commission des lois |
Proposition de loi présence des parlementaires dans certains OEP (1ère lecture) (n° 504 ) |
N° COM-68 5 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Loïc HERVÉ, rapporteur ARTICLE 77 BIS |
Alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer les mots :
la personne concernée dispose d'un dossier complet, le rapporteur permanent
par les mots :
le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et
2° Deuxième phrase
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d'État
Objet
L'article 77 bis renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'encadrer le pouvoir reconnu au rapporteur permanent de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) de classer sans suite un dossier, afin qu'il ne s'exerce que dans les cas limitativement énumérés par décret. Cela paraît effectivement opportun, ne serait-ce que pour protéger le rapporteur permanent contre les pressions susceptibles d’être exercées à son encontre.
Toutefois, il est préférable que des règles aussi importantes touchant à la procédure de sanction soient fixées par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, avant de prendre la décision de classer sans suite un dossier ou de le transmettre à l’autorité, le rapporteur permanent devra mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations et, pour cela, lui transmettre le dossier d’instruction. Afin de ne pas soumettre cette transmission à des exigences probatoires excessives, il convient d’imposer au rapporteur permanent, non pas de « s’être assuré que la personne concernée dispose d’un dossier complet », mais de le lui notifier après s’être assuré de son exhaustivité.