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commission des lois

Proposition de loi

présence des parlementaires dans certains OEP

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-22

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 précise que le Conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la jeunesse comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Or, ce Conseil est régi par l’article 6 de l’Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, entérinée par la loi n° 2014-198 du 24 février 2014 qui comprend, outre les deux ministres désignés respectivement par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement du Québec, ou leurs représentants, qui assurent la coprésidence, 8 membres français et 8 membres québécois désignés respectivement par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement du Québec. Chacune des parties désigne 4 membres représentant les pouvoirs publics et 4 membres représentant la société civile.

Pour ce qui concerne le collège des pouvoirs publics, traditionnellement le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec désignent respectivement un député et trois représentants de ministères.

Le député ainsi désigné est donc nommé en tant que personnalité qualifiée et non en sa qualité de parlementaire.

Aucune concertation préalable n’a été engagée avec la partie québécoise sur les modalités de désignation des membres du collège des pouvoirs publics et sa composition. Le présent amendement vise à maintenir la désignation des membres de ce collège par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement du Québec, telle que le prévoit l’article 6 de l’Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec.