commission des lois |
Proposition de loi Permis à points et baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h (1ère lecture) (n° 392 ) |
N° COM-2 rect. bis 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, ALLIZARD et BONNE, Mme BORIES, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT, DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GINESTA et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LONGUET et MAGRAS, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PIERRE et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et MM. RAPIN, REGNARD, REVET, SIDO, VOGEL, GENEST, BAZIN, MAYET et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De plus, en cas de commission d'une infraction entraînant le retrait d'un point, ce point n’est pas retiré au titulaire du permis de conduire si l’infraction a été commise au moins trois ans après la commission d’une précédente infraction donnant lieu à un retrait de points. »
Objet
L’amendement présenté complète l’attention de Mme le sénateur Sylvie GOY-CHAVENT, dans la mesure où il profite de son opportune proposition de loi pour excuser partiellement de leur infraction les conducteurs les plus respectueux du code de la route.
Sans remettre en cause l'intérêt pédagogique du permis à points, l’objectif est en effet de ne pas retirer le point à titulaire du permis de conduire qui aurait commis une infraction, devant entraîner le retrait d'un point, au moins trois ans après la date de la commission d’une précédente infraction entrainant un retrait de points.
Faisant le même constat que Mme le sénateur, il est en effet important de lutter contre le sentiment de déclassement des habitants des zones rurales qui n'ont pas d'autre choix que d'emprunter la route chaque jour, pour se rendre à leur travail ou pour effectuer tous les actes de la vie quotidienne à la campagne ou en zone périurbaine.
Par l’adoption de cet amendement, les personnes les plus respectueuses des limitations de vitesse et de la réglementation bénéficieraient de la reconnaissance de leur bonne conduite et d’une atténuation de leur verbalisation.
commission des lois |
Proposition de loi Permis à points et baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h (1ère lecture) (n° 392 ) |
N° COM-3 rect. 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, Alain MARC, MAGRAS, LAUGIER, MORISSET, LONGEOT, BOULOUX, KENNEL, HENNO, BABARY et MILON et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 3 du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié:
I- Après l'article L. 223-6, il est inséré un article L. 223-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6-1 –. Si le titulaire du permis de conduire justifie, durant un délai de 3 ans, du nombre maximal de points de façon ininterrompue et d’une absence d’accident engageant sa responsabilité, son permis est crédité d’un nombre de points supplémentaires.
« Cette bonification est automatique et peut être renouvelée plusieurs fois dans les mêmes conditions.
« En cas d’infraction pour alcoolémie, ou consommation de stupéfiants, pour un excès de vitesse entraînant un retrait de six points, tout bonus acquis à la date de l’infraction est immédiatement supprimé en sus des points retirés. »
II- L’article L. 223-8 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« 6° Le nombre de points affectés à la bonification ;
« 7° Le nombre maximal de renouvellement d’une bonification. »
III- Le dernier alinéa de l’article L.223-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 223-6, et l’article L. 223-6-1, ne sont pas applicables pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir un bonus de points de permis de conduire pour les conducteurs qui n’ont commis aucune infraction donnant lieu à retrait de point, et dont le permis est donc affecté du nombre maximal de points, depuis 3 ans. Il s’agit de récompenser les conducteurs exemplaires.Cet bonus serait évidemment retiré automatiquement en cas d’infractions au code de la route impliquant la consommation d’alcool, de drogue ou un excès de vitesse entrainant un retrait de 6 points.
Cette idée de bonus de points est très ancienne. Dans son rapport sur la Mission d’évaluation sur le permis à points remis le 27 octobre 2006, Monsieur le préfet Jean ARIBAUD préconisait déjà la « création d’un bonus de points pour les conducteurs ne commettant pas d’infractions ». Selon lui, ce bonus allait « dans le sens d’une baisse générale des vitesses moyennes sur nos routes, et donc du nombre de tués et blessés. Un tel bonus, sans pour autant constituer une fois amassé un droit à la transgression, contribuerait sans doute à relativiser le fantasme d’un permis insidieusement rongé au fil des années, par des conducteurs n’ayant jamais eu d’accidents et bénéficiant pour leur prime d’assurance du bonus maximum »
Dans son rapport sur la politique d’implantation des radars rendu le 18 juillet 2017, notre collègue, M. le Sénateur V. Delahaye, soulignait les dangers d’une politique d’implantation des radars qui favorise la rentabilité sur la sécurité et recommandait (recommandation n°17 du son rapport, p.105) d’améliorer l’acceptabilité de la sanction en récompensant les conduites vertueuses par un bonus de points de permis et en proportionnant davantage le montant de l’amende à l’excès de vitesse constatée.
C’était également la 3ème mesure décidée par le Comité interministériel de la Sécurité routière (CISR) le 9 janvier 2018 : le lancement d’une énième réflexion sur la valorisation des comportements exemplaires.
80% des titulaires du permis de conduire en France ont 12 points sur leur permis de conduire. Pour motiver le plus grand nombre à adopter ou à conserver un comportement responsable sur nos routes, il est essentiel de valoriser leurs comportements.
Ce mécanisme de bonification de points existe déjà dans plusieurs pays européens mieux classés que la France en termes de sécurité routière, tel que l’Espagne. Dans le contexte actuelle de remise en cause du permis à points et des politiques publiques de sécurité routière, un tel système participerait à l’acceptation du dispositif de permis à point.
commission des lois |
Proposition de loi Permis à points et baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h (1ère lecture) (n° 392 ) |
N° COM-4 rect. 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, Alain MARC, MAGRAS et LONGEOT, Mme PROCACCIA, MM. MORISSET, LAUGIER, BOULOUX et KENNEL, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, BABARY et MILON et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le 2° de l'article L. 223-8 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement de la vitesse maximale autorisée inférieur ou égal à 10 kilomètres par heure, par un conducteur d'un véhicule à moteur ne peut donner lieu qu'à une sanction administrative consistant en un retrait de points ; ».
II-Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction ne donne pas lieu à sanction pénale mais uniquement à une sanction administrative consistant en un retrait de points, sa réalité est établie par la non-contestation devant la juridiction administrative de l'avis de retrait de point porté à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par une décision de justice devenue définitive. »
III-Au II de l'article L. 223-2 du code de la route, après le mot : « contraventions », sont insérés les mots : « et les manquements au présent code ne donnant lieu qu'à sanction administrative ».
IV-Au premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, après les mots : « à compter de la date », sont insérés les mots : « de la décision de retrait de points devenue définitive ou ».
V-Au dernier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, après les mots : « au présent code », sont insérés les mots : « ou d'une sanction administrative ne donnant pas lieu à contravention pénale. »
Objet
Le présent amendement propose que les dépassements inférieurs à 10km/h par rapport à la vitesse autorisée ne soient plus sanctionnés que par un retrait de point, sans application de l’amende pénale.
En raison de la généralisation des 80 km/h, on sait que les amendes pour les excès de vitesse inférieurs à 10 km/h vont exploser en 2018. Ces amendes vont lourdement peser sur le pouvoir d’achat des usagers de la route.
C’est une nouvelle fois les habitants du monde rural qui seront les plus touchés.
Face à la prolifération des contrôles automatisés et à la baisse du pouvoir d'achat des Français, on assiste aujourd'hui à une remise en cause par les usagers de ce système de contrôle-sanction automatisé, ressenti comme un moyen mis en place par l'État pour financer les dépenses publiques, jusqu'à devenir le symbole de la taxe et non comme une mesure de « sécurité routière ».
Dans ce contexte, il devient urgent de réconcilier les Français avec les Pouvoirs publics en envoyant un message positif aux automobilistes. Il s'agit donc pour nous, élus de la République, de prouver que nous ne cherchons pas la rentabilité financière du système, mais bel et bien à promouvoir des comportements raisonnables et responsables sur la route, pour toujours plus de sécurité. Et cela passe par l'adhésion à l'idée que les radars ne sont pas seulement des « tirelires », mais avant tout un véritable outil de sécurité routière.
Le système des contrôles automatiques ne sera en effet pleinement accepté que pour autant qu'il soit équitable et que le ratio entre les recettes et les dépenses reste raisonnable.
Il apparait inéquitable qu'une amende d'un même montant soit due pour un dépassement de 1 jusqu'à 19 km/h.
Il est ainsi proposé de faire une distinction entre les excès de vitesse compris entre 10 et 20 km/h, qui continueraient à constituer une contravention pénale et resteraient sanctionnés par une amende de troisième classe (68 euros) (lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h) ou de quatrième classe (135 euros) (lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure à 50 km/h) et le retrait d'un point du permis de conduire, et les dépassements inférieurs à 10 km/h, pour lesquels l'unique sanction serait administrative et consisterait désormais en le retrait d'un point sur le permis de conduire.
Certains pays européens, mieux classés en termes de sécurité routière que la France, font déjà cette distinction : en Allemagne, aucune sanction n'est appliquée pour un dépassement de moins de 5 km/h. En Espagne, aucune sanction pour les excès de vitesse inférieurs à 10 km/h. De son côté, l'Angleterre a recours à une « marge de tolérance » de 10 % plus 2 mph (contre une « marge technique » de seulement 5 % en France), ce qui revient à ne verbaliser les automobilistes qu'à partir de 110 km/h pour les routes limitées à 97 km/h (réseau secondaire hors agglomération).
Il ne s'agit donc pas d'aller, à l'instar de certains de nos voisins européens, vers une impunité totale de certaines infractions, mais cette distinction entre les différents seuils retenus pour les excès de vitesse serait le meilleur argument des pouvoirs publics pour prouver aux usagers de la route qu'ils se préoccupent avant tout de leur sécurité et non de la manne financière qu'ils pourraient en tirer.
commission des lois |
Proposition de loi Permis à points et baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h (1ère lecture) (n° 392 ) |
N° COM-1 rect. 11 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REGNARD, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et DANESI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme VERMEILLET et MM. GROSDIDIER, PANUNZI, LONGEOT, BABARY, CHATILLON, CUYPERS, MEURANT, PACCAUD et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 224-18 du code de la route, il est inséré un article L. 224-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-19 - Hors les cas prévus par le présent chapitre, une autorité administrative ne peut enjoindre le titulaire d’un permis de conduire de le lui remettre qu’en application d’une décision de justice ou du premier alinéa de l’article L. 223-5. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que, sauf bien entendu en exécution d’une décision de justice ou en application des dispositions du code de la route prévoyant la rétention ou la suspension administrative du permis de conduire, l’administration ne peut exiger d’un automobiliste qu’il lui remette son permis de conduire que dans le cas où tous ses points lui ont été retirés.
Ce faisant, il s’agit d’obvier à une pratique, dont peuvent être victimes nos compatriotes expatriés, consistant à devoir remettre aux autorités consulaires de leur pays de résidence, leur permis de conduire français afin d’obtenir son équivalent étranger.
En effet, pour conduire actuellement à l’étranger dans un pays autre qu’un pays membre de l’Union européenne, un permis de conduire français peut être échangé contre un permis de conduire de certains pays ayant passé des accords bilatéraux et de pratiques réciproques d’échanges des permis de conduire.
Nos concitoyens expatriés sont ainsi pénalisés. Ils doivent remettre leur permis de conduire français aux autorités consulaires, afin d’obtenir par échange un permis de conduire délivré par les autorités du pays d’accueil. Ce permis français est détruit. Les démarches pour obtenir à nouveau un permis sont complexes. Les français expatriés doivent remplir à nouveau des formulaires administratifs et venir chercher le duplicata du permis qui leur a été délivré soit en préfecture en France soit auprès d’un poste consulaire.
Lorsqu’un français expatrié qui a obtenu un permis étranger en échange de son permis français lors d'une expatriation, demande à son retour en France le rétablissement de ses droits à conduire, il doit, en application du décret n° 2016-347 du 22 mars 2016 facilitant le renouvellement du permis de conduire français des personnes établies à l'étranger et l'échange du permis français contre un permis étranger, remplir les 4 conditions suivantes :
1. Avoir obtenu un permis français par examen, avant votre expatriation (peu importe votre nationalité)
2. Avoir à nouveau une résidence normale en France
3. Détenir un permis étranger dont l'échange est possible en France
4. Ne pas avoir été sanctionné par une restriction, suspension, annulation ou retrait du droit à conduire en France et dans le pays ayant délivré le permis étranger
Or, la notion de résidence normale en France est discriminatoire.
Nos concitoyens à leur arrivée dans les pays ne disposant pas d'accord bilatéraux perdant de facto leur permis de conduire en s'établissant hors de notre territoire ne peuvent le redemander et sont dans l'obligation de conduire exclusivement avec leur « permis local » à l'occasion de courts séjours, ou d'avoir à repasser l'examen du permis de conduire ce qui est très contraignant pour eux.
Cette question soulève à cet égard, de réelles interrogations pour les expatriés dont le visa arrive à expiration. Ils perdent naturellement ce « permis local » et se retrouvent ainsi sans permis de conduire dans leur nouveau pays d'accueil.
Cette incohérence s'illustre concrètement dans le cas où un expatrié quitte les États-Unis pour s'installer ensuite au Brésil : privé de son permis français, puis de son permis local à l'expiration de son visa, il ne dispose alors plus d'aucun titre à son arrivé au Brésil, et se voit dans l'obligation de repasser son permis ce qui est très handicapant en termes de coût mais également de temps.
Si la notion de domicile reste exigée pour les Français expatriés, cette exigence est en voie de disparition en métropole. L’article 44 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance expérimente en effet, du 11 août 2018 au 10 février 2020 dans l'Aube, le Nord, les Yvelines et le Val-d'Oise, la suppression de l'obligation de produire un justificatif de domicile pour la délivrance du permis de conduire dans certains départements.
L’amendement proposé ne permet donc à l’administration d’enjoindre le titulaire d’un permis de conduire français de le lui remettre que dans le cas où il a perdu la totalité des points.
Dans les autres cas, et notamment pour les français expatriés qui demandent par équivalence un permis de conduire dans les pays d’accueil, la conservation du permis de conduire français facilitera leurs déplacements pour leurs séjours en France, même de courte durée.
commission des lois |
Proposition de loi Permis à points et baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h (1ère lecture) (n° 392 ) |
N° COM-5 rect. 14 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, Alain MARC, MAGRAS, LAUGIER et MORISSET, Mme PROCACCIA, MM. LONGEOT, BOULOUX et KENNEL, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, BABARY et MILON et Mme RAIMOND-PAVERO INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi l'intitulé de la proposition de loi:
Proposition de loi relative à l’aménagement du permis à points et aux conditions de répression des dépassements inférieurs ou égaux de 10 km/h à la vitesse maximale autorisée, dans la perspective de l’abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire.
Objet
Il s'agit de prendre compte des amendements susceptibles d'être adoptés qui changeraient en partie l'objet de la proposition de loi en ne se limitant par à la seule question de l’aménagement du permis à points.
En effet, le caractère général de l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur le réseau secondaire implique que nous allions plus loin.
Si faciliter, sous certaines conditions, les modalités de récupération de points me semble une excellente mesure, il pourrait être opportun de modifier également les conditions d’application de l’amende pénale aux dépassements inférieurs ou égaux de 10 km/h à la vitesse maximale autorisée.
Il s’agit de prouver à nos concitoyens que l'objectif de la politique de sécurité routière est bien de sauver des vies par un meilleur respect des règles et non d'augmenter les recettes tirées des amendes par l'État.