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commission des lois

Proposition de loi

Indivision successorale et politique du logement ultramarin

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-11

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 5(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Pour l’application en Polynésie française, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy l’application du dispositif d’attribution préférentielle, prévu par l’article 5 de la proposition de loi au seul bénéfice de la Polynésie française.

En application du droit commun, pour bénéficier de l’attribution préférentielle prévue au 1° de l’article 831-2 du code civil, le demandeur doit prouver qu’il avait sa résidence sur le bien « à l’époque du décès » du de cujus.

Or, cette condition est rarement satisfaite en Polynésie française, mais également dans les autres territoires concernés par la proposition de loi, car les partages portent souvent sur des successions anciennes.

Ce dispositif, inspiré de la proposition n° 27 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer « Une sécurisation du lien à la terre respectueuse des identités foncières – 30 propositions au service du développement des territoires », paru en 2016, vise à permettre au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de bénéficier de l’attribution préférentielle du bien, s’il démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.

Cette attribution préférentielle dérogatoire du droit commun est donc placée sous le contrôle du juge.

Cet amendement apporte également diverses modifications au dispositif proposé.

En effet, le mécanisme mis en place entretient une confusion avec celui de la prescription acquisitive. Or, il s’agit d’un mécanisme bien distinct car le demandeur à l’attribution préférentielle est héritier copropriétaire. Il ne cherche donc pas à acquérir la propriété par une possession. Dès lors, si la référence aux conditions de la prescription acquisitive, bien connues, est utile pour permettre au juge de se prononcer sur l’attribution préférentielle du bien au demandeur, l’utilisation du terme « possession » prête à confusion. C’est pourquoi, cet amendement propose de le supprimer. Il apporte également plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.