commission de la culture |
Projet de loi Orientation et réussite des étudiants (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-35 19 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.
Objet
En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ». Ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer au fonctionnement de Parcoursup, qui repose sur une procédure courant de la fin janvier à la rentrée universitaire suivante. Le présent amendement propose donc, afin d’éviter la naissance de contentieux inutiles, de faire naître d’éventuelles décisions implicites de l’administration à l’issue seulement de la procédure nationale prévue au deuxième alinéa du I. C’est, en effet, uniquement à cette date que le constat d’un éventuel silence gardé par l’administration pourra légitimement faire naître une décision implicite d’acceptation.