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Projet de loi

Ordonnances renforcement dialogue social

(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-1

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE 5(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’ordonnance n° 2017-1387 comporte des dispositions telles que la barémisation des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la restriction au territoire national du périmètre d’appréciation des licenciements économiques et la création et la rupture conventionnelle collective permettant l’évitement du plan social et des obligations de reclassement, la généralisation du contrat de chantier (CDI ou contrat à durée imprévisible), qui constituent des régressions graves des droits des salariés.






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Ordonnances renforcement dialogue social

(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-2

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’ordonnance n° 2017-1385 concrétise l’inversion de la hiérarchie des normes et limite le champ des accords de branche.

Ce faisant, elle limite les droits et garanties des salariés, instaure un droit à la carte par entreprise, et porte le risque d’une explosion de la concurrence déloyale entre entreprises au détriment des salaires, des conditions de travail et de la santé et de la sécurité des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-3

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de ratification ne fait pas qu’entériner les reculs en matière de droits des salariés prévus par l’ordonnance n°2017-1387

Par exemple, il ajoute la possibilité de conclure par tout moyen, c’est-à-dire sans garantie pour les salariés, un accord individuel de télétravail régulier, sans passer par un accord collectif. Il s’agit à nouveau d’une maneuvre de contournement des institutions représentatives du personnel qui veillent lors de la négociation des accords collectifs à ce que l’ensemble des garanties légales en la matière soient assurées (mise à disposition des matériels, locaux adaptés, droit à la déconnexion, accidents du travail, présence régulière dans l’entreprise…)






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(n° 119 )

N° COM-4

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE 8(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence






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(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-5

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est de conséquence, les dispositions de l’article 2 n’ayant pour objet que des compléter à la marge plusieurs articles de l’ordonnance 2017-1385

 

Plusieurs formulations interrogent. Ainsi, « Cette équivalence de garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant au même objet », notamment à l’article L. 2253-2, implique-t-elle que la prévention en matière de risques professionnels ou l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés seront traitées globalement, certaines garanties pouvant disparaître au profit d’autres dans la mesure où elles feront partie d’un même « paquet » ?






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(n° 119 )

N° COM-6

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS, FÉRET et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE 9(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’ordonnance n° 2017-1389 procède à la suppression du compte personnel de prévention de la pénibilité et exclut du nouveau compte de prévention quatre des dix facteurs de risques, ceux liés aux postures et aux ports de charges lourdes, ainsi que les risques chimiques. Ceux-ci sont aujourd’hui l’objet d’une mission, tant cette exclusion apparaît inappropriée et choquante en raison de la gravité des séquelles post exposition.

 

Par ailleurs, l’ordonnance prévoit la prise en charge des dépenses de votre compte professionnel de prévention par les branches accidents du travail-maladies professionnelles du régime général et du régime agricole, dont les cotisation diminueront, et non plus par un fonds dédié alimenté par une cotisation des employeurs. Ces mesures vont à l’encontre d’une incitation des pouvoirs publics en direction des employeurs à développer une politique de prévention.

 






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(n° 119 )

N° COM-7

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE 3(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’ordonnance n° 2017-1386 a pour objet la fusion de l’ensemble des instances représentatives du personnel en une instance unique. Sans être hostiles à une simplification, la brutalité de cette mesure, qui n’a fait l’objet que d’une concertation symbolique, risque de créer une nouvelle complexité des tâches et des responsabilités pour les élus du personnel, qui seront moins nombreux pour les assumer.

Surtout, la suppression du CHSCT et son remplacement par une hypothétique commission dans les entreprises de moins de 300 salariés constitue une régression grave en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Elle aboutira à la dilution de ces questions primordiales dans l’ensemble des compétences du nouveau CSE ou du conseil d’entreprise, dans des ordres du jour chargés






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(n° 119 )

N° COM-8

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER et Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL et VAN HEGHE


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article revient sur la liberté du conseil social et économique de décider du transfert de l’excédent du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles. Le projet de loi de ratification revient ainsi sur un droit du CSE. Selon les informations disponibles, ce transfert serait limité à 10 %, ce qui est particulièrement restreint et conduit à s’interroger sur la volonté de réduire à terme les budgets des CSE

 

Le financement des frais d’expertise est un sujet traditionnellement conflictuel. Le projet de loi de ratification ajoute une nouvelle restriction au droit du CSE en indiquant que lorsque le financement des frais d’expertise sera pris en charge intégralement par l’employeur, le CSE ne pourra transférer pendant les trois années suivantes d’excédents du budget de fonctionnement aux activités sociales et culturelles






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(n° 119 )

N° COM-9 rect. bis

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes GRUNY et LAVARDE, M. PAUL, Mme BERTHET, MM. MANDELLI, MOUILLER, MORISSET, VASPART, CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD, GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. LONGUET, Mmes DEROMEDI et IMBERT, MM. PERRIN, RAISON et SAVARY, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. LAMÉNIE et Mme BORIES


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis À l’article L 2232-22, les termes : « il est considéré comme un accord valide » sont remplacés par : « il est considéré comme un accord d’entreprise valide ».

Objet

Il convient en la matière d’être très précis sur les termes employés, d’autant que l’objectif affiché est que les TPE puissent signer beaucoup d’accords. Il est permis de s'interroger sur la valeur de ces accords. L’article L 2232-22 du Code du travail parle d’"accord valide", notion purement inconnue en droit du travail et qui donnera lieu à beaucoup de contentieux. Il est donc nécessaire de clarifier cette notion en utilisant la mention plus précise d'« accord d’entreprise valide ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 119 )

N° COM-10 rect. bis

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY et LAVARDE, M. PAUL, Mme BERTHET, MM. BONNE, MANDELLI, MOUILLER, MORISSET, VASPART, CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD, GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. LONGUET, Mmes DEROMEDI et IMBERT, MM. PERRIN, RAISON et SAVARY, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE et Mmes BORIES et LASSARADE


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"À l’article L 1235-7, la mention : « Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement » est supprimée".

Objet

La baisse du délai de prescription de la contestation d’un licenciement comporte une étrangeté :

Désormais,  

• toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement (C trav art L 1235-7) ;

• les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture (C trav art L 1471-1).

Ces textes sont pour le moins difficiles à comprendre. Cela semble vouloir dire que de manière générale, le délai est de 12 mois, même si ce chiffre n’est pas écrit dans la lettre de rupture (C trav art L 1471-1) ; en matière de licenciement économique, le délai est toujours de 12 mois, mais à la condition qu’il soit écrit (C trav art L 1235-7).

On peut déjà s’interroger sur cette différence de traitement. En outre, si le délai de 12 mois n’est pas inscrit dans la lettre de licenciement économique, quel délai sera alors applicable ? Sur ce point, il est clair que c’est le délai général de l’article L 1471-1 (soit le délai de 12 mois).

Il est donc proposé, dans un souci de simplification, de cohérence et de compréhension, de supprimer à l’article L 1235-7 de Code du travail, la mention : « Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 119 )

N° COM-11 rect. bis

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes GRUNY et LAVARDE, M. PAUL, Mme BERTHET, MM. BONNE, MANDELLI, MORISSET, VASPART, CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD, GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. LONGUET, Mmes DEROMEDI et IMBERT, MM. PERRIN, RAISON et SAVARY, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE et Mmes LASSARADE et BORIES


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À l’article L 1235-7, après les termes : « Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci » est ajoutée la mention : « ou encore, dans le cadre de l’article L 1233-65 du Code du travail, de la notification d’un document énonçant le motif économique à l’origine du licenciement »

Objet

En matière de notification de rupture, il convient de tenir compte des dispositions de l’article L 1233-65 du Code du travail sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans le cadre du licenciement économique.

Sur ce point, la cour de cassation a décidé que l’écrit énonçant le motif économique devait être adressé au salarié :

- soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, au cours de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel,

- soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié, au plus tard à la date d’expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti sur son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, c’est-à-dire 21 jours après que le CSP lui ait été proposé (cass. soc 17 mars 2015 n° 13-26941).

Il convient donc d’adapter l’article  L 1235-7 du Code du travail à ces dispositions.

Le CSP, proposé à tout salarié licencié pour motif économique d'une entreprise de moins de 1 000 salariés ou d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, permet la mise en oeuvre de formations, d'entretiens, d'évaluations des compétences, etc., aux fins de faciliter le retour à l'emploi du salarié.

En cas d'acceptation du CSP, le contrat de travail est rompu au terme d'un délai de réflexion de 21 jours. Dans le cas contraire, c'est la lettre de licenciement envoyée antérieurement à l'acceptation qui vaut rupture du contrat de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 119 )

N° COM-12

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II de l’article L. 2232-23-1 et au dernier alinéa de l’article L. 2232-25, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des  membres du comité social et économique » ;

Objet

Cet amendement vise à faciliter la conclusion d’accords collectifs signés par des élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (DS). Il précise en effet le périmètre des suffrages exprimés qui conditionne la validité d’un accord, en s’inspirant des règles de validité des accords majoritaires signés par les DS.

Désormais, dans les entreprises employant plus de onze salariés et dépourvues de DS , tout accord signé par des élus du personnel sera valide s'ils représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont obtenu un siège au comité social et économique.

Pour mémoire, la loi « Travail » a conditionné à terme la validité d’un accord collectif à sa signature par des syndicats représentant au moins 50 % des suffrages exprimés non pas de manière absolue, mais en restreignant l’assiette aux suffrages exprimés en faveur des syndicats ayant dépassé le seuil des 10 % des voix, condition essentielle pour qu’ils soient reconnus représentatifs dans l’entreprise. Cette précision technique sur le mode de calcul du seuil de 50 % avait pour but d’atténuer la rigueur de la nouvelle règle majoritaire, en particulier dans les entreprises caractérisées par la présence de nombreux syndicats non représentatifs.

Par souci d’harmonisation juridique, le présent amendement étend cette règle de calcul de suffrages aux accords signés par des salariés élus du personnel dans les entreprises dépourvues de DS. Au final, cet amendement rendra plus aisée la conclusion de ces accords dans les entreprises privées de délégué syndical et dans lesquelles beaucoup de candidats se présentent aux élections professionnelles sans être élus.






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(n° 119 )

N° COM-13

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Après l'alinéa 2 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le chapitre IV bis du titre III est abrogé ;

Objet

Le présent amendement supprime les observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation prévus à l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1385 (articles L. 2234-4 à L. 2234-7 du code du travail).

Votre rapporteur considère en effet qu’aucune disposition dans la loi d’habilitation n’autorisait leur création.

En outre, leur utilité est douteuse, car leurs missions ne sont pas clairement identifiées et leurs prérogatives ne sont pas définies. Ils pourront être saisis par les partenaires sociaux de « toutes difficultés rencontrées dans le cadre d’une négociation », mais les services de l’inspection du travail ainsi que la branche professionnelle peuvent déjà jouer ce rôle de conseil juridique.

Par ailleurs, le Sénat s’est toujours opposé à la multiplication des structures paritaires du dialogue social, comme les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), qui méconnaissent la réalité du dialogue social dans les petites entreprises.

Enfin, votre rapporteur considère que le Gouvernement, en publiant un décret dès le 28 novembre 2017 pour installer ces observatoires, avant même la fin de l’examen du projet de loi de ratification des ordonnances, est peu respectueux des prérogatives du Parlement.






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(n° 119 )

N° COM-14

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La sous-section 6 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV est abrogée ;

Objet

Cet amendement abroge l’article L. 2241-19, en raison de sa redondance avec l’article L. 2241-2, qui fixe les règles d’ordre public applicables à la négociation obligatoire sur le temps partiel au niveau des branches professionnelles.






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(n° 119 )

N° COM-15

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Alinéas 10 et 12

Remplacer les mots :

au même objet

Par les mots :

à la même matière

Objet

Cet amendement de clarification juridique précise qu’un accord d’entreprise peut traiter des matières listées dans le premier bloc (l’article L. 2253-1 prévoit la primauté de l’accord de branche sur les accords d’entreprise) et le deuxième bloc (l’article L. 2253-2 autorise un accord de branche à verrouiller à son profit certaines matières), s’il offre une équivalence de garanties, qui doit être appréciée au sein d’une seule « matière » et non d’un seul « objet », cette notion pouvant être source d’insécurité juridique.






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(n° 119 )

N° COM-16

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du I, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « de performance sociale et économique » ;

Objet

L’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1387 élargit le champ d’application des accords de préservation et de développement de l’emploi (APDE) instaurés par la loi « Travail », à la suite de la fusion en un régime unique de plusieurs accords de flexisécurité (accords de réduction du temps de travail, accords de maintien de l’emploi, accords de mobilité interne).

Le présent amendement tire les conséquences de ces modifications et dénomme « accord de performance sociale et économique » ce nouvel accord qui sera fondamental dans la vie de l’entreprise, en lui offrant un moyen de s’adapter en interne aux fluctuations économiques, sur le modèle des entreprises allemandes.






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(n° 119 )

N° COM-17

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au troisième alinéa du I, les mots : « du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels » sont remplacés par les mots : « des salaires minima hiérarchiques » ;

Objet

Amendement de coordination juridique.

L’article L. 2254-2 du code du travail, qui institue le nouvel accord de flexisécurité unifié, fait référence au thème du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minima conventionnels négocié en principe au niveau de la branche, mais cette référence était inexacte, puisque le 1° de l’article L. 2253-1 évoque « les salaires minima hiérarchiques ».






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(n° 119 )

N° COM-18

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

…) Le début de la deuxième phrase du VI est ainsi rédigé :

« En l’absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, ... (le reste sans changement). » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences juridiques de l’adoption à l'Assemblée nationale de l’amendement de notre collègue Gérard Cherpion visant à inscrire dans la négociation d’un nouvel accord de flexisécurité la question de l’accompagnement des salariés et l’abondement de leurs comptes personnels de formation (CPF).

Ainsi, en cas d'absence de stipulations sur ce thème dans l'accord, l'employeur devra abonder le CPF dans les conditions et limites fixées par décret, afin de ne pas léser les droits des salariés.






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(n° 119 )

N° COM-19

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Après l’article L. 2262-14, il est inséré un article L. 2262-14-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2262-14-1. - Lorsque le juge est saisi d’une action en nullité mentionnée à l’article L. 2262-14, il rend sa décision dans un délai de trois mois. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer à trois mois le délai accordé au tribunal de grande instance pour rendre sa décision lorsqu’il est saisi d’une action en nullité d’un accord d’entreprise.

Il convient en effet d’éviter que des saisines judiciaires paralysent pendant plusieurs mois le dialogue social dans l’entreprise et instaurent, dans l’attente de la décision du juge, un vide conventionnel, préjudiciable aux salariés et à l’employeur.






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(n° 119 )

N° COM-20

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2(NOUVEAU)


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Les articles 11 et 17 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée sont abrogés.

Objet

S’inscrivant dans la continuité des travaux de notre commission depuis l’examen de la loi « Travail » en 2016, cet amendement supprime les articles 11 et 17 de l’ordonnance qui anticipent la généralisation des accords majoritaires.

Si le Sénat ne s’oppose pas au principe des accords majoritaires, il estime en revanche que leur généralisation est risquée car elle pourrait entraîner un frein à la conclusion du nombre d’accords d’entreprise, à rebours de la volonté du Gouvernement.

Il convient de rappeler que les services du ministère du travail ignorent eux-mêmes quel est le poids moyen des syndicats signataires aujourd’hui, faute d’un outil statistique précis.






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(n° 119 )

N° COM-21

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1°B L’article L. 2312-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « l’amélioration des » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60. » ;

Objet

Cet amendement précise que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique contribuent à l’amélioration des conditions de travail.

Il corrige également une référence pour garantir le renvoi aux nouvelles dispositions relatives au droit d’alerte en cas de danger grave et imminent reconnu aux membres du comité social et économique.






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(n° 119 )

N° COM-22

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

° Après le 3° de l’article L. 2312-37, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  3° bis Opération de concentration ; »

 

Objet

Cet amendement vise à corriger un oubli dans la liste récapitulative des consultations ponctuelles du comité social et économique.






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(n° 119 )

N° COM-23

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-56, après le mot : « consultations », sont insérés les mots : « et informations » ;

Objet

Cet amendement autorise un accord de groupe à prévoir que les informations ponctuelles du comité social et économique pourront avoir lieu à son niveau, et non uniquement les consultations ponctuelles, ce qui est déjà une innovation introduite par l’ordonnance. Cela pourrait être particulièrement pertinent en cas d’OPA, sans que cela n’empêche cet accord de groupe de prévoir une information dans des délais réduits des comités sociaux et économique central et des établissements. 






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(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-24

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Le second alinéa de l’article L. 2312-83 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à retirer de l’assiette de calcul de la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement.

Alors qu’elle n’y figurait pas jusqu’à présent, l’ordonnance n° 2017-1386 les y a intégrées. Cette mesure pourrait conduire les employeurs à refuser de conclure des accords d’intéressement ou à limiter les montants versés, alors qu’il faut encourager le développement de cette forme d’épargne salariale. De plus, cette disposition introduit une forte incertitude sur l’évolution des ressources dédiées aux activités sociales et culturelles. Il convient donc de revenir à l’assiette de calcul actuelle.






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(n° 119 )

N° COM-25

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Au premier alinéa du I de l’article L. 2314-3, la deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « aux » ;

Objet

Amendement de correction d’une erreur de rédaction.






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(n° 119 )

N° COM-26

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° A l’article L. 2314-31, le mot : « compétente » est remplacé par les mots : « administrative ou de l’employeur » et le mot : « l'employeur » est remplacé par le mot : « celui-ci » ;

Objet

Cet amendement tire la conséquence de la possibilité désormais offerte à l’employeur de répartir le personnel et les sièges entre les collèges électoraux en l’absence d’accord préélectoral conclu avec au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il précise que la proportion de femmes et d’hommes qui en résulte dans chaque collège doit être dans ce cas également, comme lorsque cette répartition a lieu par accord collectif ou sur décision de l'autorité administrative, portée à la connaissance de chaque salarié.






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(n° 119 )

N° COM-27

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Alinéas 9 et 10

Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 2314-33 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sauf si l’accord prévu à l’article L. 2314-6 en dispose autrement, » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article vaut également pour les membres du comité social et économique central et pour les membres des comités sociaux et économiques d'établissement, excepté pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la limitation à trois du nombre de mandats successifs des représentants du personnel au comité social et économique, qui avait été introduite dans la loi d’habilitation à l’initiative de notre commission.

Il avait bien été évoqué lors des débats que celle-ci ne s’appliquerait pas aux entreprises de moins de cinquante salariés, ce qui se justifie par le vivier limité de candidats dans ces structures. Toutefois, le Gouvernement a ajouté une seconde dérogation de portée générale : les partenaires sociaux de l’entreprise pourraient, dans le cadre du protocole préélectoral, décider de s’affranchir de cette règle. Alors qu’il faut encourager le renouvellement des représentants du personnel et inciter les organisations syndicales à se tourner vers de nouvelles populations, notamment les jeunes salariés et les femmes, il n’est pas souhaitable que le statu quo actuel puisse être maintenu indéfiniment. 






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(n° 119 )

N° COM-28

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Au début du premier alinéa de l’article L. 2315-18, les mots : « Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ou, le cas échéant, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement prévoit que tous les représentants du personnel au comité social et économique, et pas uniquement ceux qui siègent au sein de la nouvelle commission santé, sécurité et conditions de travail, bénéficieront d’une formation dans ces matières, d’une durée de trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés et de cinq jours au-dessus de cette taille.

Le comité social et économique (CSE) va en effet désormais exercer l’ensemble des compétences du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. S’il est bien prévu qu’une commission spécialisée devra être obligatoirement créée dans les entreprises d’au moins trois cents salariés et sur les sites Seveso et pourra l’être facultativement dans les plus petites entreprises, elle n’aura pas de compétences consultatives propres et restera une émanation du CSE.

Celui-ci sera seul compétent pour émettre des avis sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. L’ensemble de ses membres seront amenés à se prononcer dans le cadre des consultations dont il pourrait être saisi à ce titre. Il convient donc de les former tous, et pas seulement les membres de la commission spécialisée, à l’identification des risques professionnels, à l’analyse des conditions de travail et à la prévention des risques.






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(n° 119 )

N° COM-29

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Au deuxième alinéa de l’article L. 2315-27, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Objet

Amendement rédactionnel qui clarifie le fait qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, le comité social et économique est réuni de plein droit et non à la demande d’au moins deux de ses membres.






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(n° 119 )

N° COM-30

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 10

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

° Après l’article L. 2315-44, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« Commission des marchés

 « Art. L. 2315-44-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2315-44-2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 2315-44-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.

« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

« Art. L. 2315-44-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2315-69. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la création obligatoire d’une commission des marchés dans les comités sociaux et économiques remplissant les conditions actuellement applicables aux comités d’entreprise pour en compter une, c’est-à-dire réunir au moins deux des trois critères suivants : employer au moins 50 salariés, avoir des ressources dépassant 3,1 millions d’euros et plus de 1,55 millions d’euros de patrimoine.

Dans le cadre juridique proposé par l’ordonnance, la commission des marchés ne doit être créée que si les partenaires sociaux dans l’entreprise n’ont pas réussi à conclure un accord sur les commissions du CSE, qu’ils peuvent maintenant créer à la carte. Ils peuvent même s’entendre sur le fait de n’en instituer aucune.

La commission des marchés est pourtant la garante que le choix des prestataires et des fournisseurs du CSE sera fait sur la base de critères objectifs, afin d’éviter un mésusage de ses moyens et d’assurer une plus grande efficience de l’utilisation de son budget. Il convient donc de maintenir son caractère obligatoire, hérité des initiatives du Sénat, et notamment de Catherine Procaccia, pour assurer la transparence des comptes des institutions représentatives du personnel.






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(n° 119 )

N° COM-31

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

°) Au 1°, après les mots : « de cinquante à », sont insérés les mots : « moins de » ;

°) Au 2°, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;

Objet

Amendement d’harmonisation rédactionnelle avec la formulation retenue dans le code du travail, qui depuis 2012 fait exclusivement référence, lorsqu’il est question d’un seuil, aux entreprises « d’au moins » un certain nombre de salariés.






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(n° 119 )

N° COM-32

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°) Le dernier alinéa est supprimé ;

Objet

Cet amendement vise à retirer de l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité social et économique les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement.

Comme pour la contribution aux activités sociales et culturelles, l’intéressement et la participation n’étaient jusqu’à présent pas pris en compte, mais l’ordonnance n° 2017-1386 les y a intégrées. Cette mesure pourrait conduire les employeurs à refuser de conclure des accords d’intéressement ou à limiter les montants versés, alors qu’il faut encourager le développement de cette forme d’épargne salariale. Il convient donc de revenir à l’assiette de calcul actuelle.






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(n° 119 )

N° COM-33

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l’article L. 2316-22, les quatre occurrences des mots : « comité central d’entreprise » sont remplacées par les mots : « comité social et économique central », les deux occurrences des mots : « comités d’établissement » sont remplacées par les mots : « comités sociaux et économiques d’établissement » et les mots : « comité d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique d’établissement » ;

Objet

Amendement rédactionnel visant à tenir compte du remplacement du comité central d’entreprise et des comités d’établissement par le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement.






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(n° 119 )

N° COM-34

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’ordonnance concernant les compétences du conseil d’entreprise en matière de négociation.

L’Assemblée nationale a prévu que le conseil d’entreprise pourrait négocier l’ensemble des accords pouvant être conclus en entreprise prévus par le code du travail, alors que l’ordonnance avait posé une limite à ce principe : les accords soumis à des règles spécifiques de validité étaient exclus de son champ.

Cette dérogation était parfaitement justifiée, parce qu’elle porte principalement sur l’organisation des élections professionnelles : sont concernées par exemple le protocole d’accord préélectoral, qui pour être valide doit avoir été signé par la majorité des organisations syndicales ayant pris part à sa négociation, dont les organisations majoritaires dans l’entreprise, ou les accords relatifs à la composition des collèges électoraux ou à l’organisation des élections en dehors du temps de travail, qui doivent être unanimement approuvés par les organisations syndicales.

Alors que toutes les organisations syndicales du champ géographique et professionnelle de l’entreprise, ainsi que celles représentatives dans l’entreprise et au niveau national et interprofessionnel doivent être conviées à la négociation du protocole d’accord préélectoral, il ne pourrait potentiellement à l’avenir être conclu avec la seule organisation majoritaire au sein du conseil d’entreprise. Il convient donc de revenir au texte initial.






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(n° 119 )

N° COM-35

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)


I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 6

Remplacer le mot :

deuxième

Par le mot :

dernière

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'alinéa 2 de l'article 4 bis du projet de loi, qui prévoit que l'anonymisation des négociateurs et des signataires est désormais la règle quand ils sont publiés sur le site internet du ministère du travail (article L. 2231-5-1 du code du travail). En effet, il n'y a plus lieu désormais de prévoir qu'à défaut d'un acte spécifique des signataires, la convention ou l'accord doit être publié de manière anonyme si l'une des partie le demande.

En outre, il supprime deux références au décret en Conseil d’Etat, qui sont inutiles en raison du dernier alinéa de l'article L. 2231-5-1 qui prévoit déjà qu'un tel décret fixe les conditions d'application de l'article.






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(n° 119 )

N° COM-36

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« …° L’article L. 1222-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1222-9. - I.- Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

« Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.

« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.

« En l'absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

« II.- L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :

« 1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

« 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

« III. - Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

« L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

« Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la présentation des règles du télétravail, en les organisant autour de trois thèmes : la définition générale du télétravail ; le contenu obligatoire de l’accord collectif ou de la charte l’instituant ; les droits et protections des télétravailleurs.

Cette présentation se fait donc à droit constant par rapport à l’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 sauf sur les deux points suivants :

-        l’apport de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale est conservé (en supprimant l’obligation d’un travail occasionnel, cet amendement permet à un salarié de passer au télétravail en l’absence d’accord collectif ou de charte, quelle que soit l'organisation de son temps de travail) ;

-        les exemples de droits identiques entre un télétravailleur et un travailleur exécutant son contrat de travail dans l’enceinte de l’entreprise sont supprimés, car ils alourdissent la rédaction de la loi et relèvent du pouvoir réglementaire.






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(n° 119 )

N° COM-37

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

«  …° Le douzième alinéa de l’article L. 1233-3 est complété par les mots : « , sauf fraude. » ;

Objet

Conformément aux souhaits du Sénat, l’ordonnance n° 2017-1387 prévoit que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, justifiant un licenciement économique, doivent désormais s’apprécier au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a prévu que le périmètre national de l’appréciation des causes d’un licenciement économique ne pouvait pas être retenu en cas de création artificielle de difficultés économiques, notamment en matière de présentation comptable.

Le présent amendement remplace cette notion de « difficultés artificielles », source d'insécurité juridique, par celle plus usuelle de "fraude". Cette dernière notion a en effet souvent été utilisée dans les raisonnements de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêts du 16 novembre 2010, du 26 novembre 2013 et du 16 novembre 2017 par exemple).






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(n° 119 )

N° COM-38

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 1233-34, après la troisième occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « la santé, la sécurité ou » ;

Objet

Cet amendement précise que le comité social et économique peut demander une expertise unique portant sur les conséquences d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sur les conditions de travail des salariés, mais aussi sur leur santé et leur sécurité, par coordination juridique avec les dispositions prévues à l’article 20 de l’ordonnance n° 2017-1387.






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(n° 119 )

N° COM-39

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Après l’alinéa 5

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 1235-3-1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1132-4  et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la présentation des cas de nullité des licenciements, mentionnés à l’article L. 1235-3-1, qui interdisent l’utilisation par le juge du barème impératif pour réparer le préjudice subi. En effet, en cas de nullité du licenciement, le juge doit accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires et qui n’est pas plafonnée.

Cette présentation se fait donc à droit constant par rapport à l’ordonnance n° 2017-1387.






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N° COM-40

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa de l’article L. 1235-3-1 est ainsi modifié :

a)    Les mots : « , lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur, » sont supprimés ;

b)    Après le mot : « nullité », sont insérés les mots : « mentionnée à l’alinéa précédent ».

Objet

Cet amendement de coordination juridique permettra à tout salarié victime d’un licenciement nul, si le motif de nullité figure au deuxième alinéa de l’article L. 1235-3-1, de percevoir les salaires qui auraient dû lui être versés entre son licenciement et la décision du juge, ainsi que l’indemnité de licenciement afférente.

Le troisième alinéa de l’article L. 1235-3-1, introduit par l’ordonnance n° 2017-1387, restreint aujourd’hui sans raison ce droit à une partie seulement des salariés mentionnés au deuxième alinéa de cet article.

Le présent amendement permettra donc d’élargir ce droit à un salarié licencié en violation d’une liberté fondamentale, à la suite d’un harcèlement ou d'une discrimination, pour ne citer que quelques exemples.






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(n° 119 )

N° COM-41

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1236-9. – Si la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai fixé par la convention ou l’accord. »

Objet

L’amendement conditionne le bénéfice de la priorité de réembauche du salarié qui a conclu un CDI de chantier à l’existence d’une stipulation spécifique dans la convention ou l’accord de branche étendu autorisant le recours à ce type de contrat dans un secteur donné.






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(n° 119 )

N° COM-42

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot « collectifs », le dernier alinéa de l’article L. 1237-16 est ainsi rédigé : « mentionnés à l’article L. 1237-17 ».

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence à l’article L. 1237-16 du code du travail, qui précise les situations qui échappent au régime juridique des ruptures conventionnelles individuelles.

L’ordonnance n° 2017-1387 avait seulement inscrit dans cet article les accords collectifs instituant une rupture conventionnelle collective (RCC), en oubliant les accords collectifs portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Or ces derniers accords  sont désormais autorisés à mettre en place des congés de mobilité qui entrainent une rupture du contrat de travail présumée d’un « commun accord » entre les parties.

C’est pourquoi le présent amendement mentionne, au sein de l’article L. 1237-16, les accords collectifs instituant une RCC ou une GPEC, qui sont tous les deux visés à l’article L. 1237-17.






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N° COM-43

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


I. Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 1° est complété par les mots : « , s’il existe » ;

II. A l’alinéa 18, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

« , s’il existe » ;

III. Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1237-19-4, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

IV. A la deuxième phrase de l’alinéa 20, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « comité », et après le mot : « économique », sont insérés les mots : «, s'il existe, » ;

V. Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 1237-19-7, après le mot : « objet » sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

Objet

Cet amendement autorise la conclusion d’un accord instituant une rupture conventionnelle collective dans les entreprises dépourvues de comité social et économique, notamment en cas de carence de candidats aux élections professionnelles.

Il convient de rappeler que cet accord n’entre en vigueur qu’après validation par les services de la Direccte.






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Ordonnances renforcement dialogue social

(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-44

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Alinéa 18, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle ne valide pas l’accord si, au regard du nombre de salariés potentiellement concernés, les mesures d’accompagnement et de reclassement prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ne sont pas précises et concrètes ou si l’accord est manifestement incompatible avec l’objectif d’accompagnement et de reclassement externe des salariés.

Objet

Cet amendement vise à préciser l’étendue du contrôle de l’administration lorsqu’elle examine un accord collectif instituant une rupture conventionnelle collective.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement pour introduire un contrôle de l’administration sur le bien-fondé des mesures d’accompagnement et de reclassement externe : en cas d’insuffisance, l’accord risque l’invalidation.

Or l’administration ne procède pas à un tel contrôle d’opportunité lorsqu’elle examine un plan de sauvegarde de l’emploi.

Afin de conserver l’apport de l’Assemblée nationale sans remettre en cause l’autonomie des partenaires sociaux qui concluent un accord instituant une rupture conventionnelle collective, le présent amendement prévoit que l’administration ne doit exercer qu’un contrôle restreint et sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation des signataires quand elle examine les mesures d’accompagnement et de reclassement.






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(n° 119 )

N° COM-45

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Après l’alinéa 20

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1442-13-2 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Objet

Le Gouvernement ne disposait pas d’habilitation pour modifier par ordonnance les règles de la Commission nationale de discipline compétente pour les conseillers prud’hommes.

C’est pourquoi le présent amendement supprime les modifications apportées par l’article 38 de l’ordonnance n° 2017-1387.






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(n° 119 )

N° COM-46

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4624-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du I, après le mot : « contestation », sont insérés les mots : « par l’employeur » ;

b) Au III, après le mot : « prud’hommes », sont insérés les mots : « , rendue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.- Les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que la formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. »

Objet

Cet amendement oblige le conseil des prud’hommes à rendre sa décision dans un délai de trois mois quand il est saisi d’une contestation portant sur une décision du médecin du travail.

En outre, l’amendement corrige un oubli et précise que la partie gagnante d’un tel litige peut avoir à supporter tout ou partie des frais d’expertise, mais aussi d’honoraires, contrairement à ce que prévoit le texte adopté à l’Assemblée nationale.

Cette faculté pour la partie gagnante de supporter des frais normalement attribués à la partie perdante n’est envisageable que si l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive, comme le prévoyait déjà la loi « Travail ».

Enfin, l’amendement précise que le médecin du travail doit être informé par l’employeur du litige.






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N° COM-47

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8(NOUVEAU)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective, après les mots : « libre concurrence », sont insérés les mots : « ou au regard des objectifs de la politique de l’emploi ».

Objet

Cet amendement complète les motifs pour lesquels le ministre du travail peut refuser l’extension d’un accord collectif, thème abordé par l’ordonnance n° 2017-1388.

Cette dernière a inscrit dans le code du travail la jurisprudence administrative sur le sujet, qui prévoit qu’il peut le faire pour un motif d’intérêt général. Elle a fait référence aux atteintes à la libre-concurrence, mais il est également nécessaire de préciser que le ministre peut s’opposer à l’extension d’un accord si celui-ci n’est pas conforme aux objectifs de la politique de l’emploi, comme l’adaptation des salariés à l’évolution des emplois, le développement des qualifications et l’insertion des jeunes et des demandeurs d’emploi.