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commission des lois

Projet de loi

Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-20

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

débat public

insérer les mots :

dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 du même code

Objet

Cet amendement vise à préciser que le garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) pour mener la procédure ad hoc de participation du public :

-          est tenu à des obligations de neutralité et d’impartialité ;

-          ne doit pas être partie prenante au projet, plan ou programme concerné ;

-          veille à la qualité, à la sincérité et à l’intelligibilité des informations diffusées au public et au bon déroulement de la procédure.

Il s’agit de prévoir l’application des I et III de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement qui concerne les concertations préalables.

Votre rapporteur aurait souhaité prévoir également l’application du II de ce même article en vertu duquel l’indemnisation du garant est à la charge de la CNDP et non du maître d’ouvrage. Elle n’a pas pu le faire en raison du nécessaire respect de l’article 40 de la Constitution mais souhaite que le Gouvernement y réfléchisse.