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Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-1

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 11

Remplacer la référence « 1653 G » par les mots : « 1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ».

III. – Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication. ».

Objet

Cet article prévoit de créer une sanction administrative de publication des rappels d’impôts et les sanctions administratives pécuniaires en cas de fraudes graves commises par des personnes morales.

Afin d’objectiver la décision de publication, il prévoit également que la décision de publication soit subordonnée à l’avis conforme d’une commission indépendante de l’administration, créée à cet effet et dénommée « commission de publication des sanctions fiscales ».

Cette garantie paraît justifiée compte tenu de la sévérité de la sanction de publicité et de ses enjeux pour le contribuable.

Néanmoins, dans son avis du 22 mars 2018, le Conseil d’Etat considère que le Gouvernement ne justifie pas de la nécessité de créer une telle commission et s’abstient au surplus de rechercher s’il n’existe pas déjà une instance consultative pouvant fournir le cadre souhaité, le cas échéant au moyen d’un ajustement de ses attributions, de sa composition et de son mode de fonctionnement.

Or, la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 a créé une « commission des infractions fiscales » (CIF) dont le rôle actuel est de se prononcer sur le dépôt d’une plainte pour fraude fiscale.

Afin de rationaliser le nombre de commissions indépendantes, il est proposé de confier ces nouvelles missions à la CIF.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-2

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est chargée également de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »

II. – Après le huitième alinéa de l’article L228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est chargée également de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »

Objet

L’article 6 du présent projet de loi prévoit de créer une sanction administrative de publication des rappels d’impôts et les sanctions administratives pécuniaires en cas de fraudes graves commises par des personnes morales.

Afin d’objectiver la décision de publication, il prévoit également que la décision de publication soit subordonnée à l’avis conforme d’une commission indépendante de l’administration, créée à cet effet et dénommée « commission de publication des sanctions fiscales ».

Cette garantie paraît justifiée compte tenu de la sévérité de la sanction de publicité et de ses enjeux pour le contribuable.

Néanmoins, dans son avis du 22 mars 2018, le Conseil d’Etat considère que le Gouvernement ne justifie pas de la nécessité de créer une telle commission et s’abstient au surplus de rechercher s’il n’existe pas déjà une instance consultative pouvant fournir le cadre souhaité, le cas échéant au moyen d’un ajustement de ses attributions, de sa composition et de son mode de fonctionnement.

Or, la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 a créé une « commission des infractions fiscales » (CIF) dont le rôle actuel est de se prononcer sur le dépôt d’une plainte pour fraude fiscale.

Afin de rationaliser le nombre de commissions indépendantes, il est proposé de confier ces nouvelles missions à la CIF et donc pas cohérence d’ajuster ses attributions dans la loi du 29 décembre 1977 et dans le livre des procédures fiscales (article L228).






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-3

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1750 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, doublée en cas de récidive, de bénéficier de tout dispositif de crédit ou de réduction d’impôt sur le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques prévus à la section V du chapitre 1er du titre 1er de la première partie du livre premier. ».

Objet

L’article 1750 du code général des impôts prévoit que les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent des peines complémentaires.

Cet amendement propose la possibilité de les priver, pendant au maximum cinq ans, du bénéfice de crédits ou réductions sur l’impôt sur le revenu.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-4

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les comités opérationnels départementaux anti-fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. ».

Objet

Créés en 2010 après une expérimentation menée depuis 2008, les Comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) sont compétents sur les fraudes sociales, les fraudes fiscales et douanières et sur le travail illégal et pilotés par la délégation nationale de lutte contre la fraude (DNLF). L’action continue de la DNLF en matière de coordination des actions de lutte anti-fraude des administrations et des organismes sociaux a également permis de mobiliser ceux-ci, avec de très bons résultats.

Leur mission est d’améliorer la connaissance réciproque entre les services, d’organiser des opérations conjointes et des échanges de renseignements, de proposer des formations et de partager les expériences afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre toutes les fraudes.

Afin de faciliter le travail des CODAF, il est proposé de leur donner le droit d’accès au répertoire national commun de la protection sociale et au fichier des personnes condamnées à une interdiction de gérer.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-5

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot « soit » est supprimée ;

b) Après le mot « douanes », la fin du troisième alinéa ;

2° L'article 414 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et l’amende peut atteindre jusqu’à cent fois la valeur de l’objet de la fraude lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. ».

Objet

Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes qui sont très fortement impactés.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’UE, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’UE et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac et un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, amène à une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Il est donc proposé d’aggraver les peines encourues pour trafic de cigarettes lorsqu’il est commis en bande organisée.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-6

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l'article 414 du code des douanes ; ».

Objet

Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes qui sont très fortement impactés.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’UE, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’UE et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac et un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, amène à une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Il est donc proposé de permettre l’usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, permettant ainsi d’augmenter les moyens d’investigation des forces de l’ordre.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-7

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l'article 414 du code des douanes ».

Objet

Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes qui sont très fortement impactés.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’UE, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’UE et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac et un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, amène à une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Il est donc proposé de permettre l’usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, permettant ainsi d’augmenter les moyens d’investigation des forces de l’ordre, à l’exception des dispositions d’extensions de la garde à vue.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-8

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « jeux d'argent », sont insérés les mots : « et d'achat de tabac » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « d'actes de jeux », sont insérés les mots : « ou d'achat de tabac ».

Objet

Le marché parallèle du tabac ne cesse de progresser et représente désormais plus de 25 % de la consommation en France.

Ce phénomène met en échec les politiques publiques de lutte contre le tabagisme et entraine la fermeture de très nombreux buralistes en France.

Le marché parallèle sur internet connait un essor préoccupant, alors même que la loi interdit la vente et l’achat de tabac sur internet.

Ainsi l’article 568 ter du code général des impôts stipule que la vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et que l'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance le sont également.

Sur le modèle de la répression des activités illégales de jeux d’argent, il est proposé d’imposer aux fournisseurs d’accès à internet de prévoir un dispositif informant de l’illégalité et des risques encourus pour l’achat de tabac sur internet.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-9

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

En Corse, les produits du tabac sont en moyenne 25 % moins chers qu’en France continentale.

Or, la directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 n’autorisait la France à garder une fiscalité réduite en Corse que jusqu’au 31 décembre 2015.

Il est donc proposé de supprimer enfin le régime fiscal dérogatoire accordé à la Corse qui remonte à la période du Consulat de Napoléon Bonaparte.

Par ailleurs, cet alignement de fiscalité permettra de lutter la fraude comme celle constatée en février 2018 avec l’augmentation des commandes de tabac en Corse de 62 % à la veille de l’augmentation des prix qui ne s’est pas accompagnée des déclarations obligatoires de stocks par les buralistes corses.

De telles pratiques encouragent le commerce parallèle puisque l’on sait très bien que les cigarettes corses alimentent les consommateurs de la métropole et donc les pertes de recettes fiscales pour l’Etat.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-10 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 4


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II.- L’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-19-1.– Toute entreprise mentionné au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts est tenue :

« 1° De fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des organismes permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

« 2° D’adresser par voie électronique à l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations mentionnées au 2° de l’article 242 bis du code général des impôts. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L.213-1 au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.

« L’arrêté prévu à l’avant-dernier alinéa du même article 242 bis précise le contenu des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article.

« Le non-respect, constaté à l’occasion d’un contrôle, de l’une des obligations prévues au 1° est sanctionné par une pénalité forfaitaire globale, fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 €. Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà donné lieu au prononcé de l’amende mentionnée 1731 ter du code général des impôts, le montant cumulé des deux sanctions ne peut être supérieur à 50 000 €.

« Le non-respect des obligations prévues au 2° du présent article entraîne l’application d’une pénalité de 5 % des sommes non déclarées. Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà donné lieu au prononcé de l’amende mentionnée au III de l’article 1736 du code général des impôts au titre du non-respect des obligations prévues au 3° de l’article 242 bis du même code, le montant cumulé des deux sanctions ne peut être supérieur à 5 % des sommes non déclarées.

Les pénalités mentionnées aux cinquième et avant-dernier alinéas du présent article sont recouvrées selon les garanties, les règles et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir, pour les opérateurs de plateforme, une obligation de transmission des éléments d’identification des vendeurs et des transactions s’effectuant par leur intermédiaire à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), sur le modèle de ce que le présent article prévoit déjà pour l’administration fiscale.

Il s’agit d’aller au bout de la logique de cet article 4, qui prévoit déjà le rappel aux intéressés de leurs obligations fiscales et sociales, en donnant à l’ACOSS les moyens de contrôler efficacement les déclarations des vendeurs et des prestataires de service.

Cet amendement prévoit également la sanction des manquements des opérateurs à leurs nouvelles obligations déclaratives en matière sociale, alignées sur ce qu’il est prévu d’introduire dans le code général des impôts. Toutefois, le montant cumulé des amendes prononcées à ce titre et de celles prononcées pour les mêmes faits en matière fiscale ne pourraient dépasser les plafonds de 50 000 € et de 5 % des sommes non déclarées définies dans le code général des impôts et dans le code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-11

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas souhaitable de réserver à la fraude fiscale – délit quasiment réservé à une minorité de contribuables fortunés – un traitement à part, pour ne pas dire de faveur. Celui-ci doit relever des procédures de justice ordinaires et non de la CRPC réservée désormais à des types de délits faciles à caractériser sanctionnés par des peines relativement légère.

Quant à l’argument de la lenteur de la justice ordinaire, il vaut malheureusement pour tous les délits et pas seulement pour la fraude fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-12

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La seconde phrase du III de l'article 28-2 du code de procédure pénale est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont placés au sein du ministère de la justice »

Objet

Il n’est pas souhaitable de faire des délits de fraude fiscale des délits à part. En ce sens il serait plus logique de rattacher la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) au ministère de la justice ; d’autant que la procédure judiciaire d'enquête fiscale est pilotée par un magistrat de l'ordre judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-13

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Il semble préférable, en cette période budgétaire tendue et pour des questions de cohérence et d'efficacité  de renforcer les services qui existent plutôt que de créer une "police de Bercy" dont les moyens et les objectifs restent imprécis.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-14

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L169 du livre des procédures fiscales est complétée par les mots : « ou ayant une activité dans un État ou territoire non coopératif, selon la définition de l'OCDE ».

Objet

Il s'agit par cet amendement de compléter les dispositions qui concernent le droit de reprise de l'administration pour l'étendre aux contribuables qui ont bénéficié de revenus de personnes morales situés dans des ETNC.

Les récents scandales des "Paradise Papers "et des "Panama Papers" , le manque de volonté politique d'établir une liste réaliste des ETNC justifient cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-15

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer le mot :

notamment

Objet






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-16

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 7


Alinéa 23

remplacer les mots :

quatrième année

par les mots :

dixième année

Objet

Cet article vise des cas graves, manquements et manœuvres, comme l'interposition de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

Dans l'hypothèse de faits révélés tardivement, en raison de montages complexes ou dans le cadre d'une enquête de journalistes par exemple, il semble utile de prévoir un délai de prescription plus long comme prévu à l'article L169 du livre des procédures fiscales.






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(n° 385 )

N° COM-17

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune publication ne pourra être faite avant que la ou les sanctions fiscales ne soient devenues définitives.

Objet

L'amendement se justifie par lui-même 






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-18

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6


Alinéa 14

Après le mot :

publication

ajouter les mots :

de la ou des sanctions fiscales devenues définitives

Objet

il s'agit d'une mesure de bon sens.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-19

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

amendement de cohérence si il est précisé à l'alinéa 11 et à alinéa 14 que les publications ne pourront être faites qu'une fois la ou les sanctions fiscales devenues définitives ( amendements Goulab précédents )






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-20

22 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 6


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La commission de publication des sanctions fiscales assure le retrait de son site de la publication, et ce après le délai indiqué à l'alinéa précédent. Elle veille, concomitamment, par tout moyen au respect du "droit à l'oubli".

Objet

Il est totalement illusoire de penser que la publication sur internet pourra disparaitre au bout d'un an.

Les reprises et relais par les réseaux sociaux rendent cette suppression théorique.

Une fois la publication en ligne, il sera impossible d'en stopper la diffusion au delà du délai fixé par l'article 6

c'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit que la Commission de publication des sanctions fiscales assurera le respect du droit à l'oubli .






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-21

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L10 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après la référence « 321-6, » sont insérés les mots : « 324-1 à 324-6-1, » ;

2° Après les mots : « du code pénal » sont insérés les mots : « , ainsi que par les articles 1741 à 1743 du code général des impôts » ;

3° Après les mots : « procureur de la République » sont insérés les mots : « ou du juge d’instruction ».

Objet

Dans le souci de faciliter le travail partenarial entre l’administration fiscale et la justice dans le cadre d’un assouplissement du “Verrou de Bercy”, il est proposé de muscler le dispositif qui permet d’ores et déjà au procureur de la République de travailler en concertation avec les agents des impôts.

L’amendement proposé étend au juge d’instruction cette possibilité, jusqu’alors réservée au procureur de la République, afin que même dans les dossiers les plus complexes faisant l’objet d’une information judiciaire, les agents du fisc puissent apporter leur expertise.

Il étend également la liste des infractions limitativement énumérées pour lesquelles cette coopération est prévue par le livre des procédures fiscales aux délits de fraude fiscale et de blanchiment notamment de fraude fiscale. Cette coopération n’est pour l’instant prévue que dans le cadre des enquêtes pénales sur des trafics de stupéfiants, des affaires de proxénétisme, de recel et de délits de non justification de ressources. Il est surprenant que la justice ne puisse pas s’appuyer sur les agents de l’administration fiscale pour rechercher et caractériser les infractions de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Réparer cette incongruité est l’objectif du présent amendement.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-22

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L80 BA ainsi rédigé :

« L80 BA - Le contribuable peut contester devant le juge administratif les décisions implicites ou explicites visées à l’article L80 B.

Tant que le juge administratif n’a pas statué définitivement, le contribuable peut appliquer l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires qu’il a présentée à l’administration.

Si le juge administratif rejette définitivement l’interprétation du contribuable, l’administration peut redresser les impositions sur l’ensemble de la période visée, à l’exclusion de toute pénalité ou majoration hors intérêts annuels.

Le contribuable ne peut pas faire l’objet d’une procédure d’abus de droit ni de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, de blanchiment ou de recel de fraude fiscale s’il a fait usage des dispositions des deux premiers alinéas. »

Objet

Sécuriser la procédure de rescrit fiscal et améliorer le dialogue entre l’administration et les contribuables

La loi fiscale est particulièrement complexe d’interprétation et soulève de nombreuses divergences entre les contribuables et l’administration. La procédure de rescrit fiscal est là pour éclairer les contribuables en leur permettant de soumettre à l’administration leur interprétation.

Si le contribuable n’est pas d’accord avec l’administration, il ne peut pas, en l’état de la jurisprudence du Conseil d’État, contester l’interprétation du fisc devant le juge de l’impôt, devant attendre un éventuel contentieux sur le fond. Cela revient à insécuriser les contribuables qui peuvent le cas échéant relever de la procédure de manœuvre frauduleuses ou d’abus de droit voire de poursuites pénales pour fraude fiscale, alors même qu’ils n’ont pas pu faire encore valoir leurs arguments devant le juge de l’impôt.

Il est donc proposé d’ouvrir immédiatement le droit à contestation d’une interprétation fiscale de l’administration devant le juge administratif et, corollaire logique, de prévoir qu’aucune pénalité, majoration ou poursuite pénale ne pourra intervenir à l’encontre du contribuable de bonne foi qui a appliqué en toute transparence son interprétation en l’attente de la décision du juge sur ladite interprétation. Une illustration très récente de ce principe est le cas MEDIAPART dans lequel le tribunal administratif a annulé les pénalités infligées à cet éditeur au motif qu’il avait agi en prévenant à l’avance l’administration.

Il s’agit donc d’établir dans la loi un dispositif sécurisé qui bénéficie de la même manière à l’ensemble des contribuables de bonne foi et qui permette d’améliorer significativement les relations entre l’administration et les usagers.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-24

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L199 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L200 ainsi rédigé :

« L200 - Lorsqu’une partie au procès devant le juge de l’impôt en fait la demande expresse par mémoire ou conclusions avant la clôture de l’instruction, la juridiction saisie y compris en cassation se prononce sur l’ensemble des moyens soulevés en demande ou en défense pour les accueillir ou les rejeter explicitement.

Si la Cour de cassation ou le Conseil d’État ne statue pas sur un moyen soulevé ainsi qu’il est dit au premier alinéa, la partie concernée peut présenter un recours en omission de statuer dans les deux mois du rendu de la décision afin de la faire compléter et confirmer ou infirmer. »    

Objet

Obligation pour le juge de l’impôt de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par les parties

 

En matière de contentieux fiscal, le juge de l’impôt statue selon la technique de “l’économie de moyens”. C’est-à-dire que si le contribuable, dans sa contestation, soulève à la fois des moyens de fond et des moyens de forme et que l’un des moyens de forme permet au juge d’annuler le redressement fiscal, ce dernier rendra sa décision sur ce seul moyen de forme “sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens”.

Cette pratique a des implications particulièrement préjudiciables car si le contribuable soulève un moyen de fond pertinent et susceptible d’entraîner l’annulation de son redressement fiscal, le juge ne le dira pas explicitement. Au regard de la jurisprudence constitutionnelle, ainsi que de celle de la Cour de cassation, et aussi au regard des nouvelles dispositions de sanction des conseils prévues dans la présente loi, il apparaît indispensable que, pour donner une juste application à l’impossibilité de condamner une personne pour fraude fiscale si elle a fait l’objet d’une décharge d’imposition pour une raison de fond et donc à contrario la possibilité de condamner pour fraude fiscale une personne ayant fait l’objet d’une décharge d’imposition pour une raison de forme, le juge de l’impôt soit obligé de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par le contribuable et donc soit interdit de statuer par économie de moyens.

Il convient de noter qu’une telle obligation existe déjà en contentieux de l’urbanisme (article L.600-4-1 du code de l’urbanisme). Il s’agit donc de l’extension d’une pratique connue, dans un but de protection du justiciable pour éviter de voir condamné pour fraude fiscale des contribuable ne devant en réalité pas d’impôt.

C’est aussi une disposition qui va permettre de faire progresser plus vite la jurisprudence fiscale et donc la sécurité juridique pour les contribuables et l’administration, le juge de l’impôt expliquant mieux ses décisions.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-25

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 415 du code des douanes les mots : « deux à » sont supprimés.     

Objet

Sécuriser le délit douanier de blanchiment suite à une QPC

La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité le 19 juin 2018.

Il s’agit de faire censurer éventuellement la sanction du délit douanier de blanchiment prévu à l’article 415 du code des douanes.

En effet ce texte reste marqué par les anciennes méthodes légistiques qui prévoyaient des échelles de peine avec un minimum et un maximum.

Depuis de nombreuses années cette manière de légiférer en droit répressif a été abandonnée pour mettre notre droit en conformité avec le principe de nécessité des peines et de liberté du juge dans la fixation de celles-ci.

Afin d’éviter une censure potentiellement préjudiciable à la lutte contre la criminalité organisée et la finance criminelle, notamment à vocation terroriste ou d’évasion fiscale, il est proposé de mettre le texte du code des douanes en conformité avec les principes actuels en supprimant les seuls mots “deux à”, ce qui revient à prévoir que le délit douanier de blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement.

Il n’y aura aucun changement dans le droit positif et dans la réalité de la sanction encourue mais c’est un amendement rédactionnel de sécurité.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-26

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L228 A ainsi rédigé :

« L28 A - Avant toute décision sur l’action publique hors ouverture d’une information judiciaire ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de fraude fiscale, de recel de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale, la personne visée peut saisir en urgence le juge de l’impôt afin que celui-ci détermine si les impositions visées dans l’enquête sont dues et le montant de celles-ci.

La décision sur l’action publique visée à l’alinéa précédent ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

Le procureur de la République lui transmet une copie de la procédure pénale.

L’administration fiscale est appelée en la procédure.

En cas d’ouverture d’une information judiciaire, le contribuable mis en examen ou ayant le statut de témoin assisté peut également saisir en urgence le juge de l’impôt.

Le juge d’instruction lui transmet une copie de la procédure pénale.

Une ordonnance de renvoi ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

Le juge de l’impôt de première instance doit statuer dans les deux mois de sa saisine si une personne est en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale et dans les six mois en cas contraire. Les mêmes délais s’imposent au juge d’appel et au juge de cassation.

Si le juge de l’impôt est déjà saisi au moment de l’engagement des poursuites pénales, la personne poursuivie doit l’informer par voie de mémoire ou conclusions pour bénéficier des dispositions du deuxième ou du sixième alinéa. Les délais du huitième alinéa s’imposent alors au juge de l’impôt.

Le contribuable est recevable à soulever l’ensemble des moyens de légalité externe et interne qu’il considère pertinents.

Les décisions du juge de l’impôt rendues en application du présent article ont l’autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge pénal.

Si le contribuable a fait le choix de la procédure d’urgence prévue au présent article, il ne peut contester les mêmes impositions selon la procédure classique. »

Objet

Articuler les procédures pénales avec les procédures de contentieux fiscal

 

Dans le cadre de la réforme des amendes fiscales proposée par le projet de loi, qui deviennent proportionnelles, fixer précisément le montant des impositions fraudées devient indispensable afin d’assurer l’effectivité de la sanction : c’est le travail du juge de l’impôt et non celui du juge pénal.

Organiser la saisine préjudicielle du juge de l’impôt est donc une priorité à laquelle répond le présent amendement.

De plus, afin d’éviter les cas préjudiciables de divergences de jurisprudence entre le juge de l’impôt et le juge pénal, il est indispensable de prévoir un dispositif d’articulation entre ceux-ci et de créer une sorte de “renvoi préjudiciel” devant le juge de l’impôt pendant la procédure pénale pour fraude fiscale.

En effet on constate que lors des enquêtes pénales pour fraude fiscale, la procédure est très déséquilibrée, le ministère public et la juridiction ayant tendance à intégrer la position de l’administration fiscale comme celle d’un expert indépendant alors qu’il s’agit d’une partie poursuivante.

Les principes fondamentaux de l’équilibre de la procédure pénale ne sont donc pas respectés.

Afin de rétablir cet équilibre il est indispensable de permettre au seul acteur indépendant dans la fixation de l’impôt dû prévu par la loi d’intervenir.

C’est pourquoi cet amendement propose un mécanisme de saisine en urgence du juge de l’impôt - en pratique bien souvent le juge administratif - par le contribuable poursuivi pour fraude fiscale afin qu’il puisse faire juger rapidement si les impositions contestées sont réellement dues.

Cela permettra de mettre fin à de malheureuses divergences de jurisprudence puisque si le juge administratif explique qu’aucun impôt n’est dû, le contribuable sera alors certain de ne pas pouvoir être poursuivi. Et la base de calcul de l’amende proportionnelle prévue par le projet de loi sera assurée, en évitant de préjudiciables cassations ou recours






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-27

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 

Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions ».

II. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

L’article L228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L228 - L’administration fiscale transmet au procureur de la République les dossiers qui répondent aux critères de l’article 1741 du code général des impôts et notamment ceux qui relèvent :

1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;

2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L10 B et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28-2 du code de procédure pénale. »

III. Les articles L228 B du livre des procédures fiscales et 1741 A du code général des impôts sont abrogés.

IV. Le troisième alinéa de l’article L. 230 du livre des procédures fiscales et le 3 de l’article 1746 du code général des impôts sont abrogés.

V. L'article L188 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Les mots « dans les cas visés aux 1° à 5° de l'article L228 » sont supprimés.                               

Objet

Fixer dans la loi les seuils du verrou de Bercy

Il s’agit de traduire en amendement législatif la Proposition 2-a de la mission d’information de nos collègues députés sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, adoptée à l’unanimité.

La proposition d’amendement prévoit de fixer dans la loi les seuils et critères à partir desquels l’administration fiscale présente obligatoirement les dossiers de contrôle fiscal au procureur de la République pour que s’installe un dialogue afin de déterminer quels dossiers feront l’objet d’une poursuite pénale.

La position publique du ministre du budget qui expliquait vouloir “donner les clés du verrou de Bercy” au Parlement consiste à seulement fixer les critères qui obligeraient le ministre à saisir la commission des infractions fiscales.

Or une telle mesure législative serait inconstitutionnelle puisque le parlement ne peut pas contraindre ainsi l’exécutif. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé en juillet 2016 que la décision de saisine de la commission des infractions fiscales relevait de l’administration, donc du pouvoir exécutif. La censure constitutionnelle du dispositif évoqué par le ministre du budget serait donc quasi certaine et ce serait alors un retour au statu quo ante.

L’amendement proposé suit en revanche totalement la jurisprudence constitutionnelle de juin 2016 en fixant dans la loi les critères de la fraude fiscale selon son montant, la qualité des auteurs des faits et le mode opératoire, le texte de l’article 1741 du code général des impôts tel que modifié par l’amendement prévoyant un seuil de 50 000 €, deux fois moins élevé que le seuil officieux actuel de la CIF afin de renforcer la répression effective de la fraude fiscale, seuil drastiquement réduit pour les élus qui doivent être exemplaires, et maintenant les critères particuliers de la fraude aggravée avec utilisation de mécanismes complexes.

La proposition d’amendement prévoit également que l’administration fiscale pourra toujours saisir un juge d’instruction si elle souhaite que le contribuable fraudeur soit poursuivi pénalement alors que le parquet fait preuve d’inertie.

Elle prévoit enfin que, pour maintenir une pleine et entière coopération entre la justice et l’administration fiscale sur ces dossiers techniques, le procureur saisisse l’administration en application des dispositions déjà existantes du livre des procédures fiscales ou du code de procédure pénale.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-28

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Sous peine d’irrecevabilité » sont remplacés par les mots : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les procédures dont les agents de l’administration des impôts ont été saisis en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale, les dispositions de l’alinéa précédent relatives à l’avis de la commission des infractions fiscales ne s’appliquent pas. ».

Objet

Ouvrir le “Verrou de Bercy” tout en maintenant l’expertise obligatoire de l’administration fiscale

Afin d’ouvrir le “Verrou de Bercy” de manière rationalisée et de profiter, y compris dans un cadre judiciaire, de l’expertise des agents de l’administration fiscale, il est proposé de calquer le dispositif sur ce qui existe pour la répression d’une autre catégorie d’infractions fiscale, en l’espèce les contributions indirectes.

Pour la répression des infractions de contributions indirectes, la compétence du procureur de la République est conditionnée dans les dispositions de l’article L.235 du livre des procédures fiscales par le fait qu’il ait saisi de l’enquête les officiers de douane judiciaire dans le cadre de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

Il est donc proposé de modifier l’article L.228 du livre des procédures fiscales qui constitue le “Verrou de Bercy” en prévoyant que le procureur de la République peut ouvrir une enquête pénale pour fraude fiscale sans avoir besoin de l’avis préalable de la commission des infractions fiscales lorsque, par analogie avec la procédures de l’article L.235 du LPF, il saisit les officiers fiscaux judiciaires de la DGFiP.

Sera ainsi institutionnalisée dans la loi la coopération obligatoire entre la justice et l’administration fiscale pour les affaires de fraude fiscale.

Afin de permettre également à la justice de travailler sur les dossiers émanant de ses propres investigations, il est aussi proposé d’adopter ce que proposait la Cour des comptes, ainsi que la mission d’information de l’Assemblée Nationale dans ses propositions 5 et 6-a, à savoir de permettre au procureur de la République de poursuivre également sans avis préalable de la CIF la fraude fiscale connexe à d’autres infractions et découverte incidemment au cours des investigations judiciaires.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-29

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAIN, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mmes LIENEMANN, de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.- L’article L228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L228 - ...° - Les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l'administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l'article L231 du livre des procédures fiscales.

Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l'initiative, l'administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

- soit conduisent à l'application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du code général des impôts ;

- soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l'article 1741 du code général des impôts ;

- soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l'objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1° de l’article 1728 ou de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du Code général des impôts devenues définitives.

 Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l'administration, le procureur de la République exerce l'action publique dans les conditions prévues par les articles 40-1 et suivants du Code de procédure pénale.

 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire.

 …. ° - Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l'article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une information judiciaire portant sur des faits distincts, ou par les révélations d'un tiers, l'action publique est mise en mouvement de ce chef après un avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

L'avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.

L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;

 II.– L'article L228 B du livre des procédures fiscales est abrogé.

Objet

La mission d’information parlementaire relative à la poursuite des infractions fiscales, dont le rapport a été adopté à l’unanimité, préconise la « réappropriation par le législateur du processus de sélection des dossiers présentant un profil pénal à l’issue d’un contrôle fiscal (…) et la définition de critères légaux afin de constituer de manière objective un vivier de dossiers à partir duquel serait examinée l’opportunité des poursuites pénales en matière de fraude fiscale ».

Elle propose que soient retenus plus particulièrement :

- L’ensemble des dossiers pour lesquels les droits rappelés sont supérieurs à un certain seuil et qui font l’objet d’une pénalité révélant l’intention de se soustraire à l’impôt ;

- L’ensemble des dossiers qui répondent à la qualification de fraude fiscale aggravée ;

- L’ensemble des dossiers dans lesquels le contribuable est en situation de récidive.

S’agissant du traitement des dossiers ainsi retenus, la mission recommande un examen, organisé au niveau local, dans le cadre d’un travail commun entre les pôles pénaux interrégionaux et les différents Parquets. Elle précise que dans ce second cas, « l’administration fiscale aurait l’obligation de présenter au procureur localement compétent l’ensemble des dossiers issus d’un contrôle fiscal achevé remplissant ces critères ».

Elle poursuit en indiquant que :

-Les modalités concrètes de l’organisation de cet examen conjoint relèveraient du pouvoir règlementaire (examen trimestriel des dossiers, collaboration avec les comités opérationnels départementaux…) ;

-Dans ce système le rôle de la CIF est moins important et qu’il convient de la supprimer.

Parallèlement à la problématique du verrou de Bercy, la mission recommande « d’accroitre les marges de manœuvre de l’autorité judiciaire pour les cas de fraude fiscale qu’elle a découvert de manière incidente ».

Conformément aux préconisations de ce rapport, cet amendement vise à :

-  Définir les critères légaux conduisant à transmettre automatiquement les dossiers concernés au parquet ;

- Renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire ;

- Supprimer la CIF, qui n’a plus lieu d’être ;

- Permettre au parquet de poursuivre les faits de fraude fiscale connexes ou découverts de manière incidente.

En outre, l’amendement précise, pour les faits de fraude fiscale découverts au cours d’une enquête ou d’une information judiciaire, que l’action publique est mise en œuvre après avis motivé du ministre du Budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de trois mois.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-30

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAIN, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mmes LIENEMANN, de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L561-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations sont également transmises au procureur de la République financier.

Objet

Cet amendement s’inspire d’une proposition de la mission relative à la poursuite des infractions fiscales. Celle-ci relève que la cellule de renseignement financier nationale Tracfin « apporte une plus-value importante pour la détection des fraudes fiscales qui reposent sur le transfert de fonds vers les paradis fiscaux, ou encore en matière d’organisation d’insolvabilité ». 

Aujourd’hui, l’article 561-31 du code monétaire et financier permet à Tracfin de transmettre à l'administration fiscale des informations sur des faits pouvant relever de la qualification de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale. Au 31 décembre 2016, ces notes d’information ont permis à l’administration fiscale de procéder à des rappels d’impositions et de pénalités de près de 900 millions d’euros.

En l’état du droit, la transmission automatique de ces notes au procureur de la République financier n’est pas prévue. Cet amendement propose donc, comme le préconise le rapport, qu’une copie des notes d’information de Tracfin soit adressée au Parquet national financier.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-31

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAIN, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mmes LIENEMANN, de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 10

Supprimer les mots :

si elles sont connues de l’opérateur,

Objet

L’article 4 vise à améliorer la qualité des informations transmises à l’administration fiscale en matière d’échanges ou de ventes réalisés par l’intermédiaire des plateformes d’économie collaborative.

Parmi les éléments à transmettre à l’administration fiscale figurent les coordonnées du compte bancaire de l’utilisateur sur lequel les revenus sont versés. Cependant l’article 4 précise que ces informations sont transmises « si elles sont connues de l’opérateur » de la plateforme. Indirectement, il serait dommageable que cette disposition conduise la plateforme à ne pas exiger de l’opérateur la fourniture de ses coordonnées bancaires.

Même s’il est toujours possible pour un utilisateur de communiquer des données inexactes, que la plateforme – qui n’est pas une banque - ne sera pas en capacité de vérifier, il parait au moins nécessaire d’en prévoir obligatoirement le recueil.

Cet amendement vise donc à améliorer davantage l’information de l’administration fiscale en renforçant l’obligation faite aux plateformes de collecter les coordonnées bancaires des utilisateurs.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-32

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAIN, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mmes LIENEMANN, de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La publication est effectuée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, aux frais de la personne sanctionnée.

Objet

L’article 6 organise la publication des sanctions administratives prononcées par l’administration fiscale. Ce « name and shame » doit renforcer le caractère dissuasif de la lutte contre la fraude fiscale. Le texte limite cette publication au site de l’administration fiscale.

Afin de renforcer la portée de ce dispositif, cet amendement élargit la publication de la sanction à la presse écrite ou par tout moyen de communication électronique, aux frais de la personne morale sanctionnée, comme cela est le cas en cas de sanction prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-33

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAIN, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mmes LIENEMANN, de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 5

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des droits prononcés à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0-A.

Objet

L’article 7 permet de sanctionner les intermédiaires, personnes physiques ou morales, qui dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ont intentionnellement fourni une prestation permettant directement la commission d’une fraude.

Ils sont alors redevables d’une amende de 10 000 euros au minimum. Le montant de l’amende est porté, s’il est supérieur, à 50% des revenus tirés de la prestation frauduleuse.

Cet amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels, à l’article 2 du projet de loi.

La seule amende prévue par l’article 7, dont le montant est assez limité, permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-34

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »

 

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

 III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 VII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier le régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne, fondé sur un seuil unique de 3 000 € permettant : 1) d’exonérer les petits compléments de revenus occasionnels, et 2) de tracer la frontière entre « particuliers » et « professionnels ».

Il reprend une proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité du numérique, notamment dans son rapport du 29 mars 2017, « La fiscalité de l’économie collaborative : un besoin de simplicité, d’unité et d’équité », et dans la proposition de loi du même jour.  Ce dispositif a déjà été adopté plusieurs fois par le Sénat à une très large majorité, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Si l’économie collaborative crée chaque jour de nouvelles opportunités d’échanges et de services pour des millions de personnes en France, son développement se heurte à l’inadaptation de nos règles fiscales et sociales.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-35

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAIN, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mmes LIENEMANN, de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L541-46 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Les troisième au treizième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le registre des bénéficiaires effectifs est un document ouvert librement au public, utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Objet

Les sociétés écrans et autres structures opaques sont au cœur de nombreux montages d’opacité financière, révélés par des scandales du types des Panama Papers : elles permettent à des individus et à des entreprises de dissimuler certains avoirs et activités aux autorités, qui peuvent être issus de la fraude, de la corruption, ou du blanchiment d’argent. Les mesures de transparence sur les propriétaires réels de ces structures sont nécessaires pour mettre un terme à ces pratiques.

La 5e directive « anti-blanchiment » de l’Union européenne (adoptée en décembre 2017 et inscrite au journal officiel en juin 2018), instaure la création dans chaque pays de registres publics des sociétés, afin d’identifier les véritables propriétaires et détenteurs d’actifs des structures.

Cet amendement propose donc de rendre public le registre des bénéficiaires des sociétés, qui existe déjà en droit français.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-36

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Après l’article L83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L83 A bis ainsi rédigé :

« Art. L83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxième à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a. du 2° du I de l’article 262 précité. »

Objet

Les voyageurs qui ont leur résidence habituelle dans un État non membre de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une restitution de la TVA acquittée sur les marchandises achetées en France.

Le visa du bureau de douane du point de sortie de l'UE accorde au vendeur le bénéfice définitif de l’exonération de la TVA. Il appartient aux commerçants de procéder au remboursement de la détaxe au vu du visa douanier.

Toutefois, les agents de la DGDDI sont bien souvent dans l’incapacité de vérifier les conditions exigées par l’article 262 du code général des impôts pour bénéficier de la détaxe. La présentation, par les voyageurs, d’un passeport étranger n’implique en effet pas nécessairement que ceux-ci ne résident pas en France ou dans l’Union européenne.

Il en résulte une fraude de grande ampleur.

Le présent amendement vise donc à permettre expressément aux agents de la DGDDI d’accéder, de manière automatique, aux informations détenues par la DGFiP permettant de vérifier si les voyageurs sont, ou non, résidents fiscaux en France.

Concrètement, les agents de la DGDDI présents dans les aéroports et autres points de sortie du territoire pourraient accéder, en temps réel, au système d’information de la DGFiP pour vérifier cette information.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-37

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

1 500 euros par logiciel

par les mots :

10 000 euros par logiciel, application

2° Supprimer les mots :

, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 50 000 euros

Objet

Le présent amendement vise à harmoniser le montant de l’amende prévue en cas d’opposition au droit de communication à l’égard des éditeurs et concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse.

Initialement fixé à 1 500 euros par logiciel ou système de caisse vendu, le montant de l’amende, en matière fiscale, a été porté à 10 000 euros par logiciel, application ou système de caisse vendu par la loi de finances pour 2018. Ces dispositions, applicables aux contrôles effectués par la DGFiP, et aussi par la DGDDI en matière de contributions indirectes, entreront en vigueur en 2019.

L’article 2 prévoit quant à lui un montant de 1 500 euros par logiciel ou système de caisse vendu, dans la limite de 50 000 euros, pour les amendes en matière douanière.

Par cohérence, il est proposé d’harmoniser l’ensemble de ces dispositions, en prévoyant une amende de 10 000 euros par logiciel, application ou système de caisse vendu.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-38

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 80 O, après le mot : « fiscale », sont ajoutés les mots : « ou de l’administration des douanes ».

2° L’article L. 96 J est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. –Alinéa 24

Remplacer la référence :

le II

par la référence :

le 2° du II

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le 1° du II s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir aux agents des douanes la possibilité de mettre en œuvre les dispositions applicables au contrôle des logiciels de caisse permissifs utilisés par les commerçants.

Le présent article concerne en effet le seul volet « éditeurs » du dispositif de lutte contre les logiciels de gestion et systèmes de caisse permissifs, qui prévoit un droit de communication spécifique de l’administration, assorti de sanctions. Ce dispositif, introduit en 2013 pour les agents de la DGFiP, serait étendu aux agents de la DGDDI.

La loi de finances pour 2016 a toutefois complété ce volet « éditeurs » par un volet « utilisateurs », consistant en l’obligation faite aux commerçants d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé, satisfaisant aux quatre conditions suivantes : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données. En pratique, les éditeurs font certifier les logiciels par des organismes tiers accrédités (l’AFNOR et le Laboratoire national de métrologie). Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 7 500 euros par logiciel de caisse frauduleux. Ces dispositions, dont le périmètre a été précisé fin 2017, sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

D’après le Gouvernement, l’administration est actuellement dans une phase d’accompagnement des commerçants dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations.

Dans la mesure où les agents de la DGDDI sont susceptibles de rencontrer des cas d’utilisation de logiciels de caisse permissifs au cours de leurs contrôles, notamment à l’égard de commerçants relevant de leur compétence (débits de tabac ou de boissons etc.), il apparaît opportun de leur ouvrir, à l’instar des agents de la DGFiP, la possibilité de mettre en œuvre les dispositions relatives au contrôle de l’obligation d’utiliser un logiciel certifié.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-39

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

de l’entrée en vigueur

par les mots :

du lendemain de la publication

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

de l’entrée en vigueur

par les mots :

du lendemain de la publication

Objet

Amendement de précision relatif aux conditions d’application des dispositions prévues à l’article 2, dans la mesure où plusieurs dates d'entrée en vigueur sont prévues dans la présente loi.






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(n° 385 )

N° COM-40

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 242 bis – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, quel que soit leur lieu d’établissement, sont tenus :

Objet

Dans un objectif de simplicité et de cohérence, cet amendement vise à aligner la définition des plateformes en ligne prévue par le présent article sur celle de l’article L. 111-7 du code de la consommation, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Un « droit des plateformes » est en construction : il importe d’en préserver la cohérence.

La définition issue de la loi pour une République numérique est proche de celle retenue par le présent article : « Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…)la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service. »

Enfin, la mise en cohérence proposée par le présent amendement répond à l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-41

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Après les mots :

d’identification

Insérer les mots :

et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au 3° s’applique également à l’égard des utilisateurs de plateforme établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D. » ;

 

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la collecte et la transmission du numéro de TVA des vendeurs établis dans des pays tiers et exerçant leur activité via des plateformes en ligne (marketplaces), ce que celles-ci ne font pas encore, ou pas suffisamment.

Le champ d’application de l’article 4 est limité aux utilisateurs résidant en France, dans la mesure où il vise principalement à fiabiliser les déclarations fiscales en matière d’impôts directs (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés).

Pour autant, l’essor du commerce en ligne a par ailleurs conduit à des pertes massives de recettes fiscales en matière de TVA, notamment imputables aux vendeurs étrangers présents sur des plateformes en ligne.

Il importe donc que l’administration puisse avoir connaissance des informations prévues par l’article 4 s’agissant des vendeurs issus de pays tiers, ainsi que de leur numéro de TVA dès lors que ceux-ci sont censés en posséder un (c’est-à-dire hors vendeurs non professionnels).

Cette mesure constitue un prérequis indispensable à la mise en œuvre de la responsabilité solidaire des plateformes et le cas échéant du « paiement scindé » de la TVA, proposés par des amendements portant articles additionnels au présent projet de loi.






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(n° 385 )

N° COM-42

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « …) Si elles sont connues de l’opérateur, les catégories d’imposition desquelles sont présumés relever les revenus perçus par l’utilisateur ;

Objet

Cet amendement vise à inclure, parmi les informations devant être communiquées par les plateformes, la catégorie d’imposition à laquelle se rattachent les revenus perçus par leurs utilisateurs.

La typologie est très simple et découle souvent directement du modèle économique des plateformes. En substance, les revenus seraient déclarés comme correspondant soit à des ventes de biens, soit à des prestations de services, relevant soit de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), soit de celle des bénéfices non commerciaux (BNC). Les cas plus spécifiques pourraient également être signalés si la plateforme dispose de cette information.

Cette disposition, qui figurait dans la proposition de loi  n° 482 (2016-2017) relative à l’adaptation de l’économie collaborative du groupe de travail de la commission des finances du Sénat, n’a pas été reprise dans le texte proposé par le Gouvernement.

Sans ces informations, pourtant, l’administration ne sera pas en mesure de déterminer le régime d’imposition applicable aux revenus déclarés, et les données collectées ne pourraient pas servir à alimenter la déclaration pré-remplie. Cela priverait le dispositif de son principal intérêt : celui-ci n’a pas pour vocation, en effet, à constituer seulement une aide au contrôle fiscal ponctuel, mais bien à simplifier les procédures, aussi bien pour les utilisateurs que pour l’administration.

La déclaration de ces éléments ne pose aucune difficulté concrète, dans la mesure où :

- d’une part, elle aurait lieu sous réserve que les plateformes aient connaissance de cette information, à l’instar de ce qui est prévu pour les coordonnées bancaires de l’utilisateur (point e). En pratique, c’est souvent très simple, puisque la plupart des grandes plateformes proposent des activités se rattachant clairement à une seule catégorie (locations meublées en BIC, services de transport en BIC etc.), et que les services proposés sur des plateformes « diversifiées » (cours à domicile, bricolage etc.) sont clairement indiqués par le vendeur ou le prestataire ;

- d’autre part, il ne s’agit que d’une présomption, rien n’empêchant ensuite le contribuable de corriger cette information ou l’administration d’effectuer tous les recoupements nécessaires.

Les autres tiers déclarants (employeurs, établissements financiers etc.) sont d’ailleurs eux-aussi tenus de qualifier les revenus qu’ils déclarent à l’administration fiscale.

Les différentes catégories possibles seraient précisées par l’arrêté prévu pour l’application du présent article.






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(n° 385 )

N° COM-43

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « …) Le cas échéant, et si les opérateurs en ont connaissance, l’exonération d’impôt dont les revenus perçus par l’utilisateur sont présumés bénéficier en raison de leur nature ;

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’administration de distinguer, parmi les revenus déclarés par les plateformes, ceux qui sont imposables parce qu’ils sont tirés d’une activité à caractère commercial, et ceux qui ne sont pas imposables en raison de leur nature.

Il s’agit principalement :

- d’une part, des revenus relevant du partage de frais, dont le caractère non imposable a été confirmé par l’instruction fiscale du 30 août 2016 : covoiturage, mais aussi « co-navigation », « co-cooking »  etc.

- d’autre part, les revenus tirés de ventes d’occasion, exonérés en application de l’article L. 150 UA du code général des impôts.

Cette information permettrait une simplification de la procédure, à l’instar de l’amendement relatif à la catégorisation fiscale des revenus déclarés.

Elle permettrait notamment de ne pas imposer à tort des revenus issus d’une plateforme proposant exclusivement des activités relevant du partage de frais. Dans le cas des ventes d’occasion, et dans la mesure où il n’en existe aujourd’hui aucune définition claire, l’administration conserverait de toute façon la possibilité de demander des éclaircissements ou de requalifier le revenu, notamment s’il représente une somme importante.






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25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 1754 est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue par l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues par les 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue par le III de l’article 1736.

Objet

Cet amendement vise à rendre solidairement responsable du paiement des amendes prévues en cas de non-respect des obligations du présent article les filiales françaises des opérateurs de plateformes en ligne.

L’article 4 prévoit en effet une amende forfaitaire globale de 50 000 euros en cas de non-respect de l’obligation d’information des utilisateurs de plateformes en ligne quant à leurs obligations fiscales et sociales, et une amende de 5 % des sommes non-déclarées en cas de non transmission à l’utilisateur ou à l’administration du récapitulatif annuel des revenus.

Toutefois, la possibilité d’appliquer effectivement ces amendes aux plateformes établies à l’étranger reste très théorique. Pour mémoire, celles-ci ne s’estiment pas liées par le droit de communication à la demande de l’administration fiscale.

Certes, l’administration peut toujours recourir aux procédures d’assistance internationale en matière de recouvrement, notamment au sein de l’Union européenne, où sont établies la plupart des grandes plateformes pour leurs opérations hors États-Unis. Il s’agit toutefois de procédures particulièrement lourdes et soumises à la bonne volonté des pays partenaires.

En revanche, les grandes plateformes disposent presque toutes de filiales en France. S’il ne s’agit pas d’entités opérationnelles – ce qui explique les difficultés rencontrées pour imposer leurs bénéfices au titre d’un « établissement stable » –, rien ne fait a priori obstacle à ce que celles-ci soient tenues solidairement responsables du paiement d’amendes fiscales liées aux procédures déclaratives.

La responsabilité solidaire est un principe courant en matière fiscale. Elle s’applique par exemple entre époux ou partenaires s’agissant de l’impôt sur le revenu. S’agissant plus particulièrement des pénalités, elle s’applique aux parties à un contrat en cas d’abus de droit ou de dissimulation du prix, aux personnes délivrant des documents permettant de bénéficier indûment d’un avantage fiscal, aux dirigeants sociaux ayant fait obstacle par leur comportement au paiement d’une dette fiscale, ou encore aux éditeurs de logiciels de caisse ou de gestion « permissifs » (cf. art. 2 du présent projet de loi : les éditeurs de logiciels frauduleux sont solidairement responsable du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels par les commerçants).

La responsabilité solidaire entre entreprises liées existe aussi dans d’autres domaines. En droit de la concurrence, notamment, une société mère est présumée responsable solidairement des pratiques anticoncurrentielles commises par sa filiale.






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N° COM-45

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne 

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50-0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50-0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus mentionnés sur le document prévu au premier alinéa du 2° de l’article 242 bis, et à condition que celui-ci soit adressé au redevable et à l’administration dans les conditions prévues au 2° et 3° du même article. »

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles-ci.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instituer un abattement forfaitaire minimal de 3 000 euros applicable aux revenus perçus par des particuliers via des plateformes en ligne et déclarés automatiquement par celles-ci à l’administration.

Il reprend une proposition du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur la fiscalité du numérique, notamment dans son rapport du 29 mars 2017, « La fiscalité de l’économie collaborative : un besoin de simplicité, d’unité et d’équité », et dans la proposition de loi du même jour.  Ce dispositif a déjà été adopté plusieurs fois par le Sénat à une très large majorité, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018.

L’amendement poursuit un double objectif :

- d’une part, sécuriser la déclaration et le recouvrement de l’impôt en incitant les utilisateurs à utiliser des plateformes qui mettent en œuvre la déclaration automatique. Prévue par l’article 4 du projet de loi, celle-ci est en principe obligatoire, mais l’administration ne pourra pas en contrôler systématiquement le respect par les centaines de plateformes existantes, et l’application effective des sanctions aux grandes plateformes étrangères est encore incertaine. À cet égard, l’incitation proposée complète utilement l’obligation prévue par le projet de loi ;

- d’autre part, simplifier et clarifier le régime fiscal applicable aux utilisateurs des plateformes en ligne. À terme, la déclaration automatique a vocation à alimenter la déclaration pré-remplie des contribuables. Or, à règles fiscales inchangées et compte tenu des moyens limités de l’administration fiscale, ce système pourrait aboutir à des situations difficilement compréhensibles.

Les règles actuelles prévoient en effet, en matière d’impôt sur le revenu, une imposition au premier euro, sans exception – si ce n’est pour les ventes d’occasion (aux contours très flous) et pour le « partage de frais » (au champ très restrictif).

Dans le monde « physique », ces règles étaient en fait largement ignorées pour les petits échanges entre particuliers, vide-greniers et autres services occasionnels entre voisins. Mais dans le monde « numérique », où les échanges de pair-à-pair sont devenus un phénomène massif (et bien souvent traçable et standardisé), ces règles ne sont plus tenables. Si elles étaient appliquées à la lettre, des millions de particuliers de bonne foi seraient pénalisés. Mais comme elles ne le sont pas, de nombreux « faux particuliers » échappent à leurs obligations fiscales et sociales, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les autres professionnels.

Cet amendement propose donc d’instituer un régime fiscal et social simple, unifié et équitable pour l’économie collaborative, fondé sur un seuil unique de 3 000 €, permettant à la fois d’exonérer les petits compléments de revenus occasionnels et de tracer la frontière entre « particuliers » et « professionnels ».

En matière fiscale, les personnes gagnant moins de 3 000 € par an via des plateformes en ligne (soit 250 € par mois, ou 60 € par semaine) seraient exonérées d’impôt sur ces revenus.  Ce seuil s’apprécierait toutes plateformes confondues.

Dans la mesure où il s’agit d’un abattement forfaitaire alternatif à l’abattement proportionnel de droit commun du régime « micro » (50 % du revenu brut pour les services, 71 % pour les ventes), l’avantage fiscal réel serait dégressif et s’annulerait dès que le droit commun deviendrait plus favorable (soit à 6 000 € par an pour les services et 4 225 € par an pour les ventes). Par conséquent, les personnes ayant une activité économique suffisamment significative sur Internet seraient imposées sur l’ensemble de leurs revenus, sans aucune distorsion de concurrence avec les professionnels.

En matière sociale, le seuil de 3 000 € prévu par l’amendement donnerait, pour la première fois, un critère simple et lisible permettant de distinguer un « particulier » d’un « professionnel ». En effet, l’affiliation à la sécurité sociale et le paiement des cotisations sociales repose sur cette distinction… qui n’est à ce jour définie par aucun critère simple et objectif. Concrètement, l’affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant ne serait jamais obligatoire en-deçà de ce seuil « plancher » – mais elle demeurerait toujours possible pour ceux qui se considèrent comme professionnels et souhaitent bénéficier d’une couverture sociale à ce titre.

L’avantage fiscal serait accordé aux seuls revenus faisant l’objet d’une déclaration automatique des revenus par la plateforme en ligne. Ainsi une juste imposition des activités économiques significatives serait assurée. Par conséquent, bien que le dispositif proposé soit une réduction d’impôt, qui devrait concerner la grande majorité des utilisateurs de plateformes collaboratives, celui-ci n’implique pas nécessairement une perte de recettes fiscales pour l’État et la Sécurité sociale.

Même si elle bénéficierait aux seuls revenus issus d’une activité exercée via une plateforme en ligne (conduisant par exemple à accorder aux revenus tirés d’une location un traitement différent selon que l’activité soit menée via une plateforme ou par petites annonces dans un journal), la mesure proposée n’apparaît pas contraire au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Tout d'abord, l’avantage proposé n’est pas lié à la nature des revenus mais aux modalités de déclaration, lesquelles seraient bien plus sécurisées qu’aujourd’hui. Il est en cela comparable à l’avantage fiscal accordé aux adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA), qui est de même nature économique (non-majoration de l’assiette, et anciennement abattement), et qui ne discrimine pas non plus entre les catégories de revenu.

Ensuite, le principe d’égalité devant l’impôt doit être concilié avec l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (QPC n° 2016-591), dans le respect du principe de proportionnalité. À cet égard, la mesure proposée apparaît peu dérogatoire au principe d’égalité, dans la mesure où l’abattement est dégressif puis nul au-delà d’un certain seuil, et où la sécurisation des déclarations est très forte puisque les revenus sont directement transmis à l’administration.

Enfin, plusieurs pays ont récemment adopté des régimes similaires, et souvent plus dérogatoires, à l’instar des abattements adoptés par le Royaume-Uni (exonération totale de 2 000 £, cumulative avec les abattements de droit commun) et la Belgique (flat tax de 10 % en-deçà de 6 000 €).






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Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-46

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 bis ainsi rédigé :

« Art. 283 bis – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne résidant en France ou réalisant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D du présent code et qui exerce son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant à cette personne de régulariser sa situation.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, d’exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

II. – Après l’article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter ainsi rédigé :

« Art. 293 A ter – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’une personne établie dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui exerce son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant à cette personne de régulariser sa situation.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, d’exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Afin de lutter contre la fraude à la TVA en matière de commerce en ligne, cet amendement institue un régime de responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs et prestataires qui exercent leur activité par leur intermédiaire.

La question des pertes de recettes fiscales liées à la révolution numérique s’est pour l’instant concentrée sur l’impôt sur les sociétés, et en particulier les schémas d’optimisation fiscale des GAFA. Il existe pourtant des pertes considérables en matière de TVA – et il ne s’agit pas d’optimisation légale, mais bien de fraude.

Le problème se concentre sur les vendeurs, notamment étrangers, présents sur des plateformes en ligne.

La commission des finances du Sénat a alerté dès 2013 sur l’ampleur de cette fraude, puis une nouvelle fois dans un rapport de son groupe de travail sur la fiscalité du numérique du 17 septembre 2015, intitulé « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».

Dans un rapport alarmant d’avril 2017, le National Audit Office (NAO) britannique a évalué la fraude à la TVA sur le commerce en ligne à un montant compris entre 1 et 1,5 milliard de livres sterling, pour la seule partie imputable aux ventes de biens matériels (c’est-à-dire hors plateformes de services). D’après un nouveau rapport de mars 2018, les vendeurs issus de pays tiers représenteraient jusqu’à 60 % du total (600 à 900 millions de livres sterling). Ce montant équivaut à 12 % du manque à gagner de TVA identifié par la Commission européenne pour le Royaume-Uni.

En France, la TVA est la première recette fiscale de l’État en France, avec un rendement estimé à 150 milliards d’euros. Le manque à gagner de TVA est estimé à 20 milliards d’euros, soit 12 % des recettes totales de TVA. Compte tenu du poids du commerce en ligne en France par rapport au Royaume-Uni, le manque à gagner pour la France résultant de la fraude à la TVA peut être estimé à un milliard d’euros au minimum, pour les seules ventes en ligne de biens matériels.

S’agissant des vendeurs et des prestataires de services établis en France ou dans l’Union européenne, l’administration fiscale dispose de moyens très limités pour détecter les fraudes à la TVA. Son action se limite à quelques contrôles ponctuels, largement entravés par l’absence de portée extraterritoriale de son droit de communication à l’égard de plateformes qui, elles, sont souvent établies à l’étranger. La fraude est alors très facile, étant entendu que le fait que la TVA figure sur la facture ne prouve en aucun cas que le vendeur l’a effectivement collectée et reversée au Trésor public.

S’agissant des vendeurs établis dans un pays tiers, l’administration est encore plus démunie. En principe, lorsqu’un vendeur en dehors de l’Union européenne (UE) vend un bien à un consommateur français, il doit s’enregistrer auprès de la direction des impôts des non-résidents (DINR), collecter la TVA et la reverser au Trésor public.

La TVA à l’importation doit être payée au moment du dédouanement, en même temps que les droits de douane. Il n’existe pas d’exception, ni de seuil minimum de chiffre d’affaires comme pour la TVA intra-communautaire. Il faut en outre rappeler que l’exonération applicable aux envois à valeur négligeable (EVN) inférieurs à 22 euros (pour la TVA) ou à 150 euros (pour les droits de douane) n’est en aucun cas applicable aux ventes par correspondance (y compris en ligne).

La TVA à l’importation repose donc sur une procédure purement déclarative. Or les spécificités du commerce électronique rendent la fraude quasiment indétectable :

1)      Les biens peuvent être expédiés directement depuis le pays tiers par la Poste ou via un opérateur de fret express. Dans ce cas, ceux-ci sont très fréquemment sous-évalués, non-déclarés, ou déclarés abusivement comme des « envois à valeur négligeables », « cadeaux » ou encore « échantillons ». La douane n’a pas les moyens humains ni matériels de contrôler chacun des millions de petits colis qui transitent chaque année dans les aéroports, et qui représentent chacun un enjeu financier très faible.

2)      Les biens peuvent être importés en gros par le vendeur, qui les stocke dans un entrepôt sur le territoire de l’UE et en demeure propriétaire. Lorsque le consommateur achète le bien en ligne, la livraison est alors plus rapide. Dans ce cas, au moins deux types de fraude peuvent se cumuler : le non-paiement de la TVA à l’importation, puis le non-paiement de la TVA lors de la vente au consommateur.

La Commission européenne a enfin reconnu l’ampleur du problème, mais son plan d’action présenté le 1er décembre 2016 propose seulement la suppression des seuils des « envois à valeur négligeable » et la mise en place d’un « guichet unique ». Si elle constituent indéniablement une avancée, ces deux mesures sont dépourvues de moyen de contrôle et seront donc sans effet sur les vendeurs indélicats, ou tout simplement ignorants de leurs obligations. Rien n’est prévu pour lutter contre la fraude à la TVA au sein de l’Union européenne.

En France, l’on ne se donne pas les moyens de faire face à cette fraude massive, alors même que la commission des finances du Sénat avait alerté le Gouvernement sur le sujet et fait des propositions concrètes dans un rapport de 2013.

Dans ce contexte, et compte tenu de l’urgence de la situation, le présent amendement propose un régime de responsabilité solidaire des plateformes en ligne pour le paiement de la TVA due par les vendeurs de pays tiers, inspiré du dispositif adopté en septembre 2016 par le Royaume-Uni, et dont l’efficacité est aujourd’hui reconnue. Le National Audit Office et la Chambre des Communes estiment toutefois que l’administration fiscale britannique fait un usage encore trop timide de ces nouvelles possibilités.

Entre septembre 2016 et janvier 2018, l’administration fiscale et douanière britannique avait ouvert environ 2 100 enquêtes pour fraude à la TVA en matière de commerce en ligne de la part de vendeurs issus de pays tiers, dont 1 300 enquêtes ayant conduit à engager la responsabilité solidaire des plateformes, pour 120 millions de livres de recettes fiscales supplémentaires.

Par comparaison, en France, seuls 18 contrôles ont été effectués dans le secteur de la vente à distance, représentant quelque 2,1 millions d’euros de droits et pénalités notifiés et seulement 172 419 euros effectivement recouvrés.

En outre, alors que seules 1 650 entreprises hors-UE étaient enregistrées en 2015 auprès de l’administration fiscale britannique dans le secteur de la vente à distance, 27 550 demandes d’enregistrement ont été effectuées entre l’annonce de la mesure et le 31 janvier 2018, pour un surcroît de recettes de TVA de 100 millions de livres.

Par comparaison, en France, seules 3 182 entreprises sont enregistrées auprès de la DINR dans le secteur de la vente à distance, contre 569 en 2013.

Ainsi, le présent amendement prévoit que la responsabilité solidaire de la plateforme dans le paiement de la TVA peut être engagée dès lors que les vendeurs indélicats lui ont été formellement signalés par l’administration fiscale et que les mesures n’ont pas été prises pour assurer leur mise en conformité ou, à défaut, leur exclusion. Cette procédure est encadrée par des délais et des garanties spécifiques.

La solidarité fiscale existe déjà en matière de TVA dans de nombreux cas. S’agissant plus particulièrement de la TVA à l’importation, elle correspond au régime juridique, très fréquent, du « déclarant en douane ».

Ce dispositif serait applicable aux plateformes en ligne recevant plus de cinq millions de visiteurs uniques par mois, soit le seuil retenu pour l’obligation de « loyauté des plateformes » instituée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-47

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 ter ainsi rédigé :

«  Art. 283 ter – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d’établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 283, du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A et de l’article 1695, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur ou le preneur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur ou le prestataire communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à l’opération. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ou le prestataire ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur ou le prestataire, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

 « IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 283 bis et du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’exigibilité et de liquidation de la taxe sont définies par décret du ministre chargé du budget. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Objet

Afin de lutter contre la fraude à la TVA en matière de commerce en ligne, cet amendement vise à permettre aux plateformes de prélever la TVA à la source et pour le compte du vendeur, au moment de la transaction, par un mécanisme de « paiement scindé » (split payment).

Contrairement aux flux physiques, éclatés et difficiles à tracer, les flux financiers sont connus à l’euro près, par un intermédiaire unique, et souvent en temps réel.

Il appartiendrait au vendeur et à la plateforme en ligne (et non pas à l’intermédiaire de paiement) de déterminer le taux applicable. Par défaut, celui-ci est fixé à 20 % (taux normal).

Cet amendement est complémentaire de l’amendement relatif à la responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs. Les plateformes choisissant de mettre en œuvre le paiement scindé seraient en contrepartie libérées de la responsabilité solidaire, à condition que le paiement à la source ait effectivement eu lieu.

Ce mécanisme a été proposé par la commission des finances du Sénat dès 2013, puis à nouveau dans le rapport n° 691 du 17 septembre 2015 de son groupe de travail sur la fiscalité et le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique, intitulé « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».

Plusieurs fois adopté à une très large majorité par le Sénat, ce mécanisme est aujourd’hui envisagé notamment par le Royaume-Uni, qui a lancé une consultation technique auprès des différentes parties concernées au début de l’année 2018.

Ce dispositif serait applicable aux plateformes en ligne recevant plus de cinq millions de visiteurs uniques par mois, soit le seuil retenu pour l’obligation de « loyauté des plateformes » instituée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Dans la mesure où il déroge à certaines dispositions de la directive TVA, il est soumis à une autorisation du Conseil de l’Union européenne.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-48

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 1754 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734. »

Objet

Cet amendement vise à rendre solidairement responsable du paiement des amendes prévues en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l’exercice de son droit de communication non nominatif.

Créé par l’article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et codifié au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, le droit de communication « non nominatif » permet d’interroger les acteurs d’Internet (plateformes en ligne, tiers de paiement, opérateurs de fret express, etc.) sans connaître au préalable l’identité de la personne ou des personnes concernées. Par exemple, il permet de demander à une plateforme en ligne des informations sur « les personnes ayant vendu un bien X ou loué un bien Y au cours de l’année 2016 et ayant perçu à ce titre plus de 3 000 euros ». La demande d’information peut ainsi porter sur leurs ventes, leurs clients, leurs transactions ou encore leurs fournisseurs etc.

Toutefois, le droit de communication non nominatif souffre de la même faiblesse structurelle que le droit de communication « classique » : il n’a pas de portée extraterritoriale. Si la plupart des grandes plateformes en ligne disposent aujourd’hui de filiales en France, celles-ci ne sont pas des entités opérationnelles, les contrats eux-mêmes demeurant conclus avec des sociétés établies hors de France, notamment en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas, de sorte qu’elles ne s’estiment pas liées par le droit de communication. De fait, la plupart des grandes plateformes étrangères refusent de répondre aux demandes de l’administration fiscale, alors que leurs concurrentes françaises, souvent plus modestes, se sont conformées à leurs obligations déclaratives.

Pourtant, rien ne fait a priori obstacle à ce que celles-ci soient tenues solidairement responsables du paiement d’amendes fiscales liées aux procédures déclaratives, dès lors que le lien de dépendance exigé par l’article 34 du code général des impôts est avéré.

Celles-ci pourraient dès lors se voir appliquer l’amende prévue par l’article 1734 du code général des impôts, portée à 10 000 euros par document par la loi de finances pour 2018, contre 5 000 euros auparavant.

La responsabilité solidaire est un principe courant en matière fiscale. Elle s’applique par exemple entre époux ou partenaires s’agissant de l’impôt sur le revenu. S’agissant plus particulièrement des pénalités, elle s’applique aux parties à un contrat en cas d’abus de droit ou de dissimulation du prix, aux personnes délivrant des documents permettant de bénéficier indûment d’un avantage fiscal, aux dirigeants sociaux ayant fait obstacle par leur comportement au paiement d’une dette fiscale, ou encore aux éditeurs de logiciels de caisse ou de gestion « permissifs » (cf. art. 2 du présent projet de loi : les éditeurs de logiciels frauduleux sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels par les commerçants).

La responsabilité solidaire entre entreprises liées existe aussi dans d’autres domaines. En droit de la concurrence, notamment, une société mère est présumée responsable solidairement des pratiques anticoncurrentielles commises par sa filiale.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-49

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l’article 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-1 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation ne peuvent effectuer aucun paiement au profit de leurs utilisateurs par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315-9 du présent code, dès lors que ces utilisateurs résident en France ou qu’ils réalisent des ventes ou des prestations de services en France en sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts. »

 

 

Objet

Cet amendement vise à interdire aux plateformes en ligne d’effectuer des versements à leurs utilisateurs sur des cartes prépayées.

Plusieurs grandes plateformes en ligne proposent à leurs utilisateurs de recevoir leurs versements sur des cartes prépayées, parfois émises spécifiquement à cet effet. Si la presse a fait état fin 2017 d’une carte prépayée émise à Gibraltar et proposée par une grande plateforme  de location de logements, le phénomène est en réalité bien plus large et s’étend à l’ensemble des secteurs, et en particulier aux vendeurs présents sur des places de marché en ligne (marketplaces).

À la différence des cartes bancaires traditionnelles, les « cartes prépayées », qui permettent de stocker une valeur monétaire sous format électronique, ne sont pas adossées à un compte bancaire, et ne sont donc pas soumises à l’échange automatique d’informations fiscales.

Par conséquent, même si elles ont récemment été soumises à des obligations renforcées en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tendant notamment à lever l’anonymat au-delà de certains seuils et à effectuer des signalements aux services anti-blanchiment (Tracfin en France), elles demeurent un moyen relativement simple de dissimuler des revenus à l’administration fiscale.

En outre, si la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a plafonné à 15 000 euros la capacité d’emport des cartes prépayées et à 1 000 euros par mois le montant des chargements et retraits, ces plafonds ne s’appliquent pas aux cartes délivrées à l’étranger.

Toute infraction à l’interdiction prévue par le présent amendement serait punie d’une amende fiscale dont le montant serait fixé en tenant compte de la gravité des manquements et ne pourrait excéder 5 % des sommes payées, conformément à l’article 1840 J du code général des impôts (CGI), qui prévoit déjà ces sanctions fiscales en cas de violation de l’interdiction du paiement en espèces ou en monnaie électronique de certaines créances.

Ce dispositif constitue une mesure d’ordre public, justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il existe de nombreux exemples de restrictions imposées à l’utilisation de certains moyens de paiement et justifiées par ce même objectif : interdiction des paiements en espèces ou par carte prépayée au-delà de 1 000 euros (contre 3 000 euros avant 2015), interdiction totale de certains paiements en espèce (métaux, achat d’un terrain ou d’un logement, salaires au-delà de 1 500 euros etc.).

La loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 prévoit déjà un dispositif similaire, adopté à l’initiative du Sénat, mais limité aux plateformes de location de logements. Le présent amendement aurait pour effet d’étendre ces dispositions à l’ensemble des plateformes en ligne pour ceux de leurs utilisateurs qui sont résidents ou redevables de la TVA en France.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-50

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Alinéa 9

Après les mots :

l’article 1729

insérer les mots :

dès lors que cette sanction est devenue définitive

II.- Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 6 permet à l'administration fiscale de rendre publiques les sanctions administratives qu'elle prononce à l'encontre des personnes morales à raison de manquements fiscaux particulièrement graves. 

La publicité des décisions en matière fiscale, actuellement réservée aux sanctions pénales, serait donc étendue aux sanctions administratives. Une telle évolution vise à répondre aux exigences formulées en matière de lutte contre la fraude fiscale et à renforcer le principe d'exemplarité de la sanction. Elle s'inspire en outre des pratiques d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni où la publicité des sanctions du Her Majesty's Revenue and Customs (HRMC) est possible depuis 2009.

Afin de concilier l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et le droit au respect de la vie privée, les modalités actuelles du dispositif prévoient un certain nombre de garanties. Seules les sanctions prononcées contre les personnes morales pour des manquements particulièrement graves pourraient être rendues publiques par l'administration, pour une durée ne pouvant excéder un an. La publication ne serait pas automatique, mais résulterait d'une décision de l'administration, après l'avis conforme d'une commission spécifiquement instituée afin d'apprécier la justification de cette décision. 

Cependant, les modalités actuelles permettent la publication de sanctions administratives qui ne seraient pas devenues définitives. Dans le cas d'un recours formé à l'encontre d'une sanction ayant déjà fait l'objet d'une publication, celle-ci serait suspendue. Certes, ce dispositif de publication s'inspire de modalités déjà applicables aux sanctions administratives pour lesquelles la publication est possible, à l'instar des sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Toutefois, en matière fiscale, le volume des affaires est différent, puisque plus de trois cents dossiers annuels pourraient être concernés. En outre, il convient de tenir compte de l'écho que serait susceptible de rencontrer la publication, d'autant que celle-ci ne serait que suspendue, sans indication de la raison de ce retrait. 

Un contribuable potentiellement sanctionné à tort pourrait voir sa réputation entachée, au risque de lourdes conséquences économiques pour l’activité de l'entreprise.

Dans ces conditions, cet amendement propose d'aménager le dispositif en permettant à l'administration de rendre publiques uniquement les sanctions devenues définitives, comme c'est d'ailleurs le cas au Royaume-Uni. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-51

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 7


I.- Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

prononce

par les mots

a prononcé

2° Après les mots :

ou de l’article 1729-0 A

insérer les mots :

et dès lors que cette sanction est devenue définitive

II.- Alinéa 6

Remplacer les mots :

peut notamment consister à

par les mots :

consiste à

III.- Alinéa 10

Remplacer le mot :

procédé

par le mot :

acte

IV.- Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

V.- Alinéa 20

Après les mots :

pêche maritime

insérer les mots :

et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives

Objet

L'article 7 instaure une amende à l'encontre de certaines professions ayant intentionnellement fourni une prestation permettant directement la commission par le contribuable d'agissements, manquements ou manœuvres sanctionnés par une majoration de 80 % prononcée par l'administration sur le fondement de plusieurs dispositions du code général des impôts. L'amende s'appliquerait également aux cas de fraude sociale notifiée sur le fondement de l'abus de droit. 

Ce dispositif reprend un mécanisme déjà adopté à l'occasion du projet de loi de finances pour 2015, qui avait été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel en raison d'une insuffisante précision des cas dans lesquels l'amende contre le tiers pouvait être prononcée. 

Les modalités proposées par cet article sont davantage précisées.

Cependant, la liste non limitative des prestations pouvant conduire à une amende n'est pas satisfaisante d'un point de vue juridique.

En outre, le mécanisme prévu s'accompagne d'une difficulté juridique et pratique majeure pour le contribuable comme pour son conseil. En effet, dès lors que le contribuable s'est vu prononcer une majoration de 80 % en matière fiscale ou une notification de rectification en matière sociale, le tiers pourrait faire l'objet d'une amende. Celui-ci pourrait ainsi être sanctionné alors même que la sanction initiale visant son client fait l'objet d'un recours. Il en résulterait une difficulté majeure dans le droit d'exercer un recours effectif, puisque le conseil se trouverait placé dans une situation de conflit entre sa propre défense et le respect de l'éventuel secret professionnel couvrant les relations avec son client.

C'est pourquoi le présent amendement propose :

- d'arrêter plus précisément la liste des prestations pouvant conduire à prononcer une amende à l'encontre du tiers ;

- de ne permettre la sanction du tiers que dans le cas où la sanction initiale visant son client est devenue définitive (ou les rectifications s'agissant de la fraude sociale).

- de procéder à des améliorations rédactionnelles. 






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-52

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le présent article s'applique aux prestations fournies le lendemain de la publication de la présente loi.

Objet

Amendement de précision. 

Plusieurs dates d'entrée en vigueur sont prévues dans la présente loi. Il convient donc de préciser que les dispositions du présent article s'appliquent aux prestations fournies dès le lendemain de la publication de la présente loi. 






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-53

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les a à c sont ainsi rédigés :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers du 29 octobre 2014 ou ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger automatiquement tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ; » ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral ou conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au a) dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;

« c) En sont retirés les États ou territoires ayant signé l’accord multilatéral mentionné au a) et n’ayant pas conclu avec la France la convention d’assistance administrative mentionnés au a), auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et qui ont obtenu au moins l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, en ce qui concerne la norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements. »

b) le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte, pour l’établissement de la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) en application des critères propres à la France, le critère de l’échange automatique d’informations.

En effet, les critères « internes » de la liste des ETNC portent seulement sur l’échange à la demande, qu’il s’agisse de l’existence d’un cadre juridique permettant celui-ci ou de sa mise en œuvre effective.

La liste de l’Union européenne, quant à elle, prévoit bien un critère lié à l’échange automatique, mais celui-ci ne porte que sur les engagements des pays et non sur l’application effective de ces dispositions, qui constitue un « critère futur » ayant vocation à être évalué « à un stade ultérieur ».

Pourtant, l’échange automatique d’informations est aujourd’hui devenu la norme en matière de coopération fiscale internationale. En particulier, l’accord multilatéral de l’OCDE du 29 octobre 2014 a aujourd’hui été signé par 100 juridictions, pour une application en 2017 ou 2018. Parmi eux, l’intégralité des pays membres de l’UE et les cinq pays tiers européens. En revanche, deux des sept ETNC ne l’ont pas signé (le Botswana et Bruneï), ainsi que six des sept juridictions figurant sur la liste européenne (Guam, Îles Vierges américaines, Namibie, Palaos, Samoa américaines, Trinité et Tobago).

Il est dès lors proposé d’intégrer dans le droit positif national, pour l’établissement de la liste des ETNC, le critère de l’échange automatique d’informations. L’architecture générale de l’article 238-0 A du code général des impôts serait préservée.








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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-54

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 11


I. – Alinéa 7

Après le mot :

critère

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

2.2 de l’annexe V des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne qui sont mentionnées au 2 bis ;

II. –Alinéa 8

Après le mot :

définis

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’annexe V mentionnée au 1°.

 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Dans un objectif de clarté et de sécurité juridique, cet amendement permet aussi de ne pas introduire dans le droit positif français le terme anglais « offshore ». La référence précise à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne offre une meilleure sécurité juridique.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-55

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’ajout ou le retrait est effectué en application du 1° ou 2° du 2 bis, l’arrêté précise le ou les critères et sous-critères, au sens de l’annexe V mentionnée au 2 bis, dont l'évaluation a justifié l'ajout ou le retrait de la liste.

Objet

Il est prévu que l’arrêté qui met à jour, chaque année, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) indique le motif qui justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire, soit en application des dispositions actuelles (échange d’informations), soit en application des dispositions proposées (critères de la liste de l’Union européenne).

Afin de garantir une information complète du Parlement et des citoyens, cet amendement prévoit que l’arrêté devrait mentionner précisément le ou les critères de la liste européenne justifiant l'ajout ou le retrait.

Pour mémoire, cette liste est établie à partir de trois critères principaux, eux-mêmes déclinés en sous-critères : la transparence fiscale, l’équité fiscale et la mise en œuvre des mesures anti-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de lutte contre l’érosion de la base imposable et le transfert de bénéfices.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-56

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'article premier du projet de loi vise à instaurer un nouveau service d'enquête fiscale au sein du ministère du budget.

La création de ce service paraît peu opportune, alors qu'il existe déjà, au ministère de l'intérieur, une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF). S'il est utile de renforcer les moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale, il paraît préférable de renforcer les moyens de cette brigade plutôt que de créer un service concurrent.






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Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-57

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 41-1-2 du code de procédure pénal, les mots : « le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes ».

Objet

Le projet de loi tend à diversifier les modalités de poursuite de la fraude fiscale en autorisant le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Dans le même esprit, cet amendement propose d’autoriser la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public en matière de fraude fiscale. Cette procédure permet de régler rapidement un litige par le biais d’une transaction entre le procureur de la République et la personne mise en cause, homologuée par un juge.

Elle implique le versement au Trésor public d’une amende d’intérêt public et la mise en œuvre d’un plan de mise en conformité sous l’égide de l’Agence française anticorruption.

Si elle n’implique pas de reconnaissance de culpabilité, à la différence de la CRPC, la conclusion d’une CJIP est toujours rendue publique, avec un exposé des faits reprochés à la personne mise en cause et l’indication du montant de l’amende versée.  

Autorisée pour le blanchiment de fraude fiscale, le recours à la procédure de CJIP gagnerait à être étendu à la fraude fiscale elle-même afin d’offrir aux procureurs, dans le cadre de la politique pénale définie par le Gouvernement, un nouveau levier pour traiter rapidement certains dossiers.

La faculté de conclure une CJIP a ainsi été utilisée par le parquet national financier (PNF) dans des affaires de grande ampleur : les conventions conclues en 2017et 2018 avec les banques HSBC et Société générale ont permis de recouvrer des amendes d’un montant, respectivement, de 300 millions et 250 millions d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-58

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas soumise aux dispositions du présent article. »

Objet

L’article L. 228 du livre des procédures fiscales subordonne l’engagement de poursuites judiciaires pour fraude fiscale au dépôt d’une plainte par l’administration fiscale.

Par son arrêt Talmon du 20 février 2008, la Cour de cassation a précisé que cette exigence ne concerne pas le délit de blanchiment de fraude fiscale. Le blanchiment est en effet une « infraction générale, distincte et autonome », qui peut être poursuivie par le parquet de sa propre initiative.

Afin de sécuriser les procédures ouvertes par le parquet sur le fondement de la jurisprudence Talmon et de clarifier l’état du droit en vigueur, cet amendement propose d’inscrire dans la loi la solution dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-59

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles » est remplacée par la référence : « n° .... du .... relative à la lutte contre la fraude ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-60

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 11

Remplacer la référence :

1653 G

par la référence :

L. 228 du livre des procédures fiscales

III.- Alinéa 13

Remplacer la référence : 

1653 G

par la référence :

L. 228 du livre des procédures fiscales

IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Après le huitième alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »

Objet

Le Gouvernement propose à l'article 6 que la décision de l'administration fiscale de rendre publique une sanction qu'elle a prononcée soit conditionnée à l'avis conforme d'une commission. Cette dernière devrait apprécier si cette décision est justifiée au vu des manquements et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis. 

Une nouvelle commission serait ainsi uniquement chargée de donner un avis sur la décision de l'administration de rendre publique une sanction. 

Afin d'éviter la création d'une nouvelle commission spécifique, cet amendement propose de confier ce rôle à la commission des infractions fiscales.






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-61

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé.

II. – L’article L. 251 A est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , qui mentionne le nombre, le montant total et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont notifiées chaque année au président et au rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l'atténuation accordée est supérieur à 200 000 euros ou qui portent sur des faits ayant fait l'objet d'une plainte de l'administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »

Objet

Depuis 2013, l’article L. 247 du livre des procédures fiscales interdit à l’administration de transiger lorsqu’elle envisage de déposer plainte auprès de l’autorité judiciaire pour fraude fiscale. Le présent amendement vise à rétablir cette faculté afin de garantir un recouvrement rapide et effectif des impositions.

Cette modification s'inscrit notamment dans l'évolution parallèlement proposée par votre rapporteur par un autre amendement qui prévoit de réformer la procédure applicable aux poursuites pénales pour fraude fiscale, en levant le "verrou" pour les dossiers considérés comme les plus graves, selon des critères transparents et expressément définis par la loi (montant des droits éludés, pénalités d'au moins 80 %, réitération ou circonstances aggravantes).

En outre, il convient de rappeler que la transaction ne peut en aucun cas porter sur le montant des droits éludés, qui restent dus en tout état de cause, et se limite à une atténuation des pénalités. Alors que le recouvrement de l’impôt est souvent compliqué par la longueur des recours contentieux et la complexité juridique des affaires en cause, la transaction constitue un outil précieux pour l’administration fiscale.

Si elle met fin à tout recours contentieux en matière fiscale, elle n’est en aucun cas exclusive des poursuites pénales : l’exemplarité qui s’attache aux amendes et peines de prison pour fraude fiscale est donc entièrement préservée.

D'ailleurs, l’autorité judiciaire dispose elle-même de deux outils dont l’esprit est proche de celui de la transaction, et dont elle fait un usage croissant : d’une part, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou « plaider-coupable », dont le champ est étendu à la fraude fiscale par l’article 9 du présent projet de loi « afin d’assurer une réponse pénale plus rapide et plus efficace », et d’autre part, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), ou « transaction pénale », aujourd’hui possible en matière de blanchiment de fraude fiscale et que la commission des lois propose également d’étendre à la fraude fiscale par amendement.

Afin de garantir la transparence de la pratique transactionnelle de l’administration fiscale, le Gouvernement est déjà tenu de publier, chaque année, un rapport sur le sujet. Le présent amendement propose de renforcer ces exigences, en proposant, d'une part, de préciser les éléments notamment attendus dans le rapport annuel sur la politique de remises et de transactions et, d'autre part, que les transactions d'un montant supérieur à 200 000 euros ainsi que les transactions portant sur des faits ayant par ailleurs fait l'objet d'une plainte de l'administration fiscale soient notifiées, une fois par an, au président et au rapporteur général des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui auraient la possibilité de demander des précisions. Le seuil de 200 000 euros correspond au montant qui détermine l'autorité compétente pour accorder une transaction, c'est-à-dire soit les chefs des services déconcentrés, soit le ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (CCFDC).






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(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-62

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« I. - L’administration est tenue de déposer une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre dès lors que les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10 remplissent les critères cumulatifs suivants :

« 1° Les droits dus relèvent, pour un montant supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d’État, des cas d’application du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, du début du b ou du c de l’article 1729, du I de l’article 1729-0 A, de l’article 1732 ou du dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;

« 2° Soit le même contribuable a déjà été sanctionné pour des faits identiques et relevant du 1° pendant deux des quatre années précédentes, soit les faits sont susceptibles de relever des deuxième à septième alinéas de l’article 1741 du même code.

« Si toutefois l’administration considère, pour des motifs propres aux faits concernés, qu’il n’y a pas lieu de déposer plainte alors même que ceux-ci remplissent ces critères, elle en informe le parquet compétent. Celui-ci peut demander à l’administration toutes informations relatives aux faits concernés, dans les conditions prévues par l’article L. 141 B du présent code, et engager l’action publique. »

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(i) Au début, est insérée la mention : « II. – » ;

(ii) Après le mot : « plaintes », sont insérés les mots : « , autres que celles prévues au I, ».

2° L’article L. 228 A est abrogé ;

3° Après l’article L. 141 A, il est inséré un article L. 141 B ainsi rédigé :

« Art. L. 141 B. - Les agents de l’administration sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République pour la mise en œuvre du dernier alinéa du I de l’article L. 228. »

4° À l’article L. 232 est ainsi modifié, après le mot : « impôts » insérer les mots : « , ou en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 228, ».

II. – L’article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière est abrogé.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du I, un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport indique, en les répartissant par impôts, droits et taxes ainsi que par catégories socio-professionnelles et en précisant le montant des droits visés pénalement :

– le nombre de plaintes déposées sur une année civile en application des premier à cinquième alinéas du I de cet article ;

– le nombre de dossiers pour lesquels l’administration a considéré, en application du cinquième alinéa du même I, qu’il n’y avait pas lieu de déposer plainte ;

– parmi les dossiers visés à l’alinéa précédent, le nombre des dossiers ayant fait l’objet de poursuites ;

– les suites données par l’autorité judiciaire aux dossiers ayant fait l’objet de poursuites.

II. – Faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre III

Réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale

Objet

Cet amendement propose de supprimer le « verrou de Bercy » en remplaçant celui-ci par des critères transparents qui entraînent obligatoirement un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration. Ceux-ci seraient prévus à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

Le Conseil constitutionnel a indiqué, dans deux décisions du 24 juin 2016, que les poursuites pénales pour fraude fiscale ne doivent s’appliquer « qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. »

Cet amendement propose, conformément à ces décisions et en tenant compte de la pratique suivie par la commission des infractions fiscales, de définir les critères cumulatifs suivants, qui entraînent le dépôt obligatoire par l’administration d’une plainte pour fraude fiscale :

1° les droits dus doivent relever, pour un montant supérieur au seuil qui serait fixé par décret en Conseil d’État (actuellement, c’est en pratique un seuil de 100 000 euros qui est retenu par l’administration), de cas dans lesquels des pénalités d’au moins 80 % sont susceptibles d'être appliquées, ce qui correspond notamment à des activités occultes, des manœuvres frauduleuses ou des abus de droit ;

2° le comportement du contribuable est d’une gravité particulière qui justifie le dépôt d’une plainte pénale, par exemple dans le cas de la réitération d’infraction ou encore de l’utilisation de prête-noms ou de comptes établis à l’étranger.

Une procédure dérogatoire est ouverte lorsque l’administration considère que la voie pénale n’est pas appropriée pour certains dossiers remplissant ces critères. Le parquet est alors informé et peut décider, de sa propre initiative, l’engagement de poursuites.

Cet amendement ne s’oppose bien entendu pas à ce que l’administration dépose plainte dans des cas où ces critères ne sont pas remplis, ou pas entièrement : cela peut être le cas lorsque le contribuable a multiplié des comportements frauduleux de faible montant ou que sa profession ou son état exigent de lui une certaine exemplarité. La commission des infractions fiscales est alors saisie dans les conditions actuellement en vigueur, qui constituent une garantie en faveur des droits du contribuable.

Il est proposé de créer un nouveau titre III dans la loi relatif à la réforme de la poursuite pénale de la fraude fiscale.

Enfin, l’amendement procède à plusieurs coordinations, supprimant notamment des dispositions qui n'ont plus d'effet juridique.






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commission des finances

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-63

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Après le mot : « onéreux, », la fin du 34° du B de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigée : « 241, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur, et par les 2° et 3° de l'article 242 bis » ; »

Objet

Correction d'une erreur de référence.