commission des lois |
Projet de loi Élection des représentants au Parlement européen (1ère lecture) (n° 314 ) |
N° COM-4 20 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article 14-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée par un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni des peines prévues à l’article L 88-1 du code électoral tout candidat n’ayant pas la nationalité française qui se sera porté candidat sur une liste sur la base de déclarations frauduleuses fournies conformément au II de l’article 9. ».
Objet
L’article L 88-1 du code électoral puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi.
Il est proposé d’appliquer une sanction similaire à tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui se serait porté candidat sur une liste sur la base de déclarations frauduleuses (fausse adresse, faux noms, candidature simultanée dans un autre Etat membre, inéligible dans son pays, …).