CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-225 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, rapporteur ARTICLE 38 |
A.- Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Après le huitième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles pourront posséder et administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. »
B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
Objet
En premier lieu, le présent amendement rétablit la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d’administrer tout immeuble acquis à titre gratuit, prévue dans le projet de loi initial.
Il s’agit d’une mesure d’égalité de traitement entre les différentes catégories d’associations, qui n’a nullement pour objet de revenir sur les principes établis par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. En effet, cette mesure ne modifie pas le caractère exclusivement cultuel de leur objet, prévu par le premier alinéa de l’article 19 de la loi de 1905 précitée et selon lequel « ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ».
Les associations cultuelles ne pourront donc pas acquérir à titre onéreux d’immeubles de rapport, ni exploiter directement un immeuble reçu à titre gratuit pour une activité sans lien avec l’exercice du culte. Il s’agit uniquement de leur permettre de disposer d’une nouvelle ressource, qui devra être utilisée pour « subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte », conformément à l’article 18 de la loi de 1905 précitée.
En second lieu, le présent amendement tend à modifier le code de l’urbanisme (art. L. 213-1-1), afin d’exclure du droit de préemption les donations entre vifs effectuées au profit de divers organismes dont les associations cultuelles. Cette mesure qui avait opportunément été prise par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du droit des associations et des fondations a malheureusement été partiellement rendue sans objet par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Elle serait pourtant de nature à lever des incertitudes juridiques et à respecter la volonté des donateurs.