CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-134 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER ARTICLE 8 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots : "dans sa version en vigueur".
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l’embauche de main d’œuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et le SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010.
Or, dans cette rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail mais chaque mois civil.
En complément de la simplification apportée à l’article L 1242-2 3°du code du travail permettant l’émission d’un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d’un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, cette disposition permettrait :
-une uniformisation du calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon),
-une prise en compte de la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.