CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-229 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme GRUNY, rapporteur ARTICLE 2 BIS(NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’article 2 bis introduit à l’Assemblée nationale prévoyant que l’absence d’une pièce à l’appui d’une demande d’attribution de droits ne peut conduire l’administration à suspendre l’examen du dossier.
L’intention du Gouvernement, en apparence favorable à l’usager, se heurte en réalité à plusieurs difficultés.
En premier lieu, les différents exemples présentés par certains de nos collègues députés pour illustrer l’application de cet article semblent plutôt relever du droit à l’erreur ou bien d’erreurs de l’administration elle-même, qui n’entrent pas dans le champ de cet article.
En deuxième lieu, le dispositif proposé est très proche de la procédure de traitement des dossiers incomplets. Certes, celle-ci ne comprend pas d’obligation pour l’administration de poursuivre, le temps de l’envoi de la pièce complémentaire, l’instruction du dossier, mais rien ne l’interdit. Il est donc fort à parier que l’administration poursuit déjà, dans les faits, l’instruction du dossier, dans le cadre de la bonne organisation de ses services.
Enfin, en troisième et dernier lieu, la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de droits est déterminée par l’administration : si une pièce n’est pas indispensable pourquoi alors la demander ? De surcroît, quelle sera la définition d’une telle pièce ? Celle-ci sera-t-elle appréciée au cas par cas ? Il y a un risque trop grand de rupture d’égalité, pour un bénéfice, in fine, très marginal, puisque l’administré demeure tenu d’envoyer son dossier complet. Mieux vaudrait plutôt revoir la liste de certaines pièces non essentielles, que d’édicter un principe dérogatoire général créant de facto une nouvelle procédure.
La coexistence de plusieurs dispositifs proches voire concurrents n’aide ni à la clarification des procédures pour l’usager, ni à la célérité du traitement des demandes par l’administration, qui demeurent pourtant, les véritables finalités à atteindre.