commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-3 rect. 6 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« L'année du scrutin, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription et sous réserve des vérifications nécessaires, la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral et chargée, pour chaque bureau de vote de la Nouvelle-Calédonie, de dresser la liste électorale mentionnée au même alinéa inscrit d'office sur cette liste tout électeur qui, n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins.
2° Seconde phrase
Après les mots :
clôture définitive de
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ladite liste électorale.
Objet
Amendement de clarification et d'harmonisation rédactionnelles.
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Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-4 5 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer la première occurrence du mot :
pour
par les mots :
l'année de
Objet
La procédure d’inscription d’office, prévue à l’article 2, des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu’ils y ont été domiciliés de manière continue pendant trois ans, ne doit s’appliquer qu’à titre exceptionnel, l’année de la consultation, comme il ressort des conclusions du XVIe comité des signataires, et comme l’a rappelé le congrès de Nouvelle-Calédonie dans son avis sur le présent projet de loi organique.
Par conséquent, les natifs de Nouvelle-Calédonie qui rempliront cette condition de domiciliation lors des révisions ultérieures de la liste électorale spéciale n’en bénéficieront pas. Il pourrait s’avérer nécessaire, en effet, de continuer à réviser annuellement cette liste au-delà de la consultation prévue en 2018, si celle-ci aboutissait au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, car l’Accord de Nouméa prévoit dans ce cas l’organisation éventuelle de deux autres consultations qui pourraient s’échelonner jusqu’en 2022.
Toutefois, les électeurs inscrits d’office sur la liste électorale spéciale sur le fondement des dispositions du présent article ont vocation, le cas échéant, à y demeurer inscrits. La rédaction proposée par le Gouvernement laisse entendre que ces mêmes électeurs devraient au contraire être radiés puis, éventuellement, réinscrits à leur demande, ce qui ne correspond pas à la volonté du comité des signataires.
Le présent amendement a pour objet de lever cette ambiguïté.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-5 rect. 6 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
I.– Alinéa 2
Remplacer les mots :
spéciale pour
par les mots :
spéciale à
II.– Alinéa 3
Remplacer le mot :
résidence
par le mot :
domiciliation
et les mots :
de détention du centre des
par les mots :
du fait qu'un électeur y détient le centre de ses
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-10 6 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I-Par dérogation au 4° du II de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la consultation prévue par le titre IX de la même loi organique, ne peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration que :
1° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
2° les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie, l’assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l’impossibilité de voter dans leur commune d’inscription le jour de la consultation prévue par le titre IX de la même organique.
II-Les personnes visées au I doivent justifier de leur identité et fournir à l’appui de leur demande des justificatifs dûment établis.
III-La liste des justificatifs à produire et les modalités d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Objet
Le présent amendement vise à encadrer plus strictement le droit à procurations pour la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
Le dispositif envisagé traduit une volonté politique exprimée par le congrès dans son avis du 23 novembre 2017 sur le projet de loi organique invitant à renforcer la garantie de « la sincérité du scrutin, en favorisant le vote personnel des électeurs admis à participer à la consultation tout en n’excluant pas la possibilité de recourir au vote par procuration dans certaines circonstances exceptionnelles » et par le groupe de travail local installé à l’issue du XVIème comité des signataires de l’Accord de Nouméa du 2 novembre 2017 conformément au point VI de son relevé de conclusions
Il s’agit de prévenir un risque de fraude sur les procurations, comme pour les élections dans la province des îles Loyauté à l’assemblée de la province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie de 2009 où le Conseil d’Etat avait annulé les opérations électorales, en raison de l’accumulation d’irrégularités d’une ampleur particulièrement significative concernant en particulier l’établissement des procurations (Conseil d'Etat, 16 octobre 2009, 10ème et 9ème sous-sections réunies, n°328626).
La mesure proposée revient à titre exceptionnel pour la consultation, à l’état du droit commun antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2009 modifiant l’article L. 71 du code électoral, en vertu duquel les électeurs devaient fournir le cas échéant des justifications à l’appui de leur demande de procurations. Pour traduire juridiquement cette mesure, il est nécessaire de déroger au 4° du II de l’article 219 de la loi organique du 19 mars 1999, dans la mesure où ce dernier rend applicable à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 71 et R. 73 du code électoral qui prévoient la fourniture d’une simple attestation sur l’honneur pour pouvoir exercer son droit de vote par procuration.
Le présent amendement conserve néanmoins le champ d’application de l’article L. 71 actuellement en vigueur en le circonscrivant aux personnes en détention provisoire et détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale, électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie, l’assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l’impossibilité de voter dans leur commune d’inscription.
Le régime envisagé ne trouvera à s’appliquer qu’en vue de la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999. Par conséquent, les procurations établies sous le régime de la simple attestation sur l’honneur ne seront pas valables le jour du scrutin. Pour garantir l’information des électeurs habitués à recourir à cette modalité de vote de manière simplifiée, l’Etat conduira une campagne d’information adaptée.
Un décret en Conseil d’Etat pris après consultation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie précisera enfin les conditions d’application du dispositif et en particulier les justificatifs nécessaires pour chacune des catégories d’électeurs admis à voter par procuration.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-12 6 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-10 du Gouvernement présenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Amendement n° COM-10, alinéa 4
1° Remplacer les mots :
de voter
par les mots :
d'être présents
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune.
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-1 rect. 6 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA et MARSEILLE, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR, FÉRAT et JOISSAINS, MM. KERN, LAUREY, LONGEOT et MOGA et Mme TETUANUI ARTICLE 5 |
Alinéa 4
L'article 5 est ainsi modifié :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 71 du même code :
« a) Aux a et b, les mots : « attestant sur l'honneur » sont remplacés par les mots : « qui établissent ».
« b) Aux mêmes a et b, après les mots « professionnelles » et « formation », sont insérés les mots « dûment constatées , ».
I bis. – Après le II du même article 219, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par une procuration spécialement établie en vue de la consultation. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Les procurations établies, en application de l’article L. 71 du code électoral, avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont annulées, en tant que leur validité s’étend à la consultation prévue au titre IX de la même loi organique. »
Objet
La consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie revêt une importance toute particulière. Cette consultation exceptionnelle nécessite une adaptation des modalités d’exercice du vote par procuration, eu égard à l’enjeu du scrutin.
En Nouvelle-Calédonie, le recours à un vote par procuration est une pratique bien plus étendue qu’au niveau national. A titre d’exemple, on a recensé, lors des élections provinciales de 2014, 32% de procurations à Lifou et 25% à Maré.
Ainsi, pour garantir la sincérité du scrutin, en favorisant le vote personnel des électeurs admis à participer à la consultation, il convient de mieux encadrer le recours au vote par procuration, aujourd’hui défini à l’article L. 71 du code électoral.
Tel était le souhait exprimé lors du XVIème comité des signataires, dont le relevé de conclusions précisait que la première réunion du groupe de travail serait notamment consacrée aux moyens de « mieux cadrer les conditions et justificatifs à fournir pour l’établissement des procurations électorales ».
Dans cette perspective, le congrès de la Nouvelle-Calédonie indique, dans son avis du 23 novembre 2017, adopté à l’unanimité, que « dans le souci de garantir la sincérité du scrutin, en favorisant le vote personnel des électeurs admis à participer à la consultation tout en n’excluant pas la possibilité de recourir au vote par procuration dans certaines circonstances exceptionnelles, [il] propose d’encadrer davantage le recours au vote par procuration. »
Or, le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne comporte pas de dispositions relatives au régime des procurations.
En effet, le Conseil d’Etat a écarté, dans son avis du 30 novembre 2017, « les dispositions introduites dans le projet de loi à la suite de l’avis émis par le congrès de Nouvelle-Calédonie, qui tendent à restreindre de manière générale, pour l’ensemble des électeurs, les modalités de recours aux procurations à l’occasion de la prochaine consultation. »
Le Conseil d’Etat a considéré, d’une part, que le Gouvernement n’avait pas été « en mesure de fournir un motif d’intérêt général susceptible de fonder cette mesure dérogatoire au droit existant tel qu’il résulte de l’article L. 71 du code électoral […] » et d’autre part, qu’il appartenait au législateur organique et non à un décret en Conseil d’Etat de fixer les modalités relatives aux justificatifs à fournir.
Suivant cet avis, cet amendement propose une rédaction nouvelle qui reprend les termes de l’article L. 71 du code électoral avant sa modification par l’ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003. Plutôt que de modifier les critères de recours à la procuration, il introduit, à l’article 219 de la loi organique, relatif à l’application des dispositions du code électoral à la consultation, une obligation d’établir qu’en raison d’obligations dûment constatées, il sera impossible à l’électeur concerné d’être présent dans la commune ou de participer au scrutin.
Ainsi, la liste des raisons permettant aux électeurs de recourir au vote par procuration, prévue par l’article L. 71 du code électoral (obligations professionnelles, handicap, raison de santé, obligations de formation, vacances ou résidence dans une commune différente) demeure inchangée.
Enfin, l’amendement précise que, pour ce seul scrutin, les procurations dressées antérieurement à la promulgation de la loi organique et qui auront donc été établies sur la base d’attestations sur l’honneur, seront nulles de plein droit.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-7 5 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
au II de l'article 218-2
par les mots :
au dernier alinéa de l'article 218-3
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-2 rect. 6 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA et MARSEILLE, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR, FÉRAT et JOISSAINS, MM. KERN, LAUREY, LONGEOT et MOGA et Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique n° 99-209 précitée est ainsi modifiée :
1° Au début, sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article 133 de la présente loi organique, » ;
2° Le mot : « gouvernement » est remplacé par le mot : « congrès ».
Objet
L’article 216 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée et les modalités d'organisation du scrutin.
Compte tenu de l’enjeu de la consultation, le présent projet de loi organique devrait être l’occasion de modifier la loi organique statutaire afin de prévoir que le décret de convocation des électeurs soit pris après consultation du congrès et non du gouvernement.
C’est en ce sens que le Congrès de Nouvelle-Calédonie a exprimé son avis le 23 novembre 2017 : « compte tenu de l’enjeu de la consultation, le congrès saisit l’occasion de ce projet de loi organique pour proposer de modifier les dispositions du 1er alinéa du II de l’article 216 de la loi organique statutaire afin de prévoir que le décret de convocation des électeurs soit pris après consultation du congrès et non du gouvernement. D’une manière générale, le congrès estime nécessaire que son avis soit recueilli sur tout décret relatif à la consultation. »
commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-9 6 février 2018 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-2 rect. de M. POADJA présenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Amendement n° COM-2
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après le mot : « gouvernement », sont insérés les mots : « et du congrès »
Objet
Il est tout à fait légitime que le congrès de la Nouvelle-Calédonie soit consulté sur le décret en conseil des ministres qui fixera le texte de la question posée aux électeurs lors de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, ainsi que les modalités d'organisation du scrutin.
Néanmoins, il n'est pas inopportun que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit également consulté.
En outre, par sécurité juridique, il convient autant que possible que les consultations obligatoires soient les mêmes pour l'ensemble des décrets prévus au titre IX de la loi organique statutaire, dont le contenu se recoupe en partie.
commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-11 6 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Art. 6. - Les troisièmes à cinquièmes alinéas du IV de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces temps d’antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes intéressés au congrès. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par la commission de contrôle entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.
« Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter du début de la campagne et jusqu'’à la veille du scrutin, les mêmes services de radio et de télévision respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la répartition des temps d’antenne, en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délègue l’un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la campagne. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier les dispositions de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relatives à la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. Il prévoit une répartition à l’amiable des temps d’antenne entre partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne et actualise les modalités d’intervention du Conseil supérieur de l’audiovisuel durant la campagne.
En premier lieu, la modification proposée prévoit que la répartition des temps d’antenne s’effectue par accord entre les présidents des groupes intéressés au congrès. S'en remettant à la capacité des acteurs locaux à trouver un accord ce dispositif s’inspire en partie de celui mis en œuvre dans le cadre des élections législatives générales jusqu’en 2017.
A défaut d’accord, les dispositions actuelles du IV de l’article 219 de la loi organique de 1999 s’appliqueront, c’est-à-dire une répartition des temps d’antenne entre partis ou groupements habilités en fonction de leur représentation au congrès par la commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation. En l’absence d’entente entre présidents de groupes au congrès, ce critère de représentativité est donc de nature à permettre un traitement équitable des partis ou groupements dans le cadre de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. En outre, le présent amendement supprime la durée-plancher de cinq minutes initialement mise à disposition de chaque formation habilitée, qui ne présente aucune garantie supplémentaire permettant une répartition équitable des temps d’antenne
En second lieu, les autres modifications envisagées sont des ajustements permettant d’actualiser les dispositions relatives à l’intervention du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elles visent d’abord à ce que les recommandations du Conseil s’appliquent plus largement à « l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique », à l’exception donc des services de radio et de télévision étrangers, pour reprendre les termes actualisés et validés par le collège du Conseil de l’article 2 de sa recommandation n°2017-06 du 19 octobre 2017 en vue de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse. Ensuite, le présent amendement précise les modalités de contrôle par le CSA des temps d’antenne en limitant ce dernier à la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne. Enfin, il garantit la présence sur place d’un des membres du Conseil pendant la campagne.