commission des lois |
Projet de loi Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (1ère lecture) (n° 203 ) |
N° COM-20 29 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
débat public
insérer les mots :
dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 du même code
Objet
Cet amendement vise à préciser que le garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) pour mener la procédure ad hoc de participation du public :
- est tenu à des obligations de neutralité et d’impartialité ;
- ne doit pas être partie prenante au projet, plan ou programme concerné ;
- veille à la qualité, à la sincérité et à l’intelligibilité des informations diffusées au public et au bon déroulement de la procédure.
Il s’agit de prévoir l’application des I et III de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement qui concerne les concertations préalables.
Votre rapporteur aurait souhaité prévoir également l’application du II de ce même article en vertu duquel l’indemnisation du garant est à la charge de la CNDP et non du maître d’ouvrage. Elle n’a pas pu le faire en raison du nécessaire respect de l’article 40 de la Constitution mais souhaite que le Gouvernement y réfléchisse.