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Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-68

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(Annexe Stratégie nationale)


Après l'alinéa 8,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'application par l'administration des principes et droits au bénéfice des usagers est conditionné à une exigence de respect et de courtoisie des usagers envers l'administration.

Objet

Les droits nouveaux instaurés par ce texte doivent s'accompagner d'une exigence de respect et de courtoisie des usagers envers les agents publics.






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Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-228 rect.

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


1° Alinéa 6

Après la seconde occurrence du mot :

administration,

insérer les mots :

qui y est tenue,

2° Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 123-2. – Au sens du présent titre :

« 1° Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ;

« 2° A procédé à des manœuvres frauduleuses, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation et mis en œuvre des procédés destinés à masquer cette méconnaissance ou à la présenter sous la forme d’une opération régulière, dans le but de faire obstacle au pouvoir de contrôle et de vérification de l’administration.

4° Alinéa 17

Supprimer les mots :

Sous réserve des obligations qui résultent d’une convention internationale et

5° Alinéa 18

Remplacer le mot :

raisonnable

par les mots :

maximum de six mois

6° Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors que celle-ci a pu se prononcer en toute connaissance de cause.

7° Alinéa 24

Après le mot :

prévues

rédiger ainsi cet alinéa :

aux articles L. 123-1 et L. 123-2. » ;

8° Alinéa 25

Remplacer le mot deux

par les mots :

trois

9° Alinéa 26

Après la première ligne du tableau

insérer une ligne ainsi rédigée :

L. 123-2

Résultant de la loi n°      du       pour un État au service d’une société de confiance

 

Objet

L’article 2 tend à créer un droit à régularisation en cas d’erreur et un droit au contrôle au bénéfice de tout usager de l’administration.

En dépit du manque de précision des dispositions proposées et l’absence de véritable étude de leur impact, le présent amendement ne propose pas de bouleverser le dispositif proposé, dans la mesure où l’objectif final de simplifier les démarches des usagers avec l’administration, dans le respect du droit, est partagé.

Il prévoit simplement des ajustements destinés à préciser le dispositif et le rendre plus incitatif, tout en renforçant l’accès à ce nouveau droit pour tous les usagers.

En premier lieu, concernant le droit à l’erreur, il prévoit expressément que l’administration est tenue d’inviter un usager à régulariser sa situation, si elle s’aperçoit d’une erreur entrant dans le champ du dispositif. Sans cette précision, il semble qu’il existe un risque que seuls les administrés les mieux informés et à même de s’apercevoir de leur erreur, soient bénéficiaires du dispositif.

Il introduit également une définition de la fraude applicable au droit à l’erreur, en reprenant sous réserve d’adaptations une définition déjà éprouvée en matière fiscale. Il semble en effet nécessaire de qualifier la notion de fraude dans la mesure où elle constitue, tout comme la mauvaise foi, une condition d’application de sanction sans invitation à régulariser.

En second lieu, concernant le droit au contrôle, le présent amendement fixe un délai maximum de six mois dans lequel l’administration doit procéder au contrôle. Si une entreprise ou un particulier souhaite bénéficier d’un contrôle, c’est afin de sécuriser sa situation juridique dans les meilleurs délais. Quel serait l’intérêt d’attendre un an voire davantage ? En outre, l’administration pourra toujours refuser le contrôle de façon discrétionnaire s’il conduit à compromettre son bon fonctionnement.

L’amendement indique également que les « conclusions expresses » rédigées à l’issue du contrôle ne sont opposables que si l’administration a pu se prononcer en toute connaissance de cause, reprenant une formulation de l’article 4 du projet de loi.

Il propose par ailleurs deux mesures de coordination permettant l’application outre-mer de l’article L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration, introduit à l’Assemblée nationale, ainsi que son application dans le cadre d’une régularisation intervenant suite à l’exercice du droit au contrôle. Enfin, il supprime la référence au respect des conventions internationales, le droit international primant déjà le droit national.

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-42 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BABARY, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. Daniel LAURENT et BAZIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et EUSTACHE-BRINIO et MM. PIERRE, KENNEL, CUYPERS, DUPLOMB, BANSARD, RAPIN, BRISSON, RAISON et PERRIN


ARTICLE 2


I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

en cas de mauvaise foi ou

II. - En conséquence, après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de contestation, la preuve de la fraude incombe à l’administration

III.- En conséquence, alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 2 du projet de loi a pour objet de créer un droit à l’erreur. Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne pourra faire l’objet de la part de l’administration d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due si elle a régularisé sa situation ou après avoir été invitée à le faire.

Le 7ème alinéa de l’article prévoit que la sanction pourra toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

Les alinéas 13 et 14 de l’article définissent la mauvaise foi comme le fait pour un individu d’avoir délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.

Or, comment peut-on établir que la personne a délibérément méconnu une règle applicable à sa situation lorsque c’est la première fois et qu’on ne l’a jamais invitée à s’expliquer.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer la notion de « mauvaise foi » qui, pouvant donner lieu à diverses interprétations, complexifie l’état du droit.

L’administration doit prendre ses responsabilités en créant un véritable droit à l’erreur quand pour la première fois, une personne commet une erreur et que le caractère frauduleux de ses agissements n’est pas en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-32

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 18

Après le mot :

raisonnable

insérer les mots :

qui ne saurait être supérieur à six mois

Objet

L'amendement propose de préciser les modalités de délai du droit au contrôle instauré par l'article 2 du projet de loi. Actuellement, le projet de loi prévoit que le contrôle exercé par l’administration s'effectue dans un délai raisonnable. L'un des objectifs du projet de loi étant de sécuriser les relations entre l’administration et les usagers, il est contradictoire de prévoir une notion aux contours flous dont l'application aléatoire pourrait donner lieu à une altération de la confiance.

Sur le modèle de ce que prévoit l'article 10 relatif à la généralisation du rescrit, nous proposons que le contrôle exercé dans le cadre du droit introduit à l'article 2 doit être réalisé dans un délai de six mois. Ce délai laisse une marge d'action à l’administration tout en garantissant à l'usager que sa demande sera traité dans un délai maximal de six mois.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-91

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette disposition est applicable aux entreprises de moins de cinquante salariés.

Objet

Le droit à l’erreur s’inscrit dans une démarche de profonde transformation de la qualité de la relation de l’administration aux contribuables en vue de recréer une relation de confiance, en particulier avec les contribuables les plus exposés.

 

Dans l’esprit du Small European Business Act, et d’une stratégie proclamée de soutien aux plus petites entreprises, dont chacun sait qu’elles ne disposent pas des mêmes armes que les grandes entreprises face à une nouvelle législation, cet amendement propose d’illustrer le principe du droit à l’erreur posé par l’article 2 avec la situation des plus petites entreprises, notamment aux prises avec les nouvelles dispositions qui apparaissent chaque année dans leur environnement réglementaire.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-25

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 10

Supprimer le mot :

directement

Objet

L'Assemblée nationale a restreint le champ de préservation des droits fondamentaux (santé publique, sécurité des personnes et des biens, environnement) pour élargir davantage encore le périmètre du dispositif du droit à l'erreur. La rédaction issue des travaux de l'Assemblée prévoit que le droit à l'erreur ne s'applique pas aux sanctions prononcées en méconnaissance des règles préservant directement ces droits fondamentaux.

L'introduction de ce terme, au prétexte d'élargir le périmètre du droit à l'erreur a restreint de façon excessive la protection des droits et rompu l'équilibre initial du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-138

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BONHOMME et Mme LAVARDE


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après les mots :

des biens ou 

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à

Objet

Malgré l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi », les règles préservant l’environnement sont très nombreuses. Elles sont réparties dans des textes divers et régulièrement modifiés. L’inflation normative en la matière ne cesse de croître.

Face à un tel constat, et bien que la préservation de l’environnement soit un enjeu majeur, il est difficile d’accepter que les règles sanctionnant les normes environnementales soient exclues du champ d’application du droit à l’erreur. Une telle exclusion se révèle trop large.

En utilisant les mots « préservant directement », le texte ouvre la voie à l’interprétation et l’exception pourrait s’appliquer à des règles sans qu’il n’y ait de dommages réels mais uniquement l’éventualité d’un dommage. 

La marge laissée à l’interprétation parait trop risquée au regard de l’objectif d’appliquer le droit à l’erreur en matière environnementale, dès lors qu’il n’y a aucun dommage, c’est-à-dire que la méconnaissance de la règle n’a eu aucun préjudice réel sur l’environnement. La terminologie « portant une atteinte directe à » confère davantage de précision et laisse moins de place à l'interprétation. Ainsi, il sera nécessaire qu’un dommage existe pour que la règle soit exclue du droit à l’erreur. 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-149

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 10

Après les mots : 

des biens ou

Insérer les mots : 

portant une atteinte directe à 

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-58

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE 2


Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ladite mauvaise foi ou fraude doit être dûment caractérisée par écrit, par l’administration, ledit document étant contresigné par le supérieur hiérarchique de l’agent et transmis sans délai à la personne en cause.

Objet

La notion de mauvaise foi a été définie à l'Assemblée nationale. Néanmoins, elle demeure suffisamment floue pour vider le droit à l'erreur de sa substance. Il convient de prendre des précautions procédurales pour l'administration ne puisse en faire un usage abusif. Cet amendement vise donc à prévoir une obligation de justification par écrit de la mauvaise foi et sa transmission à la personne en cause.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-59

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE 2


Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lesdites mauvaise foi, demande abusive ou demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle doivent être dûment caractérisées par écrit, par l’administration, ledit document étant contresigné par le supérieur hiérarchique de l’agent et transmis sans délai à la personne en cause.

Objet

Les notions de mauvaise foi, demande abusive ou demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle demeurent suffisamment floues pour vider le droit au contrôle de sa substance. Il convient de prendre des précautions procédurales pour que l'administration ne puisse en faire un usage abusif. Cet amendement vise donc à prévoir une obligation de justification par écrit et sa transmission à la personne en cause.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-92

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE 2


Alinéa 19

Supprimer les mots :

dont elles émanent

Objet

 

L’article 2 crée un nouvel article L. 124-2 qui rend opposables les conclusions expresses d’un contrôle administratif. Cela permettra d’accorder une sécurité juridique à la personne contrôlée.

Toutefois, l’alinéa 19 laisse penser qu’une même situation pourrait faire l’objet de conclusions divergentes selon le corps de l’Etat qui en est saisi.

Pour éviter d’amoindrir la portée de cet article et atteindre la relation de confiance souhaitée par le Gouvernement, il est proposé de rendre opposable les conclusions expresses mentionnées au présent article, non pas à la seule administration les ayant produite, mais à l’ensemble des corps de contrôle de l’Etat.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-93

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE 2


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 2 définit un droit d’opposition de toute personne contrôlée, pour que cette personne puisse s’appuyer sur des conclusions expresses d’un contrôle réalisé précédemment par l’administration.

 

Cette opposabilité est donc un droit très important notamment pour les petites entreprises.

 

Toutefois, l’alinéa 22 prévoit que l’administration puisse, à la faveur d’un nouveau contrôle, changer d’avis et revenir sur les conclusions expresses auxquelles avait donné lieu un précédent contrôle, ceci sans que des circonstances de droit ou de fait nouvelles ne le justifient.

 

La manière dont ce texte est rédigé pose donc un véritable problème car il va à l’encontre de l’objectif poursuivi. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet alinéa.  

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-62

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE III bis

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L.1113-8. – Par dérogation à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier de ce code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du droit à régularisation en cas d’erreur, prévu par le présent projet de loi, aux collectivités territoriales, notamment dans leurs rapports avec l’État et ses services.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-260

21 février 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-62 de Mme VERMEILLET

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Amendement n° 62, alinéa 6

1°  Remplacer les mots :

collectivités territoriales

par les mots :

communes de moins de 3 500 habitants

2° - Après le mot :

groupements

insérer les mots :

de moins de 10 000 habitants

Objet

L'amendement n° 62 de Madame Vermeillet prévoit d'étendre le dispositif du droit à l'erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Cette mesure est tout à fait opportune.

Toutefois, dans l'objectif de la rendre plus opérationnelle, le présent sous-amendement propose, dans un premier temps, d'en circonscrire le champ aux communes de moins de 3 500 habitants d'une part, et à leurs groupements de moins de 10 000 habitants d'autre part.

Ce sont en effet ces collectivités qui, au quotidien, ont le plus besoin du regard bienveillant de l'Etat alors qu'elles assurent des missions de proximité au service des usagers dans des conditions parfois difficiles.

Les communes et groupements de plus grande taille disposent en effet de davantage de personnel, et souvent de services juridiques appropriés leur permettant de faire face aux différentes procédures et démarches à accomplir.

En conséquence, le présent sous-amendement reprend des seuils déjà existants dans le code général des collectivités territoriales, pour les appliquer au droit à l'erreur étendu au bénéfice des petites communes et de leurs groupements, dans leurs relations avec l'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-165

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 223-8 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement de la vitesse maximale autorisée inférieur ou égal à 5 kilomètres par heure, par un conducteur d’un véhicule à moteur ne peut donner lieu qu’à une contravention de troisième classe ; »

Objet

La circulation routière est un domaine où les usagers sont très souvent confrontés à une application parfois rigide et imprévisible de sanctions. En particulier, les dépassements de limitations de vitesse comportent des effets de seuils importants.

L'affirmation d'un droit à l'erreur en la matière permettrait de véritablement faciliter les relations entre le public et l'administration, et répondre à la volonté de mettre en place une administration qui accompagne, plutôt qu'une administration qui sanctionne. 

Cet amendement propose ainsi de supprimer les sanctions administratives telles que le retrait de point lorsque les dépassements de vitesse sont supérieurs ou égaux à 5 km/h, pour n'appliquer qu'une contravention de troisième classe, ce qui correspond aux contraventions prévues pour les dépassements de vitesse inférieurs à 20 km/h. 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-229

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 2 bis introduit à l’Assemblée nationale prévoyant que l’absence d’une pièce à l’appui d’une demande d’attribution de droits ne peut conduire l’administration à suspendre l’examen du dossier.

L’intention du Gouvernement, en apparence favorable à l’usager, se heurte en réalité à plusieurs difficultés.

En premier lieu, les différents exemples présentés par certains de nos collègues députés pour illustrer l’application de cet article semblent plutôt relever du droit à l’erreur ou bien d’erreurs de l’administration elle-même, qui n’entrent pas dans le champ de cet article.

En deuxième lieu, le dispositif proposé est très proche de la procédure de traitement des dossiers incomplets. Certes, celle-ci ne comprend pas d’obligation pour l’administration de poursuivre, le temps de l’envoi de la pièce complémentaire, l’instruction du dossier, mais rien ne l’interdit. Il est donc fort à parier que l’administration poursuit déjà, dans les faits, l’instruction du dossier, dans le cadre de la bonne organisation de ses services.

Enfin, en troisième et dernier lieu, la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de droits est déterminée par l’administration : si une pièce n’est pas indispensable pourquoi alors la demander ? De surcroît, quelle sera la définition d’une telle pièce ? Celle-ci sera-t-elle appréciée au cas par cas ? Il y a un risque trop grand de rupture d’égalité, pour un bénéfice, in fine, très marginal, puisque l’administré demeure tenu d’envoyer son dossier complet. Mieux vaudrait plutôt revoir la liste de certaines pièces non essentielles, que d’édicter un principe dérogatoire général créant de facto une nouvelle procédure.

La coexistence de plusieurs dispositifs proches voire concurrents n’aide ni à la clarification des procédures pour l’usager, ni à la célérité du traitement des demandes par l’administration, qui demeurent pourtant, les véritables finalités à atteindre.






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(n° 259 )

N° COM-1 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BABARY et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. PACCAUD, VASPART et CORNU, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, MM. de LEGGE, Bernard FOURNIER et de NICOLAY, Mme IMBERT, MM. PIERRE et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PRIOU, SAVIN, KENNEL, PONIATOWSKI, HUGONET, Henri LEROY et CUYPERS, Mmes BORIES et RAIMOND-PAVERO et MM. CHAIZE et SAVARY


ARTICLE 2 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le 1° de l’article 2 bis a pour objet de créer un nouvel article L. 114-5-1 afin que l’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne puisse conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.

Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.

Enfin, cet article a vocation à ne pas s’appliquer « dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier ».

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition qui complexifie le droit existant en introduisant la notion de « pièce indispensable » à l’instruction du dossier, sans la définir, ce qui donnera inévitablement lieu à des interprétations divergentes.

Une telle disposition aurait également pour effet de déresponsabiliser l’usager, et d’imposer à des agents d’instruire des dossiers dont certains ne seront jamais complets.

La vraie simplification ne consisterait-elle pas pour l’administration à n’exiger que des pièces indispensables ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 259 )

N° COM-158

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 2 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante détermine nécessairement le sens de la décision administrative à laquelle elle se rapporte." ;

Objet

L'article 2 bis, introduit à l'Assemblée, prévoit que l'absence d'une pièce justificative au sein d'un dossier déposé auprès de l'administration par un usager ne conduise pas à suspendre de façon rigide l'instruction de ce dossier, ce qui oblige parfois à reconstituer un dossier en totalité.

Cet amendement vise à préciser la sens de la dérogation accordée au cinquième alinéa selon laquelle l'article ne s'applique pas en cas d'absence d'une pièce indispensable à l'instruction du dossier.

Il faut plutôt parler d'une pièce déterminant la décision administrative à laquelle elle se rapporte. 

Ainsi, cela n'empêche pas de continuer à instruire le dossier mais évite que des administrés mal intentionnés n'utilisent à mauvais escient cette nouvelle possibilité.






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(n° 259 )

N° COM-95

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 6 :

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

75 %

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire de façon plus substantielle la part des intérêts de retard pour tous les contribuables qui ont commis une erreur de bonne foi et qui font acte spontané d’une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits simples ou s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, qui effectuent leur paiement au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

 

Une diminution supérieure à 50% des intérêts de retard est une mesure symbolique lisible qui constituerait un signe fort de la reconnaissance du droit à l’erreur.

 

L’esprit de cet amendement est de consacrer pleinement la réalité du droit à l’erreur et de proposer qu’en cas d’erreur de bonne foi un intérêt de retard réduit de 75% soit compté.

 






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(n° 259 )

N° COM-96

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du 3. de l'article 279 0 bis du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 1. n’est pas remis en cause dans l’hypothèse d’une attestation remise au plus tard à la date du règlement par le preneur dès lors qu’il est avéré que les travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2.

Il en est de même lorsque, de bonne foi, le preneur a porté des mentions inexactes sur l’attestation. »

Objet

L’objet du présent amendement a pour but d’accorder un droit à l’erreur aux entreprises et artisans du bâtiment en matière de TVA à taux réduit pour les travaux dans les logements de plus de deux ans.

En effet, l’application de la TVA à taux réduit nécessite que le client remette à l’entreprise une attestation dûment remplie mentionnant notamment que les locaux d’habitation sont achevés depuis plus de deux ans.

Dans la pratique, il s’avère que le client peut remettre tardivement cette attestation à l’entreprise, postérieurement à la fourniture de la facture, ou commette involontairement des erreurs dans les mentions figurant sur l’attestation, du fait d’une certaine complexité de ce document.

Dans un souci de simplification et de reconnaissance du droit à l’erreur, cet amendement a pour objectif de permettre que ne soit pas remis en cause le taux réduit de la TVA dans les cas de figure précités.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-259

21 février 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-96 de M. MOUILLER

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Remplacer les alinéas 3 à 5 par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa du 3 de l’article 279-0 bis du CGI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit prévu au 1 est applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux. »

Objet

Ce sous-amendement propose, sans changer l'objectif de l'amendement initial, de retenir la formulation retenue par la doctrine administrative.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-38

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Gisèle JOURDA et MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des « zones blanches » sont dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024. »

II. – L'article 1738 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«…. ° Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des «zones blanches» sont dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024. »

Objet

En 2017, le paiement par prélèvement automatique ou en ligne est devenu obligatoire pour tout avis d’impôt supérieur à 2 000 €. Le seuil de paiement obligatoire sera abaissé à 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019.

Cependant, la couverture Internet de notre territoire reste incomplète et plusieurs de nos concitoyens ne peuvent bénéficier d’une connexion Internet suffisante pour procéder à la gestion de leurs impôts par Internet.

Cet amendement vise donc à reporter l’obligation de télédéclaration et de télépaiement pour les contribuables vivant dans des zones blanches à 2025.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-39

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1738 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«…° . En cas d’impossibilité constatée par l’administration de respecter les obligations mentionnées au 1, la majoration de 0,2 % n’est pas appliquée. »

Objet

En 2017, le paiement par prélèvement automatique ou en ligne est devenu obligatoire pour tout avis d’impôt supérieur à 2 000 €. Le seuil de paiement obligatoire sera abaissé à 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019. Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été́ effectué selon un autre mode de paiement.

Pour engranger des gains de productivité́, il est en effet indispensable d’augmenter le nombre de paiements par voie dématérialisée. Toutefois, ceci suppose que le système soit parfaitement adapté.

Or plusieurs cas ont été signalés pour lesquels le contribuable aurait eu besoin de corriger dans le système le montant à régler, et n’a pas pu le faire, ce qui l’a conduit à régler par chèque et donc à se voir appliquer une majoration de 0,2 %.

Ce problème touche par exemple les situations d’indivisions.

En effet, dans les situations d’indivision, le rôle étant émis au nom de l’indivision et non pas au nom de chaque indivisaire, il semblerait qu’il soit impossible pour chacun des membres de l’indivision de modifier le montant enregistré dans le système. Ceci signifie que chacun des membres de l’indivision n’a d’autre choix que d’effectuer le paiement par chèque, ce qui l’expose à la majoration de 0,2 % lorsque l’indivision est supérieure à 2000 €.

Cet amendement vise donc à ce que la majoration de 0,2% ne s’applique pas lorsque l’administration fait le constat d’une impossibilité́ de paiement par voie dématérialisée.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-98

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 4


Alinéa 3 

Remplacer le pourcentage :

70 %

par le pourcentage :

50 %

Objet

Pour les contribuables de bonne foi faisant l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité et qui corrigent les erreurs identifiées lors du contrôle par le dépôt d'une déclaration complémentaire accompagnée du paiement intégral des droits, le présent amendement propose de réduire de façon plus substantielle la part des intérêts de retard.

 

Une diminution des intérêts de retard de 50% est une mesure symbolique lisible qui constituerait un signe fort de la reconnaissance du droit à l’erreur.

 

L’esprit de cet amendement est de consacrer pleinement la réalité du droit à l’erreur et de proposer qu’en cas d’erreur de bonne foi identifiée par l’administration, le contribuable soit redevable de seulement 50% de l’intérêt de retard prévu.

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-97

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par le projet de loi, à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

 

L’amendement propose qu’à compter de 2019 et pour les deux premières années suivant celle de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 21 salariés ne soient pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.

 

Cet amendement entend considérer la spécificité des plus petites entreprises en matière d’appropriation du dispositif du prélèvement à la source, dont la gestion dépend notamment de la mise en œuvre effective de la déclaration sociale nominative - DSN, qui demeure un défi pour les plus petites entreprises.

 

Le rapport de l’IGF pointe ainsi une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source. 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-99

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2019 et pendant les 2 premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 250 salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par le projet de loi, à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

 

L’amendement propose qu’à compter de 2019 et pour les 2 premières années suivant celle de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 250 salariés ne soient pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.

 

Cet amendement entend considérer la spécificité des petites entreprises en matière d’appropriation du dispositif du prélèvement à la source, dont la gestion dépend notamment de la mise en œuvre effective de la déclaration sociale nominative - DSN, qui demeure un défi pour les plus petites entreprises. 70 000 entreprises n’ont d’ailleurs pas encore intégré à la DSN.

 

Le rapport de l’IGF pointe ainsi une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source.

 

Il proposait en outre l’instauration d’un principe de « droit à l’erreur » pour limiter l’application des sanctions en phase de montée en charge du dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-208

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

…° L’article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont expressément mentionnés, selon le cas, sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, les points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration, à son initiative ou à l’initiative du contribuable dans les conditions des 10° et 11° de l’article L. 80 B, ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission et ni dissimulation au sens de l’article L. 55. »

Objet

Actuellement, dans le cadre d’un contrôle fiscal, les prises de positions formelles de l’administration sont de facto limitées aux points faisant l’objet de rehaussements, qui figurent sur la proposition de rectification (le cas échéant assortis de pénalités).

Le fait que le vérificateur ne propose pas de rectification sur les autres points examinés ne signifie nullement qu’il considère ceux-ci comme conformes à la loi fiscale. Dès lors, ces points sont susceptibles d’être remis en cause en cas de contrôle fiscal ultérieur portant sur les mêmes exercices, ce qui est source d’insécurité juridique pour les entreprises.

Afin de créer un climat de confiance entre les entreprises et l’administration, le présent amendement prévoit que le vérificateur mentionne expressément, sur la proposition de rectification (ou le cas échéant sur l’avis d’absence de rectification), les points qu’il a examinés et qu’il considère comme conformes à la loi fiscale. Aucun rehaussement ultérieur ne pourrait ainsi être notifié sur les exercices concernés.

Ce dispositif de validation expresse des options fiscales complète utilement la procédure de « rescrit contrôle » prévue à l’article 4 : parmi les points validés figurent non seulement ceux que le vérificateur a examinés de sa propre initiative, mais aussi, le cas échéant et sous réserve que l’administration ait pu y apporter une réponse dans les délais du contrôle, les points ayant fait l’objet d’une demande de prise de position de la part du contribuable.

Le dispositif proposé vise à inciter l’administration à apporter une sécurité juridique supplémentaire au contribuable. Toutefois, le vérificateur demeure seul juge des points qu’il considère comme expressément validés, et peut toujours choisir de ne pas mentionner certains points qui, bien qu’ayant été examinés, ne sauraient à l’issue du contrôle engager formellement l’administration.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-94

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 47 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le vérificateur organise une réunion de fin de contrôle. Un écrit est remis systématiquement au contribuable à la fin des opérations sur place pour réexposer les contrôles réalisés, les rectifications envisagées et les incidences financières estimées qui vont être proposées. »

Objet

Le principe du contradictoire gouvernant la procédure de contrôle ne donne lieu très souvent qu’à une application théorique.

Dans le cadre d'un contrôle, la dernière intervention sur place est, en principe, une réunion de synthèse au cours de laquelle le vérificateur informe oralement le dirigeant de la fin de ses interventions, de l'existence ou non de points litigieux et d'une date approximative de l'envoi de proposition de rectification.

Cette réunion de fin de contrôle n’est pas prévue ou organisée en tant que telle par un texte.

Le vérificateur peut très bien quitter l’entreprise quand il estime terminées les opérations sur place et notifier ensuite les redressements sans explications intermédiaires.

Pour homogénéiser le contrôle, il est proposé de systématiser la réunion de synthèse.

De même, au-delà de l’organisation des différents rendez-vous pendant lesquels un vérificateur procède à son investigation et réclame des explications aux dirigeants ou aux conseils des entreprises, la réunion de synthèse, lorsqu’elle est faite, est trop souvent partielle, n’établissant pas tous les griefs envisagés par le vérificateur.

Compte tenu de l’enjeu du dialogue avec le vérificateur, il est demandé que cette réunion de fin de contrôle soit retranscrite par écrit de manière précise.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-100

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le débiteur qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

Objet

Les dispositions de l'article L 277 et R 277-1 du LPF n'imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement à constituer des garanties.

 

Ainsi, en cas de demande du comptable du Trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, nantissement), que le contribuable soit ou non en phase contentieuse, pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qu’il a demandé. Ces garanties sont très coûteuses pour les PME et obèrent leur capacité de financement. Cette situation conduit parfois certaines entreprises à choisir entre la poursuite d’un contentieux ou le développement de leur activité.

 

Dès lors, quand bien même le contribuable serait de bonne foi, il est tenu de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandées.

 

Or, au terme de l’article R 277-1 du LPF, une PME de bonne foi, qui veut se prévaloir du sursis de paiement, peut se retrouver dans une situation préjudiciable si le comptable public refuse les propositions du contribuable (garanties ou demande de dispense). En effet, ce dernier se retrouvera de facto privé du droit au sursis de paiement.

 

Il est donc demandé, pendant la phase non contentieuse, une dispense totale de constitution de garantie en cas de sursis de paiement.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-101

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L 80 CB du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce second examen est également ouvert à tout contribuable auquel est opposé toute position formelle à caractère général et impersonnel, quel qu’en soit le support ».

 

Objet

 

Le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance prévoit de renforcer la sécurité juridique par le développement des rescrits. Or, certaines prises de positions de service ne prennent ni la forme d’instruction ou de circulaire, ni celle de décision de rescrit.

 

Conformément à une demande des assises de la fiscalité en 2014, il est demandé qu’une voie de recours soit ouverte contre toute prise de position formelle à caractère général et impersonnel, opposée au contribuable quel que soit le moment où elle intervient (notamment en cours de contrôle) et quels que soient sa forme et son support (notamment une lettre individuelle).

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-245

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4 TER(NOUVEAU)


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

Objet

Cet amendement a pour objet d'apporter certaines garanties en termes de respect du secret de la défense nationale et de protection des données au dispositif d'ouverture des données de l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières, prévu à l'article 4 ter du présent projet de loi.

Reprenant les termes déjà prévus dans la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique pour le dispositif de transmission des données aux acteurs publics et privés de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’immobilier, actuellement en vigueur et que le présent article propose de remplacer, cet amendement propose ainsi :

- que l'accès libre de ces données au public ne remette pas en cause le principe du secret de la défense nationale ;

- que les informations accessibles ne puissent conduire à l'identification nominative du propriétaire d'un bien et ne puissent pas permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-246

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4 TER(NOUVEAU)


Alinéa 5

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 

Objet

Cet amendement tend à prévoir que le décret en Conseil d'Etat permettant de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif prévu par le présent article, pour permettre un accès libre aux données de l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières, serait pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il s'agit ainsi de s'assurer de la protection des données personnelles.






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(n° 259 )

N° COM-247

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4 TER(NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à préserver l’existence d’un régime spécifique de transmission des données foncières aux acteurs directement concernés par l’urbanisme, l’aménagement et l’immobilier, qu’il s’agisse de personnes publiques ou privées.

En effet, pour l’exercice de leurs missions, ces acteurs peuvent avoir besoin d’un accès à des données qui, bien que n’étant pas directement nominatives, présentent un degré de précision incompatible avec une ouverture totale sur Internet.

La préservation d’un régime distinct est donc nécessaire, et n’entraverait en rien la promotion de l’ouverture des données publiques en matière immobilière envisagée par le présent article.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-69

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RAYNAL, Mme MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 TER(NOUVEAU)


Alinéa 4

Après le mot : électronique,

insérer les mots :

dans un format ouvert,

Objet

L'objet de cet amendement est de faciliter la communication des documents administratifs en promouvant l'utilisation d'un format libre.






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(n° 259 )

N° COM-248

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4 QUATER(NOUVEAU)


Alinéa 8

Remplacer les mots :

un délai fixé par l’administration 

par les mots :

le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes

Objet

La mise en œuvre du droit à l’erreur en matière d’infractions douanières permet de ne pas appliquer les contraventions prévues par le code des douanes, ainsi qu’une réduction de l’intérêt de retard, de 50 % si la régularisation est spontanée et de 30 % si celle-ci intervient à l’occasion d’un contrôle. Ce dispositif est toutefois subordonné au fait que le redevable s’acquitte immédiatement des droits redressés.

Le présent amendement ouvre le bénéfice de ce dispositif aux personnes physiques et morales qui, bien que n’ayant pas la capacité financière suffisante pour s’acquitter immédiatement des sommes dues, s’engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits simples, accepté par le comptable public.

Le comptable public peut en effet accorder des délais de paiement, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, afin de faciliter le recouvrement d’une créance auprès d’un contribuable qui se trouve dans l’incapacité de s’acquitter en une fois de la totalité de sa dette.

Cette possibilité a été ouverte par l’Assemblée nationale pour les droits et taxes collectés par la direction générale des finances publiques (DGFiP).






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(n° 259 )

N° COM-168

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER(NOUVEAU)


Après l'article 4 quater(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Au second alinéa, les mots

« dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année »

sont remplacés par

« dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration ».

B. Après le premier alinéa de l’article 1840 G ter I du code général des impôts, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions énumérées au présent I ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. ».

II. Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »

Objet

Cet amendement vise à modifier le délai de production de pièce justificative pour bénéficier du dispositif Dutreil. 

En effet, à l'heure actuelle, le défaut de production d'une pièce justificative peut remettre en cause le bénéfice de ce régime. Afin de sécuriser l'usager en cas de défaut de production, il est proposé d'accorder un délai d'un mois à compter de la réception d'un avis de mise en demeure. 






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(n° 259 )

N° COM-249

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après le mot :

insuffisances

insérer les mots :

commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission,

Objet

En cohérence avec les dispositions de l’article 2 du présent projet de loi relatives au droit à l’erreur « général », telles qu’elles résultent du vote de l’Assemblée nationale, cet amendement vise à limiter le bénéfice du dispositif du dispositif proposé aux manquements commis pour la première fois.

La notion de « première fois » devra être appréciée au regard de la prescription de l’action de l’administration en vue des poursuites des infractions en matière de contributions indirectes, qui est de six ans.






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(n° 259 )

N° COM-250

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

le délai imparti par l’administration

par les mots :

le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable public

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

un délai fixé par l’administration 

par les mots :

le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable public 

Objet

La mise en œuvre du droit à l’erreur en matière en matière de contributions indirectes collectées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) permet de ne pas appliquer les sanctions prévues par le code général des impôts (CGI), ainsi qu’une réduction de l’intérêt de retard, de 50 % si la régularisation est spontanée et de 30 % si celle-ci intervient à l’occasion d’un contrôle. Ce dispositif est toutefois subordonné au fait que le redevable s’acquitte immédiatement des droits redressés.

Le présent amendement ouvre le bénéfice de ce dispositif aux personnes physiques et morales qui, bien que n’ayant pas la capacité financière suffisante pour s’acquitter immédiatement des sommes dues, s’engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits simples, accepté par le comptable public.

Le comptable public peut en effet accorder des délais de paiement, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, afin de faciliter le recouvrement d’une créance auprès d’un contribuable qui se trouve dans l’incapacité de s’acquitter en une fois de la totalité de sa dette.

Cette possibilité a été ouverte par l’Assemblée nationale pour les droits et taxes collectés par la direction générale des finances publiques (DGFiP).






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-251

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 4

Après le mot :

insuffisances

insérer les mots :

commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission,

Objet

En cohérence avec les dispositions de l’article 2 du présent projet de loi relatives au droit à l’erreur « général », telles qu’elles résultent du vote de l’Assemblée nationale, cet amendement vise à limiter le bénéfice du dispositif du dispositif proposé aux manquements commis pour la première fois.

La notion de « première fois » devra être appréciée au regard de la prescription de l’action de l’administration en vue des poursuites des contraventions douanières entrant dans le champ d’application de l’article 440-1 du code des douanes, qui est de trois ans.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-252

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 5

Remplacer les mots :

le délai imparti par l’administration

par les mots :

le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes

Objet

La mise en œuvre du droit à l’erreur en matière d’infractions douanières permet de ne pas appliquer les contraventions prévues par le code des douanes, ainsi qu’une réduction de l’intérêt de retard, de 50 % si la régularisation est spontanée et de 30 % si celle-ci intervient à l’occasion d’un contrôle. Ce dispositif est toutefois subordonné au fait que le redevable s’acquitte immédiatement des droits redressés.

Le présent amendement ouvre le bénéfice de ce dispositif aux personnes physiques et morales qui, bien que n’ayant pas la capacité financière suffisante pour s’acquitter immédiatement des sommes dues, s’engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits simples, accepté par le comptable public.

Le comptable public peut en effet accorder des délais de paiement, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, afin de faciliter le recouvrement d’une créance auprès d’un contribuable qui se trouve dans l’incapacité de s’acquitter en une fois de la totalité de sa dette.

Cette possibilité a été ouverte par l’Assemblée nationale pour les droits et taxes collectés par la direction générale des finances publiques (DGFiP).






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-253

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 355 du code des douanes est abrogé.

Objet

Le § 1er de l’article 355 du code des douanes, issu d’une loi du 11 février 1944, prévoit que les prescriptions de courte durée (de 3 à 5 ans) ne sont pas applicables et deviennent trentenaires lorsque surviennent certains évènements (demande en justice, condamnation, promesse, convention). Cet article est une reprise des dispositions de l’ancien article 2274 du code civil qui prévoyait également leur transformation en prescription trentenaire, cette transformation intervenait dès lors qu'une reconnaissance précise et péremptoire démontrait que ce paiement n'était jamais intervenu.

La prescription trentenaire étant trop longue au regard des nécessités de la vie économique, la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 a supprimé le dispositif de l’article 2274 du code civil et la prescription est désormais fixée à 5 ans, sauf certains cas particuliers.

Le présent amendement vise à supprimer la prescription trentenaire dans le code des douanes, un tel délai n’apparaissant plus adapté à un monde où les relations juridiques, qu'elles interviennent entre professionnels ou entre redevables et l’administration, se modifient et se succèdent à un rythme sans cesse plus rapide. La sécurité juridique s'accommode mal d'une prescription particulièrement longue et désormais d'autant moins nécessaire que les acteurs économiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations qui leur sont indispensables pour exercer valablement leurs droits.

Par ailleurs, les effets économiques de la règle de droit doivent être pris en considération. Le coût, pour les acteurs économiques, d'une prescription longue doit être mis en exergue. Le choix d'un délai de prescription a en effet de fortes incidences en matière de conservation des preuves, ce qui alourdit considérablement, pour les entreprises, les coûts de conservation de leurs documents liés à des opérations taxables.

Enfin, le délai trentenaire prévu par le code des douanes s'avère en fort décalage par rapport aux délais désormais retenus par nos principaux partenaires européens.

Dans un tel environnement, la suppression du délai de prescription trentenaire, dans le code des douanes ne pourrait donc que renforcer la sécurité juridique et, de ce fait, encourager l'activité économique.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-80

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du 3 de l'article 265 B du code des douanes, le mot : "distributeurs" est remplacé par le mot : "utilisateurs".

Objet

Cet amendement propose de rétablir le bénéfice de la bonne foi aux distributeurs de gazoles sous condition d’emploi en ne les pénalisant pas systématiquement dès lors qu’ils ne sont ni complices, ni informés de l’usage qui en est fait par l’utilisateur.

En effet, les distributeurs de gazoles sous condition d’emploi (gazole non routier, fioul domestique) sont, au regard des dispositions actuelles du code des douanes, sanctionnés pour des faits supposés qui ne leur sont pas imputables avec des recouvrements importants pour l’ensemble des entreprises du secteur.

Les gazoles sous conditions d’emploi supportent une fiscalité différente du gazole routier, plus faible, pour des usages agricoles et de travaux publics (gazole non routier) ou pour des usages de chauffage (fioul domestique). Ces produits pouvant se substituer, plus ou moins bien, au gazole routier, le détournement de leur usage est donc sanctionné par un redressement fiscal de la différence de taxation avec le gazole routier. Ce redressement peut atteindre deux fois cette différence et s’accompagner d’amendes.

Cette disposition mise en place en 2005 est de plus en plus utilisée par les services de contrôle qui recouvrent le différentiel de taxes sur les distributeurs sans que le service de contrôle ait à prouver la réalité d’un détournement d’usage. 

Mais, cette situation est dommageable pour plusieurs dizaines de TPE qui ont été ainsi contraintes de payer ces différentiels de taxes sur le seul soupçon que des utilisateurs en aient détournés l’usage alors qu’elles ne font que le distribuer.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-258

21 février 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-80 de Mme ESTROSI SASSONE

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

Au deuxième alinéa du 3 de l’article 265 B du code des douanes, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

Objet

L'amendement n° 80 propose de faire peser la justification de la destination des carburants « sous condition d’emploi » non plus sur le distributeur, mais sur l’utilisateur, ce qui reviendrait à présumer la bonne foi du distributeur.

Toutefois, cette solution pourrait présenter un effet pervers : les utilisateurs indélicats seront sans doute encore moins disposés à apporter les justificatifs nécessaires… et les distributeurs se trouveraient donc encore plus souvent sanctionnés.

Ce sous-amendement consistant à ajuster le dispositif proposé, en prévoyant que l’absence de production du justificatif par les distributeurs peut entraîner un redressement seulement si l’administration apporte, par ailleurs, la preuve du détournement – ou du fait que le distributeur ne pouvait pas l’ignorer.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-209

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Remplacer les mots :

Elles fixent

par les mots :

Ces dispositions fixent

II. – Remplacer les mots :

sécurité juridique poursuivi

par les mots :

renforcement de la sécurité juridique des entreprises, le principe d’égalité devant l’impôt,

III. – Après le mot :

critères

insérer le mot :

objectifs

IV. – Après les mots :

catégories d’entreprises

insérer les mots :

, y compris les petites et moyennes entreprises,

Objet

Les entreprises qui ont volontairement participé à l’expérimentation de la « relation de confiance » depuis 2013 se sont montrées, pour la majorité, très satisfaites du dispositif. Il est vrai, toutefois, que cette expérimentation a mobilisé des ressources significatives au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), notamment au sein des services de contrôle.

Une « relation de confiance » de qualité n’est donc pas généralisable à l’ensemble des contribuables – et n’aurait d’ailleurs pas grand sens pour la majorité d’entre eux.

Afin de respecter le principe d’égalité devant l’impôt, il importe donc que les critères permettant aux entreprises de bénéficier de ce dispositif soient clairement définis.

Cette exigence, qui figure déjà dans le texte de l’habilitation, serait complétée par le présent amendement afin de :

a)      Rappeler la nécessité de critères objectifs, seuls à même d’assurer l’égalité d’accès au dispositif dans un contexte de moyens limités. À terme, les entreprises pourraient se voir attribuer un « score » (rating) reflétant le niveau des besoins et des enjeux fiscaux, comme cela existe par exemple au Royaume-Uni ;

b)      Garantir l’accès des PME à cette procédure. Si la « relation de confiance » est naturellement plus adaptée aux grandes entreprises, en raison de la complexité et de l’importance de leurs opérations, elle pourrait également se révéler utile pour certaines PME, par exemple les jeunes entreprises innovantes.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-210

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – Le Gouvernement publie, en septembre de chaque année, le nombre d’entreprises ayant bénéficié du régime mentionné au I au titre de l’année précédente, ainsi que le montant des corrections de base effectuées par les entreprises, sur proposition de l’administration, dans le cadre de ce régime.

Objet

Le développement d’une véritable « relation de confiance » est, dans une certaine mesure, entravé par la « politique du chiffre » du contrôle fiscal.

En effet, par définition, des erreurs corrigées « en amont » par l’entreprise, accompagnée par l’administration dans le cadre de la relation de confiance, ne feront pas l’objet de rectifications « en aval », à l’occasion d’un contrôle fiscal – alors même qu’il n’y a pas nécessairement de pertes pour les finances publiques.

L’indicateur du contrôle fiscal est d’ailleurs imparfait : sur les 19 milliards d’euros de droits et pénalités notifiés en 2016, seuls 65 % ont été effectivement recouvrés, en raison notamment de contentieux perdus par l’administration.

Par contraste, un accompagnement en amont garantit un recouvrement plus rapide et plus sûr, puisque les corrections sont portées directement sur une la déclaration initiale ou rectificative, et que l’entreprise renonce à un éventuel recours contentieux.

Afin de rendre compte de ces avantages, cet amendement propose la publication des corrections apportées par les entreprises « en amont » de tout contrôle fiscal, c’est-à-dire dans le cadre de la relation de confiance, dans la perspective de la mise en place d’un indicateur global et équilibré.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-254

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’ordonnance

par les mots :

des ordonnances

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-211

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 1

I. – Après les mots :

en vue de :

remplacer la fin de la première phrase par les mots :

permettant aux entreprises soumises à des impôts commerciaux de demander à l’administration :

II. – Remplacer la deuxième phrase par les quatre alinéas suivants :

a) un accompagnement dans la gestion de leurs obligations déclaratives, notamment par un examen de la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et par une prise de position formelle sur l’application de celle-ci, mené le cas échéant dans un cadre contractuel ;

b) au titre de l’exercice en cours et le cas échéant des exercices précédents ;

c) dans le cadre d’un examen effectué conjointement, le cas échéant sur place, par des agents chargés de l’établissement de l’assiette et des agents chargés du contrôle ;

d) permettant à l’entreprise de déposer, au titre de l’exercice concerné, une déclaration initiale ou rectificative ne donnant pas lieu à l’application de pénalités.

Objet

L’habilitation prévue à l’article 7 a un périmètre très vague, de sorte qu’il est difficile de savoir en quoi pourrait consister cette nouvelle « relation de confiance », au-delà d’une nouvelle procédure de rescrit – alors même que le rescrit, renforcé par le présent projet de loi, offre déjà de nombreuses possibilités.

Cet amendement vise donc à préciser le champ de l’habilitation afin de garantir le respect de l’esprit même de la « relation de confiance », c’est-à-dire un accompagnement des entreprises en amont de leurs obligations déclaratives, par une discussion continue avec l’administration.

Par rapport au texte actuel, les principales modifications seraient les suivantes :

a)      Une priorité donnée à l’accompagnement dans la durée, portant sur le respect des obligations déclaratives, et dont les prises de position formelle par rescrit ne seraient que l’une des modalités ;

b)      Une mention expresse du caractère contemporain de l’accompagnement, en amont du dépôt des comptes ;

c)      Une composition « mixtes » des équipes, composées à la fois d’agents chargés de l’établissement de l’assiette et d’agents chargés du contrôle (par exemple : DGE/DVNI pour les grandes entreprises, SIE/DIRCOFI pour les PME) ;

d)     Une possibilité de déposer une déclaration initiale ou rectificative sans encourir de pénalités, pour les points soulevés dans le cadre de la relation de confiance, comme c’est le cas dans l’expérimentation conduite depuis 2013.

Un tel accompagnement implique une mobilisation importante des moyens de la DGFiP. Aussi est-il proposé, dans un autre amendement, de définir strictement les entreprises et les opérations susceptibles d’en bénéficier.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-230

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa de l’article L. 133-1, la référence « deuxième alinéa » est remplacée par les références « II ou du III ».

2° L’article L.133-4-2 est ainsi modifié:

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié:

- au début, est ajoutée la mention :  « II.- » ;

- après les mots « présent article », la fin est supprimée.

c) Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:

« III.- Lorsque la dissimulation est partielle ou qu’il est fait application des dispositions prévues au II de l’article L.8221-6 du code du travail et en dehors des cas mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du présent III, l’annulation prévue au I est partielle. Dans ce cas, la proportion des exonérations annulées correspond au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à l’ensemble du personnel de l’entreprise sur la période faisant l’objet du redressement qui ont été soumises à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 100 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’annulation est totale: 

« - en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.

« - lorsque l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224-2 du code du travail est constatée.

« - lorsque l’employeur a fait l’objet d’un redressement faisant suite au constat de l’infraction mentionnée au 1° de l’article L.8211-1 du code du travail au cours des cinq années précédentes. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié:

- au début, est ajoutée la mention : « IV.- » ;

- les mots : « deuxième et troisième» sont remplacés par les références  « II  et III ».

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L.133-4-5, les références :  « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références :  « II et III  ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu’une infraction à la législation sur le travail dissimulé est constatée, l’Urssaf procède à l’annulation des réductions et exonérations de contributions sociales dont l’employeur ou, dans le cas d’une sous-traitance, le donneur d’ordres, ont bénéficié.

Cette annulation totale des exonérations dont a pu bénéficier l’entreprise s’applique de la même manière à un employeur qui aurait omis de déclarer certaines heures supplémentaires ou qui aurait vu une prestation de service requalifiée en travail salarié, quel que soit le volume des rémunérations qu’il déclare régulièrement par ailleurs, et à un employeur qui dissimulerait volontairement ou massivement une partie de son activité.

Le caractère parfois excessif de la sanction nuit aux bonnes relations et à la confiance qui devrait exister entre les agents de contrôle des Urssaf et les employeurs.

Le présent amendement vise à moduler le montant de l’annulation en fonction de la gravité du manquement constaté. Il est ainsi proposé que les exonérations soient annulées dans une proportion égale au rapport entre le double des rémunérations considérées comme dissimulées et les rémunérations déclarées par l’entreprise.

Par exemple, pour une entreprise déclarant régulièrement 500 000 euros de rémunérations, ayant bénéficié de 80 000 euros annuels d’exonérations et pour laquelle un contrôle aurait fait apparaître des 15 000 euros d’heures supplémentaires non déclarées:

- Actuellement, l’entreprise se verrait réclamer la totalité des exonérations dont elle a bénéficié, soit 80 000 euros.

- Si le présent amendement était adopté, elle se verrait réclamer un montant de cotisations égal au montant des exonérations (80 000) multiplié par le rapport entre le double des rémunérations éludées (2x15 000 euros) et les rémunérations régulièrement déclarées (500 000 euros), soit 6 %. Le montant de l’annulation prononcée serait donc de 2 400 euros (80 000x6 %).

Ainsi, l’employeur ayant dissimulé des rémunérations équivalant à 3 % des rémunérations totales qu’il verse se verrait appliquer une annulation de 6 % des exonérations dont il a bénéficié pour les années concernées.

Il convient de souligner que l’annulation partielle des exonérations ne remet pas en cause le redressement des cotisations dues au titre des rémunérations non déclarées, majorées le cas échéant.

En outre, plusieurs garanties sont prévues pour éviter que cette modulation ne fragilise la lutte contre le travail dissimulé:

Premièrement, la modulation ne s’appliquera que dans les cas de dissimulation partielle et dans les cas de requalification en travail salarié. Les cas de dissimulation totale continueront à entraîner une annulation totale des exonérations. De plus, elle ne s'appliquera pas en cas de récidive dans un délai de cinq ans, il s'agit donc en quelque sorte d'un droit à l'erreur applicable une fois.

Deuxièmement, la modulation ne s’appliquera pas dans les cas de dissimulation d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne vulnérable ou dépendante, qui entrainent par ailleurs une majoration du montant du redressement, ni en cas de travail dissimulé en bande organisée.

Enfin, il résulte des modalités de calcul proposées que l’annulation sera totale dès lors que l’assiette éludée sera égale à la moitié de l’assiette régulièrement déclarée.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-4

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 8


I. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

bis L'article L.8115-3 est ainsi modifié:

a) Le second alinéa est complété par les mots "de même nature".

II. Alinéa 4

1° Remplacer les mots:

Le plafond de l'amende

par la mention et le mot:

b) il;

2° Compléter cet alinéa par les mots:

de même nature.

 

Objet

En cas de récidive dans un délai d'un an, le plafond de l'amende administrative qui peut être prononcé par le Direccte est doublé. Le présent article, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, prévoit par ailleurs que le montant de l'amende est majoré de 50 % lorsque l'employeur a déjà reçu un avertissement au cours de l'année écoulée.

Le présent amendement précise que ces majorations ne sont applicables qu'en cas de nouveau manquement de même nature.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-135

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 6

supprimer les mots :

, ainsi que ses ressources et ses charges

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la prise en compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction, démarche traditionnellement faite par les tribunaux pour respecter le principe d’individualisation des peines, ne peut être réalisée par l’autorité administrative. En effet, quels sont les documents que les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer pour prendre en compte de tels critères ? Devraient-ils prendre en compte les ressources et les charges de l’entreprise ou de l’employeur ?

Par ailleurs, inscrire dans la loi cette obligation de prise en compte peut être source de contentieux qui affaiblirait l’autorité administrative : cela deviendra en effet un levier à disposition de l’auteur de l’infraction pour contester le montant de l’amende, prétextant que « l’autorité administrative n’a pas suffisamment pris en considération le montant de ses ressources et de ses charges ».






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-36 rect. bis

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ADNOT, Mme HERZOG, MM. KENNEL, VIAL et REVET et Mmes PERROT, LAMURE et DEROMEDI


ARTICLE 8


Alinéa 8

I. - Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. - Le I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

(…) pour le calcul de cette exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du dernier alinéa du III de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ».

 II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

Objet

L’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l’embauche de main d’œuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010.

Or, dans ladite rédaction, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité de la durée du contrat de travail, mais sur la base de chaque mois civil. Aussi, par souci de cohérence, en complément de la simplification apportée à l’article L 1242-2 3°du code du travail permettant l’émission d’un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d’un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, le présent amendement propose, :

-une uniformisation du calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon),

-une prise en compte de la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-37 rect. bis

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, Daniel LAURENT, HENNO et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, M. BONNECARRÈRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DARNAUD, GENEST, VANLERENBERGHE et BOUCHET, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mme VULLIEN, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, JANSSENS et MOGA, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, KERN et DELCROS, Mme BILLON, M. LALANDE, Mmes DURANTON et DOINEAU et M. MAZUIR


ARTICLE 8


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – A la dernière phrase du dernier alinéa du I. de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots : "dans sa version en vigueur".

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions déjà introduites à l’Assemblée Nationale en première lecture avec l’adoption de l’amendement n° 1074. Celui-ci met en place une réelle mesure de simplification administrative, très attendue par la filière viticole qui recourt de manière importante à une main d’œuvre saisonnière, particulièrement en période de vendanges.

L’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l’embauche de main d’œuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010. Or, dans cette rédaction, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail mais chaque mois civil.

Aussi, en complément de la simplification apportée à l’article L 1242-2 3°du code du travail permettant l’émission d’un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d’un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, cet amendement vise, d'une part, à uniformiser le calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon) et, d'autre part, à prendre en compte la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-134

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MONIER


ARTICLE 8


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots : "dans sa version en vigueur".

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l’embauche de main d’œuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et  le SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010.

Or, dans cette rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail mais chaque mois civil.

En complément de la simplification apportée à l’article L 1242-2 3°du code du travail permettant l’émission d’un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d’un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, cette disposition permettrait :

-une uniformisation du calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon),

-une prise en compte de la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-172

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


I. –Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots: "dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots : "dans sa version en vigueur".

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...– La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement porte une mesure de simplification concernant le travail saisonnier.

Il propose d'uniformiser le calcul du SMIC mensuel quelle que soit la réduction de charges patronales demandées et de prendre en compte la durée totale du travail du contrat d'un saisonnier. 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-121

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS(NOUVEAU)


Après l'article 8 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Sauf cas de force majeure, les Français établis hors de France communiquent aux postes diplomatiques ou consulaires dont ils relèvent leurs adresses postales, électroniques et leurs numéros téléphoniques, en vue de leur faciliter l’exercice de leurs droits et obligations et la protection de leur personne ou de leurs biens notamment en cas de troubles civils, de guerres ou de catastrophes naturelles.

Ils communiquent également leur changement d’adresse et, le cas échéant, leur départ de la circonscription consulaire.

Les fonctionnaires, agents ou salariés au service de ces postes diplomatiques ou consulaires sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations.

Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

 

II – Les conséquences financières éventuelles du présent article pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les postes diplomatiques et consulaires rencontrent souvent des difficultés pour contacter nos compatriotes expatriés qui ne leur ont pas communiqué leurs coordonnées, particulièrement en cas de troubles civils, de guerres ou de catastrophes naturelles.

Nous proposons que la loi les oblige à le faire sauf cas de force majeure.

Une partie des problèmes pour le vote électronique est que les personnes qui seraient d’accord pour voter par ce moyen:

-soit ne donnent pas leur véritable adresse email et numéro de téléphone ;

- soit donnent la même adresse et le même numéro de téléphone pour toute la famille ;

- soit déménagent ou changent de numéro sans prévenir le Consulat.

Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas recevoir les codes et identifiants qui leur permettraient de voter par internet.

Les postes devraient pouvoir enregistrer systématiquement les coordonnées de nos compatriotes expatriés et donner toutes informations sur leurs droits lorsqu’ils les contactent soient par téléphone, soit par voie postale, soit par mel sans être inscrites ni au registre des Français de l’étranger ni sur les listes électorales consulaires. Mais ce dispositif relève du domaine réglementaire ou de circulaires ministérielles.

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-122

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS(NOUVEAU)


Après l'article 8 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-6 du code du commerce est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée est la forme par défaut de toute entreprise individuelle nouvellement créée, pour laquelle l’entrepreneur individuel veut exercer son activité en nom propre. »

2° Au premier alinéa, avant le mot « tout » est inséré le mot « ainsi »

3° Au premier alinéa, les mots « peut affecter » sont remplacés par le mot « affecte »

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Dans le cas où l’entrepreneur refuse de créer un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel, il est assujetti au statut de l’entreprise individuelle et bénéficie des garanties décrites aux articles L526-1 à L526-5 du présent code. »

Objet

Lorsqu’une personne souhaite créer son entreprise sans opter pour la forme sociétaire, elle a aujourd’hui le choix entre 3 possibilités : l’EI (entreprise individuelle), l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée, lorsque l’entrepreneur décide d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel) et l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) qui est une SARL à associé unique pouvant être une personne physique ou morale. Rappelons que la micro-entreprise n’est pas un statut juridique mais un régime fiscal et social dérogatoire.

 

En cohérence avec l’esprit du projet de loi, dans un souci de simplification des démarches liées à la création d’une entreprise individuelle et de protection du chef d’entreprise, le présent amendement propose de consacrer l’EIRL comme la forme par défaut de l’entreprise individuelle pour tout créateur d’entreprise souhaitant exercer son activité en nom propre.

 

Cette disposition est motivée par 2 caractéristiques essentielles de l’EIRL :

-       la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l’EI par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité économique et l’égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l’EIRL, de l’affectation à l’activité professionnelle de l’entrepreneur d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ;

-       la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire.

 

La disposition proposée s’inscrit dans la réflexion plus générale du rapport de Laurent Grandguillaume « Entreprises et entrepreneurs individuels : passer du parcours du combattant au parcours de croissance ». Dans ce rapport, Laurent Grandguillaume se prononce pour un statut juridique unique de l’entreprise individuelle. A ce titre, la présente disposition pourrait constituer la première étape de cette évolution.

 

Cette disposition est également de nature à faciliter le transfert de l'entreprise individuelle vers un statut de société.

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-231

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 9


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées

par les mots :

Les instructions, les circulaires et les notes comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ne sont applicables que si elles sont régulièrement publiées

II. - Alinéas 4 et 5

Remplacer la référence :

L. 312-3

par la référence :

L. 312-2-1

III. - Alinéa 9

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

du

par les mots :

constituant le

Objet

Cet amendement a pour objet de substituer à la définition des documents réputés abrogés, initialement prévue par l’article 9 du projet de loi, celle des documents qui sont applicables. Il semble plus naturel de définir directement les documents qui produisent des effets juridiques, plutôt que de les définir en creux par rapport aux documents qui n’en produisent pas ou plus.

Cet amendement vise également à élargir aux notes portant interprétation du droit positif ou description des procédures administrative visées à l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, la condition selon laquelle leur applicabilité est subordonnée à leur publication régulière. Aligner le régime des notes sur le régime des circulaires et des instructions permet d’éviter que des circulaires ou des instructions soient prises sous la forme de notes adressées aux services, afin d’en contourner les règles propres.

Enfin, l’amendement corrige une erreur de numérotation d’un nouvel article du code des relations entre le public et l’administration et apporte une précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-139

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BONHOMME et Mme LAVARDE


ARTICLE 9


Alinéa 7

Après les mots :

des biens ou

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à

Objet

Le principe d’opposabilité des circulaires a pour objet de permettre à toute personne de se prévaloir de l’interprétation d’une règle contenue dans une circulaire publiée, même lorsque cette interprétation est erronée. Ainsi, un administré ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle erreur de l’administration.

Cela ne semble pas pouvoir s’appliquer dans le domaine du droit environnemental. 

Le droit de l’environnement est l'un des domaines juridiques ayant été le plus modifiés ces dernières années. Les règles préservant l’environnement sont très nombreuses et sujettes à des modifications régulières. L’inflation normative en la matière ne cesse de croître. Aussi, il est nécessaire de conférer davantage de sécurité juridique aux administrés. Cette sécurité juridique constitue l'un des objectifs du principe de l’opposabilité des circulaires. 

Face à un tel constat, et bien que la préservation de l’environnement soit un enjeu majeur, il est difficile d’accepter que le principe de l’opposabilité des circulaires ne puisse s’appliquer en matière environnementale.

La terminologie « directement » semble laisser trop de place à l'interprétation dès lors qu'il apparait difficile de déterminer si une règle préserve directement ou indirectement l’environnement. La marge laissée à l’interprétation ouvre la voie à une certaine insécurité juridique. La terminologie « portant une atteinte directe à »  diminue cette insécurité juridique et exprime avec davantage de clarté l’objectif de sécurité juridique.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-153

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 9


Alinéa 7

Après les mots :

des biens ou

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-26

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 7

Supprimer le mot :

directement

Objet

Amendement de mise en cohérence rédactionnelle avec l'amendement COM-25.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-232

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 tend à généraliser la procédure de prise de position formelle, ou « rescrit » à l’ensemble de l’administration alors qu’elle n’est, à l’heure actuelle, ouverte que dans des domaines particuliers, en matière fiscale et douanière notamment.

Si ces objectifs sont louables, les moyens mis en œuvre sont problématiques.

Cet article renvoie à des décrets d’application les modalités d’application des futures procédures de rescrits alors que ces modalités sont en grande partie issues de règles législatives pour les procédures existantes.

En outre, l’article 10 prévoit que le champ de cette généralisation sera également prévu par décret. Or, comme le relève l’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi, ce dernier renvoi semble entacher la disposition d’incompétence négative qui est un grief d’inconstitutionnalité au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Enfin, n’ayant pas déterminé le champ d’application de cet article, le Gouvernement n’est pas en mesure de prévoir les moyens nouveaux que la généralisation du rescrit rendrait nécessaire.

 

Il s’agit des raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer l’article 10.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-84 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM. PERRIN et de NICOLAY, Mme PRIMAS, MM. LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET, GROSDIDIER, Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM. BABARY, SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 10


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement vise à fixer un délai maximal pour la prise de position formelle sur l’application des règles de droit, prévue à l’article 10, relatif à la généralisation du rescrit administratif. Le texte propose que le délai de réponse soit fixé par décret, sans pouvoir dépasser six mois, ce qui semble excessif.

Afin de répondre à l’attente de nos concitoyens en matière de réduction des délais administratifs, il apparaît nécessaire de fixer le délai maximal à trois mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-102

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 10


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A titre expérimental et pour favoriser le recours à la procédure du rescrit par les plus petites entreprises, l’administration s’engage à répondre aux demandes émises par les entreprises de moins de 21 salariés dans un délai qui ne saurait être supérieur à 2 mois.

L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du grand I du présent article. Elle porte également sur la possibilité de rendre systématique la publication des réponses de l’administration. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. Dans l’intervalle, est prévue la publication annuelle des types de questions posées et des types d’entreprises dont elles émanent.

Objet

L’article 10 vise à étendre le périmètre du rescrit administratif, et par l’opposabilité des prises de position formelle de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, il permet de renforcer les garanties applicables aux entreprises et de leur assurer un environnement plus sécurisé du point de vue des normes applicables.

 

Il rencontre ainsi une demande forte des plus petites entreprises de bénéficier d’une plus grande sécurité juridique.

 

Précisément dans l’esprit d’une bonne utilisation par les plus petites entreprises de cette disposition, le présent amendement propose de rendre le rescrit plus facilement praticable par des chefs d’entreprise qui l’utilisent encore trop peu, rebutés par la complexité du dispositif et peu enclins à inviter d’emblée l’administration à un contrôle a priori.

 

Dans ce cadre, agir sur le délai de réponse de l’administration apparaît comme déterminant pour une plus large utilisation de cette procédure et plus conforme au rythme de la vie économique.

 

Ainsi, cet amendement propose de conduire une expérimentation portant sur un délai de réponse raccourci à deux mois pour les demandes de rescrit émanant des entreprises de moins de 21 salariés – au lieu des trois mois en moyenne constatés actuellement.

 

Ce faisant, l’amendement s’appuie sur une revendication exprimée lors des Assises de la fiscalité de 2014 par les représentants des plus petites entreprises qui avaient proposé de faciliter les demandes de rescrit fiscal en aménageant des modalités simplifiées de rescrit avec un délai de réponse de l’administration fiscale d’un mois maximum.

 

Le nombre de demandes de rescrit émanant des plus petites entreprises étant aujourd’hui minime, il semble possible et pertinent de conduire cette expérimentation exigeante qui pourrait être un signe fort de proximité de l’administration envers les plus petites entreprises.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-140

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME et Mme LAVARDE


ARTICLE 10


Alinéa 10

Après les mots :

des biens ou 

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à

Objet

La prise de position formelle a pour objet de permettre à toute personne de prendre position sur l’application de règles de droit à une situation de fait. Ainsi, toute personne peut connaître préalablement la façon dont une règle s’applique à sa situation. Ce principe apporte une sécurité juridique à la personne ayant demandé cette prise de position formelle.

Bien que la préservation de l’environnement soit un enjeu majeur, il est difficile d’accepter que le principe de la prise de position formelle ne puisse s’appliquer en matière environnementale.

La terminologie « directement » semble laisser trop de place à l'interprétation dès lors qu'il apparait difficile de déterminer si une règle préserve directement ou indirectement l’environnement. La marge laissée à l’interprétation ouvre la voie à une certaine insécurité juridique. La terminologie « portant une atteinte directe à »  diminue cette insécurité juridique et exprime avec davantage de clarté l’objectif de sécurité juridique.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-150

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 10


Alinéa 10

Après les mots : 

des biens ou

Insérer les mots 

portant une atteinte directe à 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 259 )

N° COM-27

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 10

Supprimer le mot :

directement

Objet

Amendement de mise en cohérence rédactionnelle avec l'amendement COM-25.






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(n° 259 )

N° COM-233

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre de la généralisation de la procédure de rescrit prévue à l’article 10 du projet de loi, l’article 11 tend à expérimenter la validation tacite de propositions de rescrits transmises par l’usager à l’administration après un silence d’une durée de trois mois.

Ces dispositions tendent à créer un aménagement à la procédure de rescrit prévue à l’article 10 dont il a, par ailleurs, été proposé la suppression. Il est, en cohérence, proposé la suppression de l’article 11.






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(n° 259 )

N° COM-85 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM. PERRIN et de NICOLAY, Mmes PRIMAS et DURANTON, MM. LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET, GROSDIDIER, Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM. BABARY, SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 11


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

évaluation

insérer les mots :

, notamment de son impact sur les délais administratifs,

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’évaluation qui sera faite de cette expérimentation comportera une partie sur l’impact du dispositif sur les délais administratifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 259 )

N° COM-174

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 114-11. Tout usager peut obtenir une information sur l'existence et le contenu des règles régissant une activité qu'il exerce ou qu'il envisage d'exercer.

Objet

Tel qu'il est prévu, le certificat d'information ne pourrait être demandé par un usager que « préalablement à l'exercice de certaines activités », excluant ainsi les usagers ou les professionnels qui exerceraient déjà une activité mais qui souhaiteraient malgré tout pouvoir disposer d'une information sur les règles applicables. Une telle demande paraît pourtant légitime, ne serait-ce que pour s'assurer du respect des règles en vigueur dont on sait qu'elles évoluent par ailleurs régulièrement.

Refuser ce nouveau droit à l'information aux personnes exerçant déjà une activité semble donc à la fois injustifié et irréaliste en pratique, puisqu'on voit difficilement comment l'administration sollicitée serait en mesure de s'assurer que le demandeur n'exerce pas déjà l'activité en question.






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(n° 259 )

N° COM-175

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les règles spécifiquement applicables à l'activité visée relèvent de plusieurs administrations, et au plus tard dans le mois suivant la demande, l'administration saisie oriente l'usager vers les autres administrations concernées.

Objet

En l'état, l'administration saisie d'une demande de certificat d'information ne visera que les règles qu'elle a mission d'appliquer. Dès lors, pour disposer d'une vision exhaustive de l'ensemble des règles régissant une activité, un usager pourrait avoir à demander autant de certificats d'information à autant d'interlocuteurs différents qu'il y a de champs normatifs différents encadrant spécifiquement l'activité concernée.

Pour répondre à cette difficulté, la solution d'un référent unique paraît très complexe à mettre en oeuvre et pose en outre des problèmes de responsabilité de l'administration qui aurait à se prononcer sur des règles ne relevant pas de son champ de compétences habituel.

Il semble à la fois plus opérationnel et réaliste de prévoir que l'administration saisie oriente l'usager, lorsque l'activité visée est régie par plusieurs administrations, vers ces autres interlocuteurs, et qu'elle l'en informe au plus tard dans le mois suivant la demande (ceci afin de ne pas être informé de la non exhaustivité du certificat uniquement lorsqu'il sera délivré à l'usager).






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(n° 259 )

N° COM-103

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE 12


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Un guichet unique est mis en place par l'administration. Il délivre à l'usager mentionné au premier alinéa, et qui le demande, un certificat d'information sur l'ensemble des règles applicables. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat, à l'origine d'un préjudice pour l'usager, engage la responsabilité de l'administration.

Objet

A l’image du certificat de projet environnemental, il apparaît nécessaire de centraliser les demandes concernant la création d’une activité économique.

La grande innovation du certificat de projet environnemental était de passer d’une succession de procédures administratives à la mise en place d’une gestion de projet. Cette évolution répond aux attentes des chefs d’entreprise et en particulier des TPE-PME qui ne solliciteront qu’un seul et unique interlocuteur.

La mise en place d’un « guichet unique » permettra la sécurisation du parcours du dossier pour la création d’une activité et d’assurer une gestion globale et uniformisée de celui-ci sur tous les aspects : économique, social, environnemental et financier.

 

 

 

 

 

 






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(n° 259 )

N° COM-176

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement propose de réduire le délai maximal de délivrance d'un certificat d'information de cinq à trois mois, délai qui paraît à la fois plus en phase avec l'horizon du démarrage d'une activité et le rythme de la vie économique, et cohérent avec le travail concret que la délivrance d'un tel certificat impliquera pour l'administration.

Il convient en effet de rappeler que, contrairement au rescrit qui, répondant à une situation particulière, peut nécessiter un délai de réponse important en fonction de la complexité de la question de droit posée, le certificat d'information a pour unique objet de recenser les règles régissant une activité. Ces règles sont par définition connues de l'administration qui a mission de les appliquer. La délivrance d'un certificat d'information n'emporte pas de travail d'interprétation de la règle de droit mais consiste uniquement à compiler et présenter des règles préexistantes. En pratique, ce travail d'élaboration des certificats d'information pourra donc, dans la très grande majorité des cas, être réalisé en amont de la demande effective de l'usager.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-86 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM. PERRIN et de NICOLAY, Mmes PRIMAS et DURANTON, MM. LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET, GROSDIDIER, Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM. BABARY, SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 12


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le délai entre la réception de la demande de l’usager par l’administration et la délivrance par cette dernière du certificat d’information ne peut excéder deux mois.

Objet

A l’image de ce qui se fait par exemple en matière de certificats d’urbanisme, il convient de prévoir des règles précises en matière de délais de délivrance du certificat d'information.

Cet amendement tend donc à fixer un délai maximum de deux mois pour la délivrance de ces certificats d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-177

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 12 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception de celles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement et sauf demande contraire de l'usager à qui le certificat d'information a été délivré.

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs :

- il entend d'abord limiter l'effet de la cristallisation des règles aux seules dispositions qui n'ont pas pour objet de préserver directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement, comme prévu par ailleurs dans d'autres dispositifs du projet de loi. Une exception comparable existe déjà dans le cadre du certificat d'urbanisme, qui cristallise les règles à l'exception de celles relatives à la sécurité ou à la salubrité publique.

- il permet ensuite à l'usager de demander l'application d'une règle nouvelle qui lui serait favorable. À défaut, la cristallisation des règles pourrait en effet, dans certains cas, être défavorable au demandeur.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-178

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 12 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

présentés au Parlement

par les mots :

transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme

Objet

Il y a lieu de prévoir que les résultats de l'évaluation de l'expérimentation sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme afin d'en disposer avant d'envisager une éventuelle généralisation.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-234

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 3

Au début, insérer les mots :

À l’exception de sa responsabilité pénale,

Objet

Cet amendement précise que l’avis donné par le comité institué à l’article 13 du projet de loi sur les projets de transaction de l’administration de l’État, ne peut exonérer le signataire de la transaction de sa responsabilité pénale.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-29

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 3

Remplacer les mot :

des montants mis à la charge de l'administration,

par les mots :

de ses montants,

Objet

L'amendement propose de renforcer la protection du signataire d'une convention de transaction.

Le texte prévoit que la responsabilité personnelle du signataire ne pourra être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et des montants mis à la charge de l'administration. Cette rédaction aura pour effet que le signataire pourra voir sa responsabilité personnelle engagée pour les montants mis à la charge de l'autre partie à la transaction, alors même qu'il aura suivi l'avis du comité.

L'amendement propose en conséquence de supprimer cette mention pour dégager la responsabilité du signataire s'agissant des montants retenus dans la convention, qu'il s'agisse de ceux mis à la charge de l’administration ou à la charge de l'autre partie, s'il a suivi l'avis du comité.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-104

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « charges déductibles des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : «  charges déductibles ou d’immobilisation »

 

Objet

Il est proposé de modifier le premier aliéna du II de l’article L. 59 A du LPF, qui prévoit que « Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit », en remplaçant le terme « peut » par « doit », et ce afin que les faits utiles à la qualification juridique d’une opération soient examinés de manière systématique

 

La rédaction actuelle du texte conduit certaines commissions à ne pas examiner les faits entourant une question de droit lorsqu’ils portent par exemple sur le caractère lucratif de l’activité d’une association, sur la qualification de titres de participation ou de placements…

 

Cette situation conduit à une double difficulté : la frontière de la compétence est encore difficile à définir et l’hétérogénéité des attitudes des commissions conduit à une inégalité de traitement des entreprises.

 

Il est donc proposé une compétence systématique sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-105

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L.59 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° sur l’application des majorations prévues par l'article 1729 du CGI lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »

Objet

Actuellement, les commissions peuvent être sollicitées en cas de demande de remise ou de modération de pénalités déjà mises en recouvrement. Pour sortir du cadre restreint de la demande gracieuse de l'article L 250 du Livre des procédures fiscales, il serait pertinent d'étendre la compétence des commissions à l'application de ces majorations lorsqu'elles sont consécutives à des rectifications relevant de leur domaine de compétence.

 

Il apparaîtrait logique de permettre aux commissions de se prononcer au cours d’une même séance sur les impositions litigieuses en principal et sur les pénalités de l’article 1729 du CGI qui leur sont consécutives. C’est avec l'examen des agissements du contribuable que les commissions pourront déterminer s’il y a eu notamment manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.

Cette modification logique permettrait de gagner de temps en ne convoquant pas une deuxième fois les commissions sur un même dossier.

Cette proposition permettrait également d'harmoniser le traitement des contribuables. Rappelons que dans la pratique, certaines commissions acceptent déjà de se prononcer sur les majorations de l’article 1729 du CGI, alors que d’autres se déclarent incompétentes.

 

Il est ainsi proposé l'extension de la compétence des CDI à l'application des majorations de l'article 1729 du CGI qui prévoit notamment des majorations en cas de manquement délibéré.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-212

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 14


1° Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, le redevable contribuable ou son représentant est entendu par le collège.

2° Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à préciser que, dans le cadre de la procédure de second examen du rescrit douanier créé par l’article 14, le redevable peut, à sa demande, être entendu par la formation collégiale qui procède à ce second examen.

Cette disposition, qui figurait dans le texte initial, a vraisemblablement été supprimée par erreur par l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-118

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FOUCHÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3 : Règles spécifiques aux résultats des expérimentations

« Art. L.312-3. - Font l’objet d’une publication les résultats des expérimentations prévues par une disposition législative.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Depuis quelques années, le nombre des expérimentations a considérablement augmenté. Le présent projet de loi en prévu plus d'une quinzaines.

Si l'idée même d'expérimenter une réforme avant de la mettre en œuvre est évidemment pertinente, on s'aperçoit que les résultats des expérimentations, qui peuvent pourtant justifier la modification de dispositions législatives et/ou règlementaires, ne sont que très rarement rendus publics.

Aussi, le présent amendement a pour objet d’imposer la publication des résultats des expérimentations prévues par la loi.

Si l'article 46 du projet de loi prévoit la transmission au parlement des évaluations de certaines des expérimentations prévues au projet de loi, l'obligation ainsi faite n'est cependant pas générale et exclut le citoyen.

Imposer une telle publication participera à la parfaite information des citoyens. Elle contraindra également le législateur à donner un cadre aux expérimentations pour que ne soit réalisées que des expérimentations dont les résultats seront significatifs.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-119

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.111-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Chaque parent d’élève a le droit d’être informé de tout fait ou évènement survenu sur le temps scolaire ne se rapportant pas au programme pédagogique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice de ce droit à l’information. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.111-4 du code de l’éducation dispose que « les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

 

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

 

Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe »

 

Il ressort de ces dispositions que chaque parent d’élève peut participer à la vie scolaire et dialoguer avec les enseignants et le personnel de l’établissement. Il ne dispose cependant d’aucun droit lui permettant d’être informé personnellement des évènements survenus sur le temps scolaire qui ne seraient pas liés aux méthodes d’enseignement.

 

Dès lors que l’éducation nationale assume la charge et la responsabilité des enfants sur le temps scolaire, l’administration doit s’engager vis-à-vis des parents de ces enfants.

 

Le présent amendement a pour objet de créer un droit pour chaque parent d’être informé des conditions de prise en charge de son enfant qui ne sont pas liées au programme pédagogique.

 

Sans que les parents ne puissent s’immiscer dans le choix pédagogique de l’enseignant, ce droit à l’information pourra notamment permettre aux parents d’obtenir des éléments d’information quant aux circonstances d’éviction du service de l’enseignant de leur enfant, aux conditions de son remplacement, ou encore sur les circonstances d’un évènement traumatique.

 

Il reviendra au pouvoir règlementaire de déterminer précisément les conditions d’exercice de ce droit, afin qu’il n’entrave pas la bonne exécution du service public.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-169

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.211-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5°bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau.” »
 

Objet

Cet amendement propose d'inscrire dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux un objectif en faveur de l'agriculture. 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-256

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 15 A(NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa:

I. - A compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° de ce même article.

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement tend à améliorer la rédaction de l'article.

Le I. modifie la rédaction du dispositif de l'article en vue:

- d'établir un principe d'interdiction du recours aux numéros surtaxés par les administrations de l'Etat, dans la mesure où la rédaction initiale impose de mettre à la disposition du public un numéro d'appel non surtaxé, ce qui, d'une part, n'empêche pas de recourir, par ailleurs, à un numéro surtaxé, d'autre part, obligerait les services ne disposant pas de numéro à s'en doter ;

- de sécuriser juridiquement le dispositif, en renvoyant au code des relations entre le public et l'administration, ce qui, par voie de conséquence, exclut les établissements publics industriels et commerciaux, tels que la SNCF, du champ d'application du dispositif, dans la mesure où ce principe n'a pas vocation à s'appliquer à des activités industrielles et commerciales ;

- de supprimer la référence à un numéro non géographique, car elle aurait entraîné la nécessité pour les services ayant déjà recours à un numéro à tarification normale, mais en 01 à 05, de changer de numéro, ce qui aurait engendré des coûts de transaction inutiles, pour un bénéfice pour les administrés restant à démontrer.

Le II. supprime le gage compensant la perte de recettes des collectivités territoriales dans la mesure où cet article ne leur est pas applicable.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-15

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 15 A(NOUVEAU)


Supprimer l'alinéa 3

Objet

Un amendement gouvernemental adopté en séance à l'Assemblée nationale a fort opportunément exclut les collectivités territoriales du champ d'application de cet article, compte tenu des conséquences encore incertaines que ce dispositif "numéro d'appel" pourrait avoir sur leur situation financière.

Aussi, par cohérence, il est proposé de supprimer l'alinéa de gage pour les collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-30

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 A(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux articles 575 et 575 A

par les mots :

à l'article 235 ter ZD

Objet

Le gouvernement n'ayant pas levé le gage lors de l'adoption de l'article 15 A qui instaure la gratuité des appels téléphoniques des services dépendant de l’État et de ses établissements publics, nous proposons de remplacer le gage visant à augmenter les droits sur le prix du tabac par une augmentation de la taxe sur les transactions financières.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-179

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 15


1° Alinéa 1

Après le mot :

État

insérer les mots :

et les organismes de sécurité sociale

 

2° Alinéa 2

Remplacer le mot :

administratifs

par les mots :

de traitement des demandes

Objet

L’article 15 expérimente pour une durée de quatre ans, au sein de l’administration et des établissements publics de l’État, ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements et établissements publics locaux volontaires, la mise en place d’un référent unique.

Celui-ci serait chargé de coordonner l’ensemble des démarches à accomplir par les usagers pour des procédures et dispositifs qui seraient déterminés par voie réglementaire, de même que la liste des administrations de l’État concernées.

Le présent amendement a pour objet de conférer une portée plus large au référent unique en permettant d’inclure également les organismes de sécurité sociale dans le champ de l’expérimentation.

Plusieurs expérimentations sont d’ailleurs envisagées dans le domaine social, comme par exemple le « rendez-vous des droits », dispositif en cours de déploiement dans les caisses d’allocations familiales (CAF) et qui leur permettra d’instruire les droits des intéressés aux prestations sociales servies par les CAF, mais aussi de leur apporter leur concours dans leurs autres demandes de droits, en particulier en matière de santé et d’emploi.

Le présent amendement comprend aussi une précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-180

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Nombre d’acteurs locaux ou nationaux entendus par vos rapporteurs lors de leurs auditions ont exprimé leur scepticisme, voire leurs inquiétudes, quant à la mise en œuvre opérationnelle d’une telle mesure.

Les structures des maisons de services au public sont très diverses : elles n’ont pas la personnalité morale et les acteurs qui la composent diffèrent fortement d’une maison à l’autre. Leur pilotage repose, en outre, sur l’une des personnes morales principalement responsable du projet, signataire de la convention-cadre avec les autres administrations ou organismes participants.

Parmi les 1 200 MSAP actuellement recensées en France, près de 700 sont pilotées par les collectivités territoriales et 500 par le groupe La Poste, au sein de ses bureaux. Certaines MSAP sont même pilotées par des associations, tandis que d’autres partenaires ne sont qu’hébergés physiquement dans la structure et n’ont pas d’autres liens contractuels avec le porteur de la MSAP.

Dans le cadre prévu par le présent article, une MSAP créée dans un bureau de poste ou portée par une collectivité territoriale pourrait être ainsi mise en situation de prendre une décision pour le compte de la caisse d’allocations familiales ou de la direction départementale des finances publiques.

Comment, dans ces conditions, définir un référent unique et lui conférer un pouvoir de décision ?

D’autant que rien n’empêche les partenaires de certaines MSAP, dont les conditions seraient réunies, d’inscrire dans la convention-cadre des modalités se rapprochant du dispositif du référent unique prévu à l’article 15 du projet de loi.

Ainsi, plutôt que de légiférer, même à titre expérimental, dans l’incertitude de l’adéquation du dispositif au besoin et de ses conséquences opérationnelles, le présent amendement supprime cet article.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-181

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 15 TER(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Alinéa 1

Après le mot :

expérimental

insérer les mots :

et avec l'accord des signataires des contrats de ville concernés

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'expérimentation prévue au présent article pour instaurer un dépôt unique dématérialisé et un référent unique pour les demandes de subventions au titre de la politique de la ville ne peut être réalisée qu'avec l'accord des signataires des contrats de ville concernés.

La mise en place d'une plateforme dématérialisée de dépôt des dossiers comme l'instauration d'un référent unique vont en effet représenter un coût et mobiliser des moyens humains. Elles supposent donc l'accord de l'ensemble des signataires des contrats de ville : l’État et ses établissements publics, mais aussi les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les départements et les régions.






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(n° 259 )

N° COM-235

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 15 TER(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

au plus tard six mois avant son terme

Objet

Cet amendement vise :

- d'une part, à porter de deux à trois ans la durée de l'expérimentation ; si le dépôt unique dématérialisé est déjà en phase de déploiement, la création de référents uniques suppose, pour en mesurer tous les effets, de laisser davantage de temps à l'expérmentation ;

- d'autre part, à prévoir que son évaluation est transmise au Parlement au plus tard six mois avant son terme afin de disposer de ses conclusions avant une généralisation éventuelle.






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(n° 259 )

N° COM-61

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Après l'article 15 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, est composée pour moitié de membres représentant les communes et EPCI.

II.– Cette expérimentation est menée jusqu’à la prochaine date des élections municipales, à compter de la publication du décret prévu au III. Dans les six mois suivant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

III.– Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer, à titre expérimental, la présence des élus communaux dans les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

La CDPENAF peut être consultée pour toute question relative à la limitation de consommation des espaces, projets d’urbanisme, révision de documents d’urbanisme (décret 2015-644 du 98 juin 2015). A ce jour, les élus territoriaux sont minoritaires. La compétence urbanisme (documents d’urbanisme, aménagement urbain, permis de construire et autorisations relatifs à l’occupation ou à l’utilisation des sols) étant celle des communes ou EPCI, la CDPENAF doit être composée à parité de représentants de communes/ EPCI et de représentants d’organismes n’ayant pas cette compétence mais étant intéressés par la consommation d’espaces.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-182

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée cumulée des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dépasser, pour un même établissement :

1° Pour une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, neuf mois sur une période de trois ans ;

2° Pour une entreprise de moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros, six mois sur une période de trois ans.

Objet

Cet amendement vise à moduler la limitation de la durée cumulée des contrôles administratifs sur les PME prévue au présent article selon la taille de l'entreprise : neuf mois sur une période de trois ans pour les PME et six mois sur la même période pour les très petites entreprises (moins de dix salariés et chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros).

La catégorie des PME est en effet très hétérogène et la charge administrative des contrôles est proportionnellement plus lourde pour une TPE que pour une PME de taille plus conséquente.

L'administration paraît en outre tout à fait capable, comme elle le fait du reste déjà dans le cadre de nombreux dispositifs, de gérer deux plafonds différents selon la taille de l'entreprise, qui plus est dans le présent dispositif dont la complexité tiendra bien plus aux enjeux de coordination entre administrations ou au mode de calcul de la durée des contrôles qu'à la gestion de deux plafonds distincts.

Enfin, l'expérimentation prévue a précisément pour but de tester le plafonnement dans plusieurs configurations avant sa généralisation éventuelle. Tester deux plafonds différents permettra dès lors d'en tirer tous les enseignements.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-87 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM. PERRIN et de NICOLAY, Mmes PRIMAS et DURANTON, MM. LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM. SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

deux cent cinquante

par le mot :

dix

II. – En conséquence, alinéa 1

Remplacer le nombre :

50

par le chiffre :

2

III. – En conséquence, alinéa 1 :

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

six

IV. – En conséquence, alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

Objet

Il s’agit de prendre en compte le cas des microentreprises : pour ces entreprises de moins de 10 salariés, une durée cumulée de contrôles égale à 9 mois est trop importante et risque de mettre en péril leur existence même.

Cet amendement propose donc de limiter cette durée à 6 mois sur une période de 3 ans pour les TPE, tout en conservant la durée de 9 mois pour les PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-106

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 16


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cadre de l’expérimentation précitée, pour les petites entreprises occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d’euros, la durée cumulée est limitée à 3 mois sur une période de 3 ans.

Objet

Le présent amendement propose, dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 16, d’établir une distinction, au regard de la limitation de durée proposée, entre les PME employant une centaine de salariés ou plus et les plus petites entreprises dont la majorité emploient moins de 3 salariés.

 

Cet amendement propose que, pour les petites entreprises occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d’euros, la durée cumulée des contrôles ne puisse dépasser 3 mois sur 3 ans, afin d’adapter la durée des contrôles à la charge qu’ils représentent pour les plus petites entreprises.

 

Il vise à établir une cohérence avec les dispositions qui existent déjà pour les entreprises admises au régime simplifié d’imposition, dispositions notamment stipulées par l’article L52 du Livre des Procédures Fiscales.

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-28

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 8

Supprimer le mot :

directement

Objet

Amendement de mise en cohérence rédactionnelle avec l'amendement COM-25






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-183

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 11

Supprimer les mots :

, notamment de son impact sur les délais administratifs,

Objet

Cette précision, qui peut avoir son intérêt pour l'évaluation d'autres articles du projet de loi, est ici inutile puisqu'il s'agit de l'objet même du présent article, qui limite la durée cumulée des contrôles administratifs sur les PME ; on voit donc mal comment son évaluation pourrait ne pas prendre en compte son impact sur les délais administratifs.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-70

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 17 [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


I. Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

II. Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement inscrit dans la loi l'exigence d'impartialité et de confidentialité qui s'impose au médiateur et supprime le renvoi à un décret qui risquerait d'imposer des contraintes excessives et retarderait en tout état de cause la mise en œuvre du dispositif de médiation.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-71

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 17 [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Compléter cet article par un article par un alinéa ainsi rédigé:

"V. Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L.225-1 évalue la médiation dans l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L.213-1 et L.752-4, notamment par un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations de modifications de la règlementation ou de la législation de nature à améliorer les relations entre les employeurs et les organismes."

Objet

L'article 17 instaure un système de médiation entre les employeurs et les Urssaf. Contrairement à ce que les articles 17 bis A et 17 bis B relatifs respectivement au régime agricole et aux branche familles et vieillesse, cet article ne prévoit pas de médiateur national. S'il n'est pas souhaitable de créer une instance d'appel à l'égard des recommandations des médiateurs des Urssaf, il semble pertinent que la conduite de la médiation au sein de la branche recouvrement fasse l'objet d'une évaluation.

Le présent amendement confie au directeur de l'Acoss le soin de dresser chaque année un bilan de la médiation et de formuler des propositions d'évaluation législative ou règlementaires.






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(n° 259 )

N° COM-7

13 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 17 BIS A(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés:

L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.

L’engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 du même code met fin à la médiation.

Objet

Il convient de préciser que l'engagement d'une procédure de médiation suspend les délais de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que l'engagement d'une procédure devant ce tribunal met fin à la procédure de médiation.






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(n° 259 )

N° COM-236

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 17 BIS B(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Alinéa 6

Après le mot :

réclamations

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

. Il évalue la médiation dans l’ensemble de la branche concernée, propose des modifications de la réglementation et de la législation et présente un rapport annuel au conseil d’administration, qui est transmis au Défenseur des droits.

Objet

Le présent amendement précise les missions du médiateur des branches famille et vieillesse créés par l’article 17 bis B. En cohérence avec les dispositions de l’article 17 bis A relatif au médiateur du régime agricole, il est ainsi précisé que le médiateur peut proposer des modifications règlementaires et législatives et que son rapport annuel est présenté au conseil d’administration de la branche concernée et transmis au Défenseur des droits.

A l’inverse, il ne paraît pas pertinent de préciser que le médiateur formule des recommandations "notamment" lorsque les réclamations qu’il reçoit "posent des difficultés particulières", formulation qui nuit à l’intelligibilité de la loi et introduirait une ambiguïté quant à la recevabilité des demandes de médiation.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-114

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 17 BIS B(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


I. Alinéa 7

Remplacer la référence:

L. 142-1

par la référence:

L. 142-2.

II. Alinéa 8

Remplacer la référence:

L. 142-1

par la référence:

L. 142-2.

Objet

La médiation qui existe actuellement au sein des branches famille et vieillesse intervient généralement après la saisine de la commission de recours amiable (CRA) et avant un éventuel recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (CRA). Ce système fonctionne de manière satisfaisante. Or, la rédaction proposée de l'article 17 bis B pourrait être interprétée comme empêchant les usagers de saisir le médiateur si la décision de la CRA n'a pas résolu leur problème. Elle remet donc en cause des dispositifs qui fonctionnaient bien sans l'intervention du législateur.

Le présent article vise à préciser que la médiation est incompatible avec un recours devant le Tass mais peut intervenir après une décision de la CRA.






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(n° 259 )

N° COM-213

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 17 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 bis, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit la création à titre expérimental d’un « dispositif de médiation » visant à résoudre les différends entre les entreprises et l’administration.

Si le développement de la médiation constitue indéniablement une démarche à poursuivre en faveur des entreprises, encore faut-il que ce développement s’opère de manière cohérente.

La fixation de l’ensemble des conditions de cette expérimentation est renvoyée à un décret, ce qui est problématique, puisque rien n’est précisé : ni son organisation, ni la procédure, ni la qualité ou les modalités de nomination du ou des médiateurs.

Dans ces conditions, il est impossible de dire comment ce dispositif pourrait s’articuler avec les médiateurs sectoriels existants (en matière fiscale, sociale, ou avec le médiateur des entreprises) souvent eux-mêmes structurés en réseau au niveau local. Le projet de loi prévoit d’ailleurs d’autres dispositifs de médiation en matière sociale (URSSAF et mutualité sociale agricole). Quel sera le rôle de ce dispositif ? Une instance de coordination des médiateurs existants, une forme de voie d’appel en matière de médiation ?

L’articulation de ce dispositif avec la médiation instaurée en matière administrative par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle n’est pas non plus évidente, et ce alors que la juridiction administrative est en plein effort de mise en œuvre concrète, sous l’égide du Conseil d’État.

Il est également permis de s’interroger sur le possible empiètement de ce dispositif de médiation générale sur les compétences du Défenseur des droits, autorité constitutionnelle, compétent lorsque des usagers, qui peuvent être des entreprises, s’estiment lésés dans leurs droits et libertés par le fonctionnement d’une administration.

Enfin, le dispositif inclut les organismes de sécurité sociale tout en renvoyant au code de justice administrative, alors que ces organismes relèvent du tribunal des affaires de la sécurité sociale, conformément au code de la sécurité sociale.

 Pour l’ensemble de ces raisons et à titre conservatoire, il est proposé de supprimer l’article 17 bis






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(n° 259 )

N° COM-163

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 17 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 bis prévoit l'expérimentation d'une médiation de dialogue entre les entreprises et les administrations.

Mais sa rédaction actuelle, très large, s'apparente à une ordonnance déguisée. Le renvoi des mesures précises à un décret fait peser un risque d'incompétence négative du législateur.

Il semble donc préférable de le supprimer.






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(n° 259 )

N° COM-3

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 18


I. Alinéa 1

Remplacer le mot:

dix-huit

par le mot:

douze

II. Alinéa 5

Remplacer les mots :

de l'ordonnance

par les mots

des ordonnances.

Objet

Une habilitation de dix-huit mois semble excessivement longue. Le présent amendement la limite à douze mois. Il opère par ailleurs une correction rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-164

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 18


Alinéa 1

Remplacer les mots : 

dix-huit

Par le mot :

douze

Objet

Cet amendement propose de réduire le délai d'habilitation prévu à l'article 18 pour la rectification et la précision des déclarations en matière sociale. 

En effet, dans la version actuelle, le délai d'habilitation à prendre une ordonnance est de dix-huit mois ! Il est donc proposé de ramener le délai à une durée plus raisonnable de douze mois.






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(n° 259 )

N° COM-107

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-1-4 ainsi rédigé :

« En cas de retard de paiement des cotisations sociales dues par les chefs d’entreprises de moins de 21 salariés, les organismes visés à l’article L-213-1 du présent code adressent automatiquement au chef d’entreprise un courrier électronique proposant un contact direct avec un conseiller et sollicitant les pièces justificatives ouvrant droit pour le chef d’entreprise à un plan d’échelonnement de la dette. Cette démarche s’inscrit préalablement au parcours de recouvrement actuel et suspend temporairement toute sanction ou pénalité pour le chef d’entreprise, jusqu’à la mise en place d’une solution d’étalement des paiements. »

 

Objet

 

En cohérence avec les principes posés par le présent projet de loi et la volonté d’une transformation profonde de la relation entre l’administration et les usagers vers une administration qui dialogue, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi la responsabilité des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’aller au-devant des chefs d’entreprise de moins de 21 salariés lorsqu’ils sont dans l’incapacité de paiement de leurs cotisations sociales.

 

Il vise à proposer des solutions d’échelonnement accessibles aux plus petites entreprises.

 

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit que soit à la charge de l’URSSAF l’envoi d’un courrier électronique à l’entreprise proposant d’une part un contact direct avec un conseiller pour un échange simple et rapide sur la situation de l’entreprise et les solutions possibles et d’autre part spécifiant à l’entreprise les documents à produire pour justifier d’un plan d’échelonnement de la dette.

 

De fait, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s’inscrivent déjà dans un processus d’amélioration de la prise en compte et de l’accompagnement des entreprises en difficulté qui vise à l’équilibre entre l’enjeu de maîtrise des finances publiques et la préservation des activités économiques.

 

Dans les travaux préparatoires à la prochaine convention d’objectifs et de gestion 2018-2021 Etat ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), sont programmées plusieurs actions concrètes telles que :

-       l’exploitation des données individuelles de la DSN pour détecter des signaux d’alerte ;

-       l’expérimentation en 2018 et la généralisation sur la COG des modes opératoires les plus pertinents de contacts avec les cotisants identifiés par ces signaux faibles ;

-       l’évolution des textes permettant la mise en place de plans par anticipation avant l’échéance.

 

Le présent amendement s’inscrit dans ce cadre et cette dynamique en proposant que les URSSAF puissent plus spécifiquement aller à la rencontre des plus petites entreprises lorsque celles-ci sont en défaut de paiement.

 

Actuellement, le parcours pour bénéficier d’un plan d’échelonnement de la dette reste complexe et à l’initiative du chef d’entreprise qui doit :

-       transmettre sa déclaration à la date d’échéance mentionnée sur le document,

-       payer la totalité de la part salariale des cotisations (ou payer dans les 30 jours qui suivent l’échéance impayée),

-       formuler par écrit des propositions concrètes de règlement assorties de garanties,

-       motiver l’échelonnement des paiements en mentionnant le contexte, l’origine et la nature des difficultés rencontrées, les ressources et les charges actuelles, les actions mises en œuvre à court terme pour rétablir sa situation, une estimation de la durée qui lui paraît nécessaire pour rétablir sa situation, ainsi que la durée de l’échéancier sollicité.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-162

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L'article 19 est, comme de nombreuses dispositions de cet texte, une habilitation à légiférer par ordonnance. Il prévoit l'expérimentation de mesures relatives aux chambres d'agriculture.

Les chambres d'agriculture connaissent actuellement un mouvement de réforme profond, à l'instar des autres chambres consulaires. A côté de la régionalisation, d'autres sujets ont également leur importance, comme l'harmonisation des pratiques entre départements, la gestion des transferts de compétences, la lutte contre la sur-transposition et la surinterprétation. Ces questions devraient faire l'objet d'une loi spécifique soit à l'agriculture, soit aux réseaux consulaires, plutôt que de façon incidente dans un projet de loi sur les relations entre le public et l'administration.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette habilitation.






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(n° 259 )

N° COM-184

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 1

Remplacer le mot :

ordonnances

par le mot :

ordonnance

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 259 )

N° COM-14 rect.

21 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 19


Alinéa 2

Après le mot :

conditions

insérer les mots :

, notamment financières et organisationnelles,

Objet

Le périmètre des missions défini dans le projet de loi est assez large. Le financement de ces nouvelles missions n’est pas abordé. L’impact sur l’équilibre du modèle économique des chambres n’est pas prévu.

Aussi, il est proposé de prévoir de manière explicite dans les conditions, les notions de financement et d’organisation des moyens pour le déploiement de ces missions.






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(n° 259 )

N° COM-72 rect.

21 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 19


Alinéa 2

Après les mots :

les conditions

ajouter les mots :

, notamment financières et organisationnelles,

 

Objet

Le périmètre des missions défini dans le projet de loi est assez large, le financement de ces nouvelles missions n’est pas abordé, l’impact sur l’équilibre du modèle économique des chambres n’est pas prévu.

Cet amendement vise à prévoir de manière explicite les conditions, notions de financement et d’organisation ainsi que les moyens pour le déploiement des « nouvelles missions » dévolues par ce projet de loi. Fortes de leur maillage territorial au plus près des agriculteurs et des collectivités territoriales, les Chambres d’agriculture doivent pouvoir définir leurs missions, qu’elles relèvent du service public ou de missions d’intérêt général et leurs moyens d’actions, y compris sous formes de services rémunérés. Et le cas échéant, se voir attribuer des financements adaptés aux missions transférées par l’État au nom du service public.

Leur ancrage territorial et l’enjeu de développement des territoires, notamment ruraux, doivent épargner les Chambres d’agriculture de la dynamique d’ajustement de l’action publique. Elles ne doivent être la variable d’ajustement de la transformation de l’action publique.

 






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(n° 259 )

N° COM-146 rect.

21 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 19


Alinéa 2

Après le mot : 

conditions

insérer les mots : 

, notamment financières et organisationnelles,

Objet

Cet amendement vise à préciser la nature des conditions dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d’agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d’information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d’être réalisés à ce titre, d’appui au dépôt des demandes d’aides par ces exploitants et d’assistance à leur mise en conformité avec la réglementation, que les mesures éventuelles prises par le Gouvernement par ordonnances devront stipuler.






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(n° 259 )

N° COM-64 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CABANEL, Mme MEUNIER, M. DURAIN, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 3

Après le mot :

circonscription

Insérer les mots :

et avec l'accord de ces derniers

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'éventuel transfert aux chambres régionales d'agriculture des missions des chambres départementales doit se faire avec l'accord de celles-ci

Les auteurs de cet amendement sont attachés au rôle important de proximité des chambres d'agriculture à l'échelon départemental. Ils estiment qu'il ne faudrait pas les déposséder, contre leur volonté, de leurs missions.  

Or, dans la rédaction actuelle de l'article 19, il n'est stipulé nulle part que l'accord des chambres départementales est nécessaire pour procéder à la régionalisation de certaines missions et, par conséquence, au transfert de leur personnel.






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(n° 259 )

N° COM-131

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Gisèle JOURDA, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MEUNIER, M. DURAIN, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts économiques et sociaux de la révision de la carte des zones défavorisées simples, en s’appuyant sur les données corrigées qui lui ont été transmises pour la constitution du zonage.

Objet

La Commission européenne a décidé de revoir la carte des zones défavorisées simples, c’est-à-dire celles qui ont un « handicap naturel ». Cette classification permet aux agriculteurs et notamment aux éleveurs de percevoir l’Indemnité Compensatrice de Handicap Naturel (ICHN) qui fait partie de la PAC. La Commission européenne souhaite en effet recentrer l’ICHN sur les territoires qui en ont le plus besoin du fait de leurs caractéristiques biophysiques (qualité des sols, pente ou pas, etc.) : cet objectif paraît défendable.

Depuis, le Ministère de l’Agriculture a organisé de nouvelles réunions. La dernière date du 20 décembre 2017, et c’est au cours de cette réunion qu’il a diffusé une nouvelle carte, faisant craindre que des communes aujourd’hui classées ICHN ne le soient plus.

Cette demande de rapport vise donc à inciter le Gouvernement à établir un nouveau zonage en se basant sur les données corrigées qui lui ont été transmises.






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(n° 259 )

N° COM-31

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 1° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration les mots : « avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les » sont supprimés.

II. A l'article L. 141-3 du code des juridictions financières, les mots : « rapports et diverses communication » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à élargir le droit à communication des documents administratifs de sorte à ce que les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives et les rapports et diverses communications de la Cour des comptes soient désormais communicables au public. La relation de confiance entre l'administration et les usagers passent aussi par une exigence de transparence.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-89 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM. PERRIN et de NICOLAY, Mme PRIMAS, M. SAURY, Mme DURANTON, MM. LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM. SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 21


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les délais d’instruction du dossier courent à compter de la date d’obtention des informations.

Objet

Dans le cadre de l’expérimentation, dès lors que l’administration a identifié elle-même les pièces justificatives, les délais d’instructions du dossier courent à compter de la date d’obtention des informations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-237

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 3

Après le mot :

État

insérer les mots :

, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Objet

L’article 21 du projet de loi tend à prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, que les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement.

Toute mesure qui permettrait de simplifier les démarches des entreprises et, à terme, des particuliers est bienvenue. Il s’agit de pouvoir enfin appliquer le fameux principe « Dites-le nous une fois » !

Il convient toutefois de prévoir, sur le modèle de la procédure prévue à l’article L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration, un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur le projet de décret destiné à préciser les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.

En effet, le contexte de libre circulation des données non personnelles, dont le cadre juridique est encore en gestation au niveau de l’Union européenne, invite à la prudence. Une proposition de règlement européen sur la libre circulation des données à caractère non personnel dans l’Union européenne est d’ailleurs sur le point de consacrer le principe de libre circulation des données à caractère non personnel dans l’Union européenne. Elle imposerait notamment aux États membres de supprimer toute obligation légale ou réglementaire d’hébergement ou de traitement local de données non personnelles, à l’exception des données relevant de la sécurité publique.

Dans ces conditions, l’avis préalable de la CNIL serait une mesure utile, puisqu’elle pourrait ainsi apporter son expertise technique et juridique et s’assurer que des garanties effectives et suffisantes ont bien été prévues par le décret.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-88 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM. PERRIN et de NICOLAY, Mme PRIMAS, M. SAURY, Mme DURANTON, MM. LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, CHATILLON et CALVET, Mme THOMAS, MM. BABARY, SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 21


Alinéa 4

Après le mot :

évaluation

insérer les mots :

, notamment de son impact sur les délais administratifs

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’évaluation qui sera faite de cette expérimentation comportera une partie sur l’impact du dispositif sur les délais administratifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-215

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 22 [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


I. - Alinéa 5

Remplacer la référence :

572-6

par la référence :

573-2

II. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à l’aide de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice."

III. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux produites à l’aide de systèmes d’information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice.

Objet

Le I substitue une référence valide à une référence erronée, quand les II et III modifient la rédaction des alinéas 7 et 8 en vue, d'une part, de les rendre plus lisibles en évitant un renvoi au code des relations entre le public et l'administration alors que celui-ci ne s'applique ni à La Poste ni aux EPIC, d'autre part, d'étendre le champ d'application du dispositif aux agents contractuels de droit public de ces organismes.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-5

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 22 BIS(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Rédiger ainsi cet article :

Le III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots « de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017  » ;

2° Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature des données de la déclaration sociale nominative, et au plus tard le 1er janvier 2022 pour :

« a) Les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

« b) Les régions, les départements et communes ;

« c) Les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. » ;

3° Le 1° est ainsi rédigé  :

« 1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature des données de la déclaration sociale nominative, et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° A. » ;

Objet

L'article 22 bis reporte l'entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative (DSN) pour les employeurs publics.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale vise des dispositions de nature règlementaire, ce qui n'est pas de bonne méthode législative. Elle prévoit en outre une dérogation aux modalités d'entrée en vigueur de la DSN pour les employeurs publics qui sont déjà dérogatoires.

Le présent amendement simplifie la rédaction proposée sans modification au fond.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-257

20 février 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-5 de Mme GRUNY, rapporteur

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


I. Alinéa 3

Après le mot:

mots

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont supprimés ;

 

II. Alinéas 4 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas:

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Elles s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon les employeurs et la nature des données de la déclaration sociale nominative,

« a) au plus tard le 1er janvier 2022 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale suivants :

« - les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’Etat ;

« - les régions, les départements et communes ;

« - les établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel ou commercial. » ;

« b) au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs relevant des régimes prévus à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au a) » ;

Objet

Sous-amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-216

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 23


I. Alinéa 2

Remplacer les mots « , dans une liste fixée par arrêté » par les mots : « . Un arrêté fixe la liste de ces fournisseurs »

II. Alinéa 5

Remplacer le mot : "publication" par le mot : "promulgation"

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-90 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM. GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM. PERRIN et de NICOLAY, Mmes PRIMAS et DURANTON, MM. LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM. BABARY, SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 23


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le délai de délivrance du titre par l’administration ne peut excéder respectivement vingt jours pour une carte nationale d’identité ou un passeport, sept jours pour un certificat d’immatriculation et trente jours pour un permis de conduire.

Objet

A l'heure actuelle, aucun délai maximal n'est fixé pour la délivrance des différents titres mentionnés dans cet article.

Il est donc proposé de fixer un délai maximal :

- de 20 jours pour les cartes nationales d’identité et de passeport – contre 2 à 5 semaines actuellement ;

- de 7 jours pour un certificat d’immatriculation – soit le temps actuellement annoncé par l’administration ;

- de 30 jours pour les permis de conduire – dont la fabrication prend 20 jours en moyenne mais dont la délivrance prend souvent plus de deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-217

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 5

Rédiger ainsi la dernière phrase :

« Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer deux mentions inutiles :

- les précisions concernant la transmission de l'évaluation du dispositif expérimenté au sein de l'exécutif et le délai de cette transmission n’ont pas à figurer dans la loi ;

- une des finalités du dispositif expérimenté est de réduire le temps consacré à la vérification du justificatif de domicile par les services instructeurs. Il n’est donc pas nécessaire de préciser que l’évaluation de l’expérimentation menée devra "notamment" porter sur l’impact de celle-ci sur les délais administratifs.

Cet amendement vise par ailleurs à ce que les résultats de l’évaluation du dispositif expérimenté soient transmis au Parlement.






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(n° 259 )

N° COM-218

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 23 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots : "dans le monde"

Objet

Suppression d'une mention inutile






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(n° 259 )

N° COM-219

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 23 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots : « promulgation de la présente loi » par les mots : « publication des décrets prévus aux I et III du présent article ».

Objet

Cet amendement vise à permettre de mener l’expérimentation sur dix-huit mois effectifs.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-220

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 23 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi la dernière phrase : « L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement. »

Objet

Les précisions concernant la transmission au sein du Gouvernement de l’évaluation du dispositif expérimenté et le délai de cette transmission n’ont pas à figurer dans la loi.

Cet amendement vise par ailleurs à ce que les résultats de l’évaluation de l’expérimentation soient transmis au Parlement.






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(n° 259 )

N° COM-127

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROMEDI


ARTICLE 23 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots :

en Conseil d’Etat

Insérer les mots :

après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger ou de son bureau dans l’intervalle des sessions

Objet

Lors de la discussion de la loi Macron du 2015 nous avions présenté un amendement sur le permis de conduire, présentant des mesures pérennes en ce qui concerne le permis de conduire des Français de l’étranger. Cet amendement avait été adopté à l’unanimité par notre Assemblée.

La mesure prévue par l’article 23 bis prévoit une mesure à titre expérimental et l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat.

Il convient que l’Assemblée des Français de l’étranger ou son bureau dans l’intervalle des sessions soit consultée sur les modalités définies par ces décrets car cette Assemblée est composée d’élus de terrain qui sont les mieux à même d’exprimer les préoccupations de nos compatriotes expatriés dans ce domaine.  






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-111

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 1

1°  Remplacer le mot : « ordonnances » par le mot : « ordonnance »

2° Remplacer le mot : « publication » par le mot : « promulgation »

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 259 )

N° COM-112

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 2

Remplacer les mots : « aux dispositions » par la référence : « à l’article 40 »

 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-113

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 24


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats de l’évaluation de cette expérimentation sont transmis au Parlement. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les résultats de l’évaluation de l’expérimentation soient transmis au Parlement.






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(n° 259 )

N° COM-75 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN, Mmes MEUNIER et ESPAGNAC et MM. MAZUIR, CABANEL et LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne publique ou tout organisme chargé d'une mission de service public procédant à la dématérialisation générale du traitement de ses dossiers, s'engage à réserver une partie des gains ainsi libérés, à un mécanisme d'accompagnement des publics exposés au risque de marginalisation numérique.

Cet accompagnement pourrait être prioritairement consacré au renforcement de l'accueil du public, notamment dans les maisons de services au public.

Objet

La stratégie nationale d’orientation de l’action publique annexée au présent projet de loi souligne la nécessité d’assurer « notamment aux personnes vulnérables ou n’utilisant pas l’outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation ».

La dématérialisation des procédures par les services publics conduit pourtant à exclure un certain nombre d'usagers qui se retrouvent dans l'incapacité de satisfaire leurs démarches. C’est le cas des personnes âgées, des chômeurs de longue durée ou des personnes ayant un faible niveau d'instruction.

Dans le même temps, le Ministère de l’Économie et des Finances annonce une économie de plus de 60 millions d'euros, liée à la dématérialisation des feuilles d'impôts, des passeports, des permis de conduire etc.

Il serait souhaitable qu'une partie des gains procurés par la dématérialisation des services publics (baisse des coûts de fonctionnement) soit redéployée au financement des services d'accueil du public, notamment les personnes les plus vulnérables, par exemple dans les maisons de services au public. Il est important de conserver une voie alternative au service numérique pour ne pas engendrer un mécanisme de marginalisation numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-159

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est le premier d'une série de trois concernant les articles du projet de loi relatifs aux cultes. 

L'article 25 autorise les dons par SMS aux associations cultuelles.

Le groupe RDSE, attaché au respect du principe de laïcité à la loi de 1905, est particulièrement attentif à ces sujets.

Or, cette mesure présente des failles inquiétantes : d'une part, il existe un risque de détournement de cet outil au moyen des cartes prépayées, sans moyen de vérifier l'identité du donateur, d'autre part, il manque des garanties suffisantes sur l'information des usages sur l'identité du bénéficiaire. 

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 259 )

N° COM-221

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 25 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer cet article introduit à l’Assemblée nationale par notre collègue député M. Boris Vallaud, prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement dans les six mois de la promulgation de la loi.

Ce rapport porterait sur les obligations comptables des associations cultuelles, telles que définies par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

Or, l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée a supprimé l’obligation faite aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État de tenir un état de leurs dépenses et de leurs recettes, devenu inadaptée aux nouvelles normes comptables, sans leur imposer de nouvelles obligations. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un rapport sur les obligations définies par cette ordonnance.

Le présent projet de loi tend justement à prévoir, à l’article 25, de nouvelles obligations comptables pour les associations cultuelles, via l’établissement de comptes annuels. Une évaluation de ces nouvelles dispositions ne pourra être réalisée qu’après quelques années de mise en œuvre.

Enfin, les demandes de rapports constituent rarement un outil efficace de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-160

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 25 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Comme pour l'article précédent, cet amendement vise à supprimer l'article 25 bis. 

Si son objet, les obligations comptables des associations cultuelles, paraît légitime, on s'interroge en revanche sur l'intérêt d'un rapport remis par le Gouvernement au Parlement et sur sa place dans un tel projet de loi. 






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(n° 259 )

N° COM-22

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS(NOUVEAU)


Après l'article 25 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’établissement de la procuration, qui peut être réalisée par voie électronique, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Objet

Pour engager l’administration dans la dématérialisation, il convient également de simplifier les modalités d’établissement des procurations afin de réduire l’éloignement des citoyens de la participation électorale.

Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l’exercice du droit de vote par certains électeurs.

Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l’ensemble des procurations.

La feuille de route du ministère de l’intérieur de septembre 2017 prévoit de simplifier la procédure pénale afin de restaurer la capacité opérationnelle des forces de sécurité et donc de leur redonner des capacités d’initiatives, en les déchargeant des missions où leur plus-value est la moins manifeste comme les procurations électorales par exemple. Cette feuille de route prévoit également de rendre l’exercice du droit de vote plus simple et plus accessible en simplifiant la procédure destinée à établir une procuration dématérialisée.

Une réelle dématérialisation permettrait ne ferait que des gagnants : les citoyens en terme de simplification, les forces de l’ordre en terme de temps de travail, les communes en terme de gain de temps et la démocratie en terme de participation aux scrutins.

Cet amendement ouvre la voie à des dispositions réglementaires fixant de nouvelles modalités d'établissement des procurations.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-185 rect.

17 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 26


I. - Alinéa 1

Remplacer le mot :

ordonnances

par le mot :

ordonnance

II. - Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

ordonnances

par le mot :

ordonnance

2° Remplacer les mots :

dix-huit

par le mot :

douze

Objet

Cet amendement tend à :

- préciser que les I et II ne visent qu'une seule ordonnance, conformément à l'intention du Gouvernement et au texte initialement déposé à l'Assemblée nationale ;

- réduire le délai d'habilitation de l'ordonnance prévue au II à douze mois, afin de ne pas dessaisir le Parlement sur les règles de construction pendant dix-huit mois.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-81

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 26


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'ordonnance concerne les bâtiments d’activités, dont les bâtiments logistiques.

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre d’application de l’ordonnance visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation. Il est en effet important que la disposition couvre l’immobilier d’activités soumis à des procédures nombreuses et complexes pour des raisons de simplification et de compétitivité.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-82

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les délais cumulés d’instruction des autorisations administratives nécessaires pour le lancement d’un projet de plateforme logistique sont de six mois. 

Cette disposition s'applique aux plateformes logistiques à l'exception des sites soumis aux dispositions des directives 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

Après le dépôt d’un dossier l’administration préfectorale dispose d’un délai d’un mois pour formuler des demandes de précisions et complémentaires avant de déclarer le dossier recevable. Pendant l’instruction, les questions de l’administration ne suspendent ni ne prorogent pas le délai de la procédure.

Objet

Un projet de plateforme logistique doit obtenir deux types d’autorisations :

- le permis de construire relevant de la compétence urbanisme ;

- l’arrêté du Préfet garant de la police de l’environnement.

Cet amendement vise à garantir à un porteur de projet l’obtention de ses autorisations administratives qui relèvent du droit de l’environnement et du droit de l’urbanisme dans un délai maximal de six mois.

Cette disposition s’applique aux plateformes logistiques conçues pour traiter des matières ordinaires, hors sites très spécifiques soumis aux directives SEVESO ou IED pour lesquels le temps d’instruction est plus long compte tenu des risques.

Actuellement, l’administration peut formuler des questions et demander des compléments à tout moment de l’instruction du dossier et cela suspend les délais d’instruction. L’amendement propose donc que cette possibilité soit réservée au premier mois après réception du dossier en préfecture afin de sécuriser les procédures pour les porteurs de projets. Une fois le dossier déclaré recevable au bout d’un mois, le délai d’instruction ne devrait pas être prorogé en cas de demande d’informations complémentaires compte tenu de l’accord.

En effet, la France accumule un certain retard de mise en œuvre pour ces projets par comparaison avec d’autres pays européens dont la législation est plus fluide. Cette difficulté fait perdre à la France certaines opportunités d’implantation et d’investissements du fait des délais et de l’incertitude jusqu’au bout de la procédure.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-83

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une expérimentation, sur une durée de cinq ans, d’une procédure unique particulière pour des bâtiments accueillant une mixité programmatique est mise en place. Cette procédure est instruite dans un délai de six mois. Les modalités de l’expérimentation sont établies par décret.

Objet

Il est important de redonner des marges d’innovation et de compétitivité au secteur immobilier d’activités en France.

Dans un contexte de besoin de foncier pour les projets et d’intensification de son usage mais aussi de nécessaire préservation des terres agricoles, de nos paysages et de limitation de l’imperméabilisation des sols, il est primordial de permettre la conception de bâtiments accueillant des activités mixtes (logistique, activités productives, artisanales, tertiaires, équipements).

Toutefois, ces bâtiments relèvent de réglementations différentes dont la combinaison est difficile à instruire par l’ensemble des services en charge des règles d’urbanisme et de l’environnement. 

Cet amendement propose donc d’expérimenter sur une période de cinq ans la conception et la construction de bâtiments mixtes.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-129

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le cinquième alinéa de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« 5° Au profit des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités fondations, des congrégations, et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

II – Les conséquences financières éventuelles du présent article pour l’Etat et les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement que nous vous proposons a été adopté par la commission des lois dans le rapport n° 852 (2015-2016) de Mme Jacky DEROMEDI, ratifiant l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. La discussion de ce projet de loi a été interrompue, les deux Assemblées du Parlement en ayant repris le dispositif par voie d’amendements lors de la discussion de la loi égalité et citoyenneté. Mais le Conseil constitutionnel l’a écarté au motif qu’il constituait un cavalier législatif sans rapport avec l’objet de cette loi. Nous reprenons ce texte qui avait fait l’objet d’un accord entre les deux Assemblées et du Gouvernement et qui est toujours d’actualité.

Cet amendement a, en effet, un objectif de simplification et de clarification des moyens de financement des activités des associations ayant capacité à recevoir des libéralités.

L’ordonnance du 23 juillet 2015 a modifié l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du champ du droit de préemption urbain les biens immobiliers aliénés à titre gratuit au profit des fondations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités (associations reconnues d’utilité publique, associations d’intérêt général, unions d’associations familiales) et des congrégations, et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des associations inscrites de droit local et des établissements publics du culte.

Cette disposition a été remise en cause partiellement quelques jours après par erreur. L'article 113 de la loi du 6 août 2015, a, en effet, de nouveau modifié le code de l’urbanisme en omettant. l'exemption du droit de préemption pour les organismes à but non lucratif. Il s’agissait bien d’une erreur comme le constate l’étude d’impact du projet de loi de ratification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui s’exprime ainsi : « L’étude d’impact du projet de loi de ratification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s’exprime, en effet, ainsi : « L’actuelle rédaction de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 6 août 2015 est susceptible de s’appliquer à des mutations patrimoniales que le législateur n’entendait pas restreindre et est susceptible de remettre en cause la volonté du donateur :

 « - une structure à but non lucratif, lorsqu’elle en a la capacité juridique, peut recevoir un bien immobilier par donation. Ces libéralités représentent une part croissante du financement du secteur associatif, financement que la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire entendait renforcer ;

 « - à l’occasion de la création d’une fondation reconnue d’utilité publique dont les immeubles constituent la dotation initiale ;

 « - lors de la reconnaissance légale par décret en Conseil d’Etat d’une congrégation qui s’accompagne d’une dévolution de patrimoine, les mutations d’immeuble étant dans ce cas réalisées à titre gratuit. »

Notre amendement propose donc de réparer cette erreur en rétablissant les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-2

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 26 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 26 bis habilite le Gouvernement à prendre diverses mesures visant à simplifier et harmoniser les règles encadrant les modes de garde des jeunes enfants.

Inséré sur proposition du Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article est manifestement dépourvu de lien avec les dispositions du texte. C'est donc un cavalier législatif au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Au demeurant, cet article prévoit une habilitation pour une période particulièrement longue (18 mois) et dont la rédaction est particulièrement large, permettant au Gouvernement de réformer l'ensemble du cadre juridique applicable aux modes d'accueil du jeune enfant. Si des évolutions normatives sont sans aucun doute souhaitables pour favoriser l'implantation et le maintien des structures et des modes de garde individuel, une telle réforme mériterait d'être soumise au Parlement.

Le présent amendement tend donc à supprimer l'article 26 bis.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-13

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER et M. DURAIN


ARTICLE 26 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La mise en cohérence des textes n'est pas en l’état applicable.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-128

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS(NOUVEAU)


Après l'article 26 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est modifiée comme suit :

« I. ― Chaque candidat ou liste de candidats transmet au ministre des affaires étrangères ou au chef-lieu de leur circonscription électorale un bulletin de vote et une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée.

« Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation, un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont mis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

« Les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, par envoi postal pour les personnes qui ne peuvent avoir d’adresse électronique et qui en ont informé le poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent personnellement ou par courrier postal, au plus tard :

1° Cinquante jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers consulaires ;

2° Onze jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

« II. ― Dans le respect des dispositions du II de l'article 19 et sous réserve des dispositions du second alinéa du I de l'article 20, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le nom du candidat et celui de son remplaçant.

« Dans le respect des dispositions du III de l'article 19 et sous réserve des dispositions du second alinéa du II de l'article 20, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste et les noms des candidats, dans l'ordre de leur présentation.

« III. ― Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II où les postes doivent transmettre les bulletins de vote et circulaires électorales par envoi postal, l’Etat prend à sa charge les frais d'acheminement des bulletins et circulaires vers les bureaux de vote de la circonscription électorale.

« Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des bulletins de vote prévus à l’alinéa précédent, et, pour la seule élection des conseillers consulaires, en application du premier alinéa du II de l'article 15, des affiches électorales. »

II – Les conséquences financières éventuelles de la présente loi pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit la dématérialisation de la propagande électorale pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

La dématérialisation est déjà effective pour ces élections en ce qui concerne les circulaires électorales des candidats ou listes de candidats. L’article 21 (4e alinéa) de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France dispose, en effet : « Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée. »

Le Conseil constitutionnel a consacré la conformité de cette dématérialisation dans sa décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013, cons. 5. Il a en effet, jugé que la transmission aux électeurs Français inscrits sur les listes consulaires uniquement sous forme dématérialisée n’était pas contraire à la Constitution : « Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs par voie dématérialisée, à l'exclusion de tout envoi postal, le législateur a entendu, tout en tenant compte de la spécificité des élections dont il s'agit, en particulier de l'éloignement géographique et des aléas de l'acheminement postal, assurer une bonne information des électeurs ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour l'exercice de la démocratie, le législateur pouvait, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, prévoir que l'information serait communiquée par voie électronique aux électeurs ; que les dispositions contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à l'égalité entre électeurs ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage l'égalité entre les candidats, dès lors que le ministre des affaires étrangères est tenu de mettre à disposition des électeurs et de leur transmettre par voie dématérialisée toute circulaire que chaque candidat ou liste de candidats lui aura transmise.» (Décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013, cons. 5). Le passage souligné figurait déjà dans une décision antérieure du Conseil constitutionnel, la décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (cons. 12). Le commentaire de cette décision figurant sur le site du Conseil constitutionnel apporte la précision suivante : « Il résulte en effet des dispositions contestées que le ministre des affaires étrangères est tenu de mettre à disposition des électeurs et de leur transmettre par voie dématérialisée toute circulaire qui lui aura été transmise par chaque candidat ou liste de candidats.

La dématérialisation permettra de faire des économies importantes en une période de budgets contraints. Les considérations environnementales ne sont pas négligeables.

Une telle réforme de la propagande devrait surtout fournir l’occasion d’améliorer l’accès des citoyens aux informations en matière électorale, en enrichissant leur contenu et en élargissant leurs modalités de diffusion. Une version dématérialisée de la propagande permettrait de porter celle-ci à la connaissance des citoyens beaucoup plus tôt qu’aujourd’hui – les documents sur papier ne parvenant généralement aux électeurs que très peu de jours avant l’élection. C’est tout particulièrement cette absence d’alternative crédible à la distribution au format papier qui a justifié, aux yeux du signataire de ces lignes, l’opposition aux réformes proposées dans les projets de loi de finances pour 2014 et pour 2015.

Il faut observer qu'il est pratiquement impossible de recevoir la documentation papier entre deux tours d'élections qu’il s’agisse des législatives ou des présidentielles.

La dématérialisation s’appliquerait dès le prochain renouvellement des conseils consulaires et de l’Assemblée des Français de l’étranger.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-132 rect.

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS(NOUVEAU)


Après l'article 26 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -Après l’article 26 bis, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation, un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont mis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;

II – Les dispositions du présent article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

III – Les conséquences financières éventuelles de la présente loi pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose la dématérialisation de la propagande pour les élections des députés des Français de l’étranger.

La dématérialisation existe déjà partiellement pour l’élection des conseillers consulaires et pour celle des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger en ce qui concerne la circulaire électorale des candidats qui « peuvent » la communiquer à l’administration pour insertion sur les sites électoraux du ministère des affaires étrangères. L’article 21 de la loi du 22 juillet 2013 dispose que « Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée. »

En outre, les électeurs reçoivent de l’administration une information sur la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal. La voie électronique est privilégiée.

Par contre, il est pratiquement impossible dans de nombreux pays de recevoir la documentation papier entre deux tours d'élections qu’il s’agisse des législatives ou des présidentielles.

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’information des électeurs par voie dématérialisée et la dématérialisation possible des circulaires électorales par décision du 18 juillet 2013 où il souligne, je cite « qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour l'exercice de la démocratie, le législateur pouvait, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, prévoir que l'information serait communiquée par voie électronique aux électeurs ».

Ceci permettra des économies pour l’Etat et permettrait également de réduire la consommation de papier. Le coût de l’envoi de la propagande pour les élections de 2017 a été de 2 millions d'euros.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-186

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 26 TER(NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots:

installation, d'ouvrage, d'équipement, de travaux ou d'aménagement

par les mots:

activité, d'installation, d'ouvrage ou de travaux

Objet

Cet amendement entend sécuriser juridiquement le dispositif en se référant à des termes déjà inscrits dans le droit positif.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-187 rect.

17 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 26 TER(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer le mot:

produit

par le mot:

remet

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-255

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 26 TER(NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa:

III. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Le III. - de l'article, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, renvoie à un décret pour préciser le champ d'application de l'article sur la base du chiffre d'affaires du projet. Or, par hypothèse, le chiffre d'affaires du projet est inconnu au stade de sa conception. Il apparaît donc plus sûr de renvoyer à un décret le soin de préciser les modalités d'application de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-188

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 28


I. -Alinéa 1

Remplacer le mot :

ordonnances

par le mot :

ordonnance

II. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de six mois

Objet

Cet amendement précise que cet article n'entend habiliter le Gouvernement à prendre qu'une seule ordonnance, conformément au texte initialement déposé à l'Assemblée nationale, et réduit le délai d'habilitation d'un an à six mois en vue de permettre aux établissements dont les projets sont déjà définis de les mettre en œuvre rapidement.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-67

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SUEUR, Mme MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Après l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d’organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

« L’évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l’étranger.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l’État dans la région, en collaboration avec les représentants de l’État dans les départements qui la composent.

« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu’aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans la région. Il est publié.

« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. »

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l’extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l’article L. 2223-40-1. »

III. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l’article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Objet

L’évolution des rites funéraires en France depuis les 25 dernières années se traduit par un recours croissant à la crémation. Ainsi, en 1980, 1 % des obsèques donnaient lieu à une crémation. Ce pourcentage est passé aujourd’hui à 30 %, voire 50 % dans les grandes agglomérations urbaines.

Face à cette évolution, il apparaît que les crématoriums sont en nombre insuffisant et que leur implantation géographique ne correspond pas aux besoins. L’insuffisance des crématoriums ne permettant pas, dans un certain nombre de secteurs géographiques, de satisfaire les demandes des familles dans des conditions convenables, il s’ensuit des temps d’attente trop longs pour les familles.

En outre, faute d’un plan cohérent d’implantation des crématoriums, de nombreuses familles sont contraintes à des déplacements longs et coûteux. Il se trouve par ailleurs que plusieurs crématoriums coexistent dans des zones géographiques très rapprochées. Une telle proximité est préjudiciable à l’équilibre économique de ces équipements et contribue à un renchérissement des tarifs supportés par les familles endeuillées.

La création et la gestion des crématoriums relèvent d’une activité de service public communal ou intercommunal. Dans l’intérêt des familles, et eu égard à la nécessaire dignité des cérémonies d’obsèques ainsi qu’au souci de maîtriser les finances publiques, il apparaît indispensable que le développement des crématoriums puisse, pour l’avenir, faire l’objet d’une coordination à l’échelon régional.

La création comme l’extension des crématoriums font d’ores et déjà l’objet d’une autorisation délivrée par le préfet du département concerné. Cette autorisation pourrait être délivrée au vu d’un schéma régional des crématoriums. Ce dernier serait ainsi doté d’une valeur prescriptive, puisque tout projet de création ou d’extension d’un crématorium ne pourrait être autorisé que s’il est compatible avec les prescriptions qu’il comporte.

Le schéma serait arrêté par le préfet de région, après avis du conseil régional et des intercommunalités compétentes en la matière. En revanche, chaque décision d’autorisation devant être précédée d’une enquête publique, il n’est pas nécessaire de prévoir qu’elle intervienne au stade de l’élaboration du schéma.

Le schéma régional des crématoriums ferait en outre l’objet d’une révision tous les six ans, afin de s’assurer qu’il correspond toujours aux besoins constatés de la population.






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(n° 259 )

N° COM-66

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SUEUR, Mme MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 230-30 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également autoriser la restitution des autres éléments non analysés en vue d’une inhumation ou d’une crémation. »

Objet

À la suite, notamment, de catastrophes aériennes, d’accidents collectifs ou d’attentats, de nombreux fragments humains sont relevés au sol. Dans le cadre de l’enquête judiciaire, les éléments les plus importants « nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire » (article 230-28 du code de procédure pénale) sont placés sous scellés puis analysés pour identification et aux fins de restitution aux familles endeuillées. Toutefois, d’autres fragments, de très petite taille, anatomiquement non reconnaissables ou présumés non identifiables, sont également recueillis, l’ensemble constituant un scellé judiciaire à part entière. Pour autant, ils ne sont pas analysés dès lors que les prélèvements biologiques ont permis d’identifier tous les défunts.

La question se pose alors de la destination de ces restes humains. S’agissant des prélèvements biologiques effectués lors d’autopsies judiciaires, le Code de procédure pénale dispose dans son article 230-30 que « sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation et d’une crémation ». Toutefois, cet article ne règle pas la question posée, qui est celle du devenir des fragments qui n’ont pas été nécessaires pour identifier les défunts.

Jusqu’à présent, la destruction comme « simple » déchet biologique de ce scellé était ordonné par le magistrat.

Or, l’article 16-1-1 du code civil, issu de la loi relative à la législation funéraire du 19 décembre 2008, dispose que les restes des personnes décédées doivent être traités « avec respect, dignité et décence ».

Il apparaît comme légitime que les familles puissent en demander la restitution.

Dans tous les cas où l’identification des fragments n’a pas été demandée par les autorités compétentes ou les familles, il doit donc pouvoir être envisagé, afin de respecter les termes de l’article 16-1-1 du code civil précité, d’inhumer ces restes humains, ou de les incinérer et de déposer l’urne dans un columbarium, de les sceller sur un monument funéraire, de construire un monument spécifique ou encore de disperser les cendres dans un jardin du souvenir, éventuellement spécifique ou de les disperser dans la nature.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-18

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 730-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Les modalités de publicités des actes sont fixées par décret ».

Objet

Depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les actes de notoriété pour prouver la qualité d’héritier sont dressés par les seuls notaires, professionnels spécialisés dans les questions successorales et matrimoniales.

Il est également fait mention de l’existence d’un tel acte de notoriété en marge de l’acte de décès.

Près de dix ans après le vote de cette loi, un nombre croissant d’actes de décès sont concernés par ce style de mention.

Il s’agit là d’une surcharge de travail pour les services d’état civil des communes, d’autant plus qu’il convient d’apposer la mention sur l’acte de décès retranscrit dans la commune de domicile et sur le double registre si l’acte de notoriété n’intervient pas dans l’année.

Il est donc proposé de supprimer l’apposition de cette mention et de renvoyer les modalités de publicité de ces actes de notoriété à un décret.

Cet allègement pour les communes permettra de tendre vers une action publique modernisée, simple et efficace.

Cette proposition répond à l’objectif d’une administration moins complexe.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-19

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du premier alinéa de l’article 80 du code civil, après la seconde occurrence du mot : « acte », supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’obligation de transcription de l’acte de décès à la mairie du domicile du défunt qui continuera néanmoins à recevoir ces actes à titre d’information.

En pratique, il s’agissait d’établir une sorte de second acte de décès dans les registres de la commune du domicile lorsque la mort n’est pas survenue dans la commune de résidence.

Cette transcription a été créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d’un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile.

Aujourd’hui, la majorité des demandes d’actes d’état civil sont faites par courrier ou en ligne, la transcription n’est plus une nécessité pour les familles.

Il s’agit là d’une surcharge de travail pour les officiers d’état civil qui doivent également en assurer la mise à jour.

Cette proposition répond à l’objectif d’une administration moins complexe.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-20

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

I. - L’article 80 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Au dernier alinéa de l’article 82, après le mot : « connu », supprimer la fin de cette phrase ;

III. -  L’article 84 est ainsi rédigé :

« Art. 84. – En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil qui rédigera l’acte de décès. ».

Objet

Cet amendement prévoit que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou dans un établissement social ou médico-social doit être faite « dans le plus bref délai » et non dans les vingt-quatre heures, afin notamment de tenir compte des heures d’ouverture des mairies.

Le principe d’une déclaration de décès dans les vingt-quatre heures prévu par le décret du 15 avril 1919 a d’ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976.

Il met également fin au déplacement de l’officier d’état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès alors qu’il n’a pas de compétence médicale pour cela.

Cette proposition répond à l’objectif d’une administration moins complexe.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-130

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale est inséré un article L 161-17-1A rédigé comme suit :

« Art. L 161-17-1A - Les Français établis hors de France bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime d’assurance vieillesse français, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle peuvent faire établir leur certificat de vie :

1° soit auprès de la mairie de leur résidence lors de leurs séjours en France ;

2° soit par l’administration de leur Etat d’établissement ou d’une collectivité territoriale dudit Etat ; dans ce cas, les traductions en français établies par un fonctionnaire, un agent public, un notaire ou un avocat dudit Etat ou un conseiller consulaire élu dans la circonscription consulaire où l’assuré est établi font foi." 

II - Les conséquences financières éventuelles du présent article pour les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Français établis hors de France percevant une retraite ou une pension de réversion d’un régime français rencontrent des difficultés importantes pour communiquer chaque année leur certificat de vie aux différents régimes dont ils relèvent, y compris les retraites complémentaires et les mutuelles.

Quelques avancées ont eu lieu les dernières années. L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir au maximum une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence. En outre, le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France a autorisé les caisses à mutualiser la gestion des certificats d'existence, afin d'éviter les sollicitations multiples des assurés. Les caisses, et en particulier le régime général, travaillent par ailleurs sur la suppression des certificats d'existence pour les retraités résidant dans certains pays de l'Union européenne, par l'intermédiaire d'échanges de données d'état-civil. À cet égard, une convention a été signée avec l'Allemagne et des échanges sont opérationnels depuis fin 2015. Des conventions de même nature ont aussi été signées avec le Luxembourg et la Belgique en 2016. Ces échanges garantissent une fiabilité optimale en termes de contrôle de l'existence des assurés et représentent une mesure de simplification importante pour ces derniers. Ce type d'accord a vocation à être développé, notamment avec les pays européens où résident près de la moitié des pensionnés du régime général résidant à l'étranger. Lorsqu'il n'est pas possible de recourir à ces échanges de données, il y a lieu de développer des outils de dématérialisation et de mutualisation de ces certificats. Une telle démarche a été engagée sous l'égide du GIP Union retraite (organisme chargé de la coordination des chantiers de mutualisation entre les régimes de retraites) dont le conseil d'administration a validé, en octobre 2017, une solution qui combine la mutualisation et la dématérialisation de la réception, de l'envoi et de la vérification des certificats d'existence. Cette simplification devrait être opérationnelle courant 2019 et répondra ainsi aux demandes des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger tout en améliorant la qualité du contrôle d'existence.

Notre amendement propose de faciliter et de simplifier les démarches de nos compatriotes en leur permettant de faire valider leur certificat de vie lors de leurs séjours en France par la mairie de leur domicile. Il suffira, en fait, d’un tampon et d’une signature sur un formulaire que les caisses compétentes devraient mettent à la disposition des assurés.

Notre amendement précise aussi les conditions de validité des certificats établis par des autorités étrangères et la force probante des traductions.

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-238

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 29


I. Alinéa 1

1° Remplacer les mots:

Une expérimentation peut être menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V du présent article afin que

par les mots:

A titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V

2° Remplacer le mot:

puissent

par le mot:

peuvent

3° Supprimer les mots:

, ou lorsqu'ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret

II. Alinéa 6

Supprimer les mots:

ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article

Objet

Afin de permettre à un même professionnel de remplacer les proches aidants de personnes dépendantes pendant plusieurs jours d'affilée, l'article 29 prévoit à titre expérimental des dérogations importantes au droit du travail, notamment aux dispositions relatives au temps de travail et au repos. Ces dérogations n'apparaissent ni nécessaires ni justifiées lorsque les professionnels exercent au sein d'une structure. Au demeurant, la notion de séjour de répit aidants-aidés n'est pas codifiée.

ll convient donc de supprimer la mention de ces séjours introduite par l'Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-239

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 29 vise à expérimenter un dispositif de relayage du proche aidant d'une personne dépendante. Ce relayage pourra notamment être effectué par un salarié du particulier employeur placé par un service médico-social.

Toutefois, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale exclut l'application de la convention collective du particulier employeur pour prévoir un régime juridique ad hoc dans lequel toutes les heures de présence au domicile seraient considérées comme des heures de travail effectif. Dans ces conditions, le coût financier de prestations de relayage apapraît comme un obstacle rédhibitoire à leur mise en œuvre.

Or, la convention collective des salariés du particulier employeur permet de distinguer:

- des heures de travail effectif;

- des heures de présence de nuit, durant lesquels le salarié dort dans une pièce séparée "sans travail effectif habituel tout en étant tenu d'intervenir éventuellement";

- des heures de présence responsable, pendant lesquelles le salarié "peut utiliser son temps pour lui même tout en restant vigilant pour intervenir s'il y a lieu".

Aux termes de cette convention, les heures de présence de nuit sont rémunérées par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/6e du salaire conventionnel, majoré le cas échéant en fonction du nombre et de la nature des interventions que le salarié est amené à effectuer. Ces heures de nuit ne peuvent excéder 12 heures par jour et le salarié ne peut être appelé à effectuer plus de 5 nuits consécutives.

Les heures de présence responsable sont rémunérées à hauteur de 2/3 d'une heure de travail effectif. Le nombre d'heures de présence responsable est fixé par le contrat.

Le présent amendement vise donc à ce que la convention collective du particulier employeur s'applique les prestations de relayage effectuées dans le cadre posé par la convention collective nationale du particulier employeur.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-123

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et SAVARY


ARTICLE 29


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

S’agissant des expérimentations conduites en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, elles feront l’objet d’une évaluation additionnelle comptable et financière établie par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

OBJET

L’expérimentation qui sera conduite ne crée pas de financement spécifique pour les prestations de relayage. Elles seront donc financées par des aides de droit commun telles l’ APA ou la PCH, ou des financements volontaires de la part des collectivités locales et des organismes de protection sociale déjà impliqués dans des actions de soutien des aidants.

En conséquence, les conseils départementaux seront impactés en tant que financeurs de l’APA et de la PCH. Or, leurs budgets sont contraints face au poids des dépenses sociales et beaucoup d’entre eux seront dans l’incapacité de décider une telle expérimentation.

C’est la raison pour laquelle l’évaluation financière et budgétaire de cette expérimentation sera déterminante avant de décider sa généralisation sur l’ensemble du territoire.

Tel est l’objet de cet amendement






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-166

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme COSTES


ARTICLE 29


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :

S'agissant des expérimentations conduites en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, elles feront l'objet d'une évaluation additionnelle comptable et financière établie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Objet

L'expérimentation prévue à l'article 29 ne crée pas de financement pour les prestations de relayage. Ces prestations seront donc financées par des aides de droit commun comme l'APA ou la PCH, ou des financements volontaires de la part des collectivités locales et des organismes de protection sociale déjà impliqués dans des actions de soutien des aidants.

Les conseils départementaux seront les premiers impactés, en tant que financeurs de l'APA et de la PCH, par cette expérimentation, alors que leurs budgets sont contraints face au poids des dépenses sociales.

C'est pourquoi il faudrait réaliser une évaluation financière et budgétaire de cette expérimentation avant de décider sa généralisation sur l'ensemble du territoire.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-110 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mme LIENEMANN, M. TODESCHINI, Mme LUBIN, M. MAGNER, Mme CONCONNE, MM. RAYNAL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes JASMIN, PEROL-DUMONT et ESPAGNAC, MM. DURAN et BOTREL, Mme LEPAGE, M. DEVINAZ, Mme FÉRET, M. VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, MM. MAZUIR et MANABLE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. CABANEL et LOZACH, Mmes MONIER et PRÉVILLE et M. Joël BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la référence : « 2°  », sont insérés les mots : « 1° et au » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance, n’était quant à lui pas concerné par cette mesure de soutien à l’investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité.

Or, l’extension de ce dispositif aux établissements visés au 2° de l’article L 312-1 du CASF interroge pour l’absence de cette disposition pour les autres institutions d’hébergement sociales et médico-sociales accueillant des publics ou des situations similaires. Rien ne justifie en effet que demeurent seuls exclus du champ de la TVA à taux réduit les établissements visés au 1° de l’article L312-1 du CASF. Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l’hébergement des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-116

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 31 du projet de loi prévoit qu'à titre expérimental puisse être mise en œuvre une procédure contentieuse qui permettrait au bénéficiaire ou à l'auteur d'une décision administrative non règlementaire d'obtenir du tribunal administratif qu'il apprécie la légalité externe de l'acte.

Par légalité externe de l'acte, l'on entend les vices de compétence, de forme et de procédure de l'acte.

Saisi uniquement d'une demande d'appréciation de la légalité de l'acte, il n'entrera cependant pas dans l'office du juge d'annuler l'acte dont la légalité externe lui est soumise.

De sorte que s'il venait à constater l'illégalité externe de l'acte, il n'en resterait pas moins légal, et pourrait donc rester dans l'ordre juridique jusqu'à ce qu'un tiers - justiciable utilise les voies de droit classiques pour en obtenir l'annulation.

Une telle procédure est inutile.

Elle l'est d'autant plus que depuis un arrêt du 23 décembre 2011, "Danthony" (n°335003) la jurisprudence administrative juge qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Aussi, le simple vice de procédure n'emporte plus automatiquement annulation de l'acte administratif. Ensuite, la jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 mai 2004, Association AC ! et autres (n°255886) autorise le juge administratif "exceptionnellement, lorsque les conséquences d'une annulation rétroactive seraient manifestement excessives pour les intérêts publics et privés en présence, à moduler dans le temps les effets de l'annulation qu'il prononce". 

Le Conseil d'Etat lui-même, dans son avis relatif à ce projet de loi, souligne la lourdeur de cette procédure, source de contentieux et de complexité : "Le Conseil d’État relève cependant que ce nouveau mode de recours « sera nécessairement à l’origine de recours contentieux supplémentaires », comme le Gouvernement le souligne lui-même dans l’étude d’impact. Cette augmentation de la charge des juridictions administratives s’accompagnerait d’un allongement de la durée des procédures, puisque les demandes de « rescrit » suspendraient l’examen des recours contentieux dirigés contre les mêmes décisions. Le dispositif accroîtrait également la complexité du fonctionnement de la justice administrative, notamment dans l’hypothèse où le juge du « rescrit » et le juge de l’excès de pouvoir, voire le juge des référés, saisis de la même décision, ne se prononceraient pas dans le même sens."

Pour ces raisons,le présent amendement propose la suppression de l'article 31 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-189

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

I. - À titre expérimental, l’illégalité d’une décision administrative non réglementaire prise sur le fondement des articles L. 121-1 à L. 122-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, pour vice de forme, vice de procédure ou incompétence de l’auteur de l’acte, ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification de la décision en cause.

II. - Un décret en Conseil d’État détermine :

1° La durée pendant laquelle cette expérimentation est menée, qui ne peut excéder trois ans ;

2° Les conditions d’évaluation de l’expérimentation. 

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au II. 

Objet

L’article 31 du projet de loi introduit, à titre expérimental, un mécanisme permettant à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision administrative non réglementaire de saisir le tribunal administratif afin qu’il apprécie la légalité externe de l’acte. Si tel est le cas, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus alors être invoqué ni par voie d’action, ni par voie d’exception.

Cette nouvelle voie procédurale, forme de « rescrit juridictionnel », n’est toutefois pas exempte de critiques.

En premier lieu, elle présente des risques d’ordre constitutionnel : le champ d’application est très large et pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit au recours.

En second lieu, le dispositif présente des risques de faisabilité : il risque d’encourager les saisines systématiques et d’accroître, non seulement la charge des juridictions administratives mais aussi la durée de la procédure.

Pour autant, l’objectif de mieux encadrer les contentieux afférents aux grands projets et aux opérations complexes répond à un objectif d’intérêt général qui n’est pas contestable : celui de sécuriser des décisions susceptibles de faire l’objet de contestations multiples.

Le présent amendement a donc pour objet d’y répondre, tout en revoyant le dispositif de façon à répondre aux griefs précédemment évoqués.

En conséquence, le présent amendement :

1) réduit le champ d’application du dispositif aux décisions administratives non réglementaires prises sur le fondement des dispositions régissant les déclarations d’utilité publique (au sein du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique), d’une part, ou relatives aux déclarations d’insalubrité (au sein du code de la santé publique), d’autre part, dans la mesure où cela rejoint l’objectif principal du texte initial tout en restreignant davantage les hypothèses dans lesquelles il est porté atteinte au droit au recours ;

2) et substitue au dispositif prévu, trop complexe, un schéma similaire à ceux des articles L. 600-1 du code de l’urbanisme et L. 121-22 du code de l’environnement, en vertu duquel l'illégalité externe d'une décision entrant dans le champ d’application de l’article ne peut plus être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication ou notification de la décision en cause.

Seraient exclues de ce champ les décisions prises sur le fondement du code de l’urbanisme, dans la mesure où celui-ci comprend déjà des dispositifs restreignant le droit au recours à l’encontre des documents d’urbanisme, tout comme d’ailleurs, le code de l’environnement.

En revanche, le présent amendement réintègre dans le champ d’application de ce dispositif expérimental les décisions administratives non réglementaires prises par décret dans la mesure où, en matière d’utilité publique, elles concernent les opérations les plus complexes et les grands projets les plus importants que le Gouvernement entend justement sécuriser.

Le caractère expérimental du dispositif, particulièrement opportun ici, est maintenu pour trois années, tout en étant étendu à l’ensemble du territoire national, compte tenu de l’absence d’incidence a priori de ce nouveau dispositif sur la charge des juridictions administratives.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-222

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 1

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

neuf

Objet

Cet amendement entend limiter à douze mois au lieu de dix-huit le délai d'habilitation prévu au présent article pour modifier les règles applicables à la mention du taux effectif global en matière de crédit aux entreprises et pour clarifier le régime de sanctions civiles qui leur est appliqué.

Compte tenu de la nécessité de définir des outils alternatifs au taux effectif global par l’intermédiaire d’un accord de place restant à négocier entre les établissements bancaires et les entreprises, il n’est pas possible de procéder à la suppression immédiate de la mention obligatoire du taux effectif global pour les crédits contractés par les entreprises.

Cependant, étant donné que le dispositif s’inscrit directement dans le sillage des recommandations du rapport remis en juillet 2017 par le président du Comité consultatif du secteur financier, et qu'un équilibre a été trouvé à l'Assemblée nationale, le cadre futur est pour partie connu. C’est pourquoi le temps de l’habilitation doit être réduit de douze à neuf mois.






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(n° 259 )

N° COM-108

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 32


Alinéa 3

Après les mots :

de supprimer

insérer les mots :

sous réserve d’un accord exprès de l’entreprise

Objet

Le présent amendement vise à subordonner la suppression du taux effectif global – TEG pour les crédits aux entreprises, à un accord exprès de l’entreprise.

 

De fait, si l’essentiel des crédits accordés aux TPE est constitué de crédits à taux fixe, cet amendement vise à répondre aux cas, même minoritaires, dans lesquels une TPE verrait l’utilité de maintenir le TEG sur le contrat de crédit qu’elle souhaite souscrire.






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(n° 259 )

N° COM-40

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas

Objet

Les dispositions de l’article 32 relatives aux agences de notation ont pour but d’aligner le droit français sur le droit de l’Union européenne, pourtant moins complet.

Le droit français impose aux agences de notation de crédit un engagement de leur responsabilité civile plus extensif que celui du règlement européen « CRA3 », notamment sur la nature de la responsabilité engagée. Le requérant peut  ainsi choisir d’avoir recours à la responsabilité délictuelle de l’agence malgré l’existence d’un contrat.

En outre, la loi française, contrairement au droit européen, n’implique pas la nécessité pour le requérant d’apporter la preuve de l’impact de la notation.

Le droit français va plus loin que le droit européen, puisque le régime français ouvre une responsabilité large qui sera qualifiée par le juge saisi de la question alors que le droit européen se base sur une approche au cas par cas,  l’annexe III du règlement européen recensant  95 cas de fautes de nature à engager la responsabilité civile des agences.

Ainsi, si l’article 32 était adopté en l’état, la spécificité du droit français en la matière disparaitrait, entraînant alors une responsabilisation moindre des agences de notation.

Les auteurs de cet amendement refusent cette logique, considérant que le droit français en matière de responsabilité des agences de notations n’est pas contraire mais complémentaire au droit européen et qu’il n’y a pas de conflit d’interprétation possible. Ils proposent en conséquence de maintenir tel qu’il existe le régime français de responsabilité des agences de notation et ainsi de supprimer cet alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-79 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

La simplification, à titre expérimental, des modalités de consultation du public concernant des projets agricoles ICPE/IOTA risque de porter atteinte au processus de démocratie participative et de créer une régression du droit de l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 259 )

N° COM-190

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 33 du projet de loi prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, que les projets nécessaires à l’exercice d’une activité agricole relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d’avoir des incidences sur les milieux aquatiques fassent l’objet, en lieu et place de l’enquête publique, d’une procédure de participation du public par voie électronique lorsqu’ils ont donné lieu à une concertation préalable sous l’égide d’un garant.

Cet article vient déroger, à titre expérimental, aux procédures de participation du public qui ont été réformées par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, dont le projet de loi de ratification a été adopté par le Sénat le 15 février 2018. Il paraît prématuré de prévoir une telle dérogation alors même que les nouvelles modalités de participation du public n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre et appréhendées par les acteurs concernés.

L’objectif poursuivi par cet article est d’inciter les maîtres d’ouvrages à faire participer le public à l’élaboration de leurs projets en amont, en contrepartie d’un allègement des procédures de participation au moment de l’autorisation des projets.

S’il paraît utile d’inciter les porteurs de projets à consulter le public le plus en amont possible, afin de lever d’éventuels blocages, cela ne doit pas se faire au détriment de la participation du public en aval, qui reste déterminante pour assurer l’acceptabilité des projets.

Ceci est d’autant plus vrai que la concertation préalable organisée en amont, sous l’égide d’un garant, est de nature différente de l’enquête publique réalisée en aval par un commissaire-enquêteur. En effet, les garants désignés par la Commission nationale du débat public (CNDP) ont pour fonction de veiller à la bonne organisation de la consultation du public par le porteur de projet, alors que les commissaires-enquêteurs animent le débat public et se prononcent, à la fin de leur enquête, sur l’opportunité du projet par un avis motivé.

Lors de l’enquête publique, les citoyens qui le souhaitent peuvent rencontrer les commissaires-enquêteurs pour leur faire part de leurs observations et participer à des réunions publiques qui peuvent également associer les porteurs de projet. Cette dimension « présentielle », qui fait défaut à la procédure de consultation par voie électronique, est importante puisqu’elle facilite les échanges et permet aux citoyens éloignés du numérique d’être associés à la prise de décision.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’expérimentation prévue par l’article 33, tout en conservant la demande de rapport devant évaluer la réforme des procédures de participation du public opérée par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 et proposer d’éventuelles mesures correctives.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-145

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 33


Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat

Objet

La procédure d’enquête publique qui a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de décisions susceptibles d’affecter de façon notable l’environnement est une avancée du processus démocratique de décision. Néanmoins la simplification de la procédure est apparue nécessaire au fil des années et des réformes successives. Cette réforme est particulièrement attendue par le monde agricole pour qui la procédure se révèle lourde, longue et coûteuse.

La modernisation et la simplification de la procédure apparaissent donc inévitable. La dématérialisation de l’enquête publique et la consultation par voie électronique pourraient à ce titre constituer un allègement administratif, mais également financier pour le porteur de projet.

Le sens de la réforme doit toujours tendre vers un allègement certain, c'est en ce sens que l’expérimentation prévue devra faire l’objet d’une concertation préalable dans les conditions de l’article L. 121-16-1 du code de l’environnement, mais avec l’assurance que le garant ainsi nommé soit effectivement indemnisé par la Commission nationale du débat public comme cela est prévu aux articles R. 121-15-1 et R. 121-16 du code précité et non par le maître d’ouvrage (qui a par exemple à sa charge les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation préalable du projet dans le cadre de l'article L. 121-16 code de l’environnement).






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-156

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 33


Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-109 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, M. TODESCHINI, Mme JASMIN, MM. DAGBERT et ROGER, Mme PEROL-DUMONT, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, BONNEFOY et ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT et FÉRAUD, Mmes ESPAGNAC, PRÉVILLE et MONIER, MM. DURAIN et TOURENNE, Mmes LUBIN, TOCQUEVILLE et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, DAUDIGNY et DURAN, Mme FÉRET, MM. MAZUIR et MANABLE, Mme ARTIGALAS et M. Joël BIGOT


ARTICLE 33


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle s’appuiera sur une analyse quantitative et qualitative de l’ensemble des observations déposées par le public sur les registres dématérialisés et sur la façon dont ces observations ont été prises en considération. Elle intègrera à titre de comparaison une étude de même nature concernant la mise en œuvre de la procédure d’enregistrement.

Objet

Cet amendement entend encadrer les modalités de l’évaluation de l’expérimentation envisagée.

Bien que son objet soit limité par son caractère expérimental, sa durée, son champ géographique, son objet, cet article entend substituer à une enquête publique environnementale une procédure dématérialisée de simple mise à disposition du public dès lors qu’une concertation préalable a été mise en œuvre sous l’égide d’un garant (le recours à une procédure papier devant faire l’objet d’une demande expresse).

Il s’inscrit dans un mouvement qui, depuis 2010, a déjà conduit par un simple relèvement des seuils à faire échapper plusieurs milliers d’élevages de toute nature (bovins, ovins, porcins, volailles, lapins) à la procédure d’autorisation, et à substituer une simple procédure de consultation dématérialisée à une enquête publique environnementale dont la dimension présentielle et le rôle du commissaire enquêteur, constituent une valeur ajoutée de la procédure d’enquête publique.

Or aucun retour d’expérience n’a été entrepris à ce jour ni sur l’effectivité de la concertation environnementale ni sur la substitution de la mise à disposition dématérialisée à l’enquête publique environnementale du point de vue de la protection de l’environnement et de l’effectivité de la participation du public.

Le danger subsiste donc que cette simplification contribue à accréditer l’idée que la consultation dématérialisée est une simple formalité et un leurre en matière de participation du public et que, contrairement à l’objectif poursuivi par la loi, elle renforce la défiance du public à l’égard d’une procédure dont l’effectivité ne serait pas avérée et encourage la saisine des juridictions comme solution de dernier recours.

Dès lors, il convient de s’assurer que des garanties précisées et renforcées doivent entourer les modalités d’analyse et de présentation des résultats de cette expérimentation afin de s’assurer que la généralisation éventuelle de cette simplification ne se traduise pas dans les faits par un recul du principe constitutionnel de participation du public et de la protection de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-191

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéa 4

1° Première phrase

Après le mot :

publication

insérer les mots :

de la loi de ratification

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce rapport doit notamment évaluer le recours des porteurs de projets aux procédures de participation du public organisées en amont et en aval, leur coût, l’effectivité de la participation du public et les délais de réalisation des projets faisant l’objet de telles procédures, et proposer d’éventuelles mesures correctives.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le délai dans lequel le rapport d’évaluation de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement doit être remis au Parlement.

Actuellement, l’article 33 prévoit que ce rapport soit remis dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’ordonnance, c’est-à-dire d’ici le 3 août 2018. Ce délai, trop court, ne permettra pas d’évaluer la réforme des procédures de participation du public qui commence à se mettre en place. Il est donc proposé que ce rapport soit remis dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi de ratification de cette ordonnance.

Par ailleurs, cet amendement complète les informations qui devront être contenues dans ce rapport, afin que celui-ci évalue également les procédures de participation du public en aval (en particulier la procédure de consultation par voie électronique), le recours des porteurs de projets à ces procédures ainsi que leur coût.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-192

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 33 BIS(NOUVEAU)


Alinéas 2 et 3

Après le mot :

importance

insérer les mots :

et la nature

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et de mise en cohérence avec l'article L. 123-10 du code de l'environnement.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-193

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 34


1° Alinéa 3

Remplacer les mots :

aux articles L. 122-1 et suivants

par les mots :

au chapitre II du titre II du livre Ier

2° Alinéa 4

Remplacer les mots :

aux articles L. 181-1 et suivants

par les mots :

au chapitre unique du titre VIII du livre Ier

3° Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux articles L. 311-14 et suivants

par les mots :

à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III

et les mots :

les articles L. 311-10 et suivants du même code

par les mots :

la section 3 du même chapitre Ier

Objet

Cet amendement vise à préciser des références.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-44 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, BONNECARRÈRE, MIZZON et DELAHAYE, Mmes DINDAR et JOISSAINS, MM. LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, MM. MOGA, LAFON et LAUREY, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et DELCROS, Mme TETUANUI et M. CAZABONNE


ARTICLE 34


Alinéa 4, première phrase

I. Avant les mots :

de permettre la délivrance

ajouter les mots :

, d’une part,

II. Remplacer les mots :

d’une ou de plusieurs  

par le mot :

d’

III. Compléter cette phrase par les mots :

et d’autre part, d’adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, au titre de l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d’occupation du domaine public maritime.

Objet

Actuellement, les projets d’énergie renouvelable en mer sont soumis à autorisation environnementale et autorisation d’occupation du domaine public maritime.

Deux procédures doivent donc être menées simultanément par les porteurs de projet, dont les retours d’expérience témoignent des difficultés soulevées du fait de l’instruction de ces deux autorisations en même temps, tout en obéissant à des règles de procédures différentes. Il en résulte en outre une double potentialité de recours et un traitement des recours contentieux complexifié et allongé, obérant d’autant le développement des projets.

Cet amendement vise donc à permettre au Gouvernement de travailler à la conception d’une autorisation unique, propre et spécifique aux projets d’énergies renouvelables en mer, qui complèterait efficacement la simplification du cadre réglementaire de ces projets, telle la réforme engagée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-50 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CUYPERS, BAS et LONGUET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PONIATOWSKI et REVET, Mmes EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, MM. CHARON, de LEGGE, PACCAUD, MEURANT, Jean-Marc BOYER, GROSDIDIER, BOUCHET, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mmes CANAYER et DEROMEDI et MM. PRIOU, LEFÈVRE, KENNEL, KAROUTCHI, PIERRE et Bernard FOURNIER


ARTICLE 34


Alinéa 4, première phrase

I. Avant les mots :

de permettre la délivrance

ajouter les mots :

, d’une part,

II. Remplacer les mots

d’une ou de plusieurs :

par le mot

d’

III. Compléter cette phrase par les mots :

et d’autre part, d’adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, au titre de l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d’occupation du domaine public maritime ».

Objet

L’article 34, tel que modifié à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, traduit la volonté de ce dernier de permettre l’évolution du cadre de développement des énergies marines renouvelables (EMR).

Il a pour but d’aboutir à un nouveau processus de développement et d’autorisation des installations en mer équilibrés dans la répartition des rôles entre l’Etat et les producteurs. Il est de ce fait proposé aux lauréats des appels d’offres  un « permis enveloppe » qui leur permettra de modifier leur projet dans les limites définies, une fois les autorisations obtenues

Il contribuera ainsi à la mise en place d’un schéma de réforme des coûts et des délais des projets décidés.

Le développement des EMR est en effet indispensable à l’accélération de la transition énergétique et au développement de la production d’énergies renouvelables, à l’instar du photovoltaïque.

 Mais les EMR resteraient soumises à deux autorisations : une autorisation environnementale et  une autorisation d‘occupation du domaine public maritime.

Afin de parachever le processus de simplification initié par l’article 34, il est donc nécessaire de parvenir à une autorisation unique en mer qui regrouperait l’autorisation environnementale et le titre d’occupation du domaine public maritime. Les opportunités de recours de tiers seraient alors limitées à une seule. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-52

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE 34


Alinéa 4

I. Avant les mots :

de permettre la délivrance :

ajouter les mots :

, d’une part,

II. Remplacer les mots:

d’une ou de plusieurs

par le mot :

d’

III. Après les mots :

et de son raccordement

ajouter la phrase :

et d’autre part, d’adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, au titre de l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d’occupation du domaine public maritime ».

Objet

Cet amendement entend permettre au Gouvernement de travailler à la conception d'une autorisation unique, propre et spécifique aux projets d'énergies marines renouvelables (EMR), qui complèterait la simplification du cadre réglementaire de ces projets.

En effet, en l'état actuel du droit, les projets d'EMR sont soumis à une autorisation environnementale et à une autorisation d'occupation du domaine public maritime. Deux procédures simultanées doivent donc être menées, avec des règles différentes. Il en résulte une double potentialité de recours et un traitement long et complexe des recours contentieux.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-194

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement entend supprimer une précision inutile tenant à la préservation de la sécurité de la navigation et des intérêts de la défense nationale dans le cadre de la réforme des règles d'attribution des projets d'énergies marines renouvelables.

Comme le Conseil d'État l'avait noté dans son avis sur le projet de loi, ces dispositions constituent déjà des obligations législatives d'ordre public et l'ordonnance ne pourra y déroger, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans l'habilitation.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-195

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 34


1° Alinéa 8

Remplacer les mots :

dix-huit

par le mot :

douze

2° Alinéa 9

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement entend limiter à douze mois au lieu de dix-huit le délai d'habilitation prévu au présent article pour simplifier les règles applicables aux énergies marines renouvelables. Ce délai, certes exigeant, paraît toutefois suffisant (en particulier dès lors que les réflexions et la concertation avec les parties prenantes ne datent pas du présent texte) et adapté pour une entrée en vigueur rapide de ces dispositions.

De même, un délai de trois mois au lieu de six suffira pour le dépôt du ou des projets de loi de ratification.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-240

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 10, seconde phrase

1° Après le mot :

projet

insérer les mots :

et sur les coûts associés pour la collectivité

2° Compléter cette phrase par les mots :

et pour l'optimisation de ces coûts

Objet

Il importe que le rapport devant dresser le bilan de la réforme prévue au présent article évalue non seulement l'impact sur les délais de réalisation des projets d'énergies marines renouvelables mais aussi sur les coûts associés à ces projets pour la collectivité, en proposant le cas échéant des mesures correctives pour réduire ces coûts.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-117

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. VASPART, REVET, de LEGGE, GREMILLET, BONHOMME et SAVARY, Mme PUISSAT, MM. CUYPERS, KENNEL, VIAL, CHATILLON et Henri LEROY, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. MANDELLI, GENEST, DARNAUD, LONGUET, BAS, PONIATOWSKI et JOYANDET, Mme LAMURE, M. PACCAUD, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret » ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret ».

Objet

La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l’équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.


Les dispositions d’urbanisme de la loi prévoient que l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.


Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l’urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l’habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles...).


Une circulaire du ministère de l’écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d’assurer l’intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d’urbanisme.


Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, car considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.

Le cahier des charges du 11 décembre 2017 de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installation de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïques ou éoliennes indique  pages 9 et 10 du document les 14 types de sites dégradés ou prioritaires sur lesquels l’implantation d’installations photovoltaïques peut être envisagée, sous réserve d’être en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.


Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 12112) et dans les DOM (article L. 12139) à l’instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-41

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PRÉVILLE et MEUNIER, MM. DURAIN et CABANEL, Mmes ESPAGNAC, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN et Sylvie ROBERT, M. LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 141-4 du code de l’énergie est ainsi modifié:

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’un avis des commissions de chaque assemblée en charge de l’énergie et d’un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l’énergie une fois approuvé et ensuite, chaque année.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Créée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en 2015, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) comporte des volets thématiques relatifs notamment à la sécurité d’approvisionnement, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, et au développement équilibré des réseaux.

La PPE constitue un dispositif fondamental de gouvernance et de pilotage de la politique énergétique. Elle contient d’ailleurs des outils de pilotage financier et définit l’enveloppe indicative maximale de ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées, pour atteindre les objectifs fixés en matière de politique énergétique.

La PPE est révisée tous les cinq ans.

L’article L.141-4 prévoit que le projet de PPE est soumis pour avis notamment au Conseil national de la transition énergétique. Il prévoit également qu’une fois approuvée, la PPE fait l’objet d’une présentation devant le Parlement. Le Parlement n’est donc en aucun associé en amont à la révision de la PPE.

Or, force est de constater que depuis l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août destinée à mieux assurer l’information et la participation du public et qui vient d’être ratifiée par le Parlement, la Commission nationale du débat public (CNDP) s’est vue confiée de nouvelles missions et compétences dont celle de saisir de la révision de la PPE. La CNDP est donc chargée d’organiser d’ici à fin 2018, un débat public pour le projet de révision de la PPE pour les deux périodes 2018-2023 et 2024-2028. Seront donc consultées pour la révision de la PPE les entreprises, les collectivités, les associations, les experts, les citoyens…

De la même façon que la participation du public a été accrue, le Parlement doit être associé en amont sur le projet de révision de la PPE.

Pour toutes ces raisons, il est proposé que le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie fasse l’objet d’un avis des commissions de chaque assemblée en charge de l’énergie.

Il est également proposé qu’un rapport soit présenté au Parlement par le ministre chargé de l’énergie une fois approuvée la PPE et par la suite, chaque année afin de pouvoir bénéficier d’un suivi régulier de la PPE ; ce qui permettra, par exemple d’évaluer les efforts à faire, si nécessaire, dans certaines filières pour atteindre les objectifs fixés.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-77

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314-6-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigé :

« À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12. Lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. »

Objet

Le cadre législatif applicable à l’obligation d’achat permet, depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à tout organisme qui le souhaite de devenir organisme agréé, responsable de la gestion des contrats d’obligation d’achat auprès des producteurs d’énergies renouvelables. Toutefois, certaines modalités sont en contradiction avec la volonté affirmée d’ouvrir la gestion de l’obligation d’achat à des organismes tiers agréés et ne permettent pas une gestion pleine et entière de ces contrats par ces acteurs. En effet, diverses dispositions prévoient ainsi que le contrat d’obligation d’achat initial soit toujours signé avec EDF Obligation d’Achat (OA) ; et disposent également que la cession des contrats décidé par un producteur à un organisme agréé ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la demande de cession.

Ce cadre rigide pénalise in fine le développement de l’autoconsommation, car il contraint les consommateurs à contractualiser obligatoirement avec EDF OA pour ensuite demander un transfert de son contrat vers l’organisme agréé, alors même qu’il devrait être en capacité de contractualiser directement et en premier lieu avec l’organisme agréé qui lui propose un service d’autoconsommation. Cette situation réduit ainsi la lisibilité pour le consommateur et nuit au développement de l’autoconsommation dans des conditions favorables. 






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-78

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, le gestionnaire de réseaux de distribution enregistre et collecte les données de consommation mesurées à un pas de temps horaire et les conserve pendant une durée minimale de un an.

L’enregistrement et la collecte par le gestionnaire de réseaux de distribution de données de consommation mesurées à un pas de temps inférieur à l’heure doit faire l’objet d’un accord exprès du consommateur.

La transmission des données de consommation à un tiers par le gestionnaire de réseaux de distribution doit faire l’objet d’un accord express du consommateur, à l’exception de la transmission au fournisseur des données nécessaires à l’exercice de ses missions de facturation et de conseil. La fourniture des services mentionnés aux alinéas 2 à 4 du présent article ne donne pas lieu à facturation. »

Objet

Les données de consommation mesurées au pas de temps horaire par les compteurs Linky représentent de multiples intérêts pour les consommateurs et également pour les opérateurs.

Pour le consommateur, les données de consommation au pas de temps horaire lui permettent d’optimiser son offre de fourniture :

-          choix de la formule tarifaire : par exemple pour choisir entre une option « base » et « heures pleines/heures creuses », il est indispensable de disposer de la répartition horaire des consommations (sur au moins une année)

-          optimisation de la puissance souscrite

-          meilleure connaissance de sa consommation et possibilité de réaliser des actions de maîtrise de sa demande d’énergie.

Malheureusement, le cadre actuel de déploiement du compteur Linky sur le territoire national, ne permet pas au consommateur de disposer, de manière systématique, de ces données, et donc de profiter pleinement des offres et des services qui pourraient lui être proposés.

En effet, comme l’a récemment démontré la Cour des comptes dans son rapport annuel, si le programme de déploiement des compteurs Linky représente un coût total de plus de 5 milliards d’euros pour la collectivité, les gains apportés aux consommateurs sont aujourd’hui insuffisants, notamment du fait de conditions d’enregistrement des données insuffisantes, avec un historique de consommations au pas horaire actuellement inférieur à une année.

Il apparaît donc essentiel d’offrir au consommateur l’ensemble des opportunités rendues possibles par le compteur Linky. Le présent amendement répond à cet objectif en précisant le cadre applicable à l’accès aux données, puisqu’il prévoit un enregistrement et une collecte systématique de ces données au pas de temps horaire par le gestionnaire du réseau de distribution en monopole public, ce qui permet ensuite au consommateur de disposer, à sa demande et à tout moment, de ses données.

La transmission des données au fournisseur, ou à un tiers, reste, elle, conditionnée à l’accord du consommateur, à l’exception bien sûr de la transmission au fournisseur des données nécessaires à l’exercice de ses missions.

Enfin, concernant les gestionnaires de réseaux, les données de consommation au pas de temps horaire permettent notamment de calculer précisément, c’est à dire consommateur par consommateur, les droits d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (ARENH) et les obligations de capacités, qui sont deux mécanismes cruciaux dans la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité depuis la loi éponyme de décembre 2010 (loi NOME). Il est donc indispensable que le distributeur puisse en disposer indépendamment de l’accord du consommateur de manière à assurer pleinement ses missions ; même si pour une mesure plus fine que le pas de temps horaire, il est en revanche légitime que l’accord du consommateur soit exigé.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-76

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 10 de l’article L.521-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le cahier des charges prend également en compte la stratégie industrielle de développement des candidats sur les marchés de la fourniture et de la production d’électricité en France. »

Objet

A l’heure où d’une part, les prix de l’énergie vont augmenter en raison notamment des divers investissements nécessaires dans les réseaux et les énergies renouvelables, et d’autre part les ménages rencontrant de plus en plus de difficultés pour payer leur facture, il est indispensable que les consommateurs puissent bénéficier directement de la compétitivité du parc hydroélectrique français.

L’hydroélectricité est une source d’énergie majeure du mix électrique français, qui contribue fortement à assurer la sécurité d’approvisionnement.

C’est pourquoi cet amendement propose, à l’instar de ce qui avait été organisé dans le domaine de l’éolien offshore, une totale transparence des candidats au renouvellement des concessions hydroélectriques sur leurs objectifs quant à la destination de la production issue de ces concessions et sur leur stratégie industrielle en France.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-196

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 34 BIS(NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 342-2 est ainsi rédigé :

« Le producteur ou le consommateur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8 et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l’ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d’ouvrage.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles s'exerce la maîtrise d'ouvrage déléguée prévue par le présent article pour réaliser des travaux de raccordement aux réseaux publics d'électricité.

Il apporte les clarifications suivantes :

- les travaux seraient réalisés aux frais et sous la responsabilité de l'utilisateur de réseau (mais pas nécessairement à ses frais « exclusifs » puisqu'il existe des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et des aides à l'investissement diverses) ;

- les travaux devraient concerner uniquement les ouvrages dédiés à l'installation et non les ouvrages mutualisés entre plusieurs utilisateurs ;

- il est rappelé que les maîtres d'ouvrage sont les gestionnaires des réseaux publics de transport (art. L. 342-7) et de distribution (art. L. 342-8) ;

- il est prévu que les gestionnaires de réseaux rendent publics les modèles de cahiers des charges les liant au demandeur du raccordement ;

- ces ouvrages ayant vocation à intégrer le réseau public, ils devraient être réceptionnés par le gestionnaire de réseau concerné ;

- enfin, pour rendre ces dispositions parfaitement opérationnelles, il semble utile de renvoyer à un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, pour en préciser les modalités d'application.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-197

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 34 TER(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Contrairement à ce qui a été indiqué à l'Assemblée nationale lors de la discussion de cet article, les activités hydroélectriques accessoires d'une activité principale déjà autorisée (par exemple l'installation d'une turbine sur un canal d'irrigation ou de navigation) n'ont jamais été exonérées d'autorisation ou de déclaration environnementale par le législateur mais uniquement dispensées d'une autorisation au titre du code de l'énergie, ce qui constitue déjà une mesure de simplification substantielle.

Exonérer ces installations de toute autorisation environnementale et renvoyer à la simple information du préfet, comme prévu au présent article, reviendrait à présumer qu'un ouvrage hydroélectrique n’a pas d’impact significatif sur l’environnement.

Or, en la matière, on ne saurait faire l'économie d'un examen au cas par cas de chaque ouvrage dans le cadre de la procédure prévue par le code de l'environnement.

Et sur la forme, il n’est du reste pas certain que la rédaction actuelle de l’article soit parfaitement opérationnelle puisque, tout en dispensant ces activités « de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement » à l’article L. 511-2, elle vise, à l’article L. 511-3, les ouvrages déjà « régulièrement autorisés en application du 1° de l’article L. 181-1 [régime dit IOTA] ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement ».






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-48

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER(NOUVEAU)


Après l'article 34 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Une station de ravitaillement distribuant du gaz naturel carburant peut être raccordée sur un réseau de transport de gaz sous réserve du respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre possible, sous conditions, le raccordement de stations de gaz carburant au réseau de transport de gaz.

A ce jour, le code de l’énergie prévoit une priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz sauf en cas de manque de capacité, pour des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux et installations de gaz naturel liquéfié ou si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur le réseau de distribution.

Or, le déploiement des stations de gaz carburant s’accélère afin d’approvisionner les opérateurs, notamment, du transport routier de marchandises et de voyageurs faisant le choix de passer d’un carburant traditionnel au gaz. Ces stations ont des besoins de pression et de débit élevés. Dans les cas où une station en projet serait plus proche d’un réseau de transport de gaz, où le débit envisagé serait très élevé et où les coûts de raccordement au réseau de distribution seraient excessifs, il pourrait être pertinent que la station soit raccordée au réseau de transport. Il est donc proposé que le ministre chargé de l’énergie puisse définir par arrêté des règles pour déroger à la priorité du raccordement au réseau de distribution dans le cas de certaines stations gaz carburant.

Cette disposition s’inscrit dans la volonté de simplifier les procédures pour libérer le potentiel d’installations de stations de gaz carburant.

La mobilité au gaz contribue aujourd’hui efficacement à l’amélioration de la qualité de l’air en substitution du diesel. Sa montée en puissance nécessite un maillage suffisant de stations GNV sur le territoire national. Le présent amendement facilitera le raccordement de certaines stations et concourra au développement de cette mobilité propre.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-115

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER(NOUVEAU)


Après l'article 34 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L.453-1 du code de l’énergie, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Une station de ravitaillement distribuant du gaz naturel carburant peut être raccordée sur un réseau de transport de gaz sous réserve de l’accord du gestionnaire de réseau de distribution sur le respect des conditions définies par arrêté"

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre le raccordement de stations de gaz carburant au réseau de transport de gaz.

A ce jour, le code de l’énergie prévoit une priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz sauf en cas de manque de capacité, pour des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux et installations de gaz naturel liquéfié ou si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur le réseau de distribution.

Or, le déploiement des stations de gaz carburant s’accélère afin d’approvisionner les opérateurs, notamment, du transport routier de marchandises et de voyageurs faisant le choix de passer d’un carburant traditionnel au gaz. Ces stations ont des besoins de pression et de débit élevés. Lorsque, une station en projet serait à toute proximité d’un réseau de transport de gaz, où le débit envisagé serait très élevé, il apparaît comme pertinent que la station soit raccordée au réseau de transport.

De plus, la mobilité au gaz contribue aujourd’hui efficacement à l’amélioration de la qualité de l’air en substitution du diesel. Sa montée en puissance nécessite un maillage suffisant de stations GNV sur le territoire national.

Le présent amendement vise donc à permettre de déroger à la priorité du raccordement au réseau de distribution dans le cas de certaines stations gaz carburant. Un arrêté permettra de définir les règles de cette dérogation. Cette disposition s’inscrit dans la volonté de simplifier les procédures pour libérer le potentiel d’installation de stations de gaz carburant.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-136

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER(NOUVEAU)


Après l'article 34 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 453-1 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une station de ravitaillement distribuant du gaz naturel carburant peut être raccordée sur un réseau de transport de gaz sous réserve du respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre possible, sous conditions, le raccordement de stations de gaz carburant au réseau de transport de gaz.

À ce jour, le code de l’énergie prévoit une priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz sauf en cas de manque de capacité, pour des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux et installations de gaz naturel liquéfié ou si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur le réseau de distribution.

Or, le déploiement des stations de gaz carburant s’accélère afin d’approvisionner les opérateurs, notamment, du transport routier de marchandises et de voyageurs faisant le choix de passer d’un carburant traditionnel au gaz. Ces stations ont des besoins de pression et de débit élevés. Dans les cas où une station en projet serait plus proche d’un réseau de transport de gaz, où le débit envisagé serait très élevé et où les coûts de raccordement au réseau de distribution seraient excessifs, il pourrait être pertinent que la station soit raccordée au réseau de transport. Il est donc proposé que le ministre chargé de l’énergie puisse définir par arrêté des règles pour déroger à la priorité du raccordement au réseau de distribution dans le cas de certaines stations gaz carburant.

Cette disposition s’inscrit dans la volonté de simplifier les procédures pour libérer le potentiel d’installations de stations de gaz carburant.

La mobilité au gaz contribue aujourd’hui efficacement à l’amélioration de la qualité de l’air en substitution du diesel. Sa montée en puissance nécessite un maillage suffisant de stations GNV sur le territoire national. Le présent amendement facilitera le raccordement de certaines stations et concourra au développement de cette mobilité propre.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-51

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER(NOUVEAU)


Après l'article 34 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L.453-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consommateur peut demander, sous réserve du respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le raccordement au réseau de transport d’une station de ravitaillement distribuant du gaz naturel carburant ».

Objet

Cet amendement vise à rendre possible, sous certaines conditions énumérées, le raccordement de stations de gaz carburant au réseau de transport de gaz.

En effet, en l'état, le Code de l'Energie prévoit une priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz, mais force est de constater que le déploiement des stations de gaz carburant s'accélère, dans le cadre du verdissement des transports.

Ces stations de gaz carburant ont des besoins de pression et de débit élevés. Cet amendement permettra que, dans le dans le cas où le débit envisagé est très élevé et où les coûts de raccordement au réseau de distribution sont excessifs, les stations sont raccordées au réseau de transport de gaz.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-198

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 34 QUINQUIES(NOUVEAU)


1° Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

2° Alinéa 4

Après cet alinéa, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

II. - À l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « et d'oléoducs » sont remplacés par les mots : « d'oléoducs et d’ouvrages des réseaux publics d’électricité et de gaz ».

3° En conséquence, à l'alinéa 1

Remplacer le mot :

ordonnances

par le mot :

ordonnance

Objet

Plutôt que d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, cet amendement propose une législation directe pour rendre applicables aux ouvrages des réseaux publics d'électricité la procédure d'extrême urgence prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sur le fond, cette extension permettra de répondre aux stratégies mises en place par certains opposants à la réalisation de projets d'énergies renouvelables pour retarder la construction des ouvrages électriques destinés à alimenter ces projets. La procédure d'extrême urgence, qui peut déjà être utilisée, par exemple, pour la construction de routes ou de voies de chemin de fer, est parfaitement encadrée puisqu'elle suppose une déclaration d'utilité publique de l'ouvrage concerné ainsi qu'un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État ; les droits des propriétaires sont en outre préservés : la procédure d'expropriation se poursuit après la prise de possession du terrain et l'indemnisation des propriétaires est mise sous séquestre en attendant le règlement.

Sur la forme, le recours à une ordonnance n'est justifié ni par la technicité ni par l'incertitude de la solution juridique à mettre en oeuvre, comme en atteste la concision du dispositif proposé par le présent amendement.

Enfin, il est proposé d'étendre la même mesure, pour des raisons identiques, aux ouvrages des réseaux publics de gaz.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-199

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 34 QUINQUIES(NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement entend limiter à trois mois au lieu de six le délai de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au présent article pour simplifier les procédures d'élaboration et de révision des S3REnR (schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables).






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-49

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUINQUIES(NOUVEAU)


Après l'article 34 quinquies(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au c) du 3° de l'article L.341-2 du code de l'énergie, après les mots "de ces travaux", sont insérés les mots " à l’exception de ceux bénéficiant d’un soutien en application de l’article L. 311-12."

Objet

La réfaction tarifaire consiste à couvrir par le TURPE une partie des coûts de raccordement, l’autre restant à la charge de l’utilisateur qui demande à être raccordé.

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017[1] a introduit le principe d’une réfaction pour les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable raccordées au réseau de distribution, en la limitant à 40 %.

Si un tel principe est pertinent pour les énergies renouvelables qui font l’objet d’un soutien dans le cadre d’un arrêté tarifaire, permettant de palier le fait que le même niveau d’aide soit octroyé à tous les projets, il n’en est pas de même dans le cadre d’une procédure concurrentielle.

En effet, entre deux projets de mêmes qualités techniques et environnementales, elle rend possible la désignation comme lauréat du projet le plus coûteux pour la collectivité (périmètre charge de service public de l’énergie + TURPE). En effet, les projets des candidats ne seraient plus comparés sur leur coût total, une partie étant prise en charge par le TURPE (voir illustration dans l’Annexe).

Au surplus, l’affaiblissement de l’incitation à faire coïncider géographiquement les moyens de production d’électricité et les zones de forte consommation du fait de la prise en charge d’une partie des coûts de raccordement par le TURPE au travers de la réfaction, pourrait à terme conduire à une hausse importante des besoins de renforcement et, en conséquence, engendrer des augmentations du TURPE au-delà de celles induites par la prise en charge des seuls coûts de raccordement.

Concernant les installations soutenues dans le cadre d’une procédure concurrentielle, l’introduction de la réfaction s’oppose frontalement à l’objectif de sélection des projets permettant un développement de la filière au moindre coût pour la collectivité. Le présent amendement propose dès lors que la réfaction ne puisse être ouverte à ces projets.

[1] Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-200

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 8

Remplacer les mots :

opérations, objets, dispositifs et activités entrant dans le champ d’application de l’article L. 171-8

par les mots :

régulièrement autorisés, enregistrés ou déclarés en application de procédures prévues par le présent code

Objet

L’article 35 prévoit qu’en cas de modification ou d’extension d’installations existantes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas, la décision de réaliser une telle évaluation est prise par l’autorité compétente pour autoriser cette modification ou cette extension, et non pas par l’autorité environnementale comme le prévoit actuellement le code de l’environnement.

Le présent amendement procède à une rectification afin de s’assurer que toutes les modifications ou extensions d’installations existantes soient soumises à cette nouvelle procédure, à l’exception des modifications d’installations qui n’ont pas été autorisées, enregistrées ou déclarées préalablement.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-23

13 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-4-1 du Code de l’Environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 «  - les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)    n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, la mise en décharge ou à l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage. »

Objet

Cet amendement vise à corriger la surtransposition de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, qui omet de reprendre en droit français le principe d’exclusion des sous-produits animaux et produits dérivés (produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine), qui ne sont pas voués à être éliminés à travers une opération de traitement de déchets, à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, la mise en décharge ou l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage.

En effet, pour ce qui concerne spécifiquement les sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, la réglementation européenne prévoit des règles sanitaires propres et distinctes, rassemblées dans le cadre du règlement (CE) n°1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

Or, du fait de l’absence de transposition du principe d’exclusion en droit interne, ces sous-produits animaux sont aujourd’hui soumis à une double réglementation, en relevant de manière cumulée à la fois du Code rural et de la pêche maritime et du Code de l’Environnement.

Cette situation juridique engendre, pour l’ensemble des opérateurs de la filière française de transformation des sous-produits animaux, une incertitude liée aux risques inhérents à l’application simultanée de deux réglementations distinctes, notamment lorsque les opérateurs peuvent être confrontés à des problématiques sanitaires. Cette double réglementation se traduit également par une responsabilité partagée entre les différents ministères, administrations et tutelles, ce qui conduit à une situation confuse.

Par conséquent, une mise en conformité du droit français avec la directive européenne, telle qu’elle a été édictée, et telle qu’elle a été transposée par nos partenaires européens (en particulier l’Allemagne et l’Espagne), apparaît nécessaire.

Ainsi, le présent amendement vise à reprendre en droit français, le principe d’exclusion de la réglementation relative aux déchets pour les sous-produits animaux et produits dérivés, y compris les produits transformés - couverts par le règlement (CE) n°1069/2009/CE établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine - , à l’exception de ceux qui sont destinés l’incinération, la mise en décharge ou l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage, en transposant fidèlement l’article 2.2-b) de la directive 2008/98/CE dans le cadre de l’article L. 541-4-1 du Code de l’Environnement.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-57

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


L’article L. 514-6 du code de l’environnement est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une des décisions prises en application des articles L. 512-7-3 et L. 512-8, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’enregistrement ou de déclaration, ou une partie de cette demande, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« VI. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’une des décisions visées au V, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »

Objet

Cet amendement tend à harmoniser les régimes de l’autorisation environnementale et des installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux régimes de l’enregistrement et de la déclaration en généralisant la possibilité pour le juge de régulariser en cours d’instance l’arrêté d’autorisation d’exploiter.

En effet, l’article L. 181-18 du code de l’environnement permet au juge, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation environnementale, de prononcer une annulation partielle de ladite autorisation et de surseoir à statuer jusqu’à régularisation du vice invoqué.

Or, une telle possibilité de régularisation n’est pas prévue pour les installations classées soumises au régime de l’enregistrement et au régime de la déclaration.

Dès lors, il est proposé de permettre au juge de surseoir à statuer jusqu’à régularisation du vice invoqué pour les ICPE.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-141

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des IV et V du présent article, l’autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511-1 et suivants du présent code est l’autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »

Objet

Les modalités de l’évaluation environnementale des projets et des plans définies, notamment, par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée 2014/52/UE, prévoient l’élaboration de document d’étude des incidences ou impacts des projets et des plans et organisent la capacité du public à être informé et à participer sur les enjeux environnementaux liés à ces plans et projets.

Si les textes et la jurisprudence européenne imposent une séparation fonctionnelle légitime pour l’évaluation environnementale des projets portés par la puissance publique, ils ne prévoient néanmoins pas de contrainte particulière pour l’évaluation des projets privés par les services de l’Etat en charge de l’environnement. Si les textes européens ne prévoient pas « d’autorité environnementale » à proprement parler, une analyse des pratiques de nos voisins européens pour l’instruction des projets portés par des acteurs privés montre que les dossiers sont instruits dans le strict respect de la directive, c’est-à-dire par les services de l’Etat compétents en matière d’environnement (au sens large) sans occasionner une instruction par un organisme tiers.

Cette analyse a par ailleurs été rappelée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n°400559 du 6 décembre 2017, qui déclare que la règlementation européenne ne fait pas obstacle à l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, à la seule condition qu’une séparation fonctionnelle entre les différents services soit garantie au sein de cette autorité.

On peut donc légitimement conclure que si un service relevant du préfet de région bénéfice de moyens administratifs et humains qui lui soient propres et dispose ainsi d’une autonomie réelle pour remplir la mission de consultation qui lui est confiée et donner un avis objectif sur le projet concerné, alors il peut exercer la consultation environnementale du projet quand bien même le préfet serait aussi compétent pour autoriser le projet : cela va dans le sens de la jurisprudence européenne. En effet, cette notion de service interne et indépendant avait déjà été établi par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt « Seaport » du 20 octobre 2011.

La pratique qui a ainsi été mise en place en France (notamment par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d’application) constitue une surtransposition.

Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens, la seule responsabilité de l’instruction des dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement en autorisation, enregistrement et déclaration et de la mise en ligne en toute transparence d’une part du dossier du pétitionnaire et d’autre part des avis des services compétents en matière d’environnement, afin que le public dispose d’un regard critique sur les projets. Cet amendement simplifierait également les démarches des personnes privées portant ces projets d’installations qui n’auraient qu’un seul interlocuteur, l’autorité en charge de l’autorisation du projet ou de la réception de la déclaration.






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(n° 259 )

N° COM-151

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GREMILLET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des IV et V du présent article, l’autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511-1 et suivants du présent code est l’autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »

Objet

Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens, la seule responsabilité de l’instruction des dossiers d’installations classées pour la protection de l’environnement en autorisation, enregistrement et déclaration et de la mise en ligne en toute transparence d’une part du dossier du pétitionnaire et d’autre part des avis des services compétents en matière d’environnement, afin que le public dispose d’un regard critique sur les projets. 

Cet amendement simplifierait également les démarches des personnes privées portant ces projets d’installations qui n’auraient qu’un seul interlocuteur, l’autorité en charge de l’autorisation du projet ou de la réception de la déclaration.






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(n° 259 )

N° COM-142

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-7 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une décision mentionnée à l’alinéa précédent est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l’environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l’amende susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »

Objet

Cet amendement vise à limiter les recours abusifs régulièrement intentés par les associations de protection de l’environnement en matière d’installations classées. En exigeant de ces dernières une consignation préalable, telle qu’elle existe en matière pénale dans le cadre des recours intentés par ces dernières, le nombre d’associations qui intentera des recours abusifs qui nuisent à l’activité agricole et au développement des installations pourra diminuer au profit de recours solides et sérieux.

Cette consignation a pour but de garantir le montant de l’amende éventuelle pouvant être prononcée par le juge en cas de recours abusif, conformément à l’article R. 741-12 du code de la justice administrative.

Il apparaît nécessaire de décourager les recours infondés et d’éviter par ailleurs l’engorgement inutile de certains tribunaux administratifs.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-152

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-7 et  L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une décision mentionnée à l’alinéa précédent est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l’environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l’amende susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »

Objet

Cet amendement vise à dissuader les recours abusifs en matière d’installations classées, tout en permettant aux recours solides et sérieux de se constituer. 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-170

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-7 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une décision mentionnée à l’alinéa précédent est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l’environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l’amende susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. » 

Objet

Cet amendement vise à limiter les recours abusifs en matière d'installations classées. 






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-143

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-7 et L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de recours contre les décisions, prévues par un décret en Conseil d’Etat précisant les conditions dans lesquelles elles peuvent être déférées à la juridiction administrative, ne peuvent être supérieurs à deux mois. »

Objet

L’amendement présent prévoit d’harmoniser les modalités de recours concernant les décisions prises sur le fondement des réglementations relatives aux installations classées dont elles peuvent faire l’objet. Dans ce cadre, il convient de noter que les installations classées, qu’elles relèvent du régime d’autorisation unique ou non, sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun du plein contentieux, dans la mesure où le délai de recours des tiers est de quatre mois, contre deux en droit commun.

Ce délai de quatre mois aboutit spécifiquement pour l’élevage à une insécurité juridique et financière des exploitants. Cet amendement vise donc à aligner le délai de recours des tiers sur le délai de droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-154

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-7 du code de l’environnement et L. 514-6 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de recours contre les décisions, prévues par un décret en Conseil d’Etat précisant les conditions dans lesquelles elles peuvent être déférées à la juridiction administrative, ne peuvent être supérieurs à deux mois. »

Objet

Cet amendement vise à aligner le délai de recours des tiers en matière d'installation classées sur le délai de droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-144

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant de faire l’inventaire de tous les zonages environnementaux existants et de leurs objectifs, supprimer les zonages environnementaux non mis en œuvre et simplifier les autres zonages environnementaux.

Les mesures susceptibles d’être prises ne peuvent concerner que les dispositions du code de l’environnement et du code rural.

Objet

La multitude des zonages environnementaux, la difficulté de distinguer les objectifs de chacun, le croisement avec les zonages d’urbanisme rendent le respect des règles particulièrement complexe. Cette complexité a pour conséquence un manque de respect non par intention mais pas méconnaissance ou incapacité à comprendre la règle.

Aujourd’hui, un même espace peut être situé dans plusieurs zonages environnementaux, et ainsi être soumis à différentes règles environnementales. En France, il existe plus d’une quinzaine de zonages pour la biodiversité, avec des objectifs similaires : parcs nationaux, réserves naturelles, réserves naturelles régionales, sites Natura 2000, arrêtés de protection de biotope, réserves biologiques, parcs naturels régionaux, espaces naturels sensibles, espaces boisés classés, trame verte et bleue, ZNIEFF, espaces de continuités écologiques, zones prioritaires biodiversité, réserves de biosphère, sites de compensation écologique.

Pour la protection de la ressource en eau, il existe également de nombreux zonages : zones vulnérables, zones d’action complémentaires, zones d’excédents structurels, bassins marées vertes, zones non traitées, périmètres de protection de l’eau potable, aire d’alimentation de captage, zones humides d’intérêt environnemental particulier, zones soumises à contraintes environnementales, trame bleue, sites Ramsar, zone de rétention temporaire des eaux de crue, zones de mobilité des cours d’eau, zones d’érosion, zones d’expansion des crues, zones de répartition des eaux, zones d’alerte, périmètre de gestion collective, points d’eau ZNT, cours d’eau « réservoirs biologiques », cours d’eau « poissons migrateurs ».

Tous ces zonages entrainent des règles spécifiques, avec parfois les mêmes objectifs. Cette pluralité de règles nuit à la lisibilité du droit et des contraintes environnementales, notamment pour les petites entreprises comme les exploitants agricoles. Ces derniers n'ont généralement connaissance que de la moitié des zonages existants et ne sont, pour la plupart, pas informés de la présence d’un zonage sur leurs exploitations. Il serait donc nécessaire de supprimer les zonages superflus, et notamment ceux dont les objectifs sont d’ores et déjà remplis par d’autres zonages. Il convient en outre d’identifier clairement les objectifs poursuivis par les zonages maintenus et d'informer davantage les agriculteurs sur les contraintes inhérentes à chaque zonage.

Cet amendement propose de permettre d’étudier la simplification de ces zonages en réalisant un travail d’inventaire puis de simplification et suppression de certains zonages obsolètes ou redondants.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-155

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant de faire l’inventaire de tous les zonages environnementaux existants et de leurs objectifs, supprimer les zonages environnementaux non mis en œuvre et simplifier les autres zonages environnementaux.

Les mesures susceptibles d’être prises ne peuvent concerner que les dispositions du code de l’environnement et du code rural. »

Objet

Cet amendement prévoie la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement permettant de faire l’inventaire de tous les zonages environnementaux existants et de leurs objectifs, supprimer les zonages environnementaux non mis en œuvre et simplifier les autres zonages environnementaux.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-171

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant de faire l’inventaire de tous les zonages environnementaux existants et de leurs objectifs, supprimer les zonages environnementaux non mis en œuvre et simplifier les autres zonages environnementaux.

Les mesures susceptibles d’être prises ne peuvent concerner que les dispositions du code de l’environnement et du code rural.

Objet

Cet amendement propose de réaliser un rapport sur les zonages environnementaux. Ce serait utile dans la mesure où ces zonages sont nombreux et insuffisamment répertoriés.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-223

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 1

Remplacer le mot :

dix-huit

par le mot :

douze

Objet

Cet amendement réduit à douze mois le délai de l'habilitation, contre dix-huit mois dans le projet de loi initial.

L'objectif est de limiter la durée pendant laquelle le Parlement se trouvera dessaisi de sa capacité de légiférer dans les matières visées par l'objet de l'habilitation. Le dessaisissement du Parlement pendant un délai de dix-huit mois paraît excessif au regard du caractère sensible du champ dans lequel intervient cette habilitation, à savoir le spectacle vivant.

Le Gouvernement a par ailleurs indiqué que des consultations informelles avaient débuté dès l'été 2017 sur le sujet, ce qui devrait lui laisser suffisamment de temps pour mener sa réforme à terme.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-224

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 1

Remplacer le mot :

ordonnances

par le mot :

ordonnance

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle, puisque la réforme prévue par le présent article devrait faire l'objet d'une unique ordonnance.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-124 rect.

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. MOUILLER, SAVARY et FORISSIER


ARTICLE 37 [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Alinéa 3

Avant les mots :

la commission constituée en application

Insérer les mots :

en concertation avec les départements concernés

Objet

Le projet de loi prévoit que la nouvelle commission régionale d’élaboration des plans régionaux de gestion des déchets procèdera à l’évaluation des plans départementaux de gestion de déchets en lieu et place des commissions départementales qui les ont élaborés.

Cette disposition aboutit à demander aux Régions d’évaluer et d’apprécier la politique des Départements.

Cette approche risque de conduite à la tutelle d’un niveau de collectivité sur un autre niveau.

Il apparait opportun que les Régions fassent des états des lieux en concertation avec les Départements qui demeurent des acteurs de proximité.

Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-261

23 février 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-124 rect. de M. MOUILLER

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 37 [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Amendement n° 124

 

1° Alinéa 2

Remplacer le mot :

Avant

par le mot :

Après

 

2°  Alinéa 3

Remplacer les mots :

la commission constituée en application

par le mot :

ordonnance

 

3° Alinéa 5

Remplacer les mots :

en concertation avec les

par les mots :

, après consultation des

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 259 )

N° COM-167

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme COSTES


ARTICLE 37 [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Alinéa 3

Avant les mots :

la commission constituée en application

Insérer les mots :

en concertation avec les départements concernés

Objet

L'article 37 prévoit que la nouvelle commission régionale d'élaboration des plans régionaux de gestion des déchets procèdera à l'évaluation des plans départementaux de gestion de déchets en lieu et place des commissions départementales qui les ont élaborés.

Cette disposition aboutit à demander aux Régions d'évaluer et d'apprécier la politique des Départements.

Cette approche risque de conduire à la tutelle d'un niveau de collectivité sur un autre niveau.

C'est pourquoi cet amendement propose que les Régions fassent des états des lieux en concertation avec les Départements qui demeurent des acteurs de proximité.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-262

23 février 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-167 de Mme COSTES

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 37 [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


 1° Alinéa 2

Remplacer le mot :

Avant

par le mot :

Après

 

2°  Alinéa 3

Remplacer les mots :

la commission constituée en application

par le mot :

ordonnance

 

3° Alinéa 5

Remplacer les mots :

en concertation avec les

par les mots :

, après consultation des

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 259 )

N° COM-12

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

L’article propose de revenir sur l’accord obtenu lors de l’examen de la loi n°2013-907 relative à la transparence de la vie politique qui avait exclu de la liste des représentants d’intérêts les associations cultuelles lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs relations avec le ministre et les services ministériels charges des cultes. Hors ce cadre, elles entrent dans le périmètre des représentants d’intérêts.

L’article propose d'exclure totalement les associations cultuelles de la liste des représentants d’intérêts.

Les lois sur le mariage pour tous ou en faveur des malades et des personnes en fin de vie peuvent témoigner que les associations cultuelles pèsent dans le débat public, sollicitent les parlementaires par l'envoi de pétition ou d'amendements, interviennent dans le processus de la décision politique. La future révision sur les lois bioéthiques en fera sans nulle doute une nouvelle fois la démonstration.

Les associations cultuelles agissent dès lors comme des représentants d’intérêts. Répondre de cette catégorie et des obligations déontologiques qui en découlent ne constitue pas une sanction. C'est la garantie d'une plus grande transparence dans le processus de décision publique. Ce n'est donc ni infamant, ni déshonorant.

En tout état de cause, la modification n’a pas sa place dans ce projet de loi qui traite des relations entre l’administration et ses usagers. Il s’agit à l’évidence d’un cavalier législatif. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article et ainsi, d'en rester aux textes en vigueur.






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(n° 259 )

N° COM-161

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement complète ceux de suppression des articles 25 et 25 bis. 

Ces trois articles portent en effet des mesures relatives aux cultes. 

Si nous ne nions pas la nécessité de légiférer dans ce domaine, compte tenu des changements profonds de la société depuis un siècle, nous estimons qu'on ne peut toucher au principe de laïcité, aux lois régissant les relations entre l'Etat et les cultes, et en particulier la loi du 9 décembre 1905, que d'une main tremblante, selon la célèbre formule de Montesquieu. 

Dans l'intérêt de nos concitoyens et du débat démocratique, de telles dispositions n'ont pas leur place dans un tel projet de loi. 

C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article 38.






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(n° 259 )

N° COM-225

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 38


A.- Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le huitième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles pourront posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. »

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Objet

En premier lieu, le présent amendement rétablit la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d’administrer tout immeuble acquis à titre gratuit, prévue dans le projet de loi initial.

Il s’agit d’une mesure d’égalité de traitement entre les différentes catégories d’associations, qui n’a nullement pour objet de revenir sur les principes établis par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. En effet, cette mesure ne modifie pas le caractère exclusivement cultuel de leur objet, prévu par le premier alinéa de l’article 19 de la loi de 1905 précitée et selon lequel « ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ».

Les associations cultuelles ne pourront donc pas acquérir à titre onéreux d’immeubles de rapport, ni exploiter directement un immeuble reçu à titre gratuit pour une activité sans lien avec l’exercice du culte. Il s’agit uniquement de leur permettre de disposer d’une nouvelle ressource, qui devra être utilisée pour « subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte », conformément à l’article 18 de la loi de 1905 précitée.

En second lieu, le présent amendement tend à modifier le code de l’urbanisme (art. L. 213-1-1), afin d’exclure du droit de préemption les donations entre vifs effectuées au profit de divers organismes dont les associations cultuelles. Cette mesure qui avait opportunément été prise par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du droit des associations et des fondations a malheureusement été partiellement rendue sans objet par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Elle serait pourtant de nature à lever des incertitudes juridiques et à respecter la volonté des donateurs.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-226

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Les 6° et 7° de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont abrogés.

V. – Le b) du 2° du IV de l’article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est abrogé.

Objet

En accord avec le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, M. Jean-Louis Nadal, le présent amendement modifie la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée pour retirer les élus locaux, les membres de cabinets des autorités territoriales, ainsi que l’ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d’intérêts du champ d’application de ses dispositions relatives aux relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

Lors de l’examen du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Sénat, suivant l’analyse de la commission des lois et de son rapporteur, notre collègue François Pillet, s’était opposé à l’inclusion des responsables publics locaux dans le champ d’application de ce dispositif d’encadrement des relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2018. Le président de la HATVP, entendu par vos rapporteurs, a confirmé les craintes qu’il avait déjà émises lors de l’examen de ce même projet de loi.

En l’état actuel, la loi semble en effet inapplicable. Aujourd’hui, le répertoire numérique des représentants d’intérêts encadre les relations de près de 11 000 responsables nationaux, depuis son entrée en vigueur au 1er juillet 2017. Ce nombre serait porté à près de 19 000, avec l’extension du répertoire aux responsables publics locaux, sans compter que le nombre de représentants d’intérêts sera mécaniquement démultiplié par l’inclusion de l’échelon local. Selon la HATVP, qui a établi des comparaisons internationales, le répertoire numérique actuel serait ainsi celui qui le champ d’application le plus large au monde.

L’extension du répertoire numérique aux relations quotidiennes qui se nouent sur les territoires entre les collectivités territoriales et la société civile aurait pour effet d’amoindrir la lisibilité du dispositif, en augmentant de près de 73 % le nombre d’entités inscrites dans ce répertoire, alors même que la plupart d’entre elles ne mènent jamais d’action de représentation d’intérêts pour l’élaboration des lois ou des décrets. Cela reviendrait à faire peser des obligations disproportionnées sur des acteurs qui ne mènent aucune action de représentation d’intérêt au niveau national.

La crédibilité du répertoire repose tant sur sa complétude que sur l’exactitude des informations qui y sont déclarées. Eu égard aux faibles moyens octroyés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour assurer le bon fonctionnement de ce dispositif, cette extension conduirait à amoindrir fortement les capacités de l’institution à assurer un contrôle effectif des personnes inscrites et des informations déclarées.

L’intention louable de transparence risque de se heurter à la réalité des faits et rendre le répertoire numérique inexploitable. Il est indispensable de recentrer le dispositif sur son objectif premier, c’est-à-dire éclairer le citoyen sur l’influence des représentants d’intérêts sur le processus normatif - que M. Nadal appelle « l’empreinte normative » - afin de garantir son efficacité.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-201

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 39


1° Alinéa 1

Remplacer les mots :

dix-huit

par le mot :

douze

2° Alinéa 2

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement entend limiter à :

- douze mois au lieu de dix-huit le délai d'habilitation prévu au présent article pour réformer les règles applicables à l'énergie géothermique, ce délai paraissant suffisant au vu des modifications à apporter ;

- trois mois au lieu de six le délai de dépôt du projet de loi de ratification.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-202

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 1

Remplacer les mots :

en vue d'établir

par les mots :

ce afin d'établir

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-203

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 1

Remplacer le mot :

ordonnances

par le mot :

ordonnance

Objet

En tout état de cause, il ne paraît pas nécessaire de prévoir plusieurs ordonnances pour réformer les règles applicables à l'exploration et à l'exploitation des ressources géothermales.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-17

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L.65 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les mots : « n’entrent pas » sont remplacés par le mot : « entrent » ;

2° Les mots : « ,mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins » sont remplacés par les mots : « et leur nombre est mentionné lors de la proclamation des résultats ».

Objet

La véritable reconnaissance du vote blanc, comme suffrage exprimé et donc comme expression publique par l’électeur de son rejet de l’offre politique du moment, est une attente forte de nos concitoyens pour une société de confiance.

Elle peut démocratiquement éviter toutes les tentations de votes extrémistes.

La loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a été à cet égard une tromperie car elle ne prend pas compte les bulletins blancs pour la détermination des suffrages exprimés.

Il est donc proposé une réelle reconnaissance du vote blanc répondant ainsi à l’objectif de fixer des règles plus simples pour le public.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-33 rect. bis

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ADNOT, Mme HERZOG, M. MASSON, Mme PERROT, MM. KENNEL, REVET et VIAL et Mmes LAMURE et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.181-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet, pour le renouvellement des autorisations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont donc pas d'impact nouveau sur l'environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers, d'instituer une procédure simplifiée telle qu'elle existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.

 

Pour ces dernières, en effet, l’article R 521-22 du code de l’énergie  prévoit une procédure simplifiée « si les modifications des ouvrages et des conditions d’exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l’article L 211-1 du code de l’environnement", cette procédure simplifiée emportant adaptation du dossier de demande de concession et non soumission à l’enquête publique.

 

S'agissant des autorisations portant sur des installations hydroélectriques de plus faible puissance que les concessions, le présent amendement propose d’adapter règlementairement le contenu du dossier et la procédure de renouvellement, dans le sens de l'allégement en considération de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages déjà existants dont les caractéristiques essentielles et les modalités d'exploitation sont inchangées lors du renouvellement du titre administratif.

A titre de rappel contextuel, cet amendement complète les dispositions des articles L. 181-14 et L. 181-15 du code de l’environnement.  L’article L. 181-15 prévoit ainsi que  « la prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables. »  L’article L. 181-14, quant à lui, dispose notamment que, « en dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. »

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-45 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERN, BONNECARRÈRE, LAUREY, MIZZON et DELAHAYE, Mmes DINDAR et JOISSAINS, MM. LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, MM. MOGA et LAFON, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, MM. CANEVET et DELCROS, Mmes BILLON et TETUANUI et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.181-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »

Objet

Cet amendement a pour objet, pour le renouvellement des autorisations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont donc pas d'impact nouveau sur l'environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers, d'instituer une procédure simplifiée telle qu'elle existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.

Pour ces dernières, en effet, l’article R 521-22 du code de l’énergie  prévoit une procédure simplifiée « si les modifications des ouvrages et des conditions d’exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l’article L 211-1 du code de l’environnement", cette procédure simplifiée emportant adaptation du dossier de demande de concession et non soumission à l’enquête publique.

S'agissant des autorisations, qui portent sur des installations hydroélectriques de plus faible puissance que les concessions, le présent amendement prévoit d’adapter par décret le contenu du dossier de renouvellement à produire et la procédure à suivre en tenant compte de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages déjà existants dont les caractéristiques essentielles et les modalités d'exploitation ne sont pas modifiées à l'occasion du renouvellement du titre administratif.

Cet amendement complète les dispositions des articles L. 181-14 et L. 181-15 du code de l’environnement.  

L’article L. 181-15 prévoit que  « la prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables. »

Quant à l’article L. 181-14, il dispose notamment que, « en dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-53

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.181-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »

 

Objet

Cet amendement vise à instituer une procédure simplifiée dans le cadre du renouvellement des autorisations hydroélectriques, dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont pas d'impact nouveau sur l'environnement.

Une telle procédure simplifiée existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques (article R. 521-22 du Code de l'énergie), avec une adaptation du dossier de demande de concession et la non-soumission de la demande de renouvellement à une enquête publique.

Le contenu du dossier de renouvellement des installations hydroélectriques de faible puissance sera précisé par décret, en tenant compte de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages déjà existants.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-34 rect. bis

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ADNOT, Mme HERZOG, M. KENNEL, Mme PERROT, MM. REVET et VIAL et Mmes LAMURE et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L.181-1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l'autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité administrative, dans le cadre des articles L.213-5 et suivants du code de justice administrative".

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de remédier aux décisions par lesquelles l'Administration, dans le cadre de procédures d'autorisation environnementale, tendrait à écarter sans justifications motivées les études, les compléments et les propositions fournis par les pétitionnaires. Il vise ainsi à obliger l'Administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation à l'initiative des parties instituée par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre elles.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-46 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, LAUREY et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, M. DELAHAYE, Mmes DINDAR et JOISSAINS, MM. LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, MM. MOGA et LAFON, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et DELCROS, Mmes BILLON et TETUANUI et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L.181-1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l'autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité administrative, dans le cadre des articles L.213-5 et suivants du code de justice administrative".

 

Objet

Cet amendement a pour objet de remédier aux décisions par lesquelles l'Administration, dans le cadre de procédures d'autorisation environnementale, tend à écarter sans justifications motivées les études, les compléments et les propositions fournis par les pétitionnaires.

L’objectif est d’obliger l'Administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation à l'initiative des parties instituée par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre elles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-54

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L.181-1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l'autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité administrative, dans le cadre des articles L.213-5 et suivants du code de justice administrative.

Objet

Cet amendement tend à obliger l'administration à motiver par écrit ses décisions d'écarter les études, compléments et propositions fournis par les pétitionnaires. Il traduit dans le Code de l'environnement l'obligation de motivation par écrit prévue à l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration.

Cet amendement permet également le recours à une procédure de médiation à l'initiative des parties, sur le fondement du dispositif créé par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre les deux parties d'un même dossier.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-35 rect. bis

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ADNOT, Mmes HERZOG et PERROT, MM. REVET et VIAL et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au 2° de l'article L.341-4-2 du code de l'énergie, le taux : "50%" est remplacé par par le taux : "90%". »

 

 

 

Objet

En stockant l’électricité, notamment produite par les énergies renouvelables variables, lorsqu’elle est trop abondante, les installations de stockage constituent une réserve de puissance pour la pointe ou les incidents sur le réseau auquel elles vont apporter leurs services.

Pour maintenir les installations de stockage existantes, notamment les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), et en développer de nouvelles, il serait cohérent de remédier au déséquilibre que le TURPE (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ) occasionne à leur modèle économique.

Tel est l'objet du présent amendement qui s'inscrit dans le droit fil du mouvement d'adaptation du TURPE pour les installations de stockage, initié par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (article L.341-4-2 du code de l’énergie), du 3ème Paquet énergie européen et des récentes déclarations très volontaristes de Monsieur le Ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-47 rect.

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERN, LAUREY, MIZZON et DELAHAYE, Mmes DINDAR et JOISSAINS, MM. LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, MM. MOGA, LAFON et CANEVET, Mmes BILLON et TETUANUI et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l'article L.341-4-2 du code de l'énergie, le taux "50%" est remplacé par le taux "90%".

Objet

Le stockage de l’énergie est indissociable et indispensable au développement des énergies renouvelables, aujourd'hui et plus encore demain.

En stockant l’électricité, notamment produite par les énergies renouvelables variables, lorsqu’elle est trop abondante, les installations de stockage constituent une réserve de puissance pour la pointe ou les incidents sur le réseau.

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) sont aujourd’hui le principal moyen de stockage de masse de l'énergie.

Pour maintenir les installations de stockage existantes et en développer de nouvelles, il est impératif de remédier à leur déséquilibre économique, auquel le TURPE contribue. Il est donc proposé de poursuivre le mouvement d'adaptation du TURPE pour les installations de stockage, initié par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (article L.341-4-2 du code de l’énergie), afin qu'il produise les effets économiques attendus pour les moyens existants et a fortiori pour le développement de moyens supplémentaires, prévus par l'actuelle Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et dans le cadre des discussions relatives à la prochaine PPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-241

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

L’article 40 du projet de loi prévoit que le Gouvernement remet au Parlement divers rapports annuels portant sur sept thèmes en lien avec ses dispositions.

Les rapports demandés par la loi ne sont que rarement remis au Parlement, comme le relevait le dernier bilan annuel de l’application des lois publié par le Sénat. En outre, lorsqu’ils sont remis, ces rapports ne permettent que très rarement de résoudre les problèmes identifiés.

La demande de rapports prévue à l’article 40 émane du Gouvernement lui-même alors qu’il n’a pas besoin d’être habilité par la loi pour remettre des rapports aux Parlement lorsqu’il le souhaite.

Telles sont les raisons pour lesquelles la suppression de l’article 40 est proposée.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-60

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi un rapport sur les adaptations du droit nécessaires pour favoriser la régularisation des décisions de l'administration entachées d'illégalité externe, par elle-même ou par le juge administratif.

Objet

Instaurer la confiance entre les entreprises et l'administration c'est également, dans un souci de sécurité juridique, permettre à l'administration de rattraper ses propres erreurs de forme ou de procédure lorsqu'elles n'ont pas de caractère substantiel. Or, le droit administratif français adoptait traditionnellement la position simple et carrée selon laquelle l’illégalité entraîne l’annulation de l'acte de l'administration, ce qui pouvait conduire à mettre en péril des projets importants.

La jurisprudence Danthony de 2011 a permis une avancée majeure dans ce domaine en permettant au juge d'estimer que tout vice de forme ou de procédure n'entraîne pas nécessairement l'illégalité de la décision adoptée par l'administration. Le juge administratif a en outre de façon prétorienne étendu son pouvoir d'appréciation, d'injonction et de régularisation des actes administratifs.

L'extension importante des pouvoirs du juge administratif - qui a fait craindre l'émergence d'un "juge administrateur" - révèle le retard du législateur et du pouvoir réglementaire sur cette question. 

En effet, le législateur s’est inquiété des conséquences très lourdes de certaines illégalités pour en limiter les conséquences surtout dans deux domaines : l’urbanisme et la fiscalité. Le présent projet de loi propose en outre une expérimentation visant à saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe d'une décision administrative, procédure lourde et source de contentieux.

Il serait donc pertinent de dresser un inventaire des dispositifs de régularisation existants et des pistes d'amélioration qui existent dans ce domaine, pour rendre l'action de l'administration plus souple et plus sûre. Dans la lignée de ce projet de loi, cet amendement à donc pour objet d'étudier les possibilités d'adapter notre droit pour favoriser la régularisation de ses actes par l'administration et ainsi renforcer la sécurité juridique dans notre pays, sur le modèle de ce qui existe en Allemagne notamment. Une société de confiance peut également se construire avec un "droit à l'erreur de l'administration" mis au service des porteurs de projet et des contribuables.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-242

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 40 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 40 bis prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les cas de surtranspositions inutiles et injustifiés du droit de l’Union européenne.

La demande de rapports prévue à l’article 40 bis émane du Gouvernement lui-même alors qu’il n’a pas besoin d’être habilité par la loi pour remettre des rapports aux Parlement lorsqu’il le souhaite.

Le Premier ministre avait déjà annoncé, lors de la conférence nationale des territoires de décembre 2017, la remise au 1er mars 2018 d'un inventaire complet des cas de surtransposition, par une mission d'inspection. L'article 40 bis du projet de loi n'ajoute donc rien à l'engagement déjà pris par le Gouvernement, il reporte même d'un an la remise du rapport sur le sujet.

Telles sont les raisons pour lesquelles la suppression de l’article 40 bis est proposée.

 






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Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-204

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 41(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Supprimer cet article.

Objet

L’article 41 tend à prévoir que les rapports d’évaluation de diverses expérimentations prévues par le projet de loi rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations.

Ces dispositions ont été présentées comme le moyen d'inviter le Gouvernement à avoir recours à des dispositifs de participation des parties prenantes pour l'évaluation des expérimentations prévues par ce projet de loi.

Il apparait que les dispositions en cause ne donnent aucune garantie quant à l’objet qui les a motivées.

Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer l’article 41.






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Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-205

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 42(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Supprimer cet article.

Objet

L’article 42 est le pendant de l’article 41 pour les dispositions du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances. En effet, il tend à prévoir que le Gouvernement rende compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées auront été associées à l’élaboration de ces ordonnances.

Les dispositions de l’article 42 ont été présentées comme le moyen de permettre aux parties prenantes de participer directement à l'élaboration de la norme qui leur sera appliquée.

Comme pour l’article 41, il apparait que les dispositions en cause ne donnent aucune garantie quant à l’objet qui les a motivées.

Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer l’article 42.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-243

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 43(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation, et ses exceptions.

Ce principe a été introduit à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, par l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration.

Les rapports demandés par la loi ne sont que rarement remis au Parlement, comme le relevait le dernier bilan annuel de l’application des lois publié par le Sénat.

En outre, lorsqu’ils sont remis, ces rapports ne permettent que très rarement de résoudre les problèmes identifiés.

Enfin, le délai prévu pour la remise du rapport (deux mois, à compter de la publication de la loi) est inadapté.

Telles sont les raisons pour lesquelles la suppression de l’article 43 est proposée.






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État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-16

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44(NOUVEAU)


Après l'article 44(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. - Au dernier alinéa de l’article L211-3, après le mot : « département, » insérer les mots : « soit d’un parlementaire du département, ».

II. - Au dernier alinéa de l’article L252-6, après le mot : « Etat, » insérer les mots : « soit d’un parlementaire du territoire, ».

III. - Au dernier alinéa de l’article L262-6, après le mot : « haut-commissaire, » insérer les mots : « soit d’un parlementaire du territoire, ».

IV. - Au dernier alinéa de l’article L272-3-1, après le mot : « haut-commissaire, » insérer les mots : « soit d’un parlementaire du territoire, ».

Objet

Au titre de l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes assiste le Parlement.

La Cour des comptes est présente sur le territoire national au travers des chambres régionales et territoriales des comptes.

Conformément au code des juridictions financières, ces chambres contrôlent les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Elles peuvent également assurer ces contrôles sur demande motivée et formulée par une liste limitative de personnes, comme le représentant de l’Etat par exemple.

Dans le cadre de cette saisine, la juridiction est souveraine pour statuer ou non. Il lui appartient de programmer elle-même les enquêtes qu'elle souhaite diligenter et, le cas échéant, d'en décider l'urgence.

Si la Cour des comptes se situe à équidistance du Parlement et du Gouvernement, qu’elle assiste tous deux, aujourd’hui seul le représentant de l’Etat peut saisir une chambre d’une demande de contrôle.

Sans remettre en cause la souveraineté de ces juridictions financières, il est proposé de permettre aux parlementaires de pouvoir les saisir d’une demande motivée.

Cet élargissement du pouvoir de saisine est également justifié du fait l’application de la loi sur le non cumul de mandat qui ne permet plus à un parlementaire d’exercer une autorité territoriale.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-21

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44(NOUVEAU)


Après l'article 44(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Après le deuxième alinéa de l’article L 5217-10-10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la métropole. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. ».

II. - Après le deuxième alinéa de l’article L 3661-10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la métropole. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. ».

Objet

Le code général des collectivités territoriales prévoit que les départements et les régions annexent à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice. Il doit préciser, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

Par cet article, il est proposé d’élargir cette obligation à la Métropole de Lyon et aux métropoles de droit commun.

En effet, un tel état récapitulatif doit permettre une plus grande transparence mettant en lumière d’éventuels choix politiques partisans dans les décisions d’attribution de subventions, contraires à l’esprit des lois de décentralisation et à une gestion normale dans le respect de l’intérêt général.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-206

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 45(NOUVEAU)[EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 du projet de loi précise que le Gouvernement s’engage à mettre en place une évaluation rigoureuse de l’impact des différentes dispositions du texte. Cette évaluation devrait donner lieu à la remise d’un rapport devant être rendu public et être présenté en séance publique. Enfin, il est précisé que le choix du dispositif d’évaluation et des évaluateurs doit être soumis pour avis à l’organe d’évaluation et de contrôle des politiques publiques du Parlement.

Le présent amendement a pour but de supprimer ces dispositions qui soulèvent de sérieuses difficultés d’ordre constitutionnel : injonction au gouvernement ou, défaut de normativité et atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

Il apparait, en effet, que le I. de l’article semble disposer d’une injonction au Gouvernement ou est, à défaut, dépourvu de portée normative. Il semble, en outre, que la demande de présentation du rapport en séance publique soit contraire à l’article 48 de la Constitution et à la lecture qu’en fait le Conseil constitutionnel.

Il apparait, enfin, que le dernier alinéa de cet article fait référence à un organe qui ne semble pas exister en l’état du droit.






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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-207

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 46(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]


Supprimer cet article.

Objet

L’article 46 commande à la Cour des comptes de remettre au Parlement, dans un délai contraint, des rapports d’évaluation comptable et financière relatifs à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs du projet de loi.

Il apparait toutefois que la remise de tels rapports n’est pas compatible avec l’activité normale de la Cour des comptes, alors même que la garantie de l’équilibre de ses différentes missions est un impératif d’ordre constitutionnel.

Ces évaluations pourraient, en outre, être traitées par les différents corps d’inspection de l’État. De plus, la suppression de l’article 46 ne fait pas obstacle à ce que la Cour des comptes soit ultérieurement saisie par le Parlement, dans les conditions prévues par la loi organique.

Il s’agit des raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer l’article 46.






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Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-24

14 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant diverses mesures de simplification dans les relations entre le public et l'administration

Objet

Cet amendement vise à mettre l'intitulé du projet de loi en cohérence avec son contenu.






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Projet de loi

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(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-157

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé : 

Projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre le public et l'administration, et portant diverses mesures de simplification et d'expérimentation

Objet

Le contenu du présent projet de loi est beaucoup plus large que son intitulé ne le laisse entendre.

Si la confiance est bien l'objectif final de ce texte, ses dispositions visent concrètement à améliorer les relations entre le public (entreprises, particuliers) et les administrations. 

Par ailleurs, la seconde partie du projet de loi comporte de nombreuses mesures touchant les secteurs les plus variés, avec des mesures de simplification et une large part donnée à l'expérimentation, ce qui n'est pas négatif en soi. 

Sans en diminuer l'intérêt, cet amendement vise donc à rendre le projet de loi plus intelligible pour nos concitoyens.