CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-231 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE, rapporteur ARTICLE 9 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées
par les mots :
Les instructions, les circulaires et les notes comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ne sont applicables que si elles sont régulièrement publiées
II. - Alinéas 4 et 5
Remplacer la référence :
L. 312-3
par la référence :
L. 312-2-1
III. - Alinéa 9
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
du
par les mots :
constituant le
Objet
Cet amendement a pour objet de substituer à la définition des documents réputés abrogés, initialement prévue par l’article 9 du projet de loi, celle des documents qui sont applicables. Il semble plus naturel de définir directement les documents qui produisent des effets juridiques, plutôt que de les définir en creux par rapport aux documents qui n’en produisent pas ou plus.
Cet amendement vise également à élargir aux notes portant interprétation du droit positif ou description des procédures administrative visées à l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, la condition selon laquelle leur applicabilité est subordonnée à leur publication régulière. Aligner le régime des notes sur le régime des circulaires et des instructions permet d’éviter que des circulaires ou des instructions soient prises sous la forme de notes adressées aux services, afin d’en contourner les règles propres.
Enfin, l’amendement corrige une erreur de numérotation d’un nouvel article du code des relations entre le public et l’administration et apporte une précision rédactionnelle.