commission de la culture |
Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-5 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation, les entreprises de moins de 250 employés bénéficient d'un droit à réduction d'impôt prévu au 1 pris dans la limite de 10 000 € ou dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires. ».
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de la proposition de loi se basent sur un rapport de 2014 étudiant les difficultés du monde associatif, au premier rang desquelles le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles.
Ils précisent que cette préoccupation semble aussi prégnante que la crainte de manquer de financement.
En matière de financement, les associations peuvent faire appel au mécénat d'entreprises qui bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant pour les versements pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.
Afin d'encourager le mécénat des PME, une des 59 propositions du rapport « Pour une politique associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement », remis au Gouvernement en juin 2018, préconise d'établir une franchise de 10 000 € pour l'ensemble des montants engagé au titre du mécénat.
Dans le cadre de la législation en vigueur, ce montant est réservé pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 2 000 000 €.
Il est donc proposé de reprendre cette proposition en permettant aux entreprises de moins de 250 employés de bénéficier soit d'une franchise maximale de 10 000 €, soit des 5 pour mille actuel.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-6 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot : « dix » par le mot « vingt ».
Objet
Les auteurs de la proposition de loi se basent sur un rapport de 2014 étudiant les difficultés du monde associatif, au premier rang desquelles le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles.
Ils précisent que cette préoccupation semble aussi prégnante que la crainte de manquer de financement.
En effet, la fonction de dirigeant bénévole nécessite des compétences variées, qu'il s'agisse de droit, de la fiscalité, de management ou de communication.
Le dispositif « impact emploi » est une offre de service du réseau URSSAF pour la gestion de l'emploi dans le secteur associatif qui permet une prise en charge globale des formalités de gestion d'un salarié dans une association (embauche, bulletins de salaire, déclarations sociales et fiscales).
Ce dispositif est aujourd'hui réservé aux associations employant moins de dix salariés.
Comme pour les dispositions de la loi PACTE concernant les seuils pour les entreprises, cette limite peut aujourd'hui freiner le développement d'une association.
Demande forte des associations, l’élargissement du dispositif « impact emploi » aux associations jusqu'à 20 salariés figure dans le plan d'action pour la vie associative dévoilé par le Gouvernement le 29 novembre 2018.
Il est donc proposé de l'insérer dans cette initiative parlementaire.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-7 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le dirigeant d'une association, le tribunal apprécie les faits au regard de sa qualité de bénévole. ».
Objet
Les auteurs de la proposition de loi se basent sur un rapport de 2014 étudiant les difficultés du monde associatif, au premier rang desquelles le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles.
Ils précisent que le dirigeant bénévole d'une association engage sa responsabilité s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion.
Il convient de ne pas oublier que les responsabilités pénales du dirigeant bénévole sont aussi très importantes et contribuent aux difficultés de recrutement.
Sur le modèles dispositions prévues à l'article 1er, il est proposé de prévoir qu'en matière de responsabilité pénale le tribunal apprécie les faits au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-8 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 5425-8 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'interdiction mentionnées à l'alinéa précédent, lorsque le précédent employeur était une association, le demandeur d'emploi peut y accomplir une activité bénévole à titre accessoire. ».
Objet
Une des 59 propositions du rapport « Pour une politique associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement », remis au Gouvernement en juin 2018, préconise de réaffirmer la compatibilité entre la situation des bénévoles et celle de demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi.
Aujourd'hui, le code du travail permet à tout demandeur d'emploi d'exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.
Dans une décision de 2017 (Cass. soc, 23 mai 2017, n° 15-25377), la Cour de cassation a considéré que l’ancien salarié d’une association qui avait fait l’objet d’un licenciement ne pouvait faire du bénévolat, même de manière accessoire chez son ancien employeur. Dans cette affaire, un chargé de développement artistique licencié par son association effectuait quelques heures de bénévolat. Pôle emploi réclamait donc le remboursement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) perçue par le salarié. De son côté, le salarié défendait l’idée que son engagement n’était pas incompatible avec une recherche active d’emploi.
Face aux conséquences de la diminution des contrats aidés sur le secteur associatif, certaines associations ont pu être amenées à licencier des salariés.
Or, la spécificité du monde associatif fait que l'engagement dépasse le statut du bénévole qui, même licencié, aura toujours à cœur d’œuvrer pour la cause défendue par l'association.
Dès lors, il est proposé par dérogation d'autoriser un demandeur d'emploi à accomplir une activité bénévole à titre accessoire au sein d'une association ayant été préalablement son employeur.
Cette activité bénévole limitée devra bien évidemment rester compatible avec une recherche d’emploi active.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-14 rect. ter 18 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, M. KENNEL, Mmes LOPEZ et BRUGUIÈRE, M. PIEDNOIR, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
I. Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un i) nouveau au III - 2°) rédigé comme suit :
« les salaires et indemnités perçues par les employés lors de manifestation de bienfaisances ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b du 7. (organismes d’utilité générale)de l’article 261 du code général des impôts, ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises. Ce nombre ne peut excéder six manifestations de bienfaisances ou de soutien organisées, par année ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier les procédures de déclaration d’emplois ponctuels, pour les associations ainsi que pour les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises qui y auraient recours, dans le cadre de manifestations de bienfaisances ou de soutien organisées, dans l’année, à leur profit exclusif.
En effet, lors de manifestations de ce type et pour une question de logistique, il est souvent fait appel à des emplois ponctuels, le plus souvent pour quelques heures seulement, pour sécuriser un parking, tenir des toilettes, etc …
Aujourd’hui, l’URSSAF impose aux représentants des associations et des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises de réaliser des déclarations pour chacun de ces emplois (même pour quelques heures de poste), sous peine de sanctions et ceci alors que ces emplois répondent, dans leur grande majorité, aux critères de réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires.
Il ne s’agit donc pas tant, en particulier pour les associations, d’une question de réductions des coûts, mais bien de répondre aux difficultés engendrées par une tâche particulièrement chronophage pour des gestionnaires, le plus souvent bénévoles.
Dans un souci de simplification, cet amendement entend exclure de la liste de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, ces emplois ponctuels, uniquement au bénéfice des associations ainsi des organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises et dans la limite de 6 manifestations par an (comme il existe déjà une dérogation similaire pour les intéressés, pour l’application de la TVA (article 261 du code général des impôts) au regard des recettes de « six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b du 7. (organismes d’utilité publique)de l’article 261 du code général des impôts, ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises »).
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-1 14 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KARAM ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019,
par les mots :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement
Objet
Cet amendement corrige une erreur matérielle.
Il prévoit que la remise du rapport prévu par le présent article aura lieu dans les six mois qui suivront la promulgation de la loi.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-4 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, »
par les mots :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement ».
Objet
Amendement de cohérence pour fixer un nouveau délai de remise du rapport du Gouvernement au Parlement.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-3 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes déposées et non réclamées des comptes inactifs détenues par une association sont affectées prioritairement par l'Etat au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative institué par le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011. »
Objet
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, l'article 1er bis prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).
Il reprend les termes de l'article 48 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté censuré par la décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 du Conseil Constitutionnel au titre de cavalier législatif.
Plutôt que d'attendre un rapport, il est proposé de prévoir directement l'affectation des sommes non réclamées au bénéfice du FDVA.
Il s'agit là d'une des 59 propositions du rapport « Pour une politique associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement » remis au Gouvernement en juin 2018.
commission de la culture |
Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-15 rect. 19 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAGNER, KANNER, TISSOT et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 1er bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, insérer trois phrases ainsi rédigées :
« L’agence peut mettre à disposition d’ associations reconnues d’intérêt général, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État. Une convention précise les modalités techniques et financières de cette mise à disposition. Elle détermine notamment les obligations incombant à l’utilisateur en ce qui concerne l’entretien ou l’aménagement de l’immeuble. »
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de mettre à disposition d'associations reconnues d'intérêt général, des biens immobiliers saisis dans le cadre d'une procédure pénale.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-16 14 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KARAM ARTICLE 2 |
1° Remplacer le premier alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
I. L’article L. 312-15 est ainsi modifié :
2° Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
II. À l’article L. 371-1, la référence : « loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire » est remplacée par la référence : « loi n°… du …. en faveur de l’engagement associatif ».
III. Au premier alinéa de l’article L. 373-1, les références : « les articles L. 312-12, L. 312-15, » sont remplacés par les références : « l’article L. 312-12, l’article L. 312-15 dans sa rédaction résultant de loi n°… du …. en faveur de l’engagement associatif , les articles » ;
IV. Au premier alinéa de l’article L. 374-1, la référence : « L. 312-15 », est remplacée par la référence : « l’article L. 312-15 dans sa rédaction résultant de loi n°… du …. en faveur de l’engagement associatif , l’article ».
Objet
Cet amendement rend les dispositions de l’article 2 applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-9 11 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il présente également « le passeport bénévole ».
Objet
Une des 59 propositions du rapport « Pour une politique associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement », remis au Gouvernement en juin 2018, préconise de promouvoir et rendre accessible à tous « le passeport bénévole » et en faire un outil d'animation dès le lycée et tout au long du parcours d'engagement quelles qu'en soient les modalités afin d'être un outil de reconnaissance de l'engagement.
« Le passeport bénévole » est un livret personnel permettant à chaque bénévole de consigner les missions qu’il a réalisées en associations, quels que soit l’association, son domaine d’activité et la mission réalisée.
L'article 2 de la proposition de loi vise à inciter la jeunesse à entrer dans le mouvement associatif.
Il prévoit notamment l'édition d'un livret destiné à la communauté éducative pour se familiariser avec le milieu associatif et les liens qui peuvent être crées entre associations et établissement scolaires.
Il est proposé de prévoir que ce livret présente également « le passeport bénévole ».
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-17 14 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KARAM ARTICLE 3 (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :
I. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord précité ou d'un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité. »
II. Au septième alinéa, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2° et 4° ».
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de la culture |
Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-2 rect. 18 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, MM. GENEST, GINESTA, GUENÉ, HUGONET, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI, PIEDNOIR et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. REGNARD, SAVIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. VASPART, VIAL et VOGEL, Mme IMBERT et MM. BUFFET et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU) |
Après l'article 3 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 124-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’organisme d’accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1erjuillet 1901, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d’une durée inférieure ou égale à deux mois en application des dispositions de l’article L. 124-6. »
Objet
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant à développer les stages et à mieux définir le statut de "stagiaire" a fixé le cadre juridique dans lequel pouvait être effectuées des missions d'immersions dans le monde professionnel.
Cette loi sur l'encadrement des stages poursuivait un triple objectif :
- Favoriser le développement des stages de qualité ;
- Éviter les stages se substituant à des emplois et protéger les droits ;
- Améliorer le statut des stagiaires.
Si ce texte avait pour but de permettre à un plus grand nombre de personnes, étudiants, chômeurs, personnes en mobilités professionnelles, de pouvoir bénéficier d’un stage, il a également fixé plusieurs limites pour éviter tout recours abusif à ce statut. En outre, la loi de 2014 a créé une « limite numérique » de recours aux stages possibles pour une même entreprise et par un même tuteur. Cette limitation a ensuite été définie par décret (n° 2015-1359 du 26 octobre 2015), précisant que :
« Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
« 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
« Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt. »
Si cette limitation semble nécessaire pour écarter tout risque de recours abusifs à des stagiaires (statut évidemment plus précaire qu’un contrat de travail et moins bien rémunéré), elle vient pourtant amputer grandement les capacités d’action des associations qui, souvent, effectuent en collaboration avec les collectivités des missions essentielles de service public.
Dans un contexte de baisse massive des dotations aux collectivités depuis 6 ans, les collectivités n’ayant souvent pas d’autres choix que de baisser les subventions aux associations, et de difficulté de plus en plus grande de s’insérer sur le marché professionnel avec une première expérience, la limitation
des ressources humaines qu’impose la loi de 2014 impacte chaque année davantage le fonctionnement et l’efficacité des associations.
Le présent amendement vise donc à corriger cet effet négatif en exemptant les associations « loi 1901 » de cette limite du nombre de stagiaires au sein de leur structure, sous réserve que ces stages soient d’une durée inférieure à deux mois. Si ces stages sont supérieurs à deux mois, la limitation légale actuelle continuerait de s’appliquer.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-10 rect. 19 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU) |
Après l'article 3 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. - Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :
« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à reprendre les articles 13 (8 quater) et 14 (8 quinquies) de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté censurés par la décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 du Conseil Constitutionnel au titre de cavalier législatif.
Ces deux articles organisent une procédure permettant aux associations de saisir le préfet afin qu'il se prononce sur leur caractère d'intérêt général.
Selon le Haut Conseil à la vie associative, l'interprétation de l'administration fiscale sur le caractère d'intérêt général est très strict.
Ainsi, les associations d'anciens combattants ou l'orphelinat de la police nationale ne sont pas regardés comme d'intérêt général, en raison du cercle restreint de personnes auxquelles ils profiteraient.
Par ailleurs, si le caractère d'intérêt général doit être apprécié au cas par cas, à partir d'un faisceau d'indices, les analyses semblent diverger d'un ministère à l'autre, ou d'une collectivité à l'autre, ce qui crée des inégalités entre les associations et provoque une insécurité juridique.
En reprenant ces deux articles, lorsque le caractère d'intérêt général sera reconnu à l'association, ce dernier s'imposera à toutes les administrations, et donc à l'administration fiscale pour une durée fixée par décret.
Cette disposition visant à dégager une vision unique et partagée de l'intérêt général avait été adopté conforme par les deux chambres.
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Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-11 12 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. del PICCHIA, Mmes GRUNY et NOËL, MM. BONHOMME, DAUBRESSE et VOGEL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. PACCAUD, Mme RAMOND, MM. VASPART, JOYANDET, BOUCHET, PIERRE et LAUGIER, Mme VULLIEN, M. KERN, Mme MICOULEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, PONIATOWSKI, CHARON et LONGEOT, Mmes LHERBIER, LANFRANCHI DORGAL et JOISSAINS, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, LAUREY et MOGA, Mmes TETUANUI, CHAUVIN et Marie MERCIER, M. HURÉ, Mme THOMAS et MM. POINTEREAU, MARSEILLE et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU) |
I. Après l'article 3 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la subdivision 21° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une subdivision 22° ainsi rédigée :
« 22° Réduction d’impôt accordée en faveur des activités de bénévolat associatif
« Art. 200 ter. – I. – Les personnes physiques qui s’engagent librement et sans percevoir de rémunération, en espèces ou en nature, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt.
« II. – N’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les activités exercées :
« 1° Dans le cadre d’un stage ou d’un service civique ;
« 2° Dans une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise, un syndicat ou une association professionnelle ;
« 3° Au profit d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général dont la gestion est assurée par la personne physique bénéficiaire de la réduction d’impôt ou une ou plusieurs personnes ayant un lien familial avec elle, au sens des I ou II de l’article 8 quater de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« III. – La réduction d’impôt est égale à cinq euros par heure d’activité au-delà de vingt heures d’activités effectuées.
« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à :
« 1° La délivrance par l’État d’un agrément à l’œuvre ou à l’organisme d’intérêt général où la personne physique bénéficiaire de la réduction d’impôt exerce ses activités ;
« 2° L’établissement par l’œuvre ou l’organisme d’intérêt général d’un document attestant le nombre d’heures d’activités effectuées par la personne physique bénéficiaire de la réduction d’impôt.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’instituer une réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) au profit des activités bénévoles.
commission de la culture |
Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif (1ère lecture) (n° 486 (2017-2018) ) |
N° COM-12 12 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. del PICCHIA, Mmes GRUNY et NOËL, MM. BONHOMME, DAUBRESSE et VOGEL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. PACCAUD, Mme RAMOND, MM. VASPART, JOYANDET, BOUCHET, PIERRE et LAUGIER, Mme VULLIEN, M. KERN, Mme MICOULEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, PONIATOWSKI, CHARON et LONGEOT, Mmes LHERBIER, LANFRANCHI DORGAL et JOISSAINS, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, LAUREY et MOGA, Mmes TETUANUI, CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. HURÉ et POINTEREAU, Mme BERTHET et MM. MARSEILLE et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU) |
I. – Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-3-1. – I. – Sont exonérés des cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136-2 et de la contribution au redressement de la dette sociale mentionnée à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les sommes ou avantages alloués par une œuvre ou un organisme d’intérêt général remplissant les conditions mentionnées aux I, 2° du II et 1° du IV de l’article 200 ter du code général des impôts aux personnes qui ne bénéficient pas d’un contrat de travail et qui y exercent librement :
« 1° Des activités de gestion, dès lors qu’ils n’excèdent pas, au titre d’une année civile, 3 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 ;
« 2° Des activités d’encadrement, dès lors qu’ils n’excèdent pas, au titre d’une année civile, 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
« II. – Sont exclus du bénéfice du présent article :
« 1° Les dirigeants et les administrateurs ;
« 2° Les salariés et les travailleurs indépendants ;
« 3° Les stagiaires et les personnes ayant souscrit un service civique ;
« 4° Les arbitres et les juges non titulaires d’un contrat de travail.
« III. – Le bénéfice du présent article est subordonné à la déclaration par l’œuvre ou l’organisme d’intérêt général des sommes et avantages versés à la personne mentionnée au I.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’exonérer, sous certaines conditions, les activités bénévoles des contributions et cotisations sociales, à l’exception de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au redressement de la dette sociale (CRDS).