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commission de la culture

Proposition de loi

en faveur de l'engagement associatif

(1ère lecture)

(n° 486 (2017-2018) )

N° COM-11

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT et BIZET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. del PICCHIA, Mmes GRUNY et NOËL, MM. BONHOMME, DAUBRESSE et VOGEL, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. PACCAUD, Mme RAMOND, MM. VASPART, JOYANDET, BOUCHET, PIERRE et LAUGIER, Mme VULLIEN, M. KERN, Mme MICOULEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, PONIATOWSKI, CHARON et LONGEOT, Mmes LHERBIER, LANFRANCHI DORGAL et JOISSAINS, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, LAUREY et MOGA, Mmes TETUANUI, CHAUVIN et Marie MERCIER, M. HURÉ, Mme THOMAS et MM. POINTEREAU, MARSEILLE et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


I. Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la subdivision 21° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une subdivision 22° ainsi rédigée :

« 22° Réduction d’impôt accordée en faveur des activités de bénévolat associatif

« Art. 200 ter. – I. – Les personnes physiques qui s’engagent librement et sans percevoir de rémunération, en espèces ou en nature, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt.

« II. – N’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les activités exercées :

« 1° Dans le cadre d’un stage ou d’un service civique ;

« 2° Dans une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise, un syndicat ou une association professionnelle ;

« 3° Au profit d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général dont la gestion est assurée par la personne physique bénéficiaire de la réduction d’impôt ou une ou plusieurs personnes ayant un lien familial avec elle, au sens des I ou II de l’article 8 quater de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« III. – La réduction d’impôt est égale à cinq euros par heure d’activité au-delà de vingt heures d’activités effectuées.

« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à :

« 1° La délivrance par l’État d’un agrément à l’œuvre ou à l’organisme d’intérêt général où la personne physique bénéficiaire de la réduction d’impôt exerce ses activités ;

« 2° L’établissement par l’œuvre ou l’organisme d’intérêt général d’un document attestant le nombre d’heures d’activités effectuées par la personne physique bénéficiaire de la réduction d’impôt.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer une réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) au profit des activités bénévoles.