CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-189 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE, rapporteur ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - À titre expérimental, l’illégalité d’une décision administrative non réglementaire prise sur le fondement des articles L. 121-1 à L. 122-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, pour vice de forme, vice de procédure ou incompétence de l’auteur de l’acte, ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification de la décision en cause.
II. - Un décret en Conseil d’État détermine :
1° La durée pendant laquelle cette expérimentation est menée, qui ne peut excéder trois ans ;
2° Les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au II.
Objet
L’article 31 du projet de loi introduit, à titre expérimental, un mécanisme permettant à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision administrative non réglementaire de saisir le tribunal administratif afin qu’il apprécie la légalité externe de l’acte. Si tel est le cas, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus alors être invoqué ni par voie d’action, ni par voie d’exception.
Cette nouvelle voie procédurale, forme de « rescrit juridictionnel », n’est toutefois pas exempte de critiques.
En premier lieu, elle présente des risques d’ordre constitutionnel : le champ d’application est très large et pourrait porter une atteinte disproportionnée au droit au recours.
En second lieu, le dispositif présente des risques de faisabilité : il risque d’encourager les saisines systématiques et d’accroître, non seulement la charge des juridictions administratives mais aussi la durée de la procédure.
Pour autant, l’objectif de mieux encadrer les contentieux afférents aux grands projets et aux opérations complexes répond à un objectif d’intérêt général qui n’est pas contestable : celui de sécuriser des décisions susceptibles de faire l’objet de contestations multiples.
Le présent amendement a donc pour objet d’y répondre, tout en revoyant le dispositif de façon à répondre aux griefs précédemment évoqués.
En conséquence, le présent amendement :
1) réduit le champ d’application du dispositif aux décisions administratives non réglementaires prises sur le fondement des dispositions régissant les déclarations d’utilité publique (au sein du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique), d’une part, ou relatives aux déclarations d’insalubrité (au sein du code de la santé publique), d’autre part, dans la mesure où cela rejoint l’objectif principal du texte initial tout en restreignant davantage les hypothèses dans lesquelles il est porté atteinte au droit au recours ;
2) et substitue au dispositif prévu, trop complexe, un schéma similaire à ceux des articles L. 600-1 du code de l’urbanisme et L. 121-22 du code de l’environnement, en vertu duquel l'illégalité externe d'une décision entrant dans le champ d’application de l’article ne peut plus être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication ou notification de la décision en cause.
Seraient exclues de ce champ les décisions prises sur le fondement du code de l’urbanisme, dans la mesure où celui-ci comprend déjà des dispositifs restreignant le droit au recours à l’encontre des documents d’urbanisme, tout comme d’ailleurs, le code de l’environnement.
En revanche, le présent amendement réintègre dans le champ d’application de ce dispositif expérimental les décisions administratives non réglementaires prises par décret dans la mesure où, en matière d’utilité publique, elles concernent les opérations les plus complexes et les grands projets les plus importants que le Gouvernement entend justement sécuriser.
Le caractère expérimental du dispositif, particulièrement opportun ici, est maintenu pour trois années, tout en étant étendu à l’ensemble du territoire national, compte tenu de l’absence d’incidence a priori de ce nouveau dispositif sur la charge des juridictions administratives.