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commission des lois

Proposition de loi

présence des parlementaires dans certains OEP

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-27

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le début de cet article :

Lorsqu’un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d’un organisme extérieur au Parlement et est définitivement (…le reste sans changement).

Objet

Amendement de précision.

Certains organismes extraparlementaires sont présidés par un député ou un sénateur.

S’il quittait la présidence de l’organisme, le parlementaire serait remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée, conformément à l’article 3 de la proposition de loi.

Le présent amendement tend à distinguer plus clairement deux situations :

-          l’article 3 trouverait s’appliquer lorsque la loi prévoit explicitement que la présidence de l’organisme est exercée par un parlementaire. Tel est par exemple le cas de la Commission supérieure du numérique et des postes et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ;

-          en revanche, il n’aurait pas vocation à s’appliquer lorsqu’un parlementaire a été désigné ou élu à la présidence d’un organisme en l’absence de disposition législative.