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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-78

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, le gestionnaire de réseaux de distribution enregistre et collecte les données de consommation mesurées à un pas de temps horaire et les conserve pendant une durée minimale de un an.

L’enregistrement et la collecte par le gestionnaire de réseaux de distribution de données de consommation mesurées à un pas de temps inférieur à l’heure doit faire l’objet d’un accord exprès du consommateur.

La transmission des données de consommation à un tiers par le gestionnaire de réseaux de distribution doit faire l’objet d’un accord express du consommateur, à l’exception de la transmission au fournisseur des données nécessaires à l’exercice de ses missions de facturation et de conseil. La fourniture des services mentionnés aux alinéas 2 à 4 du présent article ne donne pas lieu à facturation. »

Objet

Les données de consommation mesurées au pas de temps horaire par les compteurs Linky représentent de multiples intérêts pour les consommateurs et également pour les opérateurs.

Pour le consommateur, les données de consommation au pas de temps horaire lui permettent d’optimiser son offre de fourniture :

-          choix de la formule tarifaire : par exemple pour choisir entre une option « base » et « heures pleines/heures creuses », il est indispensable de disposer de la répartition horaire des consommations (sur au moins une année)

-          optimisation de la puissance souscrite

-          meilleure connaissance de sa consommation et possibilité de réaliser des actions de maîtrise de sa demande d’énergie.

Malheureusement, le cadre actuel de déploiement du compteur Linky sur le territoire national, ne permet pas au consommateur de disposer, de manière systématique, de ces données, et donc de profiter pleinement des offres et des services qui pourraient lui être proposés.

En effet, comme l’a récemment démontré la Cour des comptes dans son rapport annuel, si le programme de déploiement des compteurs Linky représente un coût total de plus de 5 milliards d’euros pour la collectivité, les gains apportés aux consommateurs sont aujourd’hui insuffisants, notamment du fait de conditions d’enregistrement des données insuffisantes, avec un historique de consommations au pas horaire actuellement inférieur à une année.

Il apparaît donc essentiel d’offrir au consommateur l’ensemble des opportunités rendues possibles par le compteur Linky. Le présent amendement répond à cet objectif en précisant le cadre applicable à l’accès aux données, puisqu’il prévoit un enregistrement et une collecte systématique de ces données au pas de temps horaire par le gestionnaire du réseau de distribution en monopole public, ce qui permet ensuite au consommateur de disposer, à sa demande et à tout moment, de ses données.

La transmission des données au fournisseur, ou à un tiers, reste, elle, conditionnée à l’accord du consommateur, à l’exception bien sûr de la transmission au fournisseur des données nécessaires à l’exercice de ses missions.

Enfin, concernant les gestionnaires de réseaux, les données de consommation au pas de temps horaire permettent notamment de calculer précisément, c’est à dire consommateur par consommateur, les droits d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (ARENH) et les obligations de capacités, qui sont deux mécanismes cruciaux dans la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité depuis la loi éponyme de décembre 2010 (loi NOME). Il est donc indispensable que le distributeur puisse en disposer indépendamment de l’accord du consommateur de manière à assurer pleinement ses missions ; même si pour une mesure plus fine que le pas de temps horaire, il est en revanche légitime que l’accord du consommateur soit exigé.