CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-110 rect. 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mme LIENEMANN, M. TODESCHINI, Mme LUBIN, M. MAGNER, Mme CONCONNE, MM. RAYNAL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes JASMIN, PEROL-DUMONT et ESPAGNAC, MM. DURAN et BOTREL, Mme LEPAGE, M. DEVINAZ, Mme FÉRET, M. VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, MM. MAZUIR et MANABLE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. CABANEL et LOZACH, Mmes MONIER et PRÉVILLE et M. Joël BIGOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant la référence : « 2° », sont insérés les mots : « 1° et au » ;
2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.
Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance, n’était quant à lui pas concerné par cette mesure de soutien à l’investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité.
Or, l’extension de ce dispositif aux établissements visés au 2° de l’article L 312-1 du CASF interroge pour l’absence de cette disposition pour les autres institutions d’hébergement sociales et médico-sociales accueillant des publics ou des situations similaires. Rien ne justifie en effet que demeurent seuls exclus du champ de la TVA à taux réduit les établissements visés au 1° de l’article L312-1 du CASF. Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l’hébergement des enfants.