commission des lois |
Projet de loi Élection des représentants au Parlement européen (1ère lecture) (n° 314 ) |
N° COM-34 30 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POADJA, Mme DINDAR, MM. LAUFOAULU et MAGRAS, Mme TETUANUI, M. MARSEILLE et Mme MALET ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
« Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
NOM des circonscriptions | COMPOSITION des circonscriptions |
Hexagone | Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre- Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Ile-de-France et Français établis hors de France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Atlantique | Guadeloupe Guyane Martinique Saint-Berthélemy Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon |
Indien | Mayotte La Réunion |
Pacifique | Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis-et-Futuna |
Objet
Si la modification des modalités d’organisation des élections européennes, dans le sens d’un renforcement du pluralisme politique et d’une plus grande intelligibilité du scrutin, peut sembler nécessaire, le retour à une circonscription unique proposé par le présent projet de loi, ne peut s’opérer au détriment de la représentation des outre-mer au sein de l’Union européenne.
Dans le droit en vigueur, la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement garantit la présence de députés ultramarins au sein du Parlement européen par l’existence d’une circonscription outre-mer elle-même constituée de trois sections. Cette division en trois sections permet aux trois océans d’être représentés : Atlantique, Indien et Pacifique.
En rétablissant une circonscription unique, le présent projet de loi remplace la certitude pour les populations ultramarines d’être représentées au sein du Parlement européen, par une probabilité, soumise à la volonté des partis de positionner des candidats ultramarins à une place éligible sur leurs listes.
Or, les outre-mer doivent pouvoir défendre à Strasbourg ou à Bruxelles les enjeux qui leur sont propres, en tenant compte de leurs spécificités reconnues par la Constitution ainsi que par l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les régions ultrapériphériques (RUP) et la quatrième partie de ce Traité pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM).
Soucieux de garantir la représentation au Parlement européen de l’outre-mer en chacun de ses trois océans, le présent amendement institue donc, en sus de la circonscription hexagonale regroupant les treize régions métropolitaines, trois circonscriptions ultramarines, selon le périmètre des trois sections prévues à l’article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977.