commission des affaires économiques |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-35 rect. bis 11 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. HENNO, LONGEOT et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 201-7 du Code rural et de la pêche maritime, la dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots :
« De même, cette personne communique à l’autorité administrative tout contrôle relatif à l’environnement dans lequel il se situe et indiquant un danger potentiel ou avéré. »
Objet
Cet amendement entend créer une obligation de transmission des auto-contrôles positifs portant sur le produit et l'environnement.
Cette nouvelle rédaction de l'article L. 201-7 du Code rural et de la pêche rend ainsi obligatoire la charge de tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires de transmettre aux services de l'Etat les autocontrôles positifs en pathogènes, que ce soit dans l’environnement ou dans les produits.
En effet, à ce jour, et faute d’une législation suffisamment claire, ne sont transmis que les résultats positifs sur les produits directement visés. Les résultats des tests relatifs aux éléments extérieurs de type sol, tuyauterie ou encore matériel ne sont pas transmis, alors qu’ils peuvent avoir une influence directe sur la qualité sanitaire du produit final.
Co-écrit avec l'UFC Que Choisir, cet amendement fait suite aux annonces du Ministre de l'Agriculture, dans le cadre de l'affaire Lactalis, relatif aux auto-contrôles et aux nouvelles obligations des entreprises.