commission des affaires économiques |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (n° 21 ) |
N° COM-85 23 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Les réseaux intérieurs des bâtiments
« Art. L. 345-1. - Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345-2 lorsqu'elles ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d'électricité tel que défini à l'article L. 344-1 du présent code.
« Art. L. 345-2. - Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.
« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
« 1° Un ou plusieurs logements ;
« 2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d'un même bâtiment ;
« 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
« Art. L. 345-3. - Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1.
« Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.
« Art. L. 345-4. - Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 314-14, du complément de rémunération mentionnée à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.
« Art. L. 345-5. - Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.
« Art. L. 345-6. - Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.
« Art. L. 345-7. - Le propriétaire d'un réseau intérieur tel que défini à l'article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l'article L. 323-12. »
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer la notion de réseaux intérieurs, et ainsi à sécuriser le monopole de la distribution publique d’électricité garante de la péréquation tarifaire et technique sur l’ensemble du territoire, en circonscrivant les réseaux intérieurs :
- aux immeubles de bureaux, en conformité avec l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit ces dispositions, qui vise à « lever le "régime de non-droit" en vigueur » pour ceux de ces immeubles qui disposent d’un schéma de raccordement en un point unique, schéma fragilisé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017 ; il n’y a dès lors pas lieu d’ouvrir la notion de réseaux intérieurs aux bâtiments à usage tertiaire, notion bien plus large qui couvre les bureaux mais aussi les commerces, l’hôtellerie ou les bâtiments administratifs, pas plus qu’il n’y a lieu de l’étendre aux bâtiments accueillant un service public ;
- aux bâtiments contigus ou parties de bâtiments contiguës d’un même bâtiment ; à défaut d’une telle précision, les réseaux intérieurs s’étendraient de fait au-delà des seules installations intérieures d’un même bâtiment, ce qui viendrait remettre en cause le monopole de la distribution publique d’électricité et ouvrirait la voie, en milieu urbain, à la constitution d’îlots énergétiques gérés par des promoteurs privés.
Aussi est-il nécessaire d’encadrer strictement cette dérogation pour la limiter aux seuls cas et besoins pour lesquels elle se justifie.