CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-37 rect. bis 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, Daniel LAURENT, HENNO et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, M. BONNECARRÈRE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DARNAUD, GENEST, VANLERENBERGHE et BOUCHET, Mmes LOISIER et BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mme VULLIEN, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, JANSSENS et MOGA, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, KERN et DELCROS, Mme BILLON, M. LALANDE, Mmes DURANTON et DOINEAU et M. MAZUIR ARTICLE 8 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – A la dernière phrase du dernier alinéa du I. de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots : "dans sa version en vigueur".
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à compléter les dispositions déjà introduites à l’Assemblée Nationale en première lecture avec l’adoption de l’amendement n° 1074. Celui-ci met en place une réelle mesure de simplification administrative, très attendue par la filière viticole qui recourt de manière importante à une main d’œuvre saisonnière, particulièrement en période de vendanges.
L’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l’embauche de main d’œuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010. Or, dans cette rédaction, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail mais chaque mois civil.
Aussi, en complément de la simplification apportée à l’article L 1242-2 3°du code du travail permettant l’émission d’un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d’un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, cet amendement vise, d'une part, à uniformiser le calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon) et, d'autre part, à prendre en compte la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.