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commission des lois

Projet de loi

Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-11 rect. bis

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, DAUNIS, IACOVELLI, LOZACH, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa.

Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces derniers.

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.

Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.

La redevance assainissement prévue aux articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s'est pas conformé aux obligations prévues ci-dessus, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bateaux de transport de marchandises. 

Objet

Les épreuves de 10 kilomètres nage libre et triathlon des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 se dérouleront en eaux vives, dans la Seine.

Cela implique notamment de garantir la qualité de l’eau de baignade. Pour permettre l’organisation de ces épreuves et le respect des engagements pris dans le cadre de la candidature de Paris 2024, des aménagements sont nécessaires pour obliger les bateaux et établissements flottants à se raccorder au réseau de collecte des eaux usées.   

A ce jour, on dénombre près de 400 bateaux ou établissements flottants, dont une partie rejettent leurs eaux usées directement dans la Seine, ce qui contribue significativement à la dégradation de la qualité microbiologique de l’eau. Cette situation n’est pas satisfaisante au regard des enjeux sanitaires et environnementaux, surtout lorsqu’une baignade est envisagée.

Alors que les maisons et immeubles ont une obligation de traitement de leurs usées (via le raccordement à un réseau d’assainissement collectif ou via un assainissement non collectif) il n’existe pas d’obligation équivalente pour tous les bateaux ou établissements flottants. Seuls certains ont des obligations de stockage ou traitement des eaux usées, selon leur date de construction, ou selon la réglementation applicable (européenne ou nationale).

Cet article vise à remédier à cette carence en appliquant aux engins flottants les règles prévues et ainsi permettre l’organisation des Jeux.