commission des affaires sociales |
Projet de loi renforcement du dialogue social (1ère lecture) (n° 637 ) |
N° COM-41 rect. bis 18 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET, DALLIER et VASPART et Mme MÉLOT ARTICLE 3 |
À l'alinéa 11, après les termes : "en précisant les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères d’ordre des licenciements dans le cadre des catégories professionnelles en cas de licenciement collectif pour motif économique",
Ajouter :
"en clarifiant et sécurisant la procédure de licenciement applicable lorsque le salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L 1233-65 et suivants du Code du travail"
Objet
Le contrat de sécurisation professionnelle est en général utilisé par les TPE-PME. Or, il y a eu paradoxalement beaucoup de contentieux en la matière. Ainsi en est il de l’obligation de motivation de l’éventuelle rupture dès la proposition de CSP. Il convient donc de clarifier et de simplifier.