commission des lois |
Proposition de loi Indivision successorale et politique du logement ultramarin (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° COM-8 26 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.
Objet
L’alinéa 4 de l’article 2 de la proposition de loi prévoit qu’à défaut d’opposition dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de vente ou de partage, les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage.
Or, en considérant que l’indivisaire qui refuse de prêter son concours à la vente ou au partage, sans pour autant s’y opposer, est « présumé » y consentir, le législateur lui ferait endosser la qualité de vendeur vis-à-vis de l’acquéreur. Il serait donc responsable de la garantie des vices cachés ou de la garantie d’éviction, sans avoir consenti réellement.
C’est pourquoi, cet amendement supprime la référence à une présomption de consentement de l’indivisaire silencieux mais prévoit que la vente ou le partage du bien lui est opposable.