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commission des lois

Projet de loi

Élection des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(n° 314 )

N° COM-35

30 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POADJA, Mmes DINDAR et TETUANUI et M. MARSEILLE


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après l’alinéa 11

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, les seize premiers candidats de la liste doivent être inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, avoir leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire de chacune des régions mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, de la collectivité de Corse, et de chacune des trois sections outre-mer délimitées comme suit :

1. Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2. Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

3. Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna. ».

Objet

Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit pas la représentativité de l’ensemble du territoire sur les listes de candidats.

Il est donc proposé d’imposer que les treize régions métropolitaines et les trois sections outre-mer aient toutes un représentant parmi les seize premières places sur les listes dites éligibles. Cette disposition permettra la représentativité nécessaire de tous les territoires français.

Avec 74 sièges à pourvoir en France, les seize premières places devraient ainsi être occupées par des représentants issus de l’ensemble de la métropole et des trois océans qui composent les outre-mer, sur les modèles des 3 sections, délimitées par l’article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction actuelle.