intègre des molécules comme le sufloxaflor ou la flupyradifurone, qui échappaient à la définition aujourd'hui encoure trop floue.
De nombreuses interprofessions et associations plaident en faveur d'un éclaircissement de la loi : l'Union nationale de l'apiculture française, Générations futures, France Nature Environnement ou encore la Fondation pour la Nature et l'Homme.
Sur proposition du rapporteur, l'assemblée nationale a d'ores et déjà adopté des modifications de l'article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime pour renforcer l'interdiction des néonicotinoïdes.
Cependant, contrairement au choix du rapporteur de ne pas poser de définition légale du mode d'action des néonicotinoïdes, cet amendement entend dire précisément ce que recouvre cette acceptation juridique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-233 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Après les mots
est interdite
Ajouter les mots
à compter du 1er septembre 2018
Objet
L'article 14 septies vise à élargir le champ d'interdiction des néonicotinoïdes en y intégrant les substances actives présentant des modes d'action identiques à cette famille de produits.
Il s'agit de lutter contre des risques de contournement et de viser des substances comme le sulfoxaflor et la flupyradifurone.
Toutefois, il convient de préciser que ces substances actives présentant des modes d'action identiques sont également interdites à compter du 1er septembre 2018.
Pour les auteurs de cet amendement, il s'agit d'être cohérent avec l'interdiction votée dans la loi biodiversité de 2016 et de ne pas permettre que ces voies de contournement puissent être utilisées après septembre 2018.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-108 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Conformément aux articles 36, 44 et 71 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, à compter du 1er janvier 2019, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion : chlorotoluron, dimoxystrobin, flumioxazine, epoxiconazole, profoxydim, quizalofop-p-tefuryl ;
« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution : diflufenican(il), diquat, metam-sodium, mesulfuron méthyle, sulcotrione ;
« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives également préoccupantes : bentazone, mancozèbe, métazachlore, prosulfocarbe, s-metalochlore.»
Objet
Dans un récent rapport, datant de décembre 2017, le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont mis en avant le danger sanitaire que peuvent représenter certaines substances actives pesticides jugées comme préoccupantes.
Il est donc tout à fait logique, dans le cadre de la gestion des risques, de suivre ces recommandations et de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires (PPP) pouvant contenir ces substances.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-110 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A compter du 1er juillet 2021, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national.
« Des dérogations à l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu'au 1er juillet 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Institut national de recherche agronomique qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement prévoit d’inscrire l’interdiction du glyphosate dans la loi qui est un engagement du Président de la République Emmanuel Macron, annoncé au mois de novembre dernier, suite à la décision européenne de renouvellement de l’autorisation de cette substance pour 5 ans. Au regard de son impact sur l’environnement et de son utilisation massive, son interdiction est nécessaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-243 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2021.
Des dérogations à l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu'au 1er janvier 2022 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate autorisée en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, sur la santé publique et sur l'activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à interdire l'usage du glyphosate en France au 1er janvier 2021. Cette substance a été classée comme cancérogène probable pour l'Homme par Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), organe dépendant de l'OMS, en 2015. Depuis cette date, cette classification a fait l'objet de nombreuses controverses voire de revirement, mais le doute sur sa toxicité demeure plus que jamais. C'est pourquoi, en 2017, la France avait voté contre le renouvellement le renouvellement de son autorisation de mise sur le marché pour 5 ans.
Cet amendement vise donc, conformément à la promesse du Président de la République, à interdire cette substance tout en prévoyant néanmoins une période dérogatoire d'un an permettant, sur arrêté ministériel, de pouvoir autoriser certains usages.
Il s'agit ici d'introduire un peu de souplesse à l'interdiction, sur le modèle de ce qui a été fait pour les néonicotinoïdes.
En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022, l'interdiction deviendra totale sans dérogation possible.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-50 rect. 11 juin 2018 |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CORNU, Mmes TROENDLÉ, BERTHET et PUISSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, VASPART, PELLEVAT et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. PANUNZI, PIERRE, BASCHER et CUYPERS et Mmes LOPEZ et Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Objet
Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE, même à doses résiduelles. Il s’agit là de ne pas laisser subsister de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l’environnement.
Certaines molécules chimiques interdites dans l’UE sont pourtant utilisées dans certains pesticides à l’étranger pour traiter des produits destinés à l’exportation vers l’UE. Le rapport de la commission Schubert sur les impacts du CETA répertorie aussi 46 molécules interdites dans l’UE mais autorisées dans les produits exportés vers l’UE comme par exemple l’Atrazine interdite dans l’Union Européenne depuis le début des années 2000.
Cette situation n'est pas acceptable pour les agriculteurs français dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques agricoles plus coûteuses, mais qui se retrouvent concurrencés par ceux de producteurs étrangers avec des contraintes environnementales moindres.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-289 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvés conformément au Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Objet
Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE, même à doses résiduelles. Il s’agit là de ne pas introduire de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l’environnement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-186 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Objet
Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE, même à doses résiduelles. Il s’agit là de ne pas laisser subsister de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l’environnement.
Certaines molécules chimiques interdites dans l’UE sont pourtant utilisées dans certains pesticides à l’étranger pour traiter des produits destinés à l’exportation vers l’UE. Le rapport de la commission Schubert sur les impacts du CETA répertorie aussi 46 molécules interdites dans l’UE mais autorisées dans les produits exportés vers l’UE comme par exemple l’Atrazine interdite dans l’Union Européenne depuis le début des années 2000.
Une telle situation n'est pas tenable pour les agriculteurs français dont les produits agricoles doivent respecter des pratiques agricoles plus coûteuses, mais qui se retrouvent concurrencer par ceux de producteurs étrangers avec des contraintes environnementales moindres.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-235 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non autorisées par les autorités communautaires. »
Objet
Cet amendement s'inscrit dans la continuité du précédent.
Il vise à interdire l'importation de produits contenant des substances actives non autorisées au niveau européen.
Il s'agit de généraliser le principe qui avait conduit à interdire l'importation de cerises traitées au dimethoate en 2016.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-234 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est interdit, à compter du 1er décembre 2020, le fait de produire, stocker et vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires.
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de produire, stocker ou vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires. »
Objet
Cet amendement vise à interdire la production, le stockage et la vente de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau européen.
Il avait été adopté en commission du développement durable à l'Assemblée nationale avant d'être rejeté en séance par le Gouvernement au motif qu'il reviendrait à pénaliser notre industrie.
Or, les auteurs de cet amendement estiment qu'il s'agit ici d'être cohérent avec nos politiques nationale et européenne en n'autorisant pas que nos entreprises puissent exporter des substances que nous n'autorisons pas chez nous.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-288 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 14 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
III. Sont interdits à compter du 1er décembre 2020 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées conformément au Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Objet
Cet amendement vise à interdire la production, le stockage et la circulation de produits phytosanitaires non approuvés à l’utilisation sur le territoire européen.
Aujourd’hui, la France produit des substances interdites à l'utilisation dans l'Union Européenne pour des raisons de santé publique ou d'environnement, tel que l’atrazine, et les exporte sans considération pour les effets de santé publique dans ces pays. Des denrées alimentaires produites avec ces pesticides sont parfois même importées en France.
La nocivité d’une substance étant la même dans tous les pays du monde, la France ne peut plus autoriser que soient produits sur son territoire des produits phytosanitaires dont il est avéré que l'utilisation entraînera une détérioration de l’environnement, fera courir des risques à la santé agriculteurs ou celle des consommateurs des autres pays du monde.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-384 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 14 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter la phrase par les mots :
, et à l'utilisation du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques
Objet
L'amendement vise à élargir les modules des formations "Certiphytos" à l'utilisation du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques.
C'est une exigence avec le développement des nouvelles technologies qui vont révolutionner à court-terme le matériel utilisé en agriculture, notamment pour appliquer des produits phytopharmaceutiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-431 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 14 NONIES (NOUVEAU) |
1° Alinéa 2
Après le mot :
phytopharmaceutiques
insérer les mots :
et au recours à des solutions alternatives
2° Alinéa 4
Après le mot :
phytopharmaceutiques
insérer les mots :
et le recours à des solutions alternatives
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la mission confiée aux réseaux des chambres d'agriculture en vue de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques s'accompagne d'actions pour promouvoir le recours à des solutions alternatives, en vue d'apporter une réponse durable aux besoins des agriculteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-385 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 14 UNDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Aux termes de l’article 85 de la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, "les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments vétérinaires qui ne peuvent être délivrés que sur prescription vétérinaire".
Les vaccins, dans ce cadre, sont considérés comme des médicaments vétérinaires. Leur publicité est donc interdite auprès des éleveurs, mais autorisée auprès uniquement des vétérinaires.
Dans une réponse à la question écrite n°19298 du sénateur M. Gérard-Roche publiée dans le JO Sénat du 10 décembre 2015, le Gouvernement avait précisé que dans le cadre de l’examen du décret du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires, le Conseil d'État avait précisé qu’une disposition spécifique permettant la publicité en faveur des vaccins envers les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine « serait jugée contraire au droit européen ».
Aucune dérogation, fût-elle législative, permettant une publicité auprès du public pour les vaccins vétérinaires, n'est possible sans évolution du droit européen. Des négociations sont en cours pour modifier le cadre européen relatif aux médicaments vétérinaires. On ne saurait anticiper leur conclusion en insérant dans la loi une telle mesure, ce qui aurait pour effet de créer de l'insécurité juridique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-386 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 15 |
Alinéa 2
1° Insérer après les mots :
cédés
les mots :
ou celle portant sur le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime,
2° Supprimer au même alinéa les mots :
et de modifier le régime applicable aux activités de conseil défini à l’article L. 254-7 et de vente de ces produits,
Objet
L'amendement maintient la séparation des activités de vente de produits phytopharmaceutiques avec celle du conseil stratégique, indépendant et individualisé. Pour ces activités, l'ordonnance définira les conditions de la séparation, laquelle assurera l'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités, permettra l'exercice d'un conseil stratégique et indépendant et permettra la mise en œuvre effective des certifications d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP).
Toutefois, il exclut du champ de cette séparation le conseil spécifique. L'objectif est de ne pas interdire au distributeur toute forme de proposition de solutions pour adapter la stratégie de l'exploitant aux imprévus de l'année. Si tel était le cas, le surcoût pour les agriculteurs serait élevé à plusieurs milliers d'euros par an.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-387 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Supprimer le mot :
capitalistique
Objet
L'amendement propose de maintenir la séparation entre les activités de conseil stratégique et de vente de produits phytopharmaceutiques, mais de ne pas imposer une séparation capitalistique dont les effets ont été peu mesurés.
La séparation capitalistique entre les activités de conseil stratégique et de la vente rend d'une part peu applicable le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) qui vise justement à responsabiliser les distributeurs en les obligeant à amener le producteur, au travers de leurs conseils, vers des solutions alternatives.
Elle modifie en outre structurellement les modèles des coopératives et du négoce, au risque de fragiliser considérablement le conseil, ce qui serait contre-productif.
La séparation capitalistique serait d'ailleurs contournable par la création de filiales distinctes au sein d'une même entité.
Le risque enfin est de déconnecter le conseil de la vente. Les producteurs pourront se fournir via d'autres canaux de distribution (comme Internet) tout en perdant le bénéfice d'un conseil qui est pourtant essentiel dans la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-432 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Supprimer le mot :
capitalistique
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'obligation nouvelle d'une séparation de nature capitalistique entre les activités de conseil individualisé et de vente en matière de produits phytopharmaceutiques. Sans remettre en cause l'utilité d'une forme de séparation entre ces deux responsabilités, à laquelle le régime de certification individuel contribue déjà, cet amendement doit permettre une évolution adaptée des conditions d'accès à ce conseil, de son contenu et de son coût pour les utilisateurs de ces produits, en particulier les agriculteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-388 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Insérer après le mot :
stratégique
le mot :
, pluriannuel
Objet
Aujourd'hui, l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les producteurs ne peuvent se voir proposer la vente de produits phytopharmaceutiques s'ils n'ont pas reçu au cours de l'année un conseil individualisé.
Cette obligation est en pratique assez peu appliquée car elle ne correspond pas aux réalités économiques des exploitations agricoles.
Le conseil stratégique et individualisé se doit d'être pluriannuel pour définir une véritable stratégie sur plusieurs exercices et pouvoir en mesurer réellement les effets. Il doit permettre de réfléchir à l'évolution du système de production de l'exploitation, qui ne se fait pas en un an, dans le but de réduire de manière pérenne l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin de minimiser les risques sanitaires que de tels produits font peser sur les producteurs ainsi que leurs impacts environnementaux.
L'objectif de cet amendement est également de réduire la charge supplémentaire que cet article induit pour l'agriculteur en supprimant le recours obligatoire à un conseil annuel qui ne sera, dans la plupart des cas, pas réellement nécessaire puisque fort peu stratégique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-433 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Après le mot :
stratégique
insérer le mot :
, pluriannuel
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le conseil stratégique et indépendant en matière de produits phytopharmaceutiques, mis en place dans le cadre de l'habilitation demandée par le Gouvernement au 1° du I de l'article 15, sera doté d'une dimension pluriannuelle. Le principal besoin exprimé par les agriculteurs est celui d'un appui sur plusieurs années, pour favoriser une stratégie de lutte intégrée. A contrario, un conseil indépendant trop régulier entraînerait une charge excessive sans plus-value notable en termes d'utilisation plus durable des produits phytopharmaceutiques.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-29 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Le deuxième alinéa est ainsi complété :
après les mots
« exerçant ces activités »
sont insérés les mots
« , la création d’un diplôme d’Etat validant un socle de compétences et de connaissances nécessaires aux conseillers, afin qu’ils soient en mesure de dispenser un conseil agronomique global, au sein duquel s’inscrira les prescriptions de pesticides. »
Objet
Cet amendement entend créer un diplôme d'Etat de conseil en pesticides.
Alors que l'impact des pesticides sur l'agriculture et sur l'environnement est avéré, il convient de garantir formation minimale aux personnes en charge du conseil et de la vente de pesticides. L'amendement entend ainsi créer un diplôme d'Etat pour les conseillers, afin que les pesticides soient prescrits uniquement en dernier recours aux agriculteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-161 rect. bis 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, KENNEL, PIERRE et VOGEL, Mme PROCACCIA, MM. PACCAUD et Henri LEROY, Mme BERTHET, MM. SIDO et LONGUET, Mmes DURANTON, GRUNY, IMBERT, BORIES et EUSTACHE-BRINIO, MM. Daniel LAURENT et REVET et Mmes CHAIN-LARCHÉ et Anne-Marie BERTRAND ARTICLE 15 |
Alinéa 2
après "à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques" supprimer les mots "autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés" et reprendre à "et de modifier le régime applicable aux activités …"
Objet
En effet, à l'heure de la mise en œuvre du dispositif des Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP) cette disposition de séparer le capitalistique du conseil va à l'encontre du Plan Ecophyto II qui vise à responsabiliser les distributeurs pour tendre vers une mission de conseils spécifiques en culture auprès des agriculteurs,utilisateurs des produits phytopharmaceutiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-51 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes LASSARADE et EUSTACHE-BRINIO, M. CORNU, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, VASPART, PELLEVAT, de NICOLAY, PANUNZI et PIERRE, Mme ESTROSI SASSONE, M. BASCHER et Mme Laure DARCOS ARTICLE 15 |
Alinéa 2
- Après les mots « l'activité de conseil » ajouter le mot « annuel »
- Supprimer les mots « autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi cédés »
- Après les mots « applicable aux activités de conseil », ajouter les mots « défini à l'article L.254-7 »
Alinéa 3, le terme "capitalistique" est supprimé.
Objet
Le I 1° de l’article 15 habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance le conseil concerné par une séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Il vise une incompatibilité totale entre le conseil en saison, hors conseil de sécurité, et la vente. Le coût d’un tel dispositif est de l’ordre de 3 500 et 6 000 € par an pour chaque exploitation selon la complexité de leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissement dans l’évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un coût total de plus d'un milliard d'euros pour la ferme France n’est pas envisageable.
En outre, cette proposition n'est pas réaliste au regard du nombre limité de conseillers formés aux approches systémiques, présents dans des structures indépendantes de la vente.
De plus, ce dispositif est incompatible avec le maintien du système des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), clé de voute d’Ecophyto 2. En effet, le principe même des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les incitant fortement à diffuser et à faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils, des solutions permettant une réduction des utilisations, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Le fait de les priver de la faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP. L'ajout de l'alinéa 6 à l'article 15 demandant que la séparation permette la mise en œuvre des CEPP ne sera possible qu'avec une évolution du conseil visé par la séparation et le retrait du terme "capitalistique".
Le dispositif envisagé pose également problème dans le cadre des démarches de filières, pour assurer le lien, d’une part, entre les attentes des consommateurs et le respect des cahiers des charges, et, d’autre part, avec les conditions de production.
Surtout, si l’on veut amener des changements dans les exploitations, c’est au travers d'une approche globale de la stratégie de protection des cultures de l'exploitation permettant de réfléchir avec les agriculteurs sur les évolutions de leurs systèmes de production sur plusieurs années pour réduire durablement les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires que cela est jouable.
D'ores et déjà, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 oblige annuellement tout agriculteur à disposer d'un conseil individualisé.
Pour que ce conseil contribue à la triple performance de l'agriculture, il importe de coupler un approfondissement complet tous les 5 ans et un suivi de la stratégie de protection des cultures chaque année. Il est en outre essentiel que le conseil puisse être apporté individuellement ou dans le cadre d’un groupe d’agriculteurs et des équivalences doivent pouvoir être reconnues, par exemple pour les agriculteurs membres des groupes DEPHY ou 30 000.
Aussi, l’amendement vise-t-il à préciser que l’incompatibilité de la vente avec l’activité de conseil concerne le conseil annuel, à modifier le régime applicable aux activités de conseil défini par le code rural et à supprimer la notion de séparation "capitalistique".
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-185 7 juin 2018 |
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M. BIZET ARTICLE 15 |
I. Alinéa 2
1° Après les mots « l'activité de conseil » est ajouté le mot « annuel »
2° Supprimer les mots « autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi cédés »
3° Après les mots « applicable aux activités de conseil », ajouter les mots « défini à l'article L.254-7 »
II. Alinéa 3
Supprimer le terme "capitalistique"
Objet
Le I 1° de l’article 15 habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance le conseil concerné par une séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Il vise une incompatibilité totale entre le conseil en saison, hors conseil de sécurité, et la vente. Le coût d’un tel dispositif est de l’ordre de 3 500 et 6 000 € par an pour chaque exploitation selon la complexité de leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissement dans l’évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un coût total de plus d'un milliard d'euros pour la ferme France n’est pas envisageable.
En outre, cette proposition n'est pas réaliste au regard du nombre limité de conseillers formés aux approches systémiques, présents dans des structures indépendantes de la vente.
De plus, ce dispositif est incompatible avec le maintien du système des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), clé de voute d’Ecophyto 2. En effet, le principe même des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les incitant fortement à diffuser et à faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils, des solutions permettant une réduction des utilisations, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Le fait de les priver de la faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP. L'ajout de l'alinéa 6 à l'article 15 demandant que la séparation permette la mise en œuvre des CEPP ne sera possible qu'avec une évolution du conseil visé par la séparation et le retrait du terme "capitalistique".
Le dispositif envisagé pose également problème dans le cadre des démarches de filières, pour assurer le lien, d’une part, entre les attentes des consommateurs et le respect des cahiers des charges, et, d’autre part, avec les conditions de production.
Surtout, si l’on veut amener des changements dans les exploitations, c’est au travers d'une approche globale de la stratégie de protection des cultures de l'exploitation permettant de réfléchir avec les agriculteurs sur les évolutions de leurs systèmes de production sur plusieurs années pour réduire durablement les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires que cela est jouable.
D'ores et déjà, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 oblige annuellement tout agriculteur à disposer d'un conseil individualisé.
Pour que ce conseil contribue à la triple performance de l'agriculture, il importe de coupler un approfondissement complet tous les 5 ans et un suivi de la stratégie de protection des cultures chaque année. Il est en outre essentiel que le conseil puisse être apporté individuellement ou dans le cadre d’un groupe d’agriculteurs et des équivalences doivent pouvoir être reconnues, par exemple pour les agriculteurs membres des groupes DEPHY ou 30 000.
Aussi, l’amendement vise-t-il à préciser que l’incompatibilité de la vente avec l’activité de conseil concerne le conseil annuel, à modifier le régime applicable aux activités de conseil défini par le code rural et à supprimer la notion de séparation "capitalistique".
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-166 7 juin 2018 |
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M. REVET ARTICLE 15 |
I - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° - De rendre l’exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseilannuel à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de modifier le régime applicable aux activités de conseil défini à l’article L .254-7 et de vente de ces produits, notamment :
II- Alinéa 3 :
Supprimer le mot :
capitalistique
Objet
Le point 1° du I de l'article 15 vise à mettre en oeuvre la décision du Président de la République de séparer l'activité de conseil et de vente des produits pharmaceutiques.
Imposer une séparation capitalistique pour toutes les natures de conseil, rend inapplicable l'objectif affiché par le Gouvernement de pérenniser le dispositif des Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP), créé dans le cadre du Plan Ecophyto II. Le principe des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les obligeant à diffuser et faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils en cultures, des solutions alternatives à la protection chimique de synthèse.
Afin de répondre à la demande du Président de la République, tout en permettant la mise en oeuvre des CEPP, l'amendement, ici proposé :
1. précise que la séparation capitalistique par rapport à l'activité de vente concerne le conseil annuel individualisé_visé au 1er alinéa de l'article L 254-7 du CRPM (conseil individualisé apporté au moins une fois par an).
2. permet au Gouvernement, concernant tous les autres conseils spécifiques à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment ceux définis au 2ème alinéa de l'article L 254-7 du CRPM, de définir dans l'ordonnance les conditions d'une séparation entre vente et conseil au sein d'une même structure (séparation des équipes, absence de lien hiérarchique, facturation séparée). L'activité de conseil nécessaire au CEPP sera alors possible, tout en garantissant l'indépendance vis-à-vis de l'activité de vente.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-31 rect. bis 11 juin 2018 |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE 15 |
I. Après l’alinéa 2, insérer l’article suivant :
« 2° Rendre l’exercice des activités mentionnées à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche incompatible avec celui de l’activité de collecte, de transformation et de conseil à l’utilisation de matières fertilisantes autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés et modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités; »
II. A la suite du sixième alinéa, ajout d’un alinéa ainsi rédigé :
« -en appliquant ces réformes au Certificat d’Economie Azote. »
III. A la suite du treizième alinéa, ajout d’un alinéa ainsi rédigé :
« 5 ° Renforcer la réglementation concernant la fertilisation azotée dans les zones de captage et réviser la réglementation relative aux cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) afin d’y introduire davantage de légumineuses permettant de piéger le nitrate et d’apporter l’azote disponible pour la culture suivante. »
Objet
Amendement de coordination.
Cet article entend préciser le cadre réglementaire du recours à la fertilisation azotée, afin de l'inscrire dans le respect des engagements français de lutte contre le changement climatique.
Si l'article 14 du PJL entend lutter contre le recours aux produits phytopharmaceutiques, il n'est rien dit de la pratique de la fertilisation azotée. Pourtant, les engrais minéraux de synthèse obtenus par un processus industriel entre l’azote et l’hydrogène ou des apports organiques tels que le fumier ou le lisier entraînent en particulier des émissions de protoxyde d’azote, l’un des trois principaux gaz à effet de serre, directement au champ après l’épandage au sol, ou indirectement, après transfert de l’azote vers les eaux sous forme de nitrate et via l’atmosphère sous forme d’ammoniac.
A cela, il faut ajouter les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication et au transport des engrais azotés sur le sol français et des engrais importés. En 2010, le surplus national d’azote métropolitain s’élevait à 30 kg/ha, soit 28% de la fertilisation azotée minérale et organique épandue, ce qui signifie que 28 % des apports azotés réalisés en 2010 n’ont pas servi à la croissance des cultures.
Une autre étude estime les émissions d’azote vers les eaux et l’atmosphère à environ la moitié des apports d’azote totaux (engrais organiques et minéraux, fixation symbiotique) sur le territoire de la France métropolitaine en 2010, l’autre moitié étant exportée pour être transformée en nourriture. Bien qu’il ne soit pas possible de maîtriser l’ensemble de ces émissions, leur réduction permettrait de limiter les effets néfastes sur l’environnement.
Cet amendement entend donc encourager l'optimisation de la fertilisation azotée et inciter les agriculteurs à s'orienter vers des pratiques moins consommatrices de fertilisation azotée.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-89 rect. 11 juin 2018 |
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Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT, EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT et MM. SIDO et LONGUET ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Remplacer les mots « en imposant une séparation capitalistique des structures »
par les mots « en imposant une séparation de la facturation, par l’établissement de factures distinctes ».
Objet
La séparation dite de la vente et du conseil relativement aux produits phytopharmaceutiques ne doit pas aller jusqu’à l’impasse d’une séparation capitalistique des structures, mais en premier lieu porter sur une séparation de la facturation, par l’établissement de factures distinctes.
A l’heure où les plateformes de vente en ligne proposant des produits phytopharmaceutiques explosent, cet article créerait un appel d’air à ces ventes dans des circuits détournés, ce qui irait complètement à l’encontre de l’objectif visé par cet article : éviter les conflits d’intérêts entre conseillers et vendeurs pour permettre au final une réduction de l’utilisation de ces produits.
De plus, la séparation capitalistique des activités de vente et de conseil inciterait les structures à créer deux filiales différentes engendrant très probablement une augmentation des coûts pour les agriculteurs, qui se détourneraient du conseil pour n’acheter que des produits phyto.
C’est pourquoi cet amendement propose une séparation de la facturation des activités de conseil et de vente, tout en gardant une séparation des personnes réalisant ces activités. Cette disposition permet à la fois :
- d’éviter les conflits d’intérêts car conseiller et vendeur ne seront pas les mêmes personnes,
- faire en sorte que les agriculteurs ne se détournent pas du conseil,
- d’assurer plus de transparence auprès du producteur.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-100 6 juin 2018 |
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M. KERN ARTICLE 15 |
Alinéa 3
remplacer les mots
en imposant une séparation capitalistique des structures
Par les mots
en imposant une séparation de la facturation, par l’établissement de factures distinctes
Objet
La séparation dite de la vente et du conseil relativement aux produits phytopharmaceutiques ne doit pas aller jusqu’à l’impasse d’une séparation capitalistique des structures, mais en premier lieu porter sur une séparation de la facturation, par l’établissement de factures distinctes.
A l’heure où les plateformes de vente en ligne proposant des produits phytopharmaceutiques explosent, cet article créerait un appel d’air à ces ventes dans des circuits détournés, ce qui irait complètement à l’encontre de l’objectif visé par cet article : éviter les conflits d’intérêts entre conseillers et vendeurs pour permettre au final une réduction de l’utilisation de ces produits.
De plus, la séparation capitalistique des activités de vente et de conseil inciterait les structures à créer deux filiales différentes engendrant très probablement une augmentation des coûts pour les agriculteurs, qui se détourneraient du conseil pour n’acheter que des produits phyto.
C’est pourquoi cet amendement propose une séparation de la facturation des activités de conseil et de vente, tout en gardant une séparation des personnes réalisant ces activités. Cette disposition permet à la fois :
- d’éviter les conflits d’intérêts car conseiller et vendeur ne seront pas les mêmes personnes,
- faire en sorte que les agriculteurs ne se détournent pas du conseil,
- d’assurer plus de transparence auprès du producteur.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-434 12 juin 2018 |
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M. MÉDEVIELLE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 15 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 12.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-68 rect. bis 11 juin 2018 |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat établit un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie, en prenant en compte la sauvegarde de la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols, l'économie d'eau pour l'irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits.
Objet
Cet amendement à préciser la définition légale d'agro-écologie, dans le cadre de la parution d'un décret du Conseil d'Etat.
Selon la définition retenue par le Ministère de l'Agriculture, l’agro-écologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l’environnement (réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.
Elle implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole dans son ensemble. C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en améliorant les performances environnementales.
L’agro-écologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée (ex : diversification des cultures et allongement des rotations, implantation d’infrastructures agro-écologiques...) et le rôle de la biodiversité comme facteur de production est renforcé, voire restauré.
L’agronomie est au centre des systèmes de production agroécologiques. De solides connaissances dans ce domaine sont indispensables, tant pour les agriculteurs que pour leurs conseillers.
Chaque évolution vers un système de production agro-écologique doit être raisonnée au cas par cas, en fonction notamment du territoire (conditions pédo-climatiques, tissu socio-économique), mais aussi des objectifs de l’exploitant (qualité de vie).
L’agriculteur adapte les techniques à ses parcelles, en particulier à travers une série d’expérimentations dans ses propres champs. Ces démarches d’expérimentations peuvent être conduites individuellement ou collectivement, avec d’autres agriculteurs et/ou conseillers, en s’appuyant notamment sur l’expertise des acteurs sur leur milieu.
Enfin, l’agro-écologie dépasse les simples gains d’efficience des diverses pratiques d’un système de production, telles que le réglage fin des pulvérisateurs de produits phytosanitaires ou le raisonnement des apports d’intrants. L’agro-écologie révise les systèmes de production en profondeur : nous sommes dans le domaine de la reconception des systèmes de production.
Les dynamiques des eaux, les cycles bio-géochimiques, les épidémies ou les pullulations de ravageurs sont liés à des échelles plus vastes que celles des parcelles cultivées. Aussi, le passage à l’agro-écologie doit aussi être pensé à l’échelle des territoires. L’agro-écologie s’applique à deux niveaux d’organisation : la parcelle agricole et le territoire, qui doivent être intégrés de façon cohérente.
La bonne gestion des fonctionnalités écologiques nécessite l’existence d’infrastructures agro-écologiques. Si ces infrastructures n’existent plus, suite par exemple au remembrement, il s’agira de réfléchir à leur (ré-)aménagement.
Cet amendement entend confier au Conseil d'Etat l'établissement d'un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l'agro-écologie.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-69 rect. bis 11 juin 2018 |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement nomme un groupe d'experts indépendants, qui établit, dans un délai d'un an, un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie, en prenant en compte la sauvegarde de la biodiversité, l'amélioration de la qualité des sols, l'économie d'eau pour l'irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement tend à préciser la définition légale d'agro-écologie, en confiant la rédaction d'un cahier des charges précis à un groupe d'experts indépendants.
Selon la définition retenue par le Ministère de l'Agriculture, l’agro-écologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l’environnement (réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.
Elle implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole dans son ensemble. C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en améliorant les performances environnementales.
L’agro-écologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée (ex : diversification des cultures et allongement des rotations, implantation d’infrastructures agro-écologiques...) et le rôle de la biodiversité comme facteur de production est renforcé, voire restauré.
L’agronomie est au centre des systèmes de production agroécologiques. De solides connaissances dans ce domaine sont indispensables, tant pour les agriculteurs que pour leurs conseillers.
Chaque évolution vers un système de production agro-écologique doit être raisonnée au cas par cas, en fonction notamment du territoire (conditions pédo-climatiques, tissu socio-économique), mais aussi des objectifs de l’exploitant (qualité de vie).
L’agriculteur adapte les techniques à ses parcelles, en particulier à travers une série d’expérimentations dans ses propres champs. Ces démarches d’expérimentations peuvent être conduites individuellement ou collectivement, avec d’autres agriculteurs et/ou conseillers, en s’appuyant notamment sur l’expertise des acteurs sur leur milieu.
Enfin, l’agro-écologie dépasse les simples gains d’efficience des diverses pratiques d’un système de production, telles que le réglage fin des pulvérisateurs de produits phytosanitaires ou le raisonnement des apports d’intrants. L’agro-écologie révise les systèmes de production en profondeur : nous sommes dans le domaine de la reconception des systèmes de production.
Les dynamiques des eaux, les cycles bio-géochimiques, les épidémies ou les pullulations de ravageurs sont liés à des échelles plus vastes que celles des parcelles cultivées. Aussi, le passage à l’agro-écologie doit aussi être pensé à l’échelle des territoires. L’agro-écologie s’applique à deux niveaux d’organisation : la parcelle agricole et le territoire, qui doivent être intégrés de façon cohérente.
La bonne gestion des fonctionnalités écologiques nécessite l’existence d’infrastructures agro-écologiques. Si ces infrastructures n’existent plus, suite par exemple au remembrement, il s’agira de réfléchir à leur (ré-)aménagement.
Cet amendement entend confier à un groupe d'experts indépendants l'établissement d'un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l'agro-écologie.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-117 7 juin 2018 |
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Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L. 256-2-1 du Code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement d’intérêt public est constitué jusqu’au 31 décembre 2025 et peut-être renouvelé pour une période de 5 ans ».
Objet
La mission de ce groupement d’intérêt est d’apporter un appui technique à l’autorité administrative dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle et d’agrément en organisant une inspection périodique obligatoire des pulvérisateurs agricoles. Il permet donc de vérifier, de la technicité et du bon état de fonctionnement de ces machines.
Les experts présents chez les industriels, dans les instituts de recherche ou de techniques agricoles, s’accordent pour estimer que l’utilisation plus répandue des technologies de pulvérisation de précision, pourrait permettre une réduction significative et rapide de l’usage des produits Phyto Pharmaceutiques et ainsi, avoir un impact positif sur l’environnement et l’utilisateur.
De plus, ces mêmes experts constatent régulièrement une mauvaise utilisation ou de mauvais réglages des matériels utilisés. Une amélioration de l’utilisation et des réglages est un point clé vers l’objectif de réduction du plan Ecophyto 2. L’analyse des résultats des contrôles obligatoires des matériels en service effectués par le GIP-Pulvés, confirme ce point.
Enfin, le GIP-Pulvés a un rôle essentiel et une indépendance reconnue dans le dispositif de mise en place et du maintien du contrôle des pulvérisateurs.
Ce Groupement d’Intérêt Public, sous tutelle des ministères en charge de l’agriculture et de l’écologie, de l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), d’IRSTEA et de l'APCA (Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture),est un organisme public permettant de piloter et de contrôler le dispositif de contrôle des matériels. Il a été créé le 31 janvier 2009 pour une durée de 10 ans.
Cet amendement vise à prolonger la durée de vie de ce groupement d’intérêt public afin d’envisager plus sereinement et rapidement une réduction significative de l’usage des produits phytopharmaceutiques dans notre agriculture.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-290 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi complété par les mots :
, notamment les informations fournies par l'obtenteur concernant l'ensemble des procédés mis en œuvre au cours du processus d'obtention, de sélection et de multiplication, précisant si ont ou non été utilisées à l'une des étapes de ce processus, des techniques appliquées in vitro qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont rendues publiques et facilement accessibles aux consommateurs;
Objet
Cet amendement établi une transparence sur les Organismes Vivants Modifiés tel que définis par le protocole de Carthagène, le Codex Alimentarius et l’OCDE.
Cet amendement vise à respecter le droit des agriculteurs, des distributeurs et des consommateurs à l'information en rendant obligatoire l'information sur ces organismes vivants modifiés.
Cette information est également indispensable pour permettre à la France de respecter, en cas d’exportation de semences ou de végétaux vivants, ses engagements internationaux vis à vis des pays tiers qui, comme elle, ont ratifié le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur le Diversité Biologique
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-303 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré l’alinéa suivant :
« Pour l’atteinte des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation mentionnées au I du présent article, et compte tenu de sa nature particulière, le secteur agricole bénéficie d’un traitement différencié dans le cadre des négociations commerciales internationales. »
Objet
L’amendement propose d’instaurer une exception (sur le modèle de l’exception culturelle) au secteur agricole, qui permettrait de ne pas faire de l’agriculture la monnaie d’échange dans les négociations des accords commerciaux et de protéger notre souveraineté alimentaire.
Répondre aux défis climatique et alimentaire du XXIe siècle impose une révolution dans nos approches de l’économie agricole. La nourriture ne peut être une marchandise comme les autres parce qu’elle constitue l’humain plus que tout autre chose.
Dans une tribune de 2016, plusieurs personnalités dont l’actuel Ministre de l’écologie, ont demandé la reconnaissance d’ “une exception agri-culturelle dans les échanges internationaux.”
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-319 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8° de l’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , en ne soumettant à aucun plafond les tirs de prélèvements et de défense contre les loups dans le cadre de la protection des troupeaux de ruminants. »
Objet
Alors que les attaques de troupeaux par les loups se multiplient dans les territoires et que le Plan Loup récemment présenté par le Gouvernement privilégie très clairement l’augmentation de la population de loups à la pérennité de l’élevage et du pastoralisme en France, cet amendement vise à permettre aux éleveurs de défendre efficacement leurs troupeaux face aux ravages causés par ce prédateur.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-320 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 15 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Objet
Les truffières sont des réservoirs de biodiversité remarquable et ordinaire. Elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants, comme démontré par une étude scientifique ou par l’observation sur le terrain.
Par ailleurs, dans un contexte où la diminution du nombre d’agriculteurs et le morcellement de la propriété foncière ont entraîné l’abandon de nombreuses surfaces, les truffières s’avèrent être de puissants remparts face au risque d’incendie.
Aujourd’hui, si un trufficulteur souhaite défricher une parcelle de bois pour planter des arbres mycorhizés par les truffes, il est notamment soumis à l’obligation énoncée par le code forestier de verser une indemnité compensatoire pour alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3 000 euros par hectare.
Le paiement de cette taxe constitue un frein majeur au développement de la trufficulture et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, et ce d’autant que notre pays continue d’importer aujourd’hui près de 80 % des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20 %), et doit faire face à la concurrence accrue de l’Espagne qui est désormais le premier producteur européen de Tuber melanosporum, ou truffe noire du Périgord. En conséquence, cet amendement prévoit de la supprimer à compter du 1er janvier 2019.
Les experts estiment que les opérations de défrichement réalisées au profit de la plantation d’arbres mycorhizés par les truffes, notamment les chênes, ne concernent tout au plus que quelques dizaines d’hectares par an sur l’ensemble du territoire national. Le coût financier induit par la suppression de cette mesure se révélerait donc tout à fait marginal.
Il n’est pas inutile de rappeler que cette production constitue dans bien des cas une activité et un revenu complémentaire pour les agriculteurs et les forestiers, tout en s’inscrivant dans une démarche vertueuse de diversification des pratiques agricoles.
En outre, la culture de la truffe ne demande pas d’intrants chimiques : elle est donc pleinement agroécologique.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à favoriser le développement de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité, ou de la relancer dans des départements qui ont connu une baisse sensible de leur production en exemptant de l’obligation de disposer de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L 341- 3 du code forestier les opérations de déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-236 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 15 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Cette sensibilisation peut se traduire par la création de jardins de la biodiversité et de l'alimentation dans les écoles élémentaires.
II. L'article L. 312-19 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé
Elle comporte également un volet consacré à la biodiversité et à l'alimentation, notamment par la création de jardins de la biodiversité et de l'alimentation dans les écoles élémentaires.
Objet
Cet amendement reprend une proposition émise dans le rapport d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement du 10 octobre 2012.
Il vise à encourager la création de jardins de la biodiversité et de l'alimentation dans les écoles élémentaires afin qu'une sensibilisation spécifique et surtout concrète, soit délivrée dès le plus jeune âge à nos enfants sur les problématiques environnementales et alimentaires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-237 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 15 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret précise les conditions dans lesquelles les missions des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté intègrent obligatoirement une mission liée à l'éducation à l'alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Objet
Cet amendement vient traduire l'une des recommandations de l'atelier 9 des états généraux de l'alimentation.
Il prévoit que les missions des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté comportent obligatoirement un volet consacré à l'éducation alimentaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ces comités réunissent sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves.
Actuellement, ils se voient confier 4 missions en matière d'éducation à la citoyenneté, de prévention de la violence, d'aides aux personnes en difficulté et de programme d'éducation à la santé, à la sexualité et à la prévention des comportements à risques.
Il s'agit de prévoir l'élargissement du champ de ces missions avec un volet alimentation et gaspillage alimentaire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-389 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-10-1 du code rural et de la pêche maritime
par les mots :
aux articles L. 126-1 et L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-146 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Créée en 2014 par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) et mis en place en 2015, le fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) est un instrument ayant pour mission, selon les termes de l'article L. 156-4 du code forestier, le « financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois ».
Ce fonds a pour vocation de regrouper les ressources financières consacrées à la filière forêt-bois et a pour objectif de donner de la visibilité et de la cohérence aux interventions financières de l'État en la matière.
Il est abondé par des crédits budgétaires en provenance du programme n° 149, mais aussi par la taxe de défrichement prévue à l'article L. 341-6 du code forestier, et par le reversement par les chambres d'agriculture d'une fraction de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti perçue sur les bois et forêts.
Depuis 2017, l'affectation de la taxe de défrichement est plafonnée à hauteur de 2 millions d'euros, contre 10 millions d'euros auparavant. Or, en 2017, ce plafond a été atteint dès la moitié de l'année.
Dès lors, une grande partie du produit de cette taxe est versé au budget de l'État et ne bénéficie pas à la forêt.
Il est donc proposé d'augmenter le plafond de la taxe de défrichement afin qu'elle bénéficie pleinement au fonds stratégique de la forêt et du bois.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-147 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 156-4 du code forestier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La part affectée au fonds du produit de l'indemnité fixée au septième alinéa de l'article L. 341-6 est répartie sur des projets dans chaque département proportionnellement à sa contribution ».
Objet
Créée en 2014 par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) et mis en place en 2015, le fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) est un instrument ayant pour mission, selon les termes de l'article L. 156-4 du code forestier, le « financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois ».
Ce fonds a pour vocation de regrouper les ressources financières consacrées à la filière forêt-bois et a pour objectif de donner de la visibilité et de la cohérence aux interventions financières de l'État en la matière.
Il est abondé notamment par la taxe de défrichement prévue à l'article L. 341-6 du code forestier.
Il est proposé que le produit de cette taxe soit affectée à des projets dans chaque département proportionnellement à sa contribution. Ainsi la compensation se ferait localement et aurait du sens.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-148 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 342-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les déboisements permettant l'installation d'un nouvel agriculteur ou ceux effectués dans les cinq premières années suivant l'installation d'un jeune agriculteur. ».
Objet
Malgré ses vertus sur la protection de nos espaces boisés, la taxe sur le défrichement peut peser financièrement voire même bloquer l’installation d’agriculteurs sur des terres faiblement boisées.
De part son activité, l’agriculteur ne va pas bétonner irréversiblement ses terres mais au contraire elles pourront à nouveau s’ensemencer naturellement et donc de la végétation s’y développer à nouveau.
Il est donc proposé d’exempter les nouveaux agriculteurs du paiement de cette taxe.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-149 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Les défrichements permettant l'installation d'un nouvel agriculteur ou ceux effectués dans les cinq premières années suivant l'installation d'un jeune agriculteur sont autorisés après que le représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. ».
Objet
Malgré ses vertus sur la protection de nos espaces boisés, la taxe sur le défrichement peut peser financièrement voire même bloquer l’installation d’agriculteurs sur des terres faiblement boisées.
De part son activité, l’agriculteur ne va pas bétonner irréversiblement ses terres mais au contraire elles pourront à nouveau s’ensemencer naturellement et donc de la végétation s’y développer à nouveau.
Il est donc proposé de prévoir la possibilité d’une exemption du paiement de cette taxe pour les nouveaux agriculteurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-291 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l’article L. 211 3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. À la seconde phrase, les mots :
peut prévoir
sont remplacés par le mot :
prévoit
II. L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Au plus tard le 1er janvier 2022, au moins 50% des surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones sont exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641 13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production.
Objet
Le Grenelle de l'environnement avait identifié des captages prioritaires sur le fondement de l'article 7 de la directive-cadre sur l'eau et de l'article 27 de la loi n°2009 967 du 3 août 2009, avec l’objectif de mettre en place sur ces derniers des programmes d’actions afin de reconquérir la qualité de leur eau. Or, un rapport de l'ONEMA confirme la faible avancée de ces plans d'actions.
Cet amendement propose donc de renforcer les mesures visant à protéger la qualité de l'eau en proposant qu'au moins 50% des surfaces agricoles dans les aires de protection de captage prioritaires soient cultivées en agriculture biologique au plus tard en 2022.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-193 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dixième alinéa de l'article L.211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
À la seconde phrase, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ».
Après le dixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Des surfaces agricoles situées dans le périmètre de ces zones et exploitées selon le mode de production biologique, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. Cette délimitation nécessite des délibérations favorables des communes concernées.
Objet
Cet amendement permet une gestion cohérente et dans la durée des zones de captage des eaux à partir du moment où un consensus a été trouvé sur le terrain.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-1 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
Après le I de l'article L. 515-3, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La réalisation d'affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d'eau à usage agricole est soumise, avant l'octroi de l'autorisation d’exploiter, à l'avis de la ou des chambres départementales d'agriculture concernées par le lieu d'implantation du projet.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, et ce, dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre des articles L. 214-3 et L. 515-1, la réalisation d'affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d'eau à usage agricole n'est pas soumise au respect des prescriptions des schémas régionaux des carrières. »
Objet
Il est désormais incontestable que l'agriculture française aura à souffrir prochainement d'un déficit chronique d'alimentation en eau pour l'irrigation, surtout dans les régions méridionales.
À ce titre, il faut rappeler que l'alimentation en eau agricole au moment des besoins en irrigation ne peut se faire que de deux manières : par le pompage dans les eaux de surface (rivières, etc.), procédé très limité à court terme du fait de la protection des débits d'étiage des cours d'eau ; par le pompage dans les masses d'eau souterraines, solution elle aussi limitée, face aux enjeux de préservation d'alimentation en eau potable des populations.
Dès lors, une solution privilégiée est de stocker l'eau en période de hautes eaux afin de la restituer en période d'irrigation. Un nouveau procédé, qui constitue une adaptation de la méthode des retenues collinaires, est envisageable : réaliser des stockages d'eau entièrement enterrés financés par la valorisation des matériaux extraits pour réaliser le stockage sans faire appel aux finances publiques.
À l'heure actuelle, et dans la mesure où les matériaux sont utilisés en dehors du site, la réglementation française impose de considérer l'opération de création de la réserve d'eau comme une exploitation de carrière. Cette particularité impose quelques contraintes majeures, et notamment l'obligation de faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière et obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières qui s’impose aux documents d'urbanisme (plan local d'urbanisme, PLU) et donc aux tiers.
L'obligation de recours à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière semble imposer le recours aux carriers. Pour éviter de rendre le monde agricole tributaire de la politique commerciale des carriers, une solution a été trouvée : une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) disposant des capacités techniques et totalement indépendante du monde des carriers pourrait être créée. Cette SCIC se chargerait d'obtenir les autorisations d’exploitation, les travaux de creusement de la réserve et la valorisation des matériaux seront sous-traités à des entreprises du monde des carriers ou des travaux publics.
Il serait nécessaire aussi d'intégrer ce dispositif dans la mise en place du schéma régional des carrières. Le monde agricole ne participe pas aux travaux de création de ces schémas régionaux, ce qui n'est évidemment pas le cas des carriers qui vont délimiter les zones où l'exploitation des carrières est admise en fonction de leurs impératifs sans tenir compte des besoins du monde agricole. Le monde agricole est donc tributaire des zones définies par les carriers, ces zones ne correspondant pas forcément aux besoins en irrigation.
Il semble opportun de remédier à ce problème, en permettant de déroger à l’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières, et ce, de manière permanente.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-2 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-3-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-1 A. - Quand un projet de retenue d'eau à usage agricole prévoit des travaux d'affouillement du sol, cette demande est soumise aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6. »
Objet
Dans un souci de simplification et de souplesse, et dans le cadre d'une autorisation unique qui vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau et de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cet article vise donc à préciser que les dispositions de l'article L. 515-3 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la réalisation d'affouillements du sol rendus nécessaires pour l'implantation de réserves d'eau à usage agricole.
Par ailleurs, avec le système d'autorisation unique, les agriculteurs ont la garantie de disposer à terme de retenues d'eau qu'ils pourront utiliser à des fins d'irrigation.
Enfin, dans la mesure où, la création de réserves d’eau à usage agricole est d'ores et déjà soumise à la réglementation « eau » (notamment articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement), la demande relative aux travaux d'affouillement liés à la création de retenues d'eau devrait donc être instruite dans le cadre de la réglementation « eau » afin que le projet fasse l'objet d’une autorisation unique. Cette simplification permettrait de favoriser des projets de réserves d'eau, aujourd'hui nécessaires à une agriculture durable. C'est l'objet de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-52 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CORNU, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, VASPART, BONNE, PELLEVAT et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. PANUNZI, PIERRE, BONHOMME, BASCHER et CUYPERS et Mmes LOPEZ et Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, à la première phrase du premier alinéa, le mot « et » est remplacé par une virgule ;
après le mot : « population, », sont insérés les mots : « et de la production agricole. ».
Au 3° du même article, les mots « de l’agriculture » sont supprimés.
Objet
L’irrigation et le stockage de l’eau représentent la première assurance récolte pour l’agriculture et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée Elle permet notamment de maintenir un tissu dense d’exploitations agricoles et de sécuriser la production de fourrages pour les ateliers d’élevage. La France dispose de nombreux atouts : des ressources abondantes avec un total de ressource interne en eau de la France qui s’élève à 180 milliards de mètres cubes par an, sur lesquels l’agriculture prélève 3 milliards de m3 par, soit seulement 1,7 %, une agriculture diversifiée, une bonne efficience de l’utilisation de l’eau en irrigation, avec une économie d’eau de 30 % en 10 ans, un environnement technique et scientifique très performant.
Ces ressources doivent pouvoir être mobilisées. D'autant plus que le stockage de l’eau représente une solution durable et pragmatique d’adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré de nombreux rapports parlementaires alertant sur la nécessité de développer le stockage de l’eau, les freins existent toujours.
Cet amendement vise à placer la production agricole parmi les priorités d'usage de la ressource en eau afin de garantir la production agricole et d'assurer la sécurité alimentaire française.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-53 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CORNU, Mmes TROENDLÉ, BERTHET et PUISSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, VASPART, BONNE, PELLEVAT et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. PANUNZI, PIERRE, BONHOMME, BASCHER et CUYPERS et Mmes LOPEZ et Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« L’agriculture dispose des moyens nécessaires pour mobiliser et sécuriser l’accès en eau afin de garantir un véritable équilibre entre les besoins et les ressources actuels et à venir en application du 5° bis du I et du II du présent article. »
Objet
L’irrigation et le stockage de l’eau représentent la première assurance récolte pour l’agriculture et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée. Elle permet notamment de maintenir un tissu dense d’exploitations agricoles et de sécuriser la production de fourrages pour les ateliers d’élevage. La France dispose de nombreux atouts : des ressources abondantes avec un total de ressource interne en eau de la France qui s’élève à 180 milliards de mètres cubes par an, sur lesquels l’agriculture prélève 3 milliards de m3 par, soit seulement 1,7 %, une agriculture diversifiée, une bonne efficience de l’utilisation de l’eau en irrigation, avec une économie d’eau de 30 % en 10 ans, un environnement technique et scientifique très performant.
Ces ressources doivent pouvoir être mobilisées et le stockage de l’eau représente une solution durable et pragmatique d’adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré de nombreux rapports parlementaires alertant sur la nécessité de développer le stockage de l’eau, les freins existent toujours.
En plus de leur assurer un accès à l'eau, il faut permettre le développement de projets de stockage de la ressource en eau, qui sont essentiels pour s'adapter pleinement au changement climatique. L'un des principaux freins à l'émergence de tels projets est le manque d'engagement public, notamment financier. C'est pourquoi cet amendement vise notamment à faciliter l'accès à des financements publics permettant de mener à bien une politique active et ambitieuse de stockage de l'eau.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-321 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
Objet
L’agriculture doit relever de nombreux défis et ce notamment dans un contexte de changement climatique qui a de forts impacts sur les exploitations agricoles (inondations, gel, sécheresse…).
L’irrigation et le stockage de l’eau représentent la première assurance récolte pour l’agriculture et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée. Elle permet notamment de maintenir un tissu dense d’exploitations agricoles et de sécuriser la production de fourrages pour les ateliers d’élevage.
La France dispose de nombreux atouts : des ressources abondantes – le total des ressources internes en eau de la France s’élève à 180 milliards de mètres cubes par an, sur lesquels l’agriculture prélève 3 milliards de mètres cube par an, soit seulement 1,7 % de la ressource -, une agriculture diversifiée, une bonne efficience de l’utilisation de l’eau en irrigation, avec une économie d’eau de 30 % en 10 ans, un environnement technique et scientifique très performant.
Ces ressources doivent pouvoir être mobilisées et le stockage de l’eau représente une solution durable et pragmatique d’adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré de nombreux rapports parlementaires alertant sur la nécessité de développer le stockage de l’eau, les freins existent toujours.
La loi sur l’eau de 2006 reconnaît la création de ressources en eau comme un des objectifs de la gestion équilibrée de l’eau en prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. Elle précise que la gestion équilibrée doit, entre autres, permettre de répondre aux exigences de l’agriculture (article L. 211-1 du code de l’environnement).
Récemment, dans le cadre de la loi Montagne, a été introduit un nouvel objectif lié à la gestion équilibrée de la ressource en eau, à savoir « la promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales » (article L. 211-1 I 5° bis du code de l’environnement).
L’amendement proposé vise à permettre une déclinaison concrète de ce nouvel objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, au sein des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, en ajoutant un alinéa spécifique à l’agriculture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-101 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Est ajouté un II bis à l’article L.211-1 du code de l’environnement, rédigé comme suit :
« II bis. - L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5°bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau.” »
Objet
L’agriculture doit relever de nombreux défis et ce notamment dans un contexte de changement climatique qui a de forts impacts sur les exploitations agricoles (inondations, gel, sécheresse…).
L’irrigation et le stockage de l’eau représentent la première assurance récolte pour l’agriculture et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée Elle permet notamment de maintenir un tissu dense d’exploitations agricoles et de sécuriser la production de fourrages pour les ateliers d’élevage. La France dispose de nombreux atouts : des ressources abondantes - le total des ressources internes en eau de la France s'élève à 180 milliards de mètres cubes par an, sur lesquels l’agriculture prélève 3 milliards de m3 par, soit seulement 1,7 % de la ressource -, une agriculture diversifiée, une bonne efficience de l’utilisation de l’eau en irrigation, avec une économie d’eau de 30% en 10 ans, un environnement technique et scientifique très performant.
Ces ressources doivent pouvoir être mobilisées et le stockage de l’eau représente une solution durable et pragmatique d’adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré de nombreux rapports parlementaires alertant sur la nécessité de développer le stockage de l’eau, les freins existent toujours.
La loi sur l’eau de 2006 reconnaît la création de ressources en eau comme un des objectifs de la gestion équilibrée de l’eau en prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. Elle précise que la gestion équilibrée doit, entre autres, permettre de répondre aux exigences de l’agriculture (article L. 211-1 du code de l’environnement).
Récemment, dans le cadre de la loi Montagne, a été introduit un nouvel objectif à la gestion équilibrée de la ressource en eau, à savoir « la promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales » (article L. 211-1 I 5°bis du code de l’environnement).
L’amendement proposé vise à permettre une déclinaison concrète de ce nouvel objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, au sein des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, en ajoutant un alinéa spécifique à l’agriculture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-82 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.211-1 du Code de l’environnement est ainsi complété :
« II bis. - L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau.
Objet
Cet amendement vise à permettre une déclinaison concrète de l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, en y ajoutant une mention spécifique de l'agriculture.
Co-écrit avec les Jeunes Agriculteurs, cette proposition fait écho à la loi sur l'eau de 2006, qui avait reconnu que la création de ressources en eau était un des objectifs de la gestion équilibrée de l'eau et nécessitait d'être comprise dans nos politiques de lutte contre le changement climatique. L'article L. 211-1 du Code de l'environnement avait confirmé cette trajectoire légale, en précisant que la gestion équilibrée de la ressource en eau devait répondre aux exigences de l'agriculture.
Plus récemment, les débats sur la Loi Montagne ont repris ces inquiétudes sur la gestion équilibrée de la ressource en eau, en introduisant de nouvelles dispositions dans l'article L. 211-1 du Code de l'environnement. Il est notamment prévue qu'une politique active de stockage de l'eau soit mise en place pour garantir l'irrigation et subvenir aux besoins des populations locales.
Il semble donc logique que ces engagements en faveur de la préservation de la ressource en eau à destination du monde agricole soit déclinée dans le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et dans le Schéma d'aménagement des eaux, avec une mention spécifique pour l'agriculture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-262 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. BONNE et CHAIZE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DI FOLCO et LANFRANCHI DORGAL, MM. Henri LEROY et MILON, Mmes BORIES et Laure DARCOS et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
Objet
La gestion de l'eau, l'irrigation et le stockage de l'eau sont autant de défis que doit relever l'agriculture dans un contexte de changement climatique important, qui impacte fortement les exploitations agricoles.
Le stockage de l'eau, en particulier, participe à la sécurisation de la production agricole et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée tout en représentant une solution durable d'adaptation aux changements climatiques.
Les ressources en eau doivent pouvoir être mobilisées par l'agriculture.
La reconnaissance de la création de ressources en eau comme un des objectifs de la gestion équilibrée de l’eau en prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique a été introduite dans La loi sur l’eau de 2006, précisant que la gestion équilibrée doit notamment permettre de répondre aux exigences de l’agriculture (article L. 211-1 du code de l’environnement).
Il est important de pouvoir ajouter un alinéa spécifique à l'agriculture dans ce nouvel objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, au sein des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eau.
C'est ce que propose le présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-275 rect. 10 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mme DESEYNE, MM. BRISSON, REVET et LEFÈVRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS, PACCAUD et SAURY, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. RAPIN, PIERRE et de NICOLAY et Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un II bis après le II de l’article L.211-1 du code de l’environnement ainsi rédigé:
« II bis- L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5°bis du I. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau.” »
Objet
L'article L.211-1 du code l'environnement (Titre Ier: Eau et milieux aquatiques-Chapitre Ier: régime général et gestion de la ressource) porte sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique.
L'agriculture a de nombreux défis à relever, gestion des aléas climatiques, enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée, maintien et transmission des exploitations, diversification....
Le prélèvement de la ressource en eau par l'agriculture représente 3 milliards de m3 , soit 1,7 % de la ressource. En dix ans, la gestion efficience et raisonnée de l'utilisation de l'eau en irrigation a permis une économie d'eau de 30%.
Toutefois, de nombreux freins demeurent pour mobiliser les ressources et le stockage de l’eau.
La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques reconnaît la création de ressources en eau comme un des objectifs de la gestion équilibrée de l’eau en prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. Elle précise que la gestion équilibrée doit, entre autres, permettre de répondre aux exigences de l’agriculture.
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a introduit un nouvel objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, à savoir « la promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales » (article L. 211-1 I 5°bis du code de l’environnement).
Le présent amendement vise à permettre une déclinaison concrète de ce nouvel objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, au sein des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, eu égard spécifiquement à l’agriculture.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-61 6 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 211-1 du code de l’environnement, après le quatorzième alinéa, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau.
Objet
L’agriculture doit relever de nombreux défis et ce notamment dans un contexte de changement climatique qui a de forts impacts sur les exploitations agricoles (inondations, gel, sécheresse…).
L’irrigation et le stockage de l’eau sont des enjeux majeurs de la sécurité de la production agricole et de la qualité de l’alimentation.
Le projet de loi en discussion doit prendre en compte ces nouvelles priorités.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-54 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CORNU, Mmes TROENDLÉ, BERTHET et PUISSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, VASPART, BONNE, PELLEVAT et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. PANUNZI, PIERRE, BONHOMME, BASCHER et CUYPERS et Mmes LOPEZ et Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.212-1 IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
"6° Aux enjeux particuliers de la production agricole notamment en matière de stockage de l’eau, comme mentionné au 5°bis de l’article L. 211-1 du même code"
Objet
L’irrigation et le stockage de l’eau représentent la première assurance récolte pour l’agriculture et répond aux enjeux de qualité pour les filières à valeur ajoutée Elle permet notamment de maintenir un tissu dense d’exploitations agricoles et de sécuriser la production de fourrages pour les ateliers d’élevage. La France dispose de nombreux atouts : des ressources abondantes avec un total de ressource interne en eau de la France qui s’élève à 180 milliards de mètres cubes par an, sur lesquels l’agriculture prélève 3 milliards de m3 par, soit seulement 1,7 %, une agriculture diversifiée, une bonne efficience de l’utilisation de l’eau en irrigation, avec une économie d’eau de 30 % en 10 ans, un environnement technique et scientifique très performant.
Ces ressources doivent pouvoir être mobilisées. Le stockage de l’eau représente une solution durable et pragmatique d’adaptation au changement climatique. Pourtant, malgré de nombreux rapports parlementaires alertant sur la nécessité de développer le stockage de l’eau, les freins existent toujours.
Cet amendement vise donc à permettre, qu'au sein des schémas directeurs et d'aménagement et de gestion des eaux, l'objectif précis de stockage de l'eau soit poursuivi, et ce de manière à répondre aux objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui définit ce qu'est une gestion équilibrée de la ressource en eau, à savoir notamment : " la promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales."
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, outils principaux de la politique de l'eau, doivent permettre de poursuivre cet objectif, et non pas d'en freiner les avancées, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des mesures limitant fortement la réalisation d'ouvrages de stockage d'eau.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-18 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 A (NOUVEAU) |
Avant l'article 16 A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 511-7 du Code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L. 511-7-1 : Sont associés des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des propriétaires fonciers, les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations de consommateurs. »
Objet
Cet amendement précise la composition des chambres départementales d'agriculture en renforçant le lien entre le monde agricole et la société civile.
Il s'agit donc de rénover le dialogue sociétal sur l'état du monde agricole, à travers le développement de nouveaux canaux d'information et la mise en place d'une nouvelle gouvernance agricole.
Par ailleurs, l'avis du CESE du 12 novembre 2013, sur la loi d'avenir pour l'agriculture, précisait que la représentation équilibrée du monde agricole devait inviter tous les acteurs concernés : agriculteurs, sylviculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs, salariés, collectivités territoriales, structures associatives, consommateurs et défenseurs de l'environnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-44 rect. quater 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, BONNECARRÈRE, LONGEOT et JANSSENS, Mme BILLON, MM. HENNO et KERN et Mmes GOY-CHAVENT et GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 B (NOUVEAU) |
Après l'article 16 B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015. »
Objet
Les conclusions des EGA ont mis en lumière la nécessité de revaloriser le revenu des agriculteurs.
Pour les agriculteurs, cette revalorisation passe par la capacité à diversifier leurs productions et segmenter les débouchés. Les biocarburants permettent cette valorisation, via par exemple l’éthanol de mélasse pour les producteurs de sucre et celle des amidons résiduels pour les amidonniers.
C’est l’esprit de la Directive européenne 2015/1513 qui précise que les Etats membres devraient « encourager l’utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires — notamment la diversification résultant de la fabrication de biocarburants à partir de déchets, de résidus, (..). »
En vertu de l’article 2.1.t de la Directive 2015/1513, la mélasse est considérée comme un résidu de transformation de la betterave en sucre, et non pas comme une plante. Or, la directive précise également (Article 3.4.d) que seuls les biocarburants de première génération plafonnés à 7% sont ceux produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses… ».
Dans le cadre des discussions sur la promotion des énergies renouvelables post 2020, le devenir des biocarburants de première génération est incertain car le plafond de 7% risque de se réduire significativement. Ainsi, la récente décision du gouvernement de remettre en cause le statut de biocarburant non plafonné de l’éthanol de mélasse menace à termes le débouché éthanol de la mélasse et donc le revenu des 26 000 agriculteurs français planteurs de betterave sucrière.
Cet arbitrage constitue un revirement complet de la position équilibrée jusqu’alors portée par les autorités françaises. Au niveau du débat européen, il apparaît d’autant moins compréhensible qu’il conduit la France à adopter une position qui handicape ses propres producteurs et agriculteurs tout en favorisant les concurrents européens, et ce au moment critique de la dérégulation du secteur sucrier européen. Cet arbitrage fragilise ainsi la production sucrière et donc la production de mélasse nécessaire aux autres utilisateurs.
Enfin, cette position va à l’encontre des objectifs d’énergies renouvelables fixés par la PPE et rend quasi impossible l’atteinte de l’objectif de 15% d’ENR dans le transport en France d’ici 2030.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de sécuriser le principe de valorisation de tous les débouchés, y compris énergétiques, dans l’intérêt des agriculteurs, de la production alimentaire et conformément aux objectifs de transition écologique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-46 rect. 12 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY et EUSTACHE-BRINIO, M. PIEDNOIR, Mmes TROENDLÉ, BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN, de NICOLAY, VASPART, de LEGGE, SAVIN, CARDOUX et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BIZET, Mme LASSARADE, M. VOGEL, Mme IMBERT, MM. KENNEL, REVET et PACCAUD, Mme BRUGUIÈRE, M. CHARON, Mmes DEROMEDI et BORIES, M. MAYET, Mme DEROCHE et MM. CHAIZE, MILON, CHATILLON et BANSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 B (NOUVEAU) |
« Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015. »
Objet
Les conclusions des Etats Généraux de l’Agriculture ont mis en lumière la nécessité de revaloriser le revenu des agriculteurs.
Pour les agriculteurs, cette revalorisation passe par la capacité à diversifier leurs productions et segmenter les débouchés. Les biocarburants permettent cette valorisation, via par exemple l’éthanol de mélasse pour les producteurs de sucre et celle des amidons résiduels pour les amidonniers.
C’est l’esprit de la Directive européenne 2015/1513 qui précise que les Etats membres devraient « encourager l’utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires — notamment la diversification résultant de la fabrication de biocarburants à partir de déchets, de résidus, (..). »
En vertu de l’article 2.1.t de la Directive 2015/1513, la mélasse est considérée comme un résidu de transformation de la betterave en sucre, et non pas comme une plante. Or, la directive précise également (Article 3.4.d) que seuls les biocarburants de première génération plafonnés à 7% sont ceux produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses… ».
Dans le cadre des discussions sur la promotion des énergies renouvelables post 2020, le devenir des biocarburants de première génération est incertain car le plafond de 7% risque de se réduire significativement. Ainsi, la récente décision du gouvernement de remettre en cause le statut de biocarburant non plafonné de l’éthanol de mélasse menace à termes le débouché éthanol de la mélasse et donc le revenu des 26 000 agriculteurs français planteurs de betterave sucrière.
Cet arbitrage constitue un revirement complet de la position équilibrée jusqu’alors portée par les autorités françaises. Au niveau du débat européen, il apparaît d’autant moins compréhensible qu’il conduit la France à adopter une position qui handicape ses propres producteurs et agriculteurs tout en favorisant les concurrents européens, et ce au moment critique de la dérégulation du secteur sucrier européen. Cet arbitrage fragilise ainsi la production sucrière et donc la production de mélasse nécessaire aux autres utilisateurs.
Enfin, cette position va à l’encontre des objectifs d’énergies renouvelables fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et rend quasi impossible l’atteinte de l’objectif de 15% d’Energies Renouvelables (ENR) dans le transport en France d’ici 2030.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de sécuriser le principe de valorisation de tous les débouchés, y compris énergétiques, dans l’intérêt des agriculteurs, de la production alimentaire et conformément aux objectifs de transition écologique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-84 rect. ter 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOPEZ et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 B (NOUVEAU) |
Après l'article 16 B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015.
Objet
Cet amendement entend aider à la revalorisation des revenus des agriculteurs, par la diversification de leurs producteurs et la segmentation de leurs débouchés. Il propose ainsi d'encourager la production de biocarburants (éthanol de mélasse ou éthanol d'amidon).
La directive européenne 2015/1513 encourage déjà l'utilisation des biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires. La mélasse est ainsi considérée comme un résidu de la transformation de la betterave en sucre (et pas comme une plante), ce qui la fait rentrer dans le champ des matériaux de production des biocarburants de première génération, précisés à l'article 3.4.d de la directive.
Selon un rapport de l'ADEME d'avril 2012, la production de biocarburants a permis une diversification importante notamment pour les filières de production de betterave et de colza, concernant près de 18 000 emplois. Elle génère par ailleurs des co-produits utilisés en alimentation animale (tourteaux de colza, drèches de blé, pulpes de betteraves), en chimie (glycérol), réduisant ainsi l’importation de produits similaires (notamment des tourteaux de soja pour l’alimentation animale).
Cette production de biocarburants est un vrai complément de revenus pour les agriculteurs produisant de la betterave ou de l'amidon.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-203 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAUSCENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 B (NOUVEAU) |
Après l'article 16 B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015.
Objet
Les conclusions des EGA ont mis en lumière la nécessité de revaloriser le revenu des agriculteurs. Pour les agriculteurs, cette revalorisation passe par la capacité à diversifier leurs productions et segmenter les débouchés. Les biocarburants permettent cette valorisation, via par exemple l’éthanol de mélasse pour les producteurs de sucre et celle des amidons résiduels pour les amidonniers.
Dans le cadre des discussions sur la promotion des énergies renouvelables post 2020, le devenir des biocarburants de première génération est incertain car le plafond de 7% risque de se réduire significativement. Ainsi, la récente décision du gouvernement de remettre en cause le statut de biocarburant non plafonné de l’éthanol de mélasse menace à termes le débouché éthanol de la mélasse et donc le revenu des 26 000 agriculteurs français planteurs de betterave sucrière.
Cet arbitrage constitue un revirement de la position équilibrée jusqu’alors portée par les autorités françaises. Au niveau du débat européen, il apparaît d’autant moins compréhensible qu’il conduit la France à adopter une position qui handicape ses propres producteurs et agriculteurs tout en favorisant les concurrents européens, et ce au moment critique de la dérégulation du secteur sucrier européen. Cet arbitrage fragilise ainsi la production sucrière et donc la production de mélasse nécessaire aux autres utilisateurs.
Enfin, cette position va à l’encontre des objectifs d’énergies renouvelables fixés par la PPE et rend quasi impossible l’atteinte de l’objectif de 15% d’ENR dans le transport en France d’ici 2030.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de sécuriser le principe de valorisation de tous les débouchés, y compris énergétiques, dans l’intérêt des agriculteurs, de la production alimentaire et conformément aux objectifs de transition écologique.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-153 rect. 8 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS, GREMILLET et SIDO, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. MILON et Jean-Marc BOYER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MEURANT et PACCAUD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Henri LEROY, CARDOUX et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE, Bernard FOURNIER, VASPART, SOL, SAURY, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT, KENNEL et RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. MANDELLI, PAUL, FRASSA, PONIATOWSKI et DANESI et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 B (NOUVEAU) |
APRÈS L'ARTICLE 16 B (nouveau)
insérer l’article suivant :
« Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».
Objet
L’agriculture française est actuellement dans une crise conjoncturelle et une situation très difficile. Et pourtant, les Pouvoirs Publics ne valorisent pas suffisamment les composants servant à produire des énergies renouvelables. Elles permettent cependant à nombre d’agriculteurs de survivre en s’orientant vers la filière des biocarburants, en utilisant l’éthanol de mélasse pour les producteurs de sucre, par exemple.
La valorisation des résidus de betterave, notamment de la mélasse contribue à renforcer la filière éthanol. Les instances européennes ont elles-mêmes reconnu que ces résidus devaient être davantage utilisés.
En janvier dernier, le Gouvernement, malgré les recommandations de la Commission Européenne a considéré la mélasse comme une plante, et non comme un résidu la limitant à 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports en 2020.
Cette décision – contraire à la position européenne - entrave la production d’éthanol à base de betterave et conduit à la fragilisation de la filière qui ne manquera pas de peser lourdement sur le revenu de nombreux agriculteurs.
Il vous est demandé d’adopter cet amendement, d’autant que dans ce contexte, l’Etat a permis à la raffinerie de La Mède d’incorporer de l’huile de palme dans la production de biodiesel pour un volume de 300 000 tonnes, ce qui constitue une aberration environnementale tant les effets pervers de l’utilisation de l’huile de palme sont reconnus.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-359 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Avant cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Au premier alinéa de l’article L. 431-6 du code de l’énergie, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , sur les prévisions d’injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l’article L. 211-2, ».
Objet
L’article 16 C introduit un « droit à l’injection » dans les réseaux de gaz pour les producteurs de biogaz afin de développer la filière des gaz renouvelables et d'atteindre l’objectif de 10 % de la consommation de gaz fixé par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Avec le développement des volumes injectés, des adaptations des réseaux vont être nécessaires pour mieux répondre à la demande. Il s’agit, par exemple, de l’installation de compressions dites de rebours vers le réseau de transport lorsque la consommation sur le réseau de distribution est insuffisante pour absorber le gaz injecté. Il convient de les anticiper.
Le présent amendement ajoute donc les prévisions d’injection de gaz renouvelables (gaz de décharge, gaz de stations d'épuration d'eaux usées et biogaz), qui vont prendre une place croissante dans le mix gazier, dans les critères d’établissement des plans décennaux de développement qu’élaborent, après consultation des parties prenantes, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz en application de l’article L. 431-6 du code de l’énergie.
Cette programmation dans les plans décennaux de développement, qui sont révisés chaque année, permettra d’anticiper les besoins de développement de capacités d’injection et d’optimiser les investissements et coûts associés, au bénéfice des producteurs et des consommateurs. L’étude de l’Ademe réalisée en janvier dernier sur les gaz renouvelables à l’horizon 2050 confirme les économies importantes tirées de l’anticipation des adaptations des réseaux nécessaires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-280 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Avant l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... . - Au premier alinéa de l’article L. 431-6 du code de l’énergie, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , sur les prévisions d’injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l’article L. 211-2, ».
Objet
L’article 16 C introduit un « droit à l’injection » dans les réseaux de gaz pour les producteurs de biogaz afin de développer la filière des gaz renouvelables et d'atteindre l’objectif de 10 % de la consommation de gaz fixé par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Avec le développement des volumes injectés, des adaptations des réseaux vont être nécessaires pour mieux répondre à la demande. Il s’agit, par exemple, de l’installation de compressions dites de rebours vers le réseau de transport lorsque la consommation sur le réseau de distribution est insuffisante pour absorber le gaz injecté. Il convient de les anticiper.
Le présent amendement ajoute donc les prévisions d’injection de gaz renouvelables (gaz de décharge, gaz de stations d'épuration d'eaux usées et biogaz), qui vont prendre une place croissante dans le mix gazier, dans les critères d’établissement des plans décennaux de développement qu’élaborent, après consultation des parties prenantes, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz en application de l’article L. 431-6 du code de l’énergie.
Cette programmation dans les plans décennaux de développement, qui sont révisés chaque année, permettra d’anticiper les besoins de développement de capacités d’injection et d’optimiser les investissements et coûts associés, au bénéfice des producteurs et des consommateurs. L’étude de l’Ademe réalisée en janvier dernier sur les gaz renouvelables à l’horizon 2050 confirme les économies importantes tirées de l’anticipation des adaptations des réseaux nécessaires.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-281 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Avant l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I A. Au premier alinéa de l’article L. 111-97 du code de l’énergie, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « , aux producteurs de biogaz, ».
Objet
En parfaite cohérence avec le dispositif prévu au présent article pour favoriser l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel existants, cet amendement vise à consacrer le droit d’accès aux réseaux des producteurs de biométhane, tel qu’il est déjà reconnu aux clients, aux fournisseurs et aux gestionnaires des réseaux de distribution lorsque ces derniers souhaitent se raccorder au réseau de transport.
La reconnaissance d’un tel droit d’accès aurait pour effet de rendre applicables aux producteurs de biogaz les règles de non-discrimination et celles relatives aux refus d’accès prévues aux articles L. 111-100 et suivants du code de l’énergie.
Elle ne modifierait pas, en revanche, les conditions de ce droit à l’injection telles qu’elle est définie à l’article L. 453-9 créé par le présent article.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-283 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Alinéas 2, 3 et 5
Remplacer le mot :
renforcements
par le mot :
adaptations
Objet
Comme rappelé dans l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit ces dispositions, l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel suppose que les gestionnaires de réseaux réalisent en amont différents types de travaux : il pourra s’agir, selon les cas, de changer le diamètre d’une canalisation existante ou de la doubler, de mailler le réseau afin d’injecter le biogaz dans un réseau desservant un périmètre élargi ou encore de mettre en place des compresseurs rebours permettant de faire remonter le biogaz injecté sur le réseau.
Or, en l’état, le terme de « raccordement » retenu par l’article ne reflète pas la diversité des travaux à accomplir et pourrait même s’entendre, de façon restrictive, comme visant uniquement les actions de renforcement des canalisations existantes.
Aussi le présent amendement propose-t-il de retenir le terme, plus adapté et parfaitement conforme à l’objet de l’article, d’« adaptations ».
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-282 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, CUYPERS et PIERRE, Mmes LAMURE, EUSTACHE-BRINIO et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT, DANESI, LONGUET et MILON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAGRAS, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, M. Henri LEROY, Mmes GRUNY et BERTHET, MM. MORISSET, PILLET, REVET, POINTEREAU et SAVARY, Mmes IMBERT et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, KENNEL et CHATILLON et Mme MORHET-RICHAUD ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après le mot :
naturel
insérer les mots :
, y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau
Objet
Cet amendement entend préciser explicitement que le droit à l’injection prévu au présent article vaut pour les installations situées à proximité d’un réseau de gaz existant, dans les conditions et limites fixées par le présent article, qu’elles soient situées dans le périmètre d’une concession ou hors du périmètre de toute concession. À défaut, le présent article serait vidé d’une très grande partie de ses effets.
Dans l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cet article, il était indiqué que « le cas des installations de production de biogaz situées proximité d’un réseau de distribution, mais dans une commune dans laquelle l’activité de distribution n’est pas concédée à un gestionnaire agréé ou confiée à une régie, [était] par ailleurs en cours d’examen ».
Cette précision pouvant laisser penser que le droit à l’injection ne serait pas applicable dans ces cas même si rien dans le dispositif ne l’exclut, il apparaît nécessaire de le prévoir expressément dans la loi.
La question de la propriété des canalisations construites pour le raccordement d’une installation située en dehors du périmètre de la concession pourrait, le cas échéant, être traitée d’ici à la séance publique. Il paraîtrait cependant logique que ces canalisations soient la propriété du gestionnaire de réseau auquel elles sont raccordées et qui les a réalisées, et qu’elles constituent des biens de retour en fin de concession.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-360 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Après l'article 16 C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Il en va de même d’une matière fertilisante ou d’un support de culture, à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration, du fait de sa conformité à :
« - une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du présent code pour laquelle une évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail montre qu’elle garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies ;
« - un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies ;
« - un cahier des charges pris en application du 3° de l’article L. 255-5 du présent code dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer, dans le code rural et de la pêche maritime, la sortie du statut de déchet de l'ensemble des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) fabriqués à partir de déchets, comme les digestats des méthaniseurs, à l'exception des boues d'épuration.
Il s'agit de mettre en oeuvre à la fois :
- l'une des conclusions de l'atelier 3 « Développer la bioéconomie et l’économie circulaire » des États généraux de l'alimentation, qui vise « la sortie nationale et explicite du statut de déchet des MFSC » ;
- et l'une des recommandations du groupe de travail sur la méthanisation, qui prévoit « la sortie du statut de déchets des digestats et [la] sécurisation de leur valorisation au sol ».
Le dispositif proposé prévoit que les matières et supports visés devront, pour ne plus être considérés comme des déchets :
- justifier de leur conformité à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté, un règlement européen ou un cahier des charges approuvé par voie réglementaire,
- et remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement (« la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine »). S'agissant des normes rendues d'application obligatoire, le respect de ces conditions devra être attesté par une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les boues de stations d'épuration, qui sont exclues, seront toujours considérées comme des déchets.
Concernant spécifiquement les digestats, même si la sortie du statut de déchets n'aura pas d'impact sur leurs modalités de valorisation agronomique sur le plan réglementaire, la sortie du statut de déchets devrait permettre d'améliorer l'image de l'épandage des digestats et indirectement réduire les coûts liés à ce statut administratif, notamment en termes de transport ou d'entreposage.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-251 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Après l'article 16 C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le b du I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, il est inséré un c ainsi rédigé :
c) Activités agricoles impliquant l’alimentation humaine ou animale, la détention ou l’usage de terrains agricoles par nature ou par vocation.
Objet
L'article L. 151-3 du code monétaire et financier prévoit que certaines investissements étrangers réalisés en France sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Le présent amendement vise à élargir le champ d'application de cet article aux activités agricoles.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ici attirer l'attention sur la question majeure du foncier agricole. Le présent projet de loi ne traite pas du tout de cette dimension qui est pourtant centrale.
De plus en plus de tentatives d’accaparement de nos terres agricoles voient le jour et une certaine libéralisation de notre foncier agricole est à l'oeuvre. Si nous n'arrivons pas à réguler ces comportements, c'est notre modèle agricole voire notre souveraineté qui seront remis en cause.
C'est pourquoi, cet amendement, dans l'attente de la future loi sur le foncier agricole promise par le Gouvernement, vise à prendre une mesure d'urgence qui s'inscrit dans la continuité du fameux "Décret Montebourg".
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-318 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Après l'article 16 C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les aides et soutiens destinés aux agriculteurs, qu’ils proviennent de la politique agricole commune ou d’accompagnements nationaux, et plus particulièrement l’indemnité compensatoire de handicaps naturels, sont versés aux échéances prévues.
Tout retard entraîne des pénalités définies par décret.
Objet
L’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une aide fondamentale pour le maintien de l’activité agricole dans les zones défavorisées (montagne, piémont et zone défavorisée simple). Le différentiel de revenu entre ces zones et la zone de plaine reste marqué, ce qui a justifié une revalorisation de l’ICHN. Cette aide, qui bénéficie à 99 000 agriculteurs, permet d’avoir un dispositif unique, simplifié, lisible et fortement revalorisé au sein du second pilier de la PAC pour assurer la nécessaire compensation du différentiel de revenu.
Au total, au terme de la revalorisation en 2017, l’ICHN renforcée représente un budget annuel de 1056 millions d’euros. Toutefois le Gouvernement issu des dernières échéances électorales de 2017 a annoncé avoir découvert une insincérité budgétaire dans la maquette de la programmation des ICHN, soit 853 millions d’euros non budgétés sur les paiements ICHN 2019 et 2020.
Alors que les professionnels de l’agriculture ont déjà subi de nombreuses contributions imposés sur les mécanismes de soutien (MSA, fonds des calamités agricoles), il ne saurait être concevable de les pénaliser à nouveau.
L’État avait par la voix du précédent Président de la République avait ainsi donné sa parole aux agriculteurs plus particulièrement en matière d’ICHN.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre fin aux retards récurrents concernant les versements des aides et soutiens qu’ils soient communautaires ou nationaux, retards pénalisants en terme de trésorerie et perturbants pour la gestion des exploitations agricoles.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-56 rect. 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, M. MILON, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. CORNU, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. MORISSET, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. KENNEL, VASPART, PELLEVAT et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. PANUNZI, PIERRE, BONHOMME, BASCHER et CUYPERS et Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Après l'article 16 C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ajouter au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime l’article suivant rédigé de la façon suivante :
« Article L. 4 I – Dans le cadre des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime tels que fixés aux articles L.1 et suivants du présent code, le comité de rénovation des normes en agriculture est chargé de s’assurer de l’applicabilité des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l’activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles français et ceux des autres Etats membres de l’Union Européenne et les insécurités juridiques, de simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations existantes applicables à l’activité agricole. Afin d’atteindre ces objectifs, le comité de rénovation des normes en agriculture évalue et identifie les simplifications possibles, l’applicabilité, la sécurité juridique pour l’exploitant agricole, la cohérence des réglementations, le respect de l’équivalence des charges et l’absence de sur-transposition de la norme étudiée. Il peut proposer des expérimentations et la réalisation d’études d’impacts complémentaires.
II - Le Comité de rénovation des normes en agriculture est à caractère interministériel. Il est composé d’un représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l’activité agricole, d’un représentant des Régions de France, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, d’un représentant de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, d’un représentant des coopératives agricoles et, selon le secteur agricole concerné, d’un représentant de l’institut ou du centre technique agricole compétent. Ce comité est présidé par un Préfet, désigné par le Premier Ministre par décret.
III – Le Comité de rénovation des normes en agriculture identifie les sujets et projets de textes qu’il estime prioritaires. Le Président du comité peut mettre en place, après concertation des autres membres, des groupes de travail co-pilotés entre les services de l’Etat et les représentants des organisations professionnelles agricoles sur des sujets et textes ainsi identifiés. L’avis consultatif rendu par le comité sur des dispositions réglementaires en vigueur ou à venir peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.
IV – Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du comité. »
Objet
Le comité de rénovation des normes en agriculture est un outil majeur de la simplification car il a pour objectif de gérer le flux de nouvelles normes et de simplifier le stock de normes existantes. Sa composition paritaire entre les Pouvoirs Publics et les organisations agricoles assure sa lecture technique et pragmatique des sujets.
Le comité de rénovation des normes en agriculture a été mis en place suite à la manifestation du 3 septembre 2015 à Paris ayant notamment pour objet de dénoncer la surcharge réglementaire pesant sur l'agriculture française.
Cette instance est actuellement informelle mais son travail débuté en mars 2016 est salué de tous. C’est pourquoi, dans un esprit de recherche permanente de refus de toute nouvelle norme inapplicable en agriculture, de simplification et de cohérence, l'amendement vise la consécration de cette instance technique d’analyse de faisabilité et d’applicabilité des normes dans les exploitations agricoles.
Cet outil permettra de travailler à la production et au toilettage de normes afin qu’elles répondent aux critères de simplification, notamment ceux mis en avant par le Premier Ministre dans la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-241 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 C (NOUVEAU) |
Après l'article 16 C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2020, sur la base des travaux du comité de rénovation des normes en agriculture, sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire un article supprimé à l'Assemblée nationale sur la remise d'un rapport concernant la surtransposition des normes européennes en agriculture.
Le comité de rénovation des normes en agriculture ne pouvant remettre lui-même un rapport au Parlement, le présent amendement précise qu'il reviendra au Gouvernement de le faire sur la base des travaux effectués par ce comité.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-390 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 16 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
à l'entrée en vigueur de l'article 6
par les mots :
à la présente loi
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-361 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 16 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer l'année :
2019
par l'année :
2020
Objet
Cet amendement vise à aménager la période de transition déjà prévue au présent article pour mettre en oeuvre l'obligation d'étiquetage des miels issus de plusieurs pays fixée à l'article 11 decies.
Pour permettre aux conditionneurs, qui sont majoritairement des TPE et des PME, de faire face à cette obligation nouvelle, il est proposé de repousser l'application de la mesure d'une année, soit du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Ce délai apparaît en effet nécessaire pour répondre aux nombreuses problématiques que ces conditionneurs devront traiter pour se conformer à la loi : révision des circuits d'approvisionnement, gestion des stocks de pots et d'étiquettes déjà imprimées, remise à plat des processus d'étiquetage, négociations avec la grande distribution, etc.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-189 7 juin 2018 |
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M. BIZET ARTICLE 16 |
Alinéa 9
Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2020
Objet
« Il est indispensable que les conditionneurs de miel aient le temps de s’adapter à ces dispositions, qui entraîneront des modifications importantes dans leur travail quotidien ». C’est par ces mots que le Ministre de l’Agriculture présentait en séance publique de l’Assemblée nationale l’amendement du Gouvernement proposant un délai dans la mise en œuvre d’un nouvel étiquetage de l’origine des miels, tel que prévu par l’article 11 decies du présent projet de loi.
Pour autant, compte tenu des problématiques cumulées d’approvisionnement, des stocks de pots et d’étiquettes déjà imprimées, du nombre même de références concernées (jusqu’à 4 000 pour un seul conditionneur), de la complexité de révision des processus d’étiquetage nécessaire, de la particularité des négociations et contrats avec la grande distribution, il est impératif d’allonger au 1er septembre 2020 le délai de transition laissé aux conditionneurs de miel afin qu’ils puissent faire les investissements nécessaires (conditionneurs qui, rappelons-le, restent majoritairement des TPE et PME très ancrées dans nos territoires).
Par ailleurs, cela permettra de travailler dans le même temps à une harmonisation européenne en la matière afin de ne pas pénaliser la filière française.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-128 7 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 17 |
Alinéa 2, tableau, première ligne, deuxième colonne
Remplacer les mots :
« saine et durable »
par les mots :
« saine, durable et accessible à tous »
Objet
Amendement rédactionnel lié à la modification de l'intitulé du projet de loi.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-362 7 juin 2018 |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 271-5, il est inséré un article L. 271-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-5-1. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion ou à Mayotte.
2° Après l’article L. 272-9, il est inséré un article L. 272-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-9-1. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État à Saint-Barthélémy.
3° Après l’article L. 273-6, il est inséré un article L. 273-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273-6-1. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État à Saint-Martin.
4° Après l’article L. 274-8, il est inséré un article L. 274-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-8-1. – Les seuils prévus au I de l’article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Objet
Comme rappelé dans l'étude d'impact, le « développement encore modeste de l'agriculture biologique dans [les territoires d'outre-mer et leur] leur caractère insulaire ou [leur] éloignement avec la métropole » justifient qu'il soit tenu compte de ces particularités pour adapter les seuils fixés à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-202 rect. bis 11 juin 2018 |
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M. THÉOPHILE, Mme RAUSCENT, M. NAVARRO, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendantsDaniel CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«I - Après l’article L. 271-5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré l’article L. 271-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-5-1. – Les seuils prévus à l’article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’Etat, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion ou à Mayotte.
« II- Après l’article L. 272-9 du code rural et de la pêche maritime, est inséré l’article L. 272-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-9-1. – Les seuils prévus à l’article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’Etat à Saint-Barthélémy.
« III- Après l’article L. 273-6 du code rural et de la pêche maritime, est inséré l’article L. 273-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273-6-1. – Les seuils prévus à l’article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’Etat à Saint-Martin.
« IV- Après l’article L. 274-8 du code rural et de la pêche maritime, est inséré l’article L. 274-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-8-1. – Les seuils prévus à l’article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité, pour l’outre-mer, d’adapter par décret en Conseil d’Etat les seuils définis à l’article 11.