commission des lois |
Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-11 rect. 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.– Remplacer les mots :
à trois fois le nombre de communes déléguées, lorsqu’elles existent,
par les mots :
au tiers de l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et
II.– Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.– L’article L. 290-2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres … (le reste sans changement) » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa du même I, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code. » ;
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « ni » et les mots : « ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l’article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à ce que le nombre de conseillers municipaux au cours de la seconde étape de la phase transitoire (entre le premier et le deuxième renouvellement) soit au moins égal au tiers de l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle. Cela permettrait un lissage de l’effectif du conseil municipal des communes nouvelles plus progressif que ce que la proposition de loi prévoyait initialement (trois fois le nombre de communes déléguées).
Cet amendement a pour objet, d’autre part, de ne pas répercuter les effets de l'augmentation de l’effectif du conseil municipal au cours de cette période sur la détermination du nombre de délégués auquel ont droit les communes nouvelles pour les élections sénatoriales. Celles-ci bénéficient en effet, au cours de la phase transitoire, d’un léger avantage par rapport aux communes de la même strate démographique. Conservant cet avantage, cet amendement permet de ne pas l’augmenter. L'amendement corrige par ailleurs une incohérence du droit en vigueur, qui rend impossible, dans certains cas, la détermination du nombre de délégués sénatoriaux d'une commune nouvelle.
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Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-12 3 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 de la proposition de loi a pour objet de permettre l’instauration d’une commission permanente entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général afin de faciliter le fonctionnement de conseils municipaux pléthoriques.
La logique présidant à cet article peut facilement être entendue, car la phase de mise en œuvre d'une commune nouvelle nécessite un grand nombre de délibérations sur un court délai.
Celles-ci concernent cependant des sujets d'importance comme l’élection du maire et des adjoints, la création des conseils des communes déléguées et la désignation de leurs membres, les délégations d’attributions du conseil municipal au maire, la désignation des représentants du conseil municipal au sein de diverses instances (centre communal d’action sociale, conseil d’administration de la caisse des écoles, etc.), les finances de la commune et la fixation des taux des divers impôts locaux et taxes, les ressources humaines, etc.
Il s’agit de sujets qui intéressent tous les membres du conseil municipal et qui ne pourraient pas être délégués à une commission permanente.
Par ailleurs, il semble préférable de ne pas porter atteinte au principe selon lequel les affaires de la commune sont réglées par le conseil municipal.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer l’article 2.
commission des lois |
Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-13 3 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2113-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le même article L. 2113-8, il est inséré un article L. 2113-8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1 A. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 2122-8, si le siège d’un ou plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres. »
Objet
L'article 3 de la proposition de loi prévoit que les règles de droit commun applicables en cas de vacances de sièges au conseil municipal ne s'appliquent pas aux communes nouvelles, au cours de la période qui s'écoule entre leur création et le premier renouvellement de leur conseil municipal. Le renouvellement anticipé du conseil ne serait obligatoire que dans le cas où il aurait perdu le tiers de ses membres.
Cette disposition serait moins favorable que le droit commun au cours de l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
En outre, il convient de ne porter qu'une atteinte aussi limitée que nécessaire au principe de complétude du conseil municipal pour l'élection du maire et de ses adjoints. Ce principe se justifie tout particulièrement au cours des premières années d'existence d'une commune nouvelle, afin que toutes les communes historiques soient représentées au conseil municipal en une telle occasion.
En conséquence, le présent amendement prévoit que, si des sièges deviennent vacants entre la création d'une commune nouvelle et la première réunion de son conseil municipal, celui-ci peut néanmoins élire le maire et ses adjoints, par dérogation au principe de complétude. En l'absence d'une telle disposition, il s'est avéré nécessaire, lorsque le cas s'est produit, de procéder au renouvellement intégral du conseil municipal avant même que celui-ci ait pu se réunir une première fois et élire le maire et ses adjoints (alors que le droit commun prévoit une dérogation pour le cas où des vacances se produisent immédiatement après des élections).
Par ailleurs, l'amendement prévoit que le renouvellement anticipé du conseil ne peut avoir pour effet d'accélérer le retour à l'effectif du droit commun, qui ne s'appliquerait qu'à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
commission des lois |
Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-10 3 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots « renouvellement du conseil municipal », par les mots « renouvellement général des conseils municipaux »
Objet
L’expérience a prouvé que les services préfectoraux et la DGCL interprétaient restrictivement la notion de renouvellement du conseil municipal.
Ainsi, lorsqu’un parlementaire a du démissionner de son poste de maire pour raison de cumul, après la création de la commune nouvelle, il a été enjoint à la commune nouvelle de procéder au renouvellement total de son conseil municipal, suivant la nouvelle configuration du conseil, alors que la loi précisait que la commune n’y était pas astreinte, jusqu’au « renouvellement du conseil ».
Il convient donc bien de sécuriser le dispositif en précisant que les dispositions des articles 258 et 270 du code électoral ne sont pas applicables jusqu’au « renouvellement général des conseils municipaux », pour que la dérogation prenne tout son sens.
commission des lois |
Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-14 rect. 5 décembre 2018 |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-9. – Sauf dispositions contraires, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs communes n'appartenant pas à un tel établissement, ainsi que son maire, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que ceux que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La commune est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La commune est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
« Les conseillers municipaux de la commune peuvent représenter le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les instances où les représentants ces établissements siègent. » ;
2° Après l’article L. 2113-9, il est inséré un article L. 2113-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-9-1 A. – Une commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-9 peut adhérer à un syndicat mixte relevant du livre VII de la cinquième partie dans les mêmes conditions qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil municipal exerce alors les compétences reconnues à l’organe délibérant d’un tel établissement.
« Un syndicat de communes regroupant exclusivement des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-9 peut être créé dans les mêmes conditions que tout syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1. Les conseils municipaux exercent alors les compétences reconnues aux organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 2333-55, après les mots : « pour les communes », sont insérés les mots : « mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du présent code ou » ;
4° Au V de l’article L. 5210-1-1, après les mots : « territoire des », sont insérés les mots : « communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, d’une ou plusieurs communes n'appartenant pas à un tel établissement, ainsi que dans les » ;
5° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5210-1-2, les mots : « de l’article L. 2113-9 et » sont supprimés ;
6° Le I bis de l’article L. 5741-1 est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article 44 sexdecies, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « de communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou » ;
2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG est ainsi modifié :
a) Après la somme : « 11 038 889 € », sont insérés les mots : « aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et » ;
b) Après la somme : « 772 723 € », sont insérés les mots : « par commune ou ».
III. – Les incidences du présent article sur la dotation globale de fonctionnement des communes sont déterminées par la prochaine loi de finances.
Objet
Le présent amendement a pour objet de parfaire le dispositif de l'article 4, qui tend à dispenser une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et, le cas échéant, d'une ou plusieurs autres communes de l'obligation d'adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre.
Une telle « commune-communauté » et son maire doivent se voir attribuer les mêmes prérogatives qu'un EPCI à fiscalité propre et son président. Ils doivent être soumis aux mêmes obligations.
Ce nouveau statut nécessite également plusieurs coordinations dans des dispositions fiscales relatives aux bassins urbains à dynamiser, au prélèvement sur les paris hippiques et au prélèvement sur les jeux de casino.
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Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-9 3 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, RICHARD, MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par 7 alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’article L. 5741-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, par une ou des communes nouvelles mentionnées au I de l'article L. 2113-5 » ;
b) À la second phrase du premier alinéa du I, après les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont insérés les mots : « ou une ou des communes nouvelles mentionnées au I de l'article L. 2113-5 » ;
c) À la second phrase du premier alinéa du I, l'occurence « peut » est remplacer par l'occurence « peuvent » ;
d) A la première phrase du second aliéna du I, après les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont insérés les mots : « et des communes nouvelles mentionnées au I de l'article L. 2113-5 » ;
e) A la première phrase du second aliéna du II, les mots : « entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent » sont supprimés ;
f) A la seconde phrase du second alinéa du II, les mots « Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose » sont remplacés par les mots : « Les membres disposent ».
Objet
Le présent amendement offre la faculté aux communes nouvelles telles qu’elles sont instituées au I de l'article L. 2113-5 de la présente proposition de loi d’adhérer à un pôle d’équilibre territorial et rural, au même titre que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La proposition de loi n'offre ici qu'une faculté d'adhésion aux "communes-communautés" à un pôle métropolitain ( art L5731-1 du CGC).
Des mesures de coordination nous apparaissent donc nécessaires pour lui fournir, pour ainsi dire, sa pleine opérationnalité législative.
commission des lois |
Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-15 3 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-8-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle. » ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1, après la référence : « L. 2122-10 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article L.2113-8-2 ».
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement. Au cours de cette période en effet, les maires délégués sont de droit les maires des anciennes communes. Leur accorder un rang spécifique dans l'ordre du tableau revient donc à reconnaitre la préséance qui leur revient.
commission des lois |
Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-16 rect. 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-3. – Pendant une période de trois ans suivant la création d’une commune nouvelle, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation, de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, du sixième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, de l’article L. 541-3 du code de l’éducation, du second alinéa de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 229-25 du code de l'environnement ne s’appliquent à cette commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue et sur le seul territoire desdites communes. Il en va de même de l’obligation de disposer d’au moins un site cinéraire prévue à l’article L. 2223-1 du présent code. »
II. – Le V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Objet
Le présent amendement a pour objet de lisser les effets de seuil auxquels sont exposées les communes nouvelles.
Pendant une période de trois ans suivant leur création, plusieurs obligations faites aux communes en raison de leur population ne seraient applicables aux communes nouvelles que si elles l'étaient également à une ou plusieurs des communes dont elles sont issues, et seulement sur le territoire desdites communes. Il s’agit :
- de l’obligation de se doter d’une certaine proportion de logements locatifs sociaux, applicable aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, comprises dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ;
- de l’obligation de créer des places d’hébergement, qui s’impose aux communes membres d’un EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi qu’aux communes de 3 500 habitants ou plus, comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants ;
- de l’inscription obligatoire des communes de plus de 5 000 habitants au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, qui fixe la liste des communes où doivent être aménagés des aires permanentes d’accueil de gens du voyage, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage ;
- de l’ouverture obligatoire d’un centre médico-social scolaire dans les mêmes communes de plus de 5 000 habitants ;
- de l’aménagement obligatoire d’un site cinéraire dans les communes de 2 000 habitants et plus ;
- de la création obligatoire d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants ;
- de l'établissement obligatoire d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre dans les communes de plus de 50 000 habitants.
Les communes nouvelles concernées disposeraient ainsi de trois années pour se mettre en ordre de marche et assumer pleinement les charges liées au droit commun.
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Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-1 24 novembre 2018 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-3-1 – À la demande d’au moins trois cinquièmes des personnes inscrites sur sa liste électorale municipale, la commune organise une consultation sur l’opportunité de son rattachement à la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine des électeurs en garantissant leur anonymat au niveau municipal et de cette consultation. Les dépenses sont à charge de la collectivité.
« Le rattachement de la commune à la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« Tout électeur participant à la consultation, la commune concernée ainsi que le représentant de l'État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif. ».
II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour l’organisation de ces consultations.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre du I.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Conformément aux articles LO1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Dans le cadre de la procédure de création d’une commune nouvelle, les habitants ne sont pas consultés en cas de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées.
Sans remettre en cause la légitimité des conseils municipaux élus pour l’intégralité du mandat, la création d’une commune nouvelle est un acte majeur qui touche à l’identité même de la commune et qui n’a pas forcément été débattu lors des élections municipales.
Afin de garantir le processus démocratique, il est proposé que trois cinquièmes des électeurs puissent obtenir l’organisation d’une consultation citoyenne permettant de valider ou non le rattachement de la commune à la commune nouvelle. Les modalités d’organisation de cette consultation et de saisine des électeurs sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat qui devra garantir l’anonymat des électeurs au niveau municipal. Ainsi, on peut envisager une saisine collective du représentant de l’Etat qui devra contrôler sa recevabilité tout en gardant anonyme cette liste.
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Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-2 24 novembre 2018 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le livre VI ter du code électoral, il est inséré un livre VI quater ainsi rédigé :
« LIVRE VI QUATER
« CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
« Art. L. 558-50 – Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.
« Le présent article est applicable à Mayotte. ».
II. – L’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est abrogé.
Objet
L’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 prévoit qu’il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.
Il n’est donc pas possible de créer une commune nouvelle dans l’année qui précède le renouvellement municipal, laissant ainsi au débat électoral le soin de trancher démocratiquement cette question.
Cette interdiction est aujourd’hui inscrite dans une loi de 1990 qui avait pour objectif d’organiser la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
Afin d’améliorer la lisibilité du droit électoral, il est proposé de l’insérer dans le code électoral.
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N° COM-3 24 novembre 2018 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du mois précédent la consultation, un rapport financier présentant notamment les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. ».
Objet
Si la demande de création d’une commune nouvelle n’a pas fait l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, les électeurs sont alors consultés sur l’opportunité de ce projet.
Afin d’éclairer au mieux les débats préalables à cette consultation, il est proposé qu’un rapport financier présentant notamment les taux d'imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées soit affiché à la mairie et mis en ligne sur internet.
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N° COM-4 24 novembre 2018 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie en annexe d’un rapport financier présentant notamment les taux d’imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe ».
Objet
La création d’une commune nouvelle doit être une démarche libre et volontaire des élus locaux.
Afin d’éclairer au mieux l’ensemble des conseillers municipaux, il est proposé que les délibérations portant création soient accompagnées d’un rapport financier présentant notamment les taux d'imposition, la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées.
Ce rapport serait également affiché en mairie et mis en ligne sur internet.
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N° COM-5 24 novembre 2018 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, supprimer les alinéas 5 et 8.
Objet
La création d’une commune nouvelle doit être une démarche libre et volontaire des élus locaux.
Il s’agit du respect de la libre administration communale et d’un facteur essentiel de la réussite des projets.
Dès lors, il est proposé qu’une commune nouvelle ne puisse plus être créée à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département.
En effet, dans ce cas, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci.
Une commune pourrait ainsi être fusionnée de force.
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Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-6 24 novembre 2018 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.212-3-1. – Dans les communes déléguées, la mise en œuvre de la carte scolaire fait l’objet d'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leur fusion dans une commune nouvelle, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires. ».
Objet
La création d’une commune nouvelle est un acte majeur pour les communes concernées qui implique de nombreuses conséquences, notamment en matière éducative.
En effet, le décompte des élèves par les services de l’éducation nationale se fera désormais au niveau de la commune nouvelle, méthodes de calcul pouvant entraîner des fermetures de classes ou d’écoles dans certaines communes.
Sur le modèle des dispositions spécifiques applicables aux communes situées en zones de montagne, il est proposé d’adapter l’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de la fusion des communes.
commission des lois |
Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-7 rect. 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-11 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’annexe de la mairie d’une commune déléguée prévue au présent article peut être supprimée par décision concordante du conseil municipal de la commune nouvelle et du conseil de la commune déléguée lorsque celui-ci a été créé dans les conditions fixées à l’article L. 2113-12.
« Lorsque le conseil de commune déléguée n’a pas été créé, le projet de suppression est soumis à consultation publique des habitants concernés inscrits sur les listes électorales, dans des conditions fixées par décret, après avis du maire délégué.
« L’acte portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans l’annexe de la mairie d’une commune déléguée contiguë. Cette disposition est soumise à l’accord du conseil de la commune déléguée concernée lorsque celui-ci a été créé dans les conditions fixées à l’article L. 2113-12 ou à l’avis du maire délégué de celle-ci.
« Lorsqu’une telle disposition n’est pas prévue par l’acte portant suppression, les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. »
2° L’article L. 2113-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions fixées à l’article L. 2113-11, il se réunit dans le lieu où sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée. »
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer l’obligation d’une annexe de la mairie dans chaque commune déléguée d’une commune nouvelle et ouvre la possibilité de créer une annexe à la mairie commune à plusieurs communes déléguées.
Le maintien des communes historiques induit en effet des coûts et des contraintes organisationnelles qui ne sont pas neutres pour certaines communes. Les communes nouvelles ont en particulier l’obligation d’assurer le fonctionnement d’autant de mairies annexes qu’il y a de communes déléguées.
Aussi, il apparaît opportun de mettre fin à cette obligation, tout en pouvant maintenir l’existence de la commune déléguée.
La délibération portant suppression d’une commune déléguée peut prévoir que les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée soient établis dans l’annexe de la mairie d’une commune déléguée contiguë, avec son accord. A défaut, ils seront réalisés dans la mairie de la commune nouvelle.
Afin d’éviter que ce type de décision ne soit imposé par la commune nouvelle aux communes déléguées, le présent amendement prévoit l’avis conforme du conseil de la commune déléguée concernée et, lorsque celui-ci n’existe pas, l’organisation d’une consultation publique des habitants après avis du maire délégué.
commission des lois |
Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-17 4 décembre 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-7 rect. de M. MAUREY présenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Amendement COM-7 rect.
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après l'article L. 2113-11, il est inséré un article L. 2113-11-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2113-11-1. – Une annexe de la mairie créée en application du 2° peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée.
III. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 7
Après le mot :
établis
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
une autre annexe de la mairie. À défaut, ils sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. »
V. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 2113-11
par la référence :
L. 2113-11-1
Objet
Ce sous-amendement vise à modifier l'amendement de notre collègue Hervé Maurey sur deux points :
- pour plus de souplesse, les modalités de la décision de suppression d'une annexe de la mairie seraient simplifiée : l'amendement de notre collègue Maurey prévoyait une décision conjointe du conseil municipal et du conseil de la commune déléguée s'il existe. S'il n'existe pas, l'amendement prévoyait une consultation des habitants de la commune déléguée. Le sous-amendement prévoit que la décision serait prise par le conseil municipal de la commune nouvelle après accord du maire délégué et, le cas échéant, du conseil de la commune déléguée ;
- le sous-amendement supprime également la nécessité d'un accord du conseil de la commune déléguée de la commune déléguée sur le territoire de laquelle seraient établis les actes de l'état civil des habitants concernés par la suppression d'une annexe de la mairie. S'agissant d'un bâtiment de la commune nouvelle, la décision doit appartenir au conseil municipal.
commission des lois |
Proposition de loi Communes nouvelles et diversité des territoires (1ère lecture) (n° 503 ) |
N° COM-8 rect. 4 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées.
« Le projet de suppression est subordonné à l’accord du conseil des communes déléguées concernées lorsque celui-ci a été créé dans les conditions fixées à l’article L. 2113-12.
« Lorsque celui-ci n’a pas été créé, le projet de suppression est soumis à consultation publique des habitants concernés inscrits sur les listes électorales, dans des conditions fixées par décret, après avis du maire délégué.
« Dans les mêmes conditions, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider le regroupement de plusieurs communes déléguées. »
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité à une commune nouvelle de maintenir une partie seulement des communes déléguées.
Aujourd’hui, le cadre légal prévoit que seul l’ensemble des communes déléguées peut être supprimé alors que certains conseils municipaux souhaiteraient n’en conserver qu’une partie.
Le maintien des communes historiques peut induir en effet des coûts et des contraintes organisationnelles qui ne sont pas neutres pour certaines communes en particulier lorsque le nombre de communes déléguées est important. Les communes nouvelles ont en effet notamment l’obligation d’assurer le fonctionnement d’autant de mairies annexes qu’il y a de communes déléguées.
Aussi, il apparaît opportun de leur donner la possibilité de supprimer une partie seulement des communes déléguées.
Toutefois pour ce faire, cette suppression serait subordonnée à un avis conforme du conseil de la commune déléguée concernée et, lorsque celui-ci n’existe pas, l’organisation d’une consultation publique des habitants après avis du maire délégué.
Le dispositif proposé permet ainsi que cette décision ne soit pas imposée par la commune nouvelle aux communes déléguées, comme le cadre légal le permet aujourd’hui.
Cette mesure permettrait de proposer une solution médiane au dilemme qui se pose à un certain nombre d’élus de communes nouvelles de maintenir l’ensemble des communes déléguées ou bien de toutes les supprimer.