CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-54 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d’une autorisation prévue par l’article L.181-1 du code de l’environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l'autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité administrative, dans le cadre des articles L.213-5 et suivants du code de justice administrative.
Objet
Cet amendement tend à obliger l'administration à motiver par écrit ses décisions d'écarter les études, compléments et propositions fournis par les pétitionnaires. Il traduit dans le Code de l'environnement l'obligation de motivation par écrit prévue à l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration.
Cet amendement permet également le recours à une procédure de médiation à l'initiative des parties, sur le fondement du dispositif créé par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre les deux parties d'un même dossier.